Texte du PTP consolidé – Appendice A : Contingents tarifaires des États-Unis
1. Le présent appendice établit les modifications apportées au Harmonized Tariff Schedule of the United States (Liste tarifaire harmonisée des États-Unis) (HTSUS) qui font état des contingents tarifaires (CT) que les États-Unis appliquent à certains produits originaires au titre du présent accord. En particulier, les produits originaires des Parties visés par le présent appendice sont assujettis aux taux de droits indiqués dans le présent appendice plutôt qu’aux taux de droit précisés dans les chapitres 1 à 97 du HTSUS. Nonobstant toute autre disposition du HTSUS, les produits originaires des Parties dans les quantités décrites dans le présent appendice sont admis sur le territoire des États-Unis selon les dispositions du présent appendice. En outre, sous réserve des dispositions qui suivent, toute quantité de produits originaires importée d’une Partie au titre d’un CT prévu au présent appendice n’est pas comptabilisée dans le volume contingentaire de tout CT prévu pour les produits visés suivant la liste tarifaire des États-Unis dans le cadre de l’OMC ou de tout autre accord commercial.
2. Sous réserve des dispositions énoncées ci-après, les États-Unis administrent les CT prévus au présent accord et définis au présent appendice selon le principe du premier arrivé, premier servi.
3. Les produits visés par les CT prévus ci-après sont décrits de manière informelle dans les titres des paragraphes énonçant les CT. Lesdits titres visent uniquement à faciliter la lecture du présent appendice et n’ont pas pour effet de modifier ou de remplacer les produits visés par chaque CT défini par renvoi aux dispositions applicables figurant dans le tableau 1. Aux fins du présent appendice, le terme « tonnes métriques » est désigné par l’abréviation « tm ».
4. Tout CT prévu au présent appendice s’applique à une quantité globale de produits originaires de la Partie désignée au premier sous-paragraphe du paragraphe énonçant le CT. Aux fins du présent appendice, sauf disposition contraire dans le paragraphe énonçant un CT, un produit originaire est réputé provenant de la Partie désignée au premier sous-paragraphe du paragraphe énonçant le CT si les États-Unis appliquent pour le produit en question le taux de droit de douane applicable au produit originaire de cette Partie, conformément aux dispositions suivantes :
- a) soit le paragraphe 8 de la section B (Écarts tarifaires) à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires), si le numéro tarifaire applicable ne figure pas à l’appendice C (Écarts de droits tarifaires des États-Unis) de la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires);
- b) soit le paragraphe 1 ou le paragraphe 2a), selon le cas, à l’appendice C (Écarts de droits tarifairese des États-Unis) de la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires), si le numéro tarifaire applicable figure dans ledit appendice.
5. CSQ-US1 Sucre brut – Contingent tarifaire propre à l’Australie
- a) Le présent paragraphe prévoit un CT propre aux produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe e). Ledit CT figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US1 ».
- b) Sous réserve du sous-paragraphe c), la quantité globale de produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe e) qui sont admissibles en franchise au cours de chaque année est de 60 500 tm. Les produits susmentionnés ne sont admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de l’Australie.
- c) Au cours de l’année où le secrétaire à l’Agriculture des États-Unis (« le secrétaire ») décide d’autoriser l’importation aux États-Unis des quantités additionnelles de sucre brut, à des taux de droit applicables dans la limite du contingent, en sus des quantités admises à de tels taux conformément aux engagements pris par les États-Unis dans le cadre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords commerciaux, dont le présent accord (« importations additionnelles de sucre brut à un taux de droit applicable dans la limite du contingent »), la quantité prévue au sous-paragraphe b) pour l’année en question augmente dans une proportion équivalant à 14,7 p. 100 de la quantité d’importations additionnelles de sucre brut à un taux de droit applicable dans la limite du contingent dont le secrétaire autorise l’admission aux États-Unis au cours de l’année. Toute augmentation aux termes du présent sous-paragraphe d’une quantité prévue au sous-paragraphe b) n’entre en vigueur qu’à la date à laquelle est autorisée l’admission aux États-Unis des importations additionnelles de sucre brut à un taux de droit applicable dans la limite du contingent. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier les droits conférés à l’Australie par l’Accord sur l’OMC en ce qui concerne toute augmentation par les États-Unis des quantités de sucre brut autorisées à l’importation à des taux de droit applicables dans la limite du contingent en sus des quantités admises conformément aux engagements pris par les États-Unis dans le cadre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords commerciaux, y compris le présent accord.
- d) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées aux sous-paragraphes b) et c) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG17011250, AG17011350 et AG17011450.
6. CSQ-US2 Sucre et produits contenant du sucre – Contingent tarifaire propre à l’Australie
- a) Le présent paragraphe prévoit un CT propre aux produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe d). Ledit CT figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US2 ».
- b) La quantité globale de produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe d) qui sont admissibles en franchise au cours de chaque année est de 4 500 tm.
- Les produits susmentionnés ne sont admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de l’Australie.
- c) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées au sous-paragraphe b) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes figurant dans le tableau 1 : AG17011250, AG17011350, AG17011450, AG17019130, AG17019148, AG17019158, AG17019950, AG17022028, AG17023028, AG17024028, AG17026028, AG17029020, AG17029058, AG17029068, AG17049068, AG17049078, AG18061015, AG18061028, AG18061038, AG18061055, AG18061075, AG18062073, AG18062077, AG18062094, AG18062098, AG18069039, AG18069049, AG18069059, AG19012025, AG19012035, AG19012060, AG19012070, AG19019054, AG19019058, AG21011238, AG21011248, AG21011258, AG21012038, AG21012048, AG21012058, AG21039078, AG21069046, AG21069072, AG21069076, AG21069080, AG21069091, AG21069094, et AG21069097.
7. CSQ-US3 Crèmes et crème glacée – Contingent tarifaire propre à l’Australie
- a) Le présent paragraphe prévoit un CT propre aux produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe f). Ledit CT figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US3 ».
- b) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne les États-Unis et l’Australie, la quantité globale de produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe f) qui sont admissibles en franchise au cours de chaque année est égale au volume de produits admis en franchise au cours de cette année, conformément au paragraphe (4) de l’annexe I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2B de l’Accord de libre-échange États-Unis-Australie, réduit de 3 880 500 litres.
- Au cours de chaque année subséquente, cette quantité augmente à un taux annuel composé de 6 p. 100.
- Les produits susmentionnés ne sont admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de l’Australie.
- c) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne les États-Unis et l’Australie, la quantité contingentée prévue au sous-paragraphe b) pour l’année en question est réduite de la quantité contingentée importée au cours de cette année, conformément au paragraphe (4) de l’annexe I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2B de l’Accord de libre-échange États-Unis-Australie.
- d) Dans le cas des produits visés au sous-paragraphe f) admis en quantités globales supérieures aux quantités prévues aux sous-paragraphes b) et c) :
- i) les droits applicables aux produits visés à la disposition AG21050020 du tableau 1 sont supprimés conformément aux dispositions de la catégorie d’échelonnement US18 figurant dans les notes générales de la liste tarifaire des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires);
- ii) les produits visés à toute autre disposition du tableau 1 demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- e) À compter du 1er janvier de l’année 15, les produits originaires de l’Australie visés par la disposition AG21050020 du tableau 1 ne comptent pas dans le calcul des quantités précisées au sous-paragraphe b).
- f) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux dispositions suivantes figurant dans le tableau 1 : AG04014025, AG04015025, AG04039016 et AG21050020.
- g) Le sous-paragraphe e) s’applique à la disposition suivante figurant dans le tableau 1 : AG21050020.
8. CSQ-US4 Lait condensé – Contingent tarifaire propre à l’Australie
- a) Le présent paragraphe prévoit un CT propre aux produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe e). Ledit CT figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US4 ».
- b) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne les États-Unis et l’Australie, la quantité globale de produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe e) qui sont admissibles en franchise est égale au volume de produits admis en franchise au cours de cette année, conformément au paragraphe (6) de l’annexe I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2B de l’Accord de libre-échange États-Unis-Australie, réduit de 5 000 tm.
- Au cours de chaque année subséquente, cette quantité augmente à un taux annuel composé de 6 p. 100.
- Les quantités susmentionnées ne sont admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de l’Australie.
- c) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne les États-Unis et l’Australie, la quantité contingentée prévue au sous-paragraphe b) pour l’année en question est réduite de la quantité contingentée importée au cours de cette année, conformément au paragraphe (6) de l’annexe I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2B de l’Accord de libre-échange États-Unis-Australie.
- d) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités prévues aux sous-paragraphes b) et c) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux dispositions suivantes figurant dans le tableau 1 : AG04029170, AG04029190, AG04029945 et AG04029955.
9. CSQ-US5 Beurre– Contingent tarifaire propre à l’Australie
- a) Le présent paragraphe prévoit un CT propre aux produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe e). Ledit CT figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US5 ».
- b) La quantité globale de produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe e) qui sont admissibles en franchise au cours d’une année en particulier est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
2016 | 2 076 |
2017 | 2 139 |
2018 | 2 203 |
2019 | 2 269 |
2020 | 2 337 |
2021 | 2 407 |
- À compter de 2022, cette quantité augmente à un taux annuel composé de 3 p. 100.
- Les produits susmentionnés ne sont admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de l’Australie.
- c) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne les États-Unis et l’Australie, la quantité contingentée prévue au sous-paragraphe b) pour l’année en question est réduite de la quantité contingentée importée au cours de cette année, conformément au paragraphe (7) de l’annexe I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2B de l’Accord de libre-échange États-Unis-Australie.
- d) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées aux sous-paragraphes b) et c) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux dispositions suivantes figurant dans le tableau 1 : AG04015075, AG04022190, AG04039065, AG04039078, AG04051020, AG04052030, AG04059020, AG21069026 et AG21069036.
10. CSQ-US6 Poudre de lait – Contingent tarifaire propre à l’Australie
- a) Le présent paragraphe prévoit un CT propre aux produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe e). Ledit CT figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US6 ».
- b) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne les États-Unis et l’Australie, la quantité globale de produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe e) qui sont admissibles en franchise au cours de chaque année est égale au volume combiné des produits admis en franchise au cours de cette année, conformément aux paragraphes (8) et (10) de l’annexe I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2B de l’Accord de libre-échange États-Unis-Australie.
- Au cours de chaque année subséquente, cette quantité augmente à un taux annuel composé de 2 p. 100.
- Les produits susmentionnés ne sont admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de l’Australie.
- c) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne les États-Unis et l’Australie, la quantité contingentée prévue au sous-paragraphe b) pour l’année en question est réduite de la quantité contingentée importée au cours de cette année, conformément aux paragraphes (8) et (10) de l’annexe I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2B de l’Accord de libre-échange États-Unis-Australie.
- d) Les droits applicables aux produits visés aux sous-paragraphes b) et c) sont supprimés conformément aux dispositions de la catégorie d’échelonnement US24 figurant dans les notes générales de la liste tarifaire des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux dispositions suivantes figurant dans le tableau 1 : AG04021050, AG04022125, AG04022150, AG04039045, AG04039055, AG04041090, AG23099028 et AG23099048.
11. CSQ-US7 Autres produits laitiers – Contingent tarifaire propre à l’Australie
- a) Le présent paragraphe prévoit un CT propre aux produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe f). Ledit CT figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US7 ».
- b) La quantité globale de produits originaires de l’Australie visée au sous-paragraphe f) qui sont admissibles en franchise au cours d’une année en particulier est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
2016 | 2,847 |
2017 | 3,018 |
2018 | 3,199 |
2019 | 3,391 |
2020 | 3,595 |
2021 | 3,811 |
- À compter de 2022, cette quantité augmente à un taux annuel composé de 6 p. 100.
- Les produits susmentionnés ne sont admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de l’Australie.
- c) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne les États-Unis et l’Australie, la quantité contingentée prévue au sous-paragraphe b) pour l’année en question est réduite de la quantité contingentée importée au cours de cette année, conformément au paragraphe (12) de l’annexe I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2B de l’Accord de libre-échange États-Unis-Australie.
- d) Dans le cas des produits visés au sous-paragraphe f) admis en quantités globales supérieures aux quantités prévues aux sous-paragraphes b) et c) :
- i) les droits applicables aux produits visés aux dispositions AG19011030, AG19011040, AG19011075 et AG19011085 du tableau 1 sont supprimés conformément aux dispositions de la catégorie d’échelonnement B15 figurant dans les notes générales de la liste tarifaire des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires);
- ii) les produits visés à toute autre disposition du tableau 1 demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- e) À compter du 1er janvier de l’année 15, les produits originaires de l’Australie visés par les dispositions AG19011030, AG19011040, AG19011075 et AG19011085 du tableau 1 ne comptent pas dans le calcul des quantités précisées au sous-paragraphe b).
- f) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux dispositions suivantes figurant dans le tableau 1 : AG04022950, AG04029990, AG04031050, AG04039095, AG04041015, AG04049050, AG04052070, AG15179060, AG17049058, AG18062026, AG18062028, AG18062036, AG18062038, AG18062082, AG18062083, AG18062087, AG18062089, AG18063206, AG18063208, AG18063216, AG18063218, AG18063270, AG18063280, AG18069008, AG18069010, AG18069018, AG18069020, AG18069028, AG18069030, AG19011030, AG19011040, AG19011075, AG19011085, AG19012015, AG19012050, AG19019043, AG19019047, AG21050040, AG21069009, AG21069066, AG21069087, et AG22029028.
- g) Le sous-paragraphe e) s’applique aux dispositions suivantes figurant dans le tableau 1 : AG19011030, AG19011040, AG19011075 et AG19011085.
12. CSQ-US8 Fromage américain et fromage cheddar – Contingent tarifaire propre à l’Australie
- a) Le présent paragraphe prévoit un CT propre aux produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe e). Ledit CT figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US8 ».
- b) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne les États-Unis et l’Australie, la quantité globale de produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe e) qui sont admissibles en franchise au cours de chaque année est égale au volume combiné des produits admis en franchise au cours de cette année, conformément aux paragraphes (14) et (16) de l’annexe I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2B de l’Accord de libre-échange États-Unis-Australie, auquel s’ajoutent 4 500 tm.
- Au cours de chaque année subséquente, cette quantité augmente à un taux annuel composé de 3 p. 100.
- Les produits susmentionnés ne sont admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de l’Australie.
- c) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne les États-Unis et l’Australie, la quantité contingentée prévue au sous-paragraphe b) pour l’année en question est réduite de la quantité contingentée importée au cours de cette année, conformément aux paragraphes (14) et (16) de l’annexe I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2B de l’Accord de libre-échange États-Unis-Australie.
- d) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités prévues aux sous-paragraphes b) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux dispositions suivantes figurant dans le tableau 1 : AG04061028, AG04061038, AG04062033, AG04062039, AG04062067, AG04062071, AG04063028, AG04063038, AG04063067, AG04063071, AG04069012, AG04069054, AG04069078 et AG04069084.
13. CSQ-US9 Fromages de type suisse et de type européen, et autres fromages – Contingent tarifaire propre à l’Australie
- a) Le présent paragraphe prévoit un CT propre aux produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe f). Ledit CT figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US9 ».
- b) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne les États-Unis et l’Australie, la quantité globale de produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe f) qui sont admissibles en franchise au cours de chaque année est égale au volume combiné des produits admis en franchise au cours de cette année, conformément aux paragraphes (18), (19) et (21) de l’annexe I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2B de l’Accord de libre-échange États-Unis-Australie, auquel s’ajoutent 4 500 tm.
- Au cours de chaque année subséquente, cette quantité augmente à un taux annuel composé de 5 p. 100.
- Les produits susmentionnés ne sont admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de l’Australie.
- c) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne les États-Unis et l’Australie, la quantité contingentée prévue au sous-paragraphe b) pour l’année en question est réduite de la quantité contingentée importée au cours de cette année, conformément aux paragraphes (18), (19) et (21) de l’annexe I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2B de l’Accord de libre-échange États-Unis-Australie.
- d) Dans le cas des produits visés au sous-paragraphe f) admis en quantités globales supérieures aux quantités prévues aux sous-paragraphes b) et c) :
- i) les droits applicables aux produits visés à la disposition AG04069048 du tableau 1 sont supprimés conformément aux dispositions de la catégorie d’échelonnement US19 figurant dans les notes générales de la liste tarifaire des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires);
- ii) les produits visés à toute autre disposition du tableau 1 demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- e) À compter du 1er janvier de l’année 20, les produits originaires de l’Australie visés par la disposition AG04069048 du tableau 1 ne comptent pas dans le calcul des quantités précisées au sous-paragraphe b).
- f) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux dispositions suivantes figurant dans le tableau 1 : AG04061008, AG04061018, AG04061048, AG04061058, AG04061068, AG04061078, AG04061088, AG04062028, AG04062048, AG04062053, AG04062063, AG04062075, AG04062079, AG04062083, AG04062087, AG04062091, AG04063018, AG04063048, AG04063053, AG04063063, AG04063075, AG04063079, AG04063083, AG04063087, AG04063091, AG04064070, AG04069018, AG04069032, AG04069037, AG04069042, AG04069048, AG04069068, AG04069074, AG04069088, AG04069092, AG04069094, AG04069097 et AG19019036.
- g) Le sous-paragraphe e) s’applique à la disposition suivante figurant dans le tableau 1 : AG04069048.
14. CSQ – US10 Fromage – Contingent tarifaire propre au Canada
- a) Le présent paragraphe prévoit un CT propre aux produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe f). Ledit CT figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US10 ».
- b) Sous réserve du sous-paragraphe c), la quantité globale de produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe f) qui sont admissibles en franchise au cours d’une année figure à la colonne « Quantité totale » et la portion réservée de cette quantité figure à la colonne « Portion réservée de la quantité totale » ci-après :
Année | Quantité totale (tm) | Portion réservée de la quantité totale (tm) |
---|---|---|
1 | 3 000 | 1 650 |
2 | 6 000 | 3 300 |
3 | 9 000 | 4 950 |
4 | 12 000 | 6 600 |
5 | 15 000 | 8 250 |
6 | 18 000 | 9 900 |
7 | 18 180 | 9 999 |
8 | 18 362 | 10 099 |
9 | 18 545 | 10 200 |
10 | 18 731 | 10 302 |
11 | 18 918 | 10 405 |
12 | 19 107 | 10 509 |
13 | 19 298 | 10 614 |
14 | 19 491 | 10 720 |
15 | 19 686 | 10 827 |
16 | 19 883 | 10 936 |
17 | 20 082 | 11 045 |
18 | 20 283 | 11 156 |
19 | 20 486 | 11 267 |
- À compter de l’année 19, la quantité totale annuelle demeure de 20 486 tm et la portion réservée de la quantité totale annuelle demeure de 11 267 tm.
- c) Chaque année, la portion réservée de la quantité totale, définie au sous-paragraphe b), est constituée exclusivement d’importations de produits conditionnés dans des formats d’emballage pesant 40 livres ou plus. Aucune restriction de dimension d’emballage ne s’applique au reste de la quantité totale spécifiée au sous-paragraphe b).
- d) Sauf disposition contraire du sous-paragraphe e), les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités totales énumérées au sous-paragraphe b), et les produits conditionnés dans des formats d’emballage pesant moins de 40 livres admis en quantités globales supérieures aux portions non réservées de ces quantités totales demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- e) Les droits de douane sur les produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe g) en pièces d’un poids maximal de 10 kilogrammes et d’une valeur en douane supérieure à 7,00 dollars américains le kilogramme sont supprimés conformément aux dispositions de la catégorie d’échelonnement B10 figurant dans les notes générales de la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires). À compter du 1er janvier de l’année 10, les produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe g) en pièces d’un poids maximal de 10 kilogrammes et d’une valeur en douane supérieure à 7,00 dollars américains le kilogramme admis en franchise aux États-Unis ne sont pas pris en compte dans les quantités définies au sous-paragraphe b).
- f) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG04061008, AG04061018, AG04061028, AG04061038, AG04061048, AG04061058, AG04061068, AG04061078, AG04061088, AG04062028, AG04062033, AG04062039, AG04062048, AG04062053, AG04062063, AG04062067, AG04062071, AG04062075, AG04062079, AG04062083, AG04062087, AG04062091, AG04063018, AG04063028, AG04063038, AG04063048, AG04063053, AG04063063, AG04063067, AG04063071, AG04063075, AG04063079, AG04063083, AG04063087, AG04063091, AG04064070, AG04069012, AG04069018, AG04069032, AG04069037, AG04069042, AG04069048, AG04069054, AG04069068, AG04069074, AG04069078, AG04069084, AG04069088, AG04069092, AG04069094, AG04069097 et AG19019036.
- g) Le sous-paragraphe e) s’applique à la disposition suivante du tableau 1 : AG04069097.
15. CSQ – US11 Poudre de lait écrémé – Contingent tarifaire propre au Canada
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US11 ».
- b) La quantité globale de produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe d) qui sont admissibles en franchise au cours d’une année est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
1 | 2 000 |
2 | 4 000 |
3 | 6 000 |
4 | 8 000 |
5 | 10 000 |
6 | 12 000 |
7 | 12 360 |
8 | 12 731 |
9 | 13 113 |
10 | 13 506 |
11 | 13 911 |
12 | 14 329 |
13 | 14 758 |
14 | 15 201 |
15 | 15 657 |
16 | 16 127 |
17 | 16 611 |
18 | 17 109 |
19 | 17 622 |
- À compter de l’année 19, la quantité demeure de 17 622 tm par année.
- c) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées au sous-paragraphe b) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG04021050 et AG04022125.
16. CSQ – US12 Lait entier en poudre – Contingent tarifaire propre au Canada
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US12 ».
- b) La quantité globale de produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe d) qui sont admissibles en franchise au cours d’une année est définie ci-après :
Year | Aggregate Quantity (MT) |
---|---|
1 | 667 |
2 | 1 333 |
3 | 2 000 |
4 | 2 667 |
5 | 3 333 |
6 | 4 000 |
7 | 4 040 |
8 | 4 080 |
9 | 4 121 |
10 | 4 162 |
11 | 4 204 |
12 | 4 246 |
13 | 4 289 |
14 | 4 331 |
15 | 4 375 |
16 | 4 418 |
17 | 4 463 |
18 | 4 507 |
19 | 4 552 |
- À compter de l’année 19, la quantité demeure de 4 552 tm par année.
- c) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées au sous-paragraphe b) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG04022150, AG04022950, AG23099028 et AG23099048.
17. CSQ – US13 Yogourt, crème sure, lactosérum et produits de composants du lait en poudre – Contingent tarifaire propre au Canada
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US13 ».
- b) La quantité globale de produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe d) qui sont admissibles en franchise au cours d’une année est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
1 | 2 083 |
2 | 4 167 |
3 | 6 250 |
4 | 8 333 |
5 | 10 417 |
6 | 12 500 |
7 | 12 625 |
8 | 12 751 |
9 | 12 879 |
10 | 13 008 |
11 | 13 138 |
12 | 13 269 |
13 | 13 402 |
14 | 13 536 |
15 | 13 671 |
16 | 13 808 |
17 | 13 946 |
18 | 14 085 |
19 | 14 226 |
- À compter l’année 19, la quantité demeure de 14 226 tm par année.
- c) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées au sous-paragraphe b) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG04031050, AG04039045, AG04039055, AG04039095, AG04041015, AG04041090 et AG04049050.
18. CSQ – US14 Lait concentré – Contingent tarifaire propre au Canada
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US14 ».
- b) La quantité globale de produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe d) qui sont admissibles en franchise au cours d’une année est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
1 | 333 |
2 | 667 |
3 | 1 000 |
4 | 1 333 |
5 | 1 667 |
6 | 2 000 |
7 | 2 040 |
8 | 2 081 |
9 | 2 122 |
10 | 2 165 |
11 | 2 208 |
12 | 2 252 |
13 | 2 297 |
14 | 2 343 |
15 | 2 390 |
16 | 2 438 |
17 | 2 487 |
18 | 2 536 |
19 | 2 587 |
- À compter de l’année 19, la quantité demeure de 2 587 tm par année.
- c) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées au sous-paragraphe b) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG04029170, AG04029190, AG04029945, AG04029955 et AG04029990.
19. CSQ – US15 Crème, crème sure, crème glacée et boissons à base de lait – Contingent tarifaire propre au Canada
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US15 ».
- b) La quantité globale de produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe d) qui sont admissibles en franchise au cours d’une année est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
1 | 1 416 667 |
2 | 2 833 333 |
3 | 4 250 000 |
4 | 5 666 667 |
5 | 7 083 333 |
6 | 8 500 000 |
7 | 8 585 000 |
8 | 8 670 850 |
9 | 8 757 559 |
10 | 8 845 134 |
11 | 8 933 585 |
12 | 9 022 921 |
13 | 9 113 150 |
14 | 9 204 282 |
15 | 9 296 325 |
16 | 9 389 288 |
17 | 9 483 181 |
18 | 9 578 013 |
19 | 9 673 793 |
- À compter de l’année 19, la quantité demeure de 9 673 793 litres par année.
- c) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées au sous-paragraphe b) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG04014025, AG04015025, AG04039016, AG21050020 et AG22029028.
20. CSQ – US16 Beurre et succédanés de beurre – Contingent tarifaire propre au Canada
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe e). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US16 ».
- b) La quantité globale de produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe e) qui sont admissibles en franchise au cours d’une année figure à la colonne « Quantité totale » et la portion réservée de cette quantité figure à la colonne « Portion réservée de la quantité totale » ci-après :
Année | Quantité totale (tm) | Portion réservée de la quantité totale |
---|---|---|
1 | 750 | 638 |
2 | 1 500 | 1 275 |
3 | 2 250 | 1 913 |
4 | 3 000 | 2 550 |
5 | 3 750 | 3 188 |
6 | 4 500 | 3 825 |
7 | 4 545 | 3 863 |
8 | 4 590 | 3 902 |
9 | 4 636 | 3 941 |
10 | 4 683 | 3 981 |
11 | 4 730 | 4 021 |
12 | 4 777 | 4 060 |
13 | 4 825 | 4 101 |
14 | 4 873 | 4 142 |
15 | 4 922 | 4 184 |
16 | 4 971 | 4 225 |
17 | 5 021 | 4 268 |
18 | 5 071 | 4 310 |
19 | 5 121 | 4 353 |
- À compter l’année 19, la quantité totale demeure de 5 121 tm par année et la portion réservée de la quantité totale demeure de 4 353 tm par année.
- c) Chaque année, la portion réservée de la quantité totale, définie au sous-paragraphe b), est constituée exclusivement d’importations de produits conditionnés dans des formats d’emballage d’un poids de 55 livres ou plus. Aucune restriction de dimension d’emballage ne s’applique au reste de la quantité totale spécifiée au sous-paragraphe b).
- d) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités totales énumérées au sous-paragraphe b), et les produits conditionnés dans des formats d’emballage d’un poids de moins de 55 livres admis en quantités globales supérieures aux portions non réservées de ces quantités totales demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG04015075, AG04022190, AG04039065, AG04039078, AG04051020, AG04052030, AG04052070, AG04059020, AG21069026 et AG21069036.
21. CSQ – US17 Autres produits laitiers – Contingent tarifaire propre au Canada
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe e). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US17 ».
- b) La quantité globale de produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe e) qui sont admissibles en franchise au cours d’une année est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
1 | 1 250 |
2 | 2 500 |
3 | 3 750 |
4 | 5 000 |
5 | 6 250 |
6 | 7 500 |
7 | 7 575 |
8 | 7 651 |
9 | 7 727 |
10 | 7 805 |
11 | 7 883 |
12 | 7 961 |
13 | 8 041 |
14 | 8 121 |
15 | 8 203 |
16 | 8 285 |
17 | 8 368 |
18 | 8 451 |
19 | 8 536 |
- À compter de l’année 19, la quantité demeure de 8 536 tm par année.
- c) S’agissant des produits visés au sous-paragraphe e) admis en quantités globales supérieures aux quantités définies au sous-paragraphe b) :
- i) les droits applicables aux produits visés à la disposition AG15179060 du tableau 1 sont supprimés conformément aux dispositions de la catégorie d’échelonnement B5 figurant dans les notes générales de la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires);
- ii) les produits visés par toute autre disposition du tableau 1 demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- d) À compter du 1er janvier de l’année 5, les produits originaires du Canada visés par la disposition AG15179060 du tableau 1 ne sont pas pris en compte dans les quantités définies au sous-paragraphe b).
- e) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG15179060, AG17049058, AG18062026, AG18062028, AG18062036, AG18062038, AG18062082, AG18062083, AG18062087, AG18062089, AG18063206, AG18063208, AG18063216, AG18063218, AG18063270, AG18063280, AG18069008, AG18069010, AG18069018, AG18069020, AG18069028, AG18069030, AG19011030, AG19011040, AG19011075, AG19011085, AG19012015, AG19012050, AG19019043, AG19019047, AG21050040, AG21069009, AG21069066 et AG21069087.
- f) Le sous-paragraphe d) s’applique à la disposition suivante du tableau 1 : AG15179060.
22. CSQ – US18 Sucre – Contingent tarifaire propre au Canada
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe e). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US18 ».
- b) La quantité globale de produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe e) qui sont admissibles en franchise chaque année est de 9 600 tm. Cependant, seuls les produits entièrement issus de betteraves sucrières produites au Canada sont admissibles en franchise.
- c) Au cours d’une année où le secrétaire à l’Agriculture des États-Unis (« le secrétaire ») décide d’autoriser l’importation aux États-Unis de quantités additionnelles de sucre raffiné (autre que le sucre de spécialité), à des taux de droit applicables dans la limite du contingent, en sus des quantités admises à de tels taux conformément aux engagements pris par les États-Unis dans le cadre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords commerciaux, dont le présent accord (« importations additionnelles de sucre raffiné à un taux de droit applicable dans la limite du contingent »), la quantité prévue au sous-paragraphe b) pour l’année en question augmente dans une proportion équivalant à 20 p. 100 de la quantité d’importations additionnelles de sucre raffiné à un taux de droit applicable dans la limite du contingent dont le secrétaire autorise l’admission aux États-Unis au cours de l’année. Toute augmentation aux termes du présent sous-paragraphe d’une quantité prévue au sous-paragraphe b) n’entre en vigueur qu’à la date à laquelle est autorisée l’admission aux États-Unis des importations additionnelles de sucre raffiné à un taux de droit applicable dans la limite du contingent. Le sucre raffiné importé aux termes du présent sous-paragraphe peut être produit à partir de sucre brut non originaire. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier les droits conférés au Canada par l’Accord sur l’OMC en ce qui concerne toute augmentation par les États-Unis des quantités de sucre raffiné autorisées à l’importation à des taux de droit applicables dans la limite du contingent en sus des quantités admises conformément aux engagements pris par les États-Unis dans le cadre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords commerciaux, dont le présent accord.
- d) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités définies aux sous-paragraphes b) et, sauf disposition contraire du sous-paragraphe c), les produits qui ne sont pas entièrement issus de betteraves sucrières produites au Canada, demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG17011250, AG17011350, AG17011450, AG17019130, AG17019950 et AG17029020.
23. CSQ – US19 Produits contenant du sucre – Contingent tarifaire propre au Canada
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe g). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US19 ».
- b) La quantité globale de produits originaires du Canada visés au sous-paragraphe g) qui sont admissibles en franchise chaque année est de 9 600 tm.
- c) Au cours d’une année où le Canada signifie aux États-Unis dans un avis écrit son intention d’exiger des certificats d’exportation pour l’exportation de produits aux fins d’importation au titre du présent CT, conformément aux dispositions du sous-paragraphe d), la quantité susmentionnée n’est admissible au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement du Canada.
- d) Le Canada transmet aux États-Unis l’avis mentionné au sous-paragraphe c) au moins 150 jours avant le début de chaque année pour laquelle le Canada exige un certificat d’exportation pour l’exportation de produits aux fins d’importation au titre du présent CT. Le Canada remet l’avis écrit au point de contact des États-Unis désigné conformément à l’article 27.5.
- e) Les produits pris en compte dans la quantité prévue au sous-paragraphe b) qui sont visés aux dispositions AG17019148, AG17019158, AG17022028, AG17023028, AG17024028, AG17026028, AG17029058, AG17029068, AG18061015, AG18061028, AG18061038, AG18061055, AG18061075 et AG21069046 du tableau 1 peuvent être produits à partir de sucre raffiné au Canada. La présence de sucre raffiné dans un produit donne lieu à un changement à la sous-position 1701.91 ou 1701.99 de toute autre sous-position du SH.
- f) Les produits admis en quantités globales supérieures à la quantité définie au sous-paragraphe b) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- g) Les sous-paragraphes a) à f) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG17019148, AG17019158, AG17022028, AG17023028, AG17024028, AG17026028, AG17029058, AG17029068, AG17049068, AG17049078, AG18061015, AG18061028, AG18061038, AG18061055, AG18061075, AG18062073, AG18062077, AG18062094, AG18062098, AG18069039, AG18069049, AG18069059, AG19012025, AG19012035, AG19012060, AG19012070, AG19019054, AG19019058, AG21011238, AG21011248, AG21011258, AG21012038, AG21012048, AG21012058, AG21039078, AG21069046, AG21069072, AG21069076, AG21069080, AG21069091, AG21069094 et AG21069097.
24. CSQ – US20 – Sucre et produis contenant du sucre – Contingent tarifaire propre au Chili
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Chili visés au sous-paragraphe f). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US20 ».
- b) Au cours de toute année, le traitement tarifaire en franchise prévu pour les produits originaires du Chili au sous-paragraphe f) est appliqué à une quantité de produits égale à la quantité de l’excédent commercial du Chili, en volume, toutes provenances confondues, de produits classés dans les sous-positions suivantes : HS1701.11, HS1701.12, HS1701.91, HS1701.99, HS1702.20, HS1702.30, HS1702.40, HS1702.60, HS1702.90, HS1806.10 et HS2106.90. Sont exclues du calcul de l’excédent commercial du Chili : les importations du Chili en provenance des États-Unis de produits originaires classés dans les sous-positions HS1702.40 et HS1702.60. L’excédent commercial du Chili est calculé au moyen des données annuelles les plus récentes.
- c) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur, en ce qui concerne les États-Unis et le Chili, la quantité contingentée prévue au sous-paragraphe b) pour l’année en question est réduite de la quantité contingentée importée au cours de cette année, mais avant l’entrée en vigueur du présent accord pour les États-Unis et le Chili, conformément au paragraphe 9) de l’annexe 1 des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 3.3 de l’Accord de libre-échange États-Unis–Chili.
- d) Nonobstant l’article 2.30.4 (Attribution), dès l’entrée en vigueur de l’accord en ce qui concerne les États-Unis et le Chili et tant qu’il demeurera en vigueur :
- i) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre du CT prévu au paragraphe 9) de l’annexe 1 des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 3.3 de l’Accord de libre-échange États-Unis–Chili compte dans le calcul à la fois :
- A) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT prévu au paragraphe 9) de l’annexe 1 des notes générales du Tariff Schedule of the United States précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de libre-échange États-Unis–Chili;
- B) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT,
- ii) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre du CT compte dans le calcul à la fois :
- A) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT;
- B) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT prévu au paragraphe 9) de l’annexe 1 des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 3.3 de l’Accord de libre-échange États-Unis–Chili.
- i) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre du CT prévu au paragraphe 9) de l’annexe 1 des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 3.3 de l’Accord de libre-échange États-Unis–Chili compte dans le calcul à la fois :
- e) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités définies aux sous-paragraphes b) à d) sont assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- f) Les sous-paragraphes a) à e) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG17011250, AG17011350, AG17011450, AG17019130, AG17019148, AG17019158, AG17019950, AG17022028, AG17023028, AG17024028, AG17026028, AG17029020, AG17029058, AG17029068, AG17049068, AG17049078, AG18061028, AG18061038, AG18061055, AG18061075, AG19012060, AG19012070, AG19019054, AG19019058, AG21069046, AG21069076, AG21069080, AG21069094 et AG21069097.
25. CSQ-US21 Bœuf – Contingent tarifaire propre au Japon
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Japon visés au sous-paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US21 ».
- b) La quantité globale de produits originaires du Japon visés au sous-paragraphe d) qui sont admissibles en franchise au cours d’une année est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
1 | 3 000 |
2 | 3 250 |
3 | 3 500 |
4 | 3 750 |
5 | 4 000 |
6 | 4 250 |
7 | 4 500 |
8 | 4 750 |
9 | 5 000 |
10 | 5 250 |
11 | 5 500 |
12 | 5 750 |
13 | 6 000 |
14 | 6 250 |
15 | Illimitée |
- c) Les droits applicables aux produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées au sous-paragraphe b) sont supprimés conformément aux dispositions de la catégorie d’échelonnement B15 figurant dans les notes générales de la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG02011050, AG02012080, AG02013080, AG02021050, AG02022080 et AG02023080.
26. CSQ-US22 Sucre et produits contenant du sucre – Contingent tarifaire propre au Japon
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Japon visés au sous-paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US22 ».
- b) La quantité globale de produits originaires du Japon visés au sous-paragraphe d) qui sont admissibles en franchise au cours de chaque année est de 100 tm.
- c) Les produits admis en quantité globale supérieure à la quantité définie au sous-paragraphe b) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG17011250, AG17011350, AG17011450, AG17019130, AG17019148, AG17019158, AG17019950, AG17022028, AG17023028, AG17024028, AG17026028, AG17029020, AG17029058, AG17029068, AG17049068, AG17049078, AG18061055, AG18061075 et AG21069046.
27. CSQ-US23 Sucre et produits contenant du sucre – Contingent tarifaire propre à la Malaisie
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires de la Malaisie visés au sous-paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US23 ».
- b) La quantité globale de produits originaires de la Malaisie visés au sous-paragraphe d) qui sont admissibles en franchise au cours de chaque année est de 500 tm.
- c) Les produits admis en quantités globales supérieures à la quantité définie au sous-paragraphe b) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG17011250, AG17011350, AG17011450, AG17019130, AG17019148, AG17019158, AG17019950, AG17022028, AG17023028, AG17024028, AG17026028, AG17029020, AG17029058, AG17029068, AG17049068, AG17049078, AG18061055, AG18061075 et AG21069046.
28. CSQ – US24 Fromage – Contingent tarifaire propre à la Nouvelle-Zélande
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe e). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US24 ».
- b) La quantité globale de produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe e) qui sont admissibles en franchise au cours d’une année est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
1 | 10 000 |
2 | 10 909 |
3 | 11 818 |
4 | 12 727 |
5 | 13 636 |
6 | 14 545 |
7 | 15 455 |
8 | 16 364 |
9 | 17 273 |
10 | 18 182 |
11 | 19 091 |
12 | 20 000 |
13 | 20 600 |
14 | 21 218 |
15 | 21 855 |
16 | 22 510 |
17 | 23 185 |
18 | 23 881 |
19 | 24 597 |
20 | 25 335 |
21 | 26 095 |
22 | 26 878 |
23 | 27 685 |
24 | 28 515 |
25 | 29 371 |
26 | 30 252 |
27 | 31 159 |
28 | 32 094 |
29 | 33 057 |
30 | 34 049 |
- À compter de l’année 31, la quantité augmente à un taux de 3 p. 100 par année, composé annuellement.
- Les produits susmentionnés ne sont admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), selon les modalités fixées par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande.
- c) En ce qui a trait aux produits décrits au sous-paragraphe e) admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées au sous-paragraphe b) :
- i) pour les produits visés par la disposition AG04069097 du tableau 1, les droits sont éliminés en conformité avec les dispositions de la catégorie d’échelonnement US23 dans les notes générales de la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires);
- ii) les produits visés par toute autre disposition du tableau 1 demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- d) À compter du 1er janvier de l’année 20, les produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés par la disposition AG04069097 du tableau 1 ne sont pas être pris en compte dans le calcul des quantités précisées au sous-paragraphe b).
- e) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG04061008, AG04061018, AG04061028, AG04061038, AG04061048, AG04061058, AG04061068, AG04061078, AG04061088, AG04062028, AG04062033, AG04062039, AG04062048, AG04062053, AG04062063, AG04062067, AG04062071, AG04062075, AG04062079, AG04062083, AG04062087, AG04062091, AG04063018, AG04063028, AG04063038, AG04063048, AG04063053, AG04063063, AG04063067, AG04063071, AG04063075, AG04063079, AG04063083, AG04063087, AG04063091, AG04064070, AG04069012, AG04069018, AG04069032, AG04069037, AG04069042, AG04069048, AG04069054, AG04069068, AG04069074, AG04069078, AG04069084, AG04069088, AG04069092, AG04069094, AG04069097 et AG19019036.
- f) Le sous-paragraphe d) s’applique à la proposition suivante du tableau 1 : AG04069097.
29. CSQ – US25 Lait écrémé en poudre – contingent tarifaire propre à la Nouvelle-Zélande
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US25 ».
- b) La quantité globale de produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe d) qui sont admissibles en franchise pour une année donnée est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
1 | 1 000 |
2 | 1 030 |
3 | 1 061 |
4 | 1 093 |
5 | 1 126 |
6 | 1 159 |
7 | 1 194 |
8 | 1 230 |
9 | 1 267 |
10 | 1 305 |
11 | 1 344 |
12 | 1 384 |
13 | 1 426 |
14 | 1 469 |
15 | 1 513 |
16 | 1 558 |
17 | 1 605 |
18 | 1 653 |
19 | 1 702 |
20 | Illimitée |
- Les produits susmentionnés ne sont seulement admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande.
- c) Les droits de douane frappant les produits entrés en excédent des quantités globales énumérées au sous-paragraphe b) sont éliminés en conformité avec les dispositions de la catégorie d’échelonnement B20 dans les notes générales de la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG04021050 et AG04022125.
30. CSQ – US26 Lait entier en poudre – contingent tarifaire propre à la Nouvelle-Zélande
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US26 ».
- b) La quantité globale de produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe d) qui sont admissibles en franchise pour une année donnée est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
1 | 3 000 |
2 | 3 120 |
3 | 3 245 |
4 | 3 375 |
5 | 3 510 |
6 | 3 650 |
7 | 3 796 |
8 | 3 948 |
9 | 4 106 |
10 | 4 270 |
11 | 4 441 |
12 | 4 618 |
13 | 4 803 |
14 | 4 995 |
15 | 5 195 |
16 | 5 403 |
17 | 5 619 |
18 | 5 844 |
19 | 6 077 |
20 | 6 321 |
21 | 6 573 |
22 | 6 836 |
23 | 7 110 |
24 | 7 394 |
25 | 7 690 |
26 | 7 998 |
27 | 8 317 |
28 | 8 650 |
29 | 8 996 |
30 | Illimitée |
- Les produits susmentionnés ne sont seulement admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande.
- c) Les droits de douane frappant les produits entrés en excédent des quantités globales énumérées au sous-paragraphe b) sont éliminés en conformité avec la catégorie d’échelonnement US24 dans les notes générales de la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG04022150, AG04039045, AG04039055, AG04041090, AG23099028 et AG23099048.
31. CSQ – US27 Lait concentré – contingent tarifaire propre à la Nouvelle-Zélande
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US27 ».
- b) La quantité globale de produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe d) qui sont admissibles en franchise pour une année donnée est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
1 | 1 000 |
2 | 1 030 |
3 | 1 061 |
4 | 1 093 |
5 | 1 126 |
6 | 1 159 |
7 | 1 194 |
8 | 1 230 |
9 | 1 267 |
10 | 1 305 |
11 | 1 344 |
12 | 1 384 |
13 | 1 426 |
14 | 1 469 |
15 | 1 513 |
16 | 1 558 |
17 | 1 605 |
18 | 1 653 |
19 | 1 702 |
20 | 1 754 |
21 | 1 806 |
22 | 1 860 |
23 | 1 916 |
24 | 1 974 |
25 | 2 033 |
26 | 2 094 |
27 | 2 157 |
28 | 2 221 |
29 | 2 288 |
30 | 2 357 |
- À compter de l’année 31, la quantité augmente à un taux de 3 p. 100 par année, composé annuellement.
- Les produits susmentionnés ne sont seulement admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande.
- c) Les produits entrés en excédent des quantités globales énumérées au sous-paragraphe b) continuent à recevoir le traitement tarifaire de la NPF.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG04029170, AG04029190, AG04029945 et AG04029955.
32. CSQ – US28 Crème – contingent tarifaire propre à la Nouvelle-Zélande
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US28 ».
- b) La quantité globale de produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe d) qui sont admissibles en franchise pour une année donnée est définie ci-après :
Année | Quantité globale (litres) |
---|---|
1 | 8 000 000 |
2 | 8 480 000 |
3 | 8 988 800 |
4 | 9 528 128 |
5 | 10 099 816 |
6 | 10 705 805 |
7 | 11 348 153 |
8 | 12 029 042 |
9 | 12 750 785 |
10 | 13 515 832 |
11 | 14 326 782 |
12 | 15 186 388 |
13 | 16 097 572 |
14 | 17 063 426 |
15 | 18 087 232 |
16 | 19 172 466 |
17 | 20 322 813 |
18 | 21 542 182 |
19 | 22 834 713 |
20 | 24 204 796 |
21 | 25 657 084 |
22 | 27 196 509 |
23 | 28 828 299 |
24 | 30 557 997 |
25 | 32 391 477 |
26 | 34 334 966 |
27 | 36 395 064 |
28 | 38 578 768 |
29 | 40 893 494 |
30 | 43 347 103 |
- À compter de l’année 31, la quantité augmente à un taux de 6 p. 100 par année, composé annuellement.
- Les produits susmentionnés ne sont seulement admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande.
- c) Les produits entrés en excédent des quantités globales énumérées au sous-paragraphe b) continuent à recevoir le traitement tarifaire de la NPF.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG04014025, AG04015025 et AG04039016.
33. CSQ – US29 Beurre et succédanés de beurre – contingent tarifaire propre à la Nouvelle-Zélande
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US29 ».
- b) Sous réserve du sous-paragraphe c), la quantité globale de produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe e) qui sont admissibles en franchise pour une année donnée est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
1 | 4 000 |
2 | 4 667 |
3 | 5 333 |
4 | 6 000 |
5 | 6 667 |
6 | 7 333 |
7 | 8 000 |
8 | 8 667 |
9 | 9 333 |
10 | 10 000 |
11 | 10 600 |
12 | 11 200 |
13 | 11 800 |
14 | 12 400 |
15 | 13 000 |
16 | 13 600 |
17 | 14 200 |
18 | 14 800 |
19 | 15 400 |
20 | 16 000 |
21 | 16 480 |
22 | 16 974 |
23 | 17 484 |
24 | 18 008 |
25 | 18 548 |
26 | 19 105 |
27 | 19 678 |
28 | 20 268 |
29 | 20 876 |
30 | 21 503 |
- À compter de l’année 31, la quantité augmente à un taux de 3 p. 100 par année, composé annuellement.
- Les produits susmentionnés ne sont seulement admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande.
- c) Parmi les quantités énumérées au sous-paragraphe b), les quantités suivantes sont réservées exclusivement à l’importation des produits décrits au sous-paragraphe f) :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
1 | 3 000 |
2 | 3 000 |
3 | 3 000 |
4 | 3 000 |
5 | 3 000 |
6 | 3 000 |
7 | 3 000 |
8 | 3 000 |
9 | 3 000 |
10 | 3 000 |
11 | 2 400 |
12 | 1 800 |
13 | 1 200 |
14 | 600 |
- d) Les produits entrés en excédent des quantités globales précisées aux sous-paragraphes b) et c) continuent à recevoir le traitement tarifaire de la NPF.
- e) Les sous-paragraphes a), b) et d) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG04015075, AG04022190, AG04039065, AG04039078, AG04051020, AG04052030, AG04059020, AG21069026 et AG21069036.
- f) Le sous-paragraphe c) s’applique à la disposition suivante du tableau 1 : AG04059020.
34. CSQ – US30 Beurre biologique – contingent tarifaire propre à la Nouvelle-Zélande
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US30 ».
- b) La quantité globale de produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe e) qui sont admissibles en franchise pour une année donnée est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
1 | 500 |
2 | 515 |
3 | 530 |
4 | 546 |
5 | 563 |
6 | 580 |
7 | 597 |
8 | 615 |
9 | 633 |
10 | 652 |
11 | 672 |
12 | 692 |
13 | 713 |
14 | 734 |
15 | 756 |
16 | 779 |
17 | 802 |
18 | 826 |
19 | 851 |
20 | 877 |
21 | 903 |
22 | 930 |
23 | 958 |
24 | 987 |
25 | 1 016 |
26 | 1 047 |
27 | 1 078 |
28 | 1 111 |
29 | 1 144 |
30 | 1 178 |
- À compter de l’année 31, la quantité augmente à un taux de 3 p. 100 par année, composé annuellement.
- Les produits susmentionnés ne sont seulement admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande.
- c) Les États-Unis exigent que, pour être admissible à l’importation aux États-Unis en franchise conformément au présent paragraphe, un produit doit être étiqueté comme « biologique » et satisfaire aux exigences stipulées dans les règlements des États-Unis pour être vendu, étiqueté ou représenté comme « biologique » aux États-Unis, y compris les exigences liées à la certification des opérations ayant trait à la production ou à la manutention du produit.
- d) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées au sous-paragraphe b) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- e) Les sous-paragraphes a) à d) s’appliquent à la disposition suivante du tableau 1 : AG04051020.
35. CSQ – US31 Autres produits laitiers – contingent tarifaire propre à la Nouvelle-Zélande
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US31 ».
- b) La quantité globale de produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe d) qui sont admissibles en franchise au cours de chaque année est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
1 | 5 500 |
2 | 5 775 |
3 | 6 064 |
4 | 6 367 |
5 | 6 685 |
6 | 7 020 |
7 | 7 371 |
8 | 7 739 |
9 | 8 126 |
10 | 8 532 |
11 | 8 959 |
12 | 9 407 |
13 | 9 877 |
14 | 10 371 |
15 | 10 890 |
16 | 11 434 |
17 | 12 006 |
18 | 12 606 |
19 | 13 236 |
20 | 13 898 |
21 | 14 593 |
22 | 15 323 |
23 | 16 089 |
24 | 16 893 |
25 | 17 738 |
26 | 18 625 |
27 | 19 556 |
28 | 20 534 |
29 | 21 561 |
30 | 22 639 |
- À compter de l’année 31, la quantité augmente à un taux de 5 p. 100 par année, composé annuellement.
- Les produits susmentionnés ne sont seulement admissibles au traitement en franchise que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande.
- c) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées au sous-paragraphe b) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG04022950, AG04029990, AG04031050, AG04039095, AG04041015, AG04049050, AG04052070, AG15179060, AG17049058, AG18062026, AG18062028, AG18062036, AG18062038, AG18062082, AG18062083, AG18062087, AG18062089, AG18063206, AG18063208, AG18063216, AG18063218, AG18063270, AG18063280, AG18069008, AG18069010, AG18069018, AG18069020, AG18069028, AG18069030, AG19012015, AG19012050, AG19019043, AG19019047, AG21050040, AG21069009, AG21069066, AG21069087 et AG22029028.
36. CSQ – US32 Fromage – contingent tarifaire propre au Pérou
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Pérou visés au sous-paragraphe f). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US32 ».
- b) Sous réserve des sous-paragraphes c) et d), la quantité globale de produits originaires du Pérou visés au sous-paragraphe f) qui sont admissibles en franchise au cours de chaque année est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
2016 | 5 527 |
2017 | 6 190 |
2018 | 6 933 |
2019 | 7 765 |
2020 | 8 696 |
2021 | 9 740 |
2022 | 10 909 |
2023 | 12 218 |
2024 | 13 684 |
2025 | Illimitée |
- c) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur, en ce qui concerne les États-Unis et le Pérou, quantité contingentée prévue au paragraphe (b) pour l’année en question est réduite de la quantité contingentée importée au cours de cette année, mais avant l’entrée en vigueur du présent accord pour les États-Unis et le Pérou, conformément au paragraphe (2) de l’annexe I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou.
- d) Nonobstant l’article 2.30.4 (Attribution), dès l’entrée en vigueur de l’accord en ce qui concerne les États Unis et le Pérou et tant qu’il demeurera en vigueur :
- i) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre d’un CT prévu au paragraphe (2) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou compte dans le calcul à la fois :
- A) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT prévu au paragraphe (2) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou;
- B) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT;
- ii) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre du CT compte dans le calcul à la fois :
- A) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT;
- B) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT prévu au paragraphe (2) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou.
- i) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre d’un CT prévu au paragraphe (2) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou compte dans le calcul à la fois :
- e) Le taux de droit applicable aux produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées aux sous-paragraphes b) à d) est égal au taux de droit applicable conformément à sous-paragraphe 2b) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou relativement aux produits admis en quantités globales supérieures aux quantités prévues à sous-paragraphe 2a) de cet appendice.
- f) Les sous-paragraphes a) à e) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG04061008, AG04061018, AG04061028, AG04061038, AG04061048, AG04061058, AG04061068, AG04061078, AG04061088, AG04062028, AG04062033, AG04062039, AG04062048, AG04062053, AG04062063, AG04062067, AG04062071, AG04062075, AG04062079, AG04062083, AG04062087, AG04062091, AG04063018, AG04063028, AG04063038, AG04063048, AG04063053, AG04063063, AG04063067, AG04063071, AG04063075, AG04063079, AG04063083, AG04063087, AG04063091, AG04064070, AG04069012, AG04069018, AG04069032, AG04069037, AG04069042, AG04069048, AG04069054, AG04069068, AG04069074, AG04069078, AG04069084, AG04069088, AG04069092, AG04069094, AG04069097 et AG19019036.
37. CSQ – US33 Lait condensé et lait évaporé – Contingent tarifaire par pays pour le Pérou
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Pérou visés au sous-paragraphe f). Le contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US33 ».
- b) Sous réserve des sous-paragraphes c) et d), la quantité globale de produits originaires du Pérou visés au sous-paragraphe f) qui sont admissibles en franchise au cours d’une année particulière est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
2016 | 13 264 |
2017 | 14 856 |
2018 | 16 638 |
2019 | 18 635 |
2020 | 20 871 |
2021 | 23 376 |
2022 | 26 181 |
2023 | 29 323 |
2024 | 32 841 |
2025 | Illimitée |
- c) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur, en ce qui concerne les États-Unis et le Pérou, la quantité contingentée prévue sous-paragraphe b) pour l’année en question est réduite de la quantité contingentée importée au cours de cette année, mais avant l’entrée en vigueur du présent accord pour les États-Unis et le Pérou, conformément au paragraphe (3) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou.
- d) Nonobstant l’article 2.30.4 (Attribution), dès l’entrée en vigueur de l’accord en ce qui concerne les États-Unis et le Pérou et tant qu’il demeurera en vigueur :
- i) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre du CT prévu au paragraphe (3) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou compte dans le calcul à la fois :
- A) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT prévu au paragraphe (3) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou;
- B) de la quantité de produits pouvant être importés au titre de ce CT;
- ii) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre de ce CT compte dans le calcul à la fois :
- A) de la quantité de produits pouvant être importés au titre de ce CT;
- B) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT prévu au paragraphe (3) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou.
- i) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre du CT prévu au paragraphe (3) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou compte dans le calcul à la fois :
- e) Le taux de droit applicable aux produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées aux sous-paragraphes b) à d) est égal au taux de droit applicable conformément à l’alinéa 3b) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou relativement aux produits admis en quantités globales supérieures aux quantités prévues à l’alinéa 3a) de cet appendice.
- f) Les sous-paragraphes a) à e) s’appliquent aux dispositions suivantes du Tableau 1 : AG04029170, AG04029190, AG04029945 et AG04029955.
38. CSQ – US34 Produits laitiers transformés – Contingent tarifaire par pays pour le Pérou
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Pérou visés au sous-paragraphe f). Le contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US34 ».
- b) Sous réserve des sous-paragraphes c) et d), la quantité globale de produits originaires du Pérou visés au sous-paragraphe f) qui sont admissibles en franchise au cours d’une année particulière est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
2016 | 3 897 |
2017 | 4 287 |
2018 | 4 716 |
2019 | 5 187 |
2020 | 5 706 |
2021 | 6 277 |
2022 | 6 905 |
2023 | Illimitée |
- c) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur, en ce qui concerne les États-Unis et le Pérou, la quantité contingentée prévue au sous-paragraphe b) pour l’année en question est réduite de la quantité contingentée importée au cours de cette année, mais avant l’entrée en vigueur du présent accord pour les États-Unis et le Pérou, conformément au paragraphe (4) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou.
- d) Nonobstant l’article 2.30.4 (Attribution), dès l’entrée en vigueur de l’accord en ce qui concerne les États-Unis et le Pérou et tant qu’il demeurera en vigueur:
- i) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre du CT prévu au paragraphe (4) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou compte dans le calcul à la fois:
- A) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT prévu au paragraphe (4) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou;
- B) de la quantité de produits pouvant être importés au titre de ce CT;
- ii) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre de ce CT compte dans le calcul à la fois :
- A) de la quantité de produits pouvant être importés au titre de ce CT;
- B) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT prévu au paragraphe (4) de l’appendice I des notes de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou.
- i) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre du CT prévu au paragraphe (4) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou compte dans le calcul à la fois:
- e) Le taux de droit applicable aux produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées aux sous-paragraphes b) à d) est égal au taux de droit applicable conformément à l’alinéa 4b) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou relativement aux produits admis en quantités globales supérieures aux quantités prévues à l’alinéa 4a) de cet appendice.
- f) Les sous-paragraphes a) à e) s’appliquent aux dispositions suivantes du Tableau 1 : AG04022950, AG04029990, AG04031050, AG04039095, AG04041015, AG04049050, AG04052070, AG15179060, AG17049058, AG18062082, AG18062083, AG18063270, AG18063280, AG18069008, AG18069010, AG19011040, AG19011085, AG19012015, AG19012050, AG19019043, AG19019047, AG21050040, AG21069009, AG21069066, AG21069087 et AG22029028.
39. CSQ – US35 et US36 Sucre et produits contenant du sucre – Contingent tarifaire par pays pour le Pérou
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Pérou visés aux sous-paragraphes g) et n).
- b) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Pérou visés aux sous-paragraphes g) et n).
- c) Sous réserve des sous-paragraphes d), e) et h), la quantité globale de produits originaires du Pérou visés au sous-paragraphe g) qui sont admissibles en franchise au cours d’une année particulière est définie ci-après :
Année | Quantité globale (tm) |
---|---|
2016 | 10 260 |
2017 | 10 440 |
2018 | 10 620 |
2019 | 10 800 |
2020 | 10 980 |
2021 | 11 160 |
2022 | 11 340 |
2023 | 11 520 |
- Après 2023, la quantité contingentée augmente de 180 tm par année.
- Les quantités des produits visés par les positions tarifaires suivantes seront admises en quantités équivalentes en brut : AG17011250, AG17011350, AG17011450, AG17019130, AG17019950, AG17029020 et AG21069046. Pour les produits du sucre, les quantités équivalentes en brut figurent à la note additionnelle des États-Unis 5c), au chapitre 17 du HTSUS.
- Les États-Unis peuvent administrer les quantités en franchise prévues au présent sous-paragraphe au moyen de règlements, y compris des licences.
- d) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur, en ce qui concerne les États-Unis et le Pérou, la quantité contingentée prévue au sous-paragraphe c) pour l’année en question est réduite de la quantité contingentée importée au cours de cette année, mais avant l’entrée en vigueur du présent accord pour les États-Unis et le Pérou, conformément au paragraphe 5a) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou.
- e) Nonobstant l’article 2.30.4 (Attribution), dès l’entrée en vigueur de l’accord, en ce qui concerne les États-Unis et le Pérou, et tant qu’il demeurera en vigueur :
- i) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre du CT prévu au paragraphe 5a) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou compte dans le calcul à la fois :
- A) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT prévu au paragraphe 5a) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou;
- B) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT prévu au sous-paragraphe c) du présent paragraphe;
- ii) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre du CT prévu au sous-paragraphe c) du présent paragraphe compte dans le calcul à la fois :
- A) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT;
- B) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT prévu au paragraphe 5a) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou.
- i) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre du CT prévu au paragraphe 5a) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou compte dans le calcul à la fois :
- f) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées aux sous-paragraphes c) à e) et au sous-paragraphe h) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- g) Les sous-paragraphes a) à f) et le sous-paragraphe h) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG17011250, AG17011350, AG17011450, AG17019130, AG17019148, AG17019158, AG17019950, AG17022028, AG17023028, AG17024028, AG17026028, AG17029020, AG17029058, AG17029068, AG17049068, AG17049078, AG18061015, AG18061028, AG18061038, AG18061055, AG18061075, AG18062073, AG18062077, AG18062094, AG18062098, AG18069039, AG18069049, AG18069059, AG19012025, AG19012035, AG19012060, AG19012070, AG19019054, AG19019058, AG21011238, AG21011248, AG21011258, AG21012038, AG21012048, AG21012058, AG21039078, AG21069046, AG21069072, AG21069076, AG21069080, AG21069091, AG21069094 et AG21069097.
- h) Au cours de toute année, le traitement tarifaire en franchise prévu au sous-paragraphe c) pour le Pérou est appliqué à la moins élevée des valeurs suivantes (i) la quantité globale prévue au sous-paragraphe c) pour le Pérou ou (ii) une quantité égale à la différence (« excédent commercial ») entre les exportations du Pérou, toutes destinations confondues, et ses importations, toutes provenances confondues, de produits classés dans les sous-positions suivantes : HS1701.11, HS1701.12, HS1701.91, HS1701.99, HS1702.40 et HS1702.60. Sont exclues du calcul de l’excédent commercial : les exportations du Pérou vers les États-Unis de produits classés dans les sous-positions HS1701.11, HS1701.12, HS1701.91 et HS1701.99, et ses importations en provenance des États-Unis, qu’elles en soient originaires ou non, de produits classés dans les sous-positions HS1702.40 et HS1702.60. L’excédent commercial du Pérou est calculé au moyen des données annuelles les plus récentes.
- i) Le sous-paragraphe j) prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Pérou visés au sous-paragraphe n). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US36 ».
- j) Sous réserve des sous-paragraphes k) et l), la quantité globale de produits originaires du Pérou visés au sous-paragraphe n) est admise en franchise au cours de chaque année et n’excède pas 2 000 tm par année.
- k) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur, en ce qui concerne les États-Unis et le Pérou, la quantité contingentée prévue au sous-paragraphe j) pour l’année en question est réduite de la quantité contingentée importée au cours de cette année, mais avant l’entrée en vigueur du présent accord pour les États-Unis et le Pérou, conformément au paragraphe 5e) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou.
- l) Nonobstant l’article 2.30.4 (Attribution), dès l’entrée en vigueur de l’accord, en ce qui concerne les États-Unis et le Pérou, et tant qu’il demeurera en vigueur :
- i) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre du CT prévu au paragraphe 5e) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unisprécisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou compte dans le calcul à la fois :
- A) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT prévu au paragraphe 5e) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou;
- B) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT prévu au sous-paragraphe j) du présent paragraphe;
- ii) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre du CT prévu au sous-paragraphe j) du présent paragraphe compte dans le calcul à la fois :
- A) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT;
- B) de la quantité de produits pouvant être importés au titre du CT prévu au paragraphe 5e) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unis précisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou.
- i) toute quantité de produits importés aux États-Unis au titre du CT prévu au paragraphe 5e) de l’appendice I des notes générales de la Liste tarifaire des États-Unisprécisé à l’annexe 2.3 de l’Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou compte dans le calcul à la fois :
- m) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées aux sous-paragraphes j) à l) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- n) Les sous-paragraphes i) à m) s’appliquent aux sucres spécialisés, conformément à la note additionnelle des États-Unis, au chapitre 17 de la Liste tarifaire harmonisée des États-Unis, classés dans les dispositions suivantes du tableau 1 : AG17011210, AG17011310, AG17011410, AG17019110, AG17019910, AG17029010 et AG21069044.
40. CSQ – US37 Sucre et produits contenant du sucre – Contingent tarifaire propre au Vietnam
- a) Le présent paragraphe prévoit un contingent tarifaire propre aux produits originaires du Vietnam visés au sous-paragraphe d). Ledit contingent tarifaire figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sous l’appellation « CSQ-US37 ».
- b) La quantité globale de produits originaires du Vietnam visés au sous-paragraphe d) qui sont admissibles en franchise au cours de chaque année est de 1 500 tm.
- c) Les produits admis en quantités globales supérieures aux quantités énumérées au sous-paragraphe b) demeurent assujettis au traitement tarifaire de la NPF.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du tableau 1 : AG17011250, AG17011350, AG17011450, AG17019130, AG17019148, AG17019158, AG17019950, AG17022028, AG17023028, AG17024028, AG17026028, AG17029020, AG17029058, AG17029068, AG17049068, AG17049078, AG18061015, AG18061028, AG18061038, AG18061055, AG18061075, AG18062073, AG18062077, AG18062094, AG18062098, AG18069039, AG18069049, AG18069059, AG19012025, AG19012035, AG19012060, AG19012070, AG21012038, AG21012048, AG21069046 et AG21069094.
Position | Description |
---|---|
AG02011050 | Conformément au numéro tarifaire 02011050 |
AG02012080 | Conformément au numéro tarifaire 02012080 |
AG02013080 | Conformément au numéro tarifaire 02013080 |
AG02021050 | Conformément au numéro tarifaire 02021050 |
AG02022080 | Conformément au numéro tarifaire 02022080 |
AG02023080 | Conformément au numéro tarifaire 02023080 |
AG04014025 | Conformément au numéro tarifaire 04014025 |
AG04015025 | Conformément au numéro tarifaire 04015025 |
AG04015075 | Conformément au numéro tarifaire 04015075 |
AG04021050 | Conformément au numéro tarifaire 04021050 |
AG04022125 | Conformément au numéro tarifaire 04022125 |
AG04022150 | Conformément au numéro tarifaire 04022150 |
AG04022190 | Conformément au numéro tarifaire 04022190 |
AG04022950 | Conformément au numéro tarifaire 04022950 |
AG04029170 | Conformément au numéro tarifaire 04029170 |
AG04029190 | Conformément au numéro tarifaire 04029190 |
AG04029945 | Conformément au numéro tarifaire 04029945 |
AG04029955 | Conformément au numéro tarifaire 04029955 |
AG04029990 | Conformément au numéro tarifaire 04029990 |
AG04031050 | Conformément au numéro tarifaire 04031050 |
AG04039016 | Conformément au numéro tarifaire 04039016 |
AG04039045 | Conformément au numéro tarifaire 04039045 |
AG04039055 | Conformément au numéro tarifaire 04039055 |
AG04039065 | Conformément au numéro tarifaire 04039065 |
AG04039078 | Conformément au numéro tarifaire 04039078 |
AG04039095 | Conformément au numéro tarifaire 04039095 |
AG04041015 | Conformément au numéro tarifaire 04041015 |
AG04041090 | Conformément au numéro tarifaire 04041090 |
AG04049050 | Conformément au numéro tarifaire 04049050 |
AG04051020 | Conformément au numéro tarifaire 04051020 |
AG04052030 | Conformément au numéro tarifaire 04052030 |
AG04052070 | Conformément au numéro tarifaire 04052070 |
AG04059020 | Conformément au numéro tarifaire 04059020 |
AG04061008 | Conformément au numéro tarifaire 04061008 |
AG04061018 | Conformément au numéro tarifaire 04061018 |
AG04061028 | Conformément au numéro tarifaire 04061028 |
AG04061038 | Conformément au numéro tarifaire 04061038 |
AG04061048 | Conformément au numéro tarifaire 04061048 |
AG04061058 | Conformément au numéro tarifaire 04061058 |
AG04061068 | Conformément au numéro tarifaire 04061068 |
AG04061078 | Conformément au numéro tarifaire 04061078 |
AG04061088 | Conformément au numéro tarifaire 04061088 |
AG04062028 | Conformément au numéro tarifaire 04062028 |
AG04062033 | Conformément au numéro tarifaire 04062033 |
AG04062039 | Conformément au numéro tarifaire 04062039 |
AG04062048 | Conformément au numéro tarifaire 04062048 |
AG04062053 | Conformément au numéro tarifaire 04062053 |
AG04062063 | Conformément au numéro tarifaire 04062063 |
AG04062067 | Conformément au numéro tarifaire 04062067 |
AG04062071 | Conformément au numéro tarifaire 04062071 |
AG04062075 | Conformément au numéro tarifaire 04062075 |
AG04062079 | Conformément au numéro tarifaire 04062079 |
AG04062083 | Conformément au numéro tarifaire 04062083 |
AG04062087 | Conformément au numéro tarifaire 04062087 |
AG04062091 | Conformément au numéro tarifaire 04062091 |
AG04063018 | Conformément au numéro tarifaire 04063018 |
AG04063028 | Conformément au numéro tarifaire 04063028 |
AG04063038 | Conformément au numéro tarifaire 04063038 |
AG04063048 | Conformément au numéro tarifaire 04063048 |
AG04063053 | Conformément au numéro tarifaire 04063053 |
AG04063063 | Conformément au numéro tarifaire 04063063 |
AG04063067 | Conformément au numéro tarifaire 04063067 |
AG04063071 | Conformément au numéro tarifaire 04063071 |
AG04063075 | Conformément au numéro tarifaire 04063075 |
AG04063079 | Conformément au numéro tarifaire 04063079 |
AG04063083 | Conformément au numéro tarifaire 04063083 |
AG04063087 | Conformément au numéro tarifaire 04063087 |
AG04063091 | Conformément au numéro tarifaire 04063091 |
AG04064070 | Conformément au numéro tarifaire 04064070 |
AG04069012 | Conformément au numéro tarifaire 04069012 |
AG04069018 | Conformément au numéro tarifaire 04069018 |
AG04069032 | Conformément au numéro tarifaire 04069032 |
AG04069037 | Conformément au numéro tarifaire 04069037 |
AG04069042 | Conformément au numéro tarifaire 04069042 |
AG04069048 | Conformément au numéro tarifaire 04069048 |
AG04069054 | Conformément au numéro tarifaire 04069054 |
AG04069068 | Conformément au numéro tarifaire 04069068 |
AG04069074 | Conformément au numéro tarifaire 04069074 |
AG04069078 | Conformément au numéro tarifaire 04069078 |
AG04069084 | Conformément au numéro tarifaire 04069084 |
AG04069088 | Conformément au numéro tarifaire 04069088 |
AG04069092 | Conformément au numéro tarifaire 04069092 |
AG04069094 | Conformément au numéro tarifaire 04069094 |
AG04069097 | Conformément au numéro tarifaire 04069097 |
AG15179060 | Conformément au numéro tarifaire 15179060 |
AG17011210 | Conformément au numéro tarifaire 17011210 |
AG17011250 | Conformément au numéro tarifaire 17011250 |
AG17011310 | Conformément au numéro tarifaire 17011310 |
AG17011350 | Conformément au numéro tarifaire 17011350 |
AG17011410 | Conformément au numéro tarifaire 17011410 |
AG17011450 | Conformément au numéro tarifaire 17011450 |
AG17019110 | Conformément au numéro tarifaire 17019110 |
AG17019130 | Conformément au numéro tarifaire 17019130 |
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AG17019158 | Conformément au numéro tarifaire 17019158 |
AG17019910 | Conformément au numéro tarifaire 17019910 |
AG17019950 | Conformément au numéro tarifaire 17019950 |
AG17022028 | Conformément au numéro tarifaire 17022028 |
AG17023028 | Conformément au numéro tarifaire 17023028 |
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AG17029010 | Conformément au numéro tarifaire 17029010 |
AG17029020 | Conformément au numéro tarifaire 17029020 |
AG17029058 | Conformément au numéro tarifaire 17029058 |
AG17029068 | Conformément au numéro tarifaire 17029068 |
AG17049058 | Conformément au numéro tarifaire 17049058 |
AG17049068 | Conformément au numéro tarifaire 17049068 |
AG17049078 | Conformément au numéro tarifaire 17049078 |
AG18061015 | Conformément au numéro tarifaire 18061015 |
AG18061028 | Conformément au numéro tarifaire 18061028 |
AG18061038 | Conformément au numéro tarifaire 18061038 |
AG18061055 | Conformément au numéro tarifaire 18061055 |
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AG18062026 | Conformément au numéro tarifaire 18062026 |
AG18062028 | Conformément au numéro tarifaire 18062028 |
AG18062036 | Conformément au numéro tarifaire 18062036 |
AG18062038 | Conformément au numéro tarifaire 18062038 |
AG18062073 | Conformément au numéro tarifaire 18062073 |
AG18062077 | Conformément au numéro tarifaire 18062077 |
AG18062082 | Conformément au numéro tarifaire 18062082 |
AG18062083 | Conformément au numéro tarifaire 18062083 |
AG18062087 | Conformément au numéro tarifaire 18062087 |
AG18062089 | Conformément au numéro tarifaire 18062089 |
AG18062094 | Conformément au numéro tarifaire 18062094 |
AG18062098 | Conformément au numéro tarifaire 18062098 |
AG18063206 | Conformément au numéro tarifaire 18063206 |
AG18063208 | Conformément au numéro tarifaire 18063208 |
AG18063216 | Conformément au numéro tarifaire 18063216 |
AG18063218 | Conformément au numéro tarifaire 18063218 |
AG18063270 | Conformément au numéro tarifaire 18063270 |
AG18063280 | Conformément au numéro tarifaire 18063280 |
AG18069008 | Conformément au numéro tarifaire 18069008 |
AG18069010 | Conformément au numéro tarifaire 18069010 |
AG18069018 | Conformément au numéro tarifaire 18069018 |
AG18069020 | Conformément au numéro tarifaire 18069020 |
AG18069028 | Conformément au numéro tarifaire 18069028 |
AG18069030 | Conformément au numéro tarifaire 18069030 |
AG18069039 | Conformément au numéro tarifaire 18069039 |
AG18069049 | Conformément au numéro tarifaire 18069049 |
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AG19011030 | Conformément au numéro tarifaire 19011030 |
AG19011040 | Conformément au numéro tarifaire 19011040 |
AG19011075 | Conformément au numéro tarifaire 19011075 |
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AG19012015 | Conformément au numéro tarifaire 19012015 |
AG19012025 | Conformément au numéro tarifaire 19012025 |
AG19012035 | Conformément au numéro tarifaire 19012035 |
AG19012050 | Conformément au numéro tarifaire 19012050 |
AG19012060 | Conformément au numéro tarifaire 19012060 |
AG19012070 | Conformément au numéro tarifaire 19012070 |
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AG19019043 | Conformément au numéro tarifaire 19019043 |
AG19019047 | Conformément au numéro tarifaire 19019047 |
AG19019054 | Conformément au numéro tarifaire 19019054 |
AG19019058 | Conformément au numéro tarifaire 19019058 |
AG21011238 | Conformément au numéro tarifaire 21011238 |
AG21011248 | Conformément au numéro tarifaire 21011248 |
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AG21050020 | Conformément au numéro tarifaire 21050020 |
AG21050040 | Conformément au numéro tarifaire 21050040 |
AG21069009 | Conformément au numéro tarifaire 21069009 |
AG21069026 | Conformément au numéro tarifaire 21069026 |
AG21069036 | Conformément au numéro tarifaire 21069036 |
AG21069044 | Conformément au numéro tarifaire 21069044 |
AG21069046 | Conformément au numéro tarifaire 21069046 |
AG21069066 | Conformément au numéro tarifaire 21069066 |
AG21069072 | Conformément au numéro tarifaire 21069072 |
AG21069076 | Conformément au numéro tarifaire 21069076 |
AG21069080 | Conformément au numéro tarifaire 21069080 |
AG21069087 | Conformément au numéro tarifaire 21069087 |
AG21069091 | Conformément au numéro tarifaire 21069091 |
AG21069094 | Conformément au numéro tarifaire 21069094 |
AG21069097 | Conformément au numéro tarifaire 21069097 |
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