Texte du PTP consolidé – Annexe 2-D : Liste tarifaire des États Unis
Notes générales
1. Les dispositions de la présente liste sont en général exprimées en fonction du Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS), et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de produits des sous-positions visées par la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de section et les notes de chapitre du HTSUS. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes du HTSUS, les dispositions de la présente liste ont un sens identique à celui des dispositions correspondantes du HTSUS.
2. Sauf disposition contraire de la présente liste, les taux de droits de base qui sont établis dans la présente liste représentent les taux de la nation la plus favorisée (NPF) des États-Unis en vigueur le 1er janvier 2010. En ce qui concerne les numéros tarifaires marqués d’un astérisque (*), les taux de droits de base applicables sont ceux établis dans la présente liste.
3. Dans la présente liste, les taux exprimés en unités monétaires sont arrondis vers le bas au dixième de cent américain le plus près.
4. Les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination ou à la réduction des droits de douane par les États-Unis au titre de l’article 2.4.2 (Élimination des droits de douane) :
- a) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement EIF sont éliminés en totalité, et ces produits sont en franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis;
- b) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B3 sont éliminés en trois tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 3;
- c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B4 sont éliminés en quatre tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 4;
- d) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B5 sont éliminés en cinq tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 5;
- e) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B6 sont éliminés en six tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 6;
- f) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B7 sont éliminés en sept tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 7;
- g) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B8 sont éliminés en huit tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 8;
- h) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B10 sont éliminés en dix tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 10;
- i) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B11 sont éliminés en onze tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- j) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B12 sont éliminés en 12 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
- k) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B15 sont éliminés en 15 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 15;
- l) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B16 sont éliminés en 16 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 16;
- m) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B20 sont éliminés en 20 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 20;
- n) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US1 sont réduits de 40 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis, et ils demeurent à ces nouveaux taux jusqu’au 31 décembre de l’année 3. Le 1er janvier de l’année 4, ces droits sont réduits une autre fois de cinq p. 100 du taux de base. Le 1er janvier de l’année 5, ces droits sont réduits une autre fois de cinq p. 100 du taux de base, et ils demeurent à ces nouveaux taux jusqu’au 31 décembre de l’année 11. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
- o) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US2 sont réduits de 50 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis, et ils demeurent à ces nouveaux taux jusqu’au 31 décembre de l’année 11. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
- p) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US3 sont réduits de 55 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis, et ils demeurent à ces nouveaux taux jusqu’au 31 décembre de l’année 11. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
- q) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US4 demeurent aux taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 8. À compter du 1er janvier de l’année 9, ces droits sont éliminés en quatre tranches annuelles. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
- r) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US5 demeurent aux taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 4. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 5;
- s) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US6 sont réduits de 35 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis, et ils demeurent à ces nouveaux taux jusqu’au 31 décembre de l’année 10. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- t) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US7 sont réduits de 35 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis, et ils demeurent à ces nouveaux taux jusqu’au 31 décembre de l’année 12. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 13;
- u) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US8 sont réduits de 35 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis, et ils demeurent à ces nouveaux taux jusqu’au 31 décembre de l’année 5. Le 1er janvier de l’année 6, ces droits sont réduits une autre fois de 15 p. 100 du taux de base, et ils demeurent à ces nouveaux taux jusqu’au 31 décembre de l’année 10. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- v) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US9 sont réduits de 35 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis, et ils demeurent à ces nouveaux taux jusqu’au 31 décembre de l’année 6. Le 1er janvier de l’année 7, ces droits sont réduits une autre fois de 15 p. 100 du taux de base, et ils demeurent à ces nouveaux taux jusqu’au 31 décembre de l’année 12. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 13;
- w) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US10 sont réduits de 50 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis, et ils demeurent à ces nouveaux taux jusqu’au 31 décembre de l’année 10. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- x) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US11 sont réduits de 50 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis, et ils demeurent à ces nouveau taux jusqu’au 31 décembre de l’année 12. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 13;
- y) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US12 sont ramenés à cinq p. 100 ad valorem à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis, et ils demeurent à ce taux jusqu’au 31 décembre de l’année 3. Le 1er janvier de l’année 4, ces droits sont ramenés à quatre p. 100 ad valorem, et ils demeurent à ce taux jusqu’au 31 décembre de l’année 6. Le 1er janvier de l’année 7, ces droits sont ramenés à trois p. 100 ad valorem, et ils demeurent à ce taux jusqu’au 31 décembre de l’année 8. Le 1er janvier de l’année 9, ces droits sont ramenés à deux p. 100 ad valorem, et ils demeurent à ce taux jusqu’au 31 décembre de l’année 10. Le 1er janvier de l’année 11, ces droits sont ramenés à 0,5 p. 100 ad valorem, et ils demeurent à ce taux jusqu’au 31 décembre de l’année 11. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
- z) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US13 demeurent aux taux de base jusqu’au 31 décembre 2021. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier 2022;
- aa) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US14 demeurent aux taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 6. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 7;
- bb) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US15 demeurent aux taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 14. Le 1er janvier de l’année 15, ces droits sont ramenés à 2,25 p. 100 ad valorem, et ils demeurent à ce taux jusqu’au 31 décembre de l’année 19. Le 1er janvier de l’année 20, ces droits sont ramenés à 1,25 p. 100 ad valorem, et ils demeurent à ce taux jusqu’au 31 décembre de l’année 21. Le 1er janvier de l’année 22, ces droits sont ramenés à 0,5 p. 100 ad valorem, et ils demeurent à ce taux jusqu’au 31 décembre de l’année 24. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 25;Note de bas de page 1
- cc) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US16 demeurent aux taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 14. Le 1er janvier de l’année 15, ces droits sont ramenés à 3,6 p. 100 ad valorem, et ils demeurent à ce taux jusqu’au 31 décembre de l’année 19. Le 1er janvier de l’année 20, ces droits sont ramenés à 2,0 p. 100 ad valorem, et ils demeurent à ce taux jusqu’au 31 décembre de l’année 21. Le 1er janvier de l’année 22, ces droits sont ramenés à 0,8 p. 100 ad valorem, et ils demeurent à ce taux jusqu’au 31 décembre de l’année 24. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 25;
- dd) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US17 demeurent aux taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 29. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 30;
- ee) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US18 sont réduits de 50 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis. À compter du 1er janvier de l’année 2, les droits qui en résultent sont éliminés en 14 tranches annuelles. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 15;
- ff) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US19 sont réduits de 20 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis. À compter du 1er janvier de l’année 2, les droits qui en résultent sont éliminés en 19 tranches annuelles. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 20;
- gg) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US20 ne sont pas plus élevés que le taux applicable indiqué dans la catégorie d’échelonnement établie pour le numéro tarifaire dont il est question dans la Liste des États-Unis jointe à l’annexe 2-B de l’Accord de libre-échange entre les États-Unis et l’Australie, fait à Washington, District de Columbia, le 18 mai 2004;
- hh) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US21 ne sont pas plus élevés que le taux applicable indiqué dans la catégorie d’échelonnement établie pour le numéro tarifaire dont il est question dans la Liste des États-Unis jointe à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce entre les États-Unis et le Pérou, fait à Washington, District de Columbia, le 12 avril 2006;
- ii) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US22 sont réduits de 50 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis. À compter du 1er janvier de l’année 2, les droits qui en résultent sont éliminés en neuf tranches annuelles. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 10;
- jj) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US23 sont réduits de 33 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis. À compter du 1er janvier de l’année 2, les droits qui en résultent sont éliminés en 19 tranches annuelles. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 20;
- kk) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US24 sont réduits de 20 p. 100 du taux de base à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis. À compter du 1er janvier de l’année 2, les droits qui en résultent sont éliminés en 29 tranches annuelles. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 30;
- ll) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement US25 sont éliminés en totalité, et ces produits sont en franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis. Pour ce qui est des produits visés aux numéros tarifaires 9812.00.20, 9812.00.40, 9813.00.05, 9813.00.10, 9813.00.15, 9813.00.20, 9813.00.25, 9813.00.30, 9813.00.35, 9813.00.40, 9813.00.45, 9813.00.50, 9813.00.55, 9813.00.60, 9813.00.70, 9813.00.75 et 9814.00.50, la franchise signifie exempt de droits, sans cautionnement;
- mm) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement des CT sont régis par les modalités des CT applicables au numéro tarifaire dont il est question, tel qu’il est décrit à l’appendice A de la présente liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Contingents tarifaires des États-Unis).
5. Les produits originaires visés aux numéros tarifaires marqués de la désignation SG-US[x] dans la présente liste sont assujettis à la mesure de sauvegarde correspondante du pays concerné établie à l’appendice B de la présente liste.
6. L’appendice C ne s’applique que lorsque les États-Unis accordent un traitement tarifaire préférentiel différent à d’autres Parties pour un produit originaire visé par l’appendice C de la présente liste.
7. Les tranches annuelles dont il est question au paragraphe 4 en ce qui concerne l’élimination ou la réduction des droits de douane sont des tranches annuelles égales, sauf :
- a) sous réserve des alinéas 3b)i), 4a)ii) et 4b)ii) de la section A de la présente annexe;
- b) disposition contraire au paragraphe 4.
8. L’échelonnement de l’élimination et de la réduction des droits de douane prévu dans la présente liste en ce qui concerne les produits originaires du Japon repose sur l’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon et les États-Unis pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars d’une année donnée. Si le présent accord entre en vigueur pendant la période allant du 1er avril au 31 décembre d’une année donnée, les États-Unis consulteront le Japon concernant la mise en œuvre des catégories d’échelonnement énoncées dans la présente liste.
9.
- a) À la demande du Japon, les États-Unis et le Japon se consultent afin d’examiner les engagements des États-Unis à l’endroit du Japon en ce qui concerne le traitement des produits originaires lié à l’application de droits de douane, de contingents tarifaires et de mesures de sauvegarde figurant dans la présente liste au plus tôt sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les États-Unis et le Japon, en vue d’améliorer l’accès au marché.
- b) Une fois que les États-Unis et un autre État ou territoire douanier ont achevé les procédures juridiques applicables qui sont nécessaires à l’entrée en vigueur d’un accord international, ou d’un amendement à un tel accord, accordant un accès préférentiel au marché par les États-Unis à cet autre État ou territoire douanier, et à la demande du Japon, les États-Unis et le Japon se consultent afin d’examiner les engagements des États-Unis à l’endroit du Japon en ce qui concerne le traitement des produits originaires lié à l’application de droits de douane, de contingents tarifaires et de mesures de sauvegarde figurant dans la présente liste en vue d’accorder aux produits originaires un traitement équivalent à celui des produits classifiés selon les mêmes lignes tarifaires au titre de l’accord international. Les États-Unis et le Japon se consultent au plus tard un mois après la date de la demande, sauf s’ils en conviennent autrement.
- c) Il est entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’est interprétée de manière à affecter les droits ou les obligations des États-Unis au titre de toute autre disposition du présent accord.
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