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Texte du PTP consolidé – Annexe 2-D : Liste tarifaire des États Unis

Notes générales

1. Les dispositions de la présente liste sont en général exprimées en fonction du Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS), et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de produits des sous-positions visées par la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de section et les notes de chapitre du HTSUS. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes du HTSUS, les dispositions de la présente liste ont un sens identique à celui des dispositions correspondantes du HTSUS.

2. Sauf disposition contraire de la présente liste, les taux de droits de base qui sont établis dans la présente liste représentent les taux de la nation la plus favorisée (NPF) des États-Unis en vigueur le 1er janvier 2010. En ce qui concerne les numéros tarifaires marqués d’un astérisque (*), les taux de droits de base applicables sont ceux établis dans la présente liste.

3. Dans la présente liste, les taux exprimés en unités monétaires sont arrondis vers le bas au dixième de cent américain le plus près.

4. Les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination ou à la réduction des droits de douane par les États-Unis au titre de l’article 2.4.2 (Élimination des droits de douane) :

5. Les produits originaires visés aux numéros tarifaires marqués de la désignation SG-US[x] dans la présente liste sont assujettis à la mesure de sauvegarde correspondante du pays concerné établie à l’appendice B de la présente liste.

6. L’appendice C ne s’applique que lorsque les États-Unis accordent un traitement tarifaire préférentiel différent à d’autres Parties pour un produit originaire visé par l’appendice C de la présente liste.

7. Les tranches annuelles dont il est question au paragraphe 4 en ce qui concerne l’élimination ou la réduction des droits de douane sont des tranches annuelles égales, sauf :

8. L’échelonnement de l’élimination et de la réduction des droits de douane prévu dans la présente liste en ce qui concerne les produits originaires du Japon repose sur l’entrée en vigueur du présent accord pour le Japon et les États-Unis pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars d’une année donnée. Si le présent accord entre en vigueur pendant la période allant du 1er avril au 31 décembre d’une année donnée, les États-Unis consulteront le Japon concernant la mise en œuvre des catégories d’échelonnement énoncées dans la présente liste.

9.

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