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Texte du PTP consolidé – Chapitre 1 – Dispositions initiales et définitions générales

Section A : Dispositions initiales

Article 1.1 : Établissement d’une zone de libre-échange

Les Parties, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS, établissent par les présentes une zone de libre-échange conformément aux dispositions du présent accord.

Article 1.2 : Rapports avec d’autres accords

1. Reconnaissant que les Parties veulent que le présent accord coexiste avec leurs accords internationaux existants, chacune des Parties confirme :

2. Dans le cas où une Partie estime qu’une disposition du présent accord est incompatible avec une disposition d’un autre accord auquel elle et au moins une autre Partie sont parties, les Parties concernées qui sont parties à cet autre accord se consultent, sur demande, en vue d’en arriver à une solution satisfaisante pour les deux Parties. Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte aux droits et obligations d’une Partie au titre du chapitre 28 (Règlement des différends)Note de bas de page 1.

Section B : Définitions générales

Article 1.3 : Définitions générales

Sauf disposition contraire du présent accord, les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :

accord désigne l’Accord sur le partenariat transpacifique;

Accord antidumping désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

Accord SPS désigne l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

Accord sur l’évaluation en douane désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

Accord sur l’OMC désigne l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;

Accord sur les ADPIC désigne l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMCNote de bas de page 2;

Accord sur les sauvegardes désigne l’Accord sur les sauvegardes, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

Accord SMC désigne l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

administration des douanes désigne l’autorité compétente chargée, conformément à la législation d’une Partie, de l’application des lois, des règlements et, s’il y a lieu, des politiques en matière douanière, et cette expression a pour chaque Partie le sens qui lui est attribué à l’annexe 1-A (Définitions propres à chaque Partie);

AGCS désigne l’Accord général sur le commerce des services, figurant à l’annexe 1B de l’Accord sur l’OMC;

APEC désigne le Forum de la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique;

CNUDM désigne la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer faite à Montego Bay le 10 décembre 1982;

Commission désigne la Commission sur le Partenariat transpacifique instituée en application de l’article 27.1 ( Institution de la Commission sur le Partenariat transpacifique);

droit de douane comprend tout droit ou tous autres frais imposés à l’importation d’un produit ou relativement à l’importation d’un produit, et toute surtaxe ou majoration imposée relativement à une telle importation, à l’exclusion :

entreprise désigne toute entité constituée ou organisée selon le droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue ou contrôlée par des intérêts privés ou par l’État, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise, association ou organisation similaire;

entreprise d’État désigne une entreprise qu’une Partie détient ou contrôle par des capitaux propres;

existant désigne le fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

GATT de 1994 désigne l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;

gouvernement central a le sens précisé pour chaque Partie à l’annexe 1-A (Définitions propres à chaque Partie);

gouvernement régional a le sens précisé pour chaque Partie à l’annexe 1-A (Définitions propres à chaque Partie);

investissement visé désigne, à l’égard d’une Partie, un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une autre Partie, qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour ces Parties, ou qui est établi, acquis ou accru par la suite;

jours désigne des jours civils;

marché public désigne le processus par lequel un gouvernement obtient l’utilisation de produits ou de services, ou acquiert des produits ou des services, ou toute combinaison des deux, à des fins gouvernementales et non en vue d’une vente ou revente commerciale ou d’une utilisation dans la production ou la fourniture de produits ou de services destinés à la vente ou revente commerciale;

matière récupérée désigne une matière sous forme d’une ou de plusieurs parties individuelles provenant :

mesure comprend toute loi, tout règlement, toute procédure, toute prescription ou toute pratique;

mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne toute mesure mentionnée au paragraphe 1 de l’annexe A de l’Accord SPS;

OMC désigne l’Organisation mondiale du commerce;

originaire signifie remplissant les conditions requises en tant qu’originaire par les règles d’origine énoncées au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) ou au chapitre 4 (Produits textiles et vêtements);

Partie désigne tout État ou territoire douanier distinct à l’égard duquel le présent accord est en vigueur;

personne désigne une personne physique ou une entreprise;

personne d’une Partie désigne un ressortissant ou une entreprise d’une Partie;

position désigne les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire prévu par le Système harmonisé;

PME désigne les petites et moyennes entreprises, y compris les micro-entreprises;

produits désigne toute marchandise, tout produit, tout article ou toute matière;

produits d’une Partie désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou d’autres produits selon ce que les Parties peuvent convenir, et comprend des produits originaires d’une Partie;

produit remanufacturé désigne un produit classé aux chapitres 84 à 90 ou à la position 94.02 du SH, à l’exception des produits classés aux positions 84.18, 85.09, 85.10, 85.16 et 87.03 ou aux sous-positions 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.11 et 8517.11 du SH, qui est entièrement ou partiellement composé de matières récupérées et :

ressortissant désigne une « personne physique qui a la nationalité d’une Partie » suivant l’annexe 1-A (Définitions propres à chaque Partie) ou un résident permanent d’une Partie;

sous-position désigne les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire prévu par le Système harmonisé;

Système harmonisé (SH) désigne le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation, notes de sections, de chapitres et de sous-positions selon ce que les Parties ont adopté et mis en œuvre dans leur législation respective;

territoire a le sens précisé pour chaque Partie à l’annexe 1-A (Définitions propres à chaque Partie);

textile ou vêtement désigne un produit énuméré à l’annexe 4-A (Produits textiles et vêtements - Règles d’origine spécifiques);

traitement tarifaire préférentiel désigne le taux de droit de douane applicable à un produit originaire, conformément aux échéanciers d’élimination des droits de douane de chacune des Parties établis à l’annexe 2-D ( Engagements tarifaires).

Annexe 1-A

Définitions propres à chaque Partie

En complément de l’article 1.3 (Définitions générales), sauf disposition contraire du présent accord, les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :

administration des douanes désigne :

ou tout successeur de ces administrations des douanes;

gouvernement central désigne :

gouvernement régional désigne :

personne physique qui a la nationalité d’une Partie désigne :

territoire désigne :

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