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Texte du PTP consolidé – Chapitre 4 – Produits textiles et vêtements

Article 4.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

infraction douanière désigne tout acte perpétré ayant pour but ou pour effet d’éviter les lois ou les règlements d’une Partie ayant trait aux dispositions du présent accord qui régissent les importations ou les exportations de produits textiles ou de vêtements entre les Parties, et plus particulièrement les actes qui enfreignent une loi ou un règlement en matière douanière portant sur les restrictions ou les prohibitions visant les importations ou les exportations, l’évasion douanière, la falsification de documents relatifs à l’importation ou à l’exportation de produits, la fraude ou la contrebande;

période de transition désigne la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord entre les Parties concernées et se terminant cinq ans après la date à laquelle la Partie importatrice élimine les droits de douane sur un produit pour la Partie exportatrice conformément au présent accord.

Article 4.2 : Règles d’origine et questions connexes

Application du chapitre 3

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, le chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) s’applique aux produits textiles et aux vêtements.

De minimis

2. Est néanmoins considéré comme étant un produit originaire un produit textile ou un vêtement classé à l’extérieur des chapitres 61 à 63 du Système harmonisé qui contient des matières non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence applicable relative à un changement de classement tarifaire décrit à l’annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements) si le poids total de toutes ces matières ne représente pas plus de 10 p. 100 du poids total du produit et que le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre et du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine).

3. Est néanmoins considéré comme étant un produit originaire un produit textile ou un vêtement classé aux chapitres 61 à 63 du Système harmonisé qui contient des fibres ou des fils non originaires dans le composant du produit qui détermine le classement tarifaire du produit qui ne satisfont pas à l’exigence applicable relative à un changement de classement tarifaire énoncé à l’annexe 4 A (Produits textiles et vêtements – règles d’origine spécifiques) si le poids total de ces fibres ou fils ne représente pas plus de 10 p. 100 du poids total du composant et que le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre et du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine).

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, est considéré comme étant originaire un produit décrit au paragraphe 2 qui contient des fils d’élastomères, ou un produit décrit au paragraphe 3 qui contient des fils d’élastomères dans le composant du produit qui détermine le classement tarifaire du produit seulement si ces fils ont été entièrement formés sur le territoire d’une ou de plusieurs PartiesNote de bas de page 1 Note de bas de page 2.

Traitement des assortiments

5. Nonobstant les règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements énoncées à l’annexe 4-A (Produits textiles et vêtements - règles d’origine spécifiques), les produits textiles et les vêtements présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail , classés par suite de l’application de la Règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, sont considérés comme produits originaires seulement si chacun des produits de l’assortiment est un produit originaire ou si la valeur totale des produits non originaires de l’assortiment n’est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur de l’assortiment.

6. Pour l’application du paragraphe 5 :

Traitement des matières de la liste de matières produites en faible quantité

7. Chacune des Parties prévoit que, pour déterminer si un produit textile ou un vêtement est originaire suivant l’article 3.2c) (Produits originaires), une matière figurant à l’appendice 1 (Liste de matières produites en faible quantité) de l’annexe 4-A (Produits textiles et vêtements – règles d’origine spécifiques) est originaire, à condition que la matière satisfasse à toute prescription, y compris toute prescription d’utilisation finale, énoncée à l’appendice 1 (Liste de matières produites en faible quantité) de l’annexe 4-A (Produits textiles et vêtements – règles d’origine spécifiques).

8. Lorsqu’une allégation du caractère originaire d’un produit textile ou d’un vêtement est fondée sur l’utilisation d’une matière de l’appendice 1 (Liste de matières produites en faible quantité) de l’annexe 4-A (Produits textiles et vêtements – règles d’origine spécifiques), la Partie importatrice peut exiger que le numéro ou la description de la matière figurant à l’appendice 1 (Liste de matières produites en faible quantité) de l’annexe 4-A (Produits textiles et vêtements – règles d’origine spécifiques) soit inscrit dans les documents d’importation, par exemple sur le certificat d’origine.

9. Les matières non originaires portant la mention « temporaire » à l’appendice 1 (Liste de matières produites en faible quantité) de l’annexe 4-A ( Produits textiles et vêtements – règles d’origine spécifiques) peuvent être considérées comme originaires aux termes du paragraphe 7 pendant cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Traitement de certains produits faits à la main ou folkloriques

10. Une Partie importatrice peut désigner, en vue du traitement en franchise de droits ou du traitement tarifaire préférentiel, des produits textiles ou des vêtements donnés d’une Partie exportatrice que la Partie importatrice et la Partie exportatrice conviennent de considérer comme appartenant à l’une catégories suivantes :

à condition qu’il soit satisfait à toutes les exigences applicables à un tel traitement convenues par la Partie importatrice et la Partie exportatrice.

Article 4.3 : Mesures d’urgence

1. Sous réserve du présent article, si, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane au titre du présent accord, un produit textile ou un vêtement bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord est importé sur le territoire d’une Partie en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport au marché national pour ce produit, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale d’un produit similaire ou directement concurrent, la Partie importatrice peut, dans la mesure et pour la durée où cela est nécessaire pour prévenir ou réparer un tel dommage grave et faciliter l’ajustement, prendre des mesures d’urgence conformément au paragraphe 6, lesquelles consistent à relever le taux de droit applicable au produit de la Partie ou des Parties exportatrices jusqu’à concurrence du moindre des taux suivants :

2. Aucune disposition du présent article n’est interprétée de manière à limiter les droits et les obligations d’une Partie au titre de l’article XIX du GATT de 1994, de l’Accord sur les sauvegardes ou du chapitre 6 (Recours commerciaux).

3. Pour déterminer s’il existe un dommage grave ou une menace de dommage grave, la Partie importatrice :

4. La Partie importatrice peut prendre une mesure d’urgence en vertu du présent article uniquement après avoir publié la procédure qui définit les critères permettant de conclure à l’existence d’un dommage grave, ou d’une menace de dommage grave, et après qu’une enquête a été menée par ses autorités compétentes. Cette enquête doit faire appel aux données fondées sur les facteurs décrits au paragraphe 3a), selon lesquelles il peut être démontré qu’un dommage grave ou une menace de dommage grave est causé par l’accroissement des importations du produit visé par suite du présent accord.

5. La Partie importatrice donne sans délai à la Partie exportatrice ou aux Parties exportatrices un avis écrit de l’ouverture de l’enquête prévue au paragraphe 4 ainsi que de son intention de prendre une mesure d’urgence et, à la demande de la Partie ou des Parties exportatrices, tient des consultations à cet égard avec cette Partie ou ces Parties. La Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice ou aux Parties exportatrices tous les renseignements concernant la mesure d’urgence à prendre. Les Parties concernées entament des consultations sans délai et, sauf si elles en décident autrement, les achèvent dans les 60 jours suivant la réception de la demande. À l’issue des consultations, la Partie importatrice notifie toute décision à la Partie exportatrice ou aux Parties exportatrices. Si la Partie importatrice décide de prendre une mesure d’urgence, la notification comprend les détails de la mesure d’urgence, y compris sa date de prise d’effet.

6. Les conditions et restrictions qui suivent s’appliquent à toute mesure d’urgence prise en vertu du présent article :

7. La Partie qui prend une mesure d’urgence en vertu du présent article accorde à la Partie exportatrice ou aux Parties exportatrices dont les produits ont fait l’objet de la mesure d’urgence une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce, sous forme de concessions ayant soit des effets commerciaux substantiellement équivalents, soit équivalant elles-mêmes à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure d’urgence. Ces concessions se limitent aux produits textiles et aux vêtements, à moins que les Parties concernées n’en conviennent autrement. Si les Parties concernées n’arrivent pas à s’entendre sur la compensation dans les 60 jours, ou dans une période plus longue dont elles conviennent, la Partie ou les Parties dont le produit a fait l’objet de la mesure d’urgence peuvent prendre une mesure tarifaire qui a des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure d’urgence prise en application du présent article. La mesure tarifaire peut viser tout produit de la Partie qui a pris la mesure d’urgence. La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l’applique que pendant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux substantiellement équivalents. L’obligation de la Partie importatrice d’accorder une compensation commerciale et le droit de la Partie exportatrice de prendre une mesure tarifaire prennent fin lorsque la mesure d’urgence est levée.

8. Aucune Partie ne prend ou ne maintient de mesure d’urgence en vertu du présent article à l’encontre d’un produit textile ou d’un vêtement qui fait l’objet ou devient l’objet d’une mesure de sauvegarde provisoire appliquée en vertu du chapitre 6 (Recours commerciaux) ou d’une mesure de sauvegarde appliquée par une Partie en vertu de l’article XIX du GATT de 1994 ou de l’Accord sur les sauvegardes.

9. Les enquêtes mentionnées au présent article sont effectuées selon la procédure établie par chacune des Parties. Chacune des Parties notifie cette procédure aux autres Parties à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne la Partie ou avant qu’elle ne commence une enquête.

10. Chacune des Parties fournit aux autres Parties, pour toute année où elle prend ou maintient une mesure d’urgence en vertu du présent article, un rapport sur son action.

