Texte du PTP consolidé – Annexe 2-D : Liste tarifaire du Chili
Notes générales
1. Les dispositions de la présente liste sont en général exprimées en fonction du Tarif des douanes du Chili (Arancel Aduanero Chileno),HS 2012 (SA 2012), et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture des produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de section et les notes de chapitre du Tarif des douanes du Chili (Arancel Aduanero Chileno). Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes du Tarif des douanes du Chili (Arancel Aduanero Chileno), les dispositions de la présente liste ont un sens identique à celui des dispositions correspondantes du Tarif des douanes du Chili (Arancel Aduanero Chileno).
2. Les taux de droits de base établis par la présente liste représentent les taux de droits de la nation la plus favorisée (NPF) du Chili, en vigueur le 1er janvier 2010.
3. Dans la présente liste, les taux de droits exprimés en unités monétaires sont arrondis au centième du peso chilien le plus près.
4. Les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination ou à la réduction des droits de douane par le Chili au titre de l’article 2.4.2 (Élimination des droits de douane) :
- a) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement EIF sont éliminés en totalité, et ces produits sont en franchise à compter de l’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Chili;
- b) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B4 sont éliminés en quatre tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter 1er janvier de l’année 4;
- c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B8 sont éliminés en huit tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 8;
- d) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-AU FTA-Wheat sont identiques à ceux qui ont été établis pour les mêmes numéros tarifaires dans l’Accord de libre-échange Chili-Australie, fait à Canberra, le 30 juillet 2008;
- e) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-AU FTA-Sugar sont identiques à ceux qui ont été établis pour les mêmes numéros tarifaires dans l’Accord de libre-échange Chili-Australie, fait à Canberra, le 30 juillet 2008;
- f) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-P4-Wheat sont éliminés selon les conditions établies pour les mêmes numéros tarifaires dans l’Accord de partenariat économique stratégique transpacifique (P4), fait à Wellington, le 18 juillet 2005;
- g) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-P4-Sugar sont éliminés selon les conditions établies pour les mêmes numéros tarifaires dans l’Accord de partenariat économique stratégique transpacifique (P4), fait à Wellington, le 18 juillet 2005;
- h) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-CA FTA-Wheat sont identiques à ceux qui ont été établis pour les mêmes numéros tarifaires dans l’Accord de libre-échange Canada-Chili, fait à Santiago, le 5 décembre 1996;
- i) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-CA FTA-Sugar sont identiques à ceux qui ont été établis pour les mêmes numéros tarifaires dans l’Accord de libre-échange Canada-Chili, fait à Santiago, le 5 décembre 1996;
- j) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-JP SEP-Wheat sont identiques à ceux qui ont été établis pour les mêmes numéros tarifaires dans l’Accord de partenariat économique stratégique entre le Japon et la République du Chili, fait à Tokyo, le 27 mars 2007;
- k) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-JP SEP-Sugar sont identiques à ceux qui ont été établis pour les mêmes numéros tarifaires dans l’Accord de partenariat économique stratégique entre le Japon et la République du Chili, fait à Tokyo, le 27 mars 2007;
- l) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-MY-Wheat sont éliminés à l’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Chili et la Malaisie pour l’élément ad valorem seulement. Les droits spécifiques s’appliquent comme le prévoit la Loi 18.525 ou une loi la remplaçant;
- m) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-MY-Sugar sont éliminés à l’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Chili et la Malaisie pour l’élément ad valorem seulement. Les droits spécifiques s’appliquent comme le prévoit la Loi 18.525 ou une loi la remplaçant;
- n) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-MX FTA-Wheat sont identiques à ceux qui ont été établis pour les mêmes numéros tarifaires dans l’Accord de libre-échange entre la République du Chili et les États-Unis mexicains (ACE-No41), fait à Santiago, le 17 avril 1998;
- o) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-MX FTA-Sugar sont identiques à ceux qui ont été établis pour les mêmes numéros tarifaires dans l’Accord de libre-échange entre la République du Chili et les États-Unis mexicains (ACE-No41), fait à Santiago, le 17 avril 1998;
- p) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-PE FTA-Wheat sont identiques à ceux qui ont été établis pour les mêmes numéros tarifaires dans l’Accord de libre-échange entre le Chili et le Pérou (ACE-No38), fait à Lima, le 22 août 2006;
- q) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-PE FTA-Sugar sont identiques à ceux qui ont été établis pour les mêmes numéros tarifaires dans l’Accord de libre-échange entre le Chili et le Pérou (ACE-No38), fait à Lima, le 22 août 2006;
- r) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-US FTA-Wheat sont identiques à ceux qui ont été établis pour les mêmes numéros tarifaires dans l’Accord de libre-échange entre le Chili et les États‑Unis, fait à Miami, le 6 juin 2003;
- s) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-US FTA-Sugar sont identiques à ceux qui ont été établis et sont assujettis aux conditions s’appliquant pour les mêmes numéros tarifaires dans l’Accord de libre-échange entre le Chili et les États-Unis, fait à Miami, le 6 juin 2003;
- t) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-VN-Wheat sont éliminés à l’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Chili et le Vietnam pour l’élément ad valorem seulement. Les droits spécifiques s’appliquent comme le prévoit la Loi 18.525 ou une loi la remplaçant;
- u) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-VN-Sugar sont éliminés à l’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Chili et le Vietnam pour l’élément ad valorem seulement. Les droits spécifiques s’appliquent comme le prévoit la Loi 18.525 ou une loi la remplaçant;
- v) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CL-MFN sont les taux de droits de la nation la plus favorisée.
5. Les tranches annuelles dont il est question au paragraphe 4 pour l’élimination ou la réduction des droits de douane sont des tranches annuelles égales, sauf:
- a) sous réserve des alinéas 3b)i), 4a)ii) et 4b)ii) de la section A de la présente annexe;
- b) disposition contraire au paragraphe 4.
6.
- a) À la demande du Japon, le Chili et le Japon se consultent afin d’examiner les engagements du Chili à l’endroit du Japon en ce qui concerne le traitement des produits originaires lié à l’application de droits de douane, de contingents tarifaires et de mesures de sauvegarde figurant dans la présente liste, au plus tôt sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Chili et le Japon, en vue d’améliorer l’accès au marché.
- b) Une fois que le Chili et un autre État ou territoire douanier ont achevé les procédures juridiques applicables qui sont nécessaires à l’entrée en vigueur d’un accord international, ou d’un amendement à un tel accord, accordant au Chili un accès préférentiel au marché dans cet autre État ou territoire douanier, et à la demande du Japon, le Chili et le Japon se consultent afin d’examiner les engagements du Chili à l’endroit du Japon en ce qui concerne le traitement des produits originaires lié à l’application de droits de douane, de contingents tarifaires et de mesures de sauvegarde figurant dans la présente liste, en vue d’accorder aux produits originaires un traitement équivalent à celui des produits classifiés selon les mêmes lignes tarifaires au titre de l’accord international. Le Chili et le Japon se consultent au plus tard un mois après la date de la demande, sauf s’ils en conviennent autrement.
- c) Il est entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’est interprétée de manière à affecter les droits ou les obligations du Chili au titre de toute autre disposition du présent accord.
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