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Texte du PTP consolidé – Appendice B-2 – Mesure de sauvegarde Relative aux produits forestiers

1. Nonobstant l’article 2.4 (Élimination des droits de douane), conformément au paragraphe 5 des Notes générales de la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde sur des produits forestiers spécifiques qualifiés de « produits forestiers d’origine », visés aux numéros tarifaires désignés par « SG11 », « SG12 », « SG13 », « SG14 », « SG15 », « SG16 » ou « SG17 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, seulement lorsque les conditions énoncées dans le présent appendice sont remplies.

2. Si les conditions énoncées dans l’un ou l’autre des paragraphes 6 à 12 ont été remplies, le Japon peut, à titre de mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers, augmenter le taux de droit de douane sur un produit forestier originaire d’une autre Partie jusqu’à un niveau n’excédant pas le moins élevé des taux suivants :

3. Pour l’application du présent appendice, un produit forestier d’origine provient de la Partie si le produit forestier d’origine est entièrement obtenu dans cette Partie ou si le dernier changement de position tarifaire a eu lieu dans cette Partie.

4. Toute mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers appliquée au titre du présent appendice ne peut être maintenue que jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elle est appliquée.

5. Pour l’application du présent appendice, « année » désigne, en ce qui concerne l’année 1, la période allant de la date de l’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon jusqu’au 31 mars suivant, et, en ce qui concerne l’année 2 et chaque année subséquente, la période de 12 mois allant du 1er avril de l’année en question jusqu’au 31 mars suivant.

6. En ce qui concerne les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG11 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine du Canada, seulement lorsque le volume global des importations de ces produits forestiers d’origine du Canada au cours de toute année excède le seuil de déclenchement établi de la manière suivante :

7. En ce qui concerne les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG12 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine de la Nouvelle‑Zélande, seulement lorsque le volume global des importations de ces produits forestiers d’origine de la Nouvelle‑Zélande au cours de toute année excède le seuil de déclenchement établi de la manière suivante :

8. En ce qui concerne les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG13 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine du Canada, seulement lorsque le volume global des importations de ces produits forestiers d’origine du Canada au cours de toute année excède le seuil de déclenchement établi de la manière suivante :

9. En ce qui concerne les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG14 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine de la Malaisie, seulement lorsque le volume global des importations de ces produits forestiers d’origine de la Malaisie au cours de toute année excède le seuil de déclenchement établi de la manière suivante :

10. En ce qui concerne les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG15 », dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine de la Malaisie, seulement lorsque le volume global des importations de ces produits forestiers d’origine de la Malaisie au cours de toute année excède le seuil de déclenchement établi de la manière suivante :

11. En ce qui concerne les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG16 », dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine du Vietnam, seulement lorsque le volume global des importations de ces produits forestiers d’origine du Vietnam au cours de toute année excède le seuil de déclenchement établi de la manière suivante :

12. En ce qui concerne les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG17 », dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon, le Japon peut appliquer une mesure de sauvegarde relative aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine du Canada, de la Nouvelle-Zélande ou du Chili seulement lorsque le volume global des importations de ces produits forestiers d’origine du Canada, de la Nouvelle‑Zélande ou du Chili, respectivement, au cours de toute année excède, pour chacune de ces Parties, le seuil de déclenchement établi de la manière suivante :

13. Le Japon n’applique pas ou ne maintient pas de mesures de sauvegarde relatives aux produits forestiers prévues aux paragraphes 7 et 11 à la suite de l’élimination des droits de douane sur les produits forestiers d’origine correspondants visés aux numéros tarifaires désignés par « SG12 » et « SG16 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon.

14. Le Japon n’applique pas ou ne maintient pas de mesures de sauvegarde relatives aux produits forestiers sur les produits forestiers d’origine de la Nouvelle-Zélande et du Chili prévues au paragraphe 12 à la suite de l’élimination des droits de douane sur les produits forestiers d’origine correspondants visés aux numéros tarifaires désignés par « SG17 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon.

15. Le Japon et la Malaisie examinent la nécessité des mesures de sauvegarde relatives aux produits forestiers prévues aux paragraphes 9 et 10 au sein d’un comité mis sur pied par ces deux Parties deux ans avant l’élimination des droits de douane sur les produits forestiers d’origine visés aux numéros tarifaires désignés par « SG14 » et « SG15 » dans la colonne « Remarques » dans la liste tarifaire du Japon.

16. Si l’année 1 compte moins de 12 mois, le seuil de déclenchement applicable pour l’année 1, pour l’application des paragraphes 6 à 12, est déterminé par le produit du volume total pour l’année 1, énoncé dans les paragraphes 6 à 12 respectivement, par une fraction dont le numérateur est le nombre de mois compris entre la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon et le 31 mars qui suit, et dont le dénominateur est 12. Pour déterminer le numérateur indiqué dans la phrase précédente et le seuil de déclenchement applicable conformément à ce qui est énoncé dans la phrase précédente, toute fraction inférieure à 1,0 est arrondie au nombre entier le plus près (la fraction 0,5 est arrondie à 1,0).

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