Texte du PTP consolidé – Appendice B – Entre le Canada et le Japon sur le commerce de véhicules automobiles
Article 1
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent appendice :
Partie à l’appendice désigne le Japon ou le Canada, selon le cas;
véhicule automobile désigne tout produit classé sous la position 87.03;
véhicule automobile originaire désigne tout véhicule automobile qui remplit les conditions pour être originaire au titre du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine).
2. Aucune Partie autre qu’une Partie à l’appendice ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) relativement à toute question découlant du présent appendice ou au règlement des différends prévu à l’article 4 relativement à toute question découlant du présent accord. Aucune Partie à l’appendice ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) pour une annulation ou réduction d’avantages au sens de l’article 28.3.1c) (Portée) relativement à toute question découlant de l’article 3 ou de l’article 4 du présent appendice.
Article 2
Une Partie à l’appendice accorde à l’autre Partie à l’appendice un traitement non moins favorable que celui accordé à une Partie autre que l’autre Partie à l’appendice en ce qui concerne la réglementation technique, les normes ou les procédures d’évaluation de la conformité visant les véhicules automobiles qui sont adoptées ou appliquées conformément à un accord bilatéral prévu par le présent accord.
Article 3
Une Partie à l’appendice peut appliquer une mesure de sauvegarde transitoire à l’égard des véhicules automobiles originaires de l’autre Partie à l’appendice classés sous la position 87.03, durant la période de transition uniquement, conformément aux dispositions du chapitre 6 (Recours commerciaux), moyennant les modifications procédurales suivantes :
- a) La définition de « période de transition » énoncée à l’article 6.1 (Définitions) est remplacée par la définition suivante :
période de transition désigne la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Japon et le Canada et se terminant à la date correspondant à 12 ans après la fin de la période d’élimination progressive des droits de douane pour un produit particulier. - b) L’article 6.4.2 (Normes quant aux mesures de sauvegarde transitoires) est remplacé par les dispositions suivantes :
Aucune Partie à l’appendice n’applique une mesure de sauvegarde transitoire pour plus de trois ans, sauf que cette période peut être prolongée d’un maximum de deux ans si l’autorité compétente de la Partie à l’appendice qui applique la mesure détermine, conformément aux procédures énoncées à l’article 6.5 (Procédure d’enquête et prescriptions de transparence), que la mesure de sauvegarde transitoire continue d’être nécessaire pour empêcher ou réparer un préjudice grave et pour faciliter l’ajustement. - c) Les paragraphes 4 et 6 de l’article 6.4 (Normes quant aux mesures de sauvegarde transitoires) ne s’appliquent pas.
- d) Les paragraphes 1 et 2 de l’article 6.7 (Compensation) sont remplacés par les dispositions suivantes :
- (i) La Partie à l’appendice qui applique une mesure de sauvegarde transitoire consulte l’autre Partie à l’appendice en vue de convenir ensemble d’une compensation appropriée ayant pour effet de libéraliser le commerce, sous forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou équivalents à la valeur des droits additionnels devant résulter de la mesure de sauvegarde transitoire. La Partie à l’appendice offre une occasion pour la tenue de ces consultations au plus tard 30 jours après l’application de la mesure de sauvegarde transitoire.
- (ii) Si les consultations visées au sous-paragraphe d)i) ne donnent pas lieu à un accord sur une compensation ayant pour effet de libéraliser le commerce dans les 30 jours suivant le début des consultations, la Partie à l’appendice dont le produit fait l’objet de la mesure de sauvegarde transitoire peut suspendre, à l’égard du commerce de la Partie à l’appendice qui applique la mesure de sauvegarde transitoire, l’application de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents.
- (iii) Le droit de suspension mentionné au sous-paragraphe d)ii) n’est pas exercé au cours des 24 premiers mois d’application d’une mesure de sauvegarde transitoire, à condition que cette mesure de sauvegarde transitoire soit conforme aux dispositions du présent accord.
Article 4
1. Aux fins du présent article, les définitions de l’article 28.1 (Définitions) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 1.
2. En ce qui concerne toute question visée à l’article 28.3 (Portée) qui se rapporte aux véhicules automobiles, une Partie à l’appendice peut engager les procédures de règlement des différends énoncées dans le présent article en remplacement des procédures prévues à l’article 28.4 (Choix de l’instance), à l’article 28.5 (Consultations), à l’article 28.6 (Bons offices, conciliation et médiation), à l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial), à l’article 28.8 (Mandat), à l’article 28.9 (Composition des groupes spéciaux), à l’article 28.10 (Compétences des membres du groupe spécial), à l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie), à l’article 28.12 (Fonctions des groupes spéciaux), à l’article 28.13 (Règles de procédure des groupes spéciaux), à l’article 28.14 (Participation de tierce Partie), à l’article 28.15 (Rôle des experts), à l’article 28.16 (Suspension ou fin des procédures), à l’article 28.17 (Rapport initial), à l’article 28.18 (Rapport final), à l’article 28.19 (Mise en œuvre du rapport final), à l’article 28.20 (Non-application – Compensation et suspension d’avantages) et à l’article 28.21 (Examen de la conformité)Note de bas de page 2.
3.
- a) Une Partie à l’appendice peut demander des consultations avec l’autre Partie à l’appendice relativement à toute question visée au paragraphe 2. La Partie à l’appendice qui présente la demande de consultations le fait par écrit et expose les motifs à l’appui de sa demande, y compris en précisant la mesure adoptée ou envisagée ou toute autre question en litige et le fondement juridique de la plainte. La Partie à l’appendice requérante transmet la demande simultanément aux autres Parties par l’entremise des points de contact généraux désignés en application de l’article 27.5.1 (Points de contact).
- b) À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, la Partie à l’appendice qui fait l’objet d’une demande de consultations répond par écrit à la demande au plus tard sept jours après la date de réception de la demandeNote de bas de page 3. Cette Partie à l’appendice transmet sa réponse simultanément aux autres Parties par l’entremise des points de contact généraux et engage des consultations de bonne foi.
- c) À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les Parties à l’appendice engagent des consultations au plus tard 15 jours après la date de réception de la demande.
- d) À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, les paragraphes 5 à 8 de l’article 28.5 (Consultations) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 4, aux consultations visées au présent paragraphe.
4.
- a) Une Partie à l’appendice qui a demandé des consultations conformément au paragraphe 3a) peut demander, au moyen d’un avis écrit adressé à l’autre Partie à l’appendice, l’institution d’un groupe spécial si les Parties à l’appendice n’arrivent pas à régler la question dans un délai de 30 jours après la date de réception de la demande de consultations visée au paragraphe 3a).
- b) La Partie à l’appendice plaignante transmet la demande simultanément aux autres Parties par l’entremise des points de contact généraux désignés en application de l’article 27.5.1 (Points de contact).
- c) Les paragraphes 3, 4 et 7 de l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’institution d’un groupe spécial. À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, la composition du groupe spécial est conforme au présent article et, sous réserve des délais mentionnés au paragraphe 6, aux règles de procédure.
5.
- a) À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement au plus tard 15 jours après la date de présentation de la demande d’institution d’un groupe spécial, le mandat du groupe spécial est le suivant :
- (i) examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, la question mentionnée dans la demande d’institution d’un groupe spécial prévue au paragraphe 4a);
- (ii) faire des constatations et des déterminations, ainsi que toute recommandation demandée conjointement, et en donner les motifs, conformément à l’article 28.17.4 (Rapport initial), selon les termes du paragraphe 8.
- b) Si la Partie à l’appendice plaignante soutient dans sa demande d’institution d’un groupe spécial qu’une mesure annule ou compromet des avantages au sens de l’article 28.3.1c) (Portée), le mandat le précise.
6.
- a) Un groupe spécial se compose de trois membres.
- b) Les Parties à l’appendice, à moins qu’elles n’en conviennent autrement, appliquent les procédures suivantes pour composer un groupe spécial :
- (i) Dans les 15 jours après la date de présentation de la demande d’institution d’un groupe spécial au titre du paragraphe 4a), la Partie à l’appendice plaignante, d’une part, et la Partie à l’appendice défenderesse, d’autre part, nomment chacune un membre et en avisent l’autre Partie.
- (ii) Si la Partie à l’appendice plaignante ne nomme pas de membre dans le délai prévu au sous-paragraphe b)i), les procédures de règlement des différends prennent fin à l’expiration de ce délai.
