Texte du PTP consolidé – Appendice A-1 – Contingents tarifaires du Mexique
Section A : Dispositions générales
1. Le présent appendice établit les contingents tarifaires (CT) réservés au Mexique que ce pays applique à certains produits originaires de Parties au présent accord. Tout particulièrement, les produits originaires des Parties qui sont visés par le présent appendice sont assujettis aux taux de droits établis dans le présent appendice, qui remplacent les taux de droits énoncés dans les chapitres 1 à 97 de la liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux à l’importation et à l’exportation (« Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) ») du Mexique. Nonobstant toute autre disposition de la LIGIE, les produits originaires des Parties au présent accord sont admis sur le territoire du Mexique dans les quantités précisées dans le présent appendice, selon ce qui est prévu dans le présent appendice. En outre, sauf disposition contraire ci-dessous, les quantités de produits originaires importées d’une Partie au titre d’un contingent tarifaire prévu dans le présent appendice ne sont pas comptabilisées dans la quantité de tout CT établi pour ces produits suivant la liste tarifaire du Mexique à l’OMC ou de tout autre accord commercial.
2. Le Mexique administre ses CT prévus par le présent accord et définis dans la section B du présent appendice conformément aux dispositions établies dans le présent appendice et dans la section D (Administration des contingents tarifaires) du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits).
3. Si le Mexique alloue des CT au moyen d’une mise en enchère, ces derniers sont diffusés en ligne un mois à l’avance, sans restrictions relatives à la participation ou aux volumes des soumissions, et tous les soumissionnaires retenus paient le prix de la soumission retenue la moins élevée. Dans les deux semaines suivant la mise à l’enchère, le nom des soumissionnaires retenus, et les prix et quantités aux termes de ces soumissions retenues, sont diffusés en ligne.
4. Pour les CT administrés selon la formule « premier arrivé, premier servi », le Mexique pourrait exiger que les importateurs obtiennent une licence d’importation du secrétariat de l’Économie (Secretaría de Economía) pour chaque expédition. De telles licences seront octroyées sans délai et sans condition, sur présentation d’une preuve d’achat des produits visés par des contingents énumérés ci-dessous, pourvu que les volumes contingentaires demeurent disponibles. Le Mexique pourrait envisager de suspendre les licences d’importation si des améliorations dans les opérations douanières le permettent.
5. Le produit ou les produits visés par chaque CT établis dans la section B sont définis de manière informelle dans le titre du paragraphe établissant le CT. Ces titres sont inclus uniquement pour aider les lecteurs à comprendre le présent appendice et ils ne modifient ou ne remplacent nullement la portée établie par la détermination des codes visés par la LIGIE du Mexique.
6. Chaque CT établi dans le présent appendice s’applique à une quantité globale de produits originaires des Parties identifiée dans le premier sous-paragraphe du paragraphe établissant ledit CT.
7. Pour l’application du présent appendice, le terme « tonnes métriques » est désigné par l’abréviation « t ».
Section B : Contingents tarifaires réservés (CTR)
8. CTR-MX1 : Lait et crème, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants..
- a) Le présent paragraphe établit un contingent tarifaire réservé pour les produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam déterminés au sous-paragraphe e). Le CTR établi dans le présent paragraphe est désigné dans la Liste tarifaire du Mexique à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous la désignation « CTR-MX1 ».
- b) La quantité globale de produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam décrite au sous-paragraphe e) admise au Mexique en franchise pour chaque année visée par le présent CTR est la suivante :
Année | Quantité globale (en litres) |
---|---|
1 | 250 000 |
2 | 262 500 |
3 | 275 000 |
4 | 287 500 |
5 | 300 000 |
6 | 312 500 |
7 | 325 000 |
8 | 337 500 |
9 | 350 000 |
10 | 362 500 |
11 | 375 000 |
- À compter de l’année 11, la quantité est maintenue à 375 000 litres par an.
- c) Les quantités globales de produits admises en sus des quantités établies au sous-paragraphe b) continuent de bénéficier du traitement tarifaire appliqué au titre de l’Accord sur l’OMC.
- d) Le Mexique peut allouer le présent CTR au moyen d’une mise aux enchères pour tout au plus cinq ans après la date où le présent accord est entré en vigueur pour le Mexique. À compter de l’année 6, le présent CTR est administré suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ».
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent à la position 04.01.
9. CTR-MX2 : Lait en poudre
- a) Le présent paragraphe établit un contingent tarifaire réservé pour les produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam déterminés dans le sous-paragraphe e). Le CTR établi dans le présent paragraphe est désigné dans la Liste tarifaire du Mexique à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous la désignation CTR-MX2.
- b) La quantité globale de produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam décrite au sous-paragraphe e) admise au Mexique en franchise pour chaque année visée par le présent CTR est la suivante :
Année | Quantité globale (t) |
---|---|
1 | 25 000 |
2 | 26 700 |
3 | 28 400 |
4 | 30 100 |
5 | 31 800 |
6 | 33 500 |
7 | 35200 |
8 | 36 900 |
9 | 38 600 |
10 | 40 300 |
11 | 42 000 |
- À compter de l’année 11, la quantité est maintenue à 42 000 t par an.
- c) Les quantités globales de produits admises en sus des quantités établies au sous-paragraphe b) continuent de bénéficier du traitement tarifaire appliqué au titre de l’Accord sur l’OMC.
- d) Le Mexique applique les dispositions suivantes dans l’administration du présent CTR :
- i) De l’année 1 à l’année 10, au moins 80 p. 100 des quantités contingentaires établies au sous-paragraphe b) sont appliquées au numéro tarifaire 0402.21.01.
- ii) Le Mexique peut allouer le présent CTR au moyen d’une mise aux enchères pour tout au plus trois ans après la date où le présent accord est entré en vigueur pour le Mexique. À compter de l’année 4, le présent CTR est administré suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ».
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux numéros tarifaires suivants : 0402.10.01 et 0402.21.01.
10. CTR-MX3 : Lait évaporé
- a) Le présent paragraphe établit un contingent tarifaire réservé pour les produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam déterminés dans le sous-paragraphe e). Le CTR établi dans le présent paragraphe est désigné dans la Liste tarifaire du Mexique à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous la désignation CTR-MX3.
- b) La quantité globale de produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam décrite au sous-paragraphe e) admise au Mexique en franchise pour chaque année visée par le présent CTR est la suivante :
Année | Quantité globale (t) |
---|---|
1 | 500 |
2 | 525 |
3 | 550 |
4 | 575 |
5 | 600 |
6 | 625 |
7 | 650 |
8 | 675 |
9 | 700 |
10 | 725 |
11 | 750 |
- À compter de l’année 11, la quantité est maintenue à 750 t par an.
- c) Les quantités globales de produits admises en sus des quantités établies au sous-paragraphe b) continuent de bénéficier du traitement tarifaire appliqué au titre de l’Accord sur l’OMC.
- d) Le Mexique peut allouer le présent CTR au moyen d’une mise aux enchères.
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux numéros tarifaires suivants : 0402.91.01 et 0402.91.99.
11. CTR-MX4 : Lait concentré
- a) Le présent paragraphe établit un contingent tarifaire réservé pour les produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam déterminés dans le sous-paragraphe e). Le CTR établi dans le présent paragraphe est désigné dans la Liste tarifaire du Mexique à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous la désignation CTR-MX4.
- b) La quantité globale de produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam décrite au sous-paragraphe e) admise au Mexique en franchise pour chaque année visée par le présent CTR est la suivante :
Année | Quantité globale (t) |
---|---|
1 | 1 000 |
2 | 1 050 |
3 | 1 100 |
4 | 1 150 |
5 | 1 200 |
6 | 1 250 |
7 | 1 300 |
8 | 1 350 |
9 | 1 400 |
10 | 1 450 |
11 | 1 500 |
- À compter de l’année 11, la quantité est maintenue à 1 500 t par an.
- c) Les quantités globales de produits admises en sus des quantités établies au sous-paragraphe b) continuent de bénéficier du traitement tarifaire appliqué au titre de l’Accord sur l’OMC.
- d) Le Mexique peut allouer le présent CTR au moyen d’une mise aux enchères.
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux numéros tarifaires suivants : 0402.99.01 et 0402.99.99.
12. CTR-MX5 : Produits consistant en des composés naturels du lait qu’ils soient ou non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs
- a) Le présent paragraphe établit un contingent tarifaire réservé pour les produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam déterminés dans le sous-paragraphe e). Le CTR établi dans le présent paragraphe est désigné dans la Liste tarifaire du Mexique à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous la désignation CTR-MX5.
- b) La quantité globale de produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam décrite au sous-paragraphe e) admise au Mexique en franchise pour chaque année visée par le présent CTR est la suivante :
Année | Quantité globale (t) |
---|---|
1 | 1 000 |
2 | 1 100 |
3 | 1 200 |
4 | 1 300 |
5 | 1 400 |
6 | 1 500 |
7 | 1 600 |
8 | 1 700 |
9 | 1 800 |
10 | 1 900 |
11 | 2 000 |
- À compter de l’année 11, la quantité est maintenue à 2 000 t par an.
- c) Les quantités globales de produits admises en sus des quantités établies au sous-paragraphe b) continuent de bénéficier du traitement tarifaire appliqué au titre de l’Accord sur l’OMC.
- d) Le Mexique peut allouer le présent CTR au moyen d’une mise aux enchères pour tout au plus cinq ans après la date où le présent accord est entré en vigueur pour le Mexique. À compter de l’année 6, le présent CTR est administré suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ».
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent au numéro tarifaire suivant : 0404.90.99.
13. CTR-MX6 : Beurre
- a) Le présent paragraphe établit un contingent tarifaire réservé pour les produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam déterminés dans le sous-paragraphe e). Le CTR établi dans le présent paragraphe est désigné dans la Liste tarifaire du Mexique à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous la désignation CTR-MX6.
- b) La quantité globale de produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam décrite au sous-paragraphe e) admise au Mexique en franchise pour chaque année visée par le présent CTR est la suivante :
Année | Quantité globale (t) |
---|---|
1 | 1 500 |
2 | 1 550 |
3 | 1 600 |
4 | 1 650 |
5 | 1 700 |
6 | 1 750 |
7 | 1 800 |
8 | 1 850 |
9 | 1 900 |
10 | 1 950 |
11 | 2 000 |
- À compter de l’année 11, la quantité est maintenue à 2 000 t par an.
- c) Les quantités globales de produits admises en sus des quantités établies au sous-paragraphe b) continuent de bénéficier du traitement tarifaire appliqué au titre de l’Accord sur l’OMC.
- d) Le Mexique peut allouer le présent CTR au moyen d’une mise aux enchères pour tout au plus trois ans après la date où le présent accord est entré en vigueur pour le Mexique. À compter de l’année 4, le présent CTR est administré suivant le principe du premier arrivé, premier servi.
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux sous-positions 0405.10 et 0405.20.
14. CTR-MX7 : Fromage
- a) Le présent paragraphe établit un contingent tarifaire réservé pour les produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam déterminés dans le sous-paragraphe e). Le CTR établi dans le présent paragraphe est désigné dans la Liste tarifaire du Mexique à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous la désignation CTR-MX7.
- b) La quantité globale de produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam décrite au sous-paragraphe e) admise au Mexique en franchise pour chaque année visée par le présent CTR est la suivante :
Année | Quantité globale (t) |
---|---|
1 | 4 250 |
2 | 4 475 |
3 | 4 700 |
4 | 4 925 |
5 | 5 150 |
6 | 5 375 |
7 | 5 600 |
8 | 5 825 |
9 | 6 050 |
10 | 6 275 |
11 | 6 500 |
- À compter de l’année 11, la quantité est maintenue à 6 500 t par an.
- c) Les quantités globales de produits admises en sus des quantités établies au sous-paragraphe b) continuent de bénéficier du traitement tarifaire appliqué au titre de l’Accord sur l’OMC.
- d) Le Mexique peut allouer le présent CTR au moyen d’une mise aux enchères pour tout au plus trois ans après la date où le présent accord est entré en vigueur pour le Mexique. À compter de l’année 4, le présent CTR est administré suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ».
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux numéros tarifaires suivants : 0406.10.01; 0406.20.01; 0406.30.01; 0406.30.99; 0406.90.03; 0406.90.04; 0406.90.05; 0406.90.06 et 0406.90.99.
15. CTR-MX8 : Préparations à base de produits laitiers
- a) Le présent paragraphe établit un contingent tarifaire réservé pour les produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam déterminés dans le sous-paragraphe e). Le CTR établi dans le présent paragraphe est désigné dans la Liste tarifaire du Mexique à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous la désignation CTR-MX8.
- b) La quantité globale de produits originaires de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam décrite au sous-paragraphe e) admise au Mexique en franchise pour chaque année visée par le présent CTR est la suivante :
Année | Quantité globale (t) |
---|---|
1 | 2 000 |
2 | 2 050 |
3 | 2 100 |
4 | 2 150 |
5 | 2 200 |
6 | 2 250 |
7 | 2 300 |
8 | 2 350 |
9 | 2 400 |
10 | 2 450 |
11 | 2 500 |
- À compter de l’année 11, la quantité est maintenue à 2 500 t par an.
- c) Les quantités globales de produits admises en sus des quantités établies au sous-paragraphe b) continuent de bénéficier du traitement tarifaire appliqué au titre de l’Accord sur l’OMC.
- d) Le Mexique peut allouer le présent CTR au moyen d’une mise aux enchères pour tout au plus cinq ans après la date où le présent accord est entré en vigueur pour le Mexique. À compter de l’année 6, le présent CTR est administré suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ».
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux numéros tarifaires suivants : 1901.90.04 et 1901.90.05.4 and 1901.90.05.
16. CTR-MX9 : Huile de palme et de palmiste
- a) Le présent paragraphe établit un contingent tarifaire réservé pour les produits originaires de la Malaisie déterminés dans le sous-paragraphe e). Le CTR établi dans le présent paragraphe est désigné dans la Liste tarifaire du Mexique à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous la désignation CTR-MX9.
- b) La quantité globale de produits originaires de la Malaisie décrite au sous-paragraphe e) admise au Mexique en franchise pour chaque année visée par le présent CTR est la suivante :
Année | Quantité globale (t) |
---|---|
1 | 10 000 |
2 | 11 000 |
3 | 12 000 |
- À compter de l’année 3, la quantité est maintenue à 12 000 t par an.
- c) Les quantités globales de produits admises en sus des quantités établies au sous-paragraphe b) continuent de bénéficier du traitement tarifaire appliqué au titre de l’Accord sur l’OMC.
- d) Le Mexique peut allouer le présent CTR au moyen d’une mise aux enchères.
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux numéros tarifaires suivants : 1511.10.01, 1511.90.99 et 1513.29.99.
Appendice A-2 - Attribution par pays relative au sucre pour le Mexique
1. APP-MX : Attribution par pays pour le sucre
- a) Le Mexique accorde des concessions tarifaires sur le sucre au titre du présent accord uniquement lorsqu’il doit importer du sucre pour répondre à la demande nationale par le moyen des contingents tarifaires unilatéraux de la NPF. Autrement, toutes les importations de sucre au Mexique effectuées dans le cadre du présent accord sont assujetties au taux de droit de douane applicable au titre de l’Accord sur l’OMC.
- b) L’attribution par pays (APP) établie dans le présent appendice est désignée dans la Liste tarifaire du Mexique à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous la désignation APP-MX.
- c) Le Mexique accorde à l’Australie 7 p. cent de tout CT unilatéral de la NPF que le pays pourrait ouvrir, dans les conditions suivantes :
- i) L’APP attribuée à l’Australie est importée en franchise.
- ii) Le Mexique attribue cette APP à l’Australie au moyen d’une mise aux enchères, conformément aux procédures juridiques internes du Mexique.
- iii) L’Australie avise le Mexique si elle ne peut répondre à l’APP afin que le Mexique puisse la réattribuer à d’autres pays.
- iv) L’Australie peut exporter au Mexique par le moyen des contingents tarifaires unilatéraux de la NPF pendant les deux mois suivant la date à laquelle les certificats respectifs sont établis. Toutefois, dans les cas où la validité des CT unilatéraux pour le sucre selon la NPF dépasse quatre mois, l’Australie a trois mois pour exporter son sucre au Mexique à compter de la date à laquelle le certificat du CT a été établi.
- v) Pour être admissible à la préférence tarifaire établie au sous-paragraphe a), le sucre de l’Australie respecte les règles d’origine spécifiques aux produits applicables qui sont énumérées dans l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques aux produits).
- vi) Toute portion de l’APP qui n’est pas utilisée par l’Australie n’est pas accumulée pour des périodes subséquentes.
- vii) Pour les montants qui dépassent les quantités d’APP attribuées à l’Australie, les modalités établies pour les contingents tarifaires unilatéraux de la NPF s’appliquent, sans préjudice des droits et des obligations de ce pays au titre de l’Accord sur l’OMC.
- viii) Pour l’application de la présente APP, la portée du terme « sucre » inclut les produits classés sous la position 17.01 et les numéros tarifaires suivants : 1702.90.01, 1806.10.01 et 2106.90.05. Le Mexique indique, s’il y a lieu, les lignes tarifaires spécifiques assujetties à l’APP.
- Date de modification: