Texte du PTP consolidé – Chapitre 3 – Règles d'origines et procédures d'origine
Section A : Règles d’origine
Article 3.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
aquaculture désigne la culture d’organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an ou les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement ou l’alimentation réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production;
matière désigne un produit qui est utilisé dans la production d’un autre produit;
matière indirecte désigne une matière utilisée dans la production, les essais ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporée dans celui-ci, ou une matière utilisée dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, y compris :
- a) les combustibles, l’énergie, les catalyseurs et les solvants;
- b) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit;
- c) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement et les fournitures de sécurité;
- d) les outils, les matrices et les moules;
- e) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;
- f) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
- g) toute autre matière qui n’est pas incorporée dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que son utilisation fait partie de la production de ce produit.
matières d’emballage et contenants pour l’expédition désigne les produits servant à protéger un autre produit pendant son transport, mais n’inclut pas les matières de conditionnement ou les contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail;
principes de comptabilité généralement admis désigne les principes qui, sur le territoire d’une Partie, font l’objet d’un consensus reconnu ou d’une large adhésion de sources faisant autorité en ce qui concerne l’enregistrement des recettes, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, la divulgation des renseignements et l’établissement des états financiers. Ces principes peuvent consister en grandes lignes directrices d’application générale ainsi que des normes, des pratiques et des procédures détaillées;
producteur désigne une personne qui se livre à la production d’un produit;
production désigne des activités, y compris le fait de cultiver, élever, extraire, récolter, pêcher, piéger, chasser, capturer, ramasser, reproduire, élever en aquaculture, cueillir, fabriquer, transformer ou monter un produit;
produit désigne toute marchandise, tout produit, tout article ou toute matière;
produit non originaire ou matière non originaire désigne un produit ou une matière qui n’est pas admissible à titre de produit ou de matière originaire conformément au présent chapitre;
produit originaire ou matière originaire désigne un produit ou une matière qui est admissible à titre de produit ou de matière originaire conformément au présent chapitre;
produits fongibles ou matières fongibles désigne les produits ou les matières qui sont interchangeables à des fins commerciales et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;
valeur du produit désigne la valeur transactionnelle du produit à l’exception des coûts de l’expédition internationale du produit;
valeur transactionnelle désigne le prix effectivement payé ou à payer pour le produit lorsqu’il est vendu pour l’exportation ou une autre valeur déterminée conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane.
Article 3.2 : Produits originaires
Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit soit considéré comme étant originaire, selon le cas :
- a) s’il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties selon ce qui est prévu à l’article 3.3 (Produits entièrement obtenus ou produits);
- b) s’il est entièrement produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties exclusivement à partir de matières originaires;
- c) s’il est entièrement produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties à partir de matières non originaires à condition que le produit satisfasse à toutes les prescriptions applicables énoncées à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques),
et que le produit satisfait à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
Article 3.3 : Produits entièrement obtenus ou produits
Chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour l’application de l’article 3.2 (Produits originaires), un produit soit considéré comme étant entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties si celui-ci est :
- a) une plante ou le produit d’une plante cultivée, récoltée, cueillie ou ramassée sur ce territoire;
- b) un animal vivant né et élevé sur ce territoire;
- c) un produit obtenu d’un animal vivant sur ce territoire;
- d) un animal obtenu par la chasse, le piégeage, la pêche, la cueillette ou la capture sur ce territoire;
- e) un produit obtenu de l’aquaculture pratiquée sur ce territoire;
- f) un minéral ou une autre substance présente à l’état naturel non visé aux sous-paragraphes a) à e) extrait ou prélevé sur ce territoire;
- g) un poisson, un crustacé ou autre animal marin tiré de la mer, des fonds marins ou du sous-sol à l’extérieur des territoires des Parties et, conformément au droit international, en dehors de la mer territoriale des États tiersNote de bas de page 1 par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’une Partie et autorisé à battre le pavillon de cette Partie;
- h) un produit qui est produit à partir de produits visés au sous-paragraphe g) à bord d’un navire-usine immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’une Partie et autorisé à battre le pavillon de cette Partie;
- i) un produit, autre qu’un poisson, un crustacé ou un autre animal marin, tiré par une Partie ou une personne d’une Partie des fonds marins ou du sous-sol à l’extérieur des territoires des Parties et au-delà des zones relevant de la compétence d’États tiers, à condition que cette Partie ou la personne de cette Partie ait le droit d’exploiter ces fonds marins ou ce sous-sol, conformément au droit international;
- j) un produit qui est, selon le cas :
- i) un déchet ou un résidu provenant d’opérations de production effectuées sur ce territoire,
- ii) un déchet ou un résidu provenant de produits usagés recueillis sur ce territoire, à condition que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières;
- k) un produit qui est produit sur ce territoire uniquement à partir des produits visés aux sous-paragraphes a) à j) ou à partir de leurs dérivés.
Article 3.4 : Traitement des matières récupérées utilisées dans la production d’un produit remanufacturé
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une matière récupérée provenant du territoire d’une ou de plusieurs Parties soit traitée comme matière originaire lorsqu’elle est utilisée dans la production d’un produit remanufacturé et incorporée à un tel produit.
2. Il est entendu :
- a) qu’un produit remanufacturé est originaire seulement s’il satisfait aux prescriptions applicables de l’article 3.2 (Produits originaires);
- b) qu’une matière récupérée qui n’est ni utilisée dans la production d’un produit remanufacturé ni incorporée à un tel produit est originaire seulement si elle satisfait aux prescriptions applicables de l’article 3.2. (Produits originaires).
