Texte du PTP consolidé – Annexe 2-D : Liste tarifaire de la Nouvelle Zélande
Notes générales
1. Les dispositions de la présente liste sont en général exprimées en fonction du Working Tariff Document of New Zealand, et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de produits des sous-positions visées par la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de section et les notes de chapitre du Working Tariff Document of New Zealand. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes du Working Tariff Document of New Zealand, les dispositions de la présente liste ont un sens identique à celui des dispositions correspondantes du Working Tariff Document of New Zealand.
2. Les taux de droits de base qui sont établis dans la présente liste représentent les taux de droits de la nation la plus favorisée (NPF) de la Nouvelle-Zélande en vigueur le 1er janvier 2010.
3. Dans la présente liste, les taux de droits exprimés en unités monétaires sont arrondis vers le bas au centième de dollar néo-zélandais le plus près.
4. Les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination des droits de douane par la Nouvelle-Zélande au titre de l’article 2.4.2 (Élimination des droits de douane) :
- a) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement EIF sont éliminés en totalité, et ces produits sont en franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande;
- b) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B2 sont éliminés en deux tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 2;
- c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B5 sont éliminés en cinq tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 5;
- d) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B7 sont éliminés en sept tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 7;
- e) les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement NZ-Parts bénéficient du même traitement tarifaire que les produits visés par les numéros tarifaires correspondants qui ne concernent pas des pièces.
5. Les tranches annuelles dont il est question au paragraphe 4 en ce qui concerne l’élimination des droits de douane sont des tranches annuelles égales, sauf :
- a) sous réserve des alinéas 3b)i), 4a)ii) et 4b)ii) de la section A de la présente annexe;
- b) disposition contraire au paragraphe 4.
6.
- a) À la demande du Japon, la Nouvelle-Zélande et le Japon se consultent afin d’examiner les engagements de la Nouvelle-Zélande à l’endroit du Japon en ce qui concerne le traitement des produits originaires lié à l’application de droits de douane, de contingents tarifaires et de mesures de sauvegarde figurant dans la présente liste, et ce, au plus tôt sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande et le Japon, en vue d’améliorer l’accès au marché.
- b) Une fois que la Nouvelle Zélande et un autre État ou territoire douanier ont achevé les procédures juridiques applicables qui sont nécessaires à l’entrée en vigueur d’un accord international, ou d’un amendement à un tel accord, accordant un accès préférentiel au marché par la Nouvelle Zélande à cet autre État ou territoire douanier, et à la demande du Japon, la Nouvelle Zélande et le Japon se consultent afin d’examiner les engagements de la Nouvelle Zélande à l’endroit du Japon en ce qui concerne le traitement des produits originaires lié à l’application de droits de douane, de contingents tarifaires et de mesures de sauvegarde figurant dans la présente liste, et ce, en vue d’accorder aux produits originaires un traitement équivalent à celui des produits classifiés selon les mêmes lignes tarifaires au titre de l’accord international. La Nouvelle Zélande et le Japon se consultent au plus tard un mois après la date de la demande, sauf s’ils en conviennent autrement.
- c) Il est entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’est interprétée de manière à affecter les droits ou les obligations de la Nouvelle Zélande au titre de toute autre disposition du présent accord.
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