Texte du PTP consolidé – Annexe 2-D : Liste tarifaire du Japon
Notes générales
1. Les codes à neuf chiffres du numéro de classification tarifaire du Japon mentionnés dans la présente liste sont fondés sur la nomenclature nationale du Japon (Listes des codes statistiques des importations en date du 1er avril 2015). Il est entendu qu’ils peuvent changer conformément aux lois, aux règlements et aux avis publics du Japon, et ils sont mentionnés conjointement aux tableaux de corrélation publiés conformément à l’article 2.17k) (Publication) en cas de tout changement à la nomenclature nationale du Japon. La présente liste est fondée sur le Système harmonisé, sous sa forme modifiée du 1er janvier 2012.
2. Les taux de droits de base indiqués dans la présente liste reflètent les taux de droits de la nation la plus favorisée (NPF) du Japon en vigueur le 1er janvier 2010, à l’exception des numéros tarifaires marqués d’un astérisque (*) adjacent au taux de base. Pour ces numéros tarifaires, les taux de droits de base applicables sont autrement indiqués dans la présente liste.
3. Dans la présente liste, les taux de droits exprimés en unités monétaires sont arrondis au centième de yen japonais le plus près.
4. Les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination ou à la réduction des droits de douane par le Japon conformément à l’article 2.4.2 (Élimination des droits de douane) :
- a) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement EIF sont éliminés en totalité, et ces produits sont en franchise à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon;
- b) les droits de douane autres que la redevance sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPEIF* sont éliminés en totalité à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon. Le taux de redevance perçue sur ces produits est le taux après une soustraction de 1,5 yen par kilogramme du taux de redevance perçue sur le sucre de canne extrait par centrifugation classifié sous le numéro tarifaire 170114.110, dont la teneur en sucrose en poids, à l’état sec, correspond à une mesure polarimétrique de moins de 98,5 degrés;
- c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B4 sont éliminés en quatre tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 4;
- d) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B6 sont éliminés en six tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 6;
- e) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB6* sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 20 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en cinq tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 2, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 6;
- f) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB6** sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 50 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en cinq tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 2, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 6;
- g) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB6*** sont maintenus au taux de base jusqu’au 31 mars de l’année 5, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 6;
- h) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB6**** sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits à 25 p. 100 ad valorem et à 40 yens par kilogramme à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en cinq tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 2, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 6;
- i) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB6 sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits à 35 p. 100 ad valorem et à 40 yens par kilogramme à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en cinq tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 2, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 6;
- j) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B8 sont éliminés en huit tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 8;
- k) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB8* sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 50 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en sept tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 2, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 8;
- l) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB8** sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 20 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) jusqu’au 31 mars de l’année 3,
- iii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en cinq tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 4, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 8;
- m) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB8*** sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits d’un tiers par rapport au taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon;
- ii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en sept tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 2, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 8;
- n) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB8**** sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits à 10 p. 100 ad valorem ou à 125 yens par litre, le montant le moins élevé étant retenu, sous réserve d’un minimum de droits de 44,67 yens par litre, à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont réduits à 8,5 p. 100 ad valorem ou à 125 yens par litre, le montant le moins élevé étant retenu, sous réserve d’un minimum de droits de 35,73 yens par litre, à compter du 1er avril de l’année 2,
- iii) les droits de douane sont réduits à 7,1 p. 100 ad valorem ou à 125 yens par litre, le montant le moins élevé étant retenu, sous réserve d’un minimum de droits de 26,80 yens par litre, à compter du 1er avril de l’année 3,
- iv) les droits de douane sont réduits à 5,7 p. 100 ad valorem ou à 125 yens par litre, le montant le moins élevé étant retenu, sous réserve d’un minimum de droits de 17,87 yens par litre, à compter du 1er avril de l’année 4,