- (iii) Si la Partie à l’appendice défenderesse ne nomme pas de membre dans le délai prévu au sous-paragraphe b)i), la Partie à l’appendice plaignante choisit le membre qui n’a pas encore été nommé :
- (A) parmi les individus figurant sur la liste dressée par la Partie à l’appendice défenderesse conformément à l’article 28.11.9 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie);
- (B) si la Partie à l’appendice défenderesse n’a pas dressé de liste conformément à l’article 28.11.9 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie), parmi les individus figurant sur la liste pour la présidence dressée conformément à l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie);
- (C) si la Partie à l’appendice défenderesse n’a dressé aucune liste conformément à l’article 28.11.9 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie), et qu’aucune liste pour la présidence du groupe spécial n’a été dressée conformément à l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie), de manière aléatoire à partir d’une liste de trois candidats, qui ne sont pas ressortissants de la Partie à l’appendice plaignante, nommés par la Partie à l’appendice plaignante,
- au plus tard 20 jours après la date à laquelle a été présentée la demande d’institution d’un groupe spécial conformément au paragraphe 4a).
- (iv) Pour nommer le troisième membre du groupe spécial, qui agira comme président :
- (A) les Parties à l’appendice s’efforcent de s’entendre pour nommer un président;
- (B) si les Parties à l’appendice ne nomment pas un président conformément au sous-paragraphe b)iv)(A) dans les 15 jours après la date à laquelle a été présentée la demande d’institution d’un groupe spécial conformément au paragraphe 4a), les Parties à l’appendice choisissent le président de manière aléatoire parmi les individus figurant sur la liste dressée conformément à l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie) dans les 20 jours après la date à laquelle a été présentée la demande d’institution d’un groupe spécial;
- (C) en l’absence d’une liste dressée en application de l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie) et si les sous-paragraphes b)iv)(A) et (B) ne peuvent s’appliquer, chacune des Parties à l’appendice peut nommer jusqu’à trois candidats. Le président est choisi de manière aléatoire parmi ces candidats nommés dans un délai de 20 jours après la date de présentation de la demande d’institution d’un groupe spécial aux termes du paragraphe 4a);
- (D) le président du groupe spécial n’est pas un ressortissant d’une des Parties à l’appendice, et tout ressortissant des Parties à l’appendice inscrit sur la liste dressée en application de l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie) est exclu du processus de sélection visé au sous-paragraphe b)iv).
- (v) Dans le cas où un membre choisi conformément au sous-paragraphe b)iii) ou iv)(B) ne peut pas exercer ses fonctions dans le cadre du groupe spécial, les Parties à l’appendice se réunissent au plus tard cinq jours après la date à laquelle elles en ont été informées pour choisir un autre membre parmi les membres restants figurant sur la liste (dans le cas du sous-paragraphe b)iii), ou sur la liste pour la présidence (dans le cas du sous-paragraphe b)iv)(B).
- (vi) Dans le cas où un membre nommé en application du présent paragraphe donne sa démission ou devient incapable de s’acquitter de ses fonctions dans le cadre du groupe spécial, au cours de l’instance ou lorsque le groupe spécial est réuni à nouveau conformément au paragraphe 13 ou à l’article 28.21 (Examen de la conformité), selon les termes du paragraphe 12, 17 ou 18, un remplaçant est nommé dans un délai de 12 jours conformément aux procédures de sélection prévues au présent sous-paragraphe pour la nomination du membre initial. Le membre remplaçant exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions du membre initial. Les travaux du groupe spécial sont suspendus en attente de la nomination du membre remplaçant, et tous les délais prévus dans le présent article et dans les règles de procédure sont prolongés d’une période équivalant à la durée de la suspension des travaux.
- (vii) Les paragraphes 4, 5 et 10 de l’article 28.9 (Composition des groupes spéciaux) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 5, aux procédures de sélection.
7. Tous les membres respectent les exigences énoncées à l’article 28.10.1 (Compétences des membres du groupe spécial). Un individu n’agit pas comme membre dans un différend auquel il a participé en application de l’article 28.6 (Bons offices, conciliation et médiation), selon les termes du paragraphe 8.
8. À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, l’article 28.4 (Choix de l’instance), l’article 28.6 (Bons offices, conciliation et médiation), l’article 28.12 (Fonctions des groupes spéciaux), l’article 28.15 (Rôle des experts), l’article 28.16 (Suspension ou fin des procédures), l’article 28.17 (Rapport initial) et l’article 28.18 (Rapport final) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 6, aux procédures des groupes spéciaux visées par le présent article, sauf :
- a) en ce qui concerne l’article 28.17.3 (Rapport initial), le groupe spécial présente un rapport initial aux Parties à l’appendice au plus tard 100 jours après la date de nomination du dernier membre;
- b) en ce qui concerne l’article 28.17.4 (Rapport initial), le groupe spécial rend aussi une détermination sur la question de savoir si la non-conformité, ou l’annulation ou la réduction d’avantages, le cas échéant, a eu une incidence importante sur la vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation de véhicules automobiles originaires de la Partie à l’appendice plaignante;
- c) en ce qui concerne l’article 28.17.7 (Rapport initial), une Partie à l’appendice peut présenter au groupe spécial des observations écrites sur son rapport initial au plus tard 10 jours après la présentation du rapport initial ou dans tout autre délai dont peuvent convenir les Parties à l’appendice;
- d) en ce qui concerne l’article 28.18.1 (Rapport final), le groupe spécial présente son rapport final aux Parties à l’appendice, y compris toute opinion individuelle sur les questions qui ne font pas l’unanimité, au plus tard 20 jours après la présentation du rapport initial. Après avoir pris des dispositions pour protéger les renseignements confidentiels, et au plus tard 15 jours après la présentation du rapport final, les Parties à l’appendice publient le rapport final.
9. À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, les paragraphes 1 et 2 de l’article 28.19 (Mise en œuvre du rapport final) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 7, à la mise en œuvre du rapport final.
10.
- a) À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, si, dans son rapport final, le groupe spécial détermine que :
- (i)
- (A) soit la mesure en question est incompatible avec les obligations d’une Partie à l’appendice prévues au présent accord;
- (B) soit une Partie à l’appendice a autrement omis de s’acquitter de ses obligations prévues au présent accord;
- (C) soit la mesure en question entraîne une annulation ou une réduction d’avantages au sens de l’article 28.3.1c) (Portée);
- et que :
- (ii) la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages dont l’existence a été établie par le groupe spécial a eu une incidence substantielle sur la vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation de véhicules automobiles originaires de la Partie à l’appendice plaignante,
- (i)
- la Partie à l’appendice plaignante peut suspendre, à l’égard de la Partie à l’appendice défenderesse, l’application des avantages conformément au présent paragraphe ainsi qu’aux paragraphes 11 et 13 à 16.
- b) À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, la Partie à l’appendice défenderesse dispose d’une période raisonnable pour éliminer la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages s’il lui est impossible de le faire immédiatement.
- c) À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, la période raisonnable est la suivante :
- (i) six mois à compter de la présentation du rapport final conformément à l’article 28.18.1 (Rapport final), selon les termes du paragraphe 8;
- (ii) si l’élimination de la non-conformité ou de l’annulation ou de la réduction d’avantages exige une modification des lois ou des règlements adoptés par la Diète du Japon ou le Parlement du Canada, ou l’organe législatif d’une subdivision locale, 12 mois à compter de la présentation du rapport final.
11.
- a) La Partie à l’appendice défenderesse engage, sur demande de la Partie à l’appendice plaignante, des négociations avec la Partie à l’appendice plaignante au plus tard 15 jours après la réception de la demande en vue d’établir une compensation mutuellement acceptable, si, selon le cas :
- (i) la Partie à l’appendice défenderesse a avisé la Partie à l’appendice plaignante qu’elle n’a pas l’intention d’éliminer la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages;
- (ii) après l’expiration de la période raisonnable établie conformément au paragraphe 10c), les Parties à l’appendice sont en désaccord quant à la question de savoir si la Partie à l’appendice défenderesse a éliminé la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages.
- b) Une Partie à l’appendice plaignante peut suspendre des avantages conformément au sous-paragraphe c) si les Parties à l’appendice, selon le cas :
- (i) ne sont pas parvenues à s’entendre sur la compensation dans une période de 30 jours après le début de la période prévue pour établir la compensation conformément au sous-paragraphe a);
- (ii) se sont entendues sur la compensation, mais la Partie à l’appendice plaignante estime que la Partie à l’appendice défenderesse n’a pas respecté les modalités de l’accord.
