Texte du PTP consolidé – Appendice D – Entre le Japon et les États-Unis sur le commerce des véhicules automobiles
Article premier
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent appendice :
Accord OTC désigne l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC, tel qu’il peut être modifié.
Partie à l’appendice désigne le Japon ou les États-Unis, selon le cas;
véhicule automobile désigne tout produit classé sous la position 87.03 ou 87.04;
véhicule automobile d’origine désigne tout véhicule automobile qui remplit les conditions pour être originaire au titre du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);
Les définitions des termes utilisés dans le présent appendice qui figurent à l’annexe 1 de l’Accord OTC, y compris le chapeau et les notes explicatives de l’annexe 1, sont incorporées au présent appendice et en font partie, avec les adaptations nécessaires.
2. L’article 2, l’article 3 et l’article 4 s’appliquent à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité des organismes du gouvernement central qui sont susceptibles d’avoir un effet sur le commerce des véhicules automobiles entre les Parties à l’appendice, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5.
3. Toutes les références qui sont faites dans le présent appendice aux règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité sont interprétées de manière à inclure toute modification qui y serait apportée, y compris toute adjonction aux règles ou aux produits visés par ces règlements techniques, normes et procédures, à l’exception des modifications ou adjonctions de nature négligeable.
4. Le présent appendice ne s’applique pas aux spécifications techniques établies par les entités gouvernementales pour leurs propres besoins de production ou de consommation. Ces spécifications sont visées par le chapitre 15 (Marchés publics).
5. Le présent appendice ne s’applique pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires. Ces mesures sont visées par le chapitre 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires).
6. Aucune Partie autre qu’une Partie à l’appendice ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) à l’égard de toute question relevant du présent appendice, ni au règlement des différends prévu à l’article 7 pour toute question relevant du présent accord. Aucune Partie à l’appendice ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) pour une annulation ou réduction d’avantages au sens de l’article 28.3.1c) (Portée) pour toute question relevant de l’article 6, de l’article 7 ou de l’article 8 du présent appendice.
Article 2
1. Sauf dans les circonstances d’urgence visées à l’article 2.10 et à l’article 5.7 de l’Accord OTC, pour tout règlement technique ou toute procédure d’évaluation de la conformité qui nécessite un changement substantiel à l’égard de la conception ou de la technologie des véhicules automobiles, chacune des Parties à l’appendice prévoit un intervalle entre la date de publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité et la date à laquelle l’observation de la mesure devient obligatoire, lequel intervalle est généralement d’au moins 12 mois.
2. Chacune des Parties à l’appendice fait en sorte que ses comités consultatifs et groupes similaires établis par un organisme du gouvernement central, ou exploités sous son régime, afin qu’ils fournissent à ce dernier des conseils ou des recommandations par consensus qui sont susceptibles de se traduire par des règlements ou d’autres mesures qui pourraient avoir un effet important sur l’homologation, l’importation, la vente, la distribution ou le fonctionnement des véhicules automobiles, sont établis et exploités de manière transparenteNote de bas de page 1. À cette fin, chacune des Parties à l’appendice fait en sorte, conformément à ses lois et règlementsNote de bas de page 2 Note de bas de page 3 :
- a) que la notification de la formation de tels comités consultatifs ou groupes similaires soit publiée sans délai;
- b) que la notification de réunions de tels comités consultatifs ou groupes similaires soit publiée sans délai;
- c) que les réunions de tels comités consultatifs ou groupes similaires soient publiques;
- d) que les personnes intéressées aient des occasions de témoigner ou de déposer des observations devant de tels comités consultatifs ou groupes similaires;
- e) que les procès-verbaux détaillés et autres documents mis à la disposition de tels comités consultatifs et groupes similaires ou préparés par ceux-ci soient rendus publics.
3.
- a) Chacune des Parties à l’appendice, au plus tard à la date à laquelle elle fournit pour la première fois de l’information écrite à un expert non gouvernementalNote de bas de page 4 ou à une personne intéressée afin de lui donner l’occasion de formuler des observationsNote de bas de page 5 au sujet d’un règlement technique, d’une norme ou d’une procédure d’évaluation de la conformité qu’elle élabore et qui touche les véhicules automobiles, rend cette information accessible au public, par exemple en publiant l’information sur un site Web officiel.
- b) Après avoir fourni l’information conformément au sous-paragraphe a), la Partie à l’appendice qui en est à l’origine présente, à la demande de l’autre Partie à l’appendice, d’autres renseignements disponibles concernant le règlement technique, la norme ou la procédure d’évaluation de la conformité en question, notamment de l’information sur les autres avenues réglementaires à l’étude et les analyses d’incidence de la mesure réglementaire et des autres avenues à l’étudeNote de bas de page 6.
4.
- a) Chacune des Parties à l’appendice s’efforce de mener périodiquementNote de bas de page 7 des examens consécutifs à la mise en œuvre de ses règlements d’importance établissant des règlements techniques, normes ou procédures d’évaluation de la conformité qui touchent les véhicules automobiles.
- b) Aux fins du présent paragraphe :
- examen consécutif à la mise en œuvre désigne un examen de l’efficacité d’un règlement technique, d’une norme ou d’une procédure d’évaluation de la conformité après sa mise en œuvre, y compris, s’il y a lieu, une évaluation de la mesure dans laquelle les objectifs énoncés ont été atteints, du fardeau du règlement, de la norme ou de la procédure et de sa compatibilité avec d’autres règlements techniques, normes ou procédures d’évaluation de la conformité adoptés par la Partie à l’appendiceNote de bas de page 8.
Article 3
1. Les Parties à l’appendice coopèrent bilatéralement, y compris dans le cadre de leurs activités sous le régime de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (Accord de 1998), à l’harmonisation des normes applicables à la performance environnementale et à la sécurité des véhicules automobiles.
2. Chacune des Parties à l’appendice fait en sorte que les règlements techniques relatifs aux véhicules automobiles n’ont ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international, dans la mesure prévue à l’article 2.2 de l’Accord OTC. À cette fin, les règlements techniques relatifs aux véhicules automobiles ne sont pas plus restrictifs pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l’environnement. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits.
3. Ni l’une ni l’autre des Parties à l’appendice n’empêche ou ne retarde indûment l’entrée sur son marché d’un véhicule automobile au motif que le produit fait appel à une nouvelle technologie ou renferme une nouvelle fonction qui n’est pas encore réglementée, à moins que la Partie à l’appendice estime, données scientifiques ou techniques à l’appui, que cette nouvelle technologie ou fonction présente un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l’environnementNote de bas de page 9 Note de bas de page 10.
4. Lorsqu’une Partie à l’appendice décide de refuser l’entrée sur son marché ou d’exiger le retrait de son marché d’un véhicule automobile au motif qu’il fait appel à une nouvelle technologie ou renferme une nouvelle fonction qui présente un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l’environnement, la Partie à l’appendice informe immédiatement l’importateur du produit de sa décision. La notification comprend toutes les données scientifiques et techniques pertinentes.
5. Chacune des Parties à l’appendice adopte ou maintient des procédures efficaces en vue de l’importation temporaire, à des fins de démonstration, d’exposition ou d’essais routiers sur son territoire, de véhicules automobiles faisant appel à de nouvelles technologies ou renfermant de nouvelles fonctions. Chacune des Parties à l’appendice facilite l’entrée de tels véhicules sur son territoire conformément à ces procédures, qu’ils respectent ou non les normes ou règlements techniques autrement applicablesNote de bas de page 11.
6.
- a) En ce qui concerne les exigences de tout règlement sur la sécurité pris en application de la Loi sur les véhicules routiers (Loi no 85 de 1951) du Japon (Loi sur les véhicules routiers) désignées par l’autorité compétente du Japon en date du 1er avril 2015Note de bas de page 12, si l’autorité compétente du Japon estime qu’une des exigences des FMVSS des États-Unis n’est pas moins contraignante que l’exigence correspondante de la Loi sur les véhicules routiers, les véhicules automobiles d’origine provenant des États-Unis et classés sous la position 87.03 qui respectent l’exigence des FMVSS des États-Unis sont réputés respecter l’exigence de la Loi sur les véhicules routiers. Un tel traitement s’applique à moins que l’exigence de la Loi sur les véhicules routiers soit modifiée et que l’exigence modifiée soit considérablement plus contraignante que sa version antérieureNote de bas de page 13. Dans un tel cas, le Japon continue d’appliquer un tel traitement pendant une période qui n’est habituellement pas inférieure à 12 mois suivant la date à laquelle l’exigence de la Loi sur les véhicules routiers est modifiée.
- b) Le Japon autorise l’importation et l’utilisation de toute pièce de véhicule automobile nécessaire à la réparation ou à l’entretien d’un véhicule automobile d’origine provenant des États-Unis et classé sous la position 87.03 qui, au moment de son inspection initiale au Japon, était réputé, conformément au sous-paragraphe a), respecter une exigence de la Loi sur les véhicules routiers, à condition que cette pièce respecte les mêmes spécifications que la pièce d’origine installée sur le véhicule automobile au moment de l’inspection initiale.
- c) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe :
- FMVSS des États-Unis désigne les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles des États-Unis;
- inspection initiale désigne l’inspection à laquelle sont soumis les véhicules automobiles qui serviront au transport au Japon, conformément à la Loi sur les véhicules routiers.
Article 4
1. Le Japon n’adopte aucune exigence dans le cadre des Procédures de traitement préférentiel qui n’est pas appliquée à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Japon et les États-Unis et qui aurait pour effet d’accroître le fardeau qu’imposent les Procédures de traitement préférentiel aux importateurs, notamment de complexifier la procédure et d’en augmenter le coût, sous réserve de toute exigence liée à de nouveaux règlements techniques et aux modifications aux règlements techniques existants, qui est élaborée, adoptée et appliquée conformément à l’article 3.2 après cette date, ou de toute augmentation des redevances ou impositions proportionnelle au coût des services rendus en vertu des Procédures de traitement préférentiel.
2. Le Japon fait en sorte que les Procédures de traitement préférentiel et leurs règlements pertinents soient adoptés et s’appliquent de manière à ce que les véhicules automobiles importés en vertu de ces procédures ne soient pas exclus des mesures d’incitation financière prises par les institutions du gouvernement centralNote de bas de page 14 à l’égard des véhicules automobilesNote de bas de page 15.
3. La définition qui suit s’applique au présent article :
Procédures de traitement préférentiel désigne les procédures d’évaluation de la conformité simplifiées qui sont appliquées exclusivement aux véhicules automobiles importés, jusqu’à concurrence d’un nombre déterminé pour chaque type de véhicule, conformément à l’avis donné par le ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, du Transport et du Tourisme du Japon.
Article 5
Dans la mesure où une Partie à l’appendice maintient et applique des lois ou des règlements du gouvernement central concernant le zonage applicable à la mise en place d’installations de distribution ou de réparation de véhicules automobiles, elle fait en sorte que ces lois ou règlements soient appliqués de manière transparente et non discriminatoireNote de bas de page 16.
Article 6
Une Partie à l’appendice peut appliquer une mesure de sauvegarde transitoire à l’égard des véhicules automobiles d’origine de l’autre Partie à l’appendice classés sous la position 87.03 ou 87.04, durant la période de transition uniquement, conformément aux dispositions du chapitre 6 (Recours commerciaux), moyennant les modifications procédurales suivantes :
- a) La définition de « période de transition » prévue à l’article 6.1 (Définitions) est remplacée par la définition suivante :
- période de transition désigne la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Japon et les États-Unis et se terminant à la date qui correspond à 10 ans après la fin de la période d’élimination progressive du droit applicable à un produit donné.
- b) L’article 6.4.2 (Normes quant aux mesures de sauvegarde transitoires) est remplacé par ce qui suit :
- Aucune Partie à l’appendice n’applique une mesure de sauvegarde transitoire pendant plus de deux ans, mais cette période peut être prolongée d’un maximum de deux ans si l’autorité compétente de la Partie à l’appendice qui applique la mesure détermine, conformément aux procédures prévues à l’article 6.5 (Procédure d’enquête et prescriptions de transparence), que la mesure de sauvegarde transitoire continue d’être nécessaire pour empêcher ou réparer un préjudice grave et pour faciliter les ajustements.
- c) Les paragraphes 4 et 6 de l’article 6.4 (Normes quant aux mesures de sauvegarde transitoires) ne s’appliquent pas.
- d) Les paragraphes 1 et 2 de l’article 6.7 (Compensation) sont remplacés par ce qui suit :
- i) La Partie à l’appendice qui applique une mesure de sauvegarde transitoire consulte l’autre Partie à l’appendice en vue de convenir mutuellement d’une compensation appropriée ayant pour effet de libéraliser le commerce sous la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure, ou de concessions équivalentes à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure de sauvegarde transitoire. La Partie à l’appendice accorde la possibilité de mener ces consultations au plus tard 30 jours après l’application de la mesure de sauvegarde transitoire;
- ii) Si les consultations visées au sous-paragraphe d)i) ne permettent pas aux Parties à l’appendice de convenir, dans un délai de 30 jours suivant le début des consultations, d’une compensation ayant pour effet de libéraliser le commerce, la Partie à l’appendice dont le produit fait l’objet de la mesure de sauvegarde transitoire peut suspendre l’application de concessions substantiellement équivalentes à l’égard de la Partie à l’appendice appliquant la mesure de sauvegarde transitoire;
- iii) Le droit de suspension visé au sous-paragraphe d)ii) ne peut être exercé au cours des 24 premiers mois d’application d’une mesure de sauvegarde transitoire, à condition que cette mesure de sauvegarde transitoire soit conforme aux dispositions du présent accord.
Article 7
1. Aux fins du présent article, les définitions énoncées à l’article 28.1 (Définitions) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 17.
2. Concernant toute question décrite à l’article 28.3 (Portée) se rapportant aux véhicules automobiles, une Partie à l’appendice peut engager les procédures de règlement des différends prévues au présent article au lieu de celles établies par l’article 28.4 (Choix de l’instance), l’article 28.5 (Consultations), l’article 28.6 (Bons offices, conciliation et médiation), l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial), l’article 28.8 (Mandat), l’article 28.9 (Composition des groupes spéciaux), l’article 28.10 (Compétences des membres des groupes spéciaux), l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie), l’article 28.12 (Fonction des groupes spéciaux), l’article 28.13 (Règles de procédure pour des groupes spéciaux), l’article 28.14 (Participation de tierce Partie), l’article 28.15 (Rôle des experts), l’article 28.16 (Suspension ou fin des procédures), l’article 28.17 (Rapport initial), l’article 28.18 (Rapport final), l’article 28.19 (Mise en œuvre du rapport final), l’article 28.20 (Non-application – Compensation et suspension d’avantages) et l’article 28.21 (Examen de la conformité)Note de bas de page 18.
3.
- a) Une Partie à l’appendice peut demander des consultations auprès de l’autre Partie à l’appendice sur toute question décrite au paragraphe 2. La Partie à l’appendice qui présente une demande de consultations le fait par écrit et expose les motifs de la demande, notamment en précisant la mesure adoptée ou envisagée ou autre question en litige et le fondement juridique de la plainte. La Partie à l’appendice requérante transmet la demande en même temps aux autres Parties par l’intermédiaire des points de contact généraux désignés en application de l’article 27.5.1 (Points de contact).
- b) La Partie à l’appendice qui reçoit une demande de consultations, sauf si les Parties à l’appendice en conviennent autrement, répond par écrit à la demande au plus tard sept jours suivant la date de sa réceptionNote de bas de page 19. Cette Partie à l’appendice transmet sa réponse en même temps aux autres Parties par l’intermédiaire de des points de contact généraux et engage des consultations de bonne foi.
- c) Sauf si les Parties à l’appendice en conviennent autrement, elles engagent des consultations au plus tard 15 jours suivant la date de la réception de la demande.
- d) Sauf si les Parties à l’appendice en conviennent autrement, les paragraphes 5 à 8 de l’article 28.5 (Consultations) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 20, aux consultations visées par ce paragraphe.
4.
- a) Une Partie à l’appendice qui demande des consultations au titre du paragraphe 3a) peut solliciter, en donnant un avis écrit à l’autre Partie à l’appendice, l’institution d’un groupe spécial si les Parties à l’appendice ne règlent pas la question dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande de consultations au titre du paragraphe 3a).
- b) La Partie à l’appendice plaignante transmet la demande en même temps aux autres Parties par l’intermédiaire des points de contact généraux désignés en application de l’article 27.5.1 (Points de contact).
- c) Les paragraphes 3, 4 et 7 de l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’institution d’un groupe spécial. Sauf si les Parties à l’appendice en conviennent autrement, le groupe spécial est composé conformément au présent article, et sous réserve des délais prévus au paragraphe 6, aux Règles de procédure.
5.
- a) Sauf si les Parties à l’appendice en conviennent autrement, au plus tard 15 jours suivant la date de transmission de la demande d’institution d’un groupe spécial, le mandat est le suivant :
- i) examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, la question soumise dans la demande d’institution d’un groupe spécial en application du paragraphe 4a);
- ii) rendre des conclusions et des déterminations, et fournir toute recommandation demandée conjointement, accompagnée des motifs à l’appui, conformément à l’article 28.17.4 (Rapport initial), tel qu’appliqué au titre du paragraphe 8.
- b) Si, dans sa demande d’institution d’un groupe spécial, la Partie à l’appendice plaignante soutient qu’une mesure annule ou compromet les avantages au sens de l’article 28.3.1c) (Portée), le mandat le précise.
6.
- a) Un groupe spécial est composé de trois membres.
- b) Sauf si les Parties à l’appendice en conviennent autrement, elles appliquent les procédures suivantes aux fins de la composition d’un groupe spécial :
- i) Dans un délai de 15 jours suivant la date de transmission de la demande d’institution d’un groupe spécial en application du paragraphe 4a), la Partie à l’appendice plaignante, d’une part, et la Partie à l’appendice défenderesse, d’autre part, nomment chacune un membre du groupe spécial et s’informent mutuellement de ces nominations.
- ii) Si la Partie à l’appendice plaignante ne nomme pas de membre du groupe spécial dans le délai prévu au sous-paragraphe b)i), les procédures de règlement des différends se terminent à l’expiration de celui-ci.