- v) les droits de douane sont réduits à 4,2 p. 100 ad valorem ou à 125 yens par litre, le montant le moins élevé étant retenu, sous réserve d’un minimum de droits de 8,93 yens par litre, à compter du 1er avril de l’année 5,
- vi) les droits de douane sont réduits à 2,8 p. 100 ad valorem ou à 125 yens par litre, le montant le moins élevé étant retenu, à compter du 1er avril de l’année 6,
- vii) les droits de douane sont réduits à 1,4 p. 100 ad valorem ou à 125 yens par litre, le montant le moins élevé étant retenu, à compter du 1er avril de l’année 7,
- viii) ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 8;
- o) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB8 sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits à 10 p. 100 ad valorem ou à 125 yens par litre, le montant le moins élevé étant retenu, sous réserve d’un minimum de droits de 44,67 yens par litre, à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont réduits à 8,5 p. 100 ad valorem ou à 125 yens par litre, le montant le moins élevé étant retenu, sous réserve d’un minimum de droits de 38,29 yens par litre, à compter du 1er avril de l’année 2,
- iii) les droits de douane sont réduits à 7,1 p. 100 ad valorem ou à 125 yens par litre, le montant le moins élevé étant retenu, sous réserve d’un minimum de droits de 31,90 yens par litre, à compter du 1er avril de l’année 3,
- iv) les droits de douane sont réduits à 5,7 p. 100 ad valorem ou à 125 yens par litre, le montant le moins élevé étant retenu, sous réserve d’un minimum de droits de 25,52 yens par litre, à compter du 1er avril de l’année 4,
- v) les droits de douane sont réduits à 4,2 p. 100 ad valorem ou à 125 yens par litre, le montant le moins élevé étant retenu, sous réserve d’un minimum de droits de 19,14 yens par litre, à compter du 1er avril de l’année 5,
- vi) les droits de douane sont réduits à 2,8 p. 100 ad valorem ou à 125 yens par litre, le montant le moins élevé étant retenu, sous réserve d’un minimum de droits de 12,76 yens par litre, à compter du 1er avril de l’année 6,
- vii) les droits de douane sont réduits à 1,4 p. 100 ad valorem ou à 125 yens par litre, le montant le moins élevé étant retenu, sous réserve d’un minimum de droits de 6,38 yens par litre, à compter du 1er avril de l’année 7,
- viii) ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 8;
- p) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B9 sont éliminés en neuf tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 9;
- q) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB10* sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 2,2 p. 100 à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en neuf tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 2, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 10;
- r) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B11 sont éliminés en 11 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 11;
- s) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB11* équivalent à :
- i) de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon jusqu’au 31 mars de l’année 10, la différence entre :
- A) la somme de :
- 1) la valeur par kilogramme obtenue en multipliant la valeur des droits de douane par kilogramme par le coefficient;
- 2) la valeur par kilogramme indiquée dans la colonne 2 du tableau ci dessous;
- Pour l’application du présent sous-paragraphe, le coefficient équivaut à la différence entre :
- 3) 100 p. 100 plus le taux indiqué dans la colonne 3 du tableau ci dessous;
- 4) la valeur obtenue en divisant la valeur par kilogramme indiquée dans la colonne 2 du tableau ci dessus par 897,59 yens par kilogramme;
- A) la somme de :
- i) de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon jusqu’au 31 mars de l’année 10, la différence entre :
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
Année | Valeur par kilogramme (yen) | Pourcentage (%) |
1 | 307,87 | 4,3 |
2 | 269,50 | 3,7 |
3 | 231,13 | 3,2 |
4 | 192,75 | 2,7 |
5 | 154,38 | 2,2 |
6 | 128,65 | 1,8 |
7 | 102,91 | 1,4 |
8 | 77,19 | 1,1 |
9 | 51,46 | 0,7 |
10 | 25,72 | 0,3 |
- B) la valeur des droits de douane part kilogramme; et
- ii) zéro, à compter du 1er avril de l’année 11;
- t) Les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB11** sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits à 4,3 p. 100 ad valorem à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont réduits à 2,2 p. 100 ad valorem par rapport au niveau établi au sous-paragraphe i) en quatre tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 2,
- iii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe ii) en six tranches annuelles à compter du 1er avril de l'année 6, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l'année 11;
- u) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB11*** sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 25 p. 100 du taux de base à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en 10 tranches annuelles à compter du 1er avril de l'année 2, et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l'année 11;
- v) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB11**** sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 50 p. 100 du taux de base à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) jusqu’au 31 mars de l’année 10,
- iii) les droits de douane sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l'année 11;
- w) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB11 sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 50 p. 100 du taux de base à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en 10 tranches annuelles à compter du 1er avril de l'année 2 et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l'année 11;
- x) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB12* sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont maintenus au taux de base jusqu’au 31 mars de l’année 8,
