Texte du PTP consolidé – Chapitre 1 – Dispositions initiales et définitions générales
Section A : Dispositions initiales
Article 1.1 : Établissement d’une zone de libre-échange
Les Parties, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS, établissent par les présentes une zone de libre-échange conformément aux dispositions du présent accord.
Article 1.2 : Rapports avec d’autres accords
1. Reconnaissant que les Parties veulent que le présent accord coexiste avec leurs accords internationaux existants, chacune des Parties confirme :
- a) relativement aux accords internationaux existants auxquels toutes les Parties sont parties, y compris l’Accord sur l’OMC, les droits et obligations existants qu’elles ont envers les autres Parties;
- b) relativement aux accords internationaux existants auxquels cette Partie et au moins une autre Partie sont parties, les droits et obligations existants qu’elle a envers cette autre Partie ou ces autres Parties, selon le cas.
2. Dans le cas où une Partie estime qu’une disposition du présent accord est incompatible avec une disposition d’un autre accord auquel elle et au moins une autre Partie sont parties, les Parties concernées qui sont parties à cet autre accord se consultent, sur demande, en vue d’en arriver à une solution satisfaisante pour les deux Parties. Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte aux droits et obligations d’une Partie au titre du chapitre 28 (Règlement des différends)Note de bas de page 1.
Section B : Définitions générales
Article 1.3 : Définitions générales
Sauf disposition contraire du présent accord, les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :
accord désigne l’Accord sur le partenariat transpacifique;
Accord antidumping désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Accord SPS désigne l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Accord sur l’évaluation en douane désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Accord sur l’OMC désigne l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;
Accord sur les ADPIC désigne l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMCNote de bas de page 2;
Accord sur les sauvegardes désigne l’Accord sur les sauvegardes, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Accord SMC désigne l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
administration des douanes désigne l’autorité compétente chargée, conformément à la législation d’une Partie, de l’application des lois, des règlements et, s’il y a lieu, des politiques en matière douanière, et cette expression a pour chaque Partie le sens qui lui est attribué à l’annexe 1-A (Définitions propres à chaque Partie);
AGCS désigne l’Accord général sur le commerce des services, figurant à l’annexe 1B de l’Accord sur l’OMC;
APEC désigne le Forum de la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique;
CNUDM désigne la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer faite à Montego Bay le 10 décembre 1982;
Commission désigne la Commission sur le Partenariat transpacifique instituée en application de l’article 27.1 ( Institution de la Commission sur le Partenariat transpacifique);
droit de douane comprend tout droit ou tous autres frais imposés à l’importation d’un produit ou relativement à l’importation d’un produit, et toute surtaxe ou majoration imposée relativement à une telle importation, à l’exclusion :
- a) des frais équivalant à un impôt interne qui sont imposés en conformité avec l’article III:2 du GATT de 1994;
- b) d’une redevance ou d’autres frais imposés relativement à l’importation dont le montant est proportionnel au coût des services rendus;
- c) d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur;
entreprise désigne toute entité constituée ou organisée selon le droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue ou contrôlée par des intérêts privés ou par l’État, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise, association ou organisation similaire;
entreprise d’État désigne une entreprise qu’une Partie détient ou contrôle par des capitaux propres;
existant désigne le fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
GATT de 1994 désigne l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
gouvernement central a le sens précisé pour chaque Partie à l’annexe 1-A (Définitions propres à chaque Partie);
gouvernement régional a le sens précisé pour chaque Partie à l’annexe 1-A (Définitions propres à chaque Partie);
investissement visé désigne, à l’égard d’une Partie, un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une autre Partie, qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour ces Parties, ou qui est établi, acquis ou accru par la suite;
jours désigne des jours civils;