- c) Une Partie à l’appendice plaignante peut, à tout moment, après avoir rempli les conditions énoncées au sous-paragraphe b) qui la concernent, aviser par écrit la Partie à l’appendice défenderesse de son intention de suspendre des avantages conformément au paragraphe 14 ou 15. L’avis précise le niveau des avantages que la Partie à l’appendice plaignante envisage de suspendre. La Partie à l’appendice plaignante peut commencer à suspendre des avantages conformément au paragraphe 14 ou 15 après la date à laquelle elle a donné l’avis.
- d) La compensation et la suspension d’avantages sont des mesures temporaires. Aucune de ces mesures n’est préférable à la mise en œuvre intégrale du rapport final par l’élimination de la non-conformité ou de l’annulation ou de la réduction d’avantages. La compensation et la suspension d’avantages ne s’appliquent que jusqu’à ce que la Partie à l’appendice défenderesse élimine la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages, ou jusqu’à ce que les Parties arrivent à une solution mutuellement satisfaisante.
12. À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, si le groupe spécial détermine dans son rapport final que la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages, déterminées par le groupe spécial conformément au paragraphe 10a)i), n’a pas eu d’incidence importante sur la vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation des véhicules automobiles originaires de la Partie à l’appendice plaignante, les procédures prévues aux paragraphes 3 à 7 de l’article 28.19 (Mise en œuvre du rapport final), à l’article 28.20 (Non-application – Compensation et suspension d’avantages) et à l’article 28.21 (Examen de la conformité) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
13.
- a) La Partie à l’appendice défenderesse qui estime, selon le cas :
- (i) que le niveau des avantages dont la suspension est envisagée conformément au paragraphe 15 est manifestement excessif;
- (ii) qu’elle a éliminé la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages dont le groupe spécial a reconnu l’existence,
- peut, au plus tard 30 jours après la date de présentation de l’avis écrit donné par la Partie à l’appendice plaignante en application du paragraphe 11c), demander que le groupe spécial se réunisse à nouveau pour examiner la question. La Partie à l’appendice défenderesse présente sa demande par écrit à la Partie à l’appendice plaignante. Le groupe spécial se réunit à nouveau dès que possible après la date de présentation de la demande et présente sa détermination aux Parties à l’appendice au plus tard 90 jours après la présentation de la demande. .
- b) Si le groupe spécial détermine que le niveau des avantages que la Partie à l’appendice plaignante envisage de suspendre conformément au paragraphe 15 est manifestement excessif, il détermine le niveau des avantages que la Partie à l’appendice plaignante peut suspendre. Le groupe spécial détermine :
- (i) le niveau d’avantages dont l’effet est équivalent, comme le précise l’article 28.20.5 (Non-application – Compensation et suspension d’avantages);
- (ii) si le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée appliqué en vigueur de la Partie à l’appendice plaignante à l’égard des véhicules automobiles classés sous la position 87.03 est de 0 p. 100, le niveau d’avantages dont l’effet est équivalent à l’effet de l’application, par la Partie à l’appendice défenderesse, aux véhicules automobiles classés sous la position 87.03, de son taux de droit de douane de la nation la plus favorisée appliqué en vigueur.
14. Sauf si le groupe spécial a déterminé que la Partie à l’appendice défenderesse a éliminé la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages, 30 jours après la date ultérieure des deux dates suivantes :
- a) la date à laquelle la Partie à l’appendice plaignante a fourni l’avis visé au paragraphe 11c);
- b) la date à laquelle le groupe spécial rend sa détermination en application du paragraphe 13, si la Partie à l’appendice défenderesse demande qu’il se réunisse à nouveau pour examiner l’affaire conformément au paragraphe 13a)ii),
- la Partie à l’appendice plaignante peut augmenter le taux de droit de douane sur les véhicules automobiles originaires de la Partie à l’appendice défenderesse classés sous la position 87.03 jusqu’à un niveau n’excédant pas le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée appliqué en vigueur sur ces véhicules automobiles, pour une période maximale de 100 jours suivant le délai de 30 jours.
15. À moins que le groupe spécial détermine que la Partie à l’appendice défenderesse a éliminé la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages :
- a) si le groupe spécial détermine le niveau d’avantages conformément au paragraphe 13b), dans les 30 jours suivant la date à laquelle la Partie à l’appendice plaignante a donné l’avis visé au paragraphe 11c) ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le groupe spécial rend sa détermination conformément au paragraphe 13, la Partie à l’appendice plaignante peut :
- (i) soit augmenter le taux de droit de douane sur les véhicules automobiles originaires de la Partie à l’appendice défenderesse classés sous la position 87.03 jusqu’au niveau déterminé par le groupe spécial conformément au paragraphe 13b)i);
- (ii) soit, si le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée appliqué en vigueur de la Partie à l’appendice plaignante à l’égard des véhicules automobiles classés sous la position 87.03 est de 0 p. 100, suspendre, à l’égard de la Partie à l’appendice défenderesse, l’application des avantages en ce qui concerne les produits originaires de la Partie à l’appendice défenderesse :
- (A) jusqu’au niveau que le groupe spécial a déterminé conformément au paragraphe 13b)i);
- (B) jusqu’au niveau que le groupe spécial a déterminé conformément au paragraphe 13(b)ii) pour une période maximale de 100 jours suivant le délai de 30 jours;
- b) si la Partie à l’appendice défenderesse ne demande pas que le groupe spécial se réunisse à nouveau pour examiner la question conformément au paragraphe 13a)i) ou si le groupe spécial n’a pas déterminé le niveau visé au paragraphe 13b), après la période de 30 jours, la Partie à l’appendice plaignante peut suspendre, à l’égard de la Partie à l’appendice défenderesse, l’application des avantages jusqu’au niveau que la Partie à l’appendice plaignante a proposé conformément au paragraphe 11c),
- à condition que le taux de droit de douane majoré appliqué à tous les produits conformément au présent paragraphe ne soit pas supérieur au taux de la nation la plus favorisée appliqué en vigueur à l’égard de tels produits.
16. La Partie à l’appendice plaignante, aussi longtemps qu’elle applique le taux de droit de douane majoré conformément au paragraphe 14, ne suspend pas à l’égard de la Partie défenderesse l’application des avantages suivant le paragraphe 15.
17. À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, l’article 28.21 (Examen de la conformité) s’applique, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 8, aux examens de la conformité.
18. Si le rapport final est présenté après le délai de 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les procédures prévues aux paragraphes 3 à 7 de l’article 28.19 (Mise en œuvre du rapport final), à l’article 28.20 (Non-application – Compensation et suspension d’avantages) et à l’article 28.21 (Examen de la conformité) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en remplacement des procédures prévues aux paragraphes 10 à 17.
Article 5Note de bas de page 9
1. Les Parties à l’appendice créent par les présents articles un Comité bilatéral spécial sur les véhicules automobiles (Comité) composé de représentants des autorités compétentes de chacune des Parties à l’appendice. Le Comité :
- a) surveille la mise en œuvre des obligations prévues dans le présent accord en ce qui concerne les véhicules automobiles;
- b) mène des consultations pour résoudre les questions touchant le commerce et l’investissement entre les Parties à l’appendice qu’une Partie à l’appendice soulève au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures se rapportant aux véhicules automobiles et aux pièces de véhicules automobiles;
- c) favorise une coopération accrue à l’égard des nouveaux enjeux, y compris la fabrication, l’importation, la vente et le fonctionnement de véhicules automobiles qui emploient des carburants alternatifs, et la coopération entre les Parties à l’appendice à l’égard de questions concernant d’autres marchés;
- d) surveille l’évolution du marché bilatéral, régional et mondial et les tendances en matière de commerce, d’investissement, de production, de ventes et de distribution en ce qui concerne les véhicules automobiles et les pièces de véhicules automobiles;
- e) offre aux personnes intéressées des Parties à l’appendice des occasions de présenter des observations sur des questions pertinentes pour les travaux du Comité, selon ce que peuvent convenir les Parties à l’appendice;
- f) traite d’autres questions, si les Parties à l’appendice en conviennent.
2. Le Comité se réunit aux moments fixés par entente mutuelle. Les réunions ont lieu aux endroits et par les moyens décidés par les Parties à l’appendice.
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