Texte du PTP consolidé – Annexe 2-D : Liste tarifaire de l’Australie
Notes générales
1. Les dispositions de la présente liste sont en général exprimées en fonction des numéros tarifaires correspondants à l’annexe 3 de la Customs Tariff Act 1995 (Cth) (Tariff Act), et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de produits des sous-positions visées par la présente liste, est régie par la Tariff Act. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes de la Tariff Act, les dispositions de la présente liste ont un sens identique à celui des dispositions correspondantes de la Tariff Act.
2. Les taux de droits de base qui sont établis dans la présente liste représentent les taux de droits de la nation la plus favorisée (NPF) de l’Australie en vigueur le 1er janvier 2010.
3. Les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination ou à la réduction des droits de douane par l’Australie au titre de l’article 2.4.2 (Élimination des droits de douane) :
- a) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement EIF sont éliminés en totalité, et ces produits sont en franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne l’Australie;
- b) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement AU3-A sont immédiatement ramenés à 2 p. 100, puis à 1 p. 100 le 1er janvier de l’année 2. Les droits de douane sur ces produits sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 3;
- c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement AU3-B sont immédiatement ramenés à 5 p. 100, et ils demeurent à ce niveau pendant l’année 1 jusqu’au 31 décembre de l’année 2. Les droits de douane sur ces produits sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 3;
- d) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement AU3-C demeurent au taux de base et à ce niveau pendant l’année 1 jusqu’au 31 décembre de l’année 2. Les droits de douane sur ces produits sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 3;
- e) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B4 sont éliminés en quatre tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 4;
- f) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement AU4-A sont ramenés à 5 p. 100, et ils demeurent à ce niveau pendant l’année 1 jusqu’au 31 décembre de l’année 3. Les droits de douane sur ces produits sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 4;
- g) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement AU4-B demeurent au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 3. Les droits de douane sur ces produits sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 4;
- h) l’élément ad valorem des droits de douane appliqué aux produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement AU-R1 est éliminé à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne l’Australie. L’élément non ad valorem des droits de douane appliqué à ces produits est maintenu.
4. Les tranches annuelles dont il est question au paragraphe 3 en ce qui concerne l’élimination ou la réduction des droits de douane sont des tranches annuelles égales, sauf :
- a) sous réserve des alinéas 3b)i), 4a)ii) et 4b)ii) de la section A de la présente annexe;
- b) disposition contraire au paragraphe 3.
5.
- a) À la demande du Japon, l’Australie et le Japon se consultent afin d’examiner les engagements de l’Australie à l’endroit du Japon en ce qui concerne le traitement des produits originaires lié à l’application de droits de douane, de contingents tarifaires et de mesures de sauvegarde figurant dans la présente liste, et ce, au plus tôt sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne l’Australie et le Japon, en vue d’améliorer l’accès au marché.
- b) Une fois que l’Australie et un autre État ou territoire douanier ont achevé les procédures juridiques applicables qui sont nécessaires à l’entrée en vigueur d’un accord international, ou d’un amendement à un tel accord, accordant un accès préférentiel au marché par l’Australie à cet autre État ou territoire douanier, et à la demande du Japon, l’Australie et le Japon se consultent afin d’examiner les engagements de l’Australie à l’endroit du Japon en ce qui concerne le traitement des produits originaires lié à l’application de droits de douane, de contingents tarifaires et de mesures de sauvegarde figurant dans la présente liste, et ce, en vue d’accorder aux produits originaires un traitement équivalent à celui des produits classifiés selon les mêmes lignes tarifaires au titre de l’accord international. L’Australie et le Japon se consultent au plus tard un mois après la date de la demande, sauf s’ils en conviennent autrement.
- c) Il est entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’est interprétée de manière à affecter les droits ou les obligations de l’Australie au titre de toute autre disposition du présent accord.
- Date de modification: