Texte du PTP consolidé – Liste tarifaire du Canada
Notes générales
1. Les dispositions de la présente liste sont en général exprimées en fonction du Tarif des douanes du Canada, et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de produits des sous-positions visées par la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de section et les notes de chapitre du Tarif des douanes du Canada. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes du Tarif des douanes du Canada, les dispositions de la présente liste ont un sens identique à celui des dispositions correspondantes du Tarif des douanes du Canada.
2. Les taux de droits de base qui sont établis dans la présente liste représentent les taux de droits de la nation la plus favorisée (NPF) du Canada en vigueur le 1er janvier 2010.
3. Dans la présente liste, les taux de droits exprimés en unités monétaires sont arrondis vers le bas au 0,0001 de dollar canadien le plus près.
4. Les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination ou à la réduction des droits de douane par le Canada au titre de l’article 2.4.2 (Élimination des droits de douane) :
- a) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement EIF sont éliminés en totalité, et ces produits sont en franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Canada;
- b) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B4 sont éliminés en quatre tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 4;
- c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B6 sont éliminés en six tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 6;
- d) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B7 sont éliminés en sept tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 7;
- e) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B11 sont éliminés en 11 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- f) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CA1 sont maintenus au taux de base de l’année 1 à l’année 8, et sont éliminés en quatre tranches annuelles à compter de l’année 9, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
- g) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CA2 sont ramenés au quart du taux de base à la date d’entrée en vigueur à l’année 1, sont maintenus à ce taux jusqu’à la fin de l’année 11, et les droits de douane sur ces produits sont éliminés, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
- h) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CA3 sont ramenés à un taux de 5,5 p. 100 la date d’entrée en vigueur à l’année 1, sont ramenés à un taux de droit de 5,0 p. 100 le 1er janvier de l’année 2, sont ramenés à un taux de droit de 2,5 p. 100 le 1er janvier de l’année 3, sont ramenés à un taux de droit de 2,0 p. 100 le 1er janvier de l’année 4, et les droits de douane sur ces produits sont éliminés, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 5;
- i) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement des CT sont régis par les modalités des CT applicables au numéro tarifaire dont il est question, tel qu’il est décrit à l’appendice A (Contingents tarifaires du Canada) de la présente annexe.
5. Les tranches annuelles dont il est question au paragraphe 4 en ce qui concerne l’élimination ou la réduction des droits de douane sont des tranches annuelles égales, sauf :
- a) sous réserve des alinéas 3b)i), 4a)ii) et 4b)ii) de la section A de la présente annexe;
- b) disposition contraire au paragraphe 4.
6.
- a) À la demande du Japon, le Canada et le Japon se consultent afin d’examiner les engagements du Canada à l’endroit du Japon en ce qui concerne le traitement des produits originaires lié à l’application de droits de douane, de contingents tarifaires et de mesures de sauvegarde figurant dans la présente liste, et ce, au plus tôt sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Canada et le Japon, en vue d’améliorer l’accès au marché.
- b) Une fois que le Canada et un autre État ou territoire douanier ont achevé les procédures juridiques applicables qui sont nécessaires à l’entrée en vigueur d’un accord international, ou d’un amendement à un tel accord, accordant un accès préférentiel au marché par le Canada à cet autre État ou territoire douanier, et à la demande du Japon, le Canada et le Japon se consultent afin d’examiner les engagements du Canada à l’endroit du Japon en ce qui concerne le traitement des produits originaires lié à l’application de droits de douane, de contingents tarifaires et de mesures de sauvegarde figurant dans la présente liste, et ce, en vue d’accorder aux produits originaires un traitement équivalent à celui des produits classifiés selon les mêmes lignes tarifaires au titre de l’accord international. Le Canada et le Japon se consultent au plus tard un mois après la date de la demande, sauf s’ils en conviennent autrement.
- c) Il est entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’est interprétée de manière à affecter les droits ou les obligations du Canada au titre de toute autre disposition du présent accord.
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