Texte du PTP consolidé – Chapitre 4 – Produits textiles et vêtements
Article 4.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
infraction douanière désigne tout acte perpétré ayant pour but ou pour effet d’éviter les lois ou les règlements d’une Partie ayant trait aux dispositions du présent accord qui régissent les importations ou les exportations de produits textiles ou de vêtements entre les Parties, et plus particulièrement les actes qui enfreignent une loi ou un règlement en matière douanière portant sur les restrictions ou les prohibitions visant les importations ou les exportations, l’évasion douanière, la falsification de documents relatifs à l’importation ou à l’exportation de produits, la fraude ou la contrebande;
période de transition désigne la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord entre les Parties concernées et se terminant cinq ans après la date à laquelle la Partie importatrice élimine les droits de douane sur un produit pour la Partie exportatrice conformément au présent accord.
Article 4.2 : Règles d’origine et questions connexes
Application du chapitre 3
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, le chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) s’applique aux produits textiles et aux vêtements.
De minimis
2. Est néanmoins considéré comme étant un produit originaire un produit textile ou un vêtement classé à l’extérieur des chapitres 61 à 63 du Système harmonisé qui contient des matières non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence applicable relative à un changement de classement tarifaire décrit à l’annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements) si le poids total de toutes ces matières ne représente pas plus de 10 p. 100 du poids total du produit et que le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre et du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine).
3. Est néanmoins considéré comme étant un produit originaire un produit textile ou un vêtement classé aux chapitres 61 à 63 du Système harmonisé qui contient des fibres ou des fils non originaires dans le composant du produit qui détermine le classement tarifaire du produit qui ne satisfont pas à l’exigence applicable relative à un changement de classement tarifaire énoncé à l’annexe 4 A (Produits textiles et vêtements – règles d’origine spécifiques) si le poids total de ces fibres ou fils ne représente pas plus de 10 p. 100 du poids total du composant et que le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre et du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine).
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, est considéré comme étant originaire un produit décrit au paragraphe 2 qui contient des fils d’élastomères, ou un produit décrit au paragraphe 3 qui contient des fils d’élastomères dans le composant du produit qui détermine le classement tarifaire du produit seulement si ces fils ont été entièrement formés sur le territoire d’une ou de plusieurs PartiesNote de bas de page 1 Note de bas de page 2.
Traitement des assortiments
5. Nonobstant les règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements énoncées à l’annexe 4-A (Produits textiles et vêtements - règles d’origine spécifiques), les produits textiles et les vêtements présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail , classés par suite de l’application de la Règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, sont considérés comme produits originaires seulement si chacun des produits de l’assortiment est un produit originaire ou si la valeur totale des produits non originaires de l’assortiment n’est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur de l’assortiment.
6. Pour l’application du paragraphe 5 :
- a) la valeur des produits non originaires de l’assortiment est calculée de la même façon que la valeur des matières non originaires au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);
- b) la valeur de l’assortiment est calculée de la même façon que la valeur du produit au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine).
Traitement des matières de la liste de matières produites en faible quantité
7. Chacune des Parties prévoit que, pour déterminer si un produit textile ou un vêtement est originaire suivant l’article 3.2c) (Produits originaires), une matière figurant à l’appendice 1 (Liste de matières produites en faible quantité) de l’annexe 4-A (Produits textiles et vêtements – règles d’origine spécifiques) est originaire, à condition que la matière satisfasse à toute prescription, y compris toute prescription d’utilisation finale, énoncée à l’appendice 1 (Liste de matières produites en faible quantité) de l’annexe 4-A (Produits textiles et vêtements – règles d’origine spécifiques).
8. Lorsqu’une allégation du caractère originaire d’un produit textile ou d’un vêtement est fondée sur l’utilisation d’une matière de l’appendice 1 (Liste de matières produites en faible quantité) de l’annexe 4-A (Produits textiles et vêtements – règles d’origine spécifiques), la Partie importatrice peut exiger que le numéro ou la description de la matière figurant à l’appendice 1 (Liste de matières produites en faible quantité) de l’annexe 4-A (Produits textiles et vêtements – règles d’origine spécifiques) soit inscrit dans les documents d’importation, par exemple sur le certificat d’origine.
9. Les matières non originaires portant la mention « temporaire » à l’appendice 1 (Liste de matières produites en faible quantité) de l’annexe 4-A ( Produits textiles et vêtements – règles d’origine spécifiques) peuvent être considérées comme originaires aux termes du paragraphe 7 pendant cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Traitement de certains produits faits à la main ou folkloriques
10. Une Partie importatrice peut désigner, en vue du traitement en franchise de droits ou du traitement tarifaire préférentiel, des produits textiles ou des vêtements donnés d’une Partie exportatrice que la Partie importatrice et la Partie exportatrice conviennent de considérer comme appartenant à l’une catégories suivantes :
- a) tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main;
- b) tissus imprimés à la main selon un procédé de dessin à la cire;
- c) produits de fabrication artisanale faits avec des tissus obtenus sur métier à main ou imprimés à la main;
- d) produits artisanaux du folklore traditionnel,
à condition qu’il soit satisfait à toutes les exigences applicables à un tel traitement convenues par la Partie importatrice et la Partie exportatrice.
Article 4.3 : Mesures d’urgence
1. Sous réserve du présent article, si, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane au titre du présent accord, un produit textile ou un vêtement bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord est importé sur le territoire d’une Partie en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport au marché national pour ce produit, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale d’un produit similaire ou directement concurrent, la Partie importatrice peut, dans la mesure et pour la durée où cela est nécessaire pour prévenir ou réparer un tel dommage grave et faciliter l’ajustement, prendre des mesures d’urgence conformément au paragraphe 6, lesquelles consistent à relever le taux de droit applicable au produit de la Partie ou des Parties exportatrices jusqu’à concurrence du moindre des taux suivants :
- a) le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée effectivement appliqué au moment où la mesure est prise;
- b) le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée effectivement appliqué la veille de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour la Partie importatrice.
2. Aucune disposition du présent article n’est interprétée de manière à limiter les droits et les obligations d’une Partie au titre de l’article XIX du GATT de 1994, de l’Accord sur les sauvegardes ou du chapitre 6 (Recours commerciaux).
3. Pour déterminer s’il existe un dommage grave ou une menace de dommage grave, la Partie importatrice :
- a) examine l’effet sur l’industrie concernée de l’accroissement des importations du produit textile ou du vêtement faisant l’objet d’un traitement tarifaire préférentiel en application du présent accord et provenant de la Partie ou des Parties exportatrices, comme en témoignent les modifications des variables économiques pertinentes telles que la production, la productivité, l’utilisation de la capacité, les inventaires, la part de marché, les exportations, les salaires, l’emploi, les prix intérieurs, les profits et l’investissement, aucun de ces facteurs n’étant toutefois nécessairement déterminant, qu’il soit seul ou combiné avec d’autres facteurs;
- b) ne considère pas les modifications technologiques ou les changements dans les préférences des consommateurs de la Partie importatrice comme des facteurs qui étayent la conclusion voulant qu’il existe un dommage grave ou une menace de dommage grave.
4. La Partie importatrice peut prendre une mesure d’urgence en vertu du présent article uniquement après avoir publié la procédure qui définit les critères permettant de conclure à l’existence d’un dommage grave, ou d’une menace de dommage grave, et après qu’une enquête a été menée par ses autorités compétentes. Cette enquête doit faire appel aux données fondées sur les facteurs décrits au paragraphe 3a), selon lesquelles il peut être démontré qu’un dommage grave ou une menace de dommage grave est causé par l’accroissement des importations du produit visé par suite du présent accord.
5. La Partie importatrice donne sans délai à la Partie exportatrice ou aux Parties exportatrices un avis écrit de l’ouverture de l’enquête prévue au paragraphe 4 ainsi que de son intention de prendre une mesure d’urgence et, à la demande de la Partie ou des Parties exportatrices, tient des consultations à cet égard avec cette Partie ou ces Parties. La Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice ou aux Parties exportatrices tous les renseignements concernant la mesure d’urgence à prendre. Les Parties concernées entament des consultations sans délai et, sauf si elles en décident autrement, les achèvent dans les 60 jours suivant la réception de la demande. À l’issue des consultations, la Partie importatrice notifie toute décision à la Partie exportatrice ou aux Parties exportatrices. Si la Partie importatrice décide de prendre une mesure d’urgence, la notification comprend les détails de la mesure d’urgence, y compris sa date de prise d’effet.
6. Les conditions et restrictions qui suivent s’appliquent à toute mesure d’urgence prise en vertu du présent article :
- a) aucune mesure d’urgence n’est maintenue pendant plus de deux ans, à moins qu'elle ait été prolongée pour une période additionnelle ne dépassant pas deux ans;
- b) aucune mesure d’urgence n’est prise ou maintenue après l’expiration de la période de transition;
- c) aucune mesure d’urgence n’est prise plus d’une fois par une Partie importatrice à l’encontre d’un produit donné d’une ou de plusieurs autres Parties;
- d) à l’échéance de la mesure d’urgence, la Partie importatrice accorde au produit visé par la mesure d’urgence le traitement tarifaire qui aurait été en vigueur, n’eût été la mesure d’urgence.
7. La Partie qui prend une mesure d’urgence en vertu du présent article accorde à la Partie exportatrice ou aux Parties exportatrices dont les produits ont fait l’objet de la mesure d’urgence une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce, sous forme de concessions ayant soit des effets commerciaux substantiellement équivalents, soit équivalant elles-mêmes à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure d’urgence. Ces concessions se limitent aux produits textiles et aux vêtements, à moins que les Parties concernées n’en conviennent autrement. Si les Parties concernées n’arrivent pas à s’entendre sur la compensation dans les 60 jours, ou dans une période plus longue dont elles conviennent, la Partie ou les Parties dont le produit a fait l’objet de la mesure d’urgence peuvent prendre une mesure tarifaire qui a des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure d’urgence prise en application du présent article. La mesure tarifaire peut viser tout produit de la Partie qui a pris la mesure d’urgence. La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l’applique que pendant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux substantiellement équivalents. L’obligation de la Partie importatrice d’accorder une compensation commerciale et le droit de la Partie exportatrice de prendre une mesure tarifaire prennent fin lorsque la mesure d’urgence est levée.
8. Aucune Partie ne prend ou ne maintient de mesure d’urgence en vertu du présent article à l’encontre d’un produit textile ou d’un vêtement qui fait l’objet ou devient l’objet d’une mesure de sauvegarde provisoire appliquée en vertu du chapitre 6 (Recours commerciaux) ou d’une mesure de sauvegarde appliquée par une Partie en vertu de l’article XIX du GATT de 1994 ou de l’Accord sur les sauvegardes.
9. Les enquêtes mentionnées au présent article sont effectuées selon la procédure établie par chacune des Parties. Chacune des Parties notifie cette procédure aux autres Parties à la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne la Partie ou avant qu’elle ne commence une enquête.
10. Chacune des Parties fournit aux autres Parties, pour toute année où elle prend ou maintient une mesure d’urgence en vertu du présent article, un rapport sur son action.
4.4 Article : Coopération
1. Chacune des Parties, conformément à ses lois et règlements, travaille de concert avec les autres Parties afin d’assurer l’exécution ou d’aider à l’exécution de leurs mesures respectives concernant les infractions douanières qui touchent le commerce des produits textiles ou des vêtements entre les Parties, y compris pour garantir l’exactitude des demandes de traitement tarifaire préférentiel présentées au titre du présent accord.
2. Chacune des Parties prend les mesures appropriées, pouvant comprendre des mesures législatives, administratives, judiciaires ou d’autres actions en vue :
- a) d’exécuter ses lois, règlements et procédures concernant les infractions douanières;
- b) de coopérer avec une Partie importatrice à l’exécution de ses lois, règlements et procédures concernant la prévention des infractions douanières.
3. Pour l’application du paragraphe 2, « mesures appropriées » désigne les mesures que prend une Partie conformément à ses lois, règlements et procédures, par exemple :
- a) accorder à ses représentants gouvernementaux le pouvoir légal de remplir les obligations découlant du présent chapitre;
- b) habiliter ses agents d’exécution des lois à reconnaître les infractions douanières et à y remédier;
- c) établir ou maintenir des sanctions pénales, civiles ou administratives qui visent à prévenir les infractions douanières;
- d) prendre les mesures d’exécution appropriées si elle croit, d’après la demande présentée par une autre Partie qui comprend les faits pertinents, qu’une infraction douanière s’est produite ou se produit sur le territoire de la Partie requise en ce qui a trait à un produit textile ou à un vêtement, y compris dans les zones de libre-échange de la Partie requise;
- e) coopérer avec une autre Partie, à sa demande, à l’établissement des faits entourant les infractions douanières commises sur le territoire de la Partie requise en ce qui a trait à un produit textile ou à un vêtement, y compris dans les zones de libre-échange de la Partie requise.
4. Une Partie peut demander des renseignements à une autre Partie si elle connaît des faits pertinents, par exemple des données historiques, indiquant qu’une infraction douanière se produit ou risque de se produire.
5. Toute demande présentée en application du paragraphe 4 est faite par écrit, par voie électronique ou de toute autre façon permettant d’en accuser la réception, et comprend une brève description de la question soulevée, de la coopération demandée et des faits pertinents indiquant l’existence d’une infraction douanière, et suffisamment de renseignements pour permettre à la Partie requise de répondre conformément à ses lois et règlements.
6. Pour renforcer les efforts de coopération au titre du présent article entre les Parties en vue de prévenir les infractions douanières et d’y remédier, une Partie qui reçoit une demande présentée en application du paragraphe 4, sous réserve de ses lois, règlements et procédures, y compris les procédures concernant la confidentialité visées à l’article 4.9. 5 (Confidentialité), transmet à la Partie requérante, à la réception d’une demande présentée en application du paragraphe 5, les renseignements disponibles sur l’existence d’un importateur, d’un exportateur ou d’un producteur, sur les produits d’un importateur, d’un exportateur ou d’un producteur, ou sur d’autres questions relevant du présent chapitre. Ces renseignements peuvent comprendre la correspondance, les rapports, les connaissements, les factures ou les contrats de base dont elle dispose ou tout autre renseignement disponible se rapportant à l’exécution des lois ou des règlements relatifs à la demande.
7. Une Partie peut fournir les renseignements requis selon le présent article sous forme imprimée ou électronique.
8. Chacune des Parties désigne un point de contact pour la coopération prévue par le présent chapitre et en donne notification aux autres Parties en conformité avec l’article 27.5 (Points de contact), et elle leur notifie dans les moindres délais tout changement subséquent.
Article 4.5 : Surveillance
1. Chacune des Parties établit ou maintient des programmes ou des pratiques pour reconnaître les infractions douanières concernant les produits textiles et les vêtements et y remédier, ce qui peut comprendre des programmes ou des pratiques visant à assurer l’exactitude des demandes de traitement tarifaire préférentiel présentées à l’égard de produits textiles ou de vêtements au titre du présent accord.
2. Par ces programmes ou pratiques, une Partie peut recueillir ou échanger des renseignements sur des produits textiles ou des vêtements aux fins de la gestion des risques.
3. Outre les paragraphes 1 et 2, certaines Parties ont conclu des accords bilatéraux qui s’appliquent entre elles.
Article 4.6 : Vérification
1. Une Partie importatrice peut procéder à une vérification relativement à un produit textile ou à un vêtement conformément à l’article 3.27.1a), 3.27.1b) ou 3.27.1e) (Vérification de l’origine) et aux procédures connexes pour vérifier si un produit est admissible au traitement tarifaire préférentiel, ou demander une visite sur place comme le décrit le présent articleNote de bas de page 3.
2. En application du présent article, une Partie importatrice peut demander une visite sur place à l’exportateur ou au producteur du produit textile ou du vêtement pour vérifier si :
- a) le produit textile ou le vêtement est admissible au traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord;
- b) des infractions douanières se produisent ou se sont produites.
3. À l’occasion d’une visite sur place effectuée en application du présent article, une Partie importatrice peut demander accès :
- a) aux dossiers et aux installations qui sont pertinents pour la demande de traitement tarifaire préférentiel;
- b) aux dossiers et aux installations qui sont pertinents pour les infractions douanières faisant l’objet de la vérification.
4. La Partie importatrice qui entend effectuer une visite sur place en application du paragraphe 2 notifie ce qui suit à la Partie hôte, au plus tard 20 jours avant la visite :
- a) les dates proposées;
- b) le nombre d’exportateurs et de producteurs qui recevront la visite avec suffisamment de détails pour faciliter l’organisation d’une quelconque assistance, mais elle n’a pas à préciser les noms des exportateurs ou des producteurs qui recevront la visite;
- c) le cas échéant, la forme d’assistance qui sera demandée à la Partie hôte;
- d) le cas échéant, les infractions douanières faisant l’objet de la vérification visée au paragraphe 2b), y compris les renseignements factuels pertinents sur les infractions particulières disponibles au moment de la notification, lesquels peuvent comprendre des données historiques;
- e) le cas échéant, le fait que l’importateur a demandé ou non un traitement tarifaire préférentiel.
5. À la réception de renseignements visant une visite proposée en application du paragraphe 2, la Partie hôte peut demander des renseignements à la Partie importatrice pour faciliter la planification de la visite, par exemple les arrangements logistiques et la prestation de l’assistance demandée.
6. La Partie importatrice qui entend effectuer une visite sur place en application du paragraphe 2 fournit à la Partie hôte, le plus tôt possible et avant la date à laquelle elle se rend pour la première fois chez un exportateur ou un producteur en application du présent article, une liste des noms et des adresses des exportateurs ou producteurs à qui elle entend rendre visite.
7. Dans les cas où une Partie importatrice entend effectuer une visite en application du paragraphe 2 :
- a) les représentants de la Partie hôte peuvent accompagner les représentants de la Partie importatrice durant la visite sur place;
- b) les représentants de la Partie hôte peuvent, conformément aux lois et aux règlements de cette Partie, à la demande de la Partie importatrice ou à l’initiative de la Partie hôte, assister les représentants de la Partie importatrice durant la visite sur place et fournir, dans la mesure où ils sont disponibles, les renseignements pertinents pour la visite sur place;
- c) la Partie importatrice et la Partie hôte ne transmettent qu’aux représentants gouvernementaux concernés les communications concernant la visite sur place et n’informent pas à l’avance l’exportateur ou le producteur à l’extérieur du gouvernement de la Partie hôte de la visite, ni ne fournissent de renseignements relatifs à la vérification ou à l’application de la loi qui ne sont pas publics et dont la divulgation risque de compromettre l’efficacité de l’exercice;
- d) la Partie importatrice demande à l’exportateur ou au producteurNote de bas de page 4 l’autorisation d’avoir accès aux installations ou aux dossiers pertinents au plus tard au moment de la visite. La Partie importatrice demande l’autorisation en fournissant un préavis approprié, à moins qu’un préavis ne compromette l’efficacité de la visite sur place;
- e) si l’exportateur ou le producteur du produit textile ou du vêtement refuse d’accorder l’autorisation ou de permettre l’accès, la visite n’aura pas lieu. La Partie importatrice examine toute autre date raisonnable proposée, compte tenu de la disponibilité des installations ou des employés pertinents de la personne recevant la visite.
8. Après avoir terminé la visite sur place effectuée en application du paragraphe 2, la Partie importatrice :
- a) informe la Partie hôte de ses conclusions préliminaires, à la demande de celle-ci;
- b) fournit à la Partie hôte un rapport écrit des résultats de la visite, y compris ses conclusions, dans les 90 jours suivant la date d’une demande écrite à cet effet présentée par la Partie hôte. Si le rapport n’est pas rédigé en anglais, la Partie importatrice en fournit une traduction anglaise à la demande de la Partie hôte;
- c) fournit à l’exportateur ou au producteur un rapport écrit des résultats de la visite en ce qui le concerne, y compris ses conclusions, dans les 90 jours suivant la date d’une demande à cet effet présentée par cet exportateur ou ce producteur. Il peut s’agir du rapport préparé en application du sous-paragraphe b), avec les modifications appropriées. La Partie importatrice informe l’exportateur ou le producteur de son droit à demander ce rapport. Si le rapport n’est pas rédigé en anglais, la Partie importatrice en fournit une traduction anglaise, à la demande de cet exportateur ou de ce producteur.
9. La Partie importatrice qui effectue une visite sur place en application du paragraphe 2 et qui entend, par suite de cette visite, refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel à un produit textile ou à un vêtement donne, avant de pouvoir opposer un tel refus, 30 jours à l’importateur et à tout exportateur ou producteur lui ayant communiqué directement des renseignements pour lui présenter des renseignements additionnels appuyant la demande de traitement tarifaire préférentiel. Dans les cas où le préavis prévu au paragraphe 7d) n’a pas été donné, l’importateur, l’exportateur ou le producteur visé peut demander un délai additionnel de 30 jours.
10. La Partie importatrice ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que la Partie hôte ne fournit pas l’assistance demandée ou les renseignements visés au présent article.
11. Durant une vérification effectuée en application du présent article, la Partie importatrice peut prendre les mesures appropriées dans le cadre des procédures établies par ses lois et règlements, y compris suspendre ou refuser la demande de traitement tarifaire préférentiel à l’égard des produits textiles ou des vêtements de l’exportateur ou du producteur qui fait l’objet de la vérification.
12. Lorsque des vérifications de produits textiles ou de vêtements identiques effectuées par une Partie importatrice révèlent chez un exportateur ou un producteur une pratique récurrente consistant à déclarer faussement ou sans justification qu’un produit textile ou un vêtement importé sur son territoire est admissible au traitement tarifaire préférentiel, la Partie importatrice peut refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel à des produits textiles ou à des vêtements identiques importés, exportés ou produits par cette personne jusqu’à ce qu’il soit démontré à la Partie importatrice que les produits textiles ou les vêtements identiques sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel. Pour l’application du présent paragraphe, les « produits textiles ou vêtements identiques » sont ceux qui sont pareils en tous points pertinents pour la règle d’origine particulière servant à déterminer que les produits sont admissibles à titre de produits originaires.
Article 4.7 : Déterminations
La Partie importatrice peut refuser une demande de traitement tarifaire préférentiel à l’égard d’un produit textile ou d’un vêtement :
- a) pour un motif énuméré à l’article 3.28.2 (Déterminations concernant les demandes de traitement tarifaire préférentiel);
- b) si, dans le cadre d’une vérification effectuée en application du présent chapitre, elle n’a pas reçu assez de renseignements pour déterminer que le produit textile ou le vêtement est originaire;
- c) si, dans le cadre d’une vérification au titre du présent chapitre, l’accès ou la visite ne sont pas autorisés, la Partie importatrice est empêchée de terminer la visite à la date proposée et l’exportateur ou le producteur n’a pas proposé d’autre date acceptable à la Partie importatrice, ou si l’exportateur ou le producteur n’a pas donné accès aux installations ou aux dossiers pertinents durant la visite.
Article 4.8 : Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des vêtements
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des vêtements (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.
2. Le Comité se réunit au moins une fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite selon ce que décident les Parties et à la demande de la Commission. Le Comité se réunit aux endroits et aux heures décidés par les Parties.
3. Le Comité peut examiner toute question relevant du présent chapitre, et ses fonctions comprennent notamment l’examen de la mise en œuvre du présent chapitre, la tenue de consultations sur des difficultés d’ordre technique ou d’interprétation pouvant découler du présent chapitre, et la poursuite de discussions sur des moyens d’améliorer l’efficacité de la coopération prévue au présent chapitre.
4. En plus des discussions poursuivies au sein du Comité, une Partie, si elle croit que la mise en œuvre du présent chapitre soulève des difficultés, peut demander par écrit la tenue de discussions avec une ou plusieurs autres Parties sur des questions relevant du présent chapitre qui concernent ces Parties dans le but de résoudre les problèmes.
5. À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les Parties invitées à prendre part à des discussions tiennent de telles discussions en application du paragraphe 4 dans les 30 jours suivant la réception de la demande écrite présentée par une Partie et s’efforcent de les mener à terme dans les 90 jours suivant la réception de cette demande.
6. Les discussions visées au présent article sont confidentielles et ne portent pas atteinte aux droits d’une Partie dans toute autre instance.
7. Avant l’entrée en vigueur d’une version modifiée du Système harmonisé, le Comité tient des consultations afin de préparer les mises à jour qu’il est nécessaire d’effectuer au présent chapitre pour tenir compte des changements au Système harmonisé.
Article 4.9 : Confidentialité
1. Chacune des Parties préserve la confidentialité des renseignements recueillis conformément au présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation susceptible de porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les fournit.
2. Lorsqu’une Partie fournit des renseignements à une autre Partie conformément au présent chapitre et désigne ces renseignements comme confidentiels, l’autre Partie en préserve le caractère confidentiel. La Partie qui fournit les renseignements peut exiger de l’autre Partie qu’elle lui donne des assurances écrites que les renseignements resteront confidentiels, qu’ils ne serviront qu’aux fins précisées dans la demande de renseignements de l’autre Partie et qu’ils ne seront pas divulgués sans l’autorisation expresse de la Partie qui les a fournis ou de la personne qui les a fournis à cette Partie.
3. Une Partie peut refuser de fournir les renseignements demandés par une autre Partie si cette dernière ne s’est pas conformée au paragraphe 1 ou 2.
4. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures de protection contre la divulgation non autorisée de renseignements confidentiels communiqués en conformité avec l’administration des douanes de la Partie ou d’autres lois de la Partie se rapportant au présent chapitre, ou de renseignements recueillis conformément au présent chapitre, y compris les renseignements dont la divulgation pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les fournit.
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