Accord de libre-échange Canada - Pérou
Annexe II - Liste du Canada
Secteur:
Affaires autochtones
Sous-secteur:
Classification de l'industrie:
Type de réserve:
Traitement national (Articles 803, 903)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 804, 904)
Présence locale (Article 907) Prescriptions de résultats (Article 807)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 806)
Description:
Commerce transfrontières des services et investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant à refuser aux investisseurs du Pérou et à leurs investissements, ou aux fournisseurs de services du Pérou, tous droits ou toutes préférences accordés aux Autochtones.
Mesures existantes:
Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), ch. 11
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur:
Classification de l'industrie:
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Description:
Investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure imposant une condition de résidence aux investisseurs du Pérou ou à leurs investissements comme condition de propriété d’un terrain bordant l’océan.
Mesures existantes :
Secteur :
Communications
Sous-secteur :
Réseaux et services de transport des télécommunications et radiocommunications
Classification de l’industrie :
CPC 752 Services de télécommunications
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 806)
Description :
1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure :
- qui limite l’investissement étranger dans les entreprises fournissant des services de télécommunications et dotées d’installations, jusqu’à concurrence d’un total cumulatif de 46,7 % des actions donnant droit de vote, à raison de 20 % en investissement direct et de 33,3 % en investissement indirect;
- exigeant que les entreprises fournissant des services de télécommunications et dotées d’installations soient dans les faits contrôlées par des Canadiens;
- exigeant qu’au moins 80 % des membres du conseil d’administration des entreprises fournissant des services de télécommunications et dotées d’installations soient canadiens;
- imposant des restrictions aux entreprises fournissant des services de télécommunications et dotées d’installations qui dépassent le seuil cumulatif d’investissement étranger autorisé au
22 juillet 1987 et continuent de le dépasser.
2. Les exceptions à cette réserve sont les suivantes :
- l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 % pour les opérations effectuées au titre d’une licence de câble sous-marin international;
- les systèmes mobiles par satellite appartenant à et contrôlés jusqu’à concurrence de 100 % par un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés par un fournisseur de services canadien pour la fourniture de services au Canada;
- les systèmes fixes par satellite appartenant à et contrôlés jusqu’à concurrence de 100 % par un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés pour fournir des services entre des points situés au Canada et tous les points situés à l’extérieur du Canada.
Mesures existantes :
Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38
Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2
Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484
Secteur:
Communications
Sous-secteur :
Réseaux et services de transport des télécommunications
Radiocommunications
Services de télécommunications
Classification de l’industrie :
CPC 7529 Autres services de télécommunications
CPC 7549 Autres services annexes des télécommunications n.c.a.
Type de réserve :
Présence locale (Article 907)
Traitement national (Article 803)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 806)
Description :
Commerce transfrontières des services et investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de télécommunications correspondant aux numéros de code CPC 7529 - excepté les services mobiles - et CPC 7549, ainsi que toute mesure relative à l’investissement dans de tels services.
Mesures existantes :
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2
Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484
Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38
Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667
Secteur:
Communications
Sous-secteur :
Réseaux et services de transport des télécommunications
Classification de l’industrie :
CPC 752 Services de télécommunications
CPC 7543 Services de connexion
CPC 7549 Autres services annexes des télécommunications n.c.a. (limités aux réseaux et services de transport des télécommunications)
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Description :
Investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure pouvant limiter la concurrence dans le domaine de la fourniture de services de téléphonie locale par câble dans les zones desservies par Northwestel Inc.
Mesures existantes :
Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38
Secteur:
Pêches
Sous-secteur:
Pêche et services et investissement relatifs à la pêche
Classification de l'industrie :
CTI 031 Industrie de la pêche
CTI 032 Services relatifs à la pêche
CPC 882 Services annexes à la pêche
Type de réserve :
Traitement national (Articles 803, 903)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 804, 904)
Description:
Commerce transfrontières des services et investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la délivrance de licences aux bateaux de pêche étrangers ainsi que l’accès aux bateaux de pêche étrangers aux ports, aux eaux territoriales ou à la zone économique exclusive du Canada.
Aux termes de la Loi sur la protection des pêches côtières, le ministère des Pêches et des Océans a le mandat de contrôler les activités des bateaux de pêche étrangers dans la zone économique exclusive du Canada ainsi que l’accès aux ports canadiens (notamment les privilèges d’escale).
Aux termes de la Loi sur la protection des pêches côtières, les bateaux de pêche étrangers ne peuvent pénétrer à l’intérieur des eaux territoriales ou de la zone économique exclusive du Canada à moins d’y être autorisés en vertu d’une licence ou d’un traité. Les bateaux « étrangers » sont ceux qui ne sont pas « canadiens » au sens de la Loi sur la protection des pêches côtières. Le ministre des Pêches et des Océans a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des licences et des permis aux bateaux de pêche étrangers aux termes de la Loi sur la protection des pêches côtières.
Le Canada accorde des licences autorisant l’entrée dans un port et des privilèges d’escale, notamment pour l’achat de carburant et de fournitures, la réparation du navire, le changement des équipages et le transbordement des prises, uniquement aux bateaux de pays qui ont de bonnes relations de pêche avec le Canada, principalement parce qu’ils respectent les pratiques et les politiques internationales en matière de conservation. Des exceptions à cette règle générale peuvent être autorisées dans les situations d’urgence
(« force majeure ») ou en application de dispositions précises de traités de pêche bilatéraux.
Mesures existantes :
Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. 1985, ch. C-33
Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14
Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. 1978, ch. 413
Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale
Secteur :
Finances publiques
Sous-secteur :
Valeurs mobilières
Classification de l’industrie :
CTI 8152 Gestion des finances et de l’économie
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Description :
Investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’acquisition, à la vente ou à toute autre forme d’aliénation, par des ressortissants du Pérou, d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada, par une province ou par une administration locale.
Mesures existantes :
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11
Secteur:
Affaires concernant les minoriés
Sous-secteur:
Classification de l'industrie:
Type of réserve :
Traitement national (Articles 803, 903)
Présence locale (Article 907)
Prescriptions de résultats (Article 807)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 806)
Description:
Commerce transfrontières des services et investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou des préférences à des membres de minorités socialement ou économiquement défavorisées.
Mesures existantes :
Secteur:
Transport
Sous-secteur:
Transport par eau
Classification de l'industrie:
CTI 4129 Autre construction lourde
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4552 Industrie de l’administration portuaire (limitée à l’accostage, au soutage et aux autres manœuvres de navires dans un port)
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau (sauf l’aspect terrestre des activités portuaires)
CPC 52232 Ouvrages de construction pour les ports, rivières, canaux et installations connexes
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
CPC 74510 Services d’exploitation des ports et voies navigables (à l’exclusion de la manutention des cargaisons)
CPC 74520 Services de pilotage et d’accostage
CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau
Autres activités maritimes de nature commerciale, telles qu’établies ci-après sous la rubrique Description
Type de réserve :
Traitement national (Articles 803, 903)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 804, 904)
Présence locale (Article 907) Prescriptions de résultats (Article 807)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 806)
Description:
Commerce transfrontières des services et investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de cabotage maritime ou à l’investissement dans de tels services, y compris :
- le transport par navire de marchandises ou de passagers entre des points situés sur le territoire du Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, soit directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada; mais en ce qui concerne les eaux situées au-dessus du plateau continental, le transport de marchandises et de passagers lié uniquement à l’exploration, à l’exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada;
- toute activité maritime de nature commerciale menée par un navire sur le territoire du Canada et, pour ce qui est des eaux situées au-dessus du plateau continental, d’autres activités maritimes de nature commerciale liées à l’exploration, à l’exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada.
Cette réserve porte notamment sur les exigences de présence locale imposées aux fournisseurs de services admis à participer à ces activités, sur les critères relatifs à la délivrance de permis temporaires de cabotage aux navires étrangers et sur les limites relatives au nombre de permis de cabotage délivrés à des navires étrangers.
Mesures existantes :
Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31
Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-9
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, L.R.C. 1985, ch. C-53
Secteur:
Transports
Sous-secteur:
Transport par eau
Classification de l'industrie:
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4551 Industrie de la manutention des cargaisons
CTI 4552 Industrie de l’administration portuaire
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
CPC 74510 Services d’exploitation des ports et voies navigables (à l’exclusion de la manutention des cargaisons)
CPC 74520 Services de pilotage et d’accostage
CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau
Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 904)
Description :
Commerce transfrontières des services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la mise en œuvre d’accords, d’arrangements et d’autres engagements de nature formelle ou informelle conclus avec d’autres pays concernant des activités maritimes menées dans des eaux d’intérêt mutuel, dans des domaines comme la lutte contre la pollution (y compris l’exigence de doubles coques pour les pétroliers), la sécurité de la navigation, les normes d’inspection des chalands, la qualité de l’eau, le pilotage, le sauvetage, la lutte contre la drogue et les communications maritimes.
Mesures existantes :
Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis, L.R.C. 1985, ch. U-3
Divers accords et arrangements, notamment :
- Protocole d’entente concernant le pilotage sur les Grands Lacs;
- Plan d’urgence canado-américain sur la lutte contre la pollution marine;
- Accord avec les États-Unis relativement au maintien de stations Loran « C » sur les côtes est et ouest;
- Accord Canada-Danemark de lutte contre la pollution marine dans la région circumpolaire.
Secteur:
Services de transport
Sous-secteur:
Classification de l'industrie:
Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 904)
Description:
Commerce transfrontières des services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de transport qui accorde un traitement différencié à certains pays au titre de tout accord international, bilatéral ou multilatéral, en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Mesures existantes :
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur:
Classification de l'industrie:
Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 804)
Description :
Investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à certains pays au titre de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à un pays au titre de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, concernant :
- l’aviation;
- les pêches;
- les affaires maritimes, y compris le sauvetage.
Mesures existantes :
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur:
Classification de l'industrie:
Type de réserve :
Accès aux marchés (Article 906)
Description :
Commerce transfrontières des services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure non incompatible avec ses obligations aux termes de l’article XVI de l’AGCS.
Mesures existantes :
- Date de modification: