Texte du PTP consolidé – Chapitre 10 – Commerce transfrontières des services
Article 10.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
commerce transfrontières des services ou fourniture transfrontières des services désigne la fourniture d’un service, selon le cas :
- a) depuis le territoire d’une Partie vers le territoire d’une autre Partie;
- b) sur le territoire d’une Partie à une personne d’une autre Partie;
- c) par un ressortissant d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie,
mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement visé;
entreprise désigne une entreprise au sens de l’article 1.3 (Définitions générales) et une succursale d’une entreprise;
entreprise d’une Partie désigne une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d’une Partie, ou une succursale qui est située sur le territoire d’une Partie et qui y exerce une activité commerciale;
fournisseur de services d’une Partie désigne une personne d’une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service;
mesures adoptées ou maintenues par une Partie désigne les mesures adoptées ou maintenues :
- a) par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux;
- b) par des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux;
service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental désigne, pour chacune des Parties, tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;
services aériens spécialisés désigne toute opération commerciale spécialisée effectuée au moyen d’un aéronef et qui ne vise pas principalement le transport de produits ou de passagers, tels que la lutte contre les incendies aériens, la formation au pilotage, la reconnaissance de sites, la pulvérisation, la topographie, la cartographie , la photographie , le saut de parachutes, le remorquage , et le levage d’hélicoptères pour l’abattage des arbres et la construction et autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection;
services d’escale désigne la fourniture dans un aéroport, à forfait ou sous contrat, des services suivants : la représentation, l’administration et la supervision des compagnies aériennes ; le traitement des passagers; la manutention des bagages; les services en piste; les services de traiteur, sauf pour la préparation des plats; la manutention du fret et du courrier; l’avitaillement des aéronefs; le service et le nettoyage des aéronefs; le transport au sol; les opérations aériennes, l’administration de l’équipage et la planification de vol. Les services d’escale ne comprennent pas : l’autoassistance; la sécurité; la maintenance en ligne; la réparation et la maintenance des aéronefs; la gestion ou l’exploitation des infrastructures aéroportuaires centralisées essentielles, comme les installations d’enlèvement de la glace, les systèmes de distribution de carburant, les systèmes de manutention de bagages et les systèmes fixes de transport à l’intérieur de l’aéroport;
services de systèmes informatisés de réservation désigne les services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;
services d’exploitation des aéroports désigne la fourniture à forfait ou sous contrat de services liés à l’exploitation des aérogares et des aérodromes et d’autres infrastructures aéroportuaires. Les services d’exploitation des aéroports ne comprennent pas les services de navigation aérienne;
vente et commercialisation des services de transport aérien désigne la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution. Ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables.
Article 10.2 : Portée
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui affectent le commerce transfrontières des services effectué par des fournisseurs de services d’une autre Partie, y compris les mesures affectant :
- a) la production, la distribution, la commercialisation, la vente ou la prestation d’un service;
- b) l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service;
- c) l’accès et le recours à la distribution, au transport ou aux réseaux de télécommunications relativement à la fourniture d’un service;
- d) la présence sur le territoire d’une Partie d’un fournisseur de services d’une autre Partie;
- e) le dépôt d’une caution ou d’une autre forme de garantie financière comme condition de la fourniture d’un service.
2. Outre le paragraphe 1 :
- a) les articles 10.5 (Accès aux marchés), 10.8 (Réglementation intérieure) et 10.11 (Transparence) s’appliquent également aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui affectent la fourniture d’un service sur son territoire par un investissement viséNote de bas de page 1;
- b) l’annexe 10-B (Services de livraison express) s’applique également aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui affectent la fourniture des services de livraison express, y compris par un investissement visé.
3. Le présent chapitre ne s’applique pas :
- a) aux services financiers définis à l’article 11.1 (Définitions), à l’exception du paragraphe 2a) qui s’applique si le service financier est fourni par un investissement visé autre qu’un investissement visé dans une institution financière définie à l’article 11.1 (Définitions), située sur le territoire de la Partie;
- b) aux marchés publics;
- c) aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;
- d) aux subventions ou dons fournis par une Partie, y compris les prêts, garanties et assurances faisant l’objet d’un soutien gouvernemental.
4. Le présent chapitre n’impose à une Partie aucune obligation à l’égard d’un ressortissant d’une autre Partie souhaitant avoir accès à son marché du travail ou exercer en permanence un emploi sur son territoire, et ne confère à ce ressortissant aucun droit en ce qui concerne cet accès ou cet emploi.
5. Le présent chapitre ne s’applique pas aux services aériens, y compris les services de transport aérien intérieur et international, qu’ils soient réguliers ou non, ou les services auxiliaires de soutien aux services aériens autres que :
- a) les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels un aéronef est retiré du service, à l’exception de la maintenance dite en ligne;
- b) la vente et la commercialisation des services de transport aérien;
- c) les services de systèmes informatisés de réservation;
- d) les services aériens spécialisés;
- e) les services d’exploitation des aéroports;
- f) les services d’escale.
6. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un accord bilatéral, plurilatéral ou multilatéral sur les services aériens auquel sont parties deux ou plusieurs Parties, l’accord sur les services aériens a préséance lorsqu’il s’agit de déterminer les droits et obligations des Parties qui sont parties à cet accord sur les services aériens.
7. Deux ou plusieurs Parties qui sont assujetties aux mêmes obligations au titre du présent accord et d’un accord bilatéral, plurilatéral ou multilatéral sur les services aériens ne peuvent invoquer les procédures de règlement des différends prévues au présent accord qu’après avoir épuisé le recours aux procédures de règlement des différends prévues dans l’autre accord.
8. Si l’Annexe sur les services de transport aérien de l’AGCS est modifiée, les Parties examinent ensemble toute nouvelