Texte du PTP consolidé – Annexe 2-D : Liste tarifaire du Mexique
Notes générales
1. Les dispositions de la présente liste sont en général exprimées en fonction de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) (Liste tarifaire de la Loi sur les droits à l’importation et à l’exportation généraux) du Mexique, et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de produits des sous-positions visées par la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de section et les notes de chapitre de la LIGIE. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes de la LIGIE, les dispositions de la présente liste ont un sens identique à celui des dispositions correspondantes de la LIGIE.
2. Sauf disposition contraire dans la présente liste, les taux de droits de base qui sont établis dans la liste représentent les taux de droits de la nation la plus favorisée (NPF) du Mexique en vigueur le 1er janvier 2010. Dans le cas des numéros tarifaires marqués d’un astérisque (*), les taux de droit applicables sont ceux qui sont établis dans la présente liste.
3. Dans la présente liste, les taux exprimés en unités monétaires sont arrondis vers le bas au 0,01 de dollar américain (USD) le plus près.
4. Les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination ou à la réduction des droits de douane par le Mexique au titre de l’article 2.4.2 (Élimination des droits de douane) :
- a) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement EIF sont éliminés en totalité, et ces produits sont en franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Mexique;
- b) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B3 sont éliminés en trois tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 3;
- c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B5 sont éliminés en cinq tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 5 ;
- d) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B8 sont éliminés en huit tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 8;
- e) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B10 sont éliminés en 10 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 10;
- f) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B12 sont éliminés en 12 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
- g) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B13 sont éliminés en 13 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 13;
- h) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B15 sont éliminés en 15 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 15;
- i) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B16 sont éliminés en 16 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 16;
- j) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement D sont le taux de droit de douane applicable au titre de l’Accord sur l’OMC;
- k) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement MX10 sont maintenus au taux de base de l’année 1 à l’année 5 et sont éliminés en cinq tranches annuelles à compter de l’année 6, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 10;
- l) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement MX11 sont de 16 p. 100 à l’année 1 et sont éliminés en 10 tranches annuelles à compter de l’année 2, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- m) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement MX13 sont maintenus au taux de base de l’année 1 à l’année 3 et sont éliminés en 10 tranches annuelles à compter de l’année 4, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 13;
- n) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement MX16 sont maintenus au taux de base de l’année 1 à l’année 5 et sont éliminés en 11 tranches annuelles à compter de l’année 6, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 16;
- o) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement MX-R1 sont réduits de 50 p. 100 du taux de base en 10 tranches annuelles à compter de l’année 1, et les droits de douane sur ces produits sont de 10 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 10 et chaque année suivante;
- p) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement MX-R2 sont réduits de 50 p. 100 du taux de base en cinq tranches annuelles à compter de l’année 1, et les droits de douane sur ces produits sont de 36 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 5 et chaque année suivante;
- q) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement MX-R3 sont réduits de 70 p. 100 du taux de base en sept tranches annuelles à compter de l’année 1, et les droits de douane sur ces produits sont de 42 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 7 et chaque année suivante;
- r) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement MX-R4 sont réduits de la manière suivanteNote de bas de page 1 :
- i) les droits de douane sur ces produits sont ramenés à 8 p. 100 en huit tranches annuelles,
- ii) les droits de douane sur ces produits sont ramenés à 7,75 p. 100 depuis le niveau établi à l’alinéa i) à compter du 1er janvier de l’année 9,
- iii) les droits de douane sur ces produits sont ramenés à 7,5 p. 100 depuis le niveau établi à l’alinéa ii) à compter du 1er janvier de l’année 10 et chaque année suivante;
- s) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement MX-R5 sont réduits de la manière suivanteNote de bas de page 2 :
- i) les droits de douane sur ces produits sont ramenés à 4 p. 100 en huit tranches annuelles,
- ii) les droits de douane sur ces produits sont ramenés à 3,87 p. 100 depuis le niveau établi à l’alinéa i) à compter du 1er janvier de l’année 9,
- iii) les droits de douane sur ces produits sont ramenés à 3,75 p. 100 depuis le niveau établi à l’alinéa ii) à compter du 1er janvier de l’année 10 et chaque année suivante;
- t) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement MX-R6 sont réduits de la manière suivanteNote de bas de page 3 :
- i) les droits de douane sur ces produits sont ramenés à 1,33 p. 100 en huit tranches annuelles,
- ii) les droits de douane sur ces produits sont ramenés à 1,28 p. 100 depuis le niveau établi à l’alinéa i) à compter du 1er janvier de l’année 9,
- iii) les droits de douane sur ces produits sont ramenés à 1,25 p. 100 depuis le niveau établi à l’alinéa ii) à compter du 1er janvier de l’année 10 et chaque année suivante;
- u) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement MX-R7 sont ramenés à 47,5 p. 100 à l’année 1;
- v) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CSQ sont régis par les modalités du CSQ applicables à la ligne tarifaire particulière, selon la description figurant à l’appendice A-1 de la liste du Mexique à l’annexe 2-D (Contingents tarifaires du Mexique);
- w) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement CSA sont régis par les modalités de la CSA applicables à la ligne tarifaire particulière, selon la description figurant à l’appendice A-2 de la liste du Mexique à l’annexe 2-D (Attribution par pays du contingent tarifaire du sucre).
5. Les tranches annuelles dont il est question au paragraphe 4 pour l’élimination ou la réduction des droits de douane sont des tranches annuelles égales, sauf :
- a) sous réserve des paragraphes 3b)i), 4a)ii) et 4b)ii) de la section A de la présente annexe;
- b) disposition contraire au paragraphe 4.
6. L’annexe C ne s’applique que lorsque le Mexique accorde un traitement tarifaire préférentiel différent à d’autres Parties pour un produit originaire visé par l’annexe C de la présente liste.
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