Texte du PTP consolidé – Appendice B-2 – Mesure de sauvegarde Relative aux produits forestiers
1. Nonobstant l’article 2.4 (Élimination des droits de douane), conformément au paragraphe 5 des Notes générales de la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde sur des produits forestiers spécifiques qualifiés de « produits forestiers d’origine », visés aux numéros tarifaires désignés par « SG11 », « SG12 », « SG13 », « SG14 », « SG15 », « SG16 » ou « SG17 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, seulement lorsque les conditions énoncées dans le présent appendice sont remplies.
2. Si les conditions énoncées dans l’un ou l’autre des paragraphes 6 à 12 ont été remplies, le Japon peut, à titre de mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers, augmenter le taux de droit de douane sur un produit forestier originaire d’une autre Partie jusqu’à un niveau n’excédant pas le moins élevé des taux suivants :
- a) le taux de droit de douane appliqué de la nation la plus favorisée en vigueur au moment de l’application de la mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers;
- b) le taux de droit de douane appliqué de la nation la plus favorisée en vigueur le jour précédant la date de l’entrée en vigueur du présent accord à l’égard du Japon et de la Partie pour laquelle la mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers s’applique.
3. Pour l’application du présent appendice, un produit forestier d’origine provient de la Partie si le produit forestier d’origine est entièrement obtenu dans cette Partie ou si le dernier changement de position tarifaire a eu lieu dans cette Partie.
4. Toute mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers appliquée au titre du présent appendice ne peut être maintenue que jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elle est appliquée.
5. Pour l’application du présent appendice, « année » désigne, en ce qui concerne l’année 1, la période allant de la date de l’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon jusqu’au 31 mars suivant, et, en ce qui concerne l’année 2 et chaque année subséquente, la période de 12 mois allant du 1er avril de l’année en question jusqu’au 31 mars suivant.
6. En ce qui concerne les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG11 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine du Canada, seulement lorsque le volume global des importations de ces produits forestiers d’origine du Canada au cours de toute année excède le seuil de déclenchement établi de la manière suivante :
- a) 1 573 000 mètres cubes pour l’année 1, sous réserve des dispositions du paragraphe 16;
- b) 1 604 500 mètres cubes pour l’année 2;
- c) 1 636 000 mètres cubes pour l’année 3;
- d) 1 667 500 mètres cubes pour l’année 4;
- e) 1 699 000 mètres cubes pour l’année 5;
- f) 1 730 500 mètres cubes pour l’année 6;
- g) 1 762 000 mètres cubes pour l’année 7;
- h) 1 793 500 mètres cubes pour l’année 8;
- i) 1 825 000 mètres cubes pour l’année 9;
- j) 1 856 500 mètres cubes pour l’année 10;
- k) 1 888 000 mètres cubes pour l’année 11;
- l) 1 919 500 mètres cubes pour l’année 12;
- m) 1 951 000 mètres cubes pour l’année 13;
- n) 1 982 500 mètres cubes pour l’année 14;
- o) 2 014 000 mètres cubes pour l’année 15;
- p) pour chaque année commençant à l’année 16 et continuant par la suite, le seuil de déclenchement est de 31 500 mètres cubes plus élevé que le seuil de déclenchement de l’année précédente.
7. En ce qui concerne les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG12 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine de la Nouvelle‑Zélande, seulement lorsque le volume global des importations de ces produits forestiers d’origine de la Nouvelle‑Zélande au cours de toute année excède le seuil de déclenchement établi de la manière suivante :
- a) 65 000 mètres cubes pour l’année 1, sous réserve des dispositions du paragraphe 16;
- b) 66 100 mètres cubes pour l’année 2;
- c) 67 200 mètres cubes pour l’année 3;
- d) 68 300 mètres cubes pour l’année 4;
- e) 69 400 mètres cubes pour l’année 5;
- f) 70 500 mètres cubes pour l’année 6;
- g) 71 600 mètres cubes pour l’année 7;
- h) 72 700 mètres cubes pour l’année 8;
- i) 73 800 mètres cubes pour l’année 9;
- j) 74 900 mètres cubes pour l’année 10.
8. En ce qui concerne les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG13 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine du Canada, seulement lorsque le volume global des importations de ces produits forestiers d’origine du Canada au cours de toute année excède le seuil de déclenchement établi de la manière suivante :
- a) 224 000 mètres cubes pour l’année 1, sous réserve des dispositions du paragraphe 16;
- b) 228 500 mètres cubes pour l’année 2;
- c) 233 000 mètres cubes pour l’année 3;
- d) 237 500 mètres cubes pour l’année 4;
- e) 242 000 mètres cubes pour l’année 5;
- f) 246 500 mètres cubes pour l’année 6;
- g) 251 000 mètres cubes pour l’année 7;
- h) 255 500 mètres cubes pour l’année 8;
- i) 260 000 mètres cubes pour l’année 9;
- j) 264 500 mètres cubes pour l’année 10;
- k) 269 000 mètres cubes pour l’année 11;
- l) 273 500 mètres cubes pour l’année 12;
- m) 278 000 mètres cubes pour l’année 13;
- n) 282 500 mètres cubes pour l’année 14;
- o) 287 000 mètres cubes pour l’année 15;
- p) pour chaque année commençant à l’année 16 et continuant par la suite, le seuil de déclenchement est de 4 500 mètres cubes plus élevé que le seuil de déclenchement de l’année précédente.
9. En ce qui concerne les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG14 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine de la Malaisie, seulement lorsque le volume global des importations de ces produits forestiers d’origine de la Malaisie au cours de toute année excède le seuil de déclenchement établi de la manière suivante :
- a) 1 044 000 mètres cubes pour l’année 1, sous réserve des dispositions du paragraphe 16;
- b) 1 064 900 mètres cubes pour l’année 2;
- c) 1 085 800 mètres cubes pour l’année 3;
- d) 1 106 700 mètres cubes pour l’année 4;
- e) 1 127 600 mètres cubes pour l’année 5;
- f) 1 148 500 mètres cubes pour l’année 6;
- g) 1 169 400 mètres cubes pour l’année 7;
- h) 1 190 300 mètres cubes pour l’année 8;
- i) 1 211 200 mètres cubes pour l’année 9;
- j) 1 232 100 mètres cubes pour l’année 10;
- k) 1 253 000 mètres cubes pour l’année 11;
- l) 1 273 900 mètres cubes pour l’année 12;
- m) 1 294 800 mètres cubes pour l’année 13;
- n) 1 315 700 mètres cubes pour l’année 14;
- o) 1 336 600 mètres cubes pour l’année 15;
- p) pour chaque année commençant à l’année 16 et continuant par la suite, le seuil de déclenchement est de 31 300 mètres cubes plus élevé que le seuil de déclenchement de l’année précédente.
10. En ce qui concerne les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG15 », dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine de la Malaisie, seulement lorsque le volume global des importations de ces produits forestiers d’origine de la Malaisie au cours de toute année excède le seuil de déclenchement établi de la manière suivante :
- a) 616 000 mètres cubes pour l’année 1, sous réserve des dispositions du paragraphe 16;
- b) 628 300 mètres cubes pour l’année 2;
- c) 640 600 mètres cubes pour l’année 3;
- d) 652 900 mètres cubes pour l’année 4;
- e) 665 200 mètres cubes pour l’année 5;
- f) 677 500 mètres cubes pour l’année 6;
- g) 689 800 mètres cubes pour l’année 7;
- h) 702 100 mètres cubes pour l’année 8;
- i) 714 400 mètres cubes pour l’année 9;
- j) 726 700 mètres cubes pour l’année 10;
- k) 739 000 mètres cubes pour l’année 11;
- l) 751 300 mètres cubes pour l’année 12;
- m) 763 600 mètres cubes pour l’année 13;
- n) 775 900 mètres cubes pour l’année 14;
- o) 788 200 mètres cubes pour l’année 15;
- p) pour chaque année commençant à l’année 16 et continuant par la suite, le seuil de déclenchement est de 18 500 mètres cubes plus élevé que le seuil de déclenchement de l’année précédente.
11. En ce qui concerne les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG16 », dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine du Vietnam, seulement lorsque le volume global des importations de ces produits forestiers d’origine du Vietnam au cours de toute année excède le seuil de déclenchement établi de la manière suivante :
- a) 180 000 mètres cubes pour l’année 1, sous réserve des dispositions du paragraphe 16;
- b) 193 000 mètres cubes pour l’année 2;
- c) 206 000 mètres cubes pour l’année 3;
- d) 219 000 mètres cubes pour l’année 4;
- e) 232 000 mètres cubes pour l’année 5;
- f) 245 000 mètres cubes pour l’année 6;
- g) 258 000 mètres cubes pour l’année 7;
- h) 271 000 mètres cubes pour l’année 8;
- i) 284 000 mètres cubes pour l’année 9;
- j) 297 000 mètres cubes pour l’année 10;
- k) 310 000 mètres cubes pour l’année 11;
- l) 323 000 mètres cubes pour l’année 12;
- m) 336 000 mètres cubes pour l’année 13;
- n) 349 000 mètres cubes pour l’année 14;
- o) 362 000 mètres cubes pour l’année 15.
12. En ce qui concerne les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG17 », dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine du Canada, de la Nouvelle-Zélande ou du Chili seulement lorsque le volume global des importations de ces produits forestiers d’origine du Canada, de la Nouvelle‑Zélande ou du Chili, respectivement, au cours de toute année excède, pour chacune de ces Parties, le seuil de déclenchement établi de la manière suivante :
- a) pour le Canada :
- i) 7 000 mètres cubes pour l’année 1, sous réserve des dispositions du paragraphe 16,
- ii) 7 100 mètres cubes pour l’année 2,
- iii) 7 200 mètres cubes pour l’année 3,
- iv) 7 300 mètres cubes pour l’année 4,
- v) 7 400 mètres cubes pour l’année 5,
- vi) 7 500 mètres cubes pour l’année 6,
- vii) 7 600 mètres cubes pour l’année 7,
- viii) 7 700 mètres cubes pour l’année 8,
- ix) 7 800 mètres cubes pour l’année 9,
- x) 7 900 mètres cubes pour l’année 10,
- xi) 8 000 mètres cubes pour l’année 11,
- xii) 8 100 mètres cubes pour l’année 12,
- xiii) 8 200 mètres cubes pour l’année 13,
- xiv) 8 300 mètres cubes pour l’année 14,
- xv) 8 400 mètres cubes pour l’année 15,
- xvi) pour chaque année commençant à l’année 16 et continuant par la suite, le seuil de déclenchement est de 100 mètres cubes plus élevé que le seuil de déclenchement de l’année précédente;
- b) pour la Nouvelle-Zélande :
- i) 60 000 mètres cubes pour l’année 1, sous réserve des dispositions du paragraphe 16,
- ii) 61 200 mètres cubes pour l’année 2,
- iii) 62 400 mètres cubes pour l’année 3,
- iv) 63 600 mètres cubes pour l’année 4,
- v) 64 800 mètres cubes pour l’année 5,
- vi) 66 000 mètres cubes pour l’année 6,
- vii) 67 200 mètres cubes pour l’année 7,
- viii) 68 400 mètres cubes pour l’année 8,
- ix) 69 600 mètres cubes pour l’année 9,
- x) 70 800 mètres cubes pour l’année 10,
- xi) 72 000 mètres cubes pour l’année 11,
- xii) 73 200 mètres cubes pour l’année 12,
- xiii) 74 400 mètres cubes pour l’année 13,
- xiv) 75 600 mètres cubes pour l’année 14,
- xv) 76 800 mètres cubes pour l’année 15;
- c) pour le Chili :
- i) 13 000 mètres cubes pour l’année 1, sous réserve des dispositions du paragraphe 16,
- ii) 14 000 mètres cubes pour l’année 2,
- iii) 15 000 mètres cubes pour l’année 3,
- iv) 16 000 mètres cubes pour l’année 4,
- v) 17 000 mètres cubes pour l’année 5,
- vi) 18 000 mètres cubes pour l’année 6,
- vii) 19 000 mètres cubes pour l’année 7,
- viii) 20 000 mètres cubes pour l’année 8,
- ix) 21 000 mètres cubes pour l’année 9,
- x) 22 000 mètres cubes pour l’année 10,
- xi) 23 000 mètres cubes pour l’année 11,
- xii) 24 000 mètres cubes pour l’année 12,
- xiii) 25 000 mètres cubes pour l’année 13,
- xiv) 26 000 mètres cubes pour l’année 14,
- xv) 27 000 mètres cubes pour l’année 15.
13. Le Japon n’applique pas ou ne maintient pas de mesures de sauvegarde relatives aux produits forestiers prévues aux paragraphes 7 et 11 à la suite de l’élimination des droits de douane sur les produits forestiers d’origine correspondants visés aux numéros tarifaires désignés par « SG12 » et « SG16 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon.
14. Le Japon n’applique pas ou ne maintient pas de mesures de sauvegarde relatives aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine de la Nouvelle-Zélande et du Chili prévues au paragraphe 12 à la suite de l’élimination des droits de douane sur les produits forestiers d’origine correspondants visés aux numéros tarifaires désignés par « SG17 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon.
15. Le Japon et la Malaisie examinent la nécessité des mesures de sauvegarde relatives aux produits forestiers prévues aux paragraphes 9 et 10 au sein d’un comité mis sur pied par ces deux Parties deux ans avant l’élimination des droits de douane sur les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG14 » et « SG15 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon.
16. Si l’année 1 compte moins de 12 mois, le seuil de déclenchement applicable pour l’année 1, pour l’application des paragraphes 6 à 12, est déterminé par le produit du volume total pour l’année 1, énoncé dans les paragraphes 6 à 12 respectivement, par une fraction dont le numérateur est le nombre de mois compris entre la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon et le 31 mars qui suit, et dont le dénominateur est 12. Pour déterminer le numérateur indiqué dans la phrase précédente et le seuil de déclenchement applicable conformément à ce qui est énoncé dans la phrase précédente, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus près (la fraction 0,5 est arrondie à 1,0).
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