- ii) les droits de douane sont éliminés du taux de base en quatre tranches annuelles à compter du 1er avril de l'année 9 et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l'année 12;
- y) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB13* sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 50 p. 100 du taux de base à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en 12 tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 2 et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l'année 13;
- z) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB13** sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 20 p. 100 du taux de base à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) jusqu’au 31 mars de l'année 6,
- iii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe ii) en sept tranches annuelles à compter du 1er avril de l'année 7 et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l'année 13;
- aa) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB13*** sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 50 p. 100 du taux de base à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) jusqu’au 31 mars de l'année 6,
- iii) les droits de douane sont réduits de 25 p. 100 du taux de base par rapport au niveau établi au sous-paragraphe ii) le 1er avril de l'année 7,
- iv) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe iii) jusqu’au 31 mars de l'année 12,
- v) les droits de douane sont éliminés et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l'année 13;
- bb) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B16 sont éliminés en 16 tranches annuelles et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l'année 16;
- cc) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB16* sont :
- i) à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Japon jusqu’au 31 mars de l’année 15, le montant le moins élevé entre :
- A) la différence entre la valeur des droits de douane par unité et la valeur par unité obtenue en multipliant 20 400,55 yens par unité par 100 p. 100 plus le taux indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-dessous;
- B) la valeur figurant dans la colonne 2 du tableau ci-dessous :
- i) à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Japon jusqu’au 31 mars de l’année 15, le montant le moins élevé entre :
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
Année | Valeur par kilogramme (yen) | Pourcentage (%) |
1 | 18 288,75 | 7,9 |
2 | 17 069,50 | 7,4 |
3 | 15 850,25 | 6,9 |
4 | 14 631,00 | 6,3 |
5 | 13 411,75 | 5,8 |
6 | 12 192,50 | 5,3 |
7 | 10 973,25 | 4,7 |
8 | 9 754,00 | 4,2 |
9 | 8 534,75 | 3,7 |
10 | 7 315,50 | 3,1 |
11 | 6 096,25 | 2,6 |
12 | 4 877,00 | 2,1 |
13 | 3 657,75 | 1,5 |
14 | 2 438,50 | 1,0 |
15 | 1 219,25 | 0,5 |
- ii) zéro, à compter du 1er avril de l’année 16;
- dd) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB16** sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits à 25 p. 100 ad valorem et à 40 yens par kilogramme à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en 15 tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 2 et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 16;
- ee) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB16*** sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits à 35 p. 100 ad valorem et à 40 yens par kilogramme à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en 15 tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 2 et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l'année 16;
- ff) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement JPB16**** sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 50 p. 100 du taux de base à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) jusqu’au 31 mars de l’année 15,
- iii) les droits de douane sont éliminés et les produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 16;
- gg) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB21* sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits à 25 p. 100 ad valorem et à 40 yens par kilogramme à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en 20 tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 2 et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 21.
- hh) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB21** sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits à 35 p. 100 ad valorem et à 40 yens par kilogramme à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en 20 tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 2 et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 21;
- ii) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPB21*** sont éliminés comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 80 p. 100 du taux de base en 11 tranches annuelles à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont éliminés du niveau établi au sous-paragraphe i) en 10 tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 12 et ces produits sont en franchise à compter du 1er avril de l’année 21;
- jj) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR2 sont réduits comme suit :
- i)
- A) les droits de douane sont réduits à 27,5 p. 100 ad valorem à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Japon;
- B) les droits de douane sont réduits à 20 p. 100 ad valorem par rapport au niveau établi au sous-paragraphe (A) en neuf tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 2;
- C) les droits de douane sont réduits à 9 p. 100 ad valorem par rapport au niveau établi au sous-paragraphe (B) en six tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 11;
- D) les droits de douane sont maintenus à 9 p. 100 ad valorem à compter de l’année 16;
- ii) nonobstant le sous-paragraphe i), si les droits de douane sur les produits originaires, comme ils sont définis dans le sous-paragraphe (o) de l'article 1.2 de l’Accord de partenariat économique entre le Japon et l'Australie (JAEPA), qui sont classés sous les positions 2.01 et 2.02 du JAEPA, sont inférieurs à ceux établis au sous-paragraphe i) du présent accord à tout moment, l’ancien taux s’applique aux produits originaires classifiés sous les lignes tarifaires de la catégorie d'échelonnement JPR2 du présent accord;
- i)
- kk) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR3 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits à 39 p. 100 ad valorem à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont réduits à 20 p. 100 ad valorem par rapport au niveau établi au sous-paragraphe i) en neuf tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 2,
- iii) les droits de douane sont réduits à 9 p. 100 ad valorem par rapport au niveau établi au sous-paragraphe ii) en six tranches annuelles à compter du 1er avril de l’année 11,
- iv) les droits de douane sont maintenus à 9 p. 100 à compter de l’année 16;
- ll) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR4 sont le montant le moins élevé entre :
- i) la différence entre la valeur des droits de douane par kilogramme et la valeur par kilogramme obtenue en multipliant 393 yens par kilogramme par 100 p. 100 plus le taux indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-dessous,
- ii) la valeur figurant dans la colonne 2 du tableau ci-dessous :
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
Année | Valeur par kilogramme (yen) | Pourcentage (%) |
1 | 93,75 | 2,2 |
2 | 93,75 | 1,9 |
3 | 93,75 | 1,7 |
4 | 93,75 | 1,4 |
5 | 52,50 | 1,2 |
6 | 49,50 | 0,9 |
7 | 46,50 | 0,7 |
8 | 43,50 | 0,4 |
9 | 40,50 | 0,2 |
10 et plus | 37,50 | Gratuit |
- mm) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement JPR5 sont le montant le moins élevé entre :
- i) la différence entre la valeur des droits de douane par kilogramme et la valeur par kilogramme obtenue en multipliant 524 yens par kilogramme par 100 p. 100 plus le taux indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-dessous,
- ii) la valeur figurant dans la colonne 2 du tableau ci-dessous :
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
Année | Valeur par kilogramme (yen) | Pourcentage (%) |
1 | 125 | 2,2 |
2 | 125 | 1,9 |
3 | 125 | 1,7 |
4 | 125 | 1,4 |
5 | 70 | 1,2 |
6 | 66 | 0,9 |
7 | 62 | 0,7 |
8 | 58 | 0,4 |
9 | 54 | 0,2 |
10 et plus | 50 | Gratuit |
- nn) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR6 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 70 p. 100 du taux de base en six tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 6;
- oo) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR7 sont réduits de 10 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon et sont maintenus à ce niveau par la suite;
- pp) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR8 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 55 p. 100 du taux de base en six tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 6;
- qq) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR9 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 50 p. 100 du taux de base en six tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 6;
- rr) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR10 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 90 p. 100 du taux de base en six tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 6;
- ss) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR11 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 72 p. 100 du taux de base en six tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon;
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 6;
- tt) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR12 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 75 p. 100 du taux de base en six tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 6;
- uu) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR13 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 50 p. 100 du taux de base en 11 tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 11;
- vv) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR14 sont réduits de 15 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon et sont maintenus à ce niveau par la suite;
- ww) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR15 sont réduits de 25 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon et sont maintenus à ce niveau par la suite;
- xx) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR16 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 15 p. 100 du taux de base en six tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 6;
- yy) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR17 sont réduits de cinq p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon et sont maintenus à ce niveau par la suite;
- zz) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR18 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 25 p. 100 du taux de base en six tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 6;
- aaa) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR19 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 15 p. 100 du taux de base en quatre tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 4;
- bbb) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR20 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 60 p. 100 du taux de base en neuf tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 9;
- ccc) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR21 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 55 p. 100 du taux de base en neuf tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 9;
- ddd) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR22 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 60 p. 100 du taux de base en six tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 6;
- eee) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR23 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 63 p. 100 du taux de base en six tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 6;
