Texte du PTP consolidé – Appendice A : Contingents tarifaires du Japon
Section A : Dispositions générales
1. Aux fins du paragraphe 4jjj) des notes générales de la liste tarifaire du Japon, les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués par « TWQ-n » ou « CSQ-n » dans la colonne intitulée « Remarques » qui fait partie de la liste du Japon sont régis par les modalités du CT applicables au numéro tarifaire en question, conformément au présent appendice, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Japon.
2. Aux fins de la mise en œuvre des échelons annuels prévus au présent appendice, les dispositions suivantes s’appliquent :
- a) pour l’année 1, les réductions annuelles sont appliquées à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Japon;
- b) les réductions annuelles subséquentes sont appliquées le 1er avril de chaque année.
3. Aux fins du présent appendice, « année » désigne, à l’égard de l’année 1, la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Japon et se terminant le 31 mars suivant et, pour chaque année subséquente, la période de douze mois qui commence le 1er avril.
4. Dans le présent appendice, les descriptions du produit ou des produits indiqués dans l’intitulé de chaque CT ne sont pas nécessairement exhaustives. Ces descriptions sont fournies uniquement dans le but d’aider les utilisateurs à comprendre le présent appendice et elles ne modifient ni ne remplacent la couverture, établie par renvoi au numéro tarifaire pertinent, visée par chaque CT.
Section B : Contingents tarifaires pour tous les pays signataires du PTP (TWQ)
1. TWQ-JP1 : Sous-produits du blé
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée, sous réserve de la majoration du prix à l’importation prévue au sous-paragraphe d) appliquée par le Japon, est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 7 500 |
2 | 8 000 |
3 | 8 500 |
4 | 9 000 |
5 | 9 500 |
6 | 10 000 |
- Pour l’année 7 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 10 000 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 190410.221, 190420.221, 190430.010, 190490.210 et 210690.214.
- d) Le TWQ-JP1 est établi en dehors des limites du contingent tarifaire prévu dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC, et est administré par le ministère de l’Agriculture, des Forêts et des Pêches (MAFP) du Japon, ou son successeur, qui agit à titre d’entreprise commerciale d’État utilisant le système d’offres de vente et d’achat simultanées (OVAS). Le Japon peut percevoir la majoration du prix à l’importation pour les produits importés au titre du contingent tarifaire prévu au présent paragraphe. Le montant de la majoration du prix à l’importation ne dépasse pas le montant autorisé pour le produit dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC.
2. TWQ-JP2 : Préparations alimentaires faites principalement de blé
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 15 000 |
2 | 16 500 |
3 | 18 000 |
4 | 19 500 |
5 | 21 000 |
6 | 22 500 |
- Pour l’année 7 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 22 500 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière indiquée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 190190.242, 190190.247, 190190.252 et 190190.267.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP2 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
3. TWQ-JP3 : Farine et agglomérés (sous forme de pellets) de blé; préparations alimentaires à base de blé
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée, sous réserve de la majoration du prix à l’importation prévue au sous-paragraphe d) appliquée par le Japon, est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 5 000 |
2 | 5 500 |
3 | 6 000 |
4 | 6 500 |
5 | 7 000 |
6 | 7 500 |
- Pour l’année 7 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 7 500 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière indiquée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 110100.011, 110100.091, 110290.210, 110311.010, 110319.210, 110320.110, 110320.510, 110419.111, 110419.121, 110429.111, 110429.121, 110811.010, 190120.131, 190120.151, 190190.151 et 190190.171.
- d) Le TWQ-JP3 est établi en dehors des limites du contingent tarifaire prévu dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC, et est administré par le MAFP, ou son successeur, qui agit à titre d’entreprise commerciale d’État utilisant le système d’OVAS. Le Japon peut percevoir la majoration du prix à l’importation pour les produits importés au titre du contingent tarifaire prévu au présent paragraphe. Le montant de la majoration du prix à l’importation ne dépasse pas le montant autorisé pour le produit dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC.
4. TWQ-JP4 : Udon, somen et soba non cuit
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 100 |
- Pour l’année 2 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 100 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 190219.092.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP4 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
5. TWQ-JP5 : Préparations alimentaires à base d’orge
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée, sous réserve de la majoration du prix à l’importation prévue au sous-paragraphe d) appliquée par le Japon, est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 100 |
2 | 103 |
3 | 106 |
4 | 109 |
5 | 112 |
6 | 115 |
- Pour l’année 7 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 115 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 190120.141, 190190.161, 190420.231, 190490.310 et 210690.216.
- d) Le TWQ-JP5 est établi en dehors des limites du contingent tarifaire prévu dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC, et est administré par le MAFP, ou son successeur, qui agit à titre d’entreprise commerciale d’État utilisant le système d’OVAS. Le Japon peut percevoir la majoration du prix à l’importation pour les produits importés au titre du contingent tarifaire prévu au présent paragraphe. Le montant de la majoration du prix à l’importation ne dépasse pas le montant autorisé pour le produit dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC.
6. TWQ-JP6 : Farine, gruaux et agglomérés (sous forme de pellets) à base d’orge
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée, sous réserve de la majoration du prix à l’importation prévue au sous-paragraphe d) appliquée par le Japon, est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 300 |
2 | 340 |
3 | 380 |
4 | 420 |
5 | 460 |
6 | 500 |
- Pour l’année 7 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 500 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 110290.110, 110319.110, 110320.410, 110419.410, 110429.410 et 190410.231.
- d) Le TWQ-JP6 est établi en dehors des limites du contingent tarifaire prévu dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC, et est administré par le MAFP, ou son successeur, qui agit à titre d’entreprise commerciale d’État utilisant le système d’OVAS. Le Japon peut percevoir la majoration du prix à l’importation pour les produits importés au titre du contingent tarifaire prévu au présent paragraphe. Le montant de la majoration du prix à l’importation ne dépasse pas le montant autorisé pour le produit dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC.
7. TWQ-JP7 : Orge
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée, sous réserve de la majoration du prix à l’importation prévue aux sous-paragraphes e) et f) appliquée par le Japon, et la majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum de ces produits chaque année sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum (yen/kg) |
---|---|---|
1 | 25 000 | 7.6 |
2 | 30 000 | 7.2 |
3 | 35 000 | 6.8 |
4 | 40 000 | 6.4 |
5 | 45 000 | 6.0 |
6 | 50 000 | 5.6 |
7 | 55 000 | 5.2 |
8 | 60 000 | 4.8 |
9 | 65 000 | 4.4 |
- Pour l’année 10 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 65 000 tonnes métriques. Pour l’année 10 et chaque année suivante, la majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum est maintenue à 4,4 yens le kilogramme.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 100310.010 et 100390.019.
- d) Le TWQ-JP7 est établi en dehors des limites du contingent tarifaire prévu dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC, et est administré par le MAFP, ou son successeur, qui agit à titre d’entreprise commerciale d’État utilisant le système d’OVAS. Une période d’expédition prolongée est accordée selon un marché conclu entre un importateur et un producteur.
- e) Aux fins du TWQ-JP7, « majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum » désigne le montant maximum que le MAFP peut ajouter au montant payé pour les produits quand il établit le prix de vente minimum auquel ou au-delà duquel le MAFP ne refuse pas une soumission présentée selon le système d’OVAS, sauf si le montant proposé est entièrement étayé dans des soumissions plus élevées.
- f) La différence entre le montant payé par l’acheteur dans le cadre d’une transaction d’OVAS et le montant payé par le MAFP est maintenue par le MAFP comme majoration du prix à l’importation, qui peut être supérieure à la majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum, mais ne dépasse pas le montant autorisé pour les produits dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC.
