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Texte du PTP consolidé – Appendice D-2: Entre le Canada et le Japon sur le commerce de véhicules automobiles

Article 1

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent appendice :

Partie à l’appendice désigne le Japon ou le Canada, selon le cas;

véhicule automobile désigne tout produit classé sous la position 87.03;

véhicule automobile originaire désigne tout véhicule automobile qui remplit les conditions pour être originaire au titre du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine).

2. Aucune Partie autre qu’une Partie à l’appendice ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) relativement à toute question découlant du présent appendice ou au règlement des différends prévu à l’article 4 relativement à toute question découlant du présent accord. Aucune Partie à l’appendice ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) pour une annulation ou réduction d’avantages au sens de l’article 28.3.1c) (Portée) relativement à toute question découlant de l’article 3 ou de l’article 4 du présent appendice.

Article 2

Une Partie à l’appendice accorde à l’autre Partie à l’appendice un traitement non moins favorable que celui accordé à une Partie autre que l’autre Partie à l’appendice en ce qui concerne la réglementation technique, les normes ou les procédures d’évaluation de la conformité visant les véhicules automobiles qui sont adoptées ou appliquées conformément à un accord bilatéral prévu par le présent accord.

Article 3

Une Partie à l’appendice peut appliquer une mesure de sauvegarde transitoire à l’égard des véhicules automobiles originaires de l’autre Partie à l’appendice classés sous la position 87.03, durant la période de transition uniquement, conformément aux dispositions du chapitre 6 (Recours commerciaux), moyennant les modifications procédurales suivantes :

Article 4

1. Aux fins du présent article, les définitions de l’article 28.1 (Définitions) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 1.

2. En ce qui concerne toute question visée à l’article 28.3 (Portée) qui se rapporte aux véhicules automobiles, une Partie à l’appendice peut engager les procédures de règlement des différends énoncées dans le présent article en remplacement des procédures prévues à l’article 28.4 (Choix de l’instance), à l’article 28.5 (Consultations), à l’article 28.6 (Bons offices, conciliation et médiation), à l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial), à l’article 28.8 (Mandat), à l’article 28.9 (Composition des groupes spéciaux), à l’article 28.10 (Compétences des membres du groupe spécial), à l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie), à l’article 28.12 (Fonctions des groupes spéciaux), à l’article 28.13 (Règles de procédure des groupes spéciaux), à l’article 28.14 (Participation de tierce Partie), à l’article 28.15 (Rôle des experts), à l’article 28.16 (Suspension ou fin des procédures), à l’article 28.17 (Rapport initial), à l’article 28.18 (Rapport final), à l’article 28.19 (Mise en œuvre du rapport final), à l’article 28.20 (Non-application – Compensation et suspension d’avantages) et à l’article 28.21 (Examen de la conformité)Note de bas de page 2.

3.

4.

5.

6.

7. Tous les membres respectent les exigences énoncées à l’article 28.10.1 (Compétences des membres du groupe spécial). Un individu n’agit pas comme membre dans un différend auquel il a participé en application de l’article 28.6 (Bons offices, conciliation et médiation), selon les termes du paragraphe 8.

8. À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, l’article 28.4 (Choix de l’instance), l’article 28.6 (Bons offices, conciliation et médiation), l’article 28.12 (Fonctions des groupes spéciaux), l’article 28.15 (Rôle des experts), l’article 28.16 (Suspension ou fin des procédures), l’article 28.17 (Rapport initial) et l’article 28.18 (Rapport final) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 6, aux procédures des groupes spéciaux visées par le présent article, sauf :

9. À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, les paragraphes 1 et 2 de l’article 28.19 (Mise en œuvre du rapport final) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 7, à la mise en œuvre du rapport final.

10.

11.

12. À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, si le groupe spécial détermine dans son rapport final que la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages, déterminées par le groupe spécial conformément au paragraphe 10a)i), n’a pas eu d’incidence importante sur la vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation des véhicules automobiles originaires de la Partie à l’appendice plaignante, les procédures prévues aux paragraphes 3 à 7 de l’article 28.19 (Mise en œuvre du rapport final), à l’article 28.20 (Non-application – Compensation et suspension d’avantages) et à l’article 28.21 (Examen de la conformité) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

13.

14. Sauf si le groupe spécial a déterminé que la Partie à l’appendice défenderesse a éliminé la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages, 30 jours après la date ultérieure des deux dates suivantes :

15. À moins que le groupe spécial détermine que la Partie à l’appendice défenderesse a éliminé la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages :

16. La Partie à l’appendice plaignante, aussi longtemps qu’elle applique le taux de droit de douane majoré conformément au paragraphe 14, ne suspend pas à l’égard de la Partie défenderesse l’application des avantages suivant le paragraphe 15.

17. À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, l’article 28.21 (Examen de la conformité) s’applique, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 8, aux examens de la conformité.

18. Si le rapport final est présenté après le délai de 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les procédures prévues aux paragraphes 3 à 7 de l’article 28.19 (Mise en œuvre du rapport final), à l’article 28.20 (Non-application – Compensation et suspension d’avantages) et à l’article 28.21 (Examen de la conformité) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en remplacement des procédures prévues aux paragraphes 10 à 17.

Article 5Note de bas de page 9

1. Les Parties à l’appendice créent par le présent article un Comité bilatéral spécial sur les véhicules automobiles (Comité) composé de représentants des autorités compétentes de chacune des Parties à l’appendice. Le Comité :

2. Le Comité se réunit aux moments fixés par entente mutuelle. Les réunions ont lieu aux endroits et par les moyens décidés par les Parties à l’appendice.

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