Texte du PTP consolidé – Chapitre 2 – Traitement national et accès aux marchés pour les produits
Section A : Définitions et portée
Article 2.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
Accord sur l’agriculture désigne l’Accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Accord sur les licences d’importation désigne l’Accord sur les procédures de licences d’importation figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
consommé signifie, à l’égard d’un produit, selon le cas : a) effectivement consommé; b) transformé ou manufacturé à nouveau : i) de façon à changer substantiellement la valeur, la forme ou l’utilisation du produit; ou ii) dans la production d’un autre produit;
échantillons commerciaux de valeur négligeable désigne des échantillons commerciaux ayant une valeur, à l’unité ou pour l’ensemble des échantillons dans un envoi, inférieure à un dollar américain ou l’équivalent dans la monnaie d’une autre Partie, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou autrement traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement qu’à titre d’échantillons commerciaux;
en franchise signifie exempt de droits de douane;
films et enregistrements publicitaires désigne des enregistrements visuels ou sonores constitués essentiellement d’images ou de sons, montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts à la vente ou à la location par une personne d’une Partie, qui se prêtent à la présentation à des clients éventuels, mais non au grand public;
imprimés publicitaires désigne les produits classifiés au chapitre 49 du Système harmonisé, y compris des brochures, dépliants, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, documents et affiches de promotion du tourisme, qui sont utilisés pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou un service, qui ont essentiellement pour objet de faire de la publicité pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;
licence d’importation désigne une procédure administrative exigeant la présentation d’une demande ou d’autres documents, autres que ceux habituellement exigés à des fins de dédouanement, à l’organisme administratif compétent de la Partie importatrice comme condition préalable à l’importation sur le territoire de cette Partie;
prescription de résultats désigne une disposition prescrivant :
- a) qu’un niveau ou pourcentage donné de produits ou de services soit exporté;
- b) que des produits ou des services nationaux de la Partie qui accorde une exemption des droits de douane ou une licence d’importation soient substitués à des produits importés;
- c) qu’une personne bénéficiant d’une exemption des droits de douane ou d’une licence d’importation achète d’autres produits ou services sur le territoire de la Partie qui accorde l’exemption ou la licence d’importation ou que cette personne donne la préférence à des produits d’origine nationale;
- d) qu’une personne bénéficiant d’une exemption des droits de douane ou d’une licence d’importation produise des produits ou fournisse des services, sur le territoire de la Partie qui accorde l’exemption ou la licence d’importation, ayant un niveau ou un pourcentage donné de teneur nationale; ou
- e) que le volume ou la valeur des importations soit rattaché de quelque façon au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises,
mais ne désigne pas une disposition prescrivant qu’un produit importé soit :
- f) exporté par la suite;
- g) utilisé comme matière dans la production d’un autre produit exporté par la suite;
- h) remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d’un autre produit exporté par la suite;
- i) remplacé par un produit identique ou similaire exporté par la suite;
produits admis à des fins sportives désigne des articles de sport admis sur le territoire de la Partie importatrice afin d’être utilisés lors de compétitions, de manifestations ou d’entraînement sportifs sur le territoire de cette Partie;
produits destinés à une exposition ou à une démonstration comprend les composants, les appareils auxiliaires et les accessoires de tels produits;
transactions consulaires désigne les dispositions prescrivant de soumettre préalablement les produits d’une Partie devant être exportés vers le territoire d’une autre Partie au contrôle du consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, en vue d’obtenir les factures consulaires ou les visas consulaires pour les factures commerciales, les certificats d’origine, les manifestes, les déclarations d’exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier exigé à l’importation ou à l’occasion de l’importation.
Article 2.2 : Portée
Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des produits d’une Partie.
Section B - Traitement national et accès aux marchés pour les produits
Article 2.3 : Traitement national
1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits des autres Parties, conformément à l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et, à cette fin, l’article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent accord et en font partie, avec les adaptations nécessaires.
2. Il est entendu que le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder au titre du paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne un gouvernement de niveau régional, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu’accorde ce gouvernement de niveau régional à tout produit similaire, directement concurrent ou substituable, selon le cas, de la Partie dont il fait partie.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures énumérées à l’annexe 2-A (Traitement national et restrictions à l’importation et à l’exportation).
Article 2.4 : Élimination des droits de douane
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune Partie n’augmente un droit de douane existant ni n’adopte un nouveau droit de douane à l’égard d’un produit originaire.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties élimine progressivement les droits de douane qu’elle applique aux produits originaires, conformément à sa liste figurant à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
3. À la demande d’une Partie, la Partie requérante et une ou plusieurs autres Parties se consultent pour examiner la possibilité d’accélérer l’élimination des droits de douane énoncés dans leurs listes figurant à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
4. Un accord conclu entre deux ou plusieurs Parties en vue d’accélérer l’élimination des droits de douane sur un produit originaire, une fois approuvé par chacune des Parties à cet accord conformément à ses procédures juridiques applicables, remplace le taux de droit ou la catégorie d’échelonnement établi selon les listes de ces Parties figurant à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) pour ce produit. Les Parties à cet accord informent les autres Parties dès que possible avant que le nouveau taux de droit de douane prenne effet.
5. Une Partie peut à tout moment accélérer unilatéralement l’élimination des droits de douane figurant dans sa liste à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) sur des produits originaires d’une ou de plusieurs autres Parties. Une Partie informe les autres Parties dès que possible avant que le nouveau taux de droit de douane prenne effet.
6. Il est entendu qu’aucune Partie n’empêche un importateur de réclamer, pour un produit originaire, le taux de droit de douane applicable au titre de l’Accord sur l’OMC.
7. Il est entendu qu’une Partie peut augmenter un droit de douane au niveau prévu dans sa liste figurant à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) après une réduction unilatérale pour l’année correspondante.
Article 2.5 : Exemption de droits de douane
1. Aucune Partie n’adopte une nouvelle exemption de droits de douane, ni n’élargit à l’égard d’un bénéficiaire existant ou n’applique à un nouveau bénéficiaire une exemption de droits de douane existante subordonnée, expressément ou implicitement, à une prescription de résultats.
2. Aucune Partie ne subordonne, expressément ou implicitement, la prorogation d’une exemption de droits de douane existante à une prescription de résultats.
Article 2.6 : Produits réadmis après réparation et modification
1. Aucune Partie n’applique de droit de douane sur un produit, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmis sur son territoire après avoir été temporairement exporté de son territoire vers le territoire d’une autre Partie pour réparation ou modification, peu importe si la réparation ou la modification aurait pu être faite sur son propre territoire d’où le produit a été exporté pour réparation ou modification ou si la réparation ou la modification a accru la valeur du produitNote de bas de page 1.
2. Aucune Partie n’applique de droit de douane sur un produit, quelle qu’en soit l’origine, admis temporairement sur son territoire depuis le territoire d’une autre Partie pour une réparation ou une modification.
3. Pour l’application du présent article, « réparation ou modification » ne comprend pas une opération ou un processus qui, selon le cas :
- a) détruit les caractéristiques essentielles d’un produit ou crée un produit nouveau ou commercialement différent;
- b) transforme un produit non fini en un produit fini.
Article 2.7 : Admission en franchise d’échantillons commerciaux de valeur négligeable et d’imprimés publicitaires
Chacune des Parties autorise l’admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire d’une autre Partie, quelle qu’en soit l’origine, mais peut exiger, selon le cas :
- a) que ces échantillons commerciaux de valeur négligeable soient importés uniquement dans le dessein d’obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire d’une autre Partie ou d’un État tiers;
- b) que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire et que ni ces imprimés ni ces emballages ne fassent partie d’un envoi plus important.
Article 2.8 : Admission temporaire de produits
1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire en franchise des produits suivants, quelle qu’en soit l’origine :
- a) les outils professionnels, y compris les équipements utilisés par la presse ou les chaînes de télévision, les logiciels, les équipements de radiodiffusion et de télédiffusion et les équipements cinématographiques, nécessaires pour l’exercice de l’activité commerciale, du métier ou de la profession d’une personne qui remplit les conditions d’admission temporaire sous le régime des lois de la Partie importatrice;
- b) les produits destinés à une exposition ou à une démonstration;
- c) les échantillons commerciaux et les films et enregistrements publicitaires;
- d) les produits admis à des fins sportives.
2. Chacune des Parties, sur demande de la personne concernée et pour des raisons que son administration des douanes estime justifiées, proroge le délai d’admission temporaire en franchise initialement fixé.
3. Aucune Partie ne subordonne l’admission temporaire en franchise des produits visés au paragraphe 1 à d’autres conditions que les suivantes :
- a) qu’ils soient utilisés uniquement par un ressortissant d’une autre Partie ou sous sa surveillance directe dans l’exercice de son activité commerciale, de son métier, de sa profession ou à des fins sportives;
- b) qu’ils ne soient pas vendus ni loués pendant qu’ils se trouvent sur son territoire;
- c) qu’ils soient accompagnés d’une caution, libérable à l’exportation des produits, inférieure au montant des impositions qui seraient autrement percevables à l’admission ou à l’importation finale;
- d) qu’ils soient identifiables au moment de leur importation et de leur exportation;
- e) qu’ils soient exportés au départ du ressortissant visé au sous-paragraphe a) ou dans tout autre délai raisonnable, compte tenu de l’objet de l’admission temporaire établi par la Partie ou à l’intérieur d’un an, à moins que le délai ne soit prolongé;
- f) qu’ils soient admis en quantité raisonnable compte tenu de leur utilisation prévue;
- g) qu’ils soient autrement admissibles sur le territoire de la Partie, conformément à ses lois.
4. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire en franchise de conteneurs et de palettes, quelle qu’en soit l’origine, utilisés ou devant être utilisés pour l’expédition de produits dans le transport international.
- a) Pour l’application du présent paragraphe, conteneur désigne un engin de transport constituant un compartiment totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des produits, de grande taille et d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube, ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour un usage répété, utilisé en grand nombre dans le transport international, spécialement conçu pour faciliter le transport de produits, par un ou plusieurs modes de transport sans rupture de charge, conçu pour être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d’un mode de transport à un autre et pour être facile à remplir et à vider, mais ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces de rechange des véhicules, ni les emballagesNote de bas de page 2.
- b) Pour l’application du présent paragraphe, palette désigne une petite plateforme portable, qui consiste en deux planchers séparés par des entretoises ou en un seul plancher soutenu par des pieds, sur laquelle des produits peuvent être déplacés, empilés et stockés, conçue essentiellement pour être manipulée par chariot élévateur à fourche, transpalette ou autre dispositif de levage.
5. Si l’une ou l’autre des conditions qu’une Partie fixe conformément au paragraphe 3 n’est pas remplie, la Partie peut appliquer le droit de douane et toute autre imposition normalement exigibles à l’égard du produit en plus d’appliquer toutes impositions ou pénalités prévues par son droit.
6. Chacune des Parties adopte et maintient des procédures prévoyant la mainlevée rapide des produits admis conformément au présent article. Dans la mesure du possible, ces procédures prévoient que la mainlevée d’un produit admis conformément au présent article accompagnant un ressortissant d’une autre Partie qui demande l’admission temporaire est accordée au moment de l’admission de ce ressortissant.
7. Chacune des Parties permet qu’un produit admis temporairement conformément au présent article soit exporté via un port douanier différent du port par lequel il a été admis.
8. Chacune des Parties, conformément à son droit, prend des dispositions afin de dégager de toute responsabilité l’importateur ou toute autre personne responsable d’un produit admis conformément au présent article en cas de non-exportation de ce produit, sur présentation à la Partie importatrice d’une preuve satisfaisante que ce produit a été détruit dans le délai d’admission temporaire fixé, y compris durant toute prorogation légitime.
9. Sous réserve du chapitre 9 (Investissement) et du chapitre 10 (Commerce transfrontières des services) :
- a) chacune des Parties permet qu’un véhicule ou un conteneur utilisé dans le transport international qui entre sur son territoire en provenance du territoire d’une autre Partie quitte son territoire par toute voie remplissant raisonnablement des critères d’économie et de rapiditéNote de bas de page 3;
- b) aucune Partie n’exige de caution ni n’applique de pénalité ou d’imposition au seul motif que le port douanier d’entrée d’un véhicule ou d’un conteneur est différent du port douanier de sortie de ce même véhicule ou conteneur;
- c) aucune Partie ne subordonne la mainlevée d’une obligation relative à l’admission d’un véhicule ou d’un conteneur sur son territoire, y compris la libération d’une caution, au départ de ce véhicule ou conteneur par un port douanier de sortie déterminé;
- d) aucune Partie n’exige que le véhicule ou le transporteur qui introduit un conteneur sur son territoire depuis le territoire d’une autre Partie soit le même que celui qui emporte ce conteneur vers le territoire de cette autre Partie ou de toute autre Partie.
10. Pour l’application du paragraphe 9, véhicule désigne un camion, un tracteur routier, un tracteur, un tracteur à remorque ou une remorque, une locomotive, un wagon de chemin de fer ou un autre matériel roulant ferroviaire.
Article 2.9 : Discussions ponctuelles
1. Chacune des Parties désigne un point de contact et en donne notification, conformément à l’article 27.5 (Points de contact), en vue de faciliter les communications entre les Parties sur toute question visée par le présent chapitre, y compris toute demande ou tout renseignement transmis conformément à l’article 26.5 (Communication d’information) relativement à la mesure d’une Partie pouvant avoir une incidence sur l’application du présent chapitre.
2. Une Partie (la Partie requérante) peut, au moyen d’une demande écrite transmise à une autre Partie (la Partie sollicitée) par l’intermédiaire de son point de contact pour le présent chapitre, demander à l’égard d’une question découlant du présent chapitre (y compris une mesure non tarifaire précise) la tenue de discussions ponctuelles si elle est d’avis qu’une telle question peut porter atteinte à ses intérêts à l’égard du commerce de produits, sauf si la question peut être traitée au moyen d’un mécanisme de consultation propre à un chapitre et établi au titre d’un autre chapitre. La demande est présentée par écrit et précise les raisons de la demande, y compris la description des préoccupations de la Partie requérante et les dispositions pertinentes du présent chapitre auxquelles les préoccupations se rapportent. La Partie requérante peut fournir une copie de la demande à toutes les autres Parties.
3. La Partie sollicitée qui estime que la question visée par la demande devrait être traitée au moyen d’un mécanisme de consultation propre à un chapitre et établi au titre d’un autre chapitre en donne notification dans les moindres délais au point de contact pour le présent chapitre de la Partie requérante et en précise les raisons dans sa notification. La Partie sollicitée transmet dans les moindres délais la demande et sa notification à tous les points de contact de la Partie requérante et de la Partie sollicitée désignés conformément à l’article 27.5 (Points de contact) pour que les dispositions appropriées soient prises.
4. Dans les 30 jours suivant la réception d’une demande présentée en application du paragraphe 2, la Partie sollicitée transmet une réponse écrite à la Partie requérante. Dans les 30 jours suivant la réception de la réponse par la Partie requérante, la Partie requérante et la Partie sollicitée (les Parties à la discussion) se réunissent en personne ou par un moyen électronique pour discuter de la question exposée dans la demande. Si les Parties à la discussion choisissent de se réunir en personne, la réunion a lieu sur le territoire de la Partie sollicitée, à moins que les Parties à la discussion n’en décident autrement.
5. Toute Partie peut demander de participer aux discussions ponctuelles en transmettant à cet effet une demande écrite aux Parties à la discussion. Si la question n’a pas été résolue avant la réception de la demande de participation présentée par une Partie et si les Parties à la discussion en conviennent, la Partie peut participer à ces discussions ponctuelles, sous réserve des conditions que peuvent établir les Parties à la discussion.
6. La Partie requérante, si elle est d’avis que la question est urgente, peut demander que les discussions ponctuelles se tiennent dans un délai plus court que celui prévu au paragraphe 4. Toute Partie peut demander la tenue de discussions ponctuelles urgentes lorsqu’une mesure :
- a) d’une part, est appliquée sans préavis ou sans qu’une Partie ne puisse se prévaloir des discussions ponctuelles prévues aux paragraphes 2, 3 et 4;
- b) d’autre part, risque d’entraver l’importation, la vente ou la distribution d’un produit originaire dont le transport de la Partie exportatrice vers la Partie importatrice est en cours, ou qui n’a pas été dédouané, ou qui est entreposé dans un entrepôt réglementé par l’administration des douanes de la Partie importatrice.
7. Les discussions ponctuelles prévues au présent article sont confidentielles et ne portent pas atteinte aux droits de toute Partie, y compris les droits concernant la procédure de règlement des différends prévue au chapitre 28 (Règlement des différends).
Article 2.10 : Restrictions à l’importation et à l’exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune Partie n’adopte ni ne maintient de prohibition ou de restriction relativement à l’importation de tout produit d’une autre Partie, ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation de tout produit destiné au territoire d’une autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994, et ses notes interprétatives et, à cette fin, l’article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent accord et en font partie, avec les adaptations nécessaires.
2. Les Parties comprennent qu’en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 incorporés dans le présent accord par l’effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les cas où toute autre forme de restriction est prohibée, d’adopter ou de maintenir, selon le cas :
- a) des prescriptions de prix à l’exportation et à l’importation, sauf lorsqu’elles sont autorisées aux fins de l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et de droits compensateurs;
- b) des licences d’importation subordonnées à des prescriptions de résultats;
- c) des mesures d’autolimitation des exportations incompatibles avec l’article VI du GATT de 1994, tel qu’il est mis en œuvre par l’article 18 de l’Accord SMC et l’article 8.1 de l’Accord antidumping.
3. Il est entendu que le paragraphe 1 s’applique à l’importation de produits cryptographiques commerciaux.
4. Pour l’application du paragraphe 3 :
produits cryptographiques commerciaux désigne tout produit mettant en œuvre ou intégrant la cryptographie, lorsque le produit n’est pas conçu ni modifié expressément pour usage gouvernemental et qu’il est vendu ou autrement rendu accessible au public.
5. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mesures énoncées à l’annexe 2-A (Traitement national et restrictions à l’importation et à l’exportation).
6. Lorsqu’une Partie adopte ou maintient une prohibition ou une restriction relativement à l’importation d’un produit en provenance d’un État tiers ou à l’exportation d’un produit à destination d’un État tiers, aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher cette Partie, selon le cas :
- a) de limiter ou de prohiber l’importation du produit de l’État tiers depuis le territoire d’une autre Partie;
- b) de subordonner l’exportation de ce produit de son territoire vers le territoire d’une autre Partie à une condition prévoyant qu’il ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers cet État tiers sans être consommé sur le territoire de l’autre Partie.
7. Lorsqu’une Partie adopte ou maintient une prohibition ou une restriction relativement à l’importation d’un produit provenant d’un État tiers, les Parties, à la demande de toute Partie, se consultent dans le but d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indue touchant les arrangements relatifs à la fixation des prix, à la commercialisation ou à la distribution dans une autre Partie.
8. Aucune Partie ne subordonne le fait de se livrer à l’importation ou l’importation d’un produit à une condition prévoyant qu’une personne d’une autre Partie établisse ou maintienne des relations contractuelles ou autres avec un distributeur sur son territoireNote de bas de page 4.
9. Il est entendu que le paragraphe 8 n’empêche pas une Partie de prescrire qu’une personne visée par ce paragraphe désigne un point de contact dans le but de faciliter les communications entre ses autorités de réglementation et cette personne.
10. Pour l’application du paragraphe 8 :
distributeur désigne une personne d’une Partie agissant comme distributeur commercial, mandataire, concessionnaire ou représentant sur le territoire de cette Partie à l’égard de produits d’une autre Partie.
Article 2.11 : Produits remanufacturés
1. Il est entendu que l’article 2.10.1 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) s’applique aux prohibitions et aux restrictions relativement à l’importation de produits remanufacturés.
2. La Partie qui adopte ou qui maintient des mesures qui prohibent ou restreignent l’importation de produits usagés n’applique pas ces mesures aux produits remanufacturésNote de bas de page 5 Note de bas de page 6.
Article 2.12 : Licence d’importation
1. Aucune Partie n’adopte ou ne maintient de mesure qui est incompatible avec l’Accord sur les licences d’importation.
2. Dans les moindres délais après l’entrée en vigueur du présent accord pour une Partie, celle-ci notifie aux autres Parties ses procédures de licences d’importation existantes, le cas échéant. La notification à cet égard comprend les renseignements précisés à l’article 5.2 de l’Accord sur les licences d’importation et tout renseignement requis conformément au paragraphe 6.
3. Une Partie est réputée s’être conformée aux obligations prévues au paragraphe 2 relativement à une procédure de licences d’importation existante dans les cas suivants :
- a) elle a notifié cette procédure au Comité des licences d’importation de l’OMC visé à l’article 4 de l’Accord sur les licences d’importation, de même que les renseignements précisés à l’article 5.2 de cet accord;
- b) dans la toute dernière observation annuelle devant être présentée au Comité des licences d’importation de l’OMC avant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie, la Partie a fourni, relativement à cette procédure, les renseignements requis dans le questionnaire annuel sur les procédures de licences d’importation mentionné à l’article 7.3 de l’Accord sur les licences d’importation;
- c) elle a inclus, soit dans la notification visée au sous-paragraphe a) soit dans l’observation annuelle visée au sous-paragraphe b), tout renseignement devant être notifié aux autres Parties conformément au paragraphe 6.
4. Chacune des Parties se conforme à l’article 1.4a) de l’Accord sur les licences d’importation en ce qui a trait à toute procédure de licences d’importation nouvelle ou modifiée. Chacune des Parties publie également sur un site Web gouvernemental officiel tout renseignement requis conformément à l’article 1.4a) de l’Accord sur les licences d’importation.
5. Chacune des Parties notifie aux autres Parties toute nouvelle procédure de licences d’importation qu’elle adopte et toute modification qu’elle apporte à ses procédures de licences d’importation existantes au moins 60 jours, si possible, avant que la nouvelle procédure ou la modification ne prenne effet et, dans tous les cas, au plus tard 60 jours après leur publication. La notification inclut tous les renseignements requis conformément au paragraphe 6. Une Partie est réputée s’être conformée à cette obligation dès qu’elle notifie une nouvelle procédure de licences d’importation ou une modification apportée à une procédure de licences d’importation existante au Comité des licences d’importation de l’OMC conformément à l’article 5.1, 5.2 ou 5.3 de l’Accord sur les licences d’importation et inclut dans sa notification tous les renseignements devant être notifiés aux autres Parties conformément au paragraphe 6.
6.
- a) La notification visée au paragraphe 2, 3 ou 5 indique si, dans le cadre de toute procédure de licences d’importation faisant l’objet de la notification, selon le cas :
- i) les modalités de la licence d’importation de tout produit restreignent les utilisateurs finaux autorisés de ce produit,
- ii) la Partie subordonne l’admissibilité à l’émission d’une licence d’importation de tout produit à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- (A) l’appartenance à une association industrielle;
- (B) l’approbation de la demande de licence d’importation par une association industrielle;
- (C) l’importation antérieure du produit ou de produits similaires;
- (D) une capacité de production minimale de l’importateur ou de l’utilisateur final;
- (E) la nécessité pour l’importateur ou l’utilisateur final de disposer d’un capital social minimal;
- (F) l’existence d’une relation contractuelle ou autre entre l’importateur et un distributeur sur le territoire de la Partie.
- b) Une notification indiquant, conformément au sous-paragraphe a), l’existence d’une restriction quant aux utilisateurs finaux autorisés ou d’une condition d’admissibilité d’une demande de licence :
- i) contient la liste de tous les produits auxquels s’applique la restriction ou la condition,
- ii) décrit la restriction ou la condition.
7. Chacune des Parties répond dans un délai de 60 jours suivant la réception d’une demande raisonnable présentée par une autre Partie concernant ses règles d’émission de licences d’importation et ses procédures de présentation des demandes de licences d’importation, y compris les conditions d’admissibilité des personnes, des firmes ou des institutions qui déposent une telle demande, l’organe ou les organes administratifs avec qui communiquer et la liste des produits assujettis à licence.
8. La Partie qui rejette une demande de licence d’importation relative à un produit d’une autre Partie fournit par écrit au demandeur, à la demande de celui-ci et dans un délai raisonnable après réception de la demande, la raison du rejet.
9. Aucune Partie n’assujettit le produit d’une autre Partie à une procédure de licences d’importation, à moins qu’elle n’ait, relativement à cette procédure, respecté les obligations du paragraphe 2 ou 4, selon le cas.
Article 2.13 : Transparence des procédures de licences d’exportationNote de bas de page 7
1. La définition qui suit s’applique au présent article :
procédure de licences d’exportation désigne une obligation adoptée ou maintenue par une Partie selon laquelle un exportateur doit, afin de pouvoir exporter un produit depuis le territoire de la Partie, présenter une demande ou d’autres documents à un ou plusieurs organes administratifs, ce qui ne comprend pas les documents douaniers requis dans la pratique normale du commerce ni toute obligation devant être remplie avant que le produit ne soit mis sur le marché sur le territoire de la Partie.
2. Dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour une Partie, celle-ci notifie par écrit aux autres Parties les publications dans lesquelles ses procédures de licences d’exportation, le cas échéant, sont énoncées, y compris les adresses des sites Web gouvernementaux pertinents. Par la suite, chacune des Parties publie, dans les publications et les sites Web ainsi notifiés, toute nouvelle procédure de licences d’exportation ou modification d’une procédure de licences d’exportation existante qu’elle adopte, dans les meilleurs délais mais au plus tard 30 jours après la prise d’effet de la nouvelle procédure ou de la modification.
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin d’inclure dans les publications notifiées en application du paragraphe 2 :
- a) les textes de ses procédures de licences d’exportation, y compris toute modification qu’elle apporte à ces procédures;
- b) les produits visés par chaque procédure de licences;
- c) pour chaque procédure, une description :
- i) du processus de demande de licence,
- ii) de tout critère que le demandeur doit respecter afin de pouvoir présenter une demande de licence, par exemple avoir une licence d’activité, établir ou maintenir un investissement ou exercer ses activités par l'entremise d’une forme particulière d’établissement sur le territoire d’une Partie;
- d) le ou les points de contact auprès desquels les intéressés peuvent obtenir des renseignements additionnels sur les conditions pour obtenir une licence d’exportation;
- e) le ou les organes administratifs à qui la demande de licence ou les autres documents pertinents doivent être présentés;
- f) une description ou une citation de la publication reproduisant intégralement toute mesure que la procédure de licences d’exportation est censée mettre en œuvre;
- g) la période pendant laquelle chaque procédure de licences d’exportation aura effet, à moins que la procédure demeure valide jusqu’à son retrait ou sa révision dans une nouvelle publication;
- h) si la Partie entend utiliser une procédure de licences pour administrer un contingent d’exportation, la quantité globale et, dans la mesure du possible, la valeur du contingent ainsi que les dates d’ouverture et de clôture du contingent;
- i) toute exemption ou exception dont peut se prévaloir le public et qui remplace l’obtention obligatoire d’une licence d’exportation, la façon de demander et de se prévaloir d’une telle exemption ou exception et les critères applicables.
4. Sauf dans les cas où cela entraînerait la divulgation de renseignements commerciaux exclusifs ou d’autres renseignements confidentiels d’une personne particulière, une Partie fournit, à la demande d’une autre Partie ayant un intérêt commercial substantiel à cet égard et dans la mesure du possible, les renseignements suivants concernant une procédure de licences d’exportation particulière qu’elle adopte ou maintient :
- a) le nombre global de licences que la Partie a délivrées au cours d’une période récente précisée par la Partie ayant présenté la demande;
- b) les mesures, le cas échéant, que la Partie a prises en marge de la procédure de licences pour restreindre la production ou la consommation ou intérieure, ou pour stabiliser la production, l’offre ou les prix du produit en question.
5. Aucune disposition du présent article n’est interprétée de manière à obliger une Partie à accorder une licence d’exportation ou à empêcher une Partie de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent ou les engagements qu’elle a pris au titre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et des régimes multilatéraux de non-prolifération, y compris l’Arrangement de Wassenaar sur la réglementation des exportations d’armes classiques et de biens et technologies à double usage; le Groupe des fournisseurs nucléaires; le Groupe d’Australie; la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993; la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Washington, à Londres et à Moscou, le 10 avril 1972; le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Londres, à Moscou et à Washington, le 1er juillet 1968; et le Régime de contrôle de la technologie des missiles.
Article 2.14 : Redevances et formalités administratives
1. Chacune des Parties prend des dispositions, conformément à l’articleVIII:1 du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, afin que toutes les redevances et les impositions de quelque nature qu’elles soient (autres que les taxes à l’exportation, les droits de douane, les impositions équivalant à des taxes intérieures ou les autres impositions intérieures appliquées conformément à l’article III:2 du GATT de 1994, et les droits antidumping et les droits compensateurs) qui sont perçues à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, se limitent au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ni des taxes de caractère fiscal à l’importation ou à l’exportation.
2. Aucune Partie n’exige des transactions consulaires, y compris les redevances et les impositions afférentes, à l’occasion de l’importation d’un produit d’une autre Partie.
3. Chacune des Parties met à la disposition du public, en ligne, une liste courante des redevances et des impositions qu’elle perçoit à l’occasion de l’importation et de l’exportation.
4. Aucune Partie ne perçoit de redevances et d’impositions ad valorem à l’importation ou à l’exportation ou encore à l’occasion de l’importation ou de l’exportationNote de bas de page 8.
5. Chacune des Parties revoit périodiquement ses redevances et ses impositions dans le but d’en réduire le nombre et la diversité, lorsque possible.
Article 2.15 : Droits, taxes et autres impositions à l’exportation
Sauf dans les cas prévus à l’annexe 2-C (Droits, taxes et autres impositions à l’exportation), aucune Partie n’adopte ou ne maintient, relativement à l’exportation de tout produit vers le territoire d’une autre Partie, des droits, des taxes ou d’autres impositions à moins qu’elle n’adopte ou ne maintienne de tels droits, taxes ou autre impositions à l’égard de ce produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure.
Article 2.16 Publication
Chacune des Parties publie dans les moindres délais les renseignements suivants d’une manière non discriminatoire et facilement accessible afin de permettre aux parties intéressées d’en prendre connaissance :
- a) les procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris dans les ports, les aéroports et les autres points d’entrée, ainsi que les formulaires et les documents requis;
- b) les taux de droits appliqués et les taxes de toute nature imposées à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation;
- c) les règles de classement ou d’évaluation des produits à des fins douanières;
- d) les lois, les règlements et les décisions administratives d’application générale relatifs aux règles d’origine;
- e) les restrictions ou les prohibitions relativement à l’importation, à l’exportation ou au transit;
- f) les redevances et les impositions imposées à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit;
- g) les pénalités prévues advenant des infractions quant aux formalités d’importation, d’exportation ou de transit;
- h) les procédures d’appel;
- i) les accords ou les parties d’accords conclus avec tout pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit;
- j) les procédures administratives relatives à l’imposition de contingents tarifaires;
- k) les tableaux de corrélation indiquant la correspondance entre toute nouvelle nomenclature nationale et la nomenclature nationale précédente.
Article 2.17 : Commerce de produits des technologies de l’information
Chacune des Parties est une participante de la Déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l’information de l’OMC (Accord sur les technologies de l’information) du 13 décembre 1996, et a achevé les procédures de modification et de rectification de sa liste de concessions tarifaires énoncées dans la décision du 26 mars 1980, L/4962, conformément au paragraphe 2 de l’Accord sur les technologies de l’informationNote de bas de page 9 Note de bas de page 10
Article 2.18 : Comité sur le commerce des produits
1. Les Parties créent par le présent article le Comité sur le commerce des produits (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune d’elles.
2. Le Comité se réunit au besoin afin d’examiner les questions relevant du présent chapitre. Au cours des cinq premières années après l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité se réunit au moins une fois par an.
3. Le Comité remplit les fonctions suivantes :
- a) promouvoir le commerce des produits entre les Parties, y compris par la tenue de consultations sur l’accélération de l’élimination des droits de douane conformément au présent accord et sur d’autres questions pertinentes;
- b) éliminer les obstacles au commerce des produits entre les Parties, sauf ceux qui relèvent d’autres comités, groupes de travail ou autres organismes subsidiaires établis en application du présent accord, plus particulièrement ceux qui concernent l’application de mesures non tarifaires, et, s’il y a lieu, renvoyer ces questions à la Commission pour examen;
- c) revoir les modifications qui seront apportées au Système harmonisé pour faire en sorte que les obligations qui incombent à chacune des Parties au titre du présent accord ne s’en trouvent pas changées, y compris en établissant, au besoin, des lignes directrices sur la transposition des annexes des Parties vers l’annexe 22-D (Engagements tarifaires) et tenir des consultations pour résoudre tout conflit entre :
- (i) les modifications apportées au Système harmonisé et l’annexe 2-D (Engagements tarifaires),
- (ii) l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) et les nomenclatures nationales;
- d) tenir des consultations sur les divergences pouvant survenir entre les Parties relativement à la classification des produits dans le Système harmonisé et à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) et tenter de résoudre ces divergences;
- e) réaliser les travaux additionnels que la Commission peut lui attribuer.
4. Le Comité consulte, au besoin, d’autres comités établis en application du présent accord lorsqu’il traite des questions pertinentes pour ces comités.
5. Au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Comité présente à la Commission un rapport initial sur les travaux réalisés en application des sous-paragraphes 3a) et 3b). Pour produire ce rapport, le Comité consulte, au besoin, le Comité sur le commerce agricole créé en application de l’article 2.25 (Comité sur le commerce agricole) et le Comité sur le commerce des textiles et des vêtements créé en application du chapitre 4 (Produits textiles et vêtements) du présent accord relativement aux parties du rapport qui sont pertinentes pour ces comités.
Section C - Agriculture
Article 2.19 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section :
biotechnologie moderne désigne l’une ou l’autre des méthodes suivantes qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique :
- a) l’application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recombinaison de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et l’introduction directe d’acides nucléiques dans des cellules ou des organites;
- b) la fusion cellulaire d’organismes n’appartenant pas à une même famille taxonomique;
produits agricoles désigne les produits visés à l’article 2 de l’Accord sur l’agriculture;
produits issus de la biotechnologie moderne désigne les produits agricoles, ainsi que le poisson et les produits du poissonNote de bas de page 11, créés à l’aide de la biotechnologie moderne, mais ne comprend pas les médicaments et les produits médicaux;
subventions à l’exportation a le sens que lui confère l’article 1e) de l’Accord sur l’agriculture, y compris toute modification à cet article.
Article 2.20 : Portée
La présente section s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement au commerce des produits agricoles.
Article 2.21 : Subventions à l’exportation de produits agricoles
1. Les Parties ont pour objectif commun d’éliminer multilatéralement les subventions à l’exportation pour les produits agricoles et travaillent de concert en vue de conclure dans le cadre de l’OMC un accord qui permette d’éliminer ces subventions et d’en empêcher le rétablissement sous quelque forme que ce soit.
2. Aucune Partie n’établit ni ne maintient une subvention à l’exportation pour tout produit agricole à destination du territoire d’une autre PartieNote de bas de page 12.
Article 2.22 : Crédits à l’exportation, programmes de garantie ou d’assurance du crédit à l’exportation
Reconnaissant les travaux en cours à l’OMC dans le domaine de la concurrence à l’exportation et le fait que la concurrence à l’exportation demeure une priorité importante dans le cadre des négociations multilatérales, les Parties travaillent de concert, dans le cadre de l’OMC, en vue d’élaborer des disciplines multilatérales régissant les crédits à l’exportation, les programmes de garantie ou d’assurance du crédit à l’exportation, y compris des disciplines concernant des questions comme la transparence, l’autofinancement et les modalités de remboursement.
Article 2.23 : Entreprises commerciales d’État exportatrices de produits agricoles
1. Les Parties travaillent de concert en vue de conclure, dans le cadre de l’OMC, un accord sur les entreprises commerciales d’État exportatrices prévoyant ce qui suit :
- a) l’élimination des restrictions ayant des effets de distorsion commerciale sur l’autorisation d’exporter des produits agricoles;
- b) l’élimination de tout financement spécial accordé directement ou indirectement par un Membre de l’OMC aux entreprises commerciales d’État exportant, aux fins de vente, une part importante du total des exportations de produits agricoles du Membre;
- c) l’accroissement de la transparence relativement à l’exploitation et au maintien des activités d’exportation des entreprises commerciales d’État.
Article 2.24 : Restrictions à l’exportation – Sécurité alimentaire
1. Les Parties reconnaissent que, en vertu de l’article XI:2a) du GATT de 1994, une Partie peut appliquer temporairement une prohibition ou une restriction relativement à l’exportation de produits alimentairesNote de bas de page 13 autrement prohibée en vertu de l’article XI:1 du GATT de 1994 pour prévenir ou pallier une pénurie grave de produits alimentaires, sous réserve des conditions énoncées dans l’article 12.1 de l’Accord sur l’agriculture.
2. En plus des conditions énoncées dans l’article 12.1 de l’Accord sur l’agriculture selon lesquelles une Partie peut appliquer une prohibition ou une restriction relativement à l’exportation de produits alimentaires, autres qu’un droit, une taxe ou d’autres frais sur les produits alimentaires :
- a) une Partie qui, selon le cas :
- i) impose une telle prohibition ou restriction relativement à l’exportation ou à la vente pour l’exportation de produits alimentaires à une autre Partie en vue de prévenir ou de pallier une pénurie grave de produits alimentaires, notifie la mesure à cet égard aux autres Parties dans tous les cas avant la date de prise d’effet de cette mesure et, sauf dans le cas où la pénurie grave est attribuable à un cas de force majeure, notifie la mesure aux autres Parties au moins 30 jours avant la date de prise d’effet de cette mesure,
- (ii) à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie, maintient une telle prohibition ou restriction, notifie la mesure à cet égard aux autres Parties dans les 30 jours suivant cette date.
- b) Une notification donnée en application du présent paragraphe expose les raisons de l’imposition ou du maintien de la prohibition ou de la restriction, explique en quoi la mesure est conforme à l’article XI:2a) du GATT de 1994 et fait état des mesures alternatives que la Partie a examinées, le cas échéant, avant d’imposer la prohibition ou la restriction.
- c) Une mesure ne fait pas l’objet d’une notification en application du présent paragraphe ou du paragraphe 4 si elle prohibe ou restreint l’exportation ou la vente pour exportation seulement d’un produit alimentaire ou de produits alimentaires dont la Partie qui a imposé la mesure a été une importatrice nette durant chacune des trois années civiles ayant précédé l’imposition de la mesure, à l’exclusion de l’année durant laquelle la Partie impose la mesure.
- d) Si une Partie qui adopte ou maintient une mesure décrite au sous-paragraphe a) a été une importatrice nette de chacun des produits alimentaires visés par la mesure durant chacune des trois années civiles ayant précédée l’imposition de la mesure, à l’exclusion de l’année durant laquelle la Partie a imposé la mesure, et que la Partie ne donne pas une notification aux autres Parties selon le sous-paragraphe a), la Partie fournit aux autres Parties, dans un délai raisonnable, les données commerciales démontrant qu’elle a été une importatrice nette du ou des produits alimentaires durant ces trois années civiles.
3. Une Partie tenue de notifier une mesure conformément au sous-paragraphe 2a) :
- a) consulte, sur demande, toute Partie ayant un intérêt substantiel à titre d’importatrice des produits alimentaires visés par la mesure, relativement à tout aspect de la mesure;
- b) à la demande de toute Partie ayant un intérêt substantiel à titre d’importatrice des produits alimentaires visés par la mesure, fournit à cette Partie les indicateurs économiques pertinents permettant de déterminer si une pénurie grave au sens de l’article XI:2a) du GATT de 1994 sévit ou pourrait sévir en l’absence de la mesure et comment la mesure préviendra ou palliera la pénurie grave;
- c) répond par écrit à toute question posée par toute autre Partie au sujet de la mesure dans les 14 jours suivant la réception de la question.
4. Une Partie qui estime qu’une autre Partie aurait dû lui notifier une mesure prise en application du sous-paragraphe 2a) peut le signaler à cette autre Partie. Si la situation n’est pas résolue par la suite de façon satisfaisante dans les moindres délais, la Partie qui estime que la mesure aurait dû être notifiée peut elle-même la porter à l’attention des autres Parties.
5. Une Partie devrait habituellement mettre fin à une mesure assujettie à notification en application du sous-paragraphe 2a) ou du paragraphe 4 dans les six mois suivant la date de son imposition. Une Partie qui envisage de reconduire une mesure au-delà des six mois qui suivent la date de son imposition notifie son intention aux autres Parties dans les cinq mois qui suivent la date d’imposition de la mesure et fournit les renseignements précisés au sous-paragraphe 2b). La Partie ne peut reconduire la mesure au-delà des douze mois qui suivent la date de son imposition sans avoir consulté toutes les autres Parties qui sont des importatrices nettes du produit alimentaire dont l’exportation est prohibée ou restreinte en application de la mesure. La Partie met immédiatement fin à la mesure lorsque la pénurie grave, ou la menace d’une telle pénurie, n’existe plus.
6. Aucune Partie n’applique de mesure assujettie à une notification en application du sous-paragraphe 2a) et du paragraphe 4 aux produits alimentaires achetés à des fins humanitaires non commerciales.
Article 2.25 : Comité sur le commerce agricole
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur le commerce agricole, composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.
2. Le Comité sur le commerce agricole sert de cadre pour :
- a) favoriser le commerce des produits agricoles entre les Parties au titre du présent accord et d’autres questions, s’il y a lieu;
- b) surveiller la mise en œuvre et l’administration de la présente section et favoriser la coopération à cet égard, y compris en ce qui concerne la notification de restrictions à l’exportation de produits alimentaires agricoles selon ce qui est prévu à l’article 2.24 (Restrictions à l’exportation – Sécurité alimentaire) et discuter des efforts de coopération prévus à l’article 2.21 (Subventions à l’exportation de produits agricoles), à l’article 2.22 (Crédits à l’exportation, programmes de garantie ou d’assurance du crédit à l’exportation), et à l’article 2.23 (Entreprises commerciales d’État exportatrices de produits agricoles);
- c) tenir des consultations entre les Parties sur les questions se rapportant à la présente section de concert avec d’autres comités, groupes de travail ou d’autres organismes subsidiaires établis en application du présent accord;
- d) exécuter tous travaux additionnels que peuvent lui confier le Comité sur le commerce des produits et la Commission.
3. Le Comité sur le commerce agricole se réunit au besoin. Durant les cinq premières années qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité sur le commerce agricole se réunit au moins une fois l’an.
Article 2.26 : Mesures de sauvegarde pour l’agriculture
Les produits agricoles originaires provenant de toute Partie ne font l’objet d’aucune imposition de droits appliqués par une Partie conformément à une mesure de sauvegarde spéciale prise au titre de l’Accord sur l’agriculture.
Article 2.27 : Commerce des produits issus de la biotechnologie moderne
1. Les Parties confirment l’importance de la transparence, de la coopération et de l’échange de renseignements relativement au commerce des produits issus de la biotechnologie moderne.
2. Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie d’adopter des mesures conformément à ses droits et obligations au titre de l’Accord sur l’OMC ou d’autres dispositions du présent accord.
3. Aucune disposition du présent article n’oblige une Partie à adopter ou à modifier des lois, des règlements et des politiques portant sur le contrôle des produits issus de la biotechnologie moderne sur son territoire.
4. Chacune des Parties rend accessibles au public, lorsque cela est possible et sous réserve de ses lois, ses règlements et ses politiques, les éléments suivants :
- a) toutes les exigences à respecter en matière de documentation pour présenter une demande d’autorisation d’un produit issu de la biotechnologie moderne;
- b) un résumé de toute évaluation du risque ou de la sécurité qui a mené à l’autorisation d’un produit issu de la biotechnologie moderne;
- c) une ou des listes des produits issus de la biotechnologie moderne qui ont été autorisés sur son territoire.
5. Chacune des Parties désigne un ou des points de contact chargés de l’échange des renseignements sur les cas de présence en faible concentration (PFC)Note de bas de page 14 et en donne notification aux autres Parties, conformément à l’article 27.5 (Points de contact).
6. Pour remédier à un cas de PFC et pour éviter qu’un tel cas ne se reproduise, une Partie exportatrice, lorsque possible et sous réserve de ses lois, règlements et politiques, à la demande d’une Partie importatrice :
- a) fournit un résumé de l’évaluation ou des évaluations du risque ou de la sécurité sanitaire qu’elle a réalisées, le cas échéant, en rapport avec l’autorisation d’un produit végétal particulier issu de la biotechnologie moderne;
- b) fournit les coordonnées, si elle les connaît, de toute entité sur son territoire qui a obtenu une autorisation à l’égard du produit végétal issu de la biotechnologie moderne et qui, selon elle, aurait en sa possession ce qui suit :
- i) toute méthode existante et validée de détection du produit végétal issu de la biotechnologie moderne détecté en faible concentration dans une expédition.
- ii) tous échantillons de référence nécessaires à la détection du cas de PFC,
- iii) des renseignements pertinents dont la Partie importatrice peut se servir pour effectuer une évaluation du risque ou de la sécurité ou, si une évaluation de la sécurité sanitaire des aliments est indiquée, des renseignements pertinents pouvant servir à évaluer la sécurité sanitaire des aliments conformément aux dispositions de l’annexe 3 de la Directive régissant la conduite de l’évaluation de la sécurité sanitaire des aliments dérivés de plantes à ADN recombiné (CAC/GL 45-2003);
- c) encourage l’entité visée au sous-paragraphe b) à communiquer les renseignements visés aux sous-paragraphes b)i), ii) et iii) à la Partie importatrice.
