Canada - PérouAccordde libre-échange
Annexe III - Mesures non conformes sur les services financiers
1. La liste d'une Partie jointe ala presente annexe fait etat :
- a. des notes preliminaires qui limitent ou precisent les engagements d'une Partie en ce qui conceme les obligations decrites aux sous paragraphes b) et c);
- b. a la Section I, les reserves de cette Partie, conformement aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1109, au regard des mesures existantes qui contreviennent aux obligations imposees par les articles
suivants:- i. Traitement national (article 1102),
- ii. Traitement de la nation la plus favorisee (article 1103),
- iii. Droit d'etablissement (article 1104),
- iv. Commerce transfrontieres (article 1105),;
- v. Dirigeants et conseils d'administration (article 1108);
- c. a la Section II, les reserves de cette Partie, conformement au paragraphe 3 de l'article 1109, au regard des mesures qu'elle peut adopter ou maintenir qui contreviennent aux obligations imposees par les articles 1102, 1103, 1104, 1105 ou 1108;
- d. a la Section III, les engagements specifiques en vue de liberaliser les mesures prises par cette Partie conformement au paragraphe 4 de l'article 1109.
2. Chacune des reserves de la Section I comporte les elements suivants:
- a. secteur s'entend du secteur general vise par la reserve;
- b. sous-secteur s'entend du secteur particulier vise par la reserve;
- c. type de reserve s'entend de !'obligation mentionnee au sousparagraphe lb) qui fait l'objet de la reserve;
- d. palier de gouvernement s'entend du palier de gouvemement qui maintient la mesure au regard de laquelle la reserve s'applique;
- e. mesures : indication des lois, reglements ou autres mesures qui font l'objet de la reserve et qui sont subordonnes a des modalites prevues a l'element description. Toute mesure mentionnee sous cette rubrique:
- i. designe la mesure modifiee, maintenue ou renouvelee a la date d'entree en vigueur du present accord; et
- ii. comprend toute mesure subordonnee adoptee ou maintenue aux termes de la mesure et conformement a celle-ci;
- f. description s'entend, le cas echeant, des engagements de liberalisation devant etre executes des l'entree en vigueur du present accord conformement aux autres sections de la liste d'une Partie ala presente annexe, et des aspects non conformes des mesures existantes faisant l'objet de la reserve;
- g. elimination progressive s'entend, s'il y a lieu, des engagements de liberalisation devant etre executes apres l'entree en vigueur du present accord.
3. Chacune des reserves de la Section II comporte les elements suivants :
- a. secteur s'entend du secteur general vise par la reserve;
- b. sous-secteur s'entend du secteur particulier vise par la reserve;
- c. type de reserve s'entend de !'obligation mentionnee au sousparagraphe lc) qui fait I'objet de la reserve;
- d. palier de gouvernement s'entend du palier de gouvemement qui maintient la mesure au titre de laquelle la Partie formule la reserve;
- e. description s'entend de la description de la portee des activites, du secteur ou du sous-secteur vises par la reserve.
4. L'interpretation d'une reserve de la Section I s'effectue ala lumiere des dispositions pertinentes du chapitre qu'elle vise et en tenant compte de!'importance relative de ses divers elements. Ainsi :
- a. lorsqu'il prevoit I'elimination progressive des aspects non conformes d'une mesure, c'est l'element elimination progressive qui l'emporte sur tous les autres;
- b. lorsqu'il est subordonne a des modalites prevues a I'element description, c'est l'element mesures ainsi subordonne qui l'emporte sur tous les autres;
- c. lorsqu'il n'est pas subordonne a de telles modalites, c'est 1'element mesures qui l'emporte sur tousles autres, a moins d'une incompatibilite si importante avec les autres elements pris dans leur ensemble qu'il ne serait pas raisonnable de lui accorder la primaute, auquel cas les autres elements 1'emportent dans la mesure de l'incompatibilite.
5. L'interpretation d'une reserve de la Section II s'effectue en tenant compte de tous ses elements. L'element description l'emporte sur tousles autres.
6. Lorsqu'une Partie maintient une mesure en vertu de laquelle un foumisseur de services doit etre un citoyen, un resident permanent ou un resident de son territoire pour la prestation d'un service sur son territoire, une reserve de la liste concernant cette mesure formulee au titre des articles 1102, 1103, 1104 ou 1105 a les memes effets qu'une reserve de la liste au titre des articles 803 (Investissement - Traitement national), 804 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisee) ou 807 (Investissement - Prescriptions de resultats) quant a la portee de cette mesure.
Notes preliminaires
1. Les engagements pris en vertu du present accord, dans les sous-secteurs enumeres dans la presente liste, le sont sous reserve des limitations et conditions enoncees aux presentes notes eta la liste ci-dessous.
2. En vue de preciser les engagements du Canada aux termes de l'article 1104, les personnes morales qui offrent des services financiers et qui sont constituees sous le regime des lois du Canada sont soumises a des limitations non discriminatoires en matiere de forme juridique Note de bas de page 1
Section I
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Assurance
Type de reserve :
Commerce transfrontieres (Article 1105)
Palier de gouvernement :
Fédéral
Mesures:
Loi sur les societes d'assurances, L.C. (1991), ch. 47
Reglement sur la reassurance (societes canadiennes), DORS/92-298
Reglement sur la reassurance (societes etrangeres), DORS/92-302
Description:
L'achat de services de reassurance par un assureur canadien, autre qu'un assureur-vie ou un reassureur, a un reassureur non resident est limite a un maximum de 25 p. 100 des risques converts par l'assureur qui achete la reassurance.
Elimination progressive :
Neant
Section II
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers(a 1'exclusion de 1'assurance)
Type de reserve :
Droit d'etablissement (Article 1104)
Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement:
Fédéral
Description:
Le Canada se reserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui oblige une banque etrangere a etablir une filiale afin d'accepter ou de conserver des depots de detail inferieurs a 150 000 $CAN.
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)
Type de reserve
Droit d'etablissement (Article 1104)
Traitement national (Article 1102)
Palier de gouvernement:
Fédéral
Description:
Le Canada se reserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui oblige les banques etrangeres qui ont ete autorisees a etablir une succursale au Canada a etre membres de 1'Association canadienne des paiements. Le Canada se reserve egalement le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui interdit aux succursales de pret etrangeres d'etre membres de 1'Association canadienne des paiements.
Liste du Perou
Notes preliminaires
1. Les engagements pris en vertu du present accord, dans les sous-secteurs enumeres dans la presente liste, le sont sous reserve des limitations et conditions enoncees aux presentes notes eta la liste ci-dessous.
2. En vue de preciser les engagements du Perou aux termes de l'article 1104, les personnes morales qui offrent des services financiers et qui sont constituees sous le regime des lois du Perou sont soumises a des limitations non discriminatoires en matiere de forme juridiqueNote de bas de page 2 .
Section I
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)
Type de reserve :
Droit d'etablissement (Article 1104)
Mesure:
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias.
Description :
Toute institution financiere de 1'autre Partie qui offre des services bancaires et qui a une succursale au Perou doit y affecter du capital qui doit etre situe au Perou. En plus des mesures que le Perou peut imposer conformement au paragraphe 1 de !'article 1110, les activites de la succursale sont limitees par son capital situe au Perou.
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)
Type de reserve :
Commerce transfrontieres (Article 1105)
Mesure:
Texto Unico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Decreta Supremo N° 093-2002-EF; Articulos 280, 333, 337 y Decimo Septima Disposici6n Final
Ley N° 26702 y sus modificatorias, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros; Articulos 136 y 296
Description :
Les institutions financieres constituees sous le regime des lois du Perou et les titres de creance offerts dans le cadre d'un premier appel public al'epargne ou d'une negociation sur le marche secondaire sur le territoire du Perou doivent se faire attribuer une cote de credit par des compagnies de notation constituees sous le regime des lois du Perou. Ils peuvent aussi se faire attribuer une cote de credit par d'autres agences de notation, mais seulement en plus de la notation obligatoire.
Secteur:
Services
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)
Type de reserve:
Traitement national (Article 1102)
Mesure:
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias
Ley de creaci6n del Banco Agropecuario, Ley N° 27603
Ley de creaci6n de la Corporaci6n Financiera de
Desarrollo (COFIDE), Decreta Ley N° 18807
Ley de creaci6n del Banco de la Naci6n, Ley N° 16000
Ley N° 28579, Fonda MiVivienda
Decreta Supremo N° 157-90-EF
Decreta Supremo N° 07-94-EF y sus modificatorias
Description :
Le Perou peut accorder des avantages ou des droits exclusifs, sans aucune restriction, a une ou plusieurs des institutions financieres suivantes, en autant qu'elles sont la propriete en tout ou en partie de l'Etat: Corporaci6n Financiera de Desarrollo (COFIDE), Banco de la Naci6n, Banco Agropecuario, Fondo Mivivienda, Cajas Municipales de Ahorro y Credito et Caja Municipal de Credito Popular.
Des exemples de ces avantages suivent :Note de bas de page 3
La Banco de la Naci6n et la Banco Agropecuario ne sont pas obligees de diversifier leurs risques; et
Les Cajas Municipales de Ahorro y Credito peuvent vendre directement les biens donnes en garantie dont elles ont repris possession lors du defaut de paiement d'un pret, en conformite avec les procedures pre etablies.
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)
Type de reserve :
Droit d'etablissement (Article 1104)
Mesures:
Texto Unico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Decreta Supremo N° 093-2002-EF; Articulos 130, 167, 185, 204, 223, 259, 269, 270, 302, 324 y Decimo Septima Disposici6n Final
Decreta Legislativo N° 862, Ley de Fondos de Inversion y sus Sociedades Administradoras, Articulo 12
Ley N° 26361, Ley sabre Balsas de Productos,modificada por la Ley N° 27635; Articulos 2°, 9° y 15
Decreta Ley N° 22014, Articulo 1
Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administraci6n de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreta Supremo N° 054-97-EF; Articulo 13; y el Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administraci6n de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreta Supremo N° 004-
98-EF; Articulo 18
Description:
Les institutions financieres etablies au Perou qui foumissent des services financiers dans le cadre des marches des valeurs mobilieres ou des produits de base ou des services financiers lies a la gestion des actifs, y compris les gestionnaires de fonds de pension, doivent etre constituees sous le regime des lois du Perou. Par consequent, les institutions financieres de 1'autre Partie qui sont etablies au Perou pour offrir ces services
financiers ne peuvent y etre etablies a titre de succursale ou d'agence.
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Type de reserve
Commerce transfrontieres (Article 1105)
Mesure:
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias
Description :
La loi accorde la priorite aux creanciers domicilies au Perou relativement aux actifs situes au Perou d'une succursale d'une institution financiere etrangere, en cas de liquidation dse !'institution financiere ou de sa succursale au Perou.
Section II
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Services sociaux
Type de reserve :
Droit d'etablissement (Article 1104)
Description :
En ce qui conceme le sous-paragraphe 3a) de I'article 1101, le Perou se reserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures qui imposent des limitations concernant :
1. la valeur totale des operations ou avoirs en rapport avec les services financiers, sous forme de contingents numeriques ou d'un examen obligatoire des besoins economiques, et
2. le nombre total d'operations de services financiers ou la quantite totale de services financiers produits, exprimees en unites numeriques determinees, sous forme de contingents ou d'un examen obligatoire des besoins economiques.
Secteur:
Services financiers
Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Type de reserve :
Commerce transfrontieres (Article 1105)
Mesure:
Ley N° 27181 y su Reglamento aprobado mediante
Decreta Supremo 024-2002-MTC
Ley N° 26790, Ley de la Modernizaci6n de la Seguridad Social en Salud, y el Reglamento aprobado por Decreta Supremo N° 03-98-SA.
Description :
Le Perou se reserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures qui restreignent !'acquisition d'assurances obligatoires hors du Perou, ou qui exigent que I'assurance obligatoire soit souscrite aupres de foumisseurs etablis au Perou, comme le Seguro Obligatorio de Accidentes de Tninsito (SOAT) et le Seguro Complementatrio de Trabajo en Riesgo. Ces restrictions ne s'appliquent pas a1'assurance visee a l'annexe ll05 (Perou).
Section III
Engagements specifiques
A. Gestion de portefeuille
Gestion de portefeuille
1. Le Perou permet a toute institution financiere constituee a l'interieur ou a 1'exterieur de son territoire de foumir les services suivants a un fonds d'investissement collectif situe sur son territoireNote de bas de page 4 :
- a. conseils en investissement; et
- b. services de gestion de portefeuille, a 1'exclusion :
- i. des services de garde, sauf s'ils sont lies ala gestion d'un fonds d'investissement collectif,
- ii. des services fiduciaires, mais n'excluant pas la detention en fiducie d'investissements par un fonds d'investissement collectif etabli en tant que fiducie, et
- iii. des services d'execution, sauf s'ils sont lies ala gestion d'un fonds d'investissement collectif.
2. Le paragraphe 1 est assujetti a l'article 1101 et au paragraphe 3 de l'article 1105.
3. Pour !'application des paragraphes 1 et 2, «fonds d'investissement collectif » s'entend :
- a. de fonds communs de placement, en vertu du Texto Unico Ordenado approuve par le Decreta Supremo No 093-2002-EF;
- b. de fonds d'investissement, en vertu du Decreta Legislativo No 862;
- c. de fonds de pension, en vertu du Texta Unico Ordenado approuve par le Decreta Supremo No 054-97-EF.
B. Engagement specifique a l'egard des services decrits au sousparagraphe 3a) de Particle 1101
1. Dans le cadre de la maintenance, la modification ou I'adoption d'un regime de retraite ou d'un regime de securite sociale prive ou partiellement priveNote de bas de page 5 , nonobstant toute mesure non conforme du Perou concernant les services sociaux et figurant a l'annexe II ou ala presente annexe, et conformement a ses obligations decoulant de l'article 1104, le Perou n'adopte nine maintient de mesure limitant le nombre d'institutions financieres, sous forme de contingents numeriques ou d'un examen obligatoire des besoins economiques, en ce qui conceme les investisseurs de 1'autre Partie qui veulent etablir des institutions financieres en vue de foumir ces activites et services.
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