- iii) Si la Partie à l’appendice défenderesse ne nomme pas de membre du groupe spécial dans le délai prévu au sous-paragraphe b)i), la Partie à l’appendice plaignante choisit le membre qui n’a toujours été pas désigné :
- A) à partir de la liste de la Partie à l’appendice défenderesse établie conformément à l’article 28.11.9 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie);
- B) si la Partie à l’appendice défenderesse n’a pas établi de liste conformément à l’article 28.11.9 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie), à partir de la liste pour la présidence de groupes spéciaux en application de l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie);
- C) si la Partie à l’appendice défenderesse n’a pas établi de liste conformément à l’article 28.11.9 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie) et qu’aucune liste pour la présidence de groupes spéciaux n’a été établie en application de l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie), par sélection aléatoire à partir d’une liste de trois candidats, qui ne sont pas des ressortissants de la Partie à l’appendice plaignante, désignés par cette dernière,
- au plus tard 20 jours suivant la date de transmission de la demande d’institution d’un groupe spécial en application du paragraphe 4a).
- iv) Pour nommer le troisième membre du groupe spécial, qui agit en tant que président :
- A) Les Parties à l’appendice s’efforcent de s’entendre pour nommer un président.
- B) Si les Parties à l’appendice ne nomment pas de président en application du sous-paragraphe b)iv)(A) dans les 15 jours suivant la transmission de la demande d’institution d’un groupe spécial conformément au paragraphe 4a), les Parties à l’appendice choisissent le président de manière aléatoire parmi les personnes figurant sur la liste dressée conformément à l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie) dans les 20 jours suivant la transmission de la demande d’institution du groupe spécial.
- C) Si aucune liste n’a été dressée conformément à l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie), et que les sous-paragraphes b)iv)A) et B) ne peuvent s’appliquer, chacune des Parties à l’appendice peut présenter jusqu’à trois candidats. Le président est choisi de manière aléatoire parmi ces candidats nommés dans les 20 jours suivant la transmission de la demande d’institution d’un groupe spécial en application du paragraphe 4a).
- D) Un groupe spécial n’est pas présidé par un ressortissant d’une des Parties à l’appendice, et tout ressortissant de la Partie à l’appendice figurant sur la liste dressée conformément à l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie) est exclu de tout processus de nomination en application du sous-paragraphe b)iv).
- v) Si un membre choisi conformément aux sous-paragraphes b)iii) ou iv)B) ne peut exercer ses fonctions dans le cadre du groupe spécial, les Parties à l’appendice se réunissent au plus tard cinq jours suivant la date à laquelle elles en ont été informées pour choisir un autre membre parmi les autres membres figurant sur la liste visée au sous-paragraphe b)iii), ou sur la liste visée au sous-paragraphe b)iv)B).
- vi) Si un membre nommé en application du présent paragraphe donne sa démission ou devient incapable de s’acquitter de ses fonctions dans le cadre du groupe spécial, au cours de l’instance ou lorsque le groupe spécial est réuni à nouveau conformément aux paragraphes 10b), 13 ou 17, un remplaçant est nommé dans un délai de 12 jours conformément aux procédures de sélection prévues dans le présent sous-paragraphe pour la nomination du membre initial. Le membre remplaçant exerce les pouvoirs et les fonctions du membre initial. Les travaux du groupe spécial sont suspendus en attente de la nomination du membre remplaçant, et tous les délais prévus dans le présent article et dans les règles de procédure sont prolongés d’une période équivalant à la durée de la suspension des travaux.
- vii) Les paragraphes 4, 5 et 10 de l’article 28.9 (Composition des groupes spéciaux) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 21, aux procédures de sélection.
7. Tous les membres respectent les exigences énoncées à l’article 28.10.1 (Compétences des membres du groupe spécial). Un individu n’agit pas comme membre relativement à un différend à l’égard duquel il a pris part en application de l’article 28.6 (Bons offices, conciliation et médiation), sous réserve du paragraphe 8.
8. À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, les articles 28.4 (Choix de l’instance), 28.6 (Bons offices, conciliation et médiation), 28.12 (Fonction des groupes spéciaux), 28.15 (Rôle des experts), 28.16 (Suspension ou fin des procédures), 28.17 (Rapport initial) et 28.18 (Rapport final) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 22, aux procédures des groupes spéciaux visées par le présent article, sauf :
- a) en ce qui concerne l’article 28.17.3 (Rapport initial), le groupe spécial présente un rapport initial aux Parties à l’appendice dans les 120 jours suivant la nomination du dernier membre;
- b) en ce qui concerne l’article 28.17.4 (Rapport initial), le groupe spécial parvient également à une conclusion sur la question de savoir si une non-conformité, une annulation ou une réduction d’avantages, le cas échéant, a eu une incidence importante sur la vente, l’offre de vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation de véhicules automobiles d’origine de la Partie à l’appendice plaignante;
- c) en ce qui concerne l’article 28.17.7 (Rapport initial), une Partie à l’appendice peut présenter au groupe spécial des observations écrites sur son rapport initial au plus tard 10 jours suivant la présentation du rapport initial ou dans tout autre délai convenu entre les Parties à l’appendice;
- d) en ce qui concerne l’article 28.18.1 (Rapport final), le groupe spécial présente son rapport final aux Parties à l’appendice, y compris des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l’unanimité, au plus tard 20 jours suivant la présentation du rapport initial. Après avoir pris toute disposition nécessaire pour protéger des renseignements confidentiels, au plus tard sept jours suivant la présentation du rapport final, les Parties à l’appendice mettent ce rapport final à la disposition du public.
9. À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, les paragraphes 1 et 2 de l’article 28.19 (Mise en œuvre du rapport final) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la mise en œuvre du rapport finalNote de bas de page 23.
10.
- a) À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, si, dans son rapport final, le groupe spécial détermine que :
- i) d’une part, selon le cas :
- A) la mesure en cause est incompatible avec les obligations d’une Partie à l’appendice figurant dans le présent accord;
- B) une Partie à l’appendice a par ailleurs manqué à ses obligations prévues dans le présent accord;
- C) la mesure en cause a entraîné l’annulation ou la réduction d’avantages au sens de l’article 28.3.1c) (Portée);
- ii) d’autre part, la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages déterminée par le groupe spécial a eu une incidence importante sur la vente, l’offre de vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation de véhicules automobiles d’origine de la Partie à l’appendice plaignante,
- i) d’une part, selon le cas :
- la Partie à l’appendice plaignante peut suspendre, à l’égard de la Partie à l’appendice défenderesse, l’application des avantages ou prendre une action conformément aux paragraphes 11 à 17.
- b) À moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement, si dans son rapport final le groupe spécial détermine que la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages à laquelle il a conclu conformément au sous-paragraphe a)i) n’a pas eu d’incidence importante sur la vente, l’offre de vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation des véhicules automobiles d’origine de la Partie à l’appendice plaignante, les procédures prévues aux paragraphes 3 à 7 des articles 28.19 (Mise en œuvre du rapport final), 28.20 (Non-application – Compensation et suspension d’avantages) et 28.21 (Examen de la conformité) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
11. Si un rapport final qui contient une détermination figurant au sous-paragraphe 10a) est présenté aux Parties à l’appendice en application du sous-paragraphe 8d) à la date où les droits de douane imposés par la Partie à l’appendice plaignante sur les véhicules automobiles d’origine de la Partie à l’appendice défenderesse classifiés sous la position 87.03, Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) 8704.21.00, HTSUS 8704.22.50, HTSUS 8704.23.00, HTSUS 8704.31.00, HTSUS 8704.32.00 ou HTSUS 8704.90.00, ou après cette date, ont commencé à être réduits conformément à la liste de l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) de la Partie à l’appendice plaignante, en prenant en compte tout retard de la mise en œuvre de la période d’élimination progressive des droits résultant d’une action antérieure prise conformément au paragraphe 14a)i), la Partie à l’appendice plaignante peut accroître le taux de droit de douane sur ces véhicules automobiles d’origine :
- a) à un niveau ne dépassant pas le taux de droit de douane en vigueur de la nation la plus favorisée appliqué sur ces véhicules automobiles, pendant une période allant jusqu’à 90 jours après la publication du rapport final conformément au sous-paragraphe 8d);
- b) par la suite, à un niveau ne dépassant pas le taux de droit de douane en vigueur de la nation la plus favorisée appliqué sur ces véhicules automobiles, moins 50 p. 100 de la différence entre ce taux et le taux de droit de douane sur ces véhicules automobiles d’origine établi à la liste de l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) de la Partie à l’appendice plaignante, tel que modifié afin de prendre en compte tout retard de la mise en œuvre de la période d’élimination progressive des droits résultant d’une action antérieure prise conformément au paragraphe 14a)i),
à condition que la Partie à l’appendice plaignante ne suspende pas l’application à la Partie à l’appendice défenderesse des avantages en application du présent article suivant une détermination du groupe spécial conformément à l’article 13.
12.
- a) À tout moment après la publication d’un rapport final qui contient une détermination figurant au paragraphe 10a), la Partie à l’appendice plaignante peut donner un avis écrit à la Partie à l’appendice défenderesse visant à suspendre des avantages en application du paragraphe14a)ii) ou b) ou à prendre des actions en application du paragraphe 14a)i). L’avis précise le niveau d’avantages que la Partie à l’appendice plaignante propose de suspendre en application du paragraphe 14a)ii) ou b) ou le niveau d’avantages lorsqu’il s’agit de prendre une action en application du paragraphe 14a)i). La Partie à l’appendice plaignante peut demander que le groupe spécial se réunisse afin de déterminer le niveau d’avantages maximal qu’il peut suspendre en application du paragraphe 14a)ii) ou b) ou le niveau d’avantages lorsqu’il s’agit de prendre une action en application du paragraphe 14a)i), à tout moment après qu’elle a donné un avis conformément à ce sous-paragraphe.
- b) Si la Partie à l’appendice défenderesse estime que le niveau d’avantages proposé à suspendre ou qui a été suspendu en application du paragraphe 14a)ii) ou du sous-paragraphe b) ou que le niveau d’avantages lorsqu’il s’agit de prendre une action en application du paragraphe 14a)i) est manifestement excessif ou a éliminé la non-conformité ou l’annulation ou la réduction d’avantages déterminée par le groupe spécial, elle peut demander que le groupe spécial se réunisse pour examiner la question.
- c) Peu importe si la Partie à l’appendice plaignante a fourni un avis en application du sous-paragraphe a), la Partie à l’appendice défenderesse peut demander que le groupe spécial se réunisse afin de déterminer le niveau d’avantages en application de l’article 13 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- i) si la Partie à l’appendice plaignante a accru le taux de droit de douane en application de l’article 11,
- ii) lorsqu’il s’agit de déterminer la durée pendant laquelle la Partie à l’appendice plaignante peut retarder la mise en œuvre de la période d’élimination progressive des droits en application au paragraphe 14a)i).
- d) Une Partie à l’appendice présente toute demande de nouvelle convocation du groupe spécial par écrit à l’autre Partie à l’appendice.
13. Sauf si les Parties à l’appendice en conviennent autrement, le groupe spécial se réunit le plus rapidement possible après la date de présentation de la demande en application du paragraphe 12 et présente aux Parties à l’appendice sa détermination relative au niveau d’avantages que la Partie à l’appendice plaignante peut suspendre au plus tard 90 jours après sa nouvelle convocation. Le groupe spécial détermine le niveau d’avantages que la Partie à l’appendice plaignante peut suspendre en application du paragraphe 14a)ii) ou b) ou le niveau d’avantages lorsqu’il s’agit de prendre une action en application du paragraphe 14a)i) correspondant à la somme des éléments suivants :
- a) le niveau d’avantages ayant un effet équivalent, tel qu’établi à l’article 28.20.5 (Non-application – Compensation et suspension d’avantages); et
- b) le niveau d’avantages mentionné au sous-paragraphe a), multiplié par le rapport entre la moyenne de la valeur totale des importations annuelles de véhicules automobiles d’origine de la Partie à l’appendice défenderesse classifiés sous la position 87.03 vers la Partie à l’appendice plaignante au cours des quatre années les plus récentes et la moyenne de la valeur totale des importations annuelles de véhicules automobiles d’origine de la Partie à l’appendice plaignante classifiées sous la position 87.03 vers la Partie à l’appendice plaignante au cours des quatre années les plus récentes, dans la mesure où la somme de ce montant et du niveau d’avantages mentionnés au sous-paragraphe a) ne dépassent pas le montant représentant la somme de 3,75 p. 100 de la moyenne de la valeur totale des importations annuelles de véhicules automobiles d’origine du Japon classifiés sous la position 87.03 vers les États-Unis au cours des quatre années les plus récentes et de 37,5 p. 100 de la moyenne de la valeur totale des importations annuelles de véhicules automobiles d’origine du Japon classifiés sous HTSUS 8704.21.00, HTSUS 8704.22.50, HTSUS 8704.23.00, HTSUS 8704.31.00, HTSUS 8704.32.00 et HTSUS 8704.90.00 vers les États-Unis au cours des quatre années les plus récentes.
14. À la suite d’une détermination du groupe spécial en application de l’article 13, la Partie plaignante peut :
- a)
- i) si un rapport final qui contient une détermination figurant au paragraphe 10a) est présenté aux Parties à l’appendice en application du paragraphe 8d) avant la date où les droits de douane imposés par la Partie à l’appendice plaignante sur les véhicules automobiles d’origine de la Partie à l’appendice défenderesse classifiés sous la position 87.03, HTSUS 8704.21.00, HTSUS 8704.22.50, HTSUS 8704.23.00, HTSUS 8704.31.00, HTSUS 8704.32.00 ou HTSUS 8704.90.00 commencent à être réduits conformément à la liste de l’annexe 2-D de la Partie à l’appendice plaignante (Engagements tarifaires), en prenant en compte tout retard de la mise en œuvre de la période d’élimination progressive des droits résultant d’une action antérieure prise conformément au paragraphe 14a)i)Note de bas de page 24, retarder la mise en œuvre de la période d’élimination progressive des droitsNote de bas de page 25 des véhicules automobiles d’origine de la Partie à l’appendice défenderesse classifiés sous la position 87.03, HTSUS 8704.21.00, HTSUS 8704.22.50, HTSUS 8704.23.00, HTSUS 8704.31.00, HTSUS 8704.32.00 ou HTSUS 8704.90.00, conformément à ce qui suitNote de bas de page 26:
- A) la période durant laquelle la Partie à l’appendice plaignante peut retarder la mise en œuvre de la période d’élimination progressive des droits de douane est le produit de la période de non-conformité, d’annulation ou de réduction d’avantages et du niveau des avantages établi par le groupe spécial en application du paragraphe 13, divisé par le montant qui constitue la somme de 3,75 p. 100 de la moyenne de la valeur totale des importations annuelles de véhicules automobiles d’origine du Japon classés sous la position 87.03 vers les États-Unis dans les quatre dernières années et de 37,5 p. 100 de la moyenne de la valeur totale des importations annuelles de véhicules automobiles d’origine du Japon classés sous HTSUS 8704.21.00, HTSUS 8704.22.50, HTSUS 8704.23.00, HTSUS 8704.31.00, HTSUS 8704.32.00 et HTSUS 8704.90.00 vers les États-Unis dans les quatre dernières années;
- B) pour les besoins du paragraphe 14a)(i), la période de non-conformité, d’annulation ou de réduction d’avantages est la période commençant à la date à laquelle le rapport final qui contient une détermination décrite au paragraphe 10a) est présenté aux Parties à l’appendice en application du paragraphe 8d), et se terminant à la date à laquelle le groupe spécial établit que la Partie à l’appendice défenderesse a éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages ou qu’une solution mutuellement satisfaisante a été trouvée, à condition que, si la date à laquelle le groupe spécial rend sa détermination en application du paragraphe 13 est de plus de 90 jours après la date à laquelle le groupe spécial se réunit de nouveau, le nombre de jours par lequel la délivrance de la détermination a dépassé 90 jours ne soit pas inclus dans la période de non-conformité, d’annulation ou de réduction d’avantages,
- ii) si un rapport final qui contient une détermination décrite au paragraphe 10a) est présenté aux Parties à l’appendice en application du paragraphe 8d) à la date à laquelle les droits de douane imposés par la Partie à l’appendice plaignante sur les véhicules automobiles d’origine de la Partie à l’appendice défenderesse classés sous la position 87.03, HTSUS 8704.21.00, HTSUS 8704.22.50, HTSUS 8704.23.00, HTSUS 8704.31.00, HTSUS 8704.32.00 ou HTSUS 8704.90.00 ont commencé à être réduits ou après cette date, conformément à la liste de la Partie à l’appendice plaignante à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires), en prenant en considération tout retard dans la mise en œuvre de la période d’élimination progressive des droits de douane par suite d’une action prise antérieurement en application du sous-paragraphe a)i), à moins que le groupe spécial ait établi que la Partie à l’appendice défenderesse a éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages, suspendre l’application d’avantages à la Partie à l’appendice défenderesse à l’égard de ces véhicules automobiles d’origine jusqu’au niveau établi par le groupe spécial en application du paragraphe 13, à condition que, dans la mesure où le niveau des avantages établi par le groupe spécial en application du paragraphe 13a) excède celui qui peut être suspendu à l’égard de ces véhicules automobiles d’origine, la Partie à l’appendice plaignante peut augmenter le taux de droit de douane sur les produits d’origine de la Partie à l’appendice défenderesse, autres que ces véhicules automobiles d’origine, à un niveau n’excédant pas le taux de droit de douane applicable à la nation la plus favorisée sur ces produits;
- i) si un rapport final qui contient une détermination figurant au paragraphe 10a) est présenté aux Parties à l’appendice en application du paragraphe 8d) avant la date où les droits de douane imposés par la Partie à l’appendice plaignante sur les véhicules automobiles d’origine de la Partie à l’appendice défenderesse classifiés sous la position 87.03, HTSUS 8704.21.00, HTSUS 8704.22.50, HTSUS 8704.23.00, HTSUS 8704.31.00, HTSUS 8704.32.00 ou HTSUS 8704.90.00 commencent à être réduits conformément à la liste de l’annexe 2-D de la Partie à l’appendice plaignante (Engagements tarifaires), en prenant en compte tout retard de la mise en œuvre de la période d’élimination progressive des droits résultant d’une action antérieure prise conformément au paragraphe 14a)i)Note de bas de page 24, retarder la mise en œuvre de la période d’élimination progressive des droitsNote de bas de page 25 des véhicules automobiles d’origine de la Partie à l’appendice défenderesse classifiés sous la position 87.03, HTSUS 8704.21.00, HTSUS 8704.22.50, HTSUS 8704.23.00, HTSUS 8704.31.00, HTSUS 8704.32.00 ou HTSUS 8704.90.00, conformément à ce qui suitNote de bas de page 26:
- b) si le taux de droit de douane applicable à la nation la plus favorisée qui est imposé par la Partie à l’appendice plaignante sur les véhicules automobiles classés sous les positions 87.03 et 87.04 est de zéro pour cent, à moins que le groupe spécial ait établi que la Partie à l’appendice défenderesse a éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages, suspendre l’application à la Partie à l’appendice défenderesse d’avantages à l’égard de produits d’origine de la Partie à l’appendice défenderesse jusqu’au niveau établi par le groupe spécial en application du paragraphe 13;
- i) si un rapport final qui contient une détermination décrite au paragraphe 10a) est présenté aux Parties à l’appendice en application du paragraphe 8d) avant la date à laquelle les droits de douane imposés par la Partie à l’appendice défenderesse sur les véhicules automobiles d’origine de la Partie à l’appendice plaignante classés sous la position 87.03, HTSUS 8704.21.00, HTSUS 8704.22.50, HTSUS 8704.23.00, HTSUS 8704.31.00, HTSUS 8704.32.00 ou HTSUS 8704.90.00 commenceront à être réduits, conformément à la liste de la Partie à l’appendice défenderesse à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires), en prenant en considération tout retard dans la mise en œuvre de la période d’élimination progressive des droits de douane par suite d’une action menée antérieurement en application du sous-paragraphe a)i), pour une période allant jusqu’à 90 jours après la date à laquelle le groupe spécial rend sa détermination en application du paragraphe 13, suspendre l’application à la Partie à l’appendice défenderesse d’avantages à l’égard de produits d’origine de la Partie à l’appendice défenderesse jusqu’au niveau représentant un quart du niveau annuel d’avantages établi par le groupe spécial en application du paragraphe 13;
- ii) si un rapport final qui contient une détermination décrite au paragraphe 10a) est présenté aux Parties à l’appendice en application du paragraphe 8d) à la date à laquelle les droits de douane imposés par la Partie à l’appendice défenderesse sur les véhicules automobiles d’origine de la Partie à l’appendice plaignante qui sont mentionnés au sous-paragraphe b)i) ont commencé à être réduits ou après cette date, conformément à la liste de la Partie à l’appendice défenderesse à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires), en prenant en considération tout retard dans la mise en œuvre de la période d’élimination progressive des droits de douane par suite d’une action prise antérieurement en application du sous-paragraphe a)i) :
- A) pour une période allant jusqu’à 90 jours après la date à laquelle le groupe spécial rend sa détermination en application du paragraphe 13, suspendre l’application à la Partie à l’appendice défenderesse d’avantages à l’égard de produits d’origine de la Partie à l’appendice défenderesse jusqu’au quart du montant qui constitue la somme de 3,75 p. 100 de la moyenne de la valeur totale des importations annuelles de véhicules automobiles d’origine du Japon classés sous la position 87.03 vers les États-Unis dans les quatre dernières années et de 37,5 p. 100 de la moyenne de la valeur totale des importations annuelles de véhicules automobiles d’origine du Japon classés sous HTSUS 8704.21.00, HTSUS 8704.22.50, HTSUS 8704.23.00, HTSUS 8704.31.00, HTSUS 8704.32.00 et HTSUS 8704.90.00 vers les États-Unis dans les quatre dernières années;
- B) si la date à laquelle le groupe spécial rend sa détermination en application du paragraphe 13 est de plus de 90 jours après la date à laquelle le groupe spécial se réunit de nouveau, la date de départ étant 90 jours après que le groupe spécial rend sa détermination, pour le nombre de jours par lequel la délivrance de la détermination a dépassé 90 jours, suspendre l’application à la Partie à l’appendice défenderesse d’avantages à l’égard de produits d’origine de la Partie à l’appendice défenderesse jusqu’à un montant qui n’excède pas la moitié du montant décrit au sous-paragraphe b)ii)A),
- à condition que le taux augmenté de droit de douane qui est appliqué à tout produit n’excède pas le taux de droit de douane applicable à la nation la plus favorisée sur ce produit.
15. La suspension d’avantages en application du paragraphe 11 ou du paragraphe 14a)ii) ou b) constitue une mesure temporaire qui n’est appliquée que jusqu’à ce que la Partie à l’appendice défenderesse ait éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages ou qu’une solution mutuellement satisfaisante ait été trouvée.
16.
- a) La Partie à l’appendice plaignante donne un avis écrit à la Partie à l’appendice défenderesse de toute augmentation du taux de droit de douane conformément au paragraphe 11 ou au paragraphe 14a)ii) ou b) au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’augmentation du taux de droit de douane.
- b) La Partie à l’appendice plaignante donne un avis écrit à la Partie à l’appendice défenderesse de l’importance du retard pour la mise en œuvre de la période d’élimination progressive des droits de douane conformément au paragraphe 14a)i) au plus tard le jour précédant immédiatement la date à laquelle la première réduction du taux de droit de douane sur les véhicules automobiles d’origine mentionnés dans ce paragraphe serait par ailleurs survenue.
17.
- a) Sans qu’il ne soit porté atteinte aux procédures prévues aux paragraphes 11 à 14, si la Partie à l’appendice défenderesse estime avoir éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages déterminée par le groupe spécial, elle peut renvoyer l’affaire au groupe spécial, en donnant un avis écrit à la Partie à l’appendice plaignante. Le groupe spécial présente son rapport sur l’affaire au plus tard 90 jours après que la Partie à l’appendice défenderesse a donné l’avis écrit.
- b) Si le groupe spécial détermine que la Partie à l’appendice défenderesse a éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages, la Partie à l’appendice plaignante rétablit dans les moindres délais les avantages suspendus au titre du paragraphe 11 ou du paragraphe 14a)ii) ou b)Note de bas de page 27.
18. Les procédures énoncées dans le présent article s’appliquent à compter du 1er janvier de la deuxième année après la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Japon et les États-Unis et se terminent à la date qui correspond à cinq ans après la date à laquelle les droits de douane imposés par les États-Unis sur les véhicules automobiles d’origine du Japon classés sous la position 87.03, HTSUS 8704.21.00, HTSUS 8704.22.50, HTSUS 8704.23.00, HTSUS 8704.31.00, HTSUS 8704.32.00 et HTSUS 8704.90.00 ont été éliminés conformément à la liste des États-Unis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires), en prenant en considération tout retard dans la mise en œuvre de la période d’élimination progressive des droits de douane par suite d’une action prise antérieurement en application du paragraphe 14a)i), à condition que les procédures s’appliquent à tout différend pour lequel le rapport final du groupe spécial au titre du paragraphe 8d) a été présenté avant cette dateNote de bas de page 28.
19. Les Parties à l’appendice examinent, à la demande d’une des Parties à l’appendice, l’application et l’efficacité du présent article cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne le Japon et les États-Unis, et à un intervalle que les Parties à l’appendice établissent par la suite.
Article 8
1. Une Partie à l’appendice peut demander par écrit d’engager un processus de consultation avec l’autre Partie à l’appendice au sujet de toute mesure non tarifaire relative aux véhicules automobiles que l’autre Partie à l’appendice entend proposer ou a proposée, sans égard à la question de savoir si l’autre Partie à l’appendice a publié la mesure non tarifaire pour la formulation d’observations.
2. Le processus de consultation se tient au plus tard 10 jours après la date de réception d’une demande au titre du paragraphe 1, à moins que les Parties à l’appendice n’en conviennent autrement. La Partie à l’appendice à laquelle la demande est adressée donne à la Partie à l’appendice requérante l’occasion de soulever des questions et de se renseigner, fournit à la Partie à l’appendice requérante les renseignements dans la mesure du possible et reçoit le point de vue de la Partie à l’appendice requérante sur la mesure non tarifaire mentionnée au paragraphe 1.
3. Si une demande au titre du paragraphe 1 concerne une mesure non tarifaire proposée pour laquelle il peut être formulé des observations, la Partie à l’appendice à laquelle la demande est faite évite de mettre en œuvre la mesure non tarifaire proposée au cours de la période de formulation des observations, sauf si des problèmes urgents liés à la sécurité, à la santé, à la protection environnementale ou à la sécurité nationale se posent.
4. Si une mesure non tarifaire à l’égard de laquelle une demande a été faite au titre du paragraphe 1 est adoptée et que la Partie à l’appendice requérante estime que, comme le décrit l’article 28.3.1b) (Portée), la mesure est incompatible avec une obligation du présent accord, ou que la mesure annule ou réduit les avantages au sens de l’article 28.3.1c) (Portée), la Partie à l’appendice requérante peut en aviser par écrit l’autre Partie à l’appendice. L’avis précise notamment la nature de la mesure en cause et le fondement juridique de la plainte. La Partie à l’appendice qui a donné l’avis peut demander que soit institué un groupe spécial conformément à l’article 7.4 à tout moment après qu’il s’est écoulé 14 jours suivant la réception de l’avisNote de bas de page 29, à condition que, à la demande de l’une des Parties à l’appendice, les Parties à l’appendice procèdent à des consultations à l’égard de l’affaire au plus tard 14 jours après la date de réception de l’avis.
5. Si les Parties à l’appendice tiennent des consultations au titre du paragraphe 4, l’une des Parties à l’appendice peut demander des consultations additionnelles au plus tard 14 jours après la date de réception de l’avis prévu au paragraphe 4. Si une telle demande est faite, les Parties à l’appendice tiennent des consultations additionnelles dans les moindres délais par la suite. Dans ce cas, la Partie à l’appendice qui a donné l’avis peut demander que soit institué un groupe spécial au titre de l’article 7.4 à tout moment après qu’il s’est écoulé 30 jours suivant la réception de l’avis.
6. Les paragraphes 5 à 8 de l’article 28.5 (Consultations) s’appliquent, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 30, aux consultations tenues en application des paragraphes 4 et 5.
Article 9Note de bas de page 31
1. Les Parties à l’appendice créent par le présent article un Comité bilatéral spécial sur les véhicules automobiles (Comité), composé de représentants des autorités compétentes de chaque Partie à l’appendice. Le Comité :
- a) surveille la mise en œuvre des obligations prévues au présent accord en ce qui concerne les véhicules automobiles;
- b) mène des consultations pour résoudre les questions touchant le commerce et l’investissement entre les Parties à l’appendice qu’une Partie à l’appendice soulève au sujet de la mise en œuvre de mesures se rapportant aux véhicules automobiles et aux pièces de véhicules automobiles;
- c) échange des renseignements sur les examens après la mise en œuvre, qui sont décrits à l’article 2.4;
- d) favorise une plus grande coopération à l’égard de nouveaux enjeux, y compris la fabrication, l’importation, la vente et le fonctionnement de véhicules automobiles qui emploient des carburants de remplacement, et la coopération entre les Parties à l’appendice à l’égard de questions concernant d’autres marchés;
- e) surveille l’évolution du marché bilatéral, régional et mondial ainsi que les tendances en matière de commerce, d’investissement, de production, de ventes et de distribution en ce qui concerne les véhicules automobiles et les pièces de véhicules automobiles;
- f) permet aux intéressés provenant des Parties à l’appendice de présenter des observations sur des questions d’intérêt pour les travaux du Comité, selon ce que peuvent convenir les Parties;
- g) examine d’autres questions, si les Parties à l’appendice en conviennent.
2. Le Comité se réunit à la demande de l’une des Parties à l’appendice et, à moins que les Parties à l’appendice n’en décident autrement, au moins une fois l’an. Les réunions ont lieu aux endroits et par les moyens décidés par les Parties à l’appendice.
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