Texte du PTP consolidé – Annexe 2-D : Liste tarifaire de Brunei Darussalam
Notes générales
1. Les dispositions de la présente liste sont en général exprimées en fonction des numéros tarifaires correspondants du Customs Import Duties Order 2007, et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de produits des sous-positions visées par la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de section et les notes de chapitre du Customs Import Duties Order 2007 de Brunei Darussalam. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes du Customs Import Duties Order 2007, les dispositions de la présente liste ont un sens identique à celui des dispositions correspondantes du Customs Import Duties Order 2007.
2. Les taux de droits de base qui sont établis dans la présente liste représentent les taux de droits de la nation la plus favorisée (NPF) de Brunei Darussalam en vigueur le 1er janvier 2010.
3. Dans la présente liste, les taux de droits exprimés en unités monétaires sont arrondis vers le bas au centième de dollar brunéien le plus près.
4. Les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination ou à la réduction des droits de douane par Brunei Darussalam au titre de l’article 2.4.2 (Élimination des droits de douane) :
- a) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement EIF sont éliminés en totalité, et ces produits sont en franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne Brunei Darussalam;
- b) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement BD3 demeurent au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 2. Les droits de douane sur ces produits sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 3;
- c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement BD6 demeurent au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 3. Les droits de douane sont ramenés à 15 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 4. Les droits de douane sur ces produits sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 6;
- d) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement BD7-A demeurent au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 6. Les droits de douane sur ces produits sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 7;
- e) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement BD7-B demeurent au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 3 et sont ramenés à 10 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 4. Les droits de douane sur ces produits sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 7;
- f) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement BD7-C demeurent au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 3. Les droits de douane sur ces produits sont ramenés à 15 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 4 et à 10 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 6. Les droits de douane sur ces produits sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 7;
- g) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement BD7-D demeurent au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 5 et sont ramenés à cinq cents par kilogramme à compter du 1er janvier de l’année 6. Les droits de douane sur ces produits sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 7;
- h) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement BD7-E demeurent au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 5 et sont ramenés à dix cents par kilogramme à compter du 1er janvier de l’année 6. Les droits de douane sur ces produits sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 7;
- i) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement BD7-F demeurent au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 5 et sont ramenés à dix cents par décalitre à compter du 1er janvier de l’année 6. Les droits de douane sur ces produits sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 7;
- j) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement BD7-G demeurent au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 5 et sont ramenés à vingt cents par décalitre à compter du 1er janvier de l’année 6. Les droits de douane sur ces produits sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 7;
- k) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement BD11 demeurent au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 10. Les droits de douane sur ces produits sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- l) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement BD-A demeurent en franchise à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne Brunei Darussalam. Les licences d’importation et les restrictions aux importations visant ces produits demeurent en vigueur.
5. Les tranches annuelles dont il est question au paragraphe 4 en ce qui concerne l’élimination ou la réduction des droits de douane sont des tranches annuelles égales, sauf :
- a) sous réserve des alinéas 3b)i), 4a)ii) et 4b)ii) de la section A de la présente annexe;
- b) disposition contraire au paragraphe 4.
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