- fff) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR24 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 66,6 p. 100 du taux de base en six tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 6;
- ggg) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPR25 sont réduits comme suit :
- i) les droits de douane sont réduits de 67 p. 100 du taux de base en six tranches annuelles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon,
- ii) les droits de douane sont maintenus au niveau établi au sous-paragraphe i) à compter de l’année 6;
- hhh) pour les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPM1, qui sont assujettis à un contingent tarifaire au titre de l’Accord sur l’OMC, le montant maximal que le Japon peut ajouter au montant payé pour ces produits lors de l’établissement du prix de vente minimal (majoration maximale du prix à l’importation pour établir le prix de vente minimal) est le suivant :
- i) 16,2 yens par kilogramme pour l’année 1,
- ii) 15,3 yens par kilogramme pour l’année 2,
- iii) 14,5 yens par kilogramme pour l’année 3,
- iv) 13,6 yens par kilogramme pour l’année 4,
- v) 12,8 yens par kilogramme pour l’année 5,
- vi) 11,9 yens par kilogramme pour l’année 6,
- vii) 11,1 yens par kilogramme pour l’année 7,
- viii) 10,2 yens par kilogramme pour l’année 8,
- ix) 9,4 yens par kilogramme pour l’année 9 et pour chaque année subséquente;
- iii) pour les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement JPM2, qui sont assujettis à un contingent tarifaire au titre de l’Accord sur l’OMC, la majoration maximale du prix à l’importation pour établir le prix de vente minimal est la suivante :
- i) 7,6 yens par kilogramme pour l’année 1,
- ii) 7,2 yens par kilogramme pour l’année 2,
- iii) 6,8 yens par kilogramme pour l’année 3,
- iv) 6,4 yens par kilogramme pour l’année 4,
- v) 6,0 yens par kilogramme pour l’année 5,
- vi) 5,6 yens par kilogramme pour l’année 6,
- vii) 5,2 yens par kilogramme pour l’année 7,
- viii) 4,8 yens par kilogramme pour l’année 8,
- ix) 4,4 yens par kilogramme pour l’année 9 et pour chaque année subséquente;
- jjj) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CT sont régis par les modalités des CT applicables, tel que décrit à l’appendice A (Contingents tarifaires du Japon) de la présente liste;
- kkk) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement NPF sont établis au taux réservé à la nation la plus favorisée en vigueur à la date d’importation.
5. Les produits originaires visés aux numéros tarifaires portant la désignation « SG-[n] » dans la présente liste sont assujettis aux mesures de sauvegarde correspondantes décrites à l’appendice B-1 (Mesures de sauvegarde pour l’agriculture) et à l’appendice B-2 (Mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers) de la présente liste.
6. Pour la mise en œuvre de la réduction tarifaire par tranches annuelles prévue dans la présente liste, ce qui suit s’applique :
- a) la réduction pour l’année 1 a lieu à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon;
- b) les réductions annuelles subséquentes ont lieu le 1er avril de chacune des années suivantes.
7. Pour l’application de la présente liste, en ce qui concerne l’expression « année 1 », « année » désigne la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon et se terminant le 31 mars suivant et, en ce qui concerne l’expression « chaque année subséquente », la période de 12 mois commençant le 1er avril de l’année en question.
8. Les tranches annuelles dont il est question au paragraphe 4 pour l’élimination ou la réduction des droits de douane sont des tranches annuelles égales :
- a) sous réserve des dispositions des paragraphes 3b)i), 4a)ii) et 4b)ii) de la section A de la présente annexe;
- b) sauf disposition contraire du paragraphe 4.
9.
- a) À la demande de l’Australie, du Canada, du Chili, des États-Unis ou de la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Partie requérante se consultent afin d’examiner les engagements du Japon à l’égard de la Partie requérante en ce qui concerne le traitement des produits originaires lié à l’application de droits de douane, de contingents tarifaires et de mesures de sauvegarde figurant dans la présente liste, au plus tôt sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon et la Partie requérante, en vue d’améliorer l’accès au marché.
- b) Une fois que le Japon et un autre État ou territoire douanier ont achevé les procédures juridiques applicables qui sont nécessaires à l’entrée en vigueur d’un accord international, ou d’un amendement à un tel accord, accordant un accès préférentiel au marché par le Japon à cet autre État ou territoire douanier, et à la demande de l’Australie, du Canada, du Chili, des États-Unis ou de la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Partie requérante se consultent afin d’examiner les engagements du Japon à l’égard de la Partie requérante en ce qui concerne le traitement des produits originaires lié à l’application de droits de douane, de contingents tarifaires et de mesures de sauvegarde figurant dans la présente liste, en vue d’accorder aux produits originaires un traitement équivalent à celui des produits classifiés selon les mêmes lignes tarifaires au titre de l’accord international. Le Japon et la Partie requérante se consultent au plus tard un mois après la date de la demande, sauf s’ils en conviennent autrement.
- c) Il est entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’est interprétée de manière à affecter les droits ou les obligations du Japon au titre de toute autre disposition du présent accord.
10. L’appendice C (Écarts de droits tarifaires) de la présente liste s’applique lorsque le Japon applique des taux de droits de douane différents à d’autres Parties sur un produit originaire mentionné à cet appendice.
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