Texte du PTP consolidé – Chapitre 7 – Mesures sanitaires et phytosanitaires
Article 7.1 : Définitions
1. Les définitions figurant à l’annexe A de l’Accord SPS sont incorporées au présent chapitre et en font partie, avec les adaptations nécessaires.
2. Les définitions suivantes s’appliquent en outre au présent chapitre :
analyse des risques désigne le processus qui comporte trois volets : l’évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques;
autorité compétente désigne un organisme gouvernemental de chacune des Parties qui est chargé des mesures et questions visées au présent chapitre;
communication sur les risques désigne l’échange de renseignements et d’opinions concernant les risques et les facteurs liés aux risques entre les évaluateurs de risques, les gestionnaires de risques, les consommateurs et d’autres parties intéressées;
contrôle à l’importation désigne une inspection, un examen, un échantillonage, une révision de documents, un test ou une procédure, y compris de laboratoire, organoleptique ou d’identification, effectué à la frontière par une Partie importatrice ou son représentant en vue de déterminer si un envoi respecteNote de bas de page 1 les exigences sanitaires et phytosanitaires de la Partie importatrice;
gestion des risques désigne le fait de soupeser les différentes politiques possibles en fonction des résultats d’une évaluation des risques et, le cas échéant, de choisir et de mettre en œuvre des options de contrôle appropriées, y compris des mesures réglementaires;
mesure d’urgence désigne une mesure sanitaire ou phytosanitaire appliquée par une Partie importatrice à une autre Partie en vue de résoudre un problème urgent lié à la protection de la vie ou de la santé des personnes ou des animaux ou à la préservation des végétaux qui se pose ou risque de se poser au regard de la Partie qui applique la mesure;
programme d’importation désigne les politiques, procédures ou exigences d’une Partie importatrice en matière sanitaire et phytosanitaire qui sont obligatoires et qui régissent l’importation de produits;
représentant principal désigne l’organisme gouvernemental d’une Partie qui est chargé de mettre en oeuvre le présent chapitre et de coordonner la participation de cette Partie aux activités du Comité en application de l’article 7.5 (Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires).
Article 7.2 : Objectifs
Le présent chapitre a pour objectifs :
- a) d’assurer sur les territoires des Parties la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ainsi que la préservation des végétaux tout en facilitant et en accroissant le commerce par divers moyens visant à aborder les problèmes d’ordre sanitaire et phytosanitaire et à chercher à les résoudre;
- b) de renforcer et de consolider l’Accord SPS;
- c) de renforcer la communication, la consultation et la coopération entre les Parties, et particulièrement entre les autorités compétentes et les représentants principaux des Parties;
- d) de faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires mises en oeuvre par une Partie ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce;
- e) de rendre plus transparente l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de chacune des Parties et d’assurer une meilleure compréhension de cette application;
- f) d’encourager l’élaboration et l’adoption de normes, de directives et de recommandations internationales et de favoriser leur mise en œuvre par les Parties.
Article 7.3 : Portée
1. Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires d’une Partie qui peuvent affecter, directement ou indirectement, le commerce entre les Parties.
2. Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des exigences halal concernant les aliments et les produits alimentaires conformément au droit islamique.
Article 7.4 : Dispositions générales
1. Les Parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord SPS.
2. Aucune disposition du présent accord ne limite les droits et obligations qui incombent à chacune des Parties au titre de l’Accord SPS.
Article 7.5 : Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Aux fins de la mise en œuvre et du fonctionnement efficaces du présent chapitre, les Parties instituent par les présentes un Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties qui sont chargés des questions sanitaires et phytosanitaires.
2. Le Comité a pour objectifs :
- a) de renforcer la mise en œuvre du présent chapitre par chacune des Parties;
- b) d’examiner les questions sanitaires et phytosanitaires qui sont d’intérêt commun;
- c) d’accroître la communication et la coopération sur les questions sanitaires et phytosanitaires.
3. Le Comité :
- a) sert de tribune permettant aux Parties de mieux comprendre les problèmes d’ordre sanitaire et phytosanitaire se rapportant à la mise en œuvre de l’Accord SPS et du présent chapitre;
- b) sert de tribune permettant d’améliorer la compréhension mutuelle des mesures sanitaires et phytosanitaires de chacune des Parties ainsi que des processus réglementaires liés à ces mesures;
- c) échange des renseignements sur la mise en œuvre du présent chapitre;
- d) détermine les moyens appropriés, pouvant comprendre des groupes de travail ad hoc, pour s’acquitter de certaines tâches particulières liées aux fonctions du Comité;
- e) peut identifier et élaborer des projets d’assistance technique et de coopération entre les Parties au sujet des mesures sanitaires et phytosanitaires;
- f) peut servir de tribune permettant à une Partie d’échanger des renseignements sur un problème d’ordre sanitaire ou phytosanitaire soulevé entre elle et une ou d’autres Parties, à condition que les Parties concernées aient déjà tenté de résoudre le problème au moyen de discussions entre elles;
- g) peut mener des consultations sur des questions et des positions en vue des réunions du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires institué sous le régime de l’article 12 de l’Accord SPS, et des réunions tenues sous les auspices de la Commission du Codex Alimentarius, de l’Organisation mondiale de la santé animale et de la Convention internationale pour la protection des végétaux.
4. Le Comité établit son mandat lors de sa première réunion et peut le réviser au besoin.
5. Le Comité se réunit au cours de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et une fois par année par la suite, sauf si les Parties en conviennent autrement.
Article 7.6 : Autorités compétentes et points de contact
Chacune des Parties fournit aux autres Parties une description écrite des responsabilités en matière sanitaire et phytosanitaire qui relèvent de ses autorités compétentes et points de contact au sein de chacune de ces autorités et désigne son représentant principal dans les 60 jours suivant la date à laquelle le présent accord entre en vigueur à son égard. Chacune des Parties tient ces renseignements à jour.
Article 7.7 : Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies
1. Les Parties reconnaissent que l’adaptation aux conditions régionales, y compris la régionalisation, le zonage et la compartimentalisation, est un moyen important de facilitation des échanges.
2. Les Parties prennent en compte les directives du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations internationales qui sont pertinentes.
3. Les Parties peuvent coopérer en matière de reconnaissance de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, afin d’acquérir la confiance à l’égard des procédures suivies par chacune des Parties en vue de la reconnaissance de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies.
4. La Partie importatrice qui reçoit une demande de détermination des conditions régionales de la part d’une Partie exportatrice et qui détermine que les renseignements fournis par la Partie exportatrice sont suffisants entame une évaluation dans un délai raisonnable.
5. La Partie importatrice qui entreprend l’évaluation d’une demande de détermination des conditions régionales en application du paragraphe 4 explique dans les moindres délais, à la demande de la Partie exportatrice, son processus de détermination des conditions régionales.
6. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice informe la Partie exportatrice de l’état de l’évaluation de la demande de détermination des conditions régionales de la Partie exportatrice.
7. La Partie importatrice qui adopte une mesure qui reconnaît l’existence de conditions régionales particulières à l’égard d’une Partie exportatrice informe par écrit la Partie exportatrice de la mesure en question et met en œuvre la mesure dans un délai raisonnable.
8. La Partie importatrice et la Partie exportatrice en cause dans une détermination donnée peuvent également établir à l’avance les mesures de gestion des risques qui s’appliqueront au commerce entre elles en cas d’un changement de situation.
9. Les Parties en cause dans une détermination reconnaissant l’existence de conditions régionales sont invitées, si elles y consentent toutes les deux, à faire part du résultat au Comité.
10. La Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice les motifs de sa détermination si l’évaluation des éléments de preuve fournis par la Partie exportatrice ne permet pas à la Partie importatrice de reconnaître l’existence de zones exemptes de parasites ou de maladie ou de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies.
11. Si, en raison d’un incident, la Partie importatrice modifie ou révoque la détermination par laquelle elle a reconnu l’existence de conditions régionales, à la demande de la Partie exportatrice, les Parties en cause coopèrent afin d’évaluer la possibilité de rétablir la détermination.
Article 7.8 : Équivalence
1. Les Parties admettent que la reconnaissance de l’équivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires est un moyen important de facilitation des échanges. En complément à l’article 4 de l’Accord SPS, les Parties appliquent l’équivalence à un groupe de mesures ou à l’échelle des systèmes, dans la mesure où il est possible et approprié de le faire. Pour déterminer l’équivalence d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire donnée ou d’un groupe de mesures ou l’équivalence à l’échelle des systèmes, chacune des Parties prend en compte les directives du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations internationales qui sont pertinentes.
2. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice explique l’objectif et la raison d’être de sa mesure sanitaire ou phytosanitaire, et indique clairement le risque que cette mesure sanitaire ou phytosanitaire vise à écarter.
3. La Partie importatrice qui reçoit une demande d’évaluation d’équivalence et qui détermine que les renseignements fournis par la Partie exportatrice sont suffisants, entame l’évaluation d’équivalence dans un délai raisonnable.
4. La Partie importatrice qui entreprend une évaluation d’équivalence explique dans les moindres délais, à la demande de la Partie exportatrice, son processus d’équivalence, son plan pour déterminer l’équivalence et, si la détermination donne lieu à la reconnaissance de l’équivalence, son plan de facilitation des échanges.
5. Dans le cadre de sa détermination de l’équivalence d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire, la Partie importatrice prend en compte les connaissances, les renseignements et l’expérience pertinente disponibles ainsi que la compétence en matière de réglementation de la Partie exportatrice.
6. La Partie importatrice reconnaît l’équivalence d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire si la Partie exportatrice démontre de façon objective à la Partie importatrice que sa mesure, selon le cas :
- a) atteint le même niveau de protection que la mesure de la Partie importatrice;
- b) a le même effet quant à la réalisation de l’objectif que la mesure de la Partie importatriceNote de bas de page 2.
7. La Partie importatrice qui adopte une mesure qui reconnaît l’équivalence d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire donnée, d’un groupe de mesures ou de mesures à l’échelle des systèmes d’une Partie exportatrice, informe par écrit la Partie exportatrice de la mesure en question et la met en œuvre dans un délai raisonnable.
8. Les Parties en cause dans une détermination qui donne lieu à la reconnaissance de l’équivalence sont invitées, si elles y consentent toutes les deux, à faire part du résultat au Comité.
9. La Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice les motifs de sa décision si une détermination ne donne pas lieu à la reconnaissance de l’équivalence par la Partie importatrice.
Article 7.9 : Science et analyse des risques
1. Les Parties reconnaissent l’importance de faire en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires respectives soient fondées sur des principes scientifiques.
2. Chacune des Parties fait en sorte que ses mesures sanitaires et phytosanitaires soient conformes aux normes, directives ou recommandations internationales pertinentes ou, si ses mesures sanitaires ou phytosanitaires ne sont pas conformes aux normes, directives ou recommandations internationales, qu’elles soient fondées sur des preuves scientifiques documentées et objectives qui sont rationnellement liées à ces mesures, tout en reconnaissant les obligations des Parties en matière d’évaluation des risques au titre de l’article 5 de l’Accord SPSNote de bas de page 3.
3. Reconnaissant les droits et les obligations des Parties au titre des dispositions pertinentes de l’Accord SPS, aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à empêcher une Partie :
- a) d’établir le niveau de protection qu’elle juge approprié;
- b) d’établir ou de maintenir une procédure d’homologation qui exige qu’une analyse des risques soit effectuée avant que la Partie permette l’accès d’un produit à son marché;
- c) d’adopter ou de maintenir à titre provisoire une mesure sanitaire ou phytosanitaire.
4. Chacune des Parties :
- a) fait en sorte que ses mesures sanitaires et phytosanitaires n’établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre son propre territoire et le territoire des autres Parties;
- b) procède à une analyse des risques qui est appuyée de documents et qui donne aux personnes intéressées et aux autres Parties la possibilité de formuler des commentaires, d’une manière qui sera déterminée par cette PartieNote de bas de page 4.
5. Chacune des Parties fait en sorte que chaque évaluation des risques à laquelle elle procède soit appropriée en fonction des circonstances du risque en cause et prenne en compte des données scientifiques pertinentes raisonnablement disponibles, y compris des renseignements qualitatifs et quantitatifs.
6. Lorsqu’elle procède à une analyse des risques, chacune des Parties :
- a) prend en compte les directives du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations internationales qui sont pertinentes;
- b) examine les options de gestion des risques qui ne sont pas plus restrictives pour le commerceNote de bas de page 5 qu’il n’est requis, y compris la possibilité de faciliter les échanges en ne prenant aucune mesure, pour atteindre le niveau de protection que la Partie juge approprié;
- c) opte pour une option de gestion des risques qui n’est pas plus restrictive pour le commerce qu’il n’est requis pour atteindre l’objectif sanitaire ou phytosanitaire, en prenant en compte la faisabilité technique et économique.
7. La Partie importatrice qui exige une analyse des risques afin d’évaluer une demande d’autorisation d’une Partie exportatrice à l’égard de l’importation d’un produit de cette dernière fournit, à la demande de la Partie exportatrice, des explications quant aux renseignements nécessaires à l’évaluation des risques. Sur réception de ces renseignements fournis par la Partie exportatrice, la Partie importatrice s’efforce de faciliter l’évaluation de la demande d’autorisation en veillant à planifier le travail devant être effectué à l’égard de cette demande conformément à ses procédures, ses politiques, ses ressources, ses lois et ses règlements.
8. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice informe la Partie exportatrice de l’état d’avancement d’une demande d’analyse des risques donnée et de tout retard pouvant se produire au cours du processus.
9. La Partie importatrice qui, par suite d’une analyse des risques, adopte une mesure sanitaire ou phytosanitaire autorisant le début ou la reprise des échanges, met en œuvre cette mesure dans un délai raisonnable.
10. Sans préjudice de l’article 7.14 (Mesures d’urgence), une Partie ne met pas fin à l’importation d’un produit d’une autre Partie pour la seule raison que la Partie importatrice procède à l’examen de sa mesure sanitaire ou phytosanitaire, si la Partie importatrice avait autorisé l’importation du produit de l’autre Partie au moment de commencer l’examen.
Article 7.10 : AuditsNote de bas de page 6
1. Pour établir la capacité d’une Partie exportatrice à offrir les garanties requises et à respecter les mesures sanitaires et phytosanitaires de la Partie importatrice, chaque Partie importatrice a le droit, sous réserve du présent article, de procéder à un audit des autorités compétentes de la Partie exportatrice et de ses systèmes d’inspection connexes ou désignés. Cet audit peut comprendre une évaluation des programmes de contrôle des autorités compétentes, y compris, s’il y a lieu, des examens des programmes d’inspection et d’audit ainsi que des inspections d’installations sur place.
2. Un audit est fondé sur des systèmes et conçu de façon à vérifier l’efficacité des contrôles réglementaires des autorités compétentes de la Partie exportatrice.
3. Lorsqu’elle procède à un audit, une Partie prend en compte les directives du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations internationales qui sont pertinentes.
4. Avant le début d’un audit, la Partie importatrice et la Partie exportatrice concernées discutent de la raison d’être de l’audit et décident de ses objectifs et de sa portée, des critères ou exigences sur lesquels reposera l’évaluation dont la Partie exportatrice fait l’objet, ainsi que de son déroulement et des procédures pour effectuer l’audit.
5. La Partie qui procède à l’audit donne à la Partie qui en fait l’objet la possibilité de formuler des commentaires sur les constatations de l’audit et prend en compte ces commentaires avant de tirer des conclusions et de mener des actions. La Partie qui procède à l’audit présente à la Partie qui en fait l’objet un rapport écrit énonçant ses conclusions dans un délai raisonnable.
6. Une décision rendue ou une action menée par la Partie qui procède à l’audit, à la suite de cet audit, est appuyée sur des éléments de preuve et des données objectifs pouvant être vérifiés, prenant en compte les connaissances, l’expérience pertinente et la confiance qu’a cette Partie à l’égard de la Partie qui fait l’objet de l’audit. Ces éléments de preuve et ces données objectifs sont fournis, sur demande, à la Partie qui fait l’objet de l’audit.
7. Les coûts engagés par la Partie qui procède à l’audit sont assumés par celle‑ci, à moins que les deux Parties n’en décident autrement.
8. La Partie qui procède à l’audit et la Partie qui en fait l’objet font toutes les deux en sorte que des procédures visant à empêcher la divulgation des renseignements confidentiels obtenus lors du processus d’audit soient en place.
Article 7.11 : Contrôle à l’importation
1. Chacune des Parties fait en sorte que ses programmes d’importation soient fondés sur les risques associés aux importations, et que les contrôles à l’importation soient effectués sans retard injustifiéNote de bas de page 7.
2. Une Partie rend accessible à une autre Partie, sur demande, l’information sur ses procédures d’importation et les fondements sur lequels elle détermine la nature et la fréquence des contrôles à l’importation, y compris les facteurs dont elle tient compte pour déterminer les risques liés aux importations.
3. Une Partie peut modifier la fréquence de ses contrôles à l’importation en fonction de l’expérience acquise dans le cadre de ces contrôles, ou par suite d’actions ou de discussions prévues au présent chapitre.
4. Une Partie importatrice fournit à une autre Partie, sur demande, l’information sur les méthodes d’analyse, les contrôles de la qualité, les procédures d’échantillonnage et les installations qu’elle utilise pour tester un produit. La Partie importatrice fait en sorte que tout test soit effectué selon des méthodes appropriées et validées , dans des installations qui sont exploitées selon un programme d’assurance de la qualité conforme aux normes internationales de laboratoire. La Partie importatrice conserve les documents matériels ou électroniques sur l’identification, la collecte, l’échantillonnage, le transport et l’entreposage de l’échantillon utilisé pour le test ainsi que sur les méthodes d’analyse utilisées pour le tester .
5. Une Partie importatrice fait en sorte que la décision définitive qu’elle rend après avoir constaté la non-conformité à sa mesure sanitaire ou phytosanitaire soit limitée à ce qui est raisonnable et nécessaire et qu’elle soit rationnellement liée aux données scientifiques disponibles.
6. La Partie importatrice qui interdit ou restreint l’importation d’un produit d’une autre Partie par suite d’un résultat négatif à un contrôle à l’importation donne notification du résultat négatif à au moins l’un des intéressés suivants : l’importateur ou son mandataire, l’exportateur, le fabricant ou la Partie exportatrice.
7. Lorsqu’elle donne la notification prévue au paragraphe 6 , la Partie importatrice :
- a) y précise :
- (i) la raison justifiant l’interdiction ou la restriction;
- (ii) le fondement ou l’autorisation juridique sur lequel s’appuie l’action,
- (iii) l’information sur l’état du produit visé et, s’il y a lieu, sur son élimination;
- b) donne cette notification conformément à ses lois, règlements et exigences dès que possible et au plus tard 7 joursNote de bas de page 8 suivant la date de la décision d’interdire ou de restreindre l’importation du produit, à moins que celui-ci soit saisi par une adminsitration des douanes;
- c) si la notification n’a pas déjà été donnée par un autre mode de communication, la transmet par voie électronique, si possible.
8. La Partie importatrice qui interdit ou restreint l’importation d’un produit d’une autre Partie par suite d’un résultat négatif à un contrôle à l’importation offre une possibilité de réexamen de la décision et examine tout renseignement pertinent ayant été présenté à cet effet. La demande de révision et les renseignements à l’appui devraient être présentés à la Partie importatrice dans un délai raisonnableNote de bas de page 9.
9. La Partie importatrice qui détermine qu’il existe une tendance importante, soutenue ou récurrente de non-conformité à une mesure sanitaire ou phytosanitaire donne notification à la Partie exportatrice concernant la non-conformité.
10. Une Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice, sur demande, les renseignements disponibles sur les produits de la Partie exportatrice pour lesquels elle a constaté une non-conformité à l’une de ses mesures sanitaires ou phytosanitaires .
Article 7.12 : Certification
1. Les Parties reconnaissent que des garanties à l’égard des exigences sanitaires ou phytosanitaires peuvent être fournies autrement que par la certification et que des systèmes différents peuvent être en mesure de répondre au même objectif sanitaire ou phytosanitaire.
2. La Partie importatrice qui assujettit la commercialisation d’un produit à une certification fait en sorte que cette exigence ne soit appliquée, afin de satisfaire à ses objectifs sanitaires ou phytosanitaires, que dans la mesure nécessaire pour protéger la vie ou la santé des personnes ou des animaux ou pour préserver les végétaux.
3. Dans l’application des exigences en matière de certification, la Partie importatrice prend en compte les directives du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations internationales qui sont pertinentes.
4. Une Partie importatrice limite les attestations et les renseignements que doivent comporter les certificats aux renseignements essentiels qui sont liés à ses objectifs sanitaires ou phytosanitaires.
5. Une Partie importatrice fournit à une autre Partie, sur demande, les motifs pour lesquels elle exige qu’une attestation ou des renseignements donnés figurent sur un certificat.
6. Les Parties peuvent convenir de travailler en coopération à l’élaboration des certificats modèles devant accompagner des produits donnés qui sont destinés au commerce entre les Parties, prenant en compte les directives du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations internationales qui sont pertinentes.
7. Les Parties favorisent la mise en œuvre de la certification électronique et de toute autre technologie afin de faciliter les échanges.
Article 7.13 : TransparenceNote de bas de page 10
1. Les Parties reconnaissent l’importance d’échanger de l’information régulièrement à l’égard de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires et d’offrir aux personnes intéressées et aux autres Parties la possibilité de formuler des commentaires sur leurs mesures sanitaires et phytosanitaires proposées.
2. Dans la mise en œuvre du présent article, chacune des Parties prend en compte les directives du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations internationales qui sont pertinentes.
3. Une Partie donne notification d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire proposée qui peut avoir une incidence sur le commerce d’une autre Partie, y compris toute mesure qui est conforme aux normes, directives ou recommandations internationales, en utilisant le Système de présentation des notifications SPS de l’OMC comme moyen de notification aux autres Parties.
4. À moins que des problèmes urgents de protection de la vie ou de la santé des personnes ou des animaux ou de préservation des végétaux ne se posent ou ne risquent de se poser, ou que la mesure en question soit de nature à faciliter le commerce, une Partie accorde généralement aux personnes intéressées et aux autres Parties un délai d’au moins 60 jours suivant la notification visée au paragraphe 3 pour formuler par écrit des commentaires sur la mesure proposée. S’il est possible et approprié de le faire, la Partie devrait accorder un délai de plus de 60 jours. La Partie examine toute demande raisonnable présentée par une personne intéressée ou par une autre Partie en vue de prolonger la période de commentaires. La Partie répond d’une manière appropriée aux commentaires présentés par écrit par l’autre Partie, à la demande de cette dernière.
5. La Partie rend accessible au public, par voie électronique dans un journal officiel ou sur un site Web, la mesure sanitaire ou phytosanitaire proposée qui a fait l’objet d’une notification visée au paragraphe 3, le fondement juridique de la mesure et les commentaires écrits ou un résumé de ces commentaires que le public lui a transmis au sujet de la mesure.
6. La Partie qui propose une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui n’est pas conforme à une norme, une directive ou une recommandation internationale, fournit à une autre Partie, sur demande et dans la mesure permise par les exigences en matière de confidentialité et de protection des renseignements personnels prescrites par son droit interne, les documents pertinents dont la Partie a tenu compte dans l’élaboration de la mesure proposée, y compris les preuves scientifiques documentées et objectives qui sont rationnellement liées à la mesure , comme les évaluations des risques, les études pertinentes et les avis d’experts.
7. Une Partie qui propose d’adopter une mesure sanitaire ou phytosanitaire discute avec une autre Partie, sur demande et s’il est approprié et possible de le faire, des préoccupations de nature scientifique ou commerciale que l’autre Partie peut soulever au sujet de la mesure proposée et de l’existence d’autres approches moins restrictives pour le commerce afin d’atteindre l’objectif visé par la mesure.
8. Chacune des Parties publie, de préférence par voie électronique, dans un journal officiel ou sur un site Web, les avis concernant les mesures sanitaires ou phytosanitaires définitives .
9. Chacune des Parties donne notification aux autres Parties des mesures sanitaires ou phytosanitaires définitives au moyen du Système de présentation des notifications SPS de l’OMC. Chacune des Parties fait en sorte que le texte ou l’avis d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire définitive indique la date de prise d’effet de la mesure et le fondement juridique de cette mesure. Une Partie rend également accessible à une autre Partie, sur demande et dans la mesure permise par les exigences en matière de confidentialité et de protection des renseignements personnels prescrites par son droit interne, les commentaires écrits importants et les documents pertinents considérés comme appuyant la mesure qu’elle a reçus pendant la période de commentaires.
10. Si une mesure sanitaire ou phytosanitaire définitive diffère substantiellement de la mesure proposée, une Partie inclut également dans l’avis qu’elle publie au sujet de la mesure sanitaire ou phytosanitaire définitive une explication concernant :
- a) l’objectif et la raison d’être de la mesure et la façon selon laquelle la mesure favorise cet objectif et cette raison d’être;
- b) tout changement substantiel qu’elle a apporté à la mesure proposée.
11.Une Partie exportatrice donne une notification à la Partie importatrice, par l’entremise des points de contact mentionnés à l’article 7.6 (Autorités compétentes et points de contact ), en temps opportun et de manière appropriée :
- a) si elle a connaissance d’un risque sanitaire ou phytosanitaire important lié à l’exportation d’un produit à partir de son territoire;
- b) des situations urgentes où un changement dans l’état de santé d’animaux ou dans l’état de préservation de végétaux sur le territoire de la Partie exportatrice peut affecter le commerce en cours;
- c) des changements importants dans l’état d’un parasite ou d’une maladie à l’échelle régionale;
- d) des nouvelles découvertes scientifiques importantes affectant la réponse réglementaire concernant l’innocuité des produits alimentaires, les parasites ou les maladies;
- e) des changements importants dans les politiques ou les pratiques en matière de gestion, de contrôle et d’éradication relatives à l’innocuité des produits alimentaires, aux parasites ou aux maladies qui peuvent affecter le commerce en cours.
12. S’il est possible et approprié de le faire, une Partie devrait prévoir une période de plus de six mois entre la date de publication d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire définitive et la date de sa prise d’effet, sauf si la mesure vise à résoudre un problème urgent ayant trait à la protection de la vie ou de la santé des personnes ou des animaux ou à la préservation des végétaux, ou si elle est de nature à faciliter le commerce.
13. Une Partie fournit à une autre Partie, sur demande, toutes les mesures sanitaires ou phytosanitaires liées à l’importation d’un produit sur son territoire.
Article 7.14 : Mesures d’urgence
1. La Partie qui adopte une mesure d’urgence qui est nécessaire pour la protection de la vie ou de la santé des personnes ou des animaux ou pour la préservation des végétaux, en donne notification dans les moindres délais aux autres Parties par l’entremise du représentant principal et du point de contact concernés dont il est fait mention à l’article 7.6 (Autorités compétentes et points de contact). La Partie qui adopte la mesure d’urgence prend en considération les renseignements fournis par les autres Parties en réponse à la notification.
2. La Partie qui adopte une mesure d’urgence examine le fondement scientifique de cette mesure dans les six mois et rend accessibles les résultats de cet examen à toute Partie qui en fait la demande. Si la mesure d’urgence est maintenue après l’examen, parce que les motifs de son adoption demeurent inchangés, la Partie devrait réexaminer cette mesure périodiquement.
Article 7.15 : Coopération
1. Les Parties étudient les possibilités d’élargir la coopération, la collaboration et l’échange de renseignements entre elles sur des questions sanitaires et phytosanitaires d’intérêt commun d’une façon qui soit compatible avec le présent chapitre. Il peut s’agir notamment d’initiatives en matière de facilitation du commerce et d’assistance technique. Les Parties coopèrent à la facilitation de la mise en œuvre du présent chapitre.
2. Les Parties coopèrent et peuvent identifier ensemble des travaux liés à des questions sanitaires et phytosanitaires en vue d’éliminer les obstacles non nécessaires au commerce entre elles.
Article 7.16 : Échange de renseignements
Une Partie peut demander à une autre Partie des renseignements sur une question découlant du présent chapitre. Une Partie qui reçoit une demande de renseignements s’efforce de fournir les renseignements disponibles à la Partie qui les demande dans un délai raisonnable et, si possible, par voie électronique.
Article 7.17 : Consultations techniques concertées
1. La Partie qui a des préoccupations au sujet d’une question découlant du présent chapitre qui implique une autre Partie s’efforce de régler la question en recourant aux procédures administratives offertes par l’autorité compétente de l’autre Partie. Si les Parties concernées sont dotées de mécanismes bilatéraux ou de tout autre mécanisme pour aborder la question, la Partie qui soulève la question s’efforce de la régler en ayant recours à ces mécanismes, si elle estime qu’il est approprié de le faire. Une Partie peut recourir aux consultations techniques concertées (CTC ) visées au paragraphe 2 chaque fois qu’elle estime que le recours continu aux procédures administratives ou aux mécanismes bilatéraux ou autres ne permettrait pas de régler la question.
2. Une ou plusieurs Parties (la Partie requérante) peuvent engager des CTC avec une autre Partie (la Partie défenderesse) afin de discuter de toute question découlant du présent chapitre qui, de l’avis de la Partie requérante , pourrait nuire à son commerce, en présentant une demande au représentant principal de la Partie défenderesse. La demande est présentée par écrit et fait état du motif de sa présentation, y compris une description des préoccupations de la Partie requérante au sujet de la question, et elle énonce les dispositions du présent chapitre qui se rapporte à la question.
3. À moins que la Partie requérante et la Partie défenderesse (les Parties consultantes) n’en conviennent autrement, la Partie défenderesse accuse réception de la demande par écrit dans les sept jours suivant la date de sa réception.
4. À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les Parties consultantes se rencontrent dans les 30 jours après que la Partie défenderesse a accusé réception de la demande afin de discuter de la question faisant l’objet de la demande, en vue de régler la question dans les 180 jours suivant la demande, si possible. La réunion a lieu en personne ou par voie électronique.
5. Les Parties consultantes font en sorte que les organismes commerciaux et les organismes de réglementation concernés participent comme il convient aux réunions qui ont lieu en application du présent article.
6. Toutes les communications échangées entre les Parties consultantes au cours des CTC, ainsi que tous les documents produits pour les fins des CTC, demeurent confidentiels, à moins que les Parties consultantes n’en conviennent autrement et sans préjudice des droits et obligations de toute Partie au titre du présent accord, de l’Accord sur l’OMC, ou de tout autre accord international auquel elle est partie.
7. La Partie requérante peut mettre fin aux procédures de CTC visées au présent article et recourir au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) dans les cas suivants :
- a) la réunion mentionnée au paragraphe 4 n’a pas lieu dans les 37 jours suivant la date de la demande, ou dans tout autre délai dont les Parties consultantes peuvent convenir en application des paragraphes 3 et 4;
- b) la réunion mentionnée au paragraphe 4 a eu lieu.
8. Aucune Partie ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) à l’égard d’une question découlant du présent chapitre sans avoir tenté, au préalable, de la régler par les CTC conformément au présent article.
Article 7.18 : Règlement des différends
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, le chapitre 28 (Règlement des différends) s’applique au présent chapitre, sous réserve de ce qui suit :
- a) en ce qui concerne l’article 7.8 (Équivalence), l’article 7.10 ( Audits) et l’article 7.11 (Contrôles à l’importation), le chapitre 28 (Règlement des différends) s’applique à l’égard d’une Partie défenderesse un an après l’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie;
- b) en ce qui concerne l’article 7.9 (Science et analyse des risques), le chapitre 28 (Règlement des différends) s’applique à l’égard d’une Partie défenderesse deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie.
2. Dans un différend relevant du présent chapitre qui soulève des questions scientifiques ou techniques, un groupe spécial devrait demander l’avis d’experts choisis par lui en consultation avec les Parties au différend. À cette fin, le groupe spécial peut, s’il le juge approprié, établir un groupe consultatif d’experts techniques, ou consulter les organisations compétentes chargées de l’élaboration de normes internationales, à la demande de l’une des Parties au différend ou de sa propre initiative.
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