Texte du PTP consolidé – Annexe 2-D : Liste tarifaire du Vietnam
Notes générales
1. Les dispositions de la présente liste sont en général exprimées en fonction de la Nomenclature de classification des exportations et des importations (NCEI) du Vietnam, et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de produits des sous-positions visées par la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de section et les notes de chapitre de la NCEI. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes de la NCEI, les dispositions de la présente liste ont un sens identique à celui des dispositions correspondantes de la NCEI.
2. Sauf disposition contraire dans la présente liste, les taux de droits de base qui sont établis dans la liste représentent les taux de droits de la nation la plus favorisée (NPF) du Vietnam en vigueur le 1er janvier 2010. Dans le cas des numéros tarifaires marqués d’un astérisque (*), les taux de droits de base applicables sont ceux qui sont établis dans la présente liste.
3. Dans la présente liste, les taux exprimés en unités monétaires sont arrondis vers le bas au centième de dollar américain ou au dong vietnamien le plus près.
4. Les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination ou à la réduction des droits de douane par le Vietnam au titre de l’article 2.4.2 (Élimination des droits de douane) :
- a) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement EIF sont éliminés en totalité, et ces produits sont en franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Vietnam;
- b) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B2 sont éliminés en deux tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 2;
- c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B3 sont éliminés en trois tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 3;
- d) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B4 sont éliminés en quatre tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 4;
- e) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B5 sont éliminés en cinq tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 5;
- f) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B6 sont éliminés en six tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 6;
- g) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B7 sont éliminés en sept tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 7;
- h) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B8 sont éliminés en huit tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 8;
- i) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B10 sont éliminés en 10 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 10;
- j) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B11 sont éliminés en 11 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- k) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B12 sont éliminés en 12 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
- l) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B13 sont éliminés en 13 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 13;
- m) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B16 sont éliminés en 16 tranches annuelles, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 16;
- n) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN4-A sont de 12 p. 100 de l’année 1 à l’année 2, sont ramenés à 6 p. 100 à l’année 3, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 4;
- o) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN7-A sont de 19 p. 100 de l’année 1 à l’année 2, sont ramenés à 16 p. 100 à l’année 3, à 12 p. 100 à l’année 4, à 8 p. 100 à l’année 5, à 4 p. 100 à l’année 6, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 7;
- p) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN8-A sont maintenus au taux de base de l’année 1 jusqu’au 31 décembre de l’année 7, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 8;
- q) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN8-B sont de 9 p. 100 de l’année 1 à l’année 3, sont ramenés à 7 p. 100 à l’année 4, à 5 p. 100 à l’année 5, à 4 p. 100 à l’année 6 et à 2 p. 100 à l’année 7, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 8;
- r) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN10-A sont de 52 p. 100 de l’année 1 à l’année 4, sont ramenés à 45 p. 100 à l’année 5, à 36 p. 100 à l’année 6, à 30 p. 100 à l’année 7, à 25 p. 100 à l’année 8 et à 20 p. 100 à l’année 9, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 10;
- s) si le présent accord entre en vigueur pour le Vietnam en 2016, les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN11-A sont maintenus aux taux de base jusqu’au 31 décembre 2020. Le 1er janvier 2021, ces droits sont ramenés à 7 p. 100 et maintenus à ce taux jusqu’au 31 décembre 2026. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier 2027. Si le présent accord n’entre pas en vigueur pour le Vietnam en 2016, les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN11-A sont maintenus au taux de base de l’année 1 à l’année 4, sont ramenés à 7 p. 100 de l’année 5 à l’année 10, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- t) si le présent accord entre en vigueur pour le Vietnam en 2016, les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN11-B sont maintenus aux taux de base jusqu’au 31 décembre 2020. Le 1er janvier 2021, ces droits sont ramenés à 8 p. 100 et maintenus à ce taux jusqu’au 31 décembre 2022. Le 1er janvier 2023, ces droits sont ramenés à 7 p. 100 et maintenus à ce taux jusqu’au 31 décembre 2026. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier 2027. Si le présent accord n’entre pas en vigueur pour le Vietnam en 2016, les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN11-B sont maintenus au taux de base de l’année 1 à l’année 4, sont ramenés à 8 p. 100 à compter de l’année 5, à 7 p. 100 de l’année 7 à l’année 10, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- u) si le présent accord entre en vigueur pour le Vietnam en 2016, les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN11-C sont maintenus aux taux de base jusqu’au 31 décembre 2020. Le 1er janvier 2021, ces droits sont ramenés à 15 p. 100. Le 1er janvier 2022, ces droits sont ramenés à 10 p. 100 et maintenus à ce taux jusqu’au 31 décembre 2026. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier 2027. Si le présent accord n’entre pas en vigueur pour le Vietnam en 2016, les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN11-C sont maintenus au taux de base de l’année 1 à l’année 4, sont ramenés à 15 p. 100 à l’année 5, à 10 p. 100 à l’année 6, à 7 p. 100 de l’année 7 à l’année 10, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- v) si le présent accord entre en vigueur pour le Vietnam en 2016, les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN11-D sont maintenus aux taux de base jusqu’au 31 décembre 2019. Le 1er janvier 2020, ces droits sont ramenés à 7 p. 100 et maintenus à ce taux jusqu’au 31 décembre 2026. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier 2027. Si le présent accord n’entre pas en vigueur pour le Vietnam en 2016, les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN11-D sont maintenus au taux de base de l’année 1 à l’année 3, sont ramenés à 7 p. 100 de l’année 4 à l’année 10, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- w) si le présent accord entre en vigueur pour le Vietnam en 2016, les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN11-E sont maintenus aux taux de base jusqu’au 31 décembre 2022. Le 1er janvier 2023, ces droits sont ramenés à 7 p. 100 et maintenus à ce taux jusqu’au 31 décembre 2026. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier 2027. Si le présent accord n’entre pas en vigueur pour le Vietnam en 2016, les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN11-E sont maintenus au taux de base de l’année 1 à l’année 6, sont ramenés à 7 p. 100 de l’année 7 à l’année 10, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- x) si le présent accord entre en vigueur pour le Vietnam en 2016, les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN11-F sont maintenus aux taux de base jusqu’au 31 décembre 2026, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier 2027. Si le présent accord n’entre pas en vigueur pour le Vietnam en 2016, les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN11-F sont maintenus au taux de base jusqu’à l’année 10, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- y) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN11-G sont de 44 p. 100 à l’année 1; sont ramenés à 40 p. 100 de l’année 2 à l’année 3, à 35 p. 100 de l’année 4 à l’année 5, à 30 p. 100 à l’année 6, à 25 p. 100 à l’année 7, à 20 p. 100 à l’année 8, à 15 p. 100 à l’année 9 et à 10 p. 100 à l’année 10, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- z) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN11-H sont de 34 p. 100 à l’année 1, sont ramenés à 33 p. 100 à l’année 2, à 32 p. 100 à l’année 3, à 30 p. 100 à l’année 4, à 29 p. 100 à l’année 5, à 25 p. 100 à l’année 6, à 22 p. 100 à l’année 7, à 18 p. 100 à l’année 8, à 15 p. 100 à l’année 9 et à 11 p. 100 à l’année 10, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- aa) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN11-I sont de 45 p. 100 à l’année 1, sont ramenés à 41 p. 100 à l’année 2, à 36 p. 100 à l’année 3, à 32 p. 100 à l’année 4, à 27 p. 100 à l’année 5, à 23 p. 100 à l’année 6, à 22 p. 100 à l’année 7, à 20 p. 100 à l’année 8, à 15 p. 100 à l’année 9, à 10 p. 100 à l’année 10, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 11;
- bb) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN12-A sont de 54 p. 100 à l’année 1, sont ramenés à 49 p. 100 à l’année 2, à 44 p. 100 à l’année 3, à 39 p. 100 à l’année 4, à 35 p. 100 à l’année 5, à 30 p. 100 à l’année 6, à 25 p. 100 à l’année 7, à 20 p. 100 à l’année 8, à 15 p. 100 à l’année 9, à 10 p. 100 à l’année 10 et à 5 p. 100 à l’année 11, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
- cc) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN12-B sont de 44 p. 100 à l’année 1, sont ramenés à 40 p. 100 de l’année 2 à l’année 3, à 35 p. 100 de l’année 4 à l’année 5, à 30 p. 100 à l’année 6, à 25 p. 100 à l’année 7, à 20 p. 100 à l’année 8, à 15 p. 100 à l’année 9, à 10 p. 100 à l’année 10 et à 5 p. 100 à l’année 11, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
- dd) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN13-A sont maintenus au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 3. À compter du 1er janvier de l’année 4, les droits sont éliminés en 10 tranches annuelles et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 13;
- ee) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN13-B sont maintenus au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 2. À compter du 1er janvier de l’année 3, ces droits sont éliminés en 11 tranches annuelles et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 13;
- ff) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN13-C sont maintenus au taux de base à l’année 1. À compter du 1er janvier de l’année 2, ces droits sont éliminés en 12 tranches annuelles et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 13;
- gg) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN13-D sont maintenus au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 4. À compter du 1er janvier de l’année 5, ces droits sont éliminés en neuf tranches annuelles et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 13;
- hh) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN13-E sont maintenus au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 5. À compter du 1er janvier de l’année 6, ces droits sont éliminés en huit tranches annuelles et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 13;
- ii) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN16-A sont réduits de 6,25 p. 100 du taux de base à chacune de quatre tranches annuelles. Ces droits sont maintenus au taux du 1er janvier de l’année 4 jusqu’au 31 décembre de l’année 15. Ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 16;
- jj) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN21-A sont maintenus au taux de base jusqu’au 31 décembre de l’année 20, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année 21;
- kk) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires des catégories d’échelonnement CT (CT-VN1, CT-VN2 et CT-VN3) sont régis par les modalités du contingent tarifaire applicables au numéro tarifaire particulier, selon la description figurant à l’appendice A (Contingents tarifaires du Vietnam) de la liste du Vietnam à l’annexe 2-D;
- ll) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement VN22 sont maintenus au taux de base.
5. Les tranches annuelles dont il est question au paragraphe 4 pour l’élimination ou la réduction des droits de douane sont des tranches annuelles égales, sauf :
- a) sous réserve des paragraphes 3b)i), 4a)ii) et 4b)ii) de la section A de la présente annexe;
- b) disposition contraire au paragraphe 4.
6. Les lignes tarifaires où la mention « CKD » figure dans la colonne des « Remarques » ne sont plus valables.
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