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Canada - PérouAccordde libre-échange

Annexe III - Mesures non conformes sur les services financiers

1. La liste d'une Partie jointe ala presente annexe fait etat :

2. Chacune des reserves de la Section I comporte les elements suivants:

3. Chacune des reserves de la Section II comporte les elements suivants :

4. L'interpretation d'une reserve de la Section I s'effectue ala lumiere des dispositions pertinentes du chapitre qu'elle vise et en tenant compte de!'importance relative de ses divers elements. Ainsi :

5. L'interpretation d'une reserve de la Section II s'effectue en tenant compte de tous ses elements. L'element description l'emporte sur tousles autres.

6. Lorsqu'une Partie maintient une mesure en vertu de laquelle un foumisseur de services doit etre un citoyen, un resident permanent ou un resident de son territoire pour la prestation d'un service sur son territoire, une reserve de la liste concernant cette mesure formulee au titre des articles 1102, 1103, 1104 ou 1105 a les memes effets qu'une reserve de la liste au titre des articles 803 (Investissement - Traitement national), 804 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisee) ou 807 (Investissement - Prescriptions de resultats) quant a la portee de cette mesure.

Notes preliminaires

1. Les engagements pris en vertu du present accord, dans les sous-secteurs enumeres dans la presente liste, le sont sous reserve des limitations et conditions enoncees aux presentes notes eta la liste ci-dessous.

2. En vue de preciser les engagements du Canada aux termes de l'article 1104, les personnes morales qui offrent des services financiers et qui sont constituees sous le regime des lois du Canada sont soumises a des limitations non discriminatoires en matiere de forme juridique Note de bas de page 1

Section I

Secteur:
Services financiers

Sous-secteur :
Assurance

Type de reserve :
Commerce transfrontieres (Article 1105)

Palier de gouvernement :
Fédéral

Mesures:
Loi sur les societes d'assurances, L.C. (1991), ch. 47
Reglement sur la reassurance (societes canadiennes), DORS/92-298
Reglement sur la reassurance (societes etrangeres), DORS/92-302

Description:
L'achat de services de reassurance par un assureur canadien, autre qu'un assureur-vie ou un reassureur, a un reassureur non resident est limite a un maximum de 25 p. 100 des risques converts par l'assureur qui achete la reassurance.

Elimination progressive :
Neant

Section II

Secteur:
Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers(a 1'exclusion de 1'assurance)

Type de reserve :
Droit d'etablissement (Article 1104)
Traitement national (Article 1102)

Palier de gouvernement:
Fédéral

Description:
Le Canada se reserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui oblige une banque etrangere a etablir une filiale afin d'accepter ou de conserver des depots de detail inferieurs a 150 000 $CAN.

Secteur:
Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)

Type de reserve
Droit d'etablissement (Article 1104)
Traitement national (Article 1102)

Palier de gouvernement:
Fédéral

Description:
Le Canada se reserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui oblige les banques etrangeres qui ont ete autorisees a etablir une succursale au Canada a etre membres de 1'Association canadienne des paiements. Le Canada se reserve egalement le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure qui interdit aux succursales de pret etrangeres d'etre membres de 1'Association canadienne des paiements.

Liste du Perou

Notes preliminaires

1. Les engagements pris en vertu du present accord, dans les sous-secteurs enumeres dans la presente liste, le sont sous reserve des limitations et conditions enoncees aux presentes notes eta la liste ci-dessous.

2. En vue de preciser les engagements du Perou aux termes de l'article 1104, les personnes morales qui offrent des services financiers et qui sont constituees sous le regime des lois du Perou sont soumises a des limitations non discriminatoires en matiere de forme juridiqueNote de bas de page 2 .

Section I

Secteur:
Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)

Type de reserve :
Droit d'etablissement (Article 1104)

Mesure:
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias.

Description :
Toute institution financiere de 1'autre Partie qui offre des services bancaires et qui a une succursale au Perou doit y affecter du capital qui doit etre situe au Perou. En plus des mesures que le Perou peut imposer conformement au paragraphe 1 de !'article 1110, les activites de la succursale sont limitees par son capital situe au Perou.

Secteur:
Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)

Type de reserve :
Commerce transfrontieres (Article 1105)

Mesure:
Texto Unico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Decreta Supremo N° 093-2002-EF; Articulos 280, 333, 337 y Decimo Septima Disposici6n Final
Ley N° 26702 y sus modificatorias, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros; Articulos 136 y 296

Description :
Les institutions financieres constituees sous le regime des lois du Perou et les titres de creance offerts dans le cadre d'un premier appel public al'epargne ou d'une negociation sur le marche secondaire sur le territoire du Perou doivent se faire attribuer une cote de credit par des compagnies de notation constituees sous le regime des lois du Perou. Ils peuvent aussi se faire attribuer une cote de credit par d'autres agences de notation, mais seulement en plus de la notation obligatoire.

Secteur:
Services

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)

Type de reserve:
Traitement national (Article 1102)

Mesure:
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias
Ley de creaci6n del Banco Agropecuario, Ley N° 27603
Ley de creaci6n de la Corporaci6n Financiera de
Desarrollo (COFIDE), Decreta Ley N° 18807
Ley de creaci6n del Banco de la Naci6n, Ley N° 16000
Ley N° 28579, Fonda MiVivienda
Decreta Supremo N° 157-90-EF
Decreta Supremo N° 07-94-EF y sus modificatorias

Description :
Le Perou peut accorder des avantages ou des droits exclusifs, sans aucune restriction, a une ou plusieurs des institutions financieres suivantes, en autant qu'elles sont la propriete en tout ou en partie de l'Etat: Corporaci6n Financiera de Desarrollo (COFIDE), Banco de la Naci6n, Banco Agropecuario, Fondo Mivivienda, Cajas Municipales de Ahorro y Credito et Caja Municipal de Credito Popular.

Des exemples de ces avantages suivent :Note de bas de page 3

La Banco de la Naci6n et la Banco Agropecuario ne sont pas obligees de diversifier leurs risques; et
Les Cajas Municipales de Ahorro y Credito peuvent vendre directement les biens donnes en garantie dont elles ont repris possession lors du defaut de paiement d'un pret, en conformite avec les procedures pre­ etablies.

Secteur:
Services financiers

Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (a 1'exclusion de 1'assurance)

Type de reserve :
Droit d'etablissement (Article 1104)

Mesures:
Texto Unico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Decreta Supremo N° 093-2002-EF; Articulos 130, 167, 185, 204, 223, 259, 269, 270, 302, 324 y Decimo Septima Disposici6n Final
Decreta Legislativo N° 862, Ley de Fondos de Inversion y sus Sociedades Administradoras, Articulo 12
Ley N° 26361, Ley sabre Balsas de Productos,modificada por la Ley N° 27635; Articulos 2°, 9° y 15
Decreta Ley N° 22014, Articulo 1
Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administraci6n de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreta Supremo N° 054-97-EF; Articulo 13; y el Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administraci6n de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreta Supremo N° 004-
98-EF; Articulo 18

Description:
Les institutions financieres etablies au Perou qui foumissent des services financiers dans le cadre des marches des valeurs mobilieres ou des produits de base ou des services financiers lies a la gestion des actifs, y compris les gestionnaires de fonds de pension, doivent etre constituees sous le regime des lois du Perou. Par consequent, les institutions financieres de 1'autre Partie qui sont etablies au Perou pour offrir ces services
financiers ne peuvent y etre etablies a titre de succursale ou d'agence.

Secteur:
Services financiers

Sous-secteur :
Tous

Type de reserve
Commerce transfrontieres (Article 1105)

Mesure:
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias

Description :
La loi accorde la priorite aux creanciers domicilies au Perou relativement aux actifs situes au Perou d'une succursale d'une institution financiere etrangere, en cas de liquidation dse !'institution financiere ou de sa succursale au Perou.

Section II

Secteur:
Services financiers

Sous-secteur :
Services sociaux

Type de reserve :
Droit d'etablissement (Article 1104)

Description :
En ce qui conceme le sous-paragraphe 3a) de I'article 1101, le Perou se reserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures qui imposent des limitations concernant :

1. la valeur totale des operations ou avoirs en rapport avec les services financiers, sous forme de contingents numeriques ou d'un examen obligatoire des besoins economiques, et

2. le nombre total d'operations de services financiers ou la quantite totale de services financiers produits, exprimees en unites numeriques determinees, sous forme de contingents ou d'un examen obligatoire des besoins economiques.

Secteur:
Services financiers

Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes

Type de reserve :
Commerce transfrontieres (Article 1105)

Mesure:
Ley N° 27181 y su Reglamento aprobado mediante
Decreta Supremo 024-2002-MTC
Ley N° 26790, Ley de la Modernizaci6n de la Seguridad Social en Salud, y el Reglamento aprobado por Decreta Supremo N° 03-98-SA.

Description :
Le Perou se reserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures qui restreignent !'acquisition d'assurances obligatoires hors du Perou, ou qui exigent que I'assurance obligatoire soit souscrite aupres de foumisseurs etablis au Perou, comme le Seguro Obligatorio de Accidentes de Tninsito (SOAT) et le Seguro Complementatrio de Trabajo en Riesgo. Ces restrictions ne s'appliquent pas a1'assurance visee a l'annexe ll05 (Perou).

Section III

Engagements specifiques

A. Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille

1. Le Perou permet a toute institution financiere constituee a l'interieur ou a 1'exterieur de son territoire de foumir les services suivants a un fonds d'investissement collectif situe sur son territoireNote de bas de page 4 :

2. Le paragraphe 1 est assujetti a l'article 1101 et au paragraphe 3 de l'article 1105.

3. Pour !'application des paragraphes 1 et 2, «fonds d'investissement collectif » s'entend :

B. Engagement specifique a l'egard des services decrits au sous­paragraphe 3a) de Particle 1101

1. Dans le cadre de la maintenance, la modification ou I'adoption d'un regime de retraite ou d'un regime de securite sociale prive ou partiellement priveNote de bas de page 5 , nonobstant toute mesure non conforme du Perou concernant les services sociaux et figurant a l'annexe II ou ala presente annexe, et conformement a ses obligations decoulant de l'article 1104, le Perou n'adopte nine maintient de mesure limitant le nombre d'institutions financieres, sous forme de contingents numeriques ou d'un examen obligatoire des besoins economiques, en ce qui conceme les investisseurs de 1'autre Partie qui veulent etablir des institutions financieres en vue de foumir ces activites et services.

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