8. TWQ-JP8 : Fromage frais servant à la fabrication du fromage râpé en filaments
- a) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties sont en franchise quand les deux conditions suivantes sont réunies :
- i) la quantité contingentaire globale de chaque année est fixée par une loi, un règlement ou un décret ministériel du Japon selon la production intérieure éventuelle de fromage naturel destiné à la fabrication du fromage râpé en filaments, dans une limite supérieure ou égale à la production intérieure éventuelle de fromage naturel destiné à la fabrication de fromage râpé en filaments multipliée par un ratio de 3,5;
- ii) la quantité contingentaire permise pour chaque demande d’un importateur ne dépasse pas la limite du ratio établi au sous-paragraphe a)i) multiplié par la quantité de fromage naturel, indiquée dans la demande, produite à partir du lait d’origine intérieure utilisé par l’importateur pour la fabrication du fromage râpé en filaments au Japon.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui ne respectent pas les exigences énoncées au sous-paragraphe a) est traité selon la catégorie d’échelonnement B16 pour le fromage à la crème dont la teneur en matière grasse est d’au plus 45 % du poids, JPR7 pour le fromage à la crème dont la teneur en matière grasse est de plus de 45 % du poids, et celle de la NPF pour les autres fromages, de la manière précisée aux paragraphes 4bb), oo) et kkk), respectivement, des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 040610.090.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP8 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
9. TWQ-JP9 : Beurre
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance des autres Parties, exprimée en tonnes métriques équivalentes en lait entier calculées au moyen d’un facteur de conversion figurant au sous-paragraphe b), et le taux de droit de douane contingenté applicable à ces produits originaires pour une année donnée sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques équivalentes en lait entier) | Taux de droit de douane contingenté applicable au beurre |
---|---|---|
1 | 39 341 | 35 % + 290 yens/kg |
2 | 40 652 | 35 % + 261 yens/kg |
3 | 41 964 | 35 % + 232 yens/kg |
4 | 43 275 | 35 % + 203 yens/kg |
5 | 44 587 | 35 % + 174 yens/kg |
6 | 45 898 | 35 % + 145 yens/kg |
7 | 45 898 | 35 % + 116 yens/kg |
8 | 45 898 | 35 % + 87 yens/kg |
9 | 45 898 | 35 % + 58 yens/kg |
10 | 45 898 | 35 % + 29 yens/kg |
11 | 45 898 | 35 % |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 45 898 tonnes métriques équivalentes en lait entier. Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à 35 p. 100.
- b) Aux fins du TWQ-JP9, chaque facteur de conversion indiqué dans la colonne de droite de la liste ci-dessous représente le coefficient servant à calculer le poids équivalent en lait entier des produits originaires correspondant à chaque numéro tarifaire énuméré dans la colonne de gauche :
Numéro tarifaire | Facteur de conversion |
---|---|
040510.129 | 12,34 |
040510.229 | 15,05 |
040520,090 | 12,34 |
040590.190 | 12,34 |
040590.229 | 15,05 |
- c) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- d) Les sous-paragraphes a), b) et c) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040510.129, 040510.229, 040520.090, 040590.190 et 040590.229.
- e) Le Japon administre le TWQ-JP9 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
10. TWQ-JP10 : Lait écrémé en poudre
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance des autres Parties, exprimée en tonnes métriques équivalentes en lait entier calculées au moyen d’un facteur de conversion figurant au sous-paragraphe b), et le taux de droit de douane contingenté applicable à ces produits originaires pour une année donnée sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques équivalentes) en lait entier | Taux de droit de douane contingenté applicable au LEP (sans sucre ajouté) | Taux de droit de douane contingenté applicable au LEP (avec sucre ajouté) |
---|---|---|---|
1 | 20 659 | 25 % + 130 yens/kg | 35 % + 130 yens/kg |
2 | 21 348 | 25 % + 117 yens/kg | 35 % + 117 yens/kg |
3 | 22 036 | 25 % + 104 yens/kg | 35 % + 104 yens/kg |
4 | 22 725 | 25 % + 91 yens/kg | 35 % + 91 yens/kg |
5 | 23 413 | 25 % + 78 yens/kg | 35 % + 78 yens/kg |
6 | 24 102 | 25 % + 65 yens/kg | 35 % + 65 yens/kg |
7 | 24 102 | 25 % + 52 yens/kg | 35 % + 52 yens/kg |
8 | 24 102 | 25 % + 39 yens/kg | 35 % + 39 yens/kg |
9 | 24 102 | 25 % + 26 yens/kg | 35 % + 26 yens/kg |
10 | 24 102 | 25 % + 13yens/kg | 35 % + 13yens/kg |
11 | 24 102 | 25 % | 35 % |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 24 102 tonnes métriques équivalentes en lait entier. Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à 25 p. 100 pour le lait écrémé en poudre (LEP) sans sucre ajouté et à 35 p. 100 pour le LEP avec sucre ajouté.
- b) Aux fins du TWQ-JP10, chaque facteur de conversion indiqué dans la colonne de droite de la liste ci-dessous représente le coefficient servant à calculer le poids équivalent en lait entier des produits originaires correspondant à chaque numéro tarifaire énuméré dans la colonne de gauche :
Numéro tarifaire | Facteur de conversion |
---|---|
040210.129 | 6,48 |
040210.212 | 6,48 |
040210.229 | 6,48 |
040221.212 | 6,84 |
040221.229 | 6,84 |
040229.291 | 6,84 |
- c) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- d) Les sous-paragraphes a), b) et c) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040210.129, 040210.212, 040210.229, 040221.212, 040221.229 et 040229.291.
- e) Le Japon administre le TWQ-JP10 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
11. TWQ-JP11 : Lait en poudre et babeurre en poudre
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance des autres Parties, exprimée en tonnes métriques équivalentes en lait entier calculées au moyen d’un facteur de conversion figurant au sous-paragraphe b), et le taux de droit de douane contingenté applicable à ces produits originaires pour une année donnée sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques équivalentes en lait entier) | Taux de droit de douane contingenté applicable au babeurre en poudre (sans sucre ajouté) | Taux de droit de douane contingenté applicable au babeurre en poudre (avec sucre ajouté) | Taux de droit de douane contingenté applicable au lait en poudre |
---|---|---|---|---|
1 | 20 659 | 25 % + 200 yens/kg | 35 % + 200 yens/kg | 30 % + 210 yens/kg |
2 | 21 348 | 25 % + 180 yens/kg | 35 % + 180 yens/kg | 30 % + 189 yens/kg |
3 | 22 036 | 25 % + 160 yens/kg | 35 % + 160 yens/kg | 30 % + 168 yens/kg |
4 | 22 725 | 25 % + 140 yens/kg | 35 % + 140 yens/kg | 30 % + 147 yens/kg |
5 | 23 413 | 25 % + 120 yens/kg | 35 % + 120 yens/kg | 30 % + 126 yens/kg |
6 | 24 102 | 25 % + 100 yens/kg | 35 % + 100 yens/kg | 30 % + 105 yens/kg |
7 | 24 102 | 25 % + 80 yens/kg | 35 % + 80 yens/kg | 30 % + 84 yens/kg |
8 | 24 102 | 25 % + 60 yens/kg | 35 % + 60 yens/kg | 30 % + 63 yens/kg |
9 | 24 102 | 25 % + 40 yens/kg | 35 % + 40 yens/kg | 30 % + 42 yens/kg |
10 | 24 102 | 25 % + 20 yens/kg | 35 % + 20 yens/kg | 30 % + 21 yens/kg |
11 | 24 102 | 25 % | 35 % | 30 % |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 2 250 tonnes métriques équivalentes en lait entier. Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à 25 p. 100 pour le babeurre en poudre sans sucre ajouté, à 35 p. 100 pour le babeurre en poudre avec sucre ajouté et à 30 p. 100 pour le lait en poudre.
- b) Aux fins du TWQ-JP11, chaque facteur de conversion indiqué dans la colonne de droite de la liste ci-dessous représente le coefficient servant à calculer le poids équivalent en lait entier des produits originaires correspondant à chaque numéro tarifaire énuméré dans la colonne de gauche :
Numéro tarifaire | Facteur de conversion |
---|---|
040221.119 | 8,9 |
040221.129 | 13,43 |
040229.119 | 8,9 |
040229.129 | 13,43 |
040390.113 | 6,48 |
040390.123 | 8,57 |
040390.133 | 13,43 |
- c) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- d) Les sous-paragraphes a), b) et c) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040221.119, 040221.129, 040229.119, 040229.129, 040390.113, 040390.123 et 040390.133.
- e) Le Japon administre le TWQ-JP11 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
12. TWQ-JP12 : Lait en poudre
- a) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance des autres Parties est en franchise quand les deux conditions suivantes sont réunies :
- i) le volume global de produits originaires importés des autres Parties au cours d’une année donnée ne dépasse pas la quantité contingentaire globale, exprimée en tonnes métriques équivalentes en lait entier calculées au moyen d’un facteur de conversion figurant au sous-paragraphe b), qui est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques équivalentes en lait entier) |
---|---|
1 | 20 000 |
2 | 24 000 |
3 | 28 000 |
4 | 32 000 |
5 | 36 000 |
6 | 40 000 |
7 | 44 000 |
8 | 48 000 |
9 | 52 000 |
10 | 56 000 |
11 | 60 000 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 60 000 tonnes métriques;
- ii) la quantité contingentaire permise pour chaque demande d’un importateur ne dépasse pas la limite correspondant à trois multiplié par la quantité de lait en poudre, indiquée dans la demande, produite à partir du lait d’origine intérieure utilisé par l’importateur pour la fabrication du chocolat au Japon.
- b) Aux fins du TWQ-JP12, le facteur de conversion indiqué dans la colonne de droite de la liste ci-dessous représente le coefficient servant à calculer le poids équivalent en lait entier des produits originaires correspondant à chaque numéro tarifaire énuméré dans la colonne de gauche :
Numéro tarifaire | Facteur de conversion |
---|---|
040221.119 | 8,9 |
040221.129 | 13,43 |
- c) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- Les sous-paragraphes a), b) et c) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040221.119 et 040221.129.
- Le Japon administre le TRQ-JP12 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
13. TWQ-JP13 : Préparations alimentaires contenant du cacao
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties et le taux de droit de douane contingenté pour une année donnée sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Taux de droit de douane contingenté (p. 100) |
---|---|---|
1 | 5 500 | 20,3 |
2 | 5 500 | 19,3 |
3 | 5 500 | 18,3 |
4 | 5 500 | 17,4 |
5 | 5 500 | 16,4 |
6 | 5 500 | 15,4 |
7 | 5 500 | 14,5 |
8 | 5 500 | 13,5 |
9 | 5 500 | 12,5 |
10 | 5 500 | 11,6 |
11 | 5 500 | 10,6 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 5 500 tonnes métriques. Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à 10,6 p. 100.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 180620.290.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP13 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
14. TWQ-JP14 : Préparations alimentaires contenant du cacao
- a) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties est en franchise quand les deux conditions suivantes sont réunies :
- i) le volume global de produits originaires importés des autres Parties au cours d’une année donnée ne dépasse pas la quantité contingentaire globale indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 4 000 |
2 | 4 800 |
3 | 5 600 |
4 | 6 400 |
5 | 7 200 |
6 | 8 000 |
7 | 8 800 |
8 | 9 600 |
9 | 10 400 |
10 | 11 200 |
11 | 12 000 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 12 000 tonnes métriques;
- i) la quantité contingentaire permise pour chaque demande d’un importateur ne dépasse pas la limite correspondant à trois multiplié par la quantité de lait en poudre, indiquée dans la demande, produite à partir du lait d’origine intérieure utilisé par l’importateur pour la fabrication du chocolat au Japon.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4. kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 180620.290.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP14 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
15. TWQ-JP15 : Huiles et matières grasses préparées comestibles
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties et le taux de droit de douane contingenté pour une année donnée sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Taux de droit de douane contingenté (p. 100) |
---|---|---|
1 | 1 500 | 20,3 |
2 | 1 580 | 19,3 |
3 | 1 660 | 18,3 |
4 | 1 740 | 17,4 |
5 | 1 820 | 16,4 |
6 | 1 900 | 15,4 |
7 | 1 980 | 14,5 |
8 | 2 060 | 13,5 |
9 | 2 140 | 12,5 |
10 | 2 220 | 11,6 |
11 | 2 300 | 10,6 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 2 300 tonnes métriques. Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à 10,6 p. 100.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 210690.291.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP15 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
16. TWQ-JP16 : Lait concentré
- a) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties est en franchise quand les deux conditions suivantes sont réunies :
- i) le volume global de produits originaires importés des autres Parties au cours d’une année donnée ne dépasse pas la quantité contingentaire globale indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 1 500 |
2 | 2 150 |
3 | 2 800 |
4 | 3 450 |
5 | 4 100 |
6 | 4 750 |
- Pour l’année 7 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 4 750 tonnes métriques;
- ii) les produits originaires sont liquides à une température normale, soit environ de 1 à 32 degrés Celsius.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040291.129 et 040291.290.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP16 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
17. TWQ-JP17 : Lait concentré
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 750 |
- Pour l’année 2 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 750 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040299.129 et 040299.290.
- d) Le Japon administre le TRQ-JP17 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
18. TWQ-JP18 : Gommes à mâcher et autres confiseries contenant du cacao
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 180 |
2 | 198 |
3 | 216 |
4 | 234 |
5 | 252 |
6 | 270 |
7 | 288 |
8 | 306 |
9 | 324 |
10 | 342 |
11 | 360 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 360 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 180620.111 et 180620.119.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP18 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
19. TWQ-JP19 : Préparations à base de cacao, avec sucre ajouté d’au plus 2 kg
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 2 700 |
2 | 2 930 |
3 | 3 160 |
4 | 3 390 |
5 | 3 620 |
6 | 3 850 |
7 | 4 080 |
8 | 4 310 |
9 | 4 540 |
10 | 4 770 |
11 | 5 000 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 5 000 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 180632.211, 180632.219, 180690.211 et 180690.219.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP19 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
20. TWQ-JP20 : Café, mélanges de thé, préparations alimentaires et pâtes
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 8 600 |
2 | 8 940 |
3 | 9 280 |
4 | 9 620 |
5 | 9 960 |
6 | 10 300 |
7 | 10 640 |
8 | 10 980 |
9 | 11 320 |
10 | 11 660 |
11 | 12 000 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 12 000 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 170290.219, 190120.239, 190190.217, 190190.248, 190190.253, 210112.110, 210112.246, 210120.246, 210690.251, 210690.271, 210690.272, 210690.279 et 210690.281.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP20 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
21. TWQ-JP21 : Préparations de pois, de haricots et de légumineuses
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 380 |
2 | 464 |
3 | 548 |
4 | 632 |
5 | 716 |
6 | 800 |
- Pour l’année 7 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 800 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 200540.190, 200551.190 et 200599.119.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP21 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
22. TWQ-JP22 : Bonbons, chocolat blanc et confiseries
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 3 000 |
2 | 3 300 |
3 | 3 600 |
4 | 3 900 |
5 | 4 200 |
6 | 4 500 |
7 | 4 800 |
8 | 5 100 |
9 | 5 400 |
10 | 5 700 |
11 | 6 000 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 6 000 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 170490.210, 170490.230 et 170490.290.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP22 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
23. TWQ-JP23 : Chocolat
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 9 100 |
2 | 9 990 |
3 | 10 880 |
4 | 11 770 |
5 | 12 660 |
6 | 13 550 |
7 | 14 440 |
8 | 15 330 |
9 | 16 220 |
10 | 17 110 |
11 | 18 000 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 18 000 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 180631.000, 180632.100 et 180690.100.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP23 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
24. TWQ-JP24 : Préparations alimentaires
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 1 920 |
2 | 2 028 |
3 | 2 136 |
4 | 2 244 |
5 | 2 352 |
6 | 2 460 |
7 | 2 568 |
8 | 2 676 |
9 | 2 784 |
10 | 2 892 |
11 | 3 000 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 3 000 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 210690.590.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP24 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
25. TWQ-JP25 : Canne à sucre de moins de 98,5 polarimétriques
- a) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties est en franchise quand les deux conditions suivantes sont réunies :
- i) le volume global de produits originaires importés des autres Parties au cours d’une année donnée ne dépasse pas la quantité contingentaire globale indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 20,0 |
2 | 20,5 |
3 | 21,0 |
4 | 21,5 |
5 | 22,0 |
6 | 22,5 |
7 | 23,0 |
8 | 23,5 |
9 | 24,0 |
10 | 24,5 |
11 | 25,0 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 25 tonnes métriques;
- i) les produits originaires sont dans des contenants destinés à la vente au détail dont le poids net individuel ne dépasse pas 1 kilogramme.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 170113.000 et 170114.190.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP25 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
26. TWQ-JP26 : Cacao en poudre
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties et le taux de droit de douane contingenté pour une année donnée sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Taux de droit de douane contingenté (p. 100) |
---|---|---|
1 | 5 000 | 28,4 |
2 | 5 500 | 27,0 |
3 | 6 000 | 25,7 |
4 | 6 500 | 24,3 |
5 | 7 000 | 23,0 |
6 | 7 500 | 21,6 |
7 | 7 500 | 20,3 |
8 | 7 500 | 18,9 |
9 | 7 500 | 17,6 |
10 | 7 500 | 16,2 |
11 | 7 500 | 14,9 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 7 500 tonnes métriques. Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à 14,9 p. 100.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 180610.100.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP26 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
27. TWQ-JP27 : Préparations à base de cacao, avec sucre ajouté de plus de2 kg
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties et le taux de droit de douane contingenté pour une année donnée sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Taux de droit de douane contingenté (p. 100) |
---|---|---|
1 | 12 000 | 26,9 |
2 | 13 320 | 25,9 |
3 | 14 640 | 24,9 |
4 | 15 960 | 23,9 |
5 | 17 280 | 22,9 |
6 | 18 600 | 21,8 |
7 | 18 600 | 20,8 |
8 | 18 600 | 19,8 |
9 | 18 600 | 18,8 |
10 | 18 600 | 17,8 |
11 | 18 600 | 16,8 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 18 600 tonnes métriques. Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à 16,8 p. 100.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 180620.190.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP27 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
28. TWQ-JP28 : Préparations alimentaires
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties et le taux de droit de douane contingenté pour une année donnée sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Taux de droit de douane contingenté (p. 100) |
---|---|---|
1 | 2 200 | 26,7 |
2 | 2 250 | 25,4 |
3 | 2 300 | 24,1 |
4 | 2 350 | 22,9 |
5 | 2 400 | 21,6 |
6 | 2 450 | 20,3 |
7 | 2 500 | 19,0 |
8 | 2 550 | 17,8 |
9 | 2 600 | 16,5 |
10 | 2 650 | 15,2 |
11 | 2 700 | 14,0 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 2 700 tonnes métriques. Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à 14,0 p. 100.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 190190.211.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP28 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
29. TWQ-JP29 : Préparations alimentaires contenant plus de 50 % de sucrose
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties et le taux de droit de douane contingenté pour une année donnée sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Taux de droit de douane contingenté (p. 100) |
---|---|---|
1 | 10,500 | 28,7 |
2 | 10,680 | 27,6 |
3 | 10,860 | 26,5 |
4 | 11,040 | 25,4 |
5 | 11,220 | 24,3 |
6 | 11,400 | 23,3 |
7 | 11,580 | 22,2 |
8 | 11,760 | 21,1 |
9 | 11,940 | 20,0 |
10 | 12,120 | 18,9 |
11 | 12,300 | 17,9 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 12 300 tonnes métriques. Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à 17,9 p. 100.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4. kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 190190.219.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP29 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
30. TWQ-JP30 : Préparations alimentaires (dont l’ingrédient principal est le sucre)
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 50 |
2 | 55 |
3 | 60 |
4 | 65 |
5 | 70 |
6 | 75 |
- Pour l’année 7 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 75 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 210690.282 et 210690.510.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP30 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
31. TWQ-JP31 : Préparations alimentaires contenant du sucre et des produits laitiers
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties et le taux de droit de douane contingenté pour une année donnée sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Taux de droit de douane contingenté (p. 100) |
---|---|---|
1 | 5 500 | 28,7 |
2 | 6 040 | 27,6 |
3 | 6 580 | 26,5 |
4 | 7 120 | 25,4 |
5 | 7 660 | 24,3 |
6 | 8 200 | 23,3 |
7 | 8 200 | 22,2 |
8 | 8 200 | 21,1 |
9 | 8 200 | 20,0 |
10 | 8 200 | 18,9 |
11 | 8 200 | 17,9 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 8 200 tonnes métriques. Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à 17,9 p. 100.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 210690.284.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP31 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
32. TWQ-JP32 : Sucre
- a) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties est en franchise, sous réserve des prélèvements remboursés selon les lois et les règlements du Japon, quand les deux conditions suivantes sont réunies :
- i) le volume global de produits originaires importés des autres Parties au cours d’une année donnée ne dépasse pas la quantité contingentaire globale indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 500 |
- Pour l’année 2 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 500 tonnes métriques;
- ii) les produits originaires importés sont accompagnés d’un certificat de test et de développement attestant le respect des conditions et des critères énoncés dans les lois et les règlements du Japon.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 170112.100, 170112.200, 170114.110, 170114.200, 170191.000, 170199.100, 170199.200, 170290.110, 170290.211, 170290.521 et 210690.221.
- d) Le Japon administre le TWQ-JP32 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
33. TWQ-JP33 : Amidon
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 7 500 |
- Pour l’année 2 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 7 500 tonnes métriques.
- b)
- i) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 110812.090, 110813.090, 110814.090, 110819.019 et 110819.099 en provenance des autres Parties est en franchise, sous réserve du prélèvement d’au plus 25 p. 100 seulement si les produits originaires sont importés pour la fabrication de massé, de dextrine, de colle à base de dextrine, d’amidons dissous, d’amidons grillés ou de colle d’amidon.
- ii) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire 110812.090 importés à des fins autres que celles qui sont prévues au sous-paragraphe b)i) est de 12,5 p. 100.
- iii) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 190120.159 (sans sucre ajouté) et 190190.179 (sans sucre ajouté) est de 16 p. 100.
- iv) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 110813.090, 110814.090, 110819.019 et 110819.099 importés à des fins autres que celles qui sont prévues au sous-paragraphe b)i) est de 25 p. 100.
- v) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 110820.090, 190120.159 (avec sucre ajouté) et 190190.179 (avec sucre ajouté) est de 25 p. 100.
- c) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance des autres Parties dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- d) Les sous-paragraphes a) b) et c) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 110812.090, 110813.090, 110814.090, 110819.019, 110819.099, 110820.090, 190120.159 et 190190.179.
- e) Le Japon administre le TWQ-JP33 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
Section C : Contingents tarifaires par pays (CSQ)
1. CSQ-JP1 : Riz des États Unis
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis qui sont admis en franchise pour une année donnée, sous réserve de la majoration du prix à l’importation prévue au sous-paragraphe e) appliquée par le Japon, est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 50 000 |
2 | 50 000 |
3 | 50 000 |
4 | 52 000 |
5 | 54 000 |
6 | 56 000 |
7 | 58 000 |
8 | 60 000 |
9 | 62 000 |
10 | 64 000 |
11 | 66 000 |
12 | 68 000 |
13 | 70 000 |
- Pour l’année 14 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 70 000 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 100610.010, 100620.010, 100630.010, 100640.010, 110290.310, 110319.510, 110320.350, 110419.250, 110429.250, 190120.122, 190120.162, 190190.142, 190190.587, 190410.211, 190420.211, 190490.120 et 210690.517.
- d) Aux fins du CSQ-JP1, un produit provient des États-Unis s’il y est récolté ou s’il y est fabriqué à partir du riz qui y est récolté.
- e) Le CSQ-JP1 est établi en dehors des limites du contingent tarifaire prévu dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC, et est administré par le MAFP, ou son successeur, qui agit à titre d’entreprise commerciale d’État utilisant le système d’OVAS. Le Japon peut percevoir la majoration du prix à l’importation pour les produits importés au titre du contingent tarifaire prévu au présent paragraphe. Le montant de la majoration du prix à l’importation ne dépasse pas le montant autorisé pour le produit dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC.
2. CSQ-JP2 : Riz de l’Australie
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance de l’Australie qui sont admis en franchise pour une année donnée, sous réserve de la majoration du prix à l’importation prévue au sous-paragraphe e) appliquée par le Japon, est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 6 000 |
2 | 6 000 |
3 | 6 000 |
4 | 6 240 |
5 | 6 480 |
6 | 6 720 |
7 | 6 960 |
8 | 7 200 |
9 | 7 440 |
10 | 7 680 |
11 | 7 920 |
12 | 8 160 |
13 | 8 400 |
- Pour l’année 14 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 8 400 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance de l’Australie dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 100610.010, 100620.010, 100630.010, 100640.010, 110290.310, 110319.510, 110320.350, 110419.250, 110429.250, 190120.122, 190120.162, 190190.142, 190190.587, 190410.211, 190420.211, 190490.120 et 210690.517.
- d) Aux fins du CSQ-JP2, un produit provient de l’Australie s’il y est récolté ou s’il est fabriqué à partir du riz qui y est récolté.
- e) Le CSQ-JP2 est établi en dehors des limites du contingent tarifaire prévu dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC, et est administré par le MAFP, ou son successeur, qui agit à titre d’entreprise commerciale d’État utilisant le système d’OVAS. Le Japon peut percevoir la majoration du prix à l’importation pour les produits importés au titre du contingent tarifaire prévu au présent paragraphe. Le montant de la majoration du prix à l’importation ne dépasse pas le montant autorisé pour le produit dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC.
3. CSQ-JP3 : Mélanges et pâtes, et mélanges à gâteau des États Unis
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 10 500 |
2 | 10 800 |
3 | 11 100 |
4 | 11 400 |
5 | 11 700 |
6 | 12 000 |
- Pour l’année 7 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 12 000 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 190120.222, 190120.232, 190120.235 et 190120.243.
- d) Aux fins du CSQ-JP3, un produit provient des États-Unis s’il y est fabriqué exclusivement à partir de matériaux qui y sont fabriqués ou de matériaux qui n’y sont pas fabriqués, mais qui sont classés dans la liste harmonisée à un autre chapitre que celui où figure le produit.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP3 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
4. CSQ-JP4 : (Mélanges et pâtes, et mélanges à gâteau de Parties autres que les États Unis)
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance de Parties autres que les États-Unis qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 6 800 |
2 | 7 040 |
3 | 7 280 |
4 | 7 520 |
5 | 7 760 |
6 | 8 000 |
- Pour l’année 7 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 8 000 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des autres Parties, à l’exception des États-Unis, dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 190120.222, 190120.232, 190120.235 et 190120.243.
- d) Aux fins du CSQ-JP4, un produit provient d’une Partie autre que les États-Unis s’il est fabriqué dans au moins une Partie autre que les États-Unis à partir d’un des types de matériaux suivants :
- i) des matériaux fabriqués dans au moins une Partie autre que les États-Unis;
- ii) d’autres matériaux classés dans la liste harmonisée à un autre chapitre que celui où figure le produit;
- iii) une combinaison de matériaux décrits aux sous-paragraphes i) et ii).
- e) Le Japon administre le CSQ-JP4 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
5. CSQ-JP5 : Blé des États Unis
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance des États-Unis qui sont admis en franchise pour une année donnée, sous réserve de la majoration du prix à l’importation prévue aux sous-paragraphes g) et h) appliquée par le Japon, et la majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum de ces produits chaque année sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum (groupe 1) (yen/kg) | Majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum (groupe 2) (yen/kg) |
---|---|---|---|
1 | 114 000 | 16,2 | 16,1 |
2 | 120 000 | 15,3 | 15,1 |
3 | 126 000 | 14,5 | 14,2 |
4 | 132 000 | 13,6 | 13,2 |
5 | 138 000 | 12,8 | 12,3 |
6 | 144 000 | 11,9 | 11,3 |
7 | 150 000 | 11,1 | 10,4 |
8 | 150 000 | 10,2 | 9,4 |
9 | 150 000 | 9,4 | 8,5 |
- Pour l’année 10 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 150 000 tonnes métriques. Pour l’année 10 et chaque année suivante, la majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum est maintenue à 9,4 yens le kilogramme pour les produits originaires classés dans le groupe 1 et à 8,5 yens le kilogramme pour les produits originaires classés dans le groupe 2.
- b) Aux fins du CSQ-JP5 :
- i) le groupe 1 comprend le blé de printemps foncé du Nord, le blé roux vitreux d’hiver, le blé blanc de l’Ouest, le blé roux de printemps de l’Ouest canadien et le blé blanc standard de l’Australie (mélange du Japon);
- ii) le groupe 2 comprend toutes les classes de blé qui ne sont pas énumérées au sous-paragraphe i).
- c) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance des États-Unis dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- d) Les sous-paragraphes a) b) et c) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 100111.010, 100119.010, 100191.011, 100191.019, 100199.011, 100199.019 et 100860.210.
- e) Aux fins du CSQ-JP5, un produit provient des États-Unis s’il y est récolté.
- f) Le CSQ-JP5 est établi en dehors des limites du contingent tarifaire prévu dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC, et est administré par le MAFP, ou son successeur, qui agit à titre d’entreprise commerciale d’État utilisant le système d’OVAS.
- g) Aux fins du CSQ-JP5, « majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum » désigne le montant maximum que le MAFP peut ajouter au montant payé pour les produits quand il établit le prix de vente minimum auquel ou au-delà duquel le MAFP ne refuse pas une soumission présentée selon le système d’OVAS, sauf si le montant proposé est entièrement étayé dans des soumissions plus élevées.
- h) La différence entre le montant payé par l’acheteur dans le cadre d’une transaction d’OVAS et le montant payé par le MAFP est maintenue par le MAFP comme majoration du prix à l’importation, qui peut être supérieure à la majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum, mais qui ne dépasse pas le montant autorisé pour les produits dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC.
6. CSQ-JP6 : Blé de l’Australie
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance de l’Australie qui sont admis en franchise pour une année donnée, sous réserve de la majoration du prix à l’importation prévue aux sous-paragraphes g) et h) appliquée par le Japon, et la majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum de ces produits chaque année sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum (groupe 1) (yen/kg) | Majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum (groupe 2) (yen/kg) |
---|---|---|---|
1 | 38 000 | 16,2 | 16,1 |
2 | 40 000 | 15,3 | 15,1 |
3 | 42 000 | 14,5 | 14,2 |
4 | 44 000 | 13,6 | 13,2 |
5 | 46 000 | 12,8 | 12,3 |
6 | 48 000 | 11,9 | 11,3 |
7 | 50 000 | 11,1 | 10,4 |
8 | 50 000 | 10,2 | 9,4 |
9 | 50 000 | 9,4 | 8,5 |
- Pour l’année 10 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 50 000 tonnes métriques. Pour l’année 10 et chaque année suivante, la majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum est maintenue à 9,4 yens le kilogramme pour les produits originaires classés dans le groupe 1 et à 8,5 yens le kilogramme pour les produits originaires classés dans le groupe 2.
- b) Aux fins du CSQ-JP6 :
- i) le groupe 1 comprend le blé de printemps foncé du Nord, le blé roux vitreux d’hiver, le blé blanc de l’Ouest, le blé roux de printemps de l’Ouest canadien et le blé blanc standard de l’Australie (mélange du Japon);
- ii) le groupe 2 comprend toutes les classes de blé qui ne sont pas énumérées au sous-paragraphe i).
- c) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance de l’Australie dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- d) Les sous-paragraphes a) b) et c) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 100111.010, 100119.010, 100191.011, 100191.019, 100199.011, 100199.019 et 100860.210.
- e) Aux fins du CSQ-JP6, un produit provient de l’Australie s’il y est récolté.
- f) Le CSQ-JP6 est établi en dehors des limites du contingent tarifaire prévu dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC, et est administré par le MAFP, ou son successeur, qui agit à titre d’entreprise commerciale d’État utilisant le système d’OVAS.
- g) Aux fins du CSQ-JP6, « majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum » désigne le montant maximum que le MAFP peut ajouter au montant payé pour les produits quand il établit le prix de vente minimum auquel ou au-delà duquel le MAFP ne refuse pas une soumission présentée selon le système d’OVAS, sauf si le montant proposé est entièrement étayé dans des soumissions plus élevées.
- h) La différence entre le montant payé par l’acheteur dans le cadre d’une transaction d’OVAS et le montant payé par le MAFP est maintenue par le MAFP comme majoration du prix à l’importation, qui peut être supérieure à la majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum, mais qui ne dépasse pas le montant autorisé pour les produits dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC.
7. CSQ-JP7 : Blé du Canada
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance du Canada qui sont admis en franchise pour une année donnée, sous réserve de la majoration du prix à l’importation prévue aux sous-paragraphes g) et h) appliquée par le Japon, et la majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum de ces produits chaque année sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum (groupe 1) (yen/kg) | Majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum (groupe 2) (yen/kg) |
---|---|---|---|
1 | 40 000 | 16,2 | 16,1 |
2 | 42 167 | 15,3 | 15,1 |
3 | 44 333 | 14,5 | 14,2 |
4 | 46 500 | 13,6 | 13,2 |
5 | 48 667 | 12,8 | 12,3 |
6 | 50 833 | 11,9 | 11,3 |
7 | 53 000 | 11,1 | 10,4 |
8 | 53 000 | 10,2 | 9,4 |
9 | 53 000 | 9,4 | 8,5 |
- Pour l’année 10 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 53 000 tonnes métriques. Pour l’année 10 et chaque année suivante, la majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum est maintenue à 9,4 yens le kilogramme pour les produits originaires classés dans le groupe 1 et à 8,5 yens le kilogramme pour les produits originaires classés dans le groupe 2.
- b) Aux fins du CSQ-JP7 :
- i) le groupe 1 comprend le blé de printemps foncé du Nord, le blé roux vitreux d’hiver, le blé blanc de l’Ouest, le blé roux de printemps de l’Ouest canadien et le blé blanc standard de l’Australie (mélange du Japon);
- ii) le groupe 2 comprend toutes les classes de blé qui ne sont pas énumérées au sous-paragraphe i).
- c) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance du Canada dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- d) Les sous-paragraphes a) b) et c) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 100111.010, 100119.010, 100191.011, 100191.019, 100199.011, 100199.019 et 100860.210.
- e) Aux fins du CSQ-JP7, un produit provient du Canada s’il y est récolté.
- f) Le CSQ-JP7 est établi en dehors des limites du contingent tarifaire prévu dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC, et est administré par le MAFP, ou son successeur, qui agit à titre d’entreprise commerciale d’État utilisant le système d’OVAS.
- g) Aux fins du CSQ-JP7, « majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum » désigne le montant maximum que le MAFP peut ajouter au montant payé pour les produits quand il établit le prix de vente minimum auquel ou au-delà duquel le MAFP ne refuse pas une soumission présentée selon le système d’OVAS, sauf si le montant proposé est entièrement étayé dans des soumissions plus élevées.
- h) La différence entre le montant payé par l’acheteur dans le cadre d’une transaction d’OVAS et le montant payé par le MAFP est maintenue par le MAFP comme majoration du prix à l’importation, qui peut être supérieure à la majoration du prix à l’importation maximum pour fixer le prix de vente minimum, mais qui ne dépasse pas le montant autorisé pour les produits dans la liste du Japon à l’Accord sur l’OMC.
8. CSQ-JP8 : Malt non torréfié des États Unis
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 20 000 |
2 | 22 400 |
3 | 24 800 |
4 | 27 200 |
5 | 29 600 |
6 | 32 000 |
- Pour l’année 7 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 32 000 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 110710.029.
- d) Aux fins du CSQ-JP8, un produit provient des États-Unis s’il y est fabriqué à partir de l’orge qui y est récoltée.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP8 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
9. CSQ-JP9 : Malt non torréfié de l’Australie
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance de l’Australie qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
- i) 72 000 tonnes métriques pour l’année 1;
- ii) 72 000 tonnes métriques pour l’année 2 et chaque année suivante.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance de l’Australie dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 110710.029.
- d) Aux fins du CSQ-JP9, un produit provient de l’Australie s’il y est fabriqué à partir de l’orge qui y est récoltée.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP9 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
- f)
- i) à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, en ce qui concerne le Japon et l’Australie, et ce, jusqu’au 31 mars suivant, nonobstant le sous-paragraphe a)i), la quantité contingentaire globale des produits originaires de l’Australie au titre du présent accord est ainsi établie :
- A) si la quantité contingentaire des produits originaires de l’Australie au titre du présent accord à l’entrée en vigueur du présent accord, en ce qui concerne le Japon et l’Australie, calculée suivant le paragraphe 2 de l’Article 2.34 (Allocation) dépasse la quantité contingentaire globale des produits originaires de l’Australie au titre de l’accord de partenariat économique conclu entre le Japon et l’Australie (APEJA), selon le sous-paragraphe o) de l’Article 1.2 de l’APEJA, qui sont classés sous la position tarifaire 1107.10 pour l’année en question, la quantité contingentaire globale des produits originaires de l’Australie au titre de l’APEJA compte dans le calcul de la quantité contingentaire globale des produits originaires de l’Australie au titre du présent accord;
- B) si la quantité contingentaire des produits originaires de l’Australie au titre du présent accord à l’entrée en vigueur du présent accord, en ce qui concerne le Japon et l’Australie, calculée suivant le paragraphe 2 de l’Article 2.34 (Allocation) ne dépasse pas la quantité contingentaire globale des produits originaires de l’Australie au titre de l’APEJA, selon le sous-paragraphe o) de l’Article 1.2 de l’APEJA, qui sont classés sous la position tarifaire 1107.10 pour l’année en question, la quantité contingentaire globale au titre du présent accord est nulle, et le taux de droit de douane contingenté prévu au sous-paragraphe a) ne s’applique pas.
- ii) Du 1er avril de l’année 2 au 31 mars 2023, la quantité contingentaire globale des produits originaires de l’Australie au titre de l’APEJA compte dans le calcul de la quantité contingentaire globale des produits originaires de l’Australie au titre du présent accord.
- iii) À partir du 1er avril 2023, nonobstant le sous-paragraphe a)ii), la quantité contingentaire globale au titre du présent accord est nulle, et le taux contingenté prévu au sous-paragraphe a) ne s’applique pas.
- i) à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, en ce qui concerne le Japon et l’Australie, et ce, jusqu’au 31 mars suivant, nonobstant le sous-paragraphe a)i), la quantité contingentaire globale des produits originaires de l’Australie au titre du présent accord est ainsi établie :
10. CSQ-JP10 : Malt non torréfié du Canada
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance du Canada qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 89 000 |
- Pour l’année 2 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 89 000 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance du Canada dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 110710.029.
- d) Aux fins du CSQ-JP10, un produit provient du Canada s’il y est fabriqué à partir de l’orge qui y est récoltée.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP10 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
11. CSQ-JP11 : Malt torréfié des États Unis
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 700 |
2 | 735 |
3 | 770 |
4 | 805 |
5 | 840 |
6 | 875 |
7 | 910 |
8 | 945 |
9 | 980 |
10 | 1 015 |
11 | 1 050 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 1 050 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 110720.020.
- d) Aux fins du CSQ-JP11, un produit provient des États-Unis s’il y est fabriqué à partir de l’orge qui y est récoltée.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP11 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
12. CSQ-JP12 : Malt torréfié de l’Australie
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance de l’Australie qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 3 000 |
- Pour l’année 2 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 3 000 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance de l’Australie dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 110720.020.
- d) Aux fins du CSQ-JP12, un produit provient de l’Australie s’il y est fabriqué à partir de l’orge qui y est récoltée.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP12 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
13. CSQ-JP13 : Malt torréfié du Canada
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance du Canada qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 4 000 |
- Pour l’année 2 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 4 000 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance du Canada dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 110720.020.
- d) Aux fins du CSQ-JP13, un produit provient du Canada s’il y est fabriqué à partir de l’orge qui y est récoltée.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP13 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
14. CSQ-JP14 : Fromage fondu des États Unis
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis et le taux de droit de douane contingenté pour une année donnée sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Taux de droit de douane contingenté (p. 100) |
---|---|---|
1 | 100 | 36,3 |
2 | 105 | 32,7 |
3 | 110 | 29,0 |
4 | 115 | 25,4 |
5 | 120 | 21,8 |
6 | 125 | 18,1 |
7 | 130 | 14,5 |
8 | 135 | 10,9 |
9 | 140 | 7,2 |
10 | 145 | 3,6 |
11 | 150 | 0,0 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 150 tonnes métriques. Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à zéro.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 040630.000.
- d)
- i) Aux fins du CSQ-JP14, un produit provient des États-Unis s’il y est fabriqué et que les matériaux classés au chapitre 4 de la liste harmonisée qui sont utilisés pour sa fabrication sont produits exclusivement aux États-Unis.
- ii) Nonobstant le sous-paragraphe i), un produit qui contient des matériaux classés au chapitre 4 de la liste harmonisée d’un État tiers ou d’une Partie autre que le Japon et les États-Unis est traité comme un produit en provenance des États-Unis si la valeur de ces matériaux ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur du produit.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP14 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
15. CSQ-JP15 : Fromage fondu de l’Australie
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance de l’Australie et le taux de droit de douane contingenté pour une année donnée sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Taux de droit de douane contingenté (p. 100) |
---|---|---|
1 | 100 | 36,3 |
2 | 105 | 32,7 |
3 | 110 | 29,0 |
4 | 115 | 25,4 |
5 | 120 | 21,8 |
6 | 125 | 18,1 |
7 | 130 | 14,5 |
8 | 135 | 10,9 |
9 | 140 | 7,2 |
10 | 145 | 3,6 |
11 | 150 | 0,0 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 150 tonnes métriques. Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à zéro.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance de l’Australie dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 040630.000.
- d)
- i) Aux fins du CSQ-JP15, un produit provient de l’Australie s’il y est fabriqué et que les matériaux classés au chapitre 4 de la liste harmonisée qui sont utilisés pour sa fabrication sont produits exclusivement en Australie.
- ii) Nonobstant le sous-paragraphe i), un produit qui contient des matériaux classés au chapitre 4 de la liste harmonisée d’un État tiers ou d’une Partie autre que le Japon et l’Australie est traité comme un produit en provenance de l’Australie si la valeur de ces matériaux ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur du produit.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP15 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
16. CSQ-JP16 : Fromage fondu de la Nouvelle Zélande
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance de la Nouvelle-Zélande et le taux de droit de douane contingenté pour une année donnée sont indiqués ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Taux de droit de douane contingenté (p. 100) |
---|---|---|
1 | 100 | 36,3 |
2 | 105 | 32,7 |
3 | 110 | 29,0 |
4 | 115 | 25,4 |
5 | 120 | 21,8 |
6 | 125 | 18,1 |
7 | 130 | 14,5 |
8 | 135 | 10,9 |
9 | 140 | 7,2 |
10 | 145 | 3,6 |
11 | 150 | 0,0 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 150 tonnes métriques. Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à zéro.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance de la Nouvelle-Zélande dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 040630.000.
- d)
- i) Aux fins du CSQ-JP16, un produit provient de la Nouvelle-Zélande s’il y est fabriqué et que les matériaux classés au chapitre 4 de la liste harmonisée qui sont utilisés pour sa fabrication sont produits exclusivement en Nouvelle-Zélande.
- ii) Nonobstant le sous-paragraphe i), un produit qui contient des matériaux classés au chapitre 4 de la liste harmonisée d’un État tiers ou d’une Partie autre que le Japon et la Nouvelle-Zélande est traité comme un produit en provenance de la Nouvelle-Zélande si la valeur de ces matériaux ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur du produit.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP16 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
17. CSQ-JP17 : Lactosérum (concentré de minéraux des États Unis)
- a) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis est réduit, quand les deux conditions suivantes sont réunies :
- i) le volume global de produits originaires importés des États-Unis au cours d’une année donnée ne dépasse pas la quantité contingentaire globale indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Taux de droit de douane contingenté (avec sucre ajouté) (p. 100) | Taux de droit de douane contingenté (sans sucre ajouté) (p. 100) |
---|---|---|---|
1 | 1 000 | 31,8 | 22,7 |
2 | 1 300 | 28,6 | 20,4 |
3 | 1 600 | 25,4 | 18,1 |
4 | 1 900 | 22,2 | 15,9 |
5 | 2 200 | 19,0 | 13,6 |
6 | 2 500 | 0,0 | 0,0 |
7 | 2 800 | 0,0 | 0,0 |
8 | 3 100 | 0,0 | 0,0 |
9 | 3 400 | 0,0 | 0,0 |
10 | 3 700 | 0,0 | 0,0 |
11 | 4 000 | 0,0 | 0,0 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 4 000 tonnes métriques. Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à zéro;
- ii) la teneur en cendres des produits originaires est égale ou supérieure à 11 p. 100.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément aux catégories d’échelonnement JPB16** et JPB16*** pour les produits originaires dont la teneur en protéine du lait est inférieure à 25 p. 100, JPB21* et JPB21** pour les produits originaires dont la teneur en protéine du lait est égale ou supérieure à 25 p. 100 mais inférieure à 45 p. 100, ou JPB6**** et JPB6 pour les produits originaires dont la teneur en protéine du lait est égale ou supérieure à 45 p. 100, de la manière précisée aux paragraphes 4. dd), ee), gg), hh), h) et i), respectivement, des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040410.129 et 040410.169.
- d) Aux fins du CSQ-JP17, un produit provient des États-Unis s’il y est fabriqué et que les matériaux classés au chapitre 4 de la liste harmonisée qui sont utilisés pour sa fabrication sont produits exclusivement aux États-Unis.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP17 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
18. CSQ-JP18 : Lactosérum (concentré de minéraux de l’Australie)
- a) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance de l’Australie est éliminé, quand les deux conditions suivantes sont réunies :
- i) le volume global de produits originaires importés de l’Australie au cours d’une année donnée ne dépasse pas la quantité contingentaire globale indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) | Taux de droit de douane contingenté (avec sucre ajouté) (p. 100) | Taux de droit de douane contingenté (sans sucre ajouté) (p. 100) |
---|---|---|---|
1 | 4 000 | 31,8 | 22,7 |
2 | 4 100 | 28,6 | 20,4 |
3 | 4 200 | 25,4 | 18,1 |
4 | 4 300 | 22,2 | 15,9 |
5 | 4 400 | 19,0 | 13,6 |
6 | 4 500 | 0,0 | 0,0 |
7 | 4 600 | 0,0 | 0,0 |
8 | 4 700 | 0,0 | 0,0 |
9 | 4 800 | 0,0 | 0,0 |
10 | 4 900 | 0,0 | 0,0 |
11 | 5 000 | 0,0 | 0,0 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 5 000 tonnes métriques. Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à zéro;
- ii) la teneur en cendres des produits originaires est égale ou supérieure à 11 p. 100.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance de l’Australie dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément aux catégories d’échelonnement JPB16** et JPB16*** pour les produits originaires dont la teneur en protéine du lait est inférieure à 25 p. 100, JPB21* et JPB21** pour les produits originaires dont la teneur en protéine du lait est égale ou supérieure à 25 p. 100 mais inférieure à 45 p. 100, ou JPB6**** et JPB6 pour les produits originaires dont la teneur en protéine du lait est égale ou supérieure à 45 p. 100, de la manière précisée aux paragraphes 4. dd), ee), gg), hh), h) et i), respectivement, des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040410.129 et 040410.169.
- d) Aux fins du CSQ-JP18, un produit provient de l’Australie s’il y est fabriqué et que les matériaux classés au chapitre 4 de la liste harmonisée qui sont utilisés pour sa fabrication sont produits exclusivement en Australie.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP18 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
19. CSQ-JP19 : Lactosérum (lactosérum préparé pour le lait maternisé des États Unis)
- a) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis sont admis en franchise quand les deux conditions suivantes sont réunies :
- i) le volume global de produits originaires importés des États-Unis au cours d’une année donnée ne dépasse pas la quantité contingentaire globale indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 3,000 |
- Pour l’année 2 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 3 000 tonnes métriques;
- ii) les produits originaires sont du lactosérum et des produits ayant la constitution du lait naturel utilisés pour la fabrication de lait en poudre préparé destiné aux nourrissons.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040410.149 et 040410.189 en provenance des États-Unis dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément aux catégories d’échelonnement JPB16** et JPB16*** pour les produits originaires dont la teneur en protéine du lait est inférieure à 25 p. 100, JPB21* et JPB21** pour les produits originaires dont la teneur en protéine du lait est égale ou supérieure à 25 p. 100 mais inférieure à 45 p. 100, JPB6**** et JPB6 pour les produits originaires dont la teneur en protéine du lait est égale ou supérieure à 45 p. 100, ou conformément au cadre intégré renforcé (CIR) pour les produits originaires destinés à la fabrication d’aliments composés contenant de la matière colorante ajoutée, de la manière précisée aux paragraphes 4. dd), ee), gg), hh), h), i) et a), respectivement, des notes générales de la liste tarifaire du Japon. Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040490.118, 040490.128 et 040490.138 en provenance des États-Unis dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040410.149, 040410.189, 040490.118, 040490.128 et 040490.138.
- d) Aux fins du CSQ-JP19, un produit provient des États-Unis s’il y est fabriqué et que les matériaux classés au chapitre 4 de la liste harmonisée qui sont utilisés pour sa fabrication sont produits exclusivement aux États-Unis.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP19 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
20. CSQ-JP20 : Perméat de lactosérum des États Unis
- a) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis sont admis en franchise quand les deux conditions suivantes sont réunies :
- i) le volume global de produits originaires importés des États-Unis au cours d’une année donnée ne dépasse pas la quantité contingentaire globale indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 1 000 |
2 | 1 100 |
3 | 1 200 |
4 | 1 300 |
5 | 1 400 |
6 | 1 500 |
7 | 1 600 |
8 | 1 700 |
9 | 1 800 |
10 | 1 900 |
11 | 2 000 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 2 000 tonnes métriques;
- ii) les produits originaires sont du perméat de lactosérum dont la teneur en protéine est inférieure à 5 p. 100.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément aux catégories d’échelonnement JPB16** et JPB16*** pour les produits originaires dont la teneur en protéine du lait est inférieure à 25 p. 100, JPB21* et JPB21** pour les produits originaires dont la teneur en protéine du lait est égale ou supérieure à 25 p. 100 mais inférieure à 45 p. 100, JPB6**** et JPB6 pour les produits originaires dont la teneur en protéine du lait est égale ou supérieure à 45 p. 100, ou conformément au CIR pour les produits originaires destinés à la fabrication d’aliments composés contenant de la matière colorante ajoutée, de la manière précisée aux paragraphes 4. dd), ee), gg), hh), h), i) et a), respectivement, des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040410.149 et 040410.139.
- d) Aux fins du CSQ-JP20, un produit provient des États-Unis s’il y est fabriqué et que les matériaux classés au chapitre 4 de la liste harmonisée qui sont utilisés pour sa fabrication sont produits exclusivement aux États-Unis.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP20 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
21. CSQ-JP21 : Lactosérum de la Nouvelle Zélande
- a) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040410.139, 040410.149, 040410.189, 040490.118, 040490.128 et 040490.138 en provenance de la Nouvelle-Zélande sont admis en franchise. Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040410.129 et 040410.169 en provenance de la Nouvelle-Zélande est ainsi réduit :
Année | Taux de droit de douane contingenté (avec sucre ajouté) (p. 100) | Taux de droit de douane contingenté (sans sucre ajouté) (p. 100) |
---|---|---|
1 | 31,8 | 22,7 |
2 | 28,6 | 20,4 |
3 | 25,4 | 18,1 |
4 | 22,2 | 15,9 |
5 | 19,0 | 13,6 |
6 | 0,0 | 0,0 |
7 | 0,0 | 0,0 |
8 | 0,0 | 0,0 |
9 | 0,0 | 0,0 |
10 | 0,0 | 0,0 |
11 | 0,0 | 0,0 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, le taux de droit de douane contingenté est maintenu à zéro.
- b) Le taux de droit de douane contingenté prévu au sous-paragraphe a) s’applique quand les deux conditions suivantes sont réunies :
- i) le volume global de produits originaires importés de la Nouvelle-Zélande au cours d’une année donnée ne dépasse pas la quantité contingentaire globale indiquée ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 1 300 |
2 | 1 340 |
3 | 1 380 |
4 | 1 420 |
5 | 1 460 |
6 | 1 500 |
7 | 1 540 |
8 | 1 580 |
9 | 1 620 |
10 | 1 660 |
11 | 1 700 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 1 700 tonnes métriques;
- ii) une des conditions suivantes est satisfaite :
- A) la teneur en cendres des produits originaires visés aux numéros tarifaires 040410.129 et 040410.169 est égale ou supérieure à 11 p. 100;
- B) les produits originaires visés aux numéros tarifaires 040410.149, 040410.189, 040490.118, 040490.128 et 040490.138 sont du lactosérum et des produits ayant la constitution du lait naturel utilisés pour la fabrication de lait en poudre préparé destiné aux nourrissons;
- C) les produits originaires visés aux numéros tarifaires 040410.139 et 040410.149 sont du perméat de lactosérum dont la teneur en protéine est inférieure à 5 p. 100.
- ii) une des conditions suivantes est satisfaite :
- c) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040410.129, 040410.139, 040410.149, 040410.169 et 040410.189 en provenance de la Nouvelle-Zélande dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe b) est établi conformément aux catégories d’échelonnement JPB16** et JPB16*** pour les produits originaires dont la teneur en protéine du lait est inférieure à 25 p. 100, JPB21* et JPB21** pour les produits originaires dont la teneur en protéine du lait est égale ou supérieure à 25 p. 100 mais inférieure à 45 p. 100, JPB6**** et JPB6 pour les produits originaires dont la teneur en protéine du lait est égale ou supérieure à 45 p. 100, ou conformément au CIR pour les produits originaires destinés à la fabrication d’aliments composés contenant de la matière colorante ajoutée, de la manière précisée aux paragraphes 4. dd), ee), gg), hh), h), i) et a), respectivement, des notes générales de la liste tarifaire du Japon. Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040490.118, 040490.128 et 040490.138 en provenance de la Nouvelle-Zélande dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe b) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4. kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- d) Les sous-paragraphes a) b) et c) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 040410.129, 040410.139, 040410.149, 040410.169, 040410.189, 040490.118, 040490.128 et 040490.138.
- e) Aux fins du CSQ-JP21, un produit provient de la Nouvelle-Zélande s’il y est fabriqué et que les matériaux classés au chapitre 4 de la liste harmonisée qui sont utilisés pour sa fabrication sont produits exclusivement en Nouvelle-Zélande.
- f) Le Japon administre le CSQ-JP21 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
22. CSQ-JP22 : Glucose et fructose des États Unis
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance des États-Unis pour une année donnée est indiqué ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 450 |
2 | 540 |
3 | 630 |
4 | 720 |
5 | 810 |
6 | 900 |
7 | 990 |
8 | 1 080 |
9 | 1 170 |
10 | 1 260 |
11 | 1 350 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 1 350 tonnes métriques.
- b)
- i) Le taux de droit de douane contingenté applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d)i) en provenance des États-Unis est en franchise.
- ii) Le taux de droit de douane contingenté autre que le prélèvement applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d)ii) en provenance des États-Unis est de 21,5 yens pour chaque kilogramme de la portion de sucre de ces produits originaires, sur lesquels le Japon peut imposer un prélèvement. Le taux de prélèvement ne dépasse pas celui du prélèvement applicable au moment de l’importation aux produits originaires visés au numéro tarifaire 170199.200. La portion de sucre de ces produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d)ii) en provenance des États-Unis est déterminée selon le poids du sucrose (base de matière sèche) qu’ils contiennent.
- c) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe d) en provenance des États-Unis dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4. kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- d)
- i) Les sous-paragraphes a), b)i) et c) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 170230.221, 170230.229, 170240.220, 170260.220 et 170290.529.
- ii) les sous-paragraphes a), b)ii) et c) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 170230.210, 170240.210 et 170260.210.
- e) Aux fins du CSQ-JP22, un produit provient des États-Unis s’il y est fabriqué et que les matériaux classés au chapitre 17 de la liste harmonisée qui sont utilisés pour sa fabrication sont produits exclusivement aux États-Unis.
- f) Le Japon administre le CSQ-JP22 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
23. CSQ-JP23 : Amidon de maïs et de pomme de terre des États Unis
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis qui sont admis en franchise pour une année donnée, sous réserve du prélèvement d’au plus 25 p. 100 si les produits originaires sont de l’amidon destiné à la fabrication de massé, de dextrine, de colle à base de dextrine, d’amidons dissous, d’amidons grillés ou de colle d’amidon, et sans prélèvement si les produits originaires sont de l’amidon destiné à d’autres usages que la fabrication de massé, de dextrine, de colle à base de dextrine, d’amidons dissous, d’amidons grillés ou de colle d’amidon, est indiquée ci-dessous.
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 2 500 |
2 | 2 650 |
3 | 2 800 |
4 | 2 950 |
5 | 3 100 |
6 | 3 250 |
- Pour l’année 7 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 3 250 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés aux numéros tarifaires 110812.090 et 110813.090.
- d) Aux fins du CSQ-JP23, un produit provient des États-Unis s’il y est fabriqué à partir du maïs ou des pommes de terre qui y sont récoltés.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP23 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
24. CSQ-JP24 : Inuline des États Unis
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiqué ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 200 |
2 | 205 |
3 | 210 |
4 | 215 |
5 | 220 |
6 | 225 |
7 | 230 |
8 | 235 |
9 | 240 |
10 | 245 |
11 | 250 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 250 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance des États-Unis dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 110820.090.
- d) Aux fins du CSQ-JP24, un produit provient des États-Unis s’il y est fabriqué exclusivement à partir de matériaux qui y sont fabriqués ou de matériaux qui n’y sont pas fabriqués, mais qui sont classés dans la liste harmonisée à un autre chapitre que celui où figure le produit.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP24 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
25. CSQ-JP25 : Inuline du Chili
- a) La quantité contingentaire globale des produits originaires visés au numéro tarifaire indiqué au sous-paragraphe c) en provenance du Chili qui sont admis en franchise pour une année donnée est indiqué ci-dessous :
Année | Quantité contingentaire globale (tonnes métriques) |
---|---|
1 | 40 |
2 | 41 |
3 | 42 |
4 | 43 |
5 | 44 |
6 | 45 |
7 | 46 |
8 | 47 |
9 | 48 |
10 | 49 |
11 | 50 |
- Pour l’année 12 et chaque année suivante, la quantité contingentaire globale est maintenue à 50 tonnes métriques.
- b) Le taux de droit de douane applicable aux produits originaires visés aux numéros tarifaires indiqués au sous-paragraphe c) en provenance du Chili dont l’importation est supérieure à la quantité contingentaire globale prévue au sous-paragraphe a) est établi conformément à la catégorie d’échelonnement de la NPF, de la manière précisée au paragraphe 4kkk) des notes générales de la liste tarifaire du Japon.
- c) Les sous-paragraphes a) et b) s’appliquent aux produits originaires visés au numéro tarifaire 110820.090.
- d) Aux fins du CSQ-JP25, un produit provient du Chili s’il y est fabriqué exclusivement à partir de matériaux qui y sont fabriqués ou de matériaux qui n’y sont pas fabriqués, mais qui sont classés dans la liste harmonisée à un autre chapitre que celui où figure le produit.
- e) Le Japon administre le CSQ-JP25 au moyen d’une procédure de licences d’importation appliquée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » conformément à laquelle un certificat attestant le contingent tarifaire est délivré par le Japon.
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