Texte du PTP consolidé – Chapitre 5 – Administration des douanes et facilitation des échanges
Article 5.1 : Procédures douanières et facilitation des échanges
Chacune des Parties fait en sorte que ses procédures douanières soient appliquées de manière prévisible, uniforme et transparente.
Article 5.2 : Coopération douanière
1. En vue de faciliter l’application efficace du présent accord, chacune des Parties :
2.
- a) encourage la coopération avec les autres Parties au regard des questions importantes en matière douanière qui ont une incidence sur les produits faisant l’objet d’échanges commerciaux entre les Parties;
- b) s’efforce d’informer à l’avance les autres Parties de tout changement important de nature administrative, législative ou réglementaire, ou d’une mesure similaire relative à ses lois ou à ses règlements qui régit les importations ou les exportations, pouvant avoir une incidence importante sur l’application du présent accord.
3. Chacune des Parties, en conformité avec son droit, apporte sa coopération aux autres Parties au moyen de l’échange d’information et d’autres activités appropriées, en vue d’assurer le respect des lois et règlements respectifs des Parties concernant :
4.
- a) la mise en œuvre et l’application des dispositions du présent accord au regard des importations ou des exportations, y compris les demandes de traitement tarifaire préférentiel, la procédure de présentation d’une demande de traitement tarifaire préférentiel et les procédures de vérification;
- b) la mise en œuvre, l’application et le fonctionnement de l’Accord sur l’évaluation en douane;
- c) les restrictions ou les interdictions touchant les importations ou les exportations;
- d) la prévention des infractions en matière douanière et les enquêtes sur ces infractions, y compris la fraude douanière et la contrebande;
- e) toute autre question douanière selon ce que peuvent décider les Parties.
5. La Partie qui a un motif raisonnable de soupçonner une activité illégale se rapportant à ses lois et règlements en matière d’importations peut demander à une autre Partie de fournir des renseignements confidentiels précis qui sont normalement recueillis dans le cadre de l’importation de produits.
6. La demande présentée par une Partie en application du paragraphe 3 :
- a) est faite par écrit;
- b) précise la raison pour laquelle les renseignements sont demandés;
- c) décrit les renseignements demandés avec suffisamment de précision pour que l’autre Partie puisse trouver et communiquer les renseignements.
7. La Partie visée par une demande de renseignements en application du paragraphe 3 fournit par écrit les renseignements demandés, sous réserve de son droit et de tout accord international pertinent auquel elle est partie.
8. Pour l’application du paragraphe 3, « motif raisonnable de soupçonner une activité illégale » désigne un soupçon fondé sur des renseignements factuels pertinents provenant de sources publiques ou privées et comprenant un ou plusieurs des éléments suivants :
- a) des éléments de preuve démontrant que dans le passé un importateur ou un exportateur ne s’est pas conformé à des lois ou règlements en matière d’importations;
- b) des éléments de preuve démontrant que dans le passé un fabricant, un producteur ou une autre personne participant au processus d’acheminement des produits du territoire d’une Partie au territoire d’une autre Partie ne s’est pas conformé à des lois ou règlements en matière d’importations;
- c) des éléments de preuve démontrant que dans le passé certaines des personnes, ou toutes les personnes, participant au processus d’acheminement des produits du territoire d’une Partie au territoire d’une autre Partie dans un secteur donné ne se sont pas conformées à des lois ou règlements en matière d’importations;
- d) tout autre renseignement jugé suffisant dans le contexte d’une demande particulière, selon ce dont la Partie à l’origine de la demande et la Partie visée par la demande auront convenu.
9. Chacune des Parties s’efforce de fournir à une autre Partie tout autre renseignement qui pourrait l’aider à déterminer si les importations en provenance de son territoire ou les exportations à destination de son territoire respectent les lois et règlements en matière d’importations de la Partie qui reçoit les produits, en particulier les lois et règlements se rapportant aux activités illégales, y compris la contrebande et les infractions similaires.
10. Afin de faciliter les échanges commerciaux entre les Parties, la Partie qui reçoit une demande s’efforce de fournir à la Partie qui a présenté la demande des conseils et de l’assistance techniques en vue :
- a) d’élaborer et de mettre en œuvre de meilleures pratiques exemplaires et techniques de gestion des risques;
- b) de faciliter la mise en œuvre des normes internationales en matière de chaîne d’approvisionnement;
- c) de simplifier et d’améliorer les procédures visant le dédouanement rapide et efficace des produits
- d) de perfectionner les compétences techniques du personnel douanier;
- e) d’accroître l’utilisation des technologies pouvant favoriser une plus grande conformité aux lois et règlements en matière d’importations de la Partie à l’origine de la demande.
11. Les Parties s’efforcent d’établir ou de maintenir des voies de communication visant la coopération douanière, y compris par l’établissement de points de contact en vue de faciliter l’échange d’information rapide et en sécurité et d’améliorer la coordination des questions touchant l’importation.
Article 5.3 : Décisions anticipées
1. Avant l’importation d’un produit d’une Partie sur son territoire, sur demande écrite que lui présente un importateur sur son territoire ou un exportateur ou un producteur sur le territoire de l’autre PartieNote de bas de page 1, chacune des Parties rend par écrit une décision anticipée surNote de bas de page 2:
- a) la classification tarifaire;
- b) l’application des critères d’évaluation en douane dans un cas particulier, conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane;
- c) la question de savoir si un produit est originaire conformément au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);
- d) toute autre question selon ce que peuvent décider les Parties.
2. Chacune des Parties rend ses décisions anticipées le plus rapidement possible et au plus tard 150 jours après la réception d’une demande, à condition que le demandeur ait fourni tous les renseignements que la Partie qui reçoit les produits exige pour rendre la décision anticipée, y compris un échantillon du produit visé par la demande de décision anticipée si la Partie qui reçoit les produits en fait la demande. Dans le cadre de sa décision anticipée, la Partie prend en considération les faits et les circonstances décrits par le demandeur. Il est entendu qu’une Partie peut refuser de rendre une décision anticipée si les faits et les circonstances constituant le fondement de la décision anticipée font l’objet d’une procédure administrative ou judiciaire de révision. Une Partie qui refuse de rendre une décision anticipée en informe le demandeur par écrit dans les moindres délais en exposant les faits et les circonstances pertinents et les raisons pour lesquelles elle refuse de rendre une décision anticipée.
3. Chacune des Parties fait en sorte que ses décisions anticipées prennent effet à la date à laquelle elles sont rendues, ou à une autre date précisée dans la décision, et qu’elles conservent leur effet pendant au moins trois ans, à condition que le droit, les faits et les circonstances sur lesquels elles sont fondées n’aient pas changé. Si le droit d’une Partie dispose qu’une décision anticipée devient inopérante après une période déterminée, cette Partie s’efforce de mettre en place des procédures permettant au demandeur de renouveler la décision rapidement avant que celle-ci ne devienne inopérante si le droit, les faits et les circonstances sur lesquels elle est fondée n’ont pas changé.
4. Après avoir rendu une décision anticipée, une Partie peut la modifier ou l’annuler s’il est survenu un changement dans le droit, les faits ou les circonstances sur lesquels elle est fondée, si la décision est fondée sur un renseignement faux ou inexact ou si la décision est erronée.
5. Une Partie peut modifier ou annuler une décision en application du paragraphe 4 après avoir donné avis de la modification ou de l’annulation et en avoir précisé les raisons.
6. Une Partie n’annule pas ni ne modifie rétroactivement une décision au détriment du demandeur sauf si la décision était fondée sur un renseignement faux ou inexact fourni par le demandeur.
7. Chacune des Parties fait en sorte que les demandeurs aient la possibilité de recourir à une procédure administrative de révision des décisions anticipées.
8. Sous réserve des exigences de confidentialité prévues par son droit, chacune des Parties s’efforce de rendre ses décisions anticipées accessibles au public, y compris en les publiant en ligne.
Article 5.4 : Réponses aux demandes de conseils ou de renseignements
À la demande d’un importateur sur son territoire, ou d’un exportateur ou d’un producteur sur le territoire d’une autre Partie, une Partie fournit rapidement, à l’égard des faits exposés dans la demande, des conseils et des renseignements sur :
- a) les conditions d’admissibilité à un contingent, comme les contingents tarifaires;
- b) l’application de remboursement ou de report des droits, ou de toute autre réduction, remboursement ou suppression des droits de douane;
- c) les critères d’admissibilité pour les produits visés à l’article 2.6 (Produits réadmis après réparation et modification);
- d) le marquage du pays d’origine, s’il s’agit d’une condition préalable à l’importation;
- e) toute autre question selon ce que peuvent décider les Parties.
Article 5.5 : Révision et appel
1. Chacune des Parties fait en sorte que toute personne pour laquelle elle fait une déterminationNote de bas de page 3 concernant une question douanière ait la possibilité de recourir à :
- a) d’une part, une procédure administrative de révision de la détermination, indépendanteNote de bas de page 4 de l’employé ou du bureau qui a fait la détermination;
- b) d’autre part, une procédure judiciaire de révision de la déterminationNote de bas de page 5.
2. Chacune des Parties fait en sorte que l’autorité qui procède à une révision conformément au paragraphe 1 communique par écrit aux parties à l’instance sa décision ainsi que les motifs de sa décision. Une Partie peut exiger, en guise de condition pour la communication des motifs de la décision, qu’une demande soit présentée à cet effet.
Article 5.6 : Automatisation
1. Chacune des Parties :
- a) s’efforce d’appliquer les normes internationales en ce qui concerne les procédures visant la mainlevée des produits;
- b) met des systèmes électroniques à la disposition des utilisateurs du service des douanes;
- c) utilise des systèmes électroniques ou automatisés pour le ciblage et l’analyse du risque;
- d) s’efforce de mettre en œuvre des normes et des éléments communs relativement aux données sur les importations et les exportations conformément au Modèle de données de l’Organisation mondiale des douanes (OMD);
- e) prend en considération, s’il y a lieu, les normes, recommandations, modèles et méthodes de l’OMD élaborés par l’OMD ou l’APEC;
- f) travaille à l’élaboration d’un ensemble d’éléments de données communs tirés du Modèle de données de l’OMD et des recommandations connexes de cette organisation ainsi que des lignes directrices afin de faciliter l’échange de données par voie électronique entre les gouvernements aux fins de l’analyse des mouvements commerciaux.
3. Chacune des Parties s’efforce d’offrir une fonctionnalité permettant aux importateurs et aux exportateurs de satisfaire par voie électronique aux exigences normalisées relatives aux importations et aux exportations par le truchement d’un guichet unique.
Article 5.7 : Envois express
1. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières accélérées pour les envois express tout en maintenant les activités adéquates de contrôle et de sélection en matière douanière. Ces procédures :
2.
- a) permettent la communication et le traitement de l’information nécessaire à la mainlevée avant l’arrivée de l’envoi;
- b) permettent la présentation de l’information en une seule communication couvrant tous les produits contenus dans un envoi express, par exemple dans un manifeste, par voie électronique si possibleNote de bas de page 6;
- c) permettent, dans la mesure du possible, la mainlevée de certains produits sur la base d’un minimum de documents;
- d) permettent, dans une situation normale, la mainlevée des envois express dans les six heures suivant la présentation des documents de douane exigés, si l’envoi est arrivé;
- e) s’appliquent à tous les envois, peu importe le poids ou la valeur, mais une Partie peut exiger que des procédures de déclaration officielle soient accomplies pour que la mainlevée soit accordée, y compris la présentation d’une déclaration et de documents justificatifs et le paiement de droits de douane, en fonction du poids ou de la valeur du produit;
- f) prévoient que dans une situation normale aucun droit de douane ne sera imposé dans le cas des envois express d’une valeur égale ou inférieure à un montant déterminé en fonction du droit de la PartieNote de bas de page 7. Chacune des Parties revoit périodiquement le montant en tenant compte des facteurs qu’elle considère pertinents comme les taux d’inflation, l’effet sur la facilitation des échanges, l’incidence sur la gestion des risques, le coût administratif de la perception des droits par rapport au montant des droits, le coût des transactions commerciales transfrontières, l’incidence sur les PME ou d’autres facteurs concernant la perception des droits de douane;
3. La Partie qui n’applique pas à tous les envois le traitement décrit aux sous-paragraphes 1a) à f) prévoit une procédure douanière distincteNote de bas de page 8 et accélérée pour le traitement des envois express.
Article 5.8 : Sanctions
1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures autorisant son administration des douanes à imposer une sanction en cas de violation de ses lois, règlements ou exigences procédurales en matière douanière, y compris les lois, règlements et exigences concernant la classification tarifaire, l’évaluation en douane, le pays d’origine et les demandes de traitement préférentiel découlant du présent accord.
2. Chacune des Parties fait en sorte que la sanction imposée par son administration des douanes en cas de violation d’une loi, d’un règlement ou d’une exigence procédurale en matière douanière ne vise que la personne légalement responsable de la violation.
3. Chacune des Parties fait en sorte que la sanction imposée par son administration des douanes soit fonction des faits et des circonstancesNote de bas de page 9 de l’affaire et soit proportionnée au degré et à la gravité de la violation.
4. Chacune des Parties fait en sorte de maintenir des mesures visant à éviter tout conflit d’intérêts dans l’imposition et la perception des sanctions et des droits. Aucune partie de la rémunération d’un représentant du gouvernement ne correspond à une portion fixe ou à un pourcentage des sanctions ou des droits perçus ou imposés.
5. Chacune des Parties fait en sorte qu’une explication précisant la nature de la violation ainsi que la loi, le règlement ou la procédure en matière douanière ayant servi à déterminer le montant de la sanction soit fournie par écrit aux personnes visées par une sanction lorsque son administration des douanes impose une sanction pour une violation d’une loi, d’un règlement ou d’une exigence procédurale en matière douanière.
6. Si une personne divulgue de manière volontaire à l’administration des douanes d’une Partie les circonstances d’une violation d’une loi, d’un règlement ou d’une exigence procédurale en matière douanière avant que l’administration des douanes ne se rende compte de la violation, l’administration des douanes de la Partie, s’il y a lieu, considère ce fait comme un facteur atténuant potentiel dans l’établissement de la sanction imposée à cette personne.
7. Chacune des Parties prévoit dans ses lois, règlements ou procédures une période fixe déterminée pendant laquelle son administration des douanes peut entamer une procédureNote de bas de page 10 en vue d’imposer une sanction pour une violation d’une loi, d’un règlement ou d’une exigence procédurale en matière douanière, ou elle assure d’une autre façon l’application d’une telle période.
8. Nonobstant le paragraphe 7, une administration des douanes peut imposer, en dehors de la période fixe déterminée, une sanction lorsque celle-ci remplace une procédure devant un tribunal administratif ou judiciaire.
Article 5.9 : Gestion des risques
1. Chacune des Parties adopte ou maintient un système de gestion des risques aux fins de l’évaluation et du ciblage qui permet à son administration des douanes de concentrer ses activités d’inspection sur les produits à haut risque et qui simplifie le dédouanement et la circulation des produits à faible risque.
2. Afin de faciliter les échanges commerciaux, chacune des Parties revoit et met à jour périodiquement, s’il y a lieu, le système de gestion des risques visé au paragraphe 1.