Article 3.5 : Teneur en valeur régionale
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une prescription de teneur en valeur régionale énoncée dans le présent chapitre, y compris les annexes y afférentes, visant à déterminer si un produit est originaire, soit calculée selon l’une des méthodes suivantes :
- a) méthode de la valeur ciblée : fondée sur la valeur des matières non originaires précisées
- TVR = ((Valeur du produit - VCMN) / Valeur du produit) x 100
- TVR = ((Valeur du produit - VCMN) / Valeur du produit) x 100
- b) méthode régressive : fondée sur la valeur des matières non originaires
- TVR = ((Valeur du produit - VMN) / Valeur du produit) x 100
- TVR = ((Valeur du produit - VMN) / Valeur du produit) x 100
- c) méthode progressive : fondée sur la valeur des matières originaires
- TVR = (VMO / Valeur du produit) x 100
ou
- d) méthode du coût net (pour les produits automobiles seulement)
- TVR = ((CN - VMN) / CN) x 100
où :
TVR représente la teneur en valeur régionale d’un produit, exprimée en pourcentage;
VMN représente la valeur des matières non originaires, y compris les matières d’origine indéterminée, utilisées dans la production du produit;
CN représente le coût net du produit établi conformément à l’article 3.9 (Coût net);
VCMN représente la valeur des matières non originaires, y compris les matières d’origine indéterminée, précisées dans les règles d’origine spécifiques applicables prévues à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques) et utilisées dans la production du produit. Il est entendu que les matières non originaires qui ne sont pas précisées dans la règle d’origine spécifique applicable prévue à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques) ne sont pas prises en compte dans le calcul de la VCMN;
VMO représente la valeur des matières originaires utilisées dans la production du produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties.
2. Chacune des Parties fait en sorte que tous les coûts entrant dans le calcul de la teneur en valeur régionale soient consignés et conservés conformément aux principes de comptabilité généralement admis applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit.
Article 3.6 : Matières utilisées dans la production
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une matière non originaire qui, après avoir subi une production supplémentaire, satisfait aux prescriptions du présent chapitre soit traitée comme matière originaire lorsque le caractère originaire du produit subséquemment produit est déterminé, que cette matière ait été ou non produite par le producteur du produit.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que, si une matière non originaire est utilisée dans la production d’un produit, les éléments suivants puissent être considérés comme contenu originaire lorsqu’il s’agit de déterminer si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale :
- a) la valeur du traitement des matières non originaires effectué sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties;
- b) la valeur de toute matière originaire utilisée dans la production de la matière non originaire effectuée sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties.
Article 3.7 : Valeur des matières utilisées dans la production
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour l’application du présent chapitre, la valeur d’une matière soit :
- a) dans le cas d’une matière importée par le producteur d’un produit, la valeur transactionnelle de la matière au moment de l’importation, y compris les coûts de l’expédition internationale de la matière;
- b) dans le cas d’une matière acquise sur le territoire où le produit est produit :
- i) soit le prix payé ou à payer par le producteur dans la Partie où est situé le producteur,
- ii) soit la valeur déterminée pour une matière importée au sous-paragraphe a),
- iii) soit le premier prix vérifiable payé ou à payer sur le territoire de la Partie;
- c) dans le cas d’une matière autoproduite :
- i) d’une part, tous les coûts de production de la matière, ce qui comprend les frais généraux,
- ii) d’autre part, un montant équivalent au bénéfice ajouté dans la pratique normale du commerce ou égal à celui qui correspond normalement aux ventes de produits de la même espèce ou de la même nature que la matière autoproduite qui est évaluée.
Article 3.8 : Autres ajustements apportés à la valeur des matières
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les coûts suivants puissent être ajoutés à la valeur d’une matière originaire s’ils ne sont pas inclus sous le régime de l’article 3.7 (Valeur des matières utilisées dans la production) :
- a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu’à l’emplacement du producteur d’un produit;
- b) les droits, taxes et frais de courtage en douane applicables à la matière payés sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties, autres que les droits et les taxes qui font l’objet d’une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelque autre manière, ce qui comprend tout crédit à valoir sur les droits ou les taxes payés ou à payer;
- c) le coût des déchets et des rebuts qui résultent de l’utilisation de la matière dans la production du produit, moins la valeur des déchets ou des sous-produits réutilisables.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les coûts suivants puissent être déduits de la valeur d’une matière non originaire ou d’une matière d’origine indéterminée :
- a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu’à l’emplacement du producteur du produit;
- b) les droits, taxes et frais de courtage en douane applicables à la matière payés sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties, autres que les droits et les taxes qui font l’objet d’une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelque autre manière, ce qui comprend tout crédit à valoir sur les droits ou les taxes payés ou à payer;
- c) le coût des déchets et des rebuts qui résultent de l’utilisation de la matière dans la production du produit, moins la valeur des déchets réutilisables ou des sous-produits.
3. Si un coût ou une dépense énuméré au paragraphe 1 ou 2 est inconnu ou que le montant de l’ajustement n’est pas étayé par des pièces justificatives, ce coût ne peut faire l’objet d’aucun ajustement.
Article 3.9 : Coût net
1. Si l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques) énonce une prescription de teneur en valeur régionale visant à déterminer si un produit automobile des sous-positions 8407.31 à 8407.34 et 8408.20, des sous-positions 8409.91 à 8409.99, des positions 87.01 à 87.09 ou de la position 87.11 est originaire, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’il soit permis de remplir l’obligation de déterminer l’origine de ce produit selon la méthode du coût net au moyen du calcul exposé à l’article 3.5 (Teneur en valeur régionale).
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
- a) coût net désigne le coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;
- b) coût net du produit désigne le coût net pouvant être imputé de façon raisonnable au produit, selon une des méthodes suivantes :
- i) calculer le coût total engagé par le producteur pour tous les produits automobiles qu’il produit, déduire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis imputer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération,
- ii) calculer le coût total engagé par le producteur pour tous les produits automobiles qu’il produit, imputer de façon raisonnable le coût total au produit, puis déduire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total imputé au produit,
- iii) imputer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total engagé pour le produit, de telle sorte que l’ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles, à condition que l’imputation de tous ces coûts soit conforme aux prescriptions des principes de comptabilité généralement admis concernant l’imputation raisonnable des coûts.
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’il soit permis, pour l’application de la méthode du coût net pour les véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.06 ou de la position 87.11, de calculer une moyenne sur l’exercice financier du producteur dans l’une des catégories suivantes, en fonction soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire d’une autre Partie :
- a) le même modèle de véhicules automobiles faisant partie de la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’une Partie;
- b) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’une Partie;
- c) le même modèle de véhicules automobiles produits sur le territoire d’une Partie;
- d) toute autre catégorie selon ce que peuvent décider les Parties.
4. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’il soit permis, pour l’application de la méthode du coût net énoncée aux paragraphes 1 et 2, pour les matières automobiles des sous-positions 8407.31 à 8407.34 et 8408.20, de la position 84.09, 87.06, 87.07 ou 87.08 produites dans la même usine, de calculer une moyenne :
- a) sur l’exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu;
- b) sur un trimestre ou sur un mois;
- c) sur l’exercice financier du producteur de la matière automobile, à condition que le produit ait été produit au cours de l’exercice financier, du trimestre ou du mois ayant servi de base au calcul, dans lequel selon le cas :
- i) la moyenne visée au sous-paragraphe a) est calculée séparément pour les produits vendus à un ou à plusieurs producteurs de véhicules automobiles,
- ii) la moyenne visée au sous-paragraphe a) ou b) est calculée séparément pour les produits exportés vers le territoire d’une autre Partie.
5. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
- a) catégorie de véhicules automobiles désigne l’une ou l’autre des catégories de véhicules automobiles suivantes :
- i) les véhicules automobiles de la sous-position 8701.20, les véhicules automobiles destinés au transport d’au moins 16 personnes de la sous-position 8702.10 ou 8702.90, et les véhicules automobiles de la sous-position 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, ou de la position 87.05 ou 87.06,
- ii) les véhicules automobiles de la sous-position 8701.10 ou des sous-positions 8701.30 à 8701.90,
- iii) les véhicules automobiles destinés au transport d’au plus 15 personnes de la sous-position 8702.10 ou 8702.90 et les véhicules automobiles de la sous-position 8704.21 ou 8704.31,
- iv) les véhicules automobiles des sous-positions 8703.21 à 8703.90,
- v) les véhicules automobiles de la position 8711;
- b) modèle de véhicules automobiles désigne un groupe de véhicules automobiles ayant la même plateforme ou le même nom de modèle;
- c) frais d’intérêt non admissibles désigne les frais d’intérêt engagés par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le rendement des titres d’emprunt à échéance comparable émis par le gouvernement central de la Partie où est situé le producteur;
- d) imputer de façon raisonnable désigne la répartition de façon appropriée selon les principes de comptabilité généralement admis;
- e) redevance désigne des paiements de toute nature, y compris des paiements effectués au titre d’un accord d’assistance technique ou d’un accord semblable, qui permette d’utiliser ou donne le droit d’utiliser un droit d’auteur, une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l’exclusion des paiements effectués au titre d’un accord d’assistance technique ou d’un accord similaire qui peut être rattaché à des services particuliers tels que :
- i) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu,
- ii) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et les services informatiques similaires ou d’autres services, s’ils sont exécutés sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties;
- f) frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente désigne les frais associés à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente dans les domaines suivants :
- i) la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures concernant un produit, catalogues, notices techniques, tarifs, guides d’entretien et information sur la vente), l’établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, et les frais de divertissement,
- ii) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, et les stimulants afférents aux marchandises,
- iii) les salaires et les traitements, les commissions de vente, les primes, les avantages sociaux (par exemple, frais médicaux, d’assurance ou prestations de retraite), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d’adhésion et honoraires professionnels pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente,
- iv) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés des clients, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur,
- v) l’assurance responsabilité pour les produits,
- vi) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur,
- vii) les coûts du téléphone, de la poste et d’autres moyens de communication, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur,
- viii) les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente,
- ix) les primes d’assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur,
- x) les paiements effectués par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie;
- g) frais d’expédition et d’emballage désigne les frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l’expédier depuis le point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;
- h) coût total désigne l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts pour un produit engagés sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties, si :
- i) les coûts incorporables sont les coûts liés à la production d’un produit et comprennent la valeur des matières, les coûts de main-d’œuvre directe et les frais généraux directs,
- ii) les coûts non incorporables sont les coûts, autres que les coûts incorporables, portés comme des dépenses au cours de la période où ils sont engagés, notamment les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs,
- iii) les autres coûts sont tous les coûts inscrits aux livres du producteur qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables, comme les intérêts.
Le coût total ne comprend pas les bénéfices réalisés par le producteur, qu’ils soient conservés par le producteur ou distribués à d’autres personnes sous forme de dividendes, ou les impôts payés sur ces bénéfices, y compris l’impôt sur les gains en capital.
Article 3.10 : Cumul
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit soit considéré comme étant originaire s’il est produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties par un ou plusieurs producteurs, à condition que le produit satisfasse aux prescriptions de l’article 3.2 (Produits originaires) et à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit ou une matière originaire d’une ou de plusieurs Parties utilisé dans la production d’un autre produit sur le territoire d’une autre Partie soit considéré comme étant originaire du territoire de l’autre Partie.
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin que la production entreprise sur une matière non originaire sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties par un ou plusieurs producteurs puisse contribuer au contenu originaire d’un produit aux fins de la détermination de son origine, que la production ait suffi ou non à conférer le caractère originaire à la matière elle-même.
Article 3.11 : Règle de minimis
1. Sauf disposition contraire de l’annexe 3-C (Exceptions à l’article 3.11 (Règle de minimis)), chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit contenant des matières non originaires qui ne satisfont pas à la prescription applicable pour un changement de classification tarifaire précisé à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques) pour le produit, soit néanmoins un produit originaire si la valeur de toutes ces matières n’excède pas 10 p. 100 de la valeur du produit, selon la définition de l’article 3.1 (Définitions) et que le produit satisfait à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
2. Le paragraphe 1 s’applique seulement lorsqu’une matière non originaire est utilisée dans la production d’un autre produit.
3. Si un produit décrit au paragraphe 1 est également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de ces matières non originaires est incluse dans la valeur des matières non originaires pour la prescription de teneur en valeur régionale applicable.
4. En ce qui concerne les produits textiles ou les vêtements, l’article 4.2 (Règles d’origine et questions connexes) s’applique en lieu et place du paragraphe 1.
Article 3.12 : Produits ou matières fongibles
Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit ou une matière fongible soit traité comme un produit originaire en fonction de, selon le cas :
- a) la séparation physique de chaque produit ou matière fongible;
- b) l’utilisation d’une méthode de gestion des stocks acceptée dans les principes de comptabilité généralement admis si le produit ou la matière fongible est confondu à d’autres, à condition que la méthode de gestion des stocks choisie soit utilisée tout au long de l’exercice financier de la personne qui a choisi cette méthode.
Article 3.13 : Accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi et autres documents d’information
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que :
- a) lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est entièrement obtenu ou s’il satisfait à l’exigence de traitement ou de changement de classement tarifaire énoncé à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques), il n’est pas tenu compte des accessoires, des pièces de rechange, des outils, des modes d’emploi et des autres documents d’information décrits au paragraphe 3;
- b) lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, des pièces de rechange, des outils, des modes d’emploi et des autres documents d’information décrits au paragraphe 3 doit être prise en compte, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les accessoires, les pièces de rechange, les outils, et les modes d’emploi et les autres documents d’information d’un produit, décrits au paragraphe 3, se voient attribuer le caractère originaire du produit avec lequel ils sont livrés.
3. Pour l’application du présent article, les accessoires, les pièces de rechange, les outils, les modes d’emploi et les autres documents d’information sont visés lorsque :
- a) les accessoires, les pièces de rechange, les outils, les modes d’emploi et les autres documents d’information sont classés et livrés avec le produit, mais ne sont pas facturés séparément;
- b) les types et les quantités d’accessoires, de pièces de rechange, d’outils, de modes d’emploi et d’autres documents d’information de même que leur valeur sont habituels pour ce produit.
Article 3.14 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec le produit, ne soient pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfont à la prescription de traitement ou de changement de classement tarifaire applicable énoncé à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques) ou si le produit est entièrement obtenu ou produit.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que si un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des contenants dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec le produit, soit prise en compte, selon le cas, en tant que matières originaires ou non originaires, dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Article 3.15 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition
Chacune des Parties prend des dispositions afin que les matières d’emballage et les contenants pour l’expédition ne soient pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire.
Article 3.16 : Matières indirectes
Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une matière indirecte soit considérée comme étant originaire quel que soit l’endroit où elle a été produite.
Article 3.17 : Ensembles de produits
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que le caractère originaire d’un ensemble classé par suite de l’application de la règle 3a) ou b) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé soit déterminé conformément à la règle d’origine spécifique qui s’applique à l’ensemble.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un ensemble classé par suite de l’application de la règle 3c) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé soit originaire seulement si chacun des produits compris dans l’ensemble est originaire et que l’ensemble de même que les produits satisfont aux autres prescriptions applicables du présent chapitre.
3. Nonobstant le paragraphe 2, un ensemble de produits classé par suite de l’application de la règle 3c) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé est originaire si la valeur de tous les produits non originaires compris dans l’ensemble ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur de l’ensemble.
4. Pour l’application du paragraphe 3, la valeur des produits non originaires compris dans l’ensemble de produits et la valeur de l’ensemble sont calculées de la même manière que la valeur des matières non originaires et la valeur du produit.
Article 3.18 : Transit et transbordement
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit originaire conserve son caractère originaire s’il est acheminé vers la Partie importatrice sans transiter par le territoire d’un État tiers.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit conserve son caractère originaire lorsqu’il transite par le territoire d’un ou de plusieurs États tiers, à condition que :
- a) d’une part, il ne subisse aucune activité à l’extérieur des territoires des Parties autre que le déchargement, le rechargement, le prélèvement sur une expédition en vrac, l’entreposage, l’étiquetage ou le marquage requis par la Partie importatrice, ou toute autre activité nécessaire pour maintenir le produit en bon état ou pour le transporter vers le territoire de la Partie importatrice;
- b) d’autre part, il demeure sous le contrôle de l’administration des douanes sur le territoire d’un État tiers.
Section B : Procédures d’origine
Article 3.19 : Application des procédures d’origine
Sauf disposition contraire de l’annexe 3-A (Autres arrangements), chacune des Parties applique les procédures décrites dans la présente section.
Article 3.20 : Demandes de traitement préférentiel
1. Sauf disposition contraire de l’annexe 3-A (Autres arrangements), chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur puisse présenter une demande de traitement tarifaire préférentiel reposant sur un certificat d’origine établi par l’exportateur, le producteur ou l’importateurNote de bas de page 2 Note de bas de page 3.
2. Une Partie importatrice peut :
- a) exiger qu’un importateur qui établit un certificat d’origine fournisse des documents ou d’autres renseignements pour étayer la certification;
- b) établir dans son droit les conditions qu’un importateur est tenu de respecter pour établir un certificat d’origine;
- c) interdire à un importateur de fournir sa propre certification pour fonder sa demande de traitement tarifaire préférentiel s’il ne respecte pas ou ne respecte plus les conditions établies en application du sous-paragraphe b);
- d) interdire à un importateur qui présente une demande de traitement tarifaire préférentiel reposant sur un certificat d’origine établi par lui-même de présenter, pour la même importation, une demande de traitement tarifaire préférentiel subséquente reposant sur un certificat établi par l’exportateur ou le producteur.
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine :
- a) n’ait pas à respecter un format prescrit;
- b) soit présenté par écrit, y compris en format électronique;
- c) précise que le produit est à la fois originaire et satisfait aux conditions du présent chapitre;
- d) contienne un ensemble de données minimales requises, précisées à l’annexe 3-B (Données minimales requises).
4. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine puisse s’appliquer, selon le cas :
- a) à une seule expédition d’un produit sur le territoire d’une Partie;
- b) à de multiples expéditions de produits identiques pendant toute période précisée dans le certificat d’origine ne dépassant toutefois pas 12 mois.
5. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine soit valide pour un an après la date à laquelle il a été délivré ou pour une période plus longue précisée dans les lois et règlements de la Partie importatrice.
6. Chacune des Parties permet à un importateur de présenter un certificat d’origine en anglais. Si le certificat d’origine n’est pas en anglais, la Partie importatrice peut exiger que l’importateur fournisse une traduction dans la langue de la Partie importatrice.
Article 3.21 : Fondement d’un certificat d’origine
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que le producteur qui certifie l’origine d’un produit puisse établir le certificat d’origine en se fondant sur les renseignements qui sont en sa possession attestant que le produit est originaire.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que l’exportateur, s’il n’est pas le producteur d’un produit, puisse établir le certificat d’origine, selon le cas :
- a) en se fondant sur les renseignements qui sont en sa possession attestant que le produit est originaire;
- b) en se fiant raisonnablement aux renseignements fournis par le producteur attestant que le produit est originaire.
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin que l’importateur d’un produit puisse établir le certificat d’origine, selon le cas :
- a) en se fondant sur les documents qui sont en sa possession attestant que le produit est originaire;
- b) en se fiant raisonnablement aux documents fournis par l’exportateur ou le producteur attestant que le produit est originaire.
4. Il est entendu qu’aucune disposition du paragraphe 1 ou 2 ne peut être interprétée de manière à permettre à une Partie d’exiger qu’un exportateur ou un producteur établisse un certificat d’origine ou qu’il fournisse un certificat d’origine à une autre personne.
Article 3.22 : Anomalies
Chacune des Parties prend des dispositions pour ne pas rejeter un certificat d’origine en raison d’erreurs ou d’anomalies mineures qu’il contient.
Article 3.23 : Renonciation au certificat d’origine
1. Une Partie n’exige pas de certificat d’origine si, selon le cas :
- a) la valeur en douane de l’importation n’excède pas 1 000 $ US ou l’équivalent dans la monnaie de la Partie importatrice ou tout montant supérieur fixé par la Partie importatrice;
- b) il s’agit d’un produit pour lequel la Partie importatrice a renoncé à exiger un certificat d’origine ou n’exige pas que l’importateur présente un certificat d’origine,
à condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations effectuées ou planifiées dans le but d’éluder l’observation des lois de la Partie importatrice qui régissent les demandes de traitement tarifaire préférentiel dans le cadre du présent accord.
Article 3.24 : Obligations concernant les importations
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour la présentation d’une demande de traitement tarifaire préférentiel, l’importateur :
- a) fasse une déclarationNote de bas de page 4 selon laquelle le produit est admissible à titre de produit originaire;
- b) ait un certificat d’origine valide en sa possession lorsqu’il fait la déclaration visée au sous-paragraphe a);
- c) fournisse une copie du certificat d’origine à la Partie importatrice, lorsque celle-ci l’exige;
- d) fournisse les documents pertinents, comme les documents de transport et, dans le cas de l’entreposage, les documents d’entreposage ou de douane, lorsqu’une Partie exige qu’il soit démontré que les prescriptions de l’article 3.18 (Transit et transbordement) ont été satisfaites.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que l’importateur, s’il a des raisons de croire que le certificat d’origine est fondé sur des renseignements inexacts qui pourraient influer sur l’exactitude ou la validité du certificat d’origine, corrige le document d’importation et s’acquitte des droits de douane et, le cas échéant, des pénalités dues.
3. Aucune Partie importatrice n’impose de pénalité à un importateur pour avoir présenté une demande de traitement tarifaire préférentiel non valide si l’importateur, lorsqu’il se rend compte que la demande n’est pas valide et avant que la Partie ne découvre l’erreur, corrige volontairement la demande et verse les droits de douane applicables dans les circonstances prévues par le droit de la Partie.
Article 3.25 : Obligations concernant les exportations
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui établit un certificat d’origine en remette une copie à la Partie exportatrice, à sa demande.
2. Chacune des Parties peut prendre des dispositions afin qu’un faux certificat d’origine ou de faux renseignements présenté par un exportateur ou un producteur sur son territoire pour justifier le caractère originaire d’un produit exporté vers le territoire d’une autre Partie entraînent les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des adaptations nécessaires, que celles que subirait un importateur sur son territoire qui fait une fausse déclaration ou attestation relativement à une importation.
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a fourni un certificat d’origine et qui a des raisons de croire qu’il contient des renseignements inexacts ou qu’il est fondé sur de tels renseignements notifie dans les moindres délais, par écrit, à toute personne et à toute Partie auxquelles l’exportateur ou le producteur a remis le certificat d’origine, tout changement pouvant influer sur l’exactitude ou la validité du certificat d’origine.
Article 3.26 : Exigences en matière de registres
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur présentant une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de cette Partie conserve, pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’importation du produit :
- a) les documents d’importation, y compris le certificat d’origine sur lequel reposait la demande;
- b) tous les registres nécessaires pour démontrer que le produit est originaire et admissible au traitement tarifaire préférentiel, si la demande reposait sur un certificat d’origine établi par l’importateur.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un producteur ou un exportateur sur son territoire qui fournit un certificat d’origine conserve, pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date de délivrance du certificat d’origine, tous les registres nécessaires démontrant le caractère originaire du produit pour lequel le producteur ou l’exportateur a fourni le certificat d’origine. Chacune des Parties s’efforce de rendre disponible l’information sur les types de registres qui peuvent servir à démontrer le caractère originaire du produit.
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur, un exportateur ou un producteur sur son territoire puisse choisir de conserver les registres précisés aux paragraphes 1 et 2 sur tout support permettant d’y accéder dans les moindres délais, y compris sur support électronique, optique, magnétique ou écrit, conformément au droit de la Partie.
Article 3.27 : Vérification de l’origine
1. Afin d’établir si un produit importé sur son territoire est originaire, la Partie importatrice peut procéder à une vérification de toute demande de traitement tarifaire préférentiel en recourant à un ou à plusieurs des moyens suivantsNote de bas de page 5 :
- a) une demande écrite de renseignements adressée à l’importateur du produit;
- b) une demande écrite de renseignements adressée à l’exportateur ou au producteur du produit;
- c) une visite de vérification dans les locaux de l’exportateur ou du producteur du produit;
- d) dans le cas d’un produit textile ou d’un vêtement, les procédures énoncées à l’article 4.6 (Vérification);
- e) d’autres procédures convenues par la Partie importatrice et la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur du produit.
2. La Partie importatrice qui procède à une vérification reçoit les renseignements directement de l’importateur, de l’exportateur ou du producteur.
3. Dans un cas où une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur un certificat d’origine établi par l’exportateur ou le producteur du produit et que, en réponse à une demande de renseignements présentée par une Partie importatrice en application du sous-paragraphe 1a), l’importateur ne fournit pas à la Partie importatrice de renseignements ou que les renseignements fournis ne suffisent pas à justifier la demande de traitement tarifaire préférentiel, la Partie importatrice demande des renseignements à l’exportateur ou au producteur en application du sous-paragraphe 1b) ou 1c) avant de pouvoir refuser la demande de traitement tarifaire préférentiel. La Partie importatrice effectue la vérification, y compris la présentation de demandes de renseignements supplémentaires à l’exportateur ou au producteur conformément au sous-paragraphe 1b) ou 1c), dans le délai prévu au sous-paragraphe 6e)Note de bas de page 6.
4. La demande écrite de renseignements ou de visite de vérification visée aux sous-paragraphes 1a) à c) :
- a) est rédigée en anglais ou dans une langue officielle de la Partie dont relève la personne à qui la demande est adressée;
- b) indique le nom de l’autorité gouvernementale présentant la demande;
- c) énonce la raison de la demande, y compris la question spécifique que la Partie présentant la demande cherche à résoudre en procédant à la vérification;
- d) contient des renseignements suffisants pour identifier le produit faisant l’objet de la vérification;
- e) comprend une copie des renseignements pertinents présentés avec le produit, y compris le certificat d’origine;
- f) demande, dans le cas d’une visite de vérification, le consentement écrit de l’exportateur ou du producteur dont les locaux seront visités et indique la date et le lieu proposés de la visite, de même que son but spécifique.
5. La Partie importatrice qui a entrepris une vérification conformément au sous-paragraphe 1b) ou c) informe l’importateur du lancement du processus de vérification.
6. Pour procéder à une vérification en application des sous-paragraphes 1a) à c), la Partie importatrice :
- a) veille à ce que la demande écrite de renseignements ou de documents devant être examinés pendant la visite de vérification se limite aux renseignements et à la documentation permettant de déterminer si le produit est originaire;
- b) décrit les renseignements ou la documentation nécessaires pour répondre à la demande de manière suffisamment détaillée afin de permettre à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur de les identifier;
- c) accorde à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur au moins 30 jours pour répondre à compter de la date de réception de la demande écrite de renseignements présentée en application du sous-paragraphe 1a) ou b);
- d) accorde à l’exportateur ou au producteur 30 jours à compter de la date de réception de la demande écrite de visite présentée en application du sous-paragraphe 1c) pour accepter ou refuser la demande;
- e) détermine le plus rapidement possible après la vérification et au plus tard 90 jours après réception des renseignements nécessaires à cette fin, y compris, le cas échéant, des renseignements visés au paragraphe 9, et au plus tard 365 jours après la première demande de renseignements ou un autre moyen visé au paragraphe 1. Dans les cas où son droit le prévoit, une Partie peut prolonger la période de 365 jours dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de renseignements techniques très complexes.
7. La Partie importatrice qui présente une demande de vérification en application du sous-paragraphe 1b) en informe, conformément à ses lois et règlements, la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur, à la demande de celle-ci. Les Parties concernées décident de la manière selon laquelle la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur est informée de la demande de vérification et du délai pour le faire. De plus, à la demande de la Partie importatrice, la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur peut, si elle l’estime approprié et conforme à ses lois et règlements, aider à la vérification. L’aide à cet égard peut comprendre la désignation d’un point de contact pour la vérification, le recueil de renseignements auprès de l’exportateur ou du producteur au nom de la Partie importatrice ou l’exercice d’autres activités pour permettre à la Partie importatrice de déterminer le caractère originaire ou non du produit. La Partie importatrice ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur n’apporte pas l’aide demandée.
8. La Partie importatrice qui entreprend une vérification en application du sous-paragraphe 1c) en informe, au moment où la demande de visite est présentée, la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur et donne la possibilité aux représentants de la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur de l’accompagner durant la visite.
9. Avant de remettre une détermination écrite, la Partie importatrice communique les résultats de la vérification à l’importateur et à tout exportateur ou producteur lui ayant fourni des renseignements directement et, si elle entend refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel, leur accorde au moins 30 jours pour présenter des renseignements additionnels sur l’origine du produit.
10. La Partie importatrice :
- a) remet à l’importateur une détermination écrite sur le caractère originaire du produit qui en précise les motifs;
- b) remet les résultats de la vérification et les motifs qui justifient ces résultats à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur ayant fourni des renseignements durant la vérification ou certifié que le produit est originaire.
11. Durant la vérification, la Partie importatrice autorise le dédouanement du produit, sous réserve du versement de droits ou du dépôt d’une garantie, selon ce que prévoit son droit. La Partie importatrice qui, par suite de la vérification, détermine que le produit est un produit originaire, accorde le traitement tarifaire préférentiel au produit et rembourse les droits excédentaires qui ont été acquittés ou remet la garantie déposée, à moins que la garantie ne couvre aussi d’autres obligations.
12. Si les vérifications de produits identiques effectuées par une Partie révèlent chez un importateur, un exportateur ou un producteur une pratique récurrente consistant à déclarer faussement ou sans justification qu’un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, la Partie peut refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques importés, exportés ou produits par cet importateur, cet exportateur ou ce producteur, jusqu’à ce que celui-ci ait fait la preuve que les produits identiques sont admissibles à titre de produits originaires. Pour l’application du présent paragraphe, « produits identiques » désigne les produits qui sont pareils en tout point pertinent pour la règle d’origine particulière servant à déterminer que les produits sont admissibles à titre de produits originaires.