4.4 Article : Coopération

1. Chacune des Parties, conformément à ses lois et règlements, travaille de concert avec les autres Parties afin d’assurer l’exécution ou d’aider à l’exécution de leurs mesures respectives concernant les infractions douanières qui touchent le commerce des produits textiles ou des vêtements entre les Parties, y compris pour garantir l’exactitude des demandes de traitement tarifaire préférentiel présentées au titre du présent accord.

2. Chacune des Parties prend les mesures appropriées, pouvant comprendre des mesures législatives, administratives, judiciaires ou d’autres actions en vue :

3. Pour l’application du paragraphe 2, « mesures appropriées » désigne les mesures que prend une Partie conformément à ses lois, règlements et procédures, par exemple :

4. Une Partie peut demander des renseignements à une autre Partie si elle connaît des faits pertinents, par exemple des données historiques, indiquant qu’une infraction douanière se produit ou risque de se produire.

5. Toute demande présentée en application du paragraphe 4 est faite par écrit, par voie électronique ou de toute autre façon permettant d’en accuser la réception, et comprend une brève description de la question soulevée, de la coopération demandée et des faits pertinents indiquant l’existence d’une infraction douanière, et suffisamment de renseignements pour permettre à la Partie requise de répondre conformément à ses lois et règlements.

6. Pour renforcer les efforts de coopération au titre du présent article entre les Parties en vue de prévenir les infractions douanières et d’y remédier, une Partie qui reçoit une demande présentée en application du paragraphe 4, sous réserve de ses lois, règlements et procédures, y compris les procédures concernant la confidentialité visées à l’article 4.9. 5 (Confidentialité), transmet à la Partie requérante, à la réception d’une demande présentée en application du paragraphe 5, les renseignements disponibles sur l’existence d’un importateur, d’un exportateur ou d’un producteur, sur les produits d’un importateur, d’un exportateur ou d’un producteur, ou sur d’autres questions relevant du présent chapitre. Ces renseignements peuvent comprendre la correspondance, les rapports, les connaissements, les factures ou les contrats de base dont elle dispose ou tout autre renseignement disponible se rapportant à l’exécution des lois ou des règlements relatifs à la demande.

7. Une Partie peut fournir les renseignements requis selon le présent article sous forme imprimée ou électronique.

8. Chacune des Parties désigne un point de contact pour la coopération prévue par le présent chapitre et en donne notification aux autres Parties en conformité avec l’article 27.5 (Points de contact), et elle leur notifie dans les moindres délais tout changement subséquent.

Article 4.5 : Surveillance

1. Chacune des Parties établit ou maintient des programmes ou des pratiques pour reconnaître les infractions douanières concernant les produits textiles et les vêtements et y remédier, ce qui peut comprendre des programmes ou des pratiques visant à assurer l’exactitude des demandes de traitement tarifaire préférentiel présentées à l’égard de produits textiles ou de vêtements au titre du présent accord.

2. Par ces programmes ou pratiques, une Partie peut recueillir ou échanger des renseignements sur des produits textiles ou des vêtements aux fins de la gestion des risques.

3. Outre les paragraphes 1 et 2, certaines Parties ont conclu des accords bilatéraux qui s’appliquent entre elles.

Article 4.6 : Vérification

1. Une Partie importatrice peut procéder à une vérification relativement à un produit textile ou à un vêtement conformément à l’article 3.27.1a), 3.27.1b) ou  3.27.1e) (Vérification de l’origine) et aux procédures connexes pour vérifier si un produit est admissible au traitement tarifaire préférentiel, ou demander une visite sur place comme le décrit le présent articleNote de bas de page 3.

2. En application du présent article, une Partie importatrice peut demander une visite sur place à l’exportateur ou au producteur du produit textile ou du vêtement pour vérifier si :

3. À l’occasion d’une visite sur place effectuée en application du présent article, une Partie importatrice peut demander accès :

4. La Partie importatrice qui entend effectuer une visite sur place en application du paragraphe 2 notifie ce qui suit à la Partie hôte, au plus tard 20 jours avant la visite :

5. À la réception de renseignements visant une visite proposée en application du paragraphe 2, la Partie hôte peut demander des renseignements à la Partie importatrice pour faciliter la planification de la visite, par exemple les arrangements logistiques et la prestation de l’assistance demandée.

6. La Partie importatrice qui entend effectuer une visite sur place en application du paragraphe 2 fournit à la Partie hôte, le plus tôt possible et avant la date à laquelle elle se rend pour la première fois chez un exportateur ou un producteur en application du présent article, une liste des noms et des adresses des exportateurs ou producteurs à qui elle entend rendre visite.

7. Dans les cas où une Partie importatrice entend effectuer une visite en application du paragraphe 2 :

8. Après avoir terminé la visite sur place effectuée en application du paragraphe 2, la Partie importatrice :

9. La Partie importatrice qui effectue une visite sur place en application du paragraphe 2 et qui entend, par suite de cette visite, refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel à un produit textile ou à un vêtement donne, avant de pouvoir opposer un tel refus, 30 jours à l’importateur et à tout exportateur ou producteur lui ayant communiqué directement des renseignements pour lui présenter des renseignements additionnels appuyant la demande de traitement tarifaire préférentiel. Dans les cas où le préavis prévu au paragraphe 7d) n’a pas été donné, l’importateur, l’exportateur ou le producteur visé peut demander un délai additionnel de 30 jours.

10. La Partie importatrice ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que la Partie hôte ne fournit pas l’assistance demandée ou les renseignements visés au présent article.

11. Durant une vérification effectuée en application du présent article, la Partie importatrice peut prendre les mesures appropriées dans le cadre des procédures établies par ses lois et règlements, y compris suspendre ou refuser la demande de traitement tarifaire préférentiel à l’égard des produits textiles ou des vêtements de l’exportateur ou du producteur qui fait l’objet de la vérification.

12. Lorsque des vérifications de produits textiles ou de vêtements identiques effectuées par une Partie importatrice révèlent chez un exportateur ou un producteur une pratique récurrente consistant à déclarer faussement ou sans justification qu’un produit textile ou un vêtement importé sur son territoire est admissible au traitement tarifaire préférentiel, la Partie importatrice peut refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel à des produits textiles ou à des vêtements identiques importés, exportés ou produits par cette personne jusqu’à ce qu’il soit démontré à la Partie importatrice que les produits textiles ou les vêtements identiques sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel. Pour l’application du présent paragraphe, les « produits textiles ou vêtements identiques » sont ceux qui sont pareils en tous points pertinents pour la règle d’origine particulière servant à déterminer que les produits sont admissibles à titre de produits originaires.

Article 4.7 : Déterminations

La Partie importatrice peut refuser une demande de traitement tarifaire préférentiel à l’égard d’un produit textile ou d’un vêtement :

Article 4.8 : Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des vêtements

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des vêtements (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.

2. Le Comité se réunit au moins une fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite selon ce que décident les Parties et à la demande de la Commission. Le Comité se réunit aux endroits et aux heures décidés par les Parties.

3. Le Comité peut examiner toute question relevant du présent chapitre, et ses fonctions comprennent notamment l’examen de la mise en œuvre du présent chapitre, la tenue de consultations sur des difficultés d’ordre technique ou d’interprétation pouvant découler du présent chapitre, et la poursuite de discussions sur des moyens d’améliorer l’efficacité de la coopération prévue au présent chapitre.

4. En plus des discussions poursuivies au sein du Comité, une Partie, si elle croit que la mise en œuvre du présent chapitre soulève des difficultés, peut demander par écrit la tenue de discussions avec une ou plusieurs autres Parties sur des questions relevant du présent chapitre qui concernent ces Parties dans le but de résoudre les problèmes.

5. À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les Parties invitées à prendre part à des discussions tiennent de telles discussions en application du paragraphe 4 dans les 30 jours suivant la réception de la demande écrite présentée par une Partie et s’efforcent de les mener à terme dans les 90 jours suivant la réception de cette demande.

6. Les discussions visées au présent article sont confidentielles et ne portent pas atteinte aux droits d’une Partie dans toute autre instance.

7. Avant l’entrée en vigueur d’une version modifiée du Système harmonisé, le Comité tient des consultations afin de préparer les mises à jour qu’il est nécessaire d’effectuer au présent chapitre pour tenir compte des changements au Système harmonisé.

Article 4.9 : Confidentialité

1. Chacune des Parties préserve la confidentialité des renseignements recueillis conformément au présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation susceptible de porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les fournit.

2. Lorsqu’une Partie fournit des renseignements à une autre Partie conformément au présent chapitre et désigne ces renseignements comme confidentiels, l’autre Partie en préserve le caractère confidentiel. La Partie qui fournit les renseignements peut exiger de l’autre Partie qu’elle lui donne des assurances écrites que les renseignements resteront confidentiels, qu’ils ne serviront qu’aux fins précisées dans la demande de renseignements de l’autre Partie et qu’ils ne seront pas divulgués sans l’autorisation expresse de la Partie qui les a fournis ou de la personne qui les a fournis à cette Partie.

3. Une Partie peut refuser de fournir les renseignements demandés par une autre Partie si cette dernière ne s’est pas conformée au paragraphe 1 ou 2.

4. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures de protection contre la divulgation non autorisée de renseignements confidentiels communiqués en conformité avec l’administration des douanes de la Partie ou d’autres lois de la Partie se rapportant au présent chapitre, ou de renseignements recueillis conformément au présent chapitre, y compris les renseignements dont la divulgation pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les fournit.

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