7. S’il y a un cas de PFC, la Partie importatrice, sous réserve de ses lois, règlements et politiques :
- a) informe l’importateur ou le mandataire de l’importateur du cas de PFC et de tout renseignement additionnel que l’importateur devra soumettre pour permettre à la Partie importatrice de prendre une décision quant à l’élimination de l’expédition dans laquelle le cas de PFC a été détecté;
- b) fournit à la Partie exportatrice un résumé de toute évaluation du risque ou de la sécurité sanitaire réalisée par la Partie importatrice, si disponible, concernant le cas de PFC;
- c) fait en sorte que les mesuresNote de bas de page 15 appliquées pour remédier au cas de PFC sont appropriées pour assurer la conformité avec ses lois, règlements et politiques.
8. Pour diminuer le risque de distorsion des échanges commerciaux attribuable aux cas de PFC :
- a) chacune des Parties exportatrices s’efforce d’encourager, en conformité avec ses lois, règlements et politiques, les concepteurs de technologie à présenter aux Parties des demandes d’autorisation à l’égard de végétaux et de produits végétaux issus de la biotechnologie moderne;
- b) la Partie qui autorise des végétaux et des produits végétaux issus de la biotechnologie moderne s’efforce :
- i) d’accepter et d’évaluer les demandes d’autorisation à l’égard de végétaux et de produits végétaux issus de la biotechnologie moderne, et ce, tout au long de l’année,
- ii) d’accroître les communications entre les Parties au sujet des nouvelles autorisations à l’égard de végétaux et de produits végétaux issus de la biotechnologie moderne pour améliorer l’échange de renseignements à l’échelle mondiale.
9. Les Parties instituent par le présent article un groupe de travail sur les produits issus de la biotechnologie moderne (le « groupe de travail ») relevant du Comité sur le commerce agricole en vue d’échanger des renseignements et de coopérer sur les questions concernant le commerce de produits issus de la biotechnologie moderne. Le groupe de travail est formé de représentants gouvernementaux des Parties qui informent, par écrit, le Comité sur le commerce agricole de leur participation au groupe de travail et qui nomment un ou plusieurs représentants gouvernementaux au groupe de travail.
10. Le groupe de travail sert de cadre pour :
- a) échanger des renseignements, sous réserve des lois, règlements et politiques d’une Partie, sur des questions, y compris sur les lois, règlements et politiques en vigueur et proposés qui concernent le commerce de produits issus de la biotechnologie moderne;
- b) améliorer davantage la coopération entre deux ou plusieurs Parties, lorsqu’elles ont un intérêt mutuel dans le commerce de produits issus de la biotechnologie moderne.
Section D : Administration des contingents tarifaires
Article 2.28 : Portée et dispositions générales
1. Chacune des Parties met en œuvre et administre les contingents tarifaires (CTNote de bas de page 16) conformément à l’article XIII du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, à l’Accord sur les licences d’importation ainsi qu’à l’article 2.12 (Licences d’importation). Tous les CT établis par une Partie au titre du présent accord sont incorporés dans la liste de cette Partie figurant à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
2. Chacune des Parties fait en sorte que ses procédures régissant l’administration de ses CT soient accessibles au public, justes et équitables, en adéquation avec les conditions prévalant sur les marchés et appliquées en temps utile, sans créer plus de contraintes qu’il n’est absolument nécessaire sur le plan administratif.
3. La Partie qui administre un CT publie tous les renseignements concernant son administration des CT, y compris les quantités visées et les critères d’admissibilité et, si le CT sera attribué, elle publie également, sur son site Web désigné, accessible au public, les procédures pour présenter une demande, le délai de présentation des demandes et la méthode ou les procédures d’attribution ou de réattribution qui seront utilisées, au moins 90 jours avant la date d’ouverture du CT visé.
Article 2.29 : Administration et admissibilité
1. Chacune des Parties administre ses CT de manière à permettre aux importateurs d’utiliser pleinement la quantité de tout CT.
2.
- a) Sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), aucune Partie n’introduit de condition, de seuil ou de critère d’admissibilité nouveau ou additionnel visant l’utilisation d’un CT pour l’importation d’un produit, y compris relativement aux caractéristiques techniques ou à la catégorie, à l’utilisation finale autorisée du produit importé ou à la taille de l’emballage, au-delà de ceux énoncés dans sa liste figurant à l’annexe 2-D ( Engagements tarifaires)Note de bas de page 17.
- b) Une Partie qui souhaite introduire une condition, un seuil ou un critère d’admissibilité nouveau ou additionnel visant l’utilisation d’un CT pour l’importation d’un produit en donne notification aux autres Parties au moins 45 jours avant l’entrée en vigueur proposée de cette condition, ce seuil ou ce critère d’admissibilité nouveau ou additionnel. Toute Partie qui a un intérêt commercial démontrable à l’égard de la fourniture du produit en cause peut présenter une demande par écrit visant la tenue de consultations avec la Partie qui souhaite introduire une condition, un seuil ou un critère d’admissibilité nouveau ou additionnel. À la réception d’une telle demande de consultations, la Partie qui souhaite introduire une condition, un seuil ou un critère d’admissibilité nouveau ou additionnel tient dans les moindres délais des consultations avec la Partie qui a présenté la demande de consultations, conformément à l’article 2.32.6 (Transparence).
- c) La Partie qui souhaite introduire la condition, le seuil ou le critère d’admissibilité nouveau ou additionnel est autorisée à le faire si les deux conditions suivantes sont réunies :
- i) elle a consulté toute Partie qui a un intérêt commercial démontrable à l’égard de la fourniture du produit en cause et qui a présenté par écrit une demande de consultations en application du sous-paragraphe b),
- ii) aucune Partie qui a un intérêt commercial démontrable à l’égard de la fourniture du produit en cause et qui a présenté par écrit une demande de consultations en application du sous-paragraphe b) ne s’est opposée, après les consultations, à l’introduction de la condition, du seuil ou du critère d’admissibilité nouveau ou additionnel.
- d) Les Parties sont informées d’une condition, d’un seuil ou d’un critère d’admissibilité nouveau ou additionnel résultant de toute consultation tenue en application du sous-paragraphe c) avant la mise en œuvre de cette condition, de ce seuil ou de ce critère d’admissibilité.
Article 2.30 : AttributionNote de bas de page 18
1. Dans le cas où l’accès à un CT est assujetti à un mécanisme d’attribution, chacune des Parties importatrices fait en sorte :
- a) que toute personne d’une Partie qui respecte ses critères d’admissibilité puisse demander à obtenir une part du CT et voir sa demande prise en considération;
- b) à moins qu’il n’en soit convenu autrement, de n’attribuer aucune part d’un contingent à un groupe de producteurs, de ne pas subordonner l’attribution d’une part de contingent à l’achat de sa production intérieure ou de ne pas limiter l’attribution d’une part de contingent aux transformateurs;
- c) que chaque attribution soit faite selon des quantités commercialement viables pour l’expédition et, dans toute la mesure du possible, selon les quantités demandées par les importateurs;
- d) qu’une attribution visant des importations dans les limites d’un contingent s’applique à tout numéro tarifaire assujetti au CT et demeure valide pendant toute la durée de l’année contingentaire;
- e) que si la quantité totale de CT demandée par les demandeurs dépasse l’attribution de parts de contingent, l’attribution de parts aux demandeurs admissibles soit effectuée à l’aide de méthodes équitables et transparentes;
- f) que les demandeurs aient au moins quatre semaines à compter de l’ouverture de la période de présentation des demandes pour présenter leur demande;
- g) que l’attribution de parts de contingents ait lieu au plus tard quatre semaines avant l’ouverture de la période contingentaire, sauf lorsqu’elle est fondée en tout ou en partie sur les résultats des importations pendant la période de 12 mois qui précède immédiatement la période contingentaire, auquel cas la Partie attribue sur une base provisoire la quantité contingentaire totale au plus tard quatre semaines avant l’ouverture de la période contingentaire, et que toutes les décisions finales concernant les attributions soient prises (y compris toutes révisions apportées) et communiquées aux demandeurs au plus tard au début de la période contingentaire.
Durant la première année contingentaire où le présent accord est en vigueur pour une Partie, si à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie il reste moins de douze mois à l’année contingentaire, la Partie met, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie, à la disposition des demandeurs de parts de contingent la quantité contingentaire établie dans sa liste figurant à l’annexe 2-D (Engagement tarifaires), multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre entier correspondant au nombre de mois restants dans l’année contingentaire au moment de l’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie, y compris la totalité du mois pour lequel le présent accord entre en vigueur pour cette Partie, et le dénominateur est 12.
2. Par la suite, la Partie met à la disposition des demandeurs de parts de contingents la quantité contingentaire totale établie dans sa liste à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) dès le premier jour de chaque année contingentaire où le contingent s’applique.
3. La Partie qui administre un CT ne subordonne pas la demande ou l’utilisation d’une part de contingent à la réexportation d’un produit.
4. Toute quantité de produits importée suivant un CT conformément au présent accord n’est pas comptabilisée dans le volume contingentaire de tout autre CT prévu pour ces produits dans la liste d’une Partie figurant à l’Accord sur l’OMC ou dans tout autre accord commercial, ou ne réduit pas ce volumeNote de bas de page 19.
Article 2.31 : Remise et réattribution des CT
1. Dans les cas où un CT est administré suivant un mécanisme d’attribution, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’il existe un mécanisme de remise et de réattribution rapide et transparent des parts de contingent non utilisées pour permettre, dans la plus grande mesure possible, une pleine utilisation du CT.
2. Chacune des Parties publie régulièrement sur son site Web désigné, accessible au public tous les renseignements concernant les montants attribués, les montants remis, de même que, le cas échéant, les taux d’utilisation des contingents. Chacune des Parties publie en outre sur ce même site Web, au moins deux semaines avant la date à laquelle elle commencera à accepter des demandes de réattribution, les montants disponibles aux fins d’une réattribution, de même que le délai de présentation des demandes.
Article 2.32 : Transparence
1. Chacune des Parties nomme l’entité ou les entités responsables de l’administration de ses CT, et désigne au moins un point de contact et en donne notification aux autres Parties, conformément à l’article 27.5 (Points de contact), pour faciliter les communications entre les Parties sur des questions se rapportant à l’administration de ses CT. Chacune des Parties notifie dans les moindres délais aux autres Parties toute modification concernant son point de contact.
2. Lorsqu’un CT est administré suivant un mécanisme d’attribution, le nom et l’adresse des détenteurs de part de contingent sont publiés sur le site Web désigné, accessible au public.
3. Lorsqu’un CT est administré suivant le principe du premier arrivé, premier servi, au fil de chaque année, l’administrateur de la Partie importatrice publie sur son site Web désigné, accessible au public, en temps utile et de façon continue, les taux d’utilisation et les quantités encore disponibles pour chaque CT.
4. Lorsqu’un CT d’une Partie importatrice administré suivant le principe du premier arrivé, premier servi est entièrement utilisé, la Partie importatrice publie dans les 10 jours un avis à cet effet sur son site Web désigné, accessible au public.
5. Lorsqu’un CT d’une Partie importatrice administré suivant un mécanisme d’attribution est entièrement utilisé, la Partie importatrice publie dès que possible un avis à cet effet sur son site Web désigné, accessible au public.
6. À la demande écrite d’une ou de plusieurs Parties exportatrices, la Partie qui administre un CT consulte la Partie exportatrice ou les Parties exportatrices au sujet de l’administration de son CT.
Annexe 2-A : Traitement national et restrictions à l’importation et à l’exportation
1. Il est entendu qu’aucune disposition de la présente annexe ne porte atteinte aux droits ou aux obligations de toute Partie au titre de l’Accord sur l’OMC en ce qui concerne toute mesure figurant dans la présente annexe.
2. Les articles 2.3.1 (Traitement national ), 2.10.1 et 2.10.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas au maintien, au renouvellement ou à la modification de toute loi, de tout décret ou de tout règlement administratif établissant une mesure énumérée dans la présente annexe, pourvu que le maintien, le renouvellement ou la modification ne diminue pas la conformité de la mesure énumérée avec l’article 2.3 (Traitement national) et l’article 2.10 (Restrictions à l’importation et à l’exportation).
Mesures de Brunei Darussalam
Les articles 2.10.1 et 2.10.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas aux produits précisés à la section 31 de l’ordonnance de 2006 sur les douanes.
Mesures du Canada
1. Les articles 2.3.1 (Traitement national), 2.10.1 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 2.10.2 ne s’appliquent pas à :
- a) l’exportation de billes de bois de toutes essences;
- b) l’exportation de poisson non transformé en vertu des lois provinciales applicables;
- c) l’importation de produits correspondant aux numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00, interdits d’importation visés dans l’annexe du Tarif des douanes;
- d) la perception de droits d’accise canadiens sur l’alcool absolu, inscrit au numéro tarifaire 2207.10.90 de la Liste des concessions du Canada annexée au GATT 1994 (Liste V), utilisé dans la fabrication conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, dans sa version modifiée;
- e) l’utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada;
- f) la vente et la distribution sur le marché intérieur de vins et spiritueux distillés.
2. L’article 2.3.1 (Traitement national) ne s’applique pas, selon ce qui est précisé à l’article 2.3.3, à une mesure ayant une incidence sur la production, la publication, la présentation ou la vente de produitsNote de bas de page 20 qui appuie la création, le développement ou l’accessibilité des expressions ou du contenu artistiques canadiens.
Mesures du Chili
Les articles 2.10.1 et 2.10.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas aux mesures du Chili concernant les importations de véhicules usagés.
Mesures du Mexique
1. Les articles 2.10.1 et 2.10.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas à ce qui suit :
- a) les restrictions en vertu de l’article 48 de la loi sur les hydrocarbures (Ley de Hidrocarburos) publiée dans la Gazette officielle du Mexique (Diaro Official de la Federación) le 11 août 2014, relativement à l’exportation à partir du Mexique de produits visés par les numéros suivants de la liste tarifaire de la loi sur les droits généraux d’importation et d’exportation du Mexique (Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación) publiée dans la Gazette officielle du Mexique (Diaro Official de la Federación) le 18 juin 2007 et le 29 juin 2012 :
SH 2012 | Description |
---|---|
2709.00.01 | Huiles brutes de pétrole |
2709.00.99 | Autres |
2710.12.04 | Essence, sauf de la sous-position 2710.12.03 |
2710.19.04 | Gasoil (diesel) ou combustibles diesel et leurs mélanges |
2710.19.05 | Mazout |
2710.19.07 | Vaseline liquide |
2710.19.08 | Turbosine (kérosène, pétrole lampant) et ses mélanges |
2710.19.99 | Autres |
2711.11.01 | Gaz naturel |
2711.12.01 | Propane |
2711.13.01 | Butanes |
2711.19.01 | Butane et propane, mélangés et liquéfiés |
2711.19.99 | Autres |
2711.21.01 | Gaz naturel |
2711.29.99 | Autres |
2712.20.01 | Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile |
2712.90.02 | Cire de pétrole microcristalline |
2712.90.04 | Cires, sauf celles des sous-positions 2712.90.01 et 2712.90.02 |
2712.90.99 | Autres |
- b) pour la période qui précède le 1er janvier 2019, les prohibitions ou les restrictions relativement à l’importation au Mexique d’essence et de diesel énoncées à l’article 123 de la loi sur les hydrocarbures (Ley de Hydrocarburos), publiée dans la Gazette officielle du Mexique (Diaro Official de la Federación) le 11 août 2014;
- c) les prohibitions ou les restrictions relativement à l’importation au Mexique de pneus usagés, de vêtements usagés, de véhicules et de châssis usagés équipés de moteurs de véhicules énoncées aux paragraphes 1(I) et 5 de l’annexe 2.2.1 de la Résolution par laquelle le ministère de l’Économie établit les règles et les critères généraux en matière de commerce international (Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior), publiée dans la Gazette officielle du Mexique (Diaro Official de la Federación) le 31 décembre 2012.
2. La Commission examine le paragraphe 1a) selon tout examen effectué en application de l’article 27.2.1b) (Fonctions de la Commission).
Mesures du Pérou
1. Les articles 2.3.1 (Traitement national ), 2.10.1 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 2.10.2 ne s’appliquent pas à ce qui suit :
- a) les vêtements et les chaussures usagés, selon la Loi no 28514 du 23 mai 2005;
- b) les véhicules usagés et les moteurs, parties et pièces de rechange usagés de véhicules automobiles, selon le Décret législatif no 843 du 30 août 1996, le Décret urgent no 079-2000 du 20 septembre 2000, le Décret urgent no 050-2008 du 18 décembre 2008;
- c) les pneus usagés, selon le Décret suprême no 003-97-SA du 7 juin 1997;
- d) les produits, machines et équipements usagés utilisant des sources d’énergie radioactives, selon la Loi no 27757 du 19 juin 2002.
Mesures des États-Unis
1. Les articles 2.3.1 (Traitement national), 2.10.1 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 2.10.2 ne s’appliquent pas à ce qui suit :
- a) les contrôles à l’exportation de billes de bois de toutes essences;
- b) les mesures visées par les dispositions existantes de la Loi sur la marine marchande de 1920 (Merchant Marine Act of 1920 ), de la Loi sur les navires de passagers (Passenger Vessel Act), et du 46 U.S.C. § 12102, 12113, et 12116 pour autant que ces mesures aient été obligatoires au moment de l’adhésion des États-Unis à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 (GATT de 1947) et qu’elles n’aient pas été modifiées d’une manière qui les rende moins conformes à la partie II du GATT de 1947.
Mesures du Vietnam
1. Les articles 2.10.1 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 2.10.2 ne s’appliquent pas à ce qui suit :
- a) une prohibition relativement à l’importation, énoncée dans le Décret no 187/2013/ND-CP daté du 20 novembre 2013 du gouvernement du Vietnam ou la Circulaire no 04/2014/TT-BCT datée du 27 janvier 2014 du ministère de l’Industrie et du Commerce guidant la mise en œuvre du Décret no 187/2013/ND-CP, en ce qui a trait à un produit mentionné dans les alinéas i) à iv) du présent sous-paragraphe. Les produits mentionnés dans les alinéas i) à iv) du présent sous-paragraphe sont :
- i) les véhicules avec direction à droite (y compris ceux transformés en véhicules avec direction à droite après leur fabrication comme véhicules avec direction à gauche), sauf les véhicules avec direction à droite spécialisés qui sont manœuvrés dans de petites zones, comme les grues, les excavatrices de tranchées et de canaux, les bennes à ordures, les balayeuses de voirie, les camions de construction routière, les autobus transportant les passagers dans les aéroports, les chariots élévateurs à fourche utilisés dans les entrepôts et les ports,
- ii) les composants de véhicules utilisables seulement dans les véhicules avec direction à droite qui ne sont pas des véhicules avec direction à droite spécialisés,
- iii) les véhicules motorisés ayant plus de cinq ans,
- iv) les produits usagés suivantsNote de bas de page 21 :
- (A) les textiles, les vêtements et les chaussures;
- (B) les imprimantes, les télécopieurs et les lecteurs de disque;
- (C) les ordinateurs portatifs;
- (D) le matériel de réfrigération;
- (E) les articles ménagers électriques;
- (F) les appareils médicaux;
- (G) les meubles;
- (H) les articles ménagers faits de porcelaine, d’argile, de verre, de métal, de résine, de caoutchouc et de plastique;
- (I) les châssis, les pneus (extérieurs et intérieurs), les tubes, les accessoires et les moteurs d’automobiles, de tracteurs et d’autres véhicules motorisés;
- (J) les moteurs à combustion interne et les machines équipées de moteurs à combustion interne d’une capacité inférieure à 30 CV;
- (K) les bicyclettes et les tricycles;
- b) une prohibition relativement à l’exportation, énoncée dans le Décret no 187/2013/ND-CP daté du 20 novembre 2013 du gouvernement du Vietnam ou la Circulaire no 04/2014/TT-BCT datée du 27 janvier 2014 du ministère de l’Industrie et du Commerce guidant la mise en œuvre du Décret no 187/2013/ND-CP, en ce qui a trait à un produit mentionné dans les alinéas i) et ii) du présent sous-paragraphe. Les produits mentionnés dans les alinéas i) et ii) du présent sous-paragraphe sont :
- i) le bois rond et le petit bois d’œuvre provenant de forêts naturelles intérieures,
- ii) les produits en bois (sauf les objets d’artisanat; les produits fabriqués de bois provenant de forêts cultivées, de bois importé et de palettes artificielles).
Système de certification du processus de Kimberley
Les articles 2.10.1 et 2.10.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas à l’importation et à l’exportation de diamants bruts (codes 7102.10, 7102.21 et 7102.31 du SH), selon le Système de certification du processus de Kimberley et toutes les modifications qui y sont ultérieurement apportées.
Annexe 2-B: Produits remanufacturés
1. L’article 2.11.2 (Produits remanufacturés) ne s’applique pas aux mesures du Vietnam prohibant ou restreignant l’importation de produits remanufacturés pour une période de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Vietnam. Après cette période, l’article 2.11.2 (Produits remanufacturés) s’applique à toutes les mesures du Vietnam, sous réserve du paragraphe 2 de la présente annexe.
2. L’article 2.11.2 (Produits remanufacturés) ne s’applique pas à une prohibition ou à une restriction énoncée dans le Décret no 187/2013/ND-CP daté du 20 novembre 2013 du gouvernement du Vietnam ou la Circulaire no 04/2014/TT-BCT datée du 27 janvier 2014 du ministère de l’Industrie et du Commerce, à l’importation d’un produit énuméré dans le tableau 2-B-1.
3. Il est entendu que le Vietnam :
- a) n’applique pas de prohibition ou de restriction relativement à l’importation d’un produit remanufacturé qui est plus sévère que la prohibition ou la restriction qu’il applique à l’importation du même produit lorsqu’il est usagé;
- b) n’impose pas de nouveau une prohibition ou une restriction relativement à l’importation d’un produit remanufacturé à la suite du retrait de la prohibition ou de la restriction.
SH 2012 | Description |
---|---|
8414.51.91 | - - - - Avec grillage de protection |
8414.51.99 | - - - - Autres |
8415.10.10 | - - N’excédant pas 26,38 kW |
8415.10.90 | - - Autres |
8419.11.10 | - - - Du type ménager |
8419.19.10 | - - - Du type ménager |
8421.12.00 | - - Essoreuses à linge |
8421.21.11 | - - - - Appareils pour la filtration à usages domestiques |
8421.91.10 | - - - Produits de la sous-position 8421.12.00 |
8422.11.00 | - - De type ménager |
8422.90.10 | - - Machines de la sous-position 8422.11 |
8452.10.00 | - Machines à coudre de type ménager |
8508.19.10 | - - - Pour usages domestiques |
8508.70.10 | - - Aspirateurs de la sous-position 8508.11.00 ou 8508.19.10 |
8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars. |
8712 | Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur (sauf les vélos de course de la sous-position 8712.00.10) |
Annexe 2-C : Droits, taxes et autres impositions à l’exportation
1. L’article 2.15 (Droits, taxes et autres impositions à l’exportation) s’applique aux produits visés par les numéros énumérés dans la section de la présente annexe se rapportant à une Partie seulement selon les modalités ci-après.
2. Dans le cas d’un produit visé par un numéro énuméré à la section 1 de la présente annexe, la Malaisie n’applique pas de droits, de taxes ou d’autres impositions à l’exportation d’un montant supérieur à celui précisé pour ce numéro à la section 1 de la présente annexe.
3. Dans le cas d’un produit visé par un numéro énuméré à la section 2 de la présente annexe, le Vietnam élimine les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation conformément aux catégories suivantes, de la façon indiquée pour chaque numéro énuméré à la section 2 de la présente annexe :
- a) les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation sur les produits visés par les numéros de la catégorie A peuvent demeurer en application pendant cinq ans, mais ne sont pas supérieurs au taux de base. Le Vietnam n’applique pas de droits, de taxes ou d’autres impositions à l’exportation sur ces produits à partir du 1er janvier de l’année six;
- b) les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation sur les produits visés par les numéros de la catégorie B peuvent demeurer en application pendant sept ans, mais ne sont pas supérieurs au taux de base. Le Vietnam n’applique pas de droits, de taxes ou d’autres impositions à l’exportation sur ces produits à partir du 1er janvier de l’année huit;
- c) les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation sur les produits visés par les numéros de la catégorie C sont éliminés en onze tranches annuelles égales. Le Vietnam n’applique pas de droits, de taxes ou d’autres impositions à l’exportation sur ces produits à partir du 1er janvier de l’année onze;
- d) les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation sur les produits visés par les numéros de la catégorie D peuvent demeurer en application pendant dix ans, mais ne sont pas supérieurs au taux de base. Le Vietnam n’applique pas de droits, de taxes ou d’autres impositions à l’exportation sur ces produits à partir du 1er janvier de l’année onze;
- e) les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation sur les produits visés par les numéros de la catégorie E sont éliminés en treize tranches annuelles égales. Le Vietnam n’applique pas de droits, de taxes ou d’autres impositions à l’exportation sur ces produits à partir du 1er janvier de l’année treize;
- f)les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation sur les produits visés par les numéros de la catégorie F peuvent demeurer en application pendant douze ans, mais ne sont pas supérieurs au taux de base. Le Vietnam n’applique pas de droits, de taxes ou d’autres impositions à l’exportation sur ces produits à partir du 1er janvier de l’année treize;
- g) les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation sur les produits visés par les numéros de la catégorie G sont éliminés en seize tranches annuelles égales. Le Vietnam n’applique pas de droits, de taxes ou d’autres impositions à l’exportation sur ces produits à partir du 1er janvier de l’année seize;
- h) les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation sur les produits visés par les numéros de la catégorie H peuvent demeurer en application pendant quinze ans, mais ne sont pas supérieurs au taux de base. Le Vietnam n’applique pas de droits, de taxes ou d’autres impositions à l’exportation sur ces produits à partir du 1er janvier de l’année seize;
- i) les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation sur les produits visés par les numéros de la catégorie I sont réduits à 20 pour cent en six tranches annuelles égales de l’année un à l’année six. À partir du 1er janvier de l’année six et jusqu’au 31 décembre de l’année quinze, les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation sur ces produits ne sont pas supérieurs à 20 pour cent. Le Vietnam n’applique pas de droits, de taxes ou d’autres impositions à l’exportation sur ces produits à partir du 1er janvier de l’année seize;
- j) les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation sur les produits visés par les numéros de la catégorie J sont réduits à 10 pour cent en onze tranches annuelles égales de l’année un à l’année onze. À partir du 1er janvier de l’année onze et jusqu’au 31 décembre de l’année quinze, les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation sur ces produits ne sont pas supérieurs à 10 pour cent. Le Vietnam n’applique pas de droits, de taxes ou d’autres impositions à l’exportation sur ces produits à partir du 1er janvier de l’année seize;
- k) les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation sur les produits visés par les numéros de la catégorie K peuvent demeurer en application, mais ne sont pas supérieurs au taux de base.
4. Pour l’application de la section 2 de la présente annexe, l’année un signifie l’année de l’entrée en vigueur du présent accord pour le Vietnam. Les droits, les taxes ou les autres impositions à l’exportation sur les produits visés par les numéros des catégories C, E, G, I et J sont d’abord réduits à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Vietnam. À partir de l’année deux, chaque tranche annuelle de réduction des droits, des taxes et des autres impositions à l’exportation prenne effet le 1er janvier de l’année pertinente.
5. Le taux de base pour les droits, les taxes et les autres impositions à l’exportation est indiqué pour chaque numéro dans la présente annexe.
6. Les Parties qui dressent la liste de produits dans la présente annexe s’efforcent, de façon autonome, de minimiser l’application de droits, de taxes et d’autres impositions à l’exportation ainsi que leur niveau.