Article 5.10 : Mainlevée des produits
1. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour la mainlevée efficace des produits afin de faciliter les échanges commerciaux entre les Parties. Le présent paragraphe n’oblige pas une Partie à accorder une mainlevée à l’égard d’un produit si ses exigences à cet égard n’ont pas été respectées.
2. Conformément au paragraphe 1, chacune des Parties adopte ou maintient des procédures qui :
- a) permettent la mainlevée d’un produit dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour assurer le respect de ses lois en matière douanière et, dans la mesure du possible, dans un délai de 48 heures suivant l’arrivée du produit;
- b) permettent la communication et le traitement électroniques de l’information douanière avant l’arrivée des produits dans le but d’accélérer à l’arrivée la mainlevée des produits du contrôle douanier;
- c) permettent la mainlevée d’un produit au point d’arrivée sans qu’il y ait transfert temporaire dans des entrepôts ou d’autres installations;
- d) permettent à l’importateur d’obtenir la mainlevée des produits avant que soit faite par l’administration des douanes de la Partie importatrice une détermination définitive quant aux droits de douane, taxes et redevances, lorsque ces droits, taxes et redevances ne sont pas déterminés avant l’arrivée ou dans les moindres délais à l’arrivée du produit, à condition que le produit soit par ailleurs admissible à la mainlevée et que toute garantie exigée par la Partie importatrice ait été fournie ou que le paiement sous réserves ait été effectué si une Partie l’exige. Un paiement sous réserves est un paiement des droits, taxes et redevances si le montant fait l’objet d’un litige et que des procédures existent pour résoudre le différend.
3. La Partie qui autorise que la mainlevée des produits soit conditionnelle au dépôt d’une garantie adopte ou maintient des procédures qui :
- a) font en sorte que le montant de la garantie ne soit pas plus élevé que le montant nécessaire pour garantir que les obligations découlant de l’importation des produits seront remplies;
- b) font en sorte que la garantie soit libérée dès que possible après que son administration des douanes constate que les obligations découlant de l’importation des produits ont été remplies;
- c) permettent aux importateurs de fournir une garantie sous forme d’instrument financier sans effet sur les liquidités, y compris, dans les cas appropriés, un instrument couvrant des entrées multiples lorsque l’importateur importe fréquemment des produits.
Article 5.11 : Publication
1. Chacune des Parties rend accessibles au public, y compris par la publication en ligne, ses lois, règlements et procédures et lignes directrices administratives d’application générale en matière douanière, en anglais dans la mesure du possible.
2. Chacune des Parties désigne ou maintient un ou des centres de demande de renseignements pour répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées aux questions douanières et rend accessibles au public, par la publication en ligne, les renseignements sur la marche à suivre pour présenter de telles demandes de renseignements.
3. Dans la mesure du possible, chacune des Parties publie à l’avance les règlements d’application générale sur les questions douanières qu’elle prévoit adopter et offre aux personnes intéressées la possibilité de présenter des observations avant l’adoption des règlements.
Article 5.12 : Confidentialité
1. Si une Partie fournit des renseignements à une autre Partie au titre du présent chapitre et désigne comme confidentiels ces renseignements, l’autre Partie préserve le caractère confidentiel des renseignements. La Partie qui fournit les renseignements peut exiger de l’autre Partie qu’elle fournisse une garantie écrite que les renseignements demeureront confidentiels, qu’ils ne seront utilisés qu’aux fins décrites dans la demande de renseignements de l’autre Partie et qu’ils ne seront pas divulgués sans l’autorisation expresse de la Partie qui les a fournis ou de la personne qui les lui a communiqués.
2. Une Partie peut refuser de fournir à une autre Partie les renseignements demandés si cette dernière ne s’est pas conformée au paragraphe 1.
3. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures visant à empêcher la divulgation non autorisée de renseignements confidentiels fournis en conformité avec l’administration des lois en matière douanière de la Partie, y compris les renseignements dont la divulgation pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les fournit.
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