Texte du PTP consolidé – Appendice B – Mesures de sauvegarde agricoles des États Unis
1. Le présent appendice établit des mesures de sauvegarde propres à certains pays que les États-Unis peuvent appliquer, nonobstant l’article 2.4 (Élimination des droits de douane). Aux fins du présent appendice, le terme « tonnes métriques » est désigné sous l’abréviation « tm ».
2. Les États-Unis appliquent toute mesure de sauvegarde agricole visée au présent appendice de façon transparente, en prenant des dispositions raisonnables pour rendre public le volume admis au titre de la mesure de sauvegarde. Aussitôt que possible après le début de l’application d’une mesure de sauvegarde agricole visé au présent appendice, les États-Unis avisent par écrit l’autre Partie identifiée dans le chapeau du paragraphe ci-dessous qui établit la mesure de sauvegarde en question et fournissent à cette autre Partie les données pertinentes concernant la mesure. Sur demande, les États-Unis consultent cette autre Partie sur l’application de la mesure.
3. Aux fins du présent appendice, un produit originaire est réputé provenir de la Partie identifiée dans le chapeau du paragraphe qui établit la mesure de sauvegarde si les États-Unis appliquent à ce produit le taux de droit de douane du produit originaire de cette Partie conformément à l’une des dispositions suivantes :
- a) le paragraphe 8 de la Section B (Écarts de droits tarifaires) de l’annexe 2-D (Engagements tarifaires), si le numéro tarifaire pertinent ne figure pas à l’appendice C (Écarts de droits tarifaires) de la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires);
- b) le paragraphe 1 ou le paragraphe 2a), selon le cas, de l’appendice C de la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires), si le numéro tarifaire pertinent figure à cet appendice.
SG-US1 – Mesure de sauvegarde propre à l’Australie pour le fromage suisse
4. Le présent paragraphe établit une mesure de sauvegarde propre aux produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe f). La mesure de sauvegarde figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D sous l’appellation « SG-US1 ».
- a) Nonobstant l’article 2.4 (Élimination des droits de douane), les États-Unis peuvent appliquer une mesure de sauvegarde agricole sous forme de droit à l’importation additionnel aux produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe f), si les conditions énoncées aux sous-paragraphes b) à e) sont respectées. La somme de tout droit à l’importation additionnel et de tout autre droit de douane n’excède pas la moins élevée des valeurs suivantes :
- i) le droit de sauvegarde prévu au sous-paragraphe c);
- ii) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les États-Unis;
- iii) le taux de droit de la NPF en vigueur.
- b) Au cours de toute année civile, les États-Unis peuvent appliquer une mesure de sauvegarde agricole aux produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe f) si la quantité des importations de cette année excède la quantité seuil précisée ci-après :
Année | (tm) |
---|---|
1 | 800 |
- Au cours de l’année 2 jusqu’à l’année 24, la quantité seuil augmente à un taux de croissance annuel composé de 3 p. 100.
- c) Aux fins du sous-paragraphe a), le droit de sauvegarde pour chaque année est présenté ci-dessous :
Années | Droit de sauvegarde |
---|---|
1-7 | Taux de la NPF |
8-14 | 75 p. 100 du taux de la NPF en vigueur |
15-20 | 50 p. 100 du taux de la NPF en vigueur |
21-24 | 25 p. 100 du taux de la NPF en vigueur |
- d) Les États-Unis peuvent maintenir une mesure de sauvegarde agricole au titre du présent paragraphe seulement jusqu’à la fin de l’année civile.
- e) Les États-Unis n’appliquent pas ou ne maintiennent pas une mesure de sauvegarde agricole au titre du présent paragraphe après le 1er janvier de l’année 25.
- f) Le présent paragraphe s’applique à la disposition suivante du tableau 2 : AG04069048.
SG-US2 – Mesure de sauvegarde propre à l’Australie pour le lait en poudre
5. Le présent paragraphe établit une mesure de sauvegarde propre à l’Australie pour ses produits originaires visés au sous-paragraphe f). La mesure de sauvegarde figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D sous l’appellation « SG-US2 ».
- a) Nonobstant l’article 2.4 (Élimination des droits de douane), les États-Unis peuvent appliquer une mesure de sauvegarde agricole sous forme de droit à l’importation additionnel aux produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe f), si les conditions énoncées aux sous-paragraphes b) à e) sont respectées. La somme de tout droit à l’importation additionnel et de tout autre droit de douane sur ce produit n’excède pas la moins élevée des valeurs suivantes :
- i) le droit de sauvegarde prévu au sous-paragraphe c);
- ii) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les États-Unis;
- iii) le taux de droit de la NPF en vigueur.
- b) Au cours de toute année civile, les États-Unis peuvent appliquer une mesure de sauvegarde agricole aux produits originaires de l’Australie visés au sous-paragraphe f) si la quantité des importations de cette année excède la quantité seuil précisée ci-après :
- i) Au cours de l’année où le présent accord entre en vigueur, en ce qui concerne les États-Unis et l’Australie, la quantité seuil correspond à la quantité contingentée des produits de l’Australie prévue au sous-paragraphe f) pour l’année en question, conformément au paragraphe 10b) de l’appendice A de la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Contingents tarifaires des États-Unis), augmentée de 700 tm.
- ii) Au cours de chaque année subséquente jusqu’à l’année 35, la quantité seuil augmente à un taux de croissance annuel composé de 2 p. 100.
- c) Aux fins du sous-paragraphe a), le droit de sauvegarde pour chaque année est présenté ci-dessous :
Années | Droit de sauvegarde |
---|---|
1-8 | Taux de la NPF |
9-17 | 75 p. 100 du taux de la NPF en vigueur |
18-24 | 50 p. 100 du taux de la NPF en vigueur |
25-34 | 25 p. 100 du taux de la NPF en vigueur |
- d) Les États-Unis peuvent maintenir une mesure de sauvegarde agricole au titre du présent paragraphe seulement jusqu’à la fin de l’année civile.
- e) Les États-Unis n’appliquent pas ou ne maintiennent pas une mesure de sauvegarde agricole au titre du présent paragraphe après le 1er janvier de l’année 35.
- f) Le présent paragraphe s’applique aux dispositions suivantes du tableau 2 : AG04021050, AG04022125, AG04022150, AG04039045, AG04039055, AG04041090, AG23099028 et AG23099048.
SG-US3 – Mesure de sauvegarde propre à la Nouvelle Zélande pour les autres fromages
6. Le présent paragraphe établit une mesure de sauvegarde propre à la Nouvelle-Zélande pour ses produits originaires visés au sous-paragraphe f). La mesure de sauvegarde figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D sous l’appellation SG-US3.
- a) Nonobstant l’article 2.4 (Élimination des droits de douane), les États-Unis peuvent appliquer une mesure de sauvegarde agricole sous forme de droit à l’importation additionnel aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe f), si les conditions énoncées aux sous-paragraphes b) à e) sont respectées. La somme de tout droit à l’importation additionnel et de tout autre droit de douane sur ces produits n’excède pas la moins élevée des valeurs suivantes :
- i) le droit de sauvegarde prévu au sous-paragraphe c);
- ii) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les États-Unis;
- iii) le taux de droit de la NPF en vigueur.
- b) Au cours de toute année civile, les États-Unis peuvent appliquer une mesure de sauvegarde agricole aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe f) si la quantité des importations de cette année excède la quantité seuil précisée ci-après :
Année | (tm) |
---|---|
1 | 4 000 |
2 | 4 545 |
3 | 5 091 |
4 | 5 636 |
5 | 6 182 |
6 | 6 727 |
7 | 7 273 |
8 | 7 818 |
9 | 8 364 |
10 | 8 909 |
11 | 9 455 |
12 | 10 000 |
- Au cours de l’année 13 jusqu’à l’année 24, la quantité seuil augmente à un taux de croissance annuel composé de 3 p. 100.
- c) Aux fins du sous-paragraphe a), le droit de sauvegarde pour chaque année est présenté ci-dessous :
Années | Droit de sauvegarde |
---|---|
1-7 | Taux de la NPF |
8-14 | 75 p. 100 du taux de la NPF en vigueur |
15-20 | 50 p. 100 du taux de la NPF en vigueur |
21-24 | 25 p. 100 du taux de la NPF en vigueur |
- d) Les États-Unis peuvent maintenir une mesure de sauvegarde agricole au titre du présent paragraphe seulement jusqu’à la fin de l’année civile.
- e) Les États-Unis n’appliquent pas ou ne maintiennent pas une mesure de sauvegarde agricole au titre du présent paragraphe après le 1er janvier de l’année 25.
- f) Le présent paragraphe s’applique à la disposition suivante du tableau 2 : AG04069097.
SG-US4 – Mesure de sauvegarde propre à la Nouvelle Zélande pour le lait entier en poudre
7. Le présent paragraphe établit une mesure de sauvegarde propre à la Nouvelle-Zélande pour ses produits originaires visés au sous-paragraphe f). La mesure de sauvegarde figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D sous l’appellation SG-US4.
- a) Nonobstant l’article 2.4 (Élimination des droits de douane), les États-Unis peuvent appliquer une mesure de sauvegarde agricole sous forme de droit à l’importation additionnel aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe f), si les conditions énoncées aux sous-paragraphes b) à e) sont respectées. La somme de tout droit à l’importation additionnel et de tout autre droit de douane sur ce produit n’excède pas la moins élevée des valeurs suivantes :
- i) le droit de sauvegarde prévu au sous-paragraphe c);
- ii) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les États-Unis;
- iii) le taux de droit de la NPF en vigueur.
- b) Au cours de toute année civile, les États-Unis peuvent appliquer une mesure de sauvegarde agricole aux produits originaires de la Nouvelle-Zélande visés au sous-paragraphe f) si la quantité des importations de cette année excède la quantité seuil précisée ci-après :
Année | (tm) |
---|---|
1 | 3 000 |
2 | 3 364 |
3 | 3 727 |
4 | 4 091 |
5 | 4 455 |
6 | 4 818 |
7 | 5 182 |
8 | 5 545 |
9 | 5 909 |
10 | 6 273 |
11 | 6 636 |
12 | 7 000 |
- Au cours de l’année 13 jusqu’à l’année 34, la quantité seuil augmente à un taux de croissance annuel composé de 3 p. 100.
- c) Aux fins du sous-paragraphe a), le droit de sauvegarde pour chaque année est présenté ci-dessous :
Années | Droit de sauvegarde |
---|---|
1-8 | Taux de la NPF |
9-17 | 75 p. 100 du taux de la NPF en vigueur |
18-24 | 50 p. 100 du taux de la NPF en vigueur |
25-34 | 25 p. 100 du taux de la NPF en vigueur |
- d) Les États-Unis peuvent maintenir une mesure de sauvegarde agricole au titre du présent paragraphe seulement jusqu’à la fin de l’année civile.
- e) Les États-Unis n’appliquent pas ou ne maintiennent pas une mesure de sauvegarde agricole au titre du présent paragraphe après le 1er janvier de l’année 35.
- f) Le présent paragraphe s’applique aux dispositions suivantes du tableau 2 : AG04022150, AG04039045, AG04039055, AG04041090, AG23099028 et AG23099048.
SG-US5 – Mesure de sauvegarde propre au Pérou pour le lait concentré
8. Le présent paragraphe établit une mesure de sauvegarde propre au Pérou pour ses produits originaires visés au sous-paragraphe g). La mesure de sauvegarde figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D sous l’appellation SG-US5.
- a) Nonobstant l’article 2.4 (Élimination des droits de douane), les États-Unis peuvent appliquer une mesure de sauvegarde agricole sous forme de droit à l’importation additionnel aux produits originaires du Pérou visés au sous-paragraphe g), si les conditions énoncées aux sous-paragraphes b) à f) sont respectées. La somme de tout droit à l’importation additionnel et de tout autre droit de douane sur ce produit n’excède pas la moins élevée des valeurs suivantes :
- i) le droit tarifaire de base qui figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D;
- ii) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les États-Unis;
- iii) le taux de droit de la NPF en vigueur.
- b) Au cours de toute année civile, les États-Unis peuvent appliquer une mesure de sauvegarde agricole aux produits originaires du Pérou visés au sous-paragraphe g) si la quantité seuil précisée au sous-paragraphe f) est moindre que la quantité des importations de cette année constituées de :
- i) produits originaires;
- ii) produits importés aux États-Unis conformément au United States-Peru Trade Promotion Agreement (Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou) sous les numéros tarifaires 04029170, 04029190, 04029945 et 04029955.
- c) Le droit additionnel visé au sous-paragraphe a) est établi conformément au sous-paragraphe h).
- d) Les États-Unis n’appliquent pas ou ne maintiennent pas une mesure de sauvegarde agricole à l’égard des produits originaires du Pérou visés au sous-paragraphe g) à partir du jour où le produit est assujetti au traitement en franchise qui figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D.
- e) Les États-Unis peuvent maintenir une mesure de sauvegarde agricole au titre du présent paragraphe seulement jusqu’à la fin de l’année civile.
- f) Au cours de toute année, la quantité seuil de sauvegarde est déterminée en multipliant la quantité contingentée de produits originaires du Pérou visés au sous-paragraphe g) pour l’année en question, conformément à l’appendice A de la liste des États-Unis à l’annexe 2-D, par 130 p. 100.
- g) Le présent paragraphe s’applique aux dispositions suivantes du tableau 2 : AG04029170, AG04029190, AG04029945 et AG04029955.
- h) Aux fins du sous-paragraphe c), le droit à l’importation additionnel est présenté ci-dessous :
- i) de 2016 à 2020, une valeur inférieure ou égale à 100 p. 100 de la différence entre la limite prévue au sous-paragraphe a) et le droit tarifaire applicable qui figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D;
- ii) de 2020 à 2025, une valeur inférieure ou égale à 50 p. 100 de la différence entre la limite prévue au sous-paragraphe a) et le droit tarifaire applicable qui figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D.
SG-US6 – Mesure de sauvegarde propre au Pérou pour le fromage
9. Le présent paragraphe établit une mesure de sauvegarde propre au Pérou pour ses produits originaires visés au sous-paragraphe g). La mesure de sauvegarde figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D sous l’appellation « SG-US6 ».
- a) Nonobstant l’article 2.4 (Élimination des droits de douane), les États-Unis peuvent appliquer une mesure de sauvegarde agricole sous forme de droit à l’importation additionnel aux produits originaires du Pérou visés au sous-paragraphe g), si les conditions énoncées aux sous-paragraphes b) à f) sont respectées. La somme de tout droit à l’importation additionnel et de tout autre droit de douane sur ce produit n’excède pas la moins élevée des valeurs suivantes :
- i) le droit tarifaire de base qui figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D;
- ii) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les États-Unis;
- iii) le taux de droit de la NPF en vigueur.
- b) Au cours de toute année civile, les États-Unis peuvent appliquer une mesure de sauvegarde agricole aux produits agricoles originaires du Pérou visés au sous-paragraphe g) si la quantité seuil précisée au sous-paragraphe f) est moindre que la quantité des importations de cette année constituées de :
- i) de tels produits;
- ii) de produits péruviens importés aux États-Unis conformément au United States-Peru Trade Promotion Agreement (Accord de promotion du commerce États-Unis-Pérou) sous les numéros tarifaires 04061008, 04061018, 04061028, 04061038, 04061048, 04061058, 04061068, 04061078, 04061088, 04062028, 04062033, 04062039, 04062048, 04062053, 04062063, 04062067, 04062071, 04062075, 04062079, 04062083, 04062087, 04062091, 04063018, 04063028, 04063038, 04063048, 04063053, 04063063, 04063067, 04063071, 04063075, 04063079, 04063083, 04063087, 04063091, 04064070, 04069012, 04069018, 04069032, 04069037, 04069042, 04069048, 04069054, 04069068, 04069074, 04069078, 04069084, 04069088, 04069092, 04069094, 04069097 et 19019036.
- c) Le droit additionnel visé au sous-paragraphe a) est établi conformément au sous-paragraphe h).
- d) Les États-Unis n’appliquent pas ou ne maintiennent pas une mesure de sauvegarde agricole à l’égard des produits originaires du Pérou visés au sous-paragraphe g) à partir du jour où le produit est assujetti au traitement en franchise qui figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D.
- e) Les États-Unis peuvent maintenir une mesure de sauvegarde agricole au titre du présent paragraphe seulement jusqu’à la fin de l’année civile.
- f) Au cours de toute année, la quantité seuil de sauvegarde est déterminée en multipliant la quantité contingentée de produits du Pérou visés au sous-paragraphe g) pour l’année en question, conformément à l’appendice A de la liste des États-Unis à l’annexe 2-D, par 130 p. 100.
- g) Le présent paragraphe s’applique aux dispositions suivantes du tableau 2 : AG04061008, AG04061018, AG04061028, AG04061038, AG04061048, AG04061058, AG04061068, AG04061078, AG04061088, AG04062028, AG04062033, AG04062039, AG04062048, AG04062053, AG04062063, AG04062067, AG04062071, AG04062075, AG04062079, AG04062083, AG04062087, AG04062091, AG04063018, AG04063028, AG04063038, AG04063048, AG04063053, AG04063063, AG04063067, AG04063071, AG04063075, AG04063079, AG04063083, AG04063087, AG04063091, AG04064070, AG04069012, AG04069018, AG04069032, AG04069037, AG04069042, AG04069048, AG04069054, AG04069068, AG04069074, AG04069078, AG04069084, AG04069088, AG04069092, AG04069094, AG04069097 et AG19019036.
- h) Aux fins du sous-paragraphe c), le droit à l’importation additionnel est présenté ci-dessous :
- i) de 2016 à 2020, une valeur inférieure ou égale à 100 p. 100 de la différence entre la limite prévue au sous-paragraphe a) et le droit tarifaire applicable qui figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D;
- ii) de 2020 à 2025, une valeur inférieure ou égale à 50 p. 100 de la différence entre la limite prévue au sous-paragraphe a) et le droit tarifaire applicable qui figure à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D.
Position | Description |
---|---|
AG04021050 | Conformément au numéro tarifaire 04021050 |
AG04022125 | Conformément au numéro tarifaire 04022125 |
AG04022150 | Conformément au numéro tarifaire 04022150 |
AG04029170 | Conformément au numéro tarifaire 04029170 |
AG04029190 | Conformément au numéro tarifaire 04029190 |
AG04029945 | Conformément au numéro tarifaire 04029945 |
AG04029955 | Conformément au numéro tarifaire 04029955 |
AG04039045 | Conformément au numéro tarifaire 04039045 |
AG04039055 | Conformément au numéro tarifaire 04039055 |
AG04041090 | Conformément au numéro tarifaire 04041090 |
AG04061008 | Conformément au numéro tarifaire 04061008 |
AG04061018 | Conformément au numéro tarifaire 04061018 |
AG04061028 | Conformément au numéro tarifaire 04061028 |
AG04061038 | Conformément au numéro tarifaire 04061038 |
AG04061048 | Conformément au numéro tarifaire 04061048 |
AG04061058 | Conformément au numéro tarifaire 04061058 |
AG04061068 | Conformément au numéro tarifaire 04061068 |
AG04061078 | Conformément au numéro tarifaire 04061078 |
AG04061088 | Conformément au numéro tarifaire 04061088 |
AG04062028 | Conformément au numéro tarifaire 04062028 |
AG04062033 | Conformément au numéro tarifaire 04062033 |
AG04062039 | Conformément au numéro tarifaire 04062039 |
AG04062048 | Conformément au numéro tarifaire 04062048 |
AG04062053 | Conformément au numéro tarifaire 04062053 |
AG04062063 | Conformément au numéro tarifaire 04062063 |
AG04062067 | Conformément au numéro tarifaire 04062067 |
AG04062071 | Conformément au numéro tarifaire 04062071 |
AG04062075 | Conformément au numéro tarifaire 04062075 |
AG04062079 | Conformément au numéro tarifaire 04062079 |
AG04062083 | Conformément au numéro tarifaire 04062083 |
AG04062087 | Conformément au numéro tarifaire 04062087 |
AG04062091 | Conformément au numéro tarifaire 04062091 |
AG04063018 | Conformément au numéro tarifaire 04063018 |
AG04063028, | Conformément au numéro tarifaire 04063028 |
AG04063038 | Conformément au numéro tarifaire 04063038 |
AG04063048 | Conformément au numéro tarifaire 04063048 |
AG04063053 | Conformément au numéro tarifaire 04063053 |
AG04063063 | Conformément au numéro tarifaire 04063063 |
AG04063067 | Conformément au numéro tarifaire 04063067 |
AG04063071 | Conformément au numéro tarifaire 04063071 |
AG04063075 | Conformément au numéro tarifaire 04063075 |
AG04063079 | Conformément au numéro tarifaire 04063079 |
AG04063083 | Conformément au numéro tarifaire 04063083 |
AG04063087 | Conformément au numéro tarifaire 04063087 |
AG04063091 | Conformément au numéro tarifaire 04063091 |
AG04064070 | Conformément au numéro tarifaire 04064070 |
AG04069012 | Conformément au numéro tarifaire 04069012 |
AG04069018 | Conformément au numéro tarifaire 04069018 |
AG04069032 | Conformément au numéro tarifaire 04069032 |
AG04069037 | Conformément au numéro tarifaire 04069037 |
AG04069042 | Conformément au numéro tarifaire 04069042 |
AG04069048 | Conformément au numéro tarifaire 04069048 |
AG04069054 | Conformément au numéro tarifaire 04069054 |
AG04069068 | Conformément au numéro tarifaire 04069068 |
AG04069074 | Conformément au numéro tarifaire 04069074 |
AG04069078 | Conformément au numéro tarifaire 04069078 |
AG04069084 | Conformément au numéro tarifaire 04069084 |
AG04069088 | Conformément au numéro tarifaire 04069088 |
AG04069092 | Conformément au numéro tarifaire 04069092 |
AG04069094 | Conformément au numéro tarifaire 04069094 |
AG04069097 | Conformément au numéro tarifaire 04069097 |
AG19019036 | Conformément au numéro tarifaire 19019036 |
AG23099028 | Conformément au numéro tarifaire 23099028 |
AG23099048 | Conformément au numéro tarifaire 23099048 |
- Date de modification: