Texte du PTP consolidé – Chapitre 6 – Recours commerciaux
Section A : Mesures de sauvegarde
Article 6.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section :
branche de production nationale désigne, à l’égard d’un produit importé, l’ensemble des producteurs d’un produit similaire ou directement concurrent en activité sur le territoire d’une Partie, ou les producteurs dont les productions combinées du produit similaire ou directement concurrent constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit;
dommage grave désigne une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale;
menace de dommage grave désigne l’imminence manifeste d’un dommage grave, établie d’après des faits et non pas seulement d’après des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités;
mesure de sauvegarde transitoire désigne une mesure décrite à l’article 6.3.2 (Imposition d’une mesure de sauvegarde transitoire);
période de transition désigne, relativement à un produit donné, la période de trois ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf si l’élimination des droits de douane applicables au produit est prévue sur une plus longue période, auquel cas la période de transition est la période d’élimination progressive de ces droits.
Article 6.2 : Sauvegardes globales
1. Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux droits et aux obligations des Parties au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes.
2. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, aucune disposition du présent accord ne confère aux Parties des droits ou des obligations à l’égard d’actions prises au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes.
3. Une Partie qui ouvre une enquête en matière de sauvegardes fait parvenir aux autres Parties un exemplaire électronique de la notification communiquée au Comité des sauvegardes de l’OMC, conformément à l’article 12.1a) de l’Accord sur les sauvegardes.
4. Aucune Partie n’applique ni ne maintient une mesure de sauvegarde prévue au présent chapitre à un produit importé assujetti à un contingent tarifaire (CT) qu’elle a établi en application du présent accord. Une Partie qui prend une mesure de sauvegarde au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes peut exclure de l’application de cette mesure de sauvegarde l’importation de produits originaires assujettis à un CT établi par la Partie en application du présent accord et figurant à l’appendice A de la liste de cette Partie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires), si ces importations ne constituent pas une cause de dommage grave ou de menace de dommage grave.
5. Aucune Partie n’applique ni ne maintient simultanément deux ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard du même produit :
- a) une mesure de sauvegarde transitoire au titre du présent chapitre;
- b) une mesure de sauvegarde au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes;
- c) une mesure de sauvegarde figurant à l’appendice B de sa liste à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires);
- d) une mesure d’urgence en vertu du chapitre 4 (Produits textiles et vêtements).
Article 6.3 : Imposition d’une mesure de sauvegarde transitoire
1. Une Partie peut appliquer une mesure de sauvegarde transitoire visée au paragraphe 2 uniquement pendant la période de transition si, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane opérée au titre du présent accord :
- a) un produit originaire d’une autre Partie, individuellement, est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu’il constitue une cause de dommage grave, ou de menace d’un dommage grave, pour une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent;
- b) un produit originaire d’au moins deux Parties, collectivement, est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu’il constitue une cause de dommage grave, ou de menace d’un dommage grave, pour une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, à condition que la Partie appliquant la mesure de sauvegarde transitoire démontre que les importations du produit originaire de chacune des Parties à l’encontre desquelles la mesure de sauvegarde transitoire est prise ont augmenté dans l’absolu ou par rapport à la production nationale depuis la date à laquelle le présent accord est entré en vigueur à l’égard de ces Parties.
2. Si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, la Partie peut, selon ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et pour faciliter l’ajustement :
- a) suspendre la réduction ultérieure de tout taux de droit de douane prévu au présent accord pour le produit;
- b) augmenter le taux de droit de douane applicable à ce produit jusqu’à un niveau n’excédant pas le moins élevé des taux suivants :
- i) le taux de droit de douane effectif de la nation la plus favorisée applicable au moment où la mesure est prise,
- ii) le taux de droit de douane effectif de la nation la plus favorisée applicable le jour précédant la date de l’entrée en vigueur du présent accord à l’égard de cette Partie.
Les Parties comprennent que l’imposition de contingents tarifaires ou de restrictions quantitatives ne serait pas une forme autorisée de mesure de sauvegarde transitoire.
Article 6.4 : Normes quant aux mesures de sauvegarde transitoires
1. Une Partie maintient une mesure de sauvegarde transitoire uniquement pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l’ajustement.
2. Cette période ne peut dépasser deux ans, excepté qu’elle peut être prolongée d’au plus un an, si l’autorité compétente de la Partie qui applique la mesure détermine que la mesure de sauvegarde transitoire continue d’être nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l’ajustement, conformément à la procédure énoncée à l’article 6.5 (Procédure d’enquête et prescriptions de transparence).
3. Aucune Partie ne maintient une mesure de sauvegarde transitoire après l’expiration de la période de transition.
4. Afin de faciliter l’ajustement dans les cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde transitoire est de plus d’un an, la Partie qui applique une mesure la libéralise progressivement à intervalles réguliers pendant la durée de son application.
5. À la date d’expiration d’une mesure de sauvegarde transitoire, la Partie qui a appliqué la mesure applique le taux de droit de douane précisé dans sa liste jointe à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires) comme si elle n’avait jamais appliqué la mesure de sauvegarde transitoire.
6. Aucune Partie n’applique une mesure de sauvegarde transitoire plus d’une fois à un même produit.
Article 6.5 : Procédure d’enquête et prescriptions de transparence
1. Une Partie n’applique une mesure de sauvegarde transitoire qu’à la suite d’une enquête menée par ses autorités compétentes, conformément à l’article 3 et à l’article 4.2c) de l’Accord sur les sauvegardes; à cette fin, l’article 3 et l’article 4.2c) de l’Accord sur les sauvegardes sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires.
2. Lors d’une enquête visée au paragraphe 1, la Partie respecte les exigences énoncées à l’article 4.2a) et à l’article 4.2b) de l’Accord sur les sauvegardes; à cette fin, l’article 4.2a) et l’article 4.2b) de l’Accord sur les sauvegardes sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires.
Article 6.6 : Notification et consultation
1. Une Partie donne une notification aux autres Parties dans les moindres délais, par écrit, lorsqu’elle :
- a) ouvre une enquête sur une sauvegarde transitoire en application du présent chapitre;
- b) constate l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, selon ce qui est énoncé à l’article 6.3 (Imposition d’une mesure de sauvegarde transitoire);
- c) prend la décision d’appliquer ou de prolonger une mesure de sauvegarde transitoire;
- d) prend la décision de modifier une mesure de sauvegarde transitoire adoptée antérieurement.
2. Une Partie transmet aux autres Parties un exemplaire de la version publique du rapport de ses autorités compétentes qui est exigé au titre de l’article 6.5.1 (Procédure d’enquête et prescriptions de transparence).
3. La Partie qui, conformément au paragraphe 1c), donne une notification selon laquelle elle applique ou prolonge une mesure de sauvegarde transitoire inclut ce qui suit dans sa notification :
- a) les éléments de preuve établissant le dommage grave ou la menace de dommage grave, causé par un accroissement des importations de produits originaires d’une autre Partie ou d’autres Parties attribuable à la réduction ou à l’élimination de droits de douane en application du présent accord;
- b) la description précise du produit originaire visé par la mesure de sauvegarde transitoire, y compris sa position ou sa sous-position du Système harmonisé, sur lequel les engagements à l’égard des listes tarifaires de l’annexe 2-D (Élimination des droits de douane) sont fondés;
- c) la description précise de la mesure de sauvegarde transitoire;
d) la date de la mise en application de la mesure de sauvegarde transitoire, sa durée prévue et, s’il y a lieu, un calendrier établi pour la libéralisation progressive de la mesure; - e) en cas de prolongation de la mesure de sauvegarde transitoire, les éléments de preuve établissant que la branche de production nationale concernée procède à des ajustements.
4. À la demande d’une Partie dont un produit est l’objet d’une procédure de sauvegarde transitoire au titre du présent chapitre, la Partie qui mène cette procédure engage des consultations avec la Partie demanderesse pour examiner une notification donnée conformément au paragraphe 1 ou tout avis public ou rapport que les autorités compétentes chargées des enquêtes ont fait en rapport avec cette procédure.
Article 6.7 : Compensation
1. Une Partie qui applique une mesure de sauvegarde transitoire, après avoir consulté chacune des Parties qui ont un produit visé par la mesure de sauvegarde transitoire, fournit une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce sous la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure, ou de concessions équivalentes à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure de sauvegarde transitoire. La Partie accorde la possibilité de mener ces consultations au plus tard 30 jours après l’application de la mesure de sauvegarde transitoire.
2. Si les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas aux Parties de convenir d’une compensation ayant pour effet de libéraliser le commerce dans un délai de 30 jours, toute Partie qui a un produit visé par la mesure de sauvegarde transitoire peut suspendre l’application de concessions substantiellement équivalentes pour le commerce de la Partie appliquant la mesure de sauvegarde transitoire.
3. La Partie qui a un produit visé par la mesure de sauvegarde transitoire avise par écrit la Partie appliquant la mesure de sauvegarde transitoire au moins 30 jours à l’avance qu’elle suspendra les concessions accordées au titre du paragraphe 2.
4. L’obligation d’accorder une compensation au titre du paragraphe 1 et le droit de suspendre les concessions au titre du paragraphe 2 prennent fin à la date d’expiration de la mesure de sauvegarde transitoire.
Section B : Droits antidumping et droits compensateurs
Article 6.8 : Droits antidumping et droits compensateurs
1. Chacune des Parties conserve ses droits et obligations au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’Accord antidumping et de l’Accord SMC.
2. Aucune disposition du présent accord ne confère de droits ou n’impose d’obligations aux Parties à l’égard des procédures ou des mesures prises au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’Accord antidumping ou de l’Accord SMC.
3. Une Partie ne recourt pas au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) relativement à toute question soulevée au titre de la présente section ou de l’annexe 6-A (Pratiques relatives aux procédures en matière de droits antidumping et de droits compensateurs).
Annexe 6-A - Pratiques relatives aux procédures en matière de droits antidumping et de droits compensateurs
Les Parties reconnaissent, à l’article 6.8 (Droits antidumping et droits compensateurs) qu’elles ont le droit d’appliquer des mesures de recours commerciaux conformes à l’article VI du GATT de 1994, à l’Accord antidumping et à l’Accord SMC, et reconnaissent en outre que les pratiques suivantesNote de bas de page 1 visent à renforcer la transparence et l’application régulière des procédures de recours commerciaux :
- a) À la réception par ses autorités chargées des enquêtes d’une demande de droits antidumping ou de droits compensateurs dûment étayée concernant les importations en provenance d’une autre Partie, et au plus tard sept jours avant d’ouvrir une enquête, une Partie notifie par écrit à l’autre Partie la réception de la demande.
- b) Dans toute procédure où les autorités chargées des enquêtes décident de mener une vérification en personne des renseignements fournis par le répondantNote de bas de page 2et qui sont utiles au calcul des marges de droit antidumping ou du niveau de subvention donnant lieu à une compensation, les autorités chargées des enquêtes notifient dans les moindres délais à chacun des répondants leur intention, et :
- i) au moins 10 jours ouvrables à l’avance, informent chacun des répondants des dates auxquelles elles ont l’intention de mener une vérification en personne des renseignements reçus,
- ii) au moins cinq jours ouvrables avant la vérification en personne, fournissent au répondant un document faisant état des sujets sur lesquels il pourrait devoir fournir des éclaircissements au cours de la vérification et décrivant les types de pièces justificatives qu’il pourrait devoir produire pour l’examen,
- iii) une fois la vérification en personne terminée, et sous réserve de la protection des renseignements confidentielsNote de bas de page 3, présentent un rapport écrit décrivant les méthodes et les procédures suivies pour procéder à la vérification et la mesure dans laquelle les pièces justificatives examinées au cours de la vérification appuient les renseignements fournis par le répondant. Le rapport est mis à la disposition de toutes les parties intéressées dans un délai suffisant pour qu’elles puissent avoir le temps de défendre leur intérêt.
- c) Les autorités chargées des enquêtes d’une Partie maintiennent un dossier public de chaque enquête et examen contenant :
- i) tous les documents non confidentiels faisant partie du dossier de l’enquête ou de l’examen,
- ii) dans la mesure du possible, sans révéler de renseignements confidentiels, des résumés non confidentiels des renseignements confidentiels contenus dans le dossier de chaque enquête ou examen. Si les renseignements individuels ne peuvent être résumés, les autorités chargées des enquêtes peuvent les présenter de manière globale.
Le dossier public et la liste de tous les documents contenus dans le dossier de l’enquête ou de l’examen sont disponibles physiquement pour être inspectés et copiés durant les heures normales de bureau des autorités chargées des enquêtes ou disponibles par voie électronique pour téléchargementNote de bas de page 4.
- d) Les autorités chargées des enquêtes d’une Partie, qui, dans le cas d’une action engagée en vue de l’imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs à l’égard d’importations d’une autre Partie, déterminent que la réponse fournie en temps opportun à la demande de renseignements ne répond pas à cette demande, informent la partie intéressée qui a fourni la réponse de la nature de la lacune et, dans la mesure du possible compte tenu du délai établi pour compléter l’action engagée en vue de l’imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs, accordent à cette partie intéressée la possibilité de remédier à la lacune ou de l’expliquer. Si, pour remédier à la lacune, cette partie intéressée fournit des renseignements supplémentaires jugés insatisfaisants par les autorités chargées de l’enquête ou la partie ne répond pas dans le délai prescrit, et que les autorités chargées des enquêtes écartent en totalité ou en partie des renseignements fournis initialement ou subséquemment, les autorités chargées des enquêtes expliquent dans leur décision ou un autre document écrit les motifs pour lesquels elles ont écarté ces renseignements.
- e) Avant de faire une détermination finale, les autorités chargées des enquêtes informent toutes les parties intéressées des faits essentiels qui constitueront le fondement de la décision d’appliquer ou non des mesures définitives. Sous réserve de la protection des renseignements confidentiels, les autorités chargées des enquêtes peuvent, en vue de fournir aux parties intéressées la possibilité de réagir à la divulgation des faits essentiels, prendre tous les moyens raisonnables à leur disposition pour divulguer les faits essentiels, ce qui comprend un rapport qui résume les données du dossier, une ébauche d’une détermination ou une détermination provisoire, ou encore une combinaison des rapports et déterminations.
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