Section 1 : Malaisie
SH 2012 | Description | Droit à l’exportationNote de bas de page 22 | TaxeNote de bas de page 23 |
---|---|---|---|
0602.90 | - - Arbre à caoutchouc greffé | 0,30 RM chacun | - |
1207.10 | Noix et amandes de palmiste: - - De semence | 5 % | - |
1207.99 | - - - Graines d’illipé (noix d’illipé) | 0,08267 RM/kg | - |
1209.99 | Graines, fruits et spores à ensemencer -- Autres | 22,05 RM/kg | - |
1401.20 | Rotins - - Entiers | 2,70 RM/kg | - |
1511.10 | - Huile de palme brute | 0 % à 8,5 % | - |
1513.21 | - - - Huiles de palmiste | 10 % | - |
1513.29 | - - - - Huiles de palmiste, raffinée, blanchie et désodorisée | 5 % | - |
1516.20 | Graisses et huiles végétales et leurs fractions | 10 % | - |
2620.21 | Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier) contenant des métaux, de l’arsenic ou leurs composés. | 5 % | - |
2620.29 | - Contenant principalement du plomb : - - Autres | 5 % | - |
2620.30 | - Contenant principalement du cuivre | 5 % | - |
2620.40 | - Contenant principalement de l’aluminium | 5 % | - |
2620.60 | - Contenant de l’arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l’extraction de l’arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques | 5 % | - |
2620.91 | -Autres : - Contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges | 5 % | - |
2620.99 | -Autres : - -Autres : | 5 % | - |
2621.10 | Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux. - Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux | 5 % | - |
2621.90 | -Autres : | 5 % | - |
2709.00 | Huiles brutes de pétrole et de minéraux bitumineux. | 10 % | - |
4007.00 | Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé. | - | 0,20 % |
4008.11 | Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci. - En caoutchouc alvéolaire : - - Plaques, feuilles et bandes | - | 0,20 % |
4008.19 | -En caoutchouc alvéolaire : - -Autres | - | 0,20 % |
4008.21 | -En caoutchouc non alvéolaire : - - Plaques, feuilles et bandes : | - | 0,20 % |
4008.29 | - En caoutchouc non alvéolaire : - - Autres | - | 0,20 % |
4009.11 | Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple). - Non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières : - - Sans accessoires | - | 0,20 % |
4009.12 | - Non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières : - - Avec accessoires | - | 0,20 % |
4009.21 | - Renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal : - - Sans accessoires | - | 0,20 % |
4009.22 | - Renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal : - - Avec accessoires | - | 0,20 % |
4009.31 | - Renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles : - - Sans accessoires | - | 0,20 % |
4009.32 | - Renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles : - - Avec accessoires | - | 0,20 % |
4009.41 | - Renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières : - - Sans accessoires | - | 0,20 % |
4009.42 | - Renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières : - - Avec accessoires | - | 0,20 % |
4010.11 | Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé. - Courroies transporteuses : - - Renforcées seulement de métal | - | 0,20 % |
4010.12 | - Courroies transporteuses : - - Renforcées seulement de matières textiles | - | 0,20 % |
4010.19 | - Courroies transporteuses : - - Autres | - | 0,20 % |
4010.31 | - Courroies de transmission : | - | 0,20 % |
4010.32 | - Courroies de transmission : - - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm | - | 0,20 % |
4010.33 | - Courroies de transmission : - - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm | - | 0,20 % |
4010.34 | - Courroies de transmission : - - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm | - | 0,20 % |
4010.35 | - Courroies de transmission : - - Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm | - | 0,20 % |
4010.36 | - Courroies de transmission : - - Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm | - | 0,20 % |
4010.39 | - Courroies de transmission : - -Autres | - | 0,20 % |
4012.90 | Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps » en caoutchouc. - Autres : | - | 0,20 % |
4014.10 | Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci. - Préservatifs | - | 0,20 % |
4014.90 | -Autres : | - | 0,20 % |
4015.11 | Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages. - Gants, mitaines et moufles : - - Pour chirurgie | - | 0,20 % |
4015.19 | - Gants, mitaines et moufles : - -Autres : | - | 0,20 % |
4015.90 | - Autres | - | 0,20 % |
4016.10 | Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci. - En caoutchouc alvéolaire | - | 0,20 % |
4016.91 | -Autres : - - Revêtements de sol et tapis de pied | - | 0,20 % |
4016.92 | -Autres : - - Gommes à effacer | - | 0,20 % |
4016.93 | -Autres : - - Joints. | - | 0,20 % |
4016.94 | -Autres : - - Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux | - | 0,20 % |
4016.95 | -Autres : - - Autres articles gonflables | - | 0,20 % |
4016.99 | -Autres : - -Autres : | - | 0,20 % |
4017.00 | Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci. - Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris. | - | 0,20 % |
4401.21 | Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. - Bois en plaquettes ou en particules : - - De conifères | - | 2,00 RM /m3 |
4401.22 | - Bois en plaquettes ou en particules :: - - Autres que de conifères | - | 2,00 RM/m3 |
4403.10 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris - Traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation | 15 % | 5,00 RM/m3 |
4403.20 | - Autres, de conifères | 15 % | 5,00 RM/m3 |
4403.41 | - Autres, de bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre : - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau: | 15 % | 5,00 RM/m3 |
4403.49 | - Autres, de bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre : - -Autres : | 15 % | 5,00 RM/m3 |
4403.91 | -Autres : - - De chêne (Quercus spp.) | 15 % | 5,00 RM/m3 |
4403.92 | -Autres - - De hêtre (Fagus spp.) | 15 % | 5,00 RM/m3 |
4403.99 | -Autres - -Autres | 15 % | 5,00 RM/m3 |
4406.10 | Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. - Non imprégnées | - | 5,00 RM/m3 |
4406.90 | -Autres | - | 5,00 RM/m3 |
4407.10 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. - De conifères : | - | 5,00 RM/m3 |
4407.21 | - De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre : - - Mahogany (Swietenia spp.) | - | 5,00 RM/m3 |
4407.22 | - De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre : - - Virola, Imbuia et Balsa : | - | 5,00 RM/m3 |
4407.25 | - De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau: | - | 125,00 RM/m3 |
4407.26 | - De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre - - White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti et Alan : | - | 5,00 RM/m3 |
4407.27 | - De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre : - -Sapelli: | - | 5,00 RM/m3 |
4407.28 | - De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre : - -Iroko: | - | 5,00 RM/m3 |
4407.29 | - De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre : - -Autres : | - | 5,00 RM/m3 |
4407.91 | -Autres : - - De chêne (Quercus spp.) | - | 5,00 RM/m3 |
4407.92 | -Autres : - - De hêtre (Fagus spp.) | - | 5,00 RM/m3 |
4407.93 | -Autres : - - D'érable (Acer spp.) : | - | 5,00 RM/m3 |
4407.94 | - Autres : - - De cerisier (Prunus spp.) | - | 5,00 RM/m3 |
4407.95 | - Autres : - - De frêne (Fraxinus spp.) : | - | 5,00 RM/m3 |
4407.99 | - Autres : - - Autres : | - | 5,00 RM/m3 |
4408.10 | Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm. - De conifères : | - | 255,00 RM/m3 |
4408.31 | - De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre | - | 255,00 RM/m3 |
4408.39 | - De bois tropicaux visés à la Note de sous-positions no 2 du présent Chapitre - -Autres : | - | 255,00 RM/m3 |
4408.90 | -Autres : | - | 255,00 RM/m3 |
4409.10 | Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout. -De conifères : | - | 5,00 RM/m3 |
4409.21 | - Autres que de conifères : - - En bambou : | - | 5,00 RM/m3 |
4409.29 | - Autres que de conifères : - -Autres : | - | 5,00 RM/m3 |
4410.11 | Panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboards »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques. - De bois : - - Panneaux de particules | - | 2,00 RM/m3 |
4410.12 | - De bois : - - Panneaux dits « oriented strand board » (OSB) | - | 2,00 RM/m3 |
4410.19 | - De bois : - - Autres | - | 2,00 RM/m3 |
4410.90 | - Autres | - | 2,00 RM/m3 |
4412.10 | Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires. - En bambou | - | 5,00 RM/m3 |
4412.31 | - Autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm : - - Ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la Note 2 de sous-positions du présent Chapitre | - | 5,00 RM/m3 |
4412.32 | - Autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm : - - Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères | - | 5,00 RM/m3 |
4412.39 | - Autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm : - - Autres | - | 5,00 RM/m3 |
4412.94 | - Autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm : - Autres : - - A âme panneautée, lattée ou lamellée | - | 5,00 RM/m3 |
4412.99 | - Autres : - -Autres : | - | 5,00 RM/m3 |
5906.10 | Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 59.02. - Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm | - | 0,20 % |
5906.99 | -Autres : - - Autres | - | 0,20 % |
6506.91 | Autres chapeaux et coiffures, même garnis. - Autres : - - En caoutchouc ou en matière plastique : | - | 0,20 % |
6807.10 | Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple). - En rouleaux | 5 % | - |
6808.00 | Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux. | 5 % | - |
7106.10 | Métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux. Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. - Poudres | 5 % | - |
7106.91 | - Autres : - - Sous formes brutes | 5 % | - |
7106.92 | - Autres : - - Sous formes mi-ouvrées | 5 % | - |
7107.00 | Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées. | 5 % | - |
7110.11 | Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre. - Platine : - - Sous formes brutes ou en poudre | 5 % | - |
7110.19 | - Platine : - - Autres | 5 % | - |
7110.21 | -Palladium - - Sous formes brutes ou en poudre | 5 % | - |
7110.29 | -Palladium - - Autres | 5 % | - |
7110.31 | -Rhodium - - Sous formes brutes ou en poudre | 5 % | - |
7110.39 | -Rhodium - - Autres | 5 % | - |
7110.41 | - Iridium, osmium et ruthénium - - Sous formes brutes ou en poudre | 5 % | - |
7110.49 | -Iridium, osmium et ruthénium - - Autres | 5 % | - |
7111.00 | Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées. | 5 % | - |
7204.10 | Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier. - Déchets et débris de fonte | 10 % | - |
7204.21 | - Déchets et débris d'aciers alliés : - - D'aciers inoxydables | 10 % | - |
7204.29 | - Déchets et débris d'aciers alliés: - - Autres | 10 % | - |
7204.30 | - Déchets et débris de fer ou d'acier étamés | 10 % | - |
7204.41 | - Autres déchets et débris : - - Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets | 10 % | - |
7204.49 | - Autres déchets et débris : - - Autres | 10 % | - |
7204.50 | - Déchets lingotés | 10 % | - |
7401.00 | Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre). | 5 % | - |
7402.00 | Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique. | 5 % | - |
7403.11 | Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute. - Cuivre affiné : - - Cathodes et sections de cathodes | 5 % | - |
7403.12 | - Cuivre affiné : - - Barres à fil (wire-bars) | 5 % | - |
7403.13 | - Cuivre affiné : - - Billettes | 5 % | - |
7403.19 | - Cuivre affiné : - - Autres | 5 % | - |
7403.21 | - Alliages de cuivre : - - À base de cuivre-zinc (laiton) | 5 % | - |
7403.22 | - Alliages de cuivre : - - À base de cuivre-étain (bronze) | 5 % | - |
7403.29 | - Alliages de cuivre : - - Autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no 74.05) | 5 % | - |
7404.00 | Déchets et débris de cuivre. | 10 % | - |
7405.00 | Alliages mères de cuivre. | 10 % | - |
7501.10 | Mattes de nickel, « sinters » d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel. - Mattes de nickel | 10 % | - |
7501.20 | - « Sinters » d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel | 10 % | - |
7502.10 | Nickel sous forme brute. - Nickel non allié | 10 % | - |
7502.20 | - Alliages de nickel | 10 % | - |
7602.00 | Déchets et débris d'aluminium. | 10 % | - |
7801.99 | Plomb sous forme brute. - Autres : - - Autres : | 15 % | - |
7802.00 | Déchets et débris de plomb. | 15 % | - |
7901.11 | Zinc sous forme brute. - Zinc non allié : - - Contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc | 5 % | - |
7901.12 | -Zinc, non allié : - - Contenant en poids moins de 99,99 % de zinc | 5 % | - |
7901.20 | - Alliages de zinc | 5 % | - |
8544.20 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. - Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux : | - | 0,20 % |
8544.30 | - Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport | - | 0,20 % |
8544.42 | - Autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V : - - Munis de pièces de connexion : | - | 0,20 % |
8544.49 | - Autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000 V : - -Autres : | - | 0,20 % |
9004.90 | Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires. - Autres : | - | 0,20 % |
9018.39 | Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels. - - Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires : - - Autres : | - | 0,20 % |
9404.10 | Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvrepieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non. - Sommiers | - | 0,20 % |
9404.21 | - Matelas : - - En caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non | - | 0,20 % |
9404.90 | - Autres | - | 0,20 % |
9506.32 | Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires. - Clubs de golf et autre matériel pour le golf : - - Balles | - | 0,20 % |
9506.61 | - Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table : - - Balles de tennis | - | 0,20 % |
9506.62 | - Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table : - - Gonflables | - | 0,20 % |
9506.69 | - Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table : - - Autres | - | 0,20 % |
Section 2 : Vietnam
SH de 2012 | Description | Taux de base | Catégorie |
---|---|---|---|
1211.90.14 | - - Aquilaria Crassna Pierre | 15 % | C |
1211.90.19 | - - Aquilaria Crassna Pierre | 15 % | C |
1211.90.98 | - - Aquilaria Crassna Pierre | 15 % | C |
1211.90.99 | - - Aquilaria Crassna Pierre | 15 % | C |
2502.00.00 | Pyrites de fer non grillées. | 10 % | D |
2503.00.00 | Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal. | 10 % | D |
2504.10.00 | -En poudre ou en paillettes | 10 % | D |
2504.90.00 | -Autre | 10 % | D |
2505.10.00 | -Sables siliceux et sables quartzeux | 30 % | K |
2505.90.00 | -Autres | 30 % | K |
2506.10.00 | -Quartz | 10 % | D |
2506.20.00 | -Quartzites | 10 % | K |
2507.00.00 | Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés. | 10 % | F |
2508.10.00 | -Bentonite | 10 % | F |
2508.30.00 | -Argiles réfractaires | 10 % | F |
2508.40.10 | - - Argile à foulon | 10 % | F |
2508.40.90 | - - Autres argiles | 10 % | F |
2508.50.00 | -Andalousite, cyanite et sillimanite | 10 % | F |
2508.60.00 | -Mullite | 10 % | F |
2508.70.00 | -Terres de chamotte ou de dinas | 10 % | F |
2509.00.00 | Craie. | 17 % | G |
2510.10.10 | - - Apatite | 40 % | G |
2510.20.10 | - - - Microsphères dont la taille n’excède pas 0,25 mm | 15 % | G |
2510.20.10 | - - - Granules dont la taille excède 0,25 mm mais n’excède pas 15 mm | 25 % | G |
2510.20.10 | - - - Autres | 40 % | G |
2511.10.00 | -Sulfate de baryum naturel (barytine) | 10 % | K |
2511.20.00 | -Carbonate de baryum naturel (withérite) | 10 % | K |
2512.00.00 | Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées. | 15 % | E |
2513.10.00 | -Pierre ponce | 10 % | F |
2513.20.00 | -Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels | 10 % | F |
2514.00.00 | Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire. | 17 % | K |
2515.11.00 | - - Bruts ou dégrossis | 17 % | G |
2515.12.10 | - - - Blocs | 17 % | G |
2515.12.20 | - - - Plaques | 17 % | G |
2515.20.00 | - - Calcaire blanc (marbre blanc) en blocs | 30 % | G |
2515.20.00 | - - Autres | 17 % | G |
2516.11.00 | - - Brut ou dégrossi | 17 % | K |
2516.12.10 | - - - Blocs | 25 % | K |
2516.12.20 | - - - Plaques | 17 % | K |
2516.20.10 | - - Bruts ou dégrossis | 17 % | K |
2516.20.20 | - - Simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire | 17 % | K |
2516.90.00 | - Autres pierres de taille ou de construction | 17 % | H |
2517.10.00 | -Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement | 17 % | E |
2517.20.00 | -Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le no 2517.10 | 17 % | E |
2517.30.00 | -Tarmacadam | 17 % | E |
2517.41.00 | - - - Dont la taille varie à partir de 1 mm mais n’excède pas 400 mm | 14 % | E |
2517.41.00 | - - - Autres | 17 % | E |
2517.49.00 | - - - Poudres de pierres de carbonate de calcium du no 25.15, dont la taille n’excède pas 0,125 mm | 5 % | F |
2517.49.00 | - - - Poudres de pierres de carbonate de calcium du no 25.15, dont la taille excède 0,125 mm mais n’excède pas 1 mm | 10 % | F |
2517.49.00 | - - - Dont la taille varie à partir de 1 mm mais n’excède pas 400 mm | 14 % | E |
2517.49.00 | - - - Autres | 17 % | E |
2518.10.00 | - Dolomie non calcinée ni frittée | 10 % | K |
2518.20.00 | - Dolomie calcinée ou frittée | 10 % | K |
2518.30.00 | - Pisé de dolomie | 10 % | K |
2519.10.00 | - Carbonate de magnésium naturel (magnésite) | 10 % | D |
2519.90.10 | - - Magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée) | 10 % | D |
2519.90.20 | - - Autres | 10 % | D |
2520.10.00 | - Gypse; anhydrite | 10 % | H |
2520.20.10 | - - Du type utilisé pour la dentisterie | 10 % | H |
2520.20.90 | - - Autres | 10 % | H |
2521.00.00 | Castines; pierres à chaux ou à ciment | 17 % | K |
2522.10.00 | - Chaux vive | 5 % | F |
2522.20.00 | - Chaux éteinte | 5 % | F |
2522.30.00 | - Chaux hydraulique | 5 % | F |
2524.10.00 | - Crocidolite | 10 % | K |
2524.90.00 | - Autres | 10 % | K |
2526.10.00 | - Non broyés ni pulvérisés | 30 % | K |
2526.20.10 | - - Poudre de talc | 30 % | K |
2526.20.90 | - - Autres | 30 % | K |
2528.00.00 | Borates naturels et leurs concentrés (même calcinés), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec. | 10 % | D |
2529.10.00 | - -Feldspath | 10 % | H |
2529.21.00 | - - Contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium | 10 % | D |
2529.22.00 | - - Contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium | 10 % | D |
2529.30.00 | - - Leucite; néphéline et néphéline syénite | 10 % | H |
2530.10.00 | - Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées | 10 % | H |
2530.20.10 | - - Kiésérite | 10 % | H |
2530.20.20 | - - Epsomite | 10 % | H |
2530.90.10 | - - Silicates de zirconium du type utilisé comme opacifiant | 10 % | H |
2530.90.90 | - - Autres | 10 % | H |
2601.11.00 | - - Non agglomérés | 40 % | I |
2601.12.00 | - - Agglomérés | 40 % | I |
2601.20.00 | - Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) | 40 % | I |
2602.00.00 | Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec. | 40 % | I |
2603.00.00 | Minerais de cuivre et leurs concentrés. | 40 % | K |
2604.00.00 | - Minerai brut | 30 % | I |
2604.00.00 | - Concentrés | 20 % | J |
2605.00.00 | - Minerai brut | 30 % | K |
2605.00.00 | - Concentrés | 20 % | K |
2606.00.00 | - Minerai brut | 30 % | K |
2606.00.00 | - Concentrés | 20 % | K |
2607.00.00 | Minerais de plomb et leurs concentrés. | 40 % | K |
2608.00.00 | Minerais de zinc et leurs concentrés. | 40 % | I |
2609.00.00 | - Minerai brut | 30 % | G |
2609.00.00 | - Concentrés | 20 % | G |
2610.00.00 | Minerais de chrome et leurs concentrés. | 30 % | G |
2611.00.00 | - Minerai brut | 30 % | G |
2611.00.00 | - Concentrés | 20 % | G |
2612.10.00 | - - Minerai brut | 30 % | K |
2612.10.00 | - - Concentrés | 20 % | K |
2612.20.00 | - - Minerai brut | 30 % | K |
2612.20.00 | - - Concentrés | 20 % | K |
2613.10.00 | - Grillés | 20 % | E |
2613.90.00 | - - Minerai brut | 30 % | E |
2613.90.00 | - - Concentrés | 20 % | E |
2614.00.10 | - - Réduction d’ilménite (TiO2 ≥ 56% et FeO ≤ 11 %) | 15 % | K |
2614.00.10 | - - Concentrés d’ilménite | 30 % | K |
2614.00.10 | - - Autres | 40 % | K |
2614.00.90 | - - Concentrés de rutile 83%≤TiO2≤ 87 % | 30 % | K |
2614.00.90 | - - Autres | 40 % | K |
2615.10.00 | - - Minerai brut | 30 % | K |
2615.10.00 | - - - Poudre de zirconium dont la taille n’excède pas 75µm | 10 % | K |
2615.10.00 | - - - Autres | 20 % | K |
2615.90.00 | - - - Minerai brut | 30 % | K |
2615.90.00 | - - - Concentrés | 20 % | K |
2615.90.00 | - - - Minerai brut | 30 % | K |
2615.90.00 | - - - Concentrés | 20 % | K |
2616.10.00 | - - Minerai brut | 30 % | K |
2616.10.00 | - - Concentrés | 20 % | K |
2616.90.00 | - - Minerais d’or et leurs concentrés | 30 % | K |
2616.90.00 | - - - Minerai brut | 30 % | K |
2616.90.00 | - - - Concentrés | 20 % | K |
2617.10.00 | - - Minerai brut | 30 % | K |
2617.10.00 | - - Concentrés | 20 % | K |
2617.90.00 | - - Minerai brut | 30 % | K |
2617.90.00 | - - Concentrés | 20 % | K |
2621.90.00 | - - Scories | 7 % | K |
2701.11.00 | - - Anthracite | 10 % | K |
2701.12.10 | - - - Houille à coke | 10 % | H |
2701.12.90 | - - - Autres | 10 % | K |
2701.19.00 | - - Autres houilles | 10 % | K |
2701.20.00 | - -Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille | 10 % | K |
2702.10.00 | -Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés | 15 % | K |
2702.20.00 | - Lignites agglomérés | 15 % | K |
2703.00.10 | - Tourbe, compactée ou non en balles, mais non agglomérée | 15 % | K |
2703.00.20 | - Tourbe agglomérée | 15 % | K |
2704.00.10 | - Coke et semi-coke de houille | 13 % | H |
2704.00.20 | - Coke et semi-coke de lignite ou de tourbe | 13 % | H |
2704.00.30 | - Charbon de cornue | 13 % | H |
2709.00.10 | - Huiles brutes de pétrole | 10 % | K |
2709.00.20 | - Condensats | 10 % | K |
2804.70.00 | - - Phosphore | 5 % | B |
2817.00.10 | - - Oxyde de zinc en poudre | 5 % | B |
2823.00.00 | - Scories de titane (TiO2 ≥ 85 %, FeO ≤ 10 %) | 10 % | B |
2823.00.00 | - Scories de titane (70 % ≤ TiO2 < 85 %, FeO ≤ 10 %) | 10 % | B |
2823.00.00 | - Rutile (TiO2 > 87 %) | 10 % | B |
3824.90.99 | - - - - Carbonate de calcium pulvérisé, imprégné d’acide stéarique, issu de pierres visées à la position 25.15, dont la taille n’excède pas 1 mm | 3 % | A |
4002.11.00 | - - Latex | 1 % | D |
4002.19.10 | - - - Caoutchouc non vulcanisé ou sous formes primaires, non mélangé, en plaques, feuilles ou bandes. | 1 % | D |
4002.19.90 | - - - Autres | 1 % | D |
4002.20.10 | - - Sous formes primaires | 1 % | D |
4002.20.90 | - - Autres | 1 % | D |
4002.31.10 | - - - Caoutchouc non vulcanisé, non mélangé, en plaques, feuilles ou bandes. | 1 % | D |
4002.31.90 | - - - Autres | 1 % | D |
4002.39.10 | - - - Caoutchouc non vulcanisé, non mélangé, en plaques, feuilles ou bandes. | 1 % | D |
4002.39.90 | - - - Autres | 1 % | D |
4002.41.00 | - - Latex | 1 % | D |
4002.49.10 | - - - Sous formes primaires | 1 % | D |
4002.49.90 | - - - Autres | 1 % | D |
4002.51.00 | - - Latex | 1 % | D |
4002.59.10 | - - - Sous formes primaires | 1 % | D |
4002.59.90 | - - - Autres | 1 % | D |
4002.60.10 | - - Sous formes primaires | 1 % | D |
4002.60.90 | - - Autres | 1 % | D |
4002.70.10 | - - Sous formes primaires | 1 % | D |
4002.70.90 | - - Autres | 1 % | D |
4002.80.10 | - - Mélanges de latex de caoutchouc naturel et synthétique | 1 % | D |
4002.80.90 | - - Autres | 1 % | D |
4002.91.00 | - - Latex | 1 % | D |
4002.99.20 | - - - - De latex de caoutchouc synthétique | 1 % | D |
4002.99.90 | - - - - De latex de caoutchouc synthétique | 1 % | D |
4005.10.10 | - - De gommes naturelles | 1 % | D |
4005.10.90 | - - Autres | 1 % | D |
4005.20.00 | - Solutions; dispersions autres que celles du no 4005.10 | 1 % | D |
4005.91.10 | - - - De gommes naturelles | 1 % | D |
4005.91.90 | - - - Autres | 1 % | D |
4005.99.10 | - - - Latex | 1 % | D |
4005.99.90 | - - - Autres | 1 % | D |
4101.20.10 | - - Ayant subi une opération de prétannage | 10 % | A |
4101.20.90 | - - Autres | 10 % | A |
4101.50.10 | - - Ayant subi une opération de prétannage | 10 % | A |
4101.50.90 | - - Autres | 10 % | A |
4101.90.10 | - - Ayant subi une opération de prétannage | 10 % | A |
4101.90.90 | - - Autres | 10 % | A |
4102.10.00 | - Lainées | 5 % | A |
4102.21.00 | - - Picklées | 5 % | A |
4102.29.10 | - - - Ayant subi une opération de prétannage | 5 % | A |
4102.29.90 | - - - Autres | 5 % | A |
4103.20.10 | - - - Autres | 5 % | A |
4103.20.90 | - - - Autres | 5 % | A |
4103.30.00 | - De porcins | 10 % | A |
4103.90.00 | - Autres | 10 % | A |
4401.10.00 | - Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires | 5 % | D |
4402.10.00 | - De bambou | 10 % | D |
4402.90.90 | - - Autres | 5 % | D |
4402.90.90 | - - Autres | 10 % | D |
4403.10.10 | - - Poutres, billes de sciage et bois plaqués | 10 % | D |
4403.10.90 | - - Autres | 10 % | D |
4403.20.10 | - - Poutres, billes de sciage et bois plaqués | 10 % | D |
4403.20.90 | - - Autres | 10 % | D |
4403.41.10 | - - - Poutres, billes de sciage et bois plaqués | 10 % | D |
4403.41.90 | - - - Autres | 10 % | D |
4403.49.10 | - - - Poutres, billes de sciage et bois plaqués | 10 % | D |
4403.49.90 | - - - Autres | 10 % | D |
4403.91.10 | - - - Poutres, billes de sciage et bois plaqués | 10 % | D |
4403.91.90 | - - - Autres | 10 % | D |
4403.92.10 | - - - Poutres, billes de sciage et bois plaqués | 10 % | D |
4403.92.90 | - - - Autres | 10 % | D |
4403.99.10 | - - - Poutres, billes de sciage et bois plaqués | 10 % | D |
4403.99.90 | - - - Autres | 10 % | D |
4404.10.00 | - De conifères | 5 % | D |
4404.20.10 | - - Bois en éclisses | 5 % | D |
4404.20.90 | - - Autres | 5 % | D |
4406.10.00 | - Non imprégnées | 20 % | C |
4406.90.00 | - Autres | 20 % | C |
4407.10.00 | - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.10.00 | - - Autres | 20 % | C |
4407.21.10 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.21.10 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.21.90 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.21.90 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.22.10 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.22.10 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.22.90 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.22.90 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.25.11 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.25.11 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.25.19 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.25.19 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.25.21 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.25.21 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.25.29 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.25.29 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.26.10 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.26.10 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.26.90 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.26.90 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.27.10 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.27.10 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.27.90 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.27.90 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.28.10 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.28.10 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.28.90 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.28.90 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.11 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.11 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.19 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.19 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.21 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.21 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.29 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.29 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.31 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.31 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.39 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.39 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.41 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.41 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.49 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.49 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.51 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.51 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.59 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.59 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.61 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.61 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.69 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.69 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.71 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.71 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.79 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.79 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.81 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.81 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.89 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.89 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.91 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.91 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.92 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.92 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.93 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.93 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.29.99 | - - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.29.99 | - - - - - Autres | 20 % | C |
4407.91.10 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.91.10 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.91.90 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.91.90 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.92.10 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.92.10 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.92.90 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.92.90 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.93.10 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.93.10 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.93.90 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.93.90 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.94.10 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.94.10 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.94.90 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.94.90 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.95.10 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.95.10 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.95.90 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.95.90 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.99.10 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.99.10 | - - - - Autres | 20 % | C |
4407.99.90 | - - - - - - D’une épaisseur n’excédant pas 30 mm, d’une largeur n’excédant pas 95 mm, d’une longueur n’excédant pas 1 050 mm | 5 % | D |
4407.99.90 | - - - - Autres | 20 % | C |
4408.10.10 | - - Lamelles de bois de cèdre du type utilisé pour fabriquer des crayons; bois de pin de Monterrey du type utilisé pour fabriquer des panneaux lattés | 5 % | D |
4408.10.30 | - - Feuilles pour placage | 5 % | D |
4408.10.90 | - - Autres | 5 % | D |
4408.31.00 | - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau | 5 % | D |
4408.39.10 | - - - Lamelles de bois de Jelutong du type utilisé pour fabriquer des crayons | 5 % | D |
4408.39.90 | - - - Autres | 5 % | D |
4408.90.00 | - Autres | 5 % | D |
4409.10.00 | - De conifères | 5 % | D |
4409.21.00 | - - En bambou | 5 % | A |
4409.29.00 | - - Autres | 5 % | D |
7102.10.00 | - - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés | 15 % | C |
7102.10.00 | - - Autres | 5 % | D |
7102.21.00 | - - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés | 15 % | C |
7102.29.00 | - - Autres | 5 % | D |
7102.31.00 | - - Bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés | 15 % | D |
7102.39.00 | - - Autres | 5 % | D |
7103.10.10 | - - Rubis | 15 % | C |
7103.10.20 | - - Jade (néphrite et jadéite) | 15 % | C |
7103.10.90 | - - Autres | 15 % | C |
7103.91.10 | - - - Rubis | 5 % | D |
7103.91.90 | - - - Autres | 5 % | D |
7103.99.00 | - - Autres | 5 % | D |
7104.10.10 | - - Brutes | 10 % | D |
7104.10.20 | - - Travaillées | 5 % | D |
7104.20.00 | - Autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies | 10 % | D |
7104.90.00 | - Autres | 5 % | D |
7105.10.00 | - De diamants | 3% | D |
7105.90.00 | - Autres | 3% | D |
7106.10.00 | - Poudres | 5 % | D |
7106.91.00 | - - Sous formes brutes | 5 % | D |
7106.92.00 | - - Sous formes mi-ouvrées | 5 % | D |
7108.11.00 | - - Poudres | 2 % | K |
7108.12.00 | - - Sous autres formes brutes | 2 % | K |
7108.13.00 | - - Sous autres formes mi-ouvrées | 2 % | K |
7108.20.00 | - À usage monétaire | 2 % | K |
7113.19.10 | - - - Parties | 2 % | K |
7113.19.90 | - - - Autres | 2 % | K |
7114.19.00 | - - En autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux | 2 % | K |
7115.90.10 | - - En or ou en argent | 2 % | K |
7204.10.00 | - Déchets et débris de fonte | 17 % | H |
7204.21.00 | - - D'aciers inoxydables | 15 % | H |
7204.29.00 | - - Autres | 17 % | H |
7204.30.00 | - Déchets et débris de fer ou d'acier étamés | 17 % | H |
7204.49.00 | - - Autres | 17 % | H |
7204.50.00 | - Déchets lingotés | 17 % | H |
7401.00.00 | - Mattes de cuivre | 15 % | C |
7401.00.00 | - Autres | 20 % | C |
7403.11.00 | - - - Cuivre pur affiné | 10 % | D |
7403.11.00 | - - - Autres | 20 % | C |
7403.12.00 | - - Barres à fil (wire-bars) | 20 % | C |
7403.13.00 | - - Billettes | 20 % | C |
7403.19.00 | - - Autres | 20 % | C |
7403.21.00 | - - À base de cuivre-zinc (laiton) | 20 % | C |
7403.22.00 | - - À base de cuivre-étain (bronze) | 20 % | C |
7403.29.00 | - - Autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no 74.05) | 20 % | C |
7404.00.00 | - Autres | 22 % | H |
7405.00.00 | Alliages mères de cuivre. | 15 % | C |
7406.10.00 | -Poudres à structure non lamellaire | 15 % | C |
7406.20.00 | - Poudres à structure lamellaire; paillettes | 15 % | C |
7407.10.30 | - - Profilés | 10 % | D |
7407.10.40 | - - Barres | 10 % | D |
7407.21.00 | - - À base de cuivre-zinc (laiton) | 10 % | D |
7407.29.00 | - - Autres | 10 % | D |
7501.10.00 | - Mattes de nickel | 5 % | A |
7502.10.00 | - Nickel non allié | 5 % | A |
7502.20.00 | - Alliages de nickel | 5 % | A |
7503.00.00 | - Autres | 22 % | G |
7504.00.00 | Poudres et paillettes de nickel. | 5 % | A |
7505.11.00 | - - En nickel non allié | 5 % | D |
7505.12.00 | - - En alliages de nickel | 5 % | D |
7601.10.00 | - - Lingots | 15 % | D |
7601.20.00 | - - Lingots | 15 % | D |
7602.00.00 | - Autres | 22 % | H |
7603.10.00 | - Poudres à structure non lamellaire | 10 % | D |
7603.20.00 | - Poudres à structure lamellaire; paillettes | 10 % | D |
7801.10.00 | - - Lingots | 15 % | C |
7801.91.00 | - - - Lingots | 15 % | C |
7801.99.00 | - - - Lingots | 15 % | C |
7802.00.00 | - Autres | 22 % | G |
7804.20.00 | - Poudres et paillettes | 5 % | A |
7806.00.20 | - - Barres, profilés | 5 % | D |
7901.11.00 | - - - Lingots | 10 % | D |
7901.12.00 | - - - Lingots | 10 % | D |
7901.20.00 | - - Lingots | 10 % | D |
7902.00.00 | - Autres | 22 % | G |
7903.10.00 | - Poussières de zinc | 5 % | A |
7903.90.00 | - Autres | 5 % | A |
7904.00.00 | - Barres, profilés | 5 % | D |
8001.10.00 | - - Lingots | 10 % | D |
8001.20.00 | - - Lingots | 10 % | D |
8002.00.00 | - Autres | 22 % | G |
8003.00.10 | - Barres jointes par brasage | 5 % | A |
8003.00.90 | - - Barres, profilés, en étain | 5 % | A |
8007.00.30 | - - Poudres et paillettes | 5 % | A |
8101.10.00 | - Poudres | 5 % | D |
8101.94.00 | - - Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage | 5 % | D |
8101.96.00 | - - Fils | 5 % | D |
8101.97.00 | - - Déchets et débris | 22 % | G |
8101.99.10 | - - - Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage; profilés, fils, tôles, bandes et feuilles | 5 % | D |
8101.99.90 | - - - Autres | 5 % | D |
8102.10.00 | - Poudres | 5 % | D |
8102.94.00 | - - Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage | 5 % | D |
8102.95.00 | - - Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles | 5 % | D |
8102.96.00 | - - Fils | 5 % | D |
8102.97.00 | - - Déchets et débris | 22 % | G |
8102.99.00 | - - Autres | 5 % | D |
8103.20.00 | - Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres | 5 % | D |
8103.30.00 | - Déchets et débris | 22 % | G |
8103.90.00 | - Autres | 5 % | D |
8104.11.00 | - - Contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium | 15 % | C |
8104.19.00 | - - Autres | 15 % | C |
8104.20.00 | - Déchets et débris | 22 % | G |
8104.30.00 | - Copeaux, tournures et granules calibrés; poudres | 15 % | C |
8104.90.00 | - Autres | 15 % | C |
8105.20.10 | - - Cobalt sous forme brute | 5 % | B |
8105.20.90 | - - Semi-ouvré | 5 % | B |
8105.20.90 | - - - Autres | 5 % | B |
8105.30.00 | - Déchets et débris | 22 % | G |
8105.90.00 | - Autres | 5 % | B |
8106.00.10 | - - Déchets et débris | 22 % | G |
8106.00.10 | - - Autres | 5 % | D |
8106.00.90 | - - Semi-ouvré | 5 % | D |
8106.00.90 | - - Autres | 5 % | D |
8107.20.00 | - Cadmium sous forme brute; poudres | 5 % | D |
8107.30.00 | - Déchets et débris | 22 % | G |
8107.90.00 | - - Semi-ouvré | 5 % | D |
8107.90.00 | - - Autres | 5 % | D |
8108.20.00 | - Titane sous forme brute; poudres | 5 % | D |
8108.30.00 | - Déchets et débris | 22 % | G |
8108.90.00 | - - Semi-ouvré | 5 % | D |
8108.90.00 | - - Autres | 5 % | D |
8109.20.00 | - Zirconium sous forme brute; poudres | 5 % | D |
8109.30.00 | - Déchets et débris | 22 % | G |
8109.90.00 | - - Semi-ouvré | 5 % | D |
8109.90.00 | - - Autres | 5 % | D |
8110.10.00 | - Antimoine sous forme brute; poudres | 5 % | D |
8110.20.00 | - Déchets et débris | 22 % | G |
8110.90.00 | - - Semi-ouvré | 5 % | D |
8110.90.00 | - - Autres | 5 % | D |
8111.00.00 | - Déchets et débris | 22 % | G |
8111.00.00 | - - Semi-ouvré | 5 % | D |
8111.00.00 | - - Autres | 5 % | D |
8112.12.00 | - - Sous forme brute; poudres | 5 % | D |
8112.13.00 | - - Déchets et débris | 22 % | G |
8112.19.00 | - - - Semi-ouvré | 5 % | D |
8112.19.00 | - - - Autres | 5 % | D |
8112.21.00 | - - Sous forme brute; poudres | 5 % | D |
8112.22.00 | - - Déchets et débris | 22 % | G |
8112.29.00 | - - Semi-ouvré | 5 % | D |
8112.29.00 | - - - Autres | 5 % | D |
8112.51.00 | - - Sous forme brute; poudre | 5 % | D |
8112.52.00 | - - Déchets et débris | 22 % | G |
8112.59.00 | - - - Semi-ouvré | 5 % | D |
8112.59.00 | - - - Autres | 5 % | D |
8112.92.00 | - - - Sous forme brute; déchets et débris; poudres | 22 % | G |
8112.92.00 | - - - Autres | 5 % | D |
8112.99.00 | - - - Semi-ouvré | 5 % | D |
8112.99.00 | - - - Autres | 5 % | D |
8113.00.00 | - - Déchets et débris | 22 % | G |
8113.00.00 | - - Semi-ouvré | 5 % | D |
8113.00.00 | - - Autres | 5 % | D |
Annexe 2-D : Engagements tarifaires
Section A : Élimination et réduction des droits de douane
1. Le taux de base des droits de douane et la catégorie d’échelonnement pour déterminer le taux provisoire de droit de douane à chacune des étapes de réduction pour un numéro sont indiqués pour ce numéro dans la liste de chacune des Parties.
2. Les taux provisoires échelonnés sont arrondis à la baisse au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, comme le précise la liste de chacune des Parties.
3.
- a) À moins qu’il n’en soit prévu autrement au paragraphe 4a), lorsque le présent accord entre en vigueur pour une Partie conformément à l’article 30.5.1 (Entrée en vigueur), 30.5.2 ou 30.5.3 :
- i) les taux de droits de douane prévus pour tout numéro tarifaire de la liste de cette Partie pour toute catégorie d’échelonnement autre que « CIR » sont initialement réduits à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie;
- ii) à moins que la liste de la Partie n’en dispose autrement, la deuxième étape de la réduction des droits de douane prend effet le 1er janvier de l’année suivante et chacune des tranches annuelles de réduction des droits de douane subséquentes pour cette Partie prend effet le 1er janvier de chacune des années subséquentes.
- b) Sauf dans la mesure prévue par le paragraphe 4b)i), lorsque le présent accord entre en vigueur pour une Partie conformément à l’article 30.5.4 (Entrée en vigueur) ou 30.5.5 :
- i) à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui la concerne, cette Partie met en œuvre toutes les étapes de la réduction des droits de douane qu’elle aurait mises en œuvre jusqu’à cette date comme si le présent accord était entré en vigueur pour elle conformément à l’article 30.5.1 (Entrée en vigueur), 30.5.2 ou 30.5.3;
- ii) à moins que la liste de la Partie n’en dispose autrement, la prochaine tranche annuelle de réduction des droits de douane suivant les étapes mises en œuvre conformément au sous- paragraphe b)i) prend effet le 1er janvier de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie et chacune des tranches annuelles de réduction des droits de douane subséquentes pour cette Partie prend effet le 1er janvier de chacune des années subséquentes.
4.
- a) Une Partie pour laquelle le présent accord est entré en vigueur conformément à l’article 30.5.1 (Entrée en vigueur), 30.5.2 ou 30.5.3 (Partie initiale) peut choisir, en ce qui concerne une Partie pour laquelle le présent accord est entré en vigueur conformément à l’article 30.5.4 ou 30.5.5 (nouvelle Partie), selon le cas :
- i) d’appliquer sa liste comme si le présent accord était entré en vigueur pour les deux Parties à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette nouvelle Partie;
- ii) d’appliquer sa liste comme si le présent accord était entré en vigueur pour les deux Parties à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie initiale.
- b) Si la Partie initiale applique sa liste comme si le présent accord était entré en vigueur pour les deux Parties à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour la nouvelle Partie conformément au sous- paragraphe 4a)i), cette nouvelle Partie peut choisir d’appliquer sa liste en ce qui a trait à cette Partie initiale, selon le cas :
- i) comme si le présent accord était entré en vigueur pour les deux Parties à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette nouvelle Partie;
- ii) comme si le présent accord était entré en vigueur pour les deux Parties à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie initiale.
- c) Au plus tard 12 jours après la date de la détermination positive par la Commission dont il est question à l’article 30.5.5 (Entrée en vigueur) pour un signataire, une Partie initiale notifie au signataire et aux autres Parties son choix effectué en application du sous-paragraphe a) en ce qui a trait à ce signataire. Au plus tard 24 jours après la date de la détermination positive par la Commission dont il est question à l’article 30.5.5 (Entrée en vigueur) en ce qui le concerne, ce signataire notifie aux Parties son choix effectué en application du sous-paragraphe b) en ce qui a trait à chacune des Parties initiale qui a notifié son choix d’appliquer sa liste conformément au sous-paragraphe a)i) pour ce signataire.
- d) À la date d’entrée en vigueur du présent accord pour la nouvelle Partie, si une Partie initiale ne notifie pas un choix effectué en application du sous-paragraphe a) comme le prévoit le sous-paragraphe c), cette Partie initiale applique sa liste à la nouvelle Partie comme le prévoit le sous- paragraphe a)ii). Si une nouvelle Partie ne notifie pas un choix effectué en application du sous-paragraphe b) comme le prévoit le sous-paragraphe c), à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui la concerne, la nouvelle Partie applique sa liste à la Partie initiale comme le prévoit le sous- paragraphe b)ii).
- e) Il est entendu que :
- i) une Partie initiale qui applique sa liste à une nouvelle Partie comme le prévoit le sous- paragraphe a)i) peut accélérer unilatéralement l’élimination des droits de douane sur un produit originaire figurant dans sa liste à la présente annexe en ce qui a trait à la nouvelle Partie conformément à l’article 2.4.5 (Élimination des droits de douane);
- ii) une nouvelle Partie qui applique sa liste à une Partie initiale comme le prévoit le sous- paragraphe b)i) peut accélérer unilatéralement l’élimination des droits de douane sur un produit originaire figurant dans sa liste à la présente annexe en ce qui a trait à la Partie initiale conformément à l’article 2.4.5 (Élimination des droits de douane).
- f) Nonobstant toute autre disposition du présent accord, si à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour une nouvelle Partie pour laquelle une Partie initiale a choisi d’appliquer sa liste comme le prévoit le sous-paragraphe a)i) :
- i) cette Partie initiale accélère unilatéralement l’élimination des droits de douane sur un produit originaire de la nouvelle Partie, cette Partie initiale ne renverse pas par la suite cette accélération;
- ii) la nouvelle Partie accélère unilatéralement l’élimination des droits de douane sur un produit originaire de cette Partie initiale, la nouvelle Partie ne renverse pas par la suite cette accélération.
5. En cas de divergence dans la liste d’une Partie figurant à la présente annexe entre la catégorie d’échelonnement précisée pour un numéro et tout taux tarifaire précisé pour ce numéro pour une année donnée, cette Partie applique le taux requis conformément à la catégorie d’échelonnement précisée pour le numéro.
6. Pour l’application de la présente annexe et de la liste d’une Partie :
- a) année un signifie :
- i) sous réserve des dispositions des sous- paragraphes a)ii) et a)iii), l’année d’entrée en vigueur du présent accord pour toute Partie conformément à l’article 30.5.1, 30.5.2 ou 30.5.3 (Entrée en vigueur);
- ii) dans la liste d’une Partie initiale, en ce qui a trait aux produits d’une nouvelle Partie pour lesquels cette Partie initiale a choisi d’appliquer sa liste comme le prévoit le paragraphe 4a)i), l’année de l’entrée en vigueur du présent accord pour cette nouvelle Partie;
- iii) dans la liste d’une nouvelle Partie, en ce qui a trait aux produits d’une Partie initiale pour lesquels cette nouvelle Partie a choisi d’appliquer sa liste comme le prévoit le paragraphe 4b)i), l’année de l’entrée en vigueur du présent accord pour la nouvelle Partie;
- iv) nonobstant les sous-paragraphes a)ii) et a)iii) :
- A) aux fins de tout contingent tarifaire ou de toute mesure de sauvegarde énoncé dans la liste d’une Partie et applicable aux produits originaires de toutes les Parties, l’année un signifie l’année d’entrée en vigueur du présent accord pour toute Partie conformément à l’article 30.5.1 (Entrée en vigueur);
- B) aux fins de tout contingent tarifaire ou de toute mesure de sauvegarde énoncé dans la liste d’une Partie et applicable aux produits originaires de plus d’une Partie, mais non de l’ensemble des Parties, l’année un a le sens donné dans la liste de cette Partie:
- b)année deux signifie l’année suivant l’année un; année trois signifie l’année suivant l’année deux, année quatre signifie l’année suivant l’année trois, et ainsi de suite;
- c)année signifie une année civile commençant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre, sauf disposition contraire de la liste d’une Partie.
7. Pour les numéros tarifaires où une mesure de sauvegarde est applicable comme le prévoit la liste d’une Partie figurant dans la présente annexe, les modalités de cette mesure de sauvegarde en ce qui a trait aux produits originaires sont précisées dans l’appendice B de la liste de cette Partie.
Section B : Écarts tarifaires
8. Sauf indication contraire dans la liste d’une Partie figurant à la présente annexe, si une Partie importatrice applique un traitement tarifaire préférentiel différent à d’autres Parties pour le même produit originaire au moment où une demande de traitement tarifaire préférentiel est présentée conformément à la liste de la Partie importatrice figurant dans la présente annexe, cette Partie importatrice applique le taux de droits de douane pour le produit originaire de la Partie où il a fait l’objet du dernier processus de production, autre que des activités minimales.
9. Pour l’application du paragraphe 8, activités minimales désigne ce qui suit :
- a) une activité visant à assurer la préservation d’un produit en bon état aux fins du transport et de l’entreposage;
- b) le conditionnement, le re-conditionnement, la subdivision d’un envoi ou le fait de préparer un produit à la vente au détail, y compris en le plaçant dans des bouteilles, des canettes, des flacons, des sacs, des étuis ou des boîtes;
- c) la simple dilution avec de l’eau ou une autre substance qui ne modifie pas sensiblement les propriétés du produit;
- d) la collecte de produits devant être regroupés en ensembles, en assortiments, en trousses et en ouvrages composés;
- e) toute combinaison d’activités mentionnés aux sous-paragraphes a) à d).
10. Nonobstant le paragraphe 8 et toutes règles et conditions applicables énoncées dans la liste d’une Partie figurant à la présente annexe, la Partie importatrice permet à un importateur de présenter une demande de traitement tarifaire préférentiel selon l’une des modalités suivantes :
- a) le taux de droits de douane le plus élevé applicable à un produit originaire de l’une des Parties;
- b) le taux de droits de douane le plus élevé applicable à un produit originaire de l’une des Parties où il a fait l’objet d’un processus de production.
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