marché public désigne le processus par lequel un gouvernement obtient l’utilisation de produits ou de services, ou acquiert des produits ou des services, ou toute combinaison des deux, à des fins gouvernementales et non en vue d’une vente ou revente commerciale ou d’une utilisation dans la production ou la fourniture de produits ou de services destinés à la vente ou revente commerciale;
matière récupérée désigne une matière sous forme d’une ou de plusieurs parties individuelles provenant :
- a) du démontage d’un produit usagé en parties individuelles;
- b) du nettoyage, de l’inspection, de l’essai ou d’un autre traitement de ces parties requis pour en assurer le bon état de fonctionnement;
mesure comprend toute loi, tout règlement, toute procédure, toute prescription ou toute pratique;
mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne toute mesure mentionnée au paragraphe 1 de l’annexe A de l’Accord SPS;
OMC désigne l’Organisation mondiale du commerce;
originaire signifie remplissant les conditions requises en tant qu’originaire par les règles d’origine énoncées au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) ou au chapitre 4 (Produits textiles et vêtements);
Partie désigne tout État ou territoire douanier distinct à l’égard duquel le présent accord est en vigueur;
personne désigne une personne physique ou une entreprise;
personne d’une Partie désigne un ressortissant ou une entreprise d’une Partie;
position désigne les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire prévu par le Système harmonisé;
PME désigne les petites et moyennes entreprises, y compris les micro-entreprises;
produits désigne toute marchandise, tout produit, tout article ou toute matière;
produits d’une Partie désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou d’autres produits selon ce que les Parties peuvent convenir, et comprend des produits originaires d’une Partie;
produit remanufacturé désigne un produit classé aux chapitres 84 à 90 ou à la position 94.02 du SH, à l’exception des produits classés aux positions 84.18, 85.09, 85.10, 85.16 et 87.03 ou aux sous-positions 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.11 et 8517.11 du SH, qui est entièrement ou partiellement composé de matières récupérées et :
- a) d’une part, qui a une durée de vie similaire à celle d’un tel produit à l’état neuf et qui fonctionne de la même manière ou d’une manière similaire à celle d’un tel produit à l’état neuf;
- b) d’autre part, qui est assorti d’une garantie du fabricant similaire à la garantie applicable à un tel produit à l’état neuf.
ressortissant désigne une « personne physique qui a la nationalité d’une Partie » suivant l’annexe 1-A (Définitions propres à chaque Partie) ou un résident permanent d’une Partie;
sous-position désigne les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire prévu par le Système harmonisé;
Système harmonisé (SH) désigne le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation, notes de sections, de chapitres et de sous-positions selon ce que les Parties ont adopté et mis en œuvre dans leur législation respective;
territoire a le sens précisé pour chaque Partie à l’annexe 1-A (Définitions propres à chaque Partie);
textile ou vêtement désigne un produit énuméré à l’annexe 4-A (Produits textiles et vêtements - Règles d’origine spécifiques);
traitement tarifaire préférentiel désigne le taux de droit de douane applicable à un produit originaire, conformément aux échéanciers d’élimination des droits de douane de chacune des Parties établis à l’annexe 2-D ( Engagements tarifaires).
Annexe 1-A
Définitions propres à chaque Partie
En complément de l’article 1.3 (Définitions générales), sauf disposition contraire du présent accord, les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :
administration des douanes désigne :
- a) pour l’Australie, le ministère de l’Immigration et de la Protection de la frontière (Department of Immigration and Border Protection);
- b) pour Brunei Darussalam, le Département royal des douanes et de l’accise(Royal Customs and Excise Department);
- c) pour le Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada (Canada Border Services Agency);
- d) pour le Chili, le Service national des douanes du Chili (Servicio Nacional de Aduanas);
- e) pour le Japon, le ministère des Finances (Ministry of Finance);
- f) pour la Malaisie, le Département royal des douanes de la Malaisie (Royal Malaysian Customs Department);
- g) pour le Mexique, le ministère des Finances et du Crédit public (Secretaría de Hacienda y Crédito Público);
- h) pour la Nouvelle-Zélande, le Service des douanes de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Customs Service);
- i) pour le Pérou, la Direction nationale des douanes et de l’administration fiscale (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria);
- j) pour Singapour, le Service des douanes de Singapour (Singapore Customs);
- k) pour les États-Unis , le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (U.S. Customs and Border Protection) et, dans le cas de dispositions concernant la mise en application, l’échange d’information et les enquêtes, cette expression désigne aussi le Service de l’immigration et de l’application des mesures douanières des États-Unis (U.S. Immigration and Customs Enforcement), le cas échéant;
- l) pour le Vietnam, le Département général des douanes du Vietnam (General Department of Viet Nam Customs),
ou tout successeur de ces administrations des douanes;
gouvernement central désigne :
- a) pour l’Australie, le gouvernement du Commonwealth;
- b) pour Brunei Darussalam, le gouvernement national;
- c) pour le Canada, le gouvernement du Canada;
- d) pour le Chili, le gouvernement national;
- e) pour le Japon, le gouvernement du Japon;
- f) pour la Malaisie, le gouvernement fédéral;
- g) pour le Mexique, le gouvernement fédéral;
- h) pour la Nouvelle-Zélande, le gouvernement national;
- i) pour le Pérou, le gouvernement national;
- j) pour Singapour, le gouvernement national;
- k) pour les États-Unis, le gouvernement fédéral;
- l) pour le Vietnam, le gouvernement national;
gouvernement régional désigne :
- a) pour l’Australie, un État de l’Australie, le Territoire de la capitale de l’Australie ou le territoire du Nord;
- b) pour Brunei Darussalam, cette expression ne s’applique pas;
- c) pour le Canada, un gouvernement provincial ou territorial;
- d) pour le Chili, qui est une république unitaire, cette expression ne s’applique pas;
- e) pour le Japon, cette expression ne s’applique pas;
- f) pour la Malaisie, un État de la Fédération de la Malaisie conformément à la Constitution fédérale de la Malaisie;
- g) pour le Mexique, un État des États-Unis du Mexique;
- h) pour la Nouvelle-Zélande, cette expression ne s’applique pas;
- i) pour le Pérou, un gouvernement régional conformément à la Constitution politique du Pérou (Constitución Política del Perú) et à toute autre loi applicable;
- j) pour Singapour, cette expression ne s’applique pas;
- k) pour les États-Unis, un État des États-Unis, le District de Columbia ou Porto Rico;
- l) pour le Vietnam, cette expression ne s’applique pas;
personne physique qui a la nationalité d’une Partie désigne :
- a) pour l’Australie, une personne physique qui a la qualité de citoyen australien selon la définition contenue dans la Loi de 2007 sur la citoyenneté australienne (Australian Citizenship Act 2007), avec ses modifications successives, ou toute loi la remplaçant;
- b) pour Brunei Darussalam, un sujet de Sa Majesté le sultan et Yang Di-Pertuan, conformément à la législation de Brunei Darussalam;
- c) pour le Canada, une personne physique qui a la qualité de citoyen canadien suivant la loi canadienne;
- d) pour le Chili, un Chilien selon la définition de l’article 10 de la Constitution politique de la République du Chili (Constitución Política de la República de Chile);
- e) pour le Japon, une personne physique qui a la nationalité japonaise en vertu de sa législation;
- f) pour la Malaisie, une personne physique qui a la qualité de citoyen de la Malaisie conformément à ses lois et règlements;
- g) pour le Mexique, une personne physique qui a la nationalité mexicaine conformément à sa législation applicable;
- h) pour la Nouvelle-Zélande, une personne physique qui a la qualité de citoyen selon la définition contenue dans la Loi de 1977 sur la citoyenneté (Citizenship Act 1977), et ses modifications successives, ou toute loi la remplaçant;
- i) pour le Pérou, une personne physique qui a la nationalité péruvienne par naissance, naturalisation ou choix conformément à la Constitution politique du Pérou (Constitución Política del Perú) et à toute autre loi interne pertinente;
- j) pour Singapour, une personne physique qui a la qualité de citoyen de Singapour au sens de sa Constitution et de sa législation interne;
- k) pour les États-Unis, un « ressortissant des États-Unis » selon la définition contenue dans la Loi sur l’immigration et la nationalité (Immigration and Nationality Act);
- l) pour le Vietnam, une personne physique qui a la qualité de citoyen vietnamien au sens de sa Constitution et de sa législation interne;
territoire désigne :
- a) pour l’Australie, le territoire de l’Australie :
- i) excluant tous les territoires extérieurs autres que le territoire de l’île Norfolk, le territoire de l’île Christmas, le territoire des îles Cocos (Keeling), le territoire des îles Ashmore et Cartier, le territoire des îles Heard et McDonald et le territoire des Îles de la mer de Corail
- ii) incluant l’espace aérien, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental de l’Australie, sur lesquels l’Australie exerce des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international;
- b) pour Brunei Darussalam, le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale de Brunei Darussalam, s’étendant à l’espace aérien au-dessus de sa mer territoriale, de même que son fond et son sous-sol marins sur lequel Brunei Darussalam exerce sa souveraineté, et la zone maritime au-delà de sa mer territoriale, qui a été désignée, ou pourra ultérieurement être désignée, suivant la législation de Brunei Darussalam conformément au droit international comme étant une zone sur laquelle Brunei Darussalam exerce des droits souverains et sa juridiction sur le fond et le sous-sol marins et les eaux au-dessus du fond et du sous-sol marins, de même que les ressources naturelles;
- c) pour le Canada :
- i) le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada,
- ii) la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la CNUDM,
- iii) le plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;
- d) pour le Chili, les étendues terrestres et maritimes et l’espace aérien surjacent relevant de sa souveraineté, ainsi que sa zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels il exerce des droits souverains et une juridiction conformément au droit international et à son droit interne;
- e) pour le Japon, le territoire du Japon, et toute la zone au-delà de sa mer territoriale, y compris le fond marin et son sous-sol, sur laquelle le Japon exerce des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international y compris la CNUDM et les lois et règlements du Japon;
- f) pour la Malaisie, son étendue terrestre, ses eaux intérieures et mer territoriale, ainsi que toute zone maritime située au-delà de la mer territoriale qui a été ou pourra par la suite être désignée en vertu de son droit interne, conformément au droit international, comme une zone dans les limites desquelles la Malaisie exerce des droits souverains et une juridiction sur le fond et le sous-sol marins, et les eaux au-dessus du fond et du sous-sol marins, de même que les ressources naturelles;
- g) pour le Mexique,
- i) les États de la Fédération et le district fédéral,
- ii) les îles, y compris les récifs et les bancs, dans les mers adjacentes,
- iii) les îles de Guadalupe et de Revillagigedo, situées dans l’océan Pacifique,
- iv) le plateau continental et celui sous ces îles, bancs et récifs,
- v) les eaux de la mer territoriale conformément au droit international ainsi que ses eaux maritimes intérieures,
- vi) l’espace situé au-dessus du territoire national, conformément au droit international,
- vii) toutes zones au-delà de la mer territoriale du Mexique dans les limites desquelles, conformément au droit international, y compris la CNUDM, ainsi qu’à son droit interne, le Mexique peut exercer des droits souverains ou une juridiction;
- h) pour la Nouvelle-Zélande, le territoire de la Nouvelle-Zélande et sa zone économique exclusive, le fond et le sous-sol marins sur lesquels elle exerce des droits souverains quant aux ressources naturelles conformément au droit international, mais n’inclut pas Tokelau;
- i) pour le Pérou, le territoire continental, les îles, les zones maritimes ainsi que l’espace aérien surjacent, sur lesquels le Pérou exerce sa souveraineté ou des droits souverains et une juridiction, conformément aux dispositions de la Constitution politique du Pérou (Constitución Política del Perú) et au droit interne et international applicables;
- j) pour le Singapour, son territoire terrestre, ses eaux intérieures et sa mer territoriale, ainsi que toute zone maritime située au-delà de la mer territoriale qui a été ou pourra par la suite être désignée en vertu de son droit interne, conformément au droit international, comme une zone dans les limites de laquelle Singapour peut exercer des droits souverains ou une juridiction quant à la mer, au fond marin, au sous-sol marin et aux ressources naturelles;
- k) pour les États-Unis,
- i) le territoire douanier des États-Unis, lequel comprend 50 États, le District de Columbia et Porto Rico,
- ii) les zones franches situées aux États-Unis et à Porto Rico,
- iii) la mer territoriale des États-Unis et toutes les zones au-delà de la mer territoriale dans les limites desquelles, conformément au droit international coutumier, selon ce qui est établi dans la CNUDM, les États-Unis peuvent exercer des droits souverains ou une juridiction;
- l) pour le Vietnam, le territoire terrestre, les îles, les eaux intérieures, la mer territoriale et l’espace aérien au-dessus, les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale, y compris le fond et le sous-sol marins ainsi que leurs ressources naturelles sur lesquelles le Vietnam exerce sa souveraineté, des droits souverains ou une juridiction conformément à sa législation interne et au droit international.
- Date de modification: