Accord de libre-échange Canada - Pérou
Annexe II - Réserves aux mesures ultérieures
1. La liste d’une Partie énonce les réserves de cette Partie, conformément aux articles 808 (Investissement – Réserves et exceptions) et 908 (Commerce transfrontières des services - Mesures non conformes), au regard d’activités, de secteurs et de sous-secteurs précis pour lesquels elle peut maintenir des mesures existantes, ou adopter de nouvelles mesures ou des mesures plus restrictives qui contreviennent aux obligations imposées par :
- a. l’article 803 (Investissement – Traitement national), 903 (Commerce transfrontières des services – Traitement national);
- b. l’article 804 (Investissement – Traitement de la nation la plus favorisée), 904 (Commerce transfrontières des services – Traitement de la nation la plus favorisée);
- c. l’article 907 (Commerce transfrontières des services – Présence locale);
- d. l’article 807 (Investissement - Prescriptions de résultats);
- e. l’article 806 (Investissement - Dirigeants et conseils d’administration);
- f. l’article 906 (Commerce transfrontières des services - Accès aux marchés).
2. Chacune des réserves comporte les éléments suivants :
- a. Secteur s’entend du secteur général visé par la réserve;
- b. Sous-secteur s’entend du secteur particulier visé par la réserve;
- c. Classification de l’industrie s’entend, s’il y a lieu, de l’activité visée par la réserve, selon les codes nationaux de classification industrielle;
- d. Type de réserve précise l’obligation mentionnée au paragraphe 1 qui fait l’objet de la réserve;
- e. Description énonce la description de la portée des activités, du secteur ou du sous-secteur visés par la réserve;
- f. Mesures existantes identifie, par souci de transparence, des mesures existantes qui s’appliquent aux activités, au secteur ou au sous- secteur visés par la réserve.
3. L’interprétation d’une réserve s’effectue en tenant compte de tous ses éléments, sauf la classification industrielle. L’élément Description l’emporte sur tous les autres.
4. Aux fins de la présente annexe :
CPC s’entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, No 77, Classification centrale de produits (CPC) Provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;
CTI désigne les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.
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