Texte du PTP consolidé – Appendice B-1 – Mesures de sauvegarde pour l’agriculture
Section A : Notes de l’appendice B-1
1. Le présent appendice définit ce qui suit :
- a) les produits agricoles originaires qui peuvent faire l’objet de mesures de sauvegarde pour l’agriculture au titre du paragraphe 5 des notes générales de la liste tarifaire du Japon;
- b) les niveaux de déclenchement pour l’application de ces mesures;
- c) le taux maximal de droit de douane qui peut être appliqué chaque année à ces produits.
2. Nonobstant l’article 2.4 (Élimination des droits de douane), le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde à l’égard d’un produit agricole originaire visé aux numéros tarifaires des catégories « SG1* », « SG1** », « SG2 », « SG3 », « SG4* », « SG4** », « SG5 » ou « SG6 », à la colonne « Remarques », dans la liste tarifaire du Japon. Le Japon ne peut appliquer une telle mesure que selon les modalités énoncées dans le présent appendice, y compris les notes ci-après.
3. Si les conditions énoncées au présent appendice ont été remplies, le Japon peut, à titre de mesure de sauvegarde pour l’agriculture, augmenter le taux de droit de douane sur ce produit agricole originaire jusqu’à un niveau n’excédant pas le moins élevé des taux suivants :
- a) le taux de droit de douane appliqué de la nation la plus favorisée en vigueur au moment où la mesure de sauvegarde pour l’agriculture est appliquée;
- b) le taux de droit de douane appliqué de la nation la plus favorisée en vigueur le jour qui précède la date de l’entrée en vigueur du présent accord :
- i) dans le cas du Japon, lorsque la mesure de sauvegarde pour l’agriculture s’applique aux produits agricoles originaires de toutes les autres Parties,
- ii) dans le cas du Japon et de la Partie visée par la mesure de sauvegarde pour l’agriculture, lorsqu’une telle mesure s’applique uniquement aux produits agricoles originaires de cette Partie;
- c) le taux de droit de douane prévu au présent appendice.
4. Le Japon met en œuvre toute mesure de sauvegarde pour l’agriculture de manière transparente. Dans les 60 jours suivant l’institution de la mesure de sauvegarde pour l’agriculture, le Japon en avise par écrit toute autre Partie dont les produits agricoles originaires font l’objet de la mesure en question et lui communique les renseignements pertinents à cet égard. À la demande écrite de cette autre Partie, le Japon répond aux questions précises portant sur l’application de la mesure en cause et communique des renseignements à cet égard, y compris par courrier électronique, par téléconférence, par vidéoconférence et en personne.
5. Aux fins du présent appendice, un produit agricole originaire provient d’une Partie s’il est entièrement obtenu sur le territoire de la Partie en question ou si le dernier changement de la position tarifaire a été apporté sur le territoire de cette Partie.
6. Il est entendu que’aucune mesure de sauvegarde pour l’agriculture ne peut être appliquée ou maintenue à la date à laquelle le taux de droit de douane indiqué au paragraphe 3.c) de la présente section est égal à zéro, ou après cette date.
7. Aux fins du présent appendice :
- a) année désigne :
- i) en ce qui concerne l’année 1, la période à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard du Japon jusqu’au 31 mars suivant,
- ii) en ce qui concerne l’année 2 et chaque année suivante, la période de 12 mois allant du 1er avril au 31 mars suivant;
- b) exercice financier désigne la période allant du 1er avril au 31 mars suivant;
- c) trimestredésigne les périodes suivantes :
- i) du 1er avril au 30 juin,
- ii) du 1er juillet au 30 septembre,
- iii) du 1er octobre au 31 décembre,
- iv) du 1er janvier au 31 mars.
Section B: Mesure de sauvegarde pour l’agriculture visant la viande de bœuf
1. Conformément au paragraphe 2 de la section A au présent appendice, à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires des catégories « SG1* » ou « SG1** » figurant dans la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire, le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture à ces produits que lorsque le volume global des importations de ces produits agricoles originaires de toutes les autres Parties pour l’année dépasse le niveau de déclenchement fixé comme suit :
- a) 590 000 tonnes métriques pour l’année 1, sous réserve du paragraphe 9;
- b) 601 800 tonnes métriques pour l’année 2;
- c) 613 600 tonnes métriques pour l’année 3;
- d) 625 400 tonnes métriques pour l’année 4;
- e) 637 200 tonnes métriques pour l’année 5;
- f) 649 000 tonnes métriques pour l’année 6;
- g) 660 800 tonnes métriques pour l’année 7;
- h) 672 600 tonnes métriques pour l’année 8;
- i) 684 400 tonnes métriques pour l’année 9;
- j) 696 200 tonnes métriques pour l’année 10;
- k) à compter de l’année 11 jusqu’à l’année 15, le niveau de déclenchement pour chaque année dépasse de 5 900 tonnes métriques le niveau de déclenchement de l’année précédente;
- l) à compter de l’année 16 et tous les ans par la suite, le niveau de déclenchement pour chaque année dépasse de 11 800 tonnes métriques le niveau de déclenchement de l’année précédente.
2.
- a) En ce qui concerne les produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG1* », le taux de droit de douane prévu au paragraphe 3.c) de la section A au présent appendice est le suivant :
- i) 38,5 p. 100, pour les années 1 à 3;
- ii) 30,0 p. 100, pour les années 4 à 10;
- iii) 20,0 p. 100, pour les années 11 à 14;
- iv) 18,0 p. 100, pour l’année 15;
- v) à compter de l’année 16 et tous les ans par la suite :
- A) un taux inférieur de 1 p. 100 au taux de droit de douane de l’année précédente, si le Japon n’a pas appliqué de mesure de sauvegarde au titre de la présente section au cours de l’année précédente;
- B) un taux correspondant au taux de droit de douane de l’année précédente, si le Japon a appliqué une mesure de sauvegarde au titre de la présente section au cours de l’année précédente.
- b) En ce qui concerne les produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG1** », le taux de droit de douane prévu au paragraphe 3.c) de la section A au présent appendice est le suivant :
- i) 39,0 p. 100, pour l’année 1;
- ii) 38,5 p. 100, pour les années 2 et 3;
- iii) 32,7 p. 100, pour l’année 4;
- iv) 30,6 p. 100, pour l’année 5;
- v) 30,0 p. 100, pour les années 6 à 10;
- vi) 20,0 p. 100, pour les années 11 à 14;
- vii) 18,0 p. 100, pour l’année 15;
- viii) à compter de l’année 16 et tous les ans par la suite :
- A) un taux inférieur de 1 p. 100 au taux de droit de douane de l’année précédente, si le Japon n’a pas appliqué de mesure de sauvegarde au titre de la présente section au cours de l’année précédente;
- B) un taux correspondant au taux de droit de douane de l’année précédente, si le Japon a appliqué une mesure de sauvegarde au titre de la présente section au cours de l’année précédente.
- c) Si la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie au cours d’une année et mène à l’application d’une mesure de sauvegarde au cours de l’année suivante, au titre des sous-paragraphes 3b) ou 3c) de la présente section, le taux de droit de douane prévu au paragraphe 3.c) de la section A au présent appendice pour cette mesure de sauvegarde, est fixé, pour la durée de l’application de cette mesure, au niveau applicable pour l’année au cours de laquelle la condition prévue au paragraphe 1 est remplie.
3. Une mesure de sauvegarde pour l’agriculture prévue au paragraphe 1 peut être maintenue:
- a) si, au cours de tout exercice financier, le volume global des importations de produits agricoles originaires de toutes les autres Parties, visés aux numéros tarifaires des catégories « SG1* » ou « SG1** » dépasse le niveau de déclenchement prévu au paragraphe 1 avant le 31 janvier, jusqu’à la fin de cet exercice financier;
- b) si, au cours de tout exercice financier, le volume global des importations de produits agricoles originaires de toutes les autres Parties, visés aux numéros tarifaires des catégories « SG1* » ou « SG1** » dépasse le niveau de déclenchement prévu au paragraphe 1 au cours du mois de février, pendant 45 jours à compter de la date d’application de la mesure de sauvegarde pour l’agriculture;
- c) si, au cours de tout exercice financier, le volume global des importations de produits agricoles originaires de toutes les autres Parties, visés aux numéros tarifaires des catégories « SG 1* » ou « SG1** » dépasse le niveau de déclenchement prévu au paragraphe 1 au cours du mois de mars, pendant 30 jours à compter de la date d’application de la mesure de sauvegarde pour l’agriculture.
4.
- a) Pour l’application de la présente section, la période pendant laquelle peut être maintenue une mesure de sauvegarde pour l’agriculture commence au plus tard le jour suivant le cinquième jour ouvrable qui suit la fin de la période de publication au cours de laquelle la quantité globale des importations de produits agricoles originaires a dépassé le niveau de déclenchement prévu au paragraphe 1.
- b) Pour l’application de la présente section, à titre de mesure exceptionnelle prise pour sa mise en oeuvre, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de chaque période de publication, l’administration des douanes du Japon publie le volume global des importations de produits agricoles originaires de toutes les autres Parties, visés aux numéros tarifaires des catégories « SG1* » ou « SG1** », à la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon pour les périodes suivantes :
- i) entre le début de l’exercice financier et la fin de la période de publication;
- ii) pour les années 11 à 15, entre le début du trimestre et la fin de la période de publication.
- c) Pour l’application de la présente section, période de publication désigne ce qui suit :
- i) la période allant du premier au 10e jour de chaque mois;
- ii) la période allant du 11e au 20e jour de chaque mois;
- iii) la période allant du 21e au dernier jour de chaque mois.
5.
- a) Nonobstant le paragraphe 1, si, au cours de l’une des années 11 à 15, le volume global des importations de produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires des catégories « SG1* » ou « SG1** », à la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire, provenant de toutes les autres Parties au cours d’un trimestre, dépasse le volume trimestriel de déclenchement du droit de sauvegarde prévu au sous-paragraphe b), le Japon peut augmenter les taux de droits de douane applicables à ces produits conformément au paragraphe 3 de la section A au présent appendice pour une période de 90 jours. La période de 90 jours commence au plus tard le jour suivant le cinquième jour ouvrable qui suit la fin de la période de publication au cours de laquelle la quantité globale des importations de ces produits au cours du trimestre a dépassé le volume trimestriel de déclenchement du droitde sauvegarde. Le taux de droit de douane prévu au paragraphe 3.c) de la section A au présent appendice, si la condition qui y est énoncée est remplie, est fixé comme suit :
- i) 20,0 p. 100, si la condition est remplie au cours des années 11 à 14;
- ii) 18,0 p. 100, si la condition est remplie au cours de l’année 15.
- b) Aux fins du présent paragraphe, le volume trimestriel de déclenchement du droit de sauvegarde correspond à 117 p. 100 du quart du niveau de déclenchement prévu au paragraphe 1.k) pour l’année concernée.
- c) Nonobstant le paragraphe 1, si, au cours de l’une des années 11 à 15, le volume global des importations de produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires des catégories « SG1* » ou « SG1** », à la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire, provenant de toutes les autres Parties dépasse le niveau de déclenchement prévu au paragraphe 1.k) pour l’année concernée, et en même temps, le volume global des importations de produits agricoles originaires visés aux mêmes numéros tarifaires provenant de toutes les autres Parties au cours du trimestre, dépasse le volume trimestriel de déclenchement du droit de sauvegarde prévu au sous-paragraphe b), le Japon peut maintenir toute mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section jusqu’à la fin de la période de 90 jours prévue au sous-paragraphe a) ou, si elle est postérieure, jusqu’à la date prévue au paragraphe 3.
6. Dans le cas où, pendant une période de quatre exercices financiers consécutifs suivant l’année 15, le Japon n’applique pas de mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section, le Japon n’applique aucune autre mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section.
7. Dans le cas où l’ importation au Japon de produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires des catégories « SG1* » ou « SG1** », à la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire, provenant de toute Partie, est entièrement ou en grande partie suspendue pour une période de plus de trois ans, en raison de préoccupations d’ordre sanitaire, le Japon n’applique aucune mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section à l’égard de ces produits de la Partie en question, pendant quatre ans après la levée, en totalité ou en grande partie, de la suspension. En cas de catastrophe naturelle, par exemple une sécheresse grave, qui fait obstacle à la reprise de production sur le territoire de la Partie dont les importations étaient frappées de suspension, la période au cours de laquelle le Japon n’applique aucune mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section à l’égard de ces produits de la Partie en question est fixée à cinq ans.
8. Le Japon n’applique pas les mesures tarifaires d’urgence visant la viande de bœuf qui sont énoncées à l’article 7.5 de la Loi sur les mesures tarifaires temporaires du Japon (Loi No 36 de 1960) à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG1* », à la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire.
9. Dans le cas où la durée de l’année 1 est inférieure à 12 mois, le niveau de déclenchement applicable à l’année 1 aux fins du paragraphe 1.a) est déterminé en multipliant 590 000 tonnes métriques par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard du Japon et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est 12. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas de 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).
10.
- a) Le volume global des importations au Japon de produits originaires, au sens du sous-paragraphe o) de l’article 1.2 de l’Accord de partenariat économique entre le Japon et l’Australie (APE Japon-Australie), (ci-après les « produits originaires visés par l’APE Japon-Australie »), classés sous les positions 02.01 et 02.02 aux termes de l’APE Japon-Australie, est pris en compte dans le calcul du volume global des importations de produits agricoles originaires au titre du présent accord qui sont classés sous les mêmes numéros tarifaires au titre du présent accord, pour décider si le volume global des importations de produits agricoles originaires au titre du présent accord dépasse les niveaux ou les volumes correspondants prévus aux paragraphes 1 et 5.b) de la présente section.
- b) Il est entendu que, dans le cas où le volume global des importations provenant de l’Australie de produits originaires visés par l’APE Japon-Australie classés sous les positions 02.01 et 02.02 aux termes de l’APE Japon-Australie a dépassé les niveaux prévus aux sous-paragraphes 3.a)(i) et (ii) de la section 1 (Notes de la liste du Japon) à la partie 3 de l’annexe 1 de l’APE Japon-Australie, mais où le volume global des importations de produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires des catégories « SG1* » ou « SG1** », à la colonne « Remarques » de la liste tarifaire du Japon au titre du présent accord n’a pas dépassé les niveaux ou les volumes prévus aux paragraphes 1 et 5.b) de la présente section, les autres importations de produits agricoles originaires provenant de l’Australie au titre du présent accord sont assujetties au taux de droit de douane établi conformément à la liste tarifaire du Japon.
- c) Il est entendu que, dans le cas où le volume global des importations de produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires des catégories « SG1* » ou « SG1** », à la colonne « Remarques » de la liste tarifaire du Japon au titre du présent accord a dépassé les niveaux ou les volumes prévus aux paragraphes 1 et 5.b) de la présente section, et où le volume global des importations de produits originaires visés par l’APE Japon-Australie et classés sous les positions 02.01 et 02.02 aux termes de l’APE Japon-Australie a dépassé les niveaux prévus aux sous-paragraphes 3.a)(i) et (ii) de la section 1 (Notes de la liste du Japon) à la partie 3 de l’annexe 1 de l’APE Japon-Australie, les importations de produits agricoles originaires provenant de l’Australie au titre du présent accord sont assujetties au taux de droit de douane établi conformément à la présente section.
11.
- a) Pour respecter l’engagement sur les produits agricoles originaires classés sous les positions 02.01 et 02.02, prévues dans la liste tarifaire du Japon, le Japon et l’Australie conviennent que, nonobstant les sous-paragraphes 3.a)(i) et (ii) de la section 1 (Notes de la liste du Japon), à la partie 3 de l’annexe 1 de l’APE Japon-Australie, le volume global des importations de produits agricoles originaires classés sous les positions 02.01 et 02.02, provenant de l’Australie au titre du présent accord, est pris en compte dans le calcul du volume global des importations de produits originaires visés par l’APE Japon-Australie qui sont classés sous les mêmes numéros tarifaires aux termes de l’APE Japon-Australie, pour décider si le volume global des importations de ces produits originaires visés par l’APE Japon-Australie dépasse le niveau prévu aux sous-paragraphes 3.(a)(i) et (ii) de la section 1 (Notes de la liste du Japon) à la partie 3 de l’annexe 1 de l’APE Japon-Australie.
- b) Pour garantir le bon fonctionnement des mesures spéciales de sauvegarde prévues aux sous-paragraphes 3.a)(i) et (ii) de la section 1 (Notes de la liste du Japon), à la partie 3 de l’annexe 1 de l’APE Japon-Australie, afin d’éviter une augmentation soudaine des importations totales de produits originaires au sens du sous-paragraphe o) de l’article 1.2 de l’APE Japon-Australie, classés sous les positions 02.01 et 02.02 aux termes de l’APE Japon-Australie, à la demande d’une Partie qui importe ces produits originaires, la Partie sollicitée et la Partie requérante procèdent à une consultation sur l’application du sous-paragraphe a).
- c) Il est entendu que, dans le cas où le volume global des importations de produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires des catégories « SG1* » ou « SG1** », à la colonne « Remarques » de la liste tarifaire du Japon au titre du présent accord, a dépassé les niveaux ou les volumes prévus aux paragraphes 1 et 5.b) de la présente section, mais où le volume global d’importations de produits originaires visés par l’APE Japon-Australie et classés sous les positions 02.01 et 02.02 aux termes de l’APE n’a pas dépassé les niveaux prévus aux sous-paragraphes 3.a)(i) et (ii) de la section 1 (Notes de la liste du Japon), à la partie 3 de l’annexe 1 de l’APE Japon-Australie, les autres importations de produits originaires visés par l’APE Japon-Australie, provenant de l’Australie aux termes de l’APE, sont assujetties au taux de droit de douane établi conformément à la section 1 (Notes de la liste du Japon), à la partie 3 de l’annexe 1 de l’APE Japon-Australie.
Section C : Mesure de sauvegarde pour l’agriculture visant la viande de porc
1. Conformément au paragraphe 2 de la section A au présent appendice, à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG2 », figurant dans la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire (produits de la catégorie SG2), le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture que lorsque les conditions suivantes sont remplies, sous réserve des paragraphes 6 et 7 :
- a) au cours des années 1 et 2, sous réserve du paragraphe 6, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section à l’égard des produits de la catégorie SG2 provenant d’une seule Partie si le volume global des importations de produits de la catégorie SG2 de la Partie en question pour l’année concernée est supérieur à 112 p. 100 du plus important volume global annuel des importations de produits de la catégorie SG2 provenant de cette Partie au cours de l’un des trois exercices financiers précédents;
- b) au cours des années 3 et 4, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section à l’égard des produits de la catégorie SG2 provenant d’une seule Partie si le volume global des importations de produits de la catégorie SG2 de la Partie en question pour l’année concernée est supérieur à 116 p. 100 du plus important volume global annuel des importations de produits de la catégorie SG2 provenant de cette Partie au cours de l’un des trois exercices financiers précédents;
- c) au cours des années 5 et 6 :
- i) le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section à l’égard des produits de la catégorie SG2 provenant d’une seule Partie importés à un prix égal ou supérieur au prix de seuil pour ces produits, si le volume global des importations de produits de cette catégorie provenant de la Partie en question pour l’année concernée est supérieur à 116 p. 100 du plus important volume global annuel des importations de produits de la catégorie SG2 provenant de cette Partie au cours de l’un des trois exercices financiers précédents,
- ii) le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section à l’égard des produits de la catégorie SG2 provenant de toutes les autres Parties importés à un prix inférieur au prix de seuil pour les produits de cette catégorie, si le volume global des importations de produits de la catégorie SG2 provenant de toutes les autres Parties pour l’année concernée est supérieur aux valeurs suivantes :
- A) au cours de l’année 5 : 90 000 tonnes métriques;
- B) au cours de l’année 6 : 102 000 tonnes métriques;
- d) au cours des années 7 à 11 :
- i) le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section à l’égard des produits de la catégorie SG2 provenant d’une Partie importés à un prix égal ou supérieur au prix de seuil pour ces produits, si le volume global des importations de produits de cette catégorie provenant de la Partie en question pour l’année concernée est supérieur à 119 p. 100 du plus important volume global annuel des importations de ces produits de la catégorie SG2 provenant de cette Partie au cours de l’un des trois exercices financiers précédents,
- ii) le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section à l’égard des produits de la catégorie SG2 provenant de toutes les autres Parties importés à un prix inférieur au prix de seuil pour ces produits, si le volume global des importations de ces produits de la catégorie SG2 provenant de toutes les autres Parties pour l’année concernée est supérieur aux valeurs suivantes :
- A) au cours de l’année 7 : 114 000 tonnes métriques;
- B) au cours de l’année 8 : 126 000 tonnes métriques;
- C) au cours de l’année 9 : 138 000 tonnes métriques;
- D) au cours de l’année 10 : 150 000 tonnes métriques;
- E) au cours de l’année 11 : 150 000 tonnes métriques,
- où, pour l’application des sous-paragraphes c) et d), le prix de seuil désigne ce qui suit :
- i) pour les produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires 020312.021, 020312.023, 020319.021, 020319.023, 020322.021, 020322.023, 020329.021, 020329.023, 020630.092, 020630.093, 020649.092 ou 020649.093 : 399 yens par kilogramme,
- ii) pour les produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires 020311.020, 020311.030, 020321.020 ou 020321.030 : 299,25 yens par kilogramme.
2. En ce qui concerne les produits de la catégorie SG2, le taux de droit de douane prévu au paragraphe 3.c) de la section A au présent appendice est le suivant :
- a) pour les produits de la catégorie SG2 visés aux numéros tarifaires 020311.040, 020312.022, 020319.022, 020321.040, 020322.022, 020329.022, 020630.099 ou 020649.099 :
- i) au cours des années 1 à 3 : 4,0 p. 100,
- ii) au cours des années 4 à 6 : 3,4 p. 100,
- iii) au cours des années 7 à 9 : 2,8 p. 100,
- iv) au cours des années 10 et 11 : 2,2 p. 100;
- b) pour les produits de la catégorie SG2 visés aux numéros tarifaires 020312.021, 020312.023, 020319.021, 020319.023, 020322.021, 020322.023, 020329.021, 020329.023, 020630.092, 020630.093, 020649.092 ou 020649.093, la moins élevée des valeurs suivantes :
- i) la différence entre le prix CAF des importations par kilogramme et le premier prix d’importation standard de sauvegarde,
- ii) le premier taux de remplacement,
- où, aux fins du présent sous-paragraphe :
- iii) premier prix d’importation standard de sauvegarde désigne un prix égal à 524 yens par kilogramme multiplié par la somme de 100 p. 100 et du taux de droit de douane prévu au paragraphe 2.a) pour l’année concernée,
- iv) premier taux de remplacement désigne ce qui suit :
- A) au cours des années 1 à 4 : le taux de droit de douane prévu dans la liste tarifaire du Japon pour les numéros tarifaires 020312.023, 020319.023, 020322.023, 020329.023, 020630.093 ou 020649.093;
- B) au cours des années 5 à 9 : 100 yens par kilogramme;
- C) au cours des années 10 et 11 : 70 yens par kilogramme;
- c) pour les produits de la catégorie SG2 visés aux numéros tarifaires 020311.020, 020311.030, 020321.020 ou 020321.030, la moins élevée des valeurs suivantes :
- i) la différence entre le prix CAF des importations par kilogramme et le deuxième prix d’importation standard de sauvegarde,
- ii) le deuxième taux de remplacement,
- où, aux fins du présent sous-paragraphe :
- iii) deuxième prix d’importation standard de sauvegarde désigne un prix égal à 393 yens par kilogramme multiplié par la somme de 100 p. 100 et du taux de droit de douane prévu au paragraphe 2.a) pour l’année concernée,
- iv) deuxième taux de remplacementdésigne ce qui suit :
- A) au cours des années 1 à 4 : le taux de droit de douane prévu dans la liste tarifaire du Japon pour les numéros tarifaires 020311.020 ou 020321.020;
- B) au cours des années 5 à 9 : 75 yens par kilogramme;
- C) au cours des années 10 et 11 : 52,5 yens par kilogramme.
3. Toute mesure de sauvegarde pour l’agriculture appliquée au titre de la présente section ne peut être maintenue que jusqu’à la fin de l’exercice financier au cours duquel le niveau de déclenchement a été dépassé.
4. Le Japon n’applique ou ne maintient aucune mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section après la fin de l’année 11.
5. Le Japon n’applique pas les mesures tarifaires d’urgence visant la viande de porc qui sont énoncées au paragraphe 1 de l’article 7.6 de la Loi sur les mesures tarifaires temporaires du Japon (Loi no 36 de 1960), à l’égard des produits de la catégorie SG2.
6. Dans le cas où la durée de l’année 1 est inférieure à 12 mois, le niveau de déclenchement applicable aux produits de la catégorie SG2 provenant d’une seule Partie pour l’année 1, aux fins du paragraphe 1.a), est déterminé en multipliant 112 p. 100 du plus important volume global annuel des importations de produits de la catégorie SG2 provenant de cette Partie au cours de l’un des trois exercices financiers par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard du Japon et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est 12. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas de 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).
7. Dans le cas où le présent accord entre en vigueur pour une Partie autre que le Japon conformément aux articles 30.5.4 et 30.5.5 (Entrée en vigueur), et où :
- a) la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie n’est pas le 1er avril;
- b) la période entre la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie et le 31 mars suivant n’est pas l’année 1,
le niveau de déclenchement applicable aux produits de la catégorie SG2 provenant de cette Partie pour l’année prévue au paragraphe 1 est déterminé en multipliant le niveau de déclenchement qui serait applicable suivant le paragraphe 1 s’il s’agissait d’une année entière par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est 12. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas de 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).
Section D : Mesure de sauvegarde pour l’agriculture visant la viande de porc transformée
1. Conformément au paragraphe 2 de la section A au présent appendice, à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG3 », figurant dans la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire (produits de la catégorie SG3), le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture que lorsque les conditions suivantes sont remplies, sous réserve des paragraphes 6 et 7 :
- a) au cours des années 1 et 2, sous réserve du paragraphe 6, le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section à l’égard des produits de la catégorie SG3 provenant d’une seule Partie que si le volume global des importations de produits de la catégorie SG3 de la Partie en question pour l’année concernée est supérieur à 115 p. 100 du plus important volume global annuel des importations de produits de la catégorie SG3 provenant de cette Partie au cours de l’un des trois exercices financiers précédents;
- b) au cours des années 3 à 6, le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section à l’égard des produits de la catégorie SG3 provenant d’une seule Partie que si le volume global des importations de produits de la catégorie SG3 de la Partie en question pour l’année concernée est supérieur à 118 p. 100 du plus important volume global annuel des importations de produits de la catégorie SG3 provenant de cette Partie au cours de l’un des trois exercices financiers précédents;
- c) au cours des années 7 à 11, le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section à l’égard des produits de la catégorie SG3 provenant d’une seule Partie que si le volume global des importations de produits de la catégorie SG3 de la Partie en question pour l’année concernée est supérieur à 121 p. 100 du plus important volume global annuel des importations de produits de la catégorie SG3 provenant de cette Partie au cours de l’un des trois exercices financiers précédents.
2.
- a) En ce qui concerne les produits de la catégorie SG3, le taux de droit de douane prévu au paragraphe 3c) de la section A au présent appendice est le suivant :
- i) pour les années 1 à 4 : 85 p. 100 du taux de base;
- ii) pour les années 5 à 9 : 60 p. 100 du taux de base;
- iii) pour les années 10 et 11 : 45 p. 100 du taux de base.
- b) Aux fins du présent paragraphe, le taux de base est composé d’un élément ad valorem et d’un élément spécifique du taux de droit de douane, dont chacun est réduit au pourcentage prévu au sous-paragraphe a) pour déterminer le taux de droit de douane prévu au paragraphe 3.c), à la section A du présent appendice. L’élément ad valorem du taux de base est de 8,5 p. 100, et l’élément spécifique est égal à 614,85 yens par kilogramme moins 60 p. 100 du prix CAF des importations par kilogramme pour le produit respectif de catégorie SG3.
3. Toute mesure de sauvegarde pour l’agriculture appliquée au titre de la présente section ne peut être maintenue que jusqu’à la fin de l’exercice financier au cours duquel le niveau de déclenchement a été dépassé.
4. Le Japon n’applique aucune mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section après la fin de l’année 11.
5. Le Japon n’applique pas les mesures tarifaires d’urgence visant la viande de porc qui sont énoncées au paragraphe 1 de l’article 7-6 de la Loi sur les mesures tarifaires temporaires du Japon (Loi no 36 de 1960), à l’égard des produits de la catégorie SG3.
6. Dans le cas où la durée de l’année 1 est inférieure à 12 mois, le niveau de déclenchement applicable aux produits de la catégorie SG3 provenant d’une seule Partie pour l’année 1, aux fins du paragraphe 1.a), est déterminé en multipliant 115 p. 100 du plus important volume global annuel des importations de produits de la catégorie SG3 provenant de cette Partie au cours de l’un des trois exercices financiers précédents par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard du Japon et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est 12. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas de 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).
7. Dans le cas où le présent accord entre en vigueur pour une Partie autre que le Japon conformément aux articles 30.5.4 et 30.5.5 (Entrée en vigueur), et que :
- a) la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie n’est pas le 1er avril;
- b) la période entre la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie et le 31 mars suivant n’est pas l’année 1,
le niveau de déclenchement applicable aux produits de la catégorie SG3 provenant de cette Partie pour l’année prévue au paragraphe 1 est déterminé en multipliant le niveau de déclenchement qui serait applicable suivant le paragraphe 1 s’il s’agissait d’une année entière par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est 12. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1.0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas dee 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).
Section E : Mesure de sauvegarde pour l’agriculture visant le concentré de protéines de lactosérum
1. Conformément au paragraphe 2 de la section A au présent appendice, à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG4* », figurant dans la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire, le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture à ces produits agricoles originaires que lorsque le volume global des importations de ces produits agricoles originaires de toutes les autres Parties pour l’année dépasse le niveau de déclenchement fixé comme suit :
- a) 4 500 tonnes métriques pour l’année 1, sous réserve du paragraphe 6;
- b) 4 778 tonnes métriques pour l’année 2;
- c) 5 056 tonnes métriques pour l’année 3;
- d) 5 333 tonnes métriques pour l’année 4;
- e) 5 611 tonnes métriques pour l’année 5;
- f) 5 889 tonnes métriques pour l’année 6;
- g) 6 167 tonnes métriques pour l’année 7;
- h) 6 444 tonnes métriques pour l’année 8;
- i) 6 722 tonnes métriques pour l’année 9;
- j) 7 000 tonnes métriques pour l’année 10;
- k) 7 750 tonnes métriques pour l’année 11;
- l) 8 500 tonnes métriques pour l’année 12;
- m) 9 250 tonnes métriques pour l’année 13;
- n) 10 250 tonnes métriques pour l’année 14;
- o) 11 250 tonnes métriques pour l’année 15;
- p) 12 250 tonnes métriques pour l’année 16;
- q) 13 250 tonnes métriques pour l’année 17;
- r) 14 250 tonnes métriques pour l’année 18;
- s) 15 250 tonnes métriques pour l’année 19;
- t) 16 250 tonnes métriques pour l’année 20;
- u) à compter de l’année 21 et tous les ans par la suite, le niveau de déclenchement dépasse de 1 250 tonnes métriques le niveau de déclenchement de l’année précédente.
2. En ce qui concerne les produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG4* », le taux de droit de douane prévu au paragraphe 3.c) de la section A au présent appendice est le suivant :
- a) 29,8 p. 100 plus 120 yens par kilogramme, pour les années 1 à 5;
- b) 23,8 p. 100 plus 105 yens par kilogramme, pour les années 6 à 10;
- c) 19,4 p. 100 plus 90 yens par kilogramme, pour les années 11 à 15;
- d) 13,4 p. 100 plus 75 yens par kilogramme, pour les années 16 à 20;
- e) à compter de l’année 21 et tous les ans par la suite :
- i) l’élément ad valorem du taux de droit de douane est inférieur de 1,9 p. 100 à celui de l’année précédente et l’élément spécifique du taux de droit de douane est inférieur de 10,7 yens par kilogramme à celui de l’année précédente, à moins que l’une des mesures de sauvegarde pour l’agriculture prévues à la présente section ne soit appliquée au cours de l’année précédente,
- ii) l’élément ad valorem du taux de droit de douane est inférieur de 1,0 p. 100 à celui de l’année précédente et l’élément spécifique du taux de droit de douane est inférieur de 5,0 yens par kilogramme à celui de l’année précédente si l’une des mesures de sauvegarde pour l’agriculture prévues à la présente section a été appliquée au cours de l’année précédente.
3. Toute mesure de sauvegarde pour l’agriculture appliquée au titre de la présente section ne peut être maintenue que jusqu’à la fin de l’exercice financier au cours duquel le niveau de déclenchement a été dépassé.
4. Dans le cas où, pendant une période de trois exercices financiers consécutifs suivant l’année 20, le Japon n’applique pas de mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section, le Japon n’applique aucune autre mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section.
5.
- a) Nonobstant le paragraphe 1, le Japon n’applique aucune mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section, dans les cas suivants :
- i) l’existence d’une pénurie de lait écrémé en poudre au Japon;
- ii) l’absence de diminution démontrable de la demande intérieure de lait écrémé en poudre au Japon.
- b) Dans le cas où le Japon applique une mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section et où la Partie dont les produits agricoles originaires font l’objet de la mesure en question estime que l’une des conditions prévues au sous-paragraphe a) a été remplie, cette Partie peut :
- i) demander au Japon d’expliquer la raison pour laquelle il estime que ni l’une ni l’autre des conditions prévues au sous-paragraphe a) n’ont été remplies;
- ii) demander au Japon de mettre fin à l’application de la mesure de sauvegarde pour l’agriculture pour le reste de l’exercice financier.
6. Dans le cas où la durée de l’année 1 est inférieure à 12 mois, le niveau de déclenchement applicable à l’année 1 aux fins du paragraphe 1.a) est déterminé en multipliant 4 500 tonnes métriques par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard du Japon et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est 12. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas de 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).
Section F : Mesure de sauvegarde pour l’agriculture visant le lactosérum en poudre
1. Conformément au paragraphe 2 de la section A au présent appendice, à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG4** » figurant dans la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire, le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture à ces produits que lorsque le volume global des importations de ces produits agricoles originaires de toutes les autres Parties pour l’année dépasse le niveau de déclenchement fixé comme suit :
- a) 5 000 tonnes métriques pour l’année 1, sous réserve du paragraphe 5;
- b) 5 333 tonnes métriques pour l’année 2;
- c) 5 667 tonnes métriques pour l’année 3;
- d) 6 000 tonnes métriques pour l’année 4;
- e) 6 333 tonnes métriques pour l’année 5;
- f) 6 667 tonnes métriques pour l’année 6;
- g) 7 000 tonnes métriques pour l’année 7;
- h) 7 333 tonnes métriques pour l’année 8;
- i) 7 667 tonnes métriques pour l’année 9;
- j) 8 000 tonnes métriques pour l’année 10;
- k) 8 500 tonnes métriques pour l’année 11;
- l) 9 000 tonnes métriques pour l’année 12;
- m) 9 750 tonnes métriques pour l’année 13;
- n) 10 500 tonnes métriques pour l’année 14;
- o) 11 250 tonnes métriques pour l’année 15;
- p) à compter de l’année 16 et tous les ans par la suite, le niveau de déclenchement dépasse de 1 000 tonnes métriques le niveau de déclenchement de l’année précédente.
2. En ce qui concerne les produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG4** », le taux de droit de douane prévu au paragraphe3.c) de la section A au présent appendice est le suivant :
- a) pour les années 1 à 5, 29,8 p. 100 plus 75 yens par kilogramme;
- b) pour les années 6 à 10, 23,8 p. 100, plus 45 yens par kilogramme;
- c) pour les années 11 à 15, 13,4 p. 100, plus 30 yens par kilogramme;
- d) à compter de l’année 16 et tous les ans par la suite :
- i) un taux inférieur de 2,0 p. 100 et de 4,0 yens par kilogramme au taux de l’année précédente, à moins que l’une des mesures de sauvegarde pour l’agriculture prévues à la présente section ne soit appliquée au cours de l’année précédente,
- ii) un taux inférieur de 1,0 p. 100 et de 2,0 yens par kilogramme au taux de l’année précédente si l’une des mesures de sauvegarde pour l’agriculture prévues à la présente section a été appliquée au cours de l’année précédente.
3. Toute mesure de sauvegarde pour l’agriculture appliquée au titre de la présente section ne peut être maintenue que jusqu’à la fin de l’exercice financier au cours duquel le niveau de déclenchement a été dépassé.
4. Dans le cas où, pendant une période de deux exercices financiers consécutifs suivant l’année 15, le Japon n’applique pas de mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section, le Japon n’applique aucune autre mesure de sauvegarde pour l’agriculture au titre de la présente section.
5. Dans le cas où la durée de l’année 1 est inférieure à 12 mois, le niveau de déclenchement applicable à l’année 1 aux fins du paragraphe 1.a) est déterminé en multipliant 5 000 tonnes métriques par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard du Japon et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est 12. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas de 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).
Section G : Mesure de sauvegarde pour l’agriculture visant les oranges fraîches
1. Conformément au paragraphe 2 de la section A au présent appendice, à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG5 » figurant dans la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire, le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture à ces produits que lorsque le volume global des importations de ces produits agricoles originaires de toutes les autres Parties entre le 1er décembre et le 31 mars de l’exercice financier dépasse le niveau de déclenchement fixé comme suit :
- a) 35 000 tonnes métriques pour l’année 1, sous réserve du paragraphe 5;
- b) 37 000 tonnes métriques pour l’année 2;
- c) 39 000 tonnes métriques pour l’année 3;
- d) 41 000 tonnes métriques pour l’année 4;
- e) 43 000 tonnes métriques pour l’année 5;
- f) 45 000 tonnes métriques pour l’année 6;
- g) 47 000 tonnes métriques pour l’année 7.
2. En ce qui concerne les produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG5 », le taux de droit de douane prévu au paragraphe 3.c) de la section A au présent appendice est le suivant :
- a) pour les années 1 à 4 : 28 p. 100;
- b) pour les années 5 à 7 : 20 p. 100.
3. Toute mesure de sauvegarde pour l’agriculture appliquée au titre de la présente section ne peut être maintenue que jusqu’à la fin de l’exercice financier au cours duquel le niveau de déclenchement a été dépassé.
4. Le Japon n’applique aucune mesure de sauvegarde au titre de la présente section après la fin de l’année 7.
5. Dans le cas où la durée de l’année 1 est inférieure à 4 mois, le niveau de déclenchement applicable à l’année 1 aux fins du paragraphe 1.a) est déterminé en multipliant 35 000 tonnes métriques par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois entre la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard du Japon et le 31 mars suivant, et dont le dénominateur est quatre. Pour le calcul du numérateur et du niveau de déclenchement applicable susmentionnés, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus proche (dans le cas de 0,5, la fraction est arrondie à 1,0).
Section H : Mesure de sauvegarde pour l’agriculture visant les chevaux de course
1. Conformément au paragraphe 2 de la section A au présent appendice, à l’égard des produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG6 » figurant dans la colonne « Remarques » de sa liste tarifaire, le Japon ne peut appliquer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture à ces produits que si le prix CAF à l’importation pour chacun de ces produits agricoles originaires, exprimé en yens japonais, est inférieur à 90 p. 100 du prix de déclenchement. Le prix de déclenchement correspond au prix convenu conformément au paragraphe 4, ou à 8,5 millions de yens, en l’absence d’un accord spécifique sur le prix de déclenchement conformément au paragraphe 4.
2. En ce qui concerne les produits agricoles originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie « SG6 », le taux de droit de douane prévu au paragraphe 3.c) de la section A au présent appendice correspond au taux de droit de douane établi pour ces produits agricoles originaires conformément à la catégorie d’échelonnement B16 de la liste tarifaire du Japon, auquel s’ajoutent les valeurs suivantes :
- a) si la différence entre le prix CAF à l’importation pour chaque produit agricole originaire et le prix de déclenchement est supérieure à 10 p. 100, mais égale ou inférieure à 40 p. 100 du prix de déclenchement : 30 p. 100 de la différence entre le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au moment de l’importation et le taux de droit de douane appliqué aux produits agricoles originaires conformément à la catégorie d’échelonnement B16 de la liste tarifaire du Japon;
- b) si la différence entre le prix CAF à l’importation pour chaque produit agricole originaire et le prix de déclenchement est supérieure à 40 p. 100, mais égale ou inférieure à 60 p. 100 du prix de déclenchement : 50 p. 100 de la différence entre le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au moment de l’importation et le taux de droit de douane appliqué aux produits agricoles originaires conformément à la catégorie d’échelonnement B16 de la liste tarifaire du Japon;
- c) si la différence entre le prix CAF à l’importation pour chaque produit agricole originaire et le prix de déclenchement est supérieure à 60 p. 100, mais égale ou inférieure à 75 p. 100 du prix de déclenchement : 70 p. 100 de la différence entre le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au moment de l’importation et le taux de droit de douane appliqué aux produits agricoles originaires conformément à la catégorie d’échelonnement B16 de la liste tarifaire du Japon;
- d) si la différence entre le prix CAF à l’importation pour chaque produit agricole originaire et le prix de déclenchement est supérieure à 75 p. 100 du prix de déclenchement : la différence entre le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée en vigueur au moment de l’importation et le taux de droit de douane appliqué aux produits agricoles originaires conformément à la catégorie d’échelonnement B16 de la liste tarifaire du Japon.
3. Le Japon n’applique aucune mesure de sauvegarde au titre de la présente section après la fin de l’année 15.
4. À la demande d’une Partie, et après en avoir avisé toutes les autres Parties, le Japon et les Parties intéressées se consultent au sujet du fonctionnement de la mesure de sauvegarde prévue à la présente section et peuvent s’entendre quant à l’évaluation périodique et la mise à jour du prix de déclenchement.
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