13. Aux fins d’une demande de vérification, il est suffisant pour une Partie de se fier aux coordonnées d’un exportateur, d’un producteur ou d’un importateur situé sur le territoire d’une Partie qui figurent dans un certificat d’origine.
Article 3.28 : Déterminations concernant les demandes de traitement tarifaire préférentiel
1. Sauf disposition contraire du paragraphe 2 ou de l’article 4.7 (Déterminations), chacune des Parties octroie une demande de traitement tarifaire préférentiel présentée conformément au présent chapitre à l’égard d’un produit qui arrive sur son territoire à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie ou après cette date. De plus, la Partie importatrice octroie une demande de traitement tarifaire préférentiel présentée conformément au présent chapitre à l’égard d’un produit importé sur son territoire ou dédouané à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie ou après cette date, si la Partie importatrice l’autorise.
2. La Partie importatrice peut rejeter une demande de traitement tarifaire préférentiel dans les cas suivants :
- a) si elle détermine que le produit n’est pas admissible au traitement préférentiel;
- b) si, dans le cadre d’une vérification visée à l’article 3.27 (Vérification de l’origine), elle n’a pas reçu de renseignements suffisants pour déterminer que le produit est admissible à titre de produit originaire;
- c) si l’exportateur, le producteur ou l’importateur omet de répondre à une demande écrite de renseignements conformément à l’article 3.27 (Vérification de l’origine);
- d) si, après réception d’une notification écrite, l’exportateur ou le producteur ne consent pas par écrit à la visite de vérification conformément à l’article 3.27 (Vérification de l’origine);
- e) si l’importateur, l’exportateur ou le producteur omet de se conformer aux exigences du présent chapitre.
3. La Partie importatrice qui rejette une demande de traitement tarifaire préférentiel remet à l’importateur une détermination qui inclut les motifs de cette détermination.
4. Une Partie ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que la facture a été émise dans un État tiers. Si la facture est émise dans un État tiers, une Partie exige que le certificat d’origine soit séparé de la facture.
Article 3.29 : Remboursements et demandes de traitement tarifaire préférentiel après l’importation
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur qui n’a pas présenté de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, puisse demander un traitement tarifaire préférentiel et le remboursement des droits excédentaires acquittés pour un produit à condition que le produit ait été admissible au traitement tarifaire préférentiel au moment de son importation sur le territoire de la Partie.
2. Comme condition pour que le traitement tarifaire préférentiel visé au paragraphe 1 soit accordé, la Partie importatrice peut exiger que l’importateur :
- a) présente une demande de traitement tarifaire préférentiel;
- b) fournisse une déclaration selon laquelle le produit était originaire au moment de son importation;
- c) fournisse une copie du certificat d’origine;
- d) fournisse tout autre document concernant l’importation du produit que la Partie importatrice peut exiger,
au plus tard un an après la date d’importation ou dans un délai plus long prévu si le droit de la Partie importatrice le prévoit.
Article 3.30 : Pénalités
Une Partie peut établir ou maintenir des pénalités appropriées en cas de violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.
Article 3.31 : Confidentialité
Chacune des Parties préserve le caractère confidentiel des renseignements recueillis conformément au présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les communique.
Section C : Autres questions
Article 3.32 : Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties, chargé d’examiner les questions découlant du présent chapitre.
2. Le Comité tient des consultations régulièrement afin que le présent chapitre soit appliqué de manière efficace, uniforme et conforme à l’esprit et aux objectifs du présent accord, et il coopère à l’application du présent chapitre.
3. Le Comité tient des consultations pour discuter d’amendements ou de modifications éventuels à apporter au présent chapitre et à ses annexes tenant compte des évolutions technologiques, des nouveaux procédés de production et d’autres questions connexes.
4. Avant l’entrée en vigueur d’une version modifiée du Système harmonisé, le Comité tient des consultations pour préparer les mises à jour du présent chapitre qui sont nécessaires pour tenir compte des changements apportés au Système harmonisé.
5. En ce qui concerne un produit textile ou un vêtement, l’article 4.8 (Comité sur le commerce des produits textiles et des vêtements) s’applique en lieu et place du présent article.
6. Le Comité tient des consultations sur les aspects techniques relatifs à la présentation et au format de la version électronique du certificat d’origine.
Annexe 3–A : Autres arrangements
1. La présente annexe reste en vigueur pour une période de 12 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l’article 30.5.1 (Entrée en vigueur).
2. Une Partie peut appliquer les arrangements visés au paragraphe 5 seulement si elle a notifié aux autres Parties son intention d’appliquer ces arrangements au moment de l’entrée en vigueur du présent accord pour elle. Cette Partie (Partie donnant notification) peut appliquer ces arrangements pour une période d’au plus cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour elle.
3. La Partie donnant notification peut prolonger la période prévue au paragraphe 2 d’une période supplémentaire d’au plus cinq ans si elle notifie la prolongation aux autres Parties au plus tard 60 jours avant la fin de la période initiale.
4. Une Partie n’applique en aucun cas les arrangements prévus au paragraphe 5 au-delà de 12 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l’article 30.5.1 (Entrée en vigueur).
5. Une Partie exportatrice peut exiger que le certificat d’origine d’un produit exporté depuis son territoire soit, selon le cas :
- a) délivré par une autorité compétente;
- b) établi par un exportateur agréé.
6. La Partie exportatrice qui applique les arrangements prévus au paragraphe 5 en communique les exigences dans des lois et règlements accessibles au public, en informe les autres Parties dans sa notification prévue au paragraphe 2 et informe les autres Parties des modifications aux exigences au moins 90 jours avant leur entrée en vigueur.
7. Une Partie importatrice peut accorder à un certificat d’origine délivré par une autorité compétente ou établi par un exportateur agréé le même traitement que celui qu’elle accorde à un certificat d’origine sous le régime de la section B.
8. Une Partie importatrice peut subordonner l’acceptation d’un certificat d’origine délivré par une autorité compétente ou établi par un exportateur agréé à l’authentification d’éléments comme les estampilles, les signatures ou les numéros d’exportateur approuvé. Afin de faciliter cette authentification, les Parties concernées échangent de l’information sur ces éléments.
9. Si une demande de traitement tarifaire préférentiel repose sur un certificat d’origine délivré par une autorité compétente ou établi par un exportateur agréé, la Partie importatrice peut présenter une demande de vérification à l’exportateur ou au producteur en application de l’article 3.27 (Vérification de l’origine) ou à l’autorité compétente qui a délivré le certificat d’origine.
10. L’autorité compétente à qui une Partie adresse une demande de vérification y répond de la même manière que celle prévue pour un exportateur ou un producteur à l’article 3.27 (Vérification de l’origine). Une autorité compétente tient des registres de la même manière que celle prévue pour un exportateur ou un producteur à l’article 3.26 (Exigences en matière de tenue de registres). Si l’autorité compétente ayant délivré le certificat d’origine ne répond pas à une demande de vérification, la Partie importatrice peut rejeter la demande de traitement tarifaire préférentiel.
11. La Partie importatrice qui présente, en application de l’article 3.27.1b) (Vérification de l’origine), une demande de vérification en informe conformément à ses lois et règlements la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur, à la demande de cette dernière. Les Parties concernées décident de la manière selon laquelle la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur est informée de la demande de vérification et du délai pour le faire. De plus, à la demande de la Partie importatrice, l’autorité compétente de la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur peut, si elle l’estime approprié et conforme à ses lois et règlements, aider à la vérification de la même manière que celle prévue à l’article 3.27.7 (Vérification de l’origine).
Annexe 3–B : Données minimales requises
Le certificat d’origine sur lequel repose une demande de traitement tarifaire préférentiel prévue dans le présent accord contient les éléments suivants :
1. Importateur, exportateur, producteur – Certificat d’origine
Préciser si le certificateur est l’exportateur, le producteur ou l’importateur conformément à l’article 3.20 (Demandes de traitement préférentiel).
2. Certificateur
Indiquer le nom du certificateur, son adresse, y compris le pays, son numéro de téléphone et son adresse électronique.
3. Exportateur
Indiquer le nom de l’exportateur, son adresse (y compris le pays ), son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur. Ces renseignements ne sont pas nécessaires si le producteur établit le certificat d’origine et ne connaît pas l’identité de l’exportateur. L’adresse de l’exportateur est celle du lieu d’exportation du produit dans un pays du PTP.
4. Producteur
Indiquer le nom du producteur, son adresse (y compris le pays), son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur ou de l’exportateur. S’il y a plus d’un producteur, inscrire « Divers » ou fournir une liste des producteurs. Une personne qui souhaite que ces renseignements demeurent confidentiels peut indiquer la mention « Renseignements fournis à la demande des autorités importatrices ». L’adresse du producteur est celle du lieu de production du produit dans un pays du PTP.
5. Importateur
Indiquer le nom de l’importateur, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces renseignements sont connus. L’adresse de l’importateur est une adresse dans un pays du PTP.
6. Description et classement tarifaire du SH du produit
a) Fournir une description du produit et les six premiers chiffres de son numéro de classement tarifaire du SH. La description devrait être suffisante pour permettre d’établir un rapport avec le produit visé par la certification;
b) Si le certificat d’origine vise une seule expédition d’un produit, indiquer le numéro de facture cette exportation, s’il est connu.
7. Critère d’origine
Indiquer la règle d’origine selon laquelle le produit est admissible.
8. Période globale
Indiquer la période si le certificat vise de multiples expéditions de produits identiques sur une période déterminée d’au plus 12 mois, telle qu’elle est énoncée à l’article 3.20.4 (Demandes de traitement préférentiel).
9. Signature autorisée et date
Le certificat doit être signé et daté par le certificateur et accompagné de l’attestation suivante :
J’atteste que les produits décrits dans le présent document sont admissibles à titre de produits originaires et que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques et exacts. Il m’incombe d’en faire la preuve et je conviens de conserver et de produire sur demande ou de rendre accessibles durant une visite de vérification les documents nécessaires à l’appui du certificat.
Annexe 3–C : Exceptions à l’article 3.11 (Règle de minimis)
Chacune des Parties fait en sorte que l’article 3.11 (Règle de minimis) ne s’applique pas :
- a) aux matières non originaires des positions 04.01 à 04.06 ou aux préparations laitières non originaires contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de la sous-position 1901.90 ou 2106.90 utilisées dans la production d’un produit des positions 04.01 à 04.06, autre qu’un produit des sous-positions 0402.10 à 0402.29 ou de la sous-position 0406.30Note de bas de page 7;
- b) aux matières non originaires des positions 04.01 à 04.06 ou aux préparations laitières non originaires contenant plus de 10 p. 100 solides de lait en poids à sec de la sous-position 1901.90 utilisées dans la production des produits suivants :
- i) préparations pour l’alimentation des enfants contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids à sec de la sous-position 1901.10,
- ii) mélanges et pâtes contenant plus de 25 p. 100 de matières grasses butyriques en poids sec, non conditionnés pour la vente au détail, de la sous-position 1901.20,
- iii) préparations laitières contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de la sous-position 1901.90 ou 2106.90,
- iv) produits de la position 21.05,
- v) boissons contenant du lait de la sous-position 2202.90,
- vi) aliments pour animaux contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de la sous-position 2309.90;
- c) aux matières non originaires de la position 08.05 ou des sous-positions 2009.11 à 2009.39 utilisées dans la production d’un produit des sous-positions 2009.11 à 2009.39 ou dans les jus de fruits ou de légumes provenant d’un seul fruit ou légume, enrichis de minéraux ou de vitamines, concentrés ou non concentrés, de la sous-position 2106.90 ou 2202.90;
- d) aux matières non originaires visées au chapitre 15 du Système harmonisé qui sont utilisées dans la production d’un produit de la position 15.07, 15.08, 15.12 ou 15.14;
- e) aux pêches, aux poires ou aux abricots non originaires visés au chapitre 8 ou 20 du Système harmonisé qui sont utilisés dans la production d’un produit de la position 20.08.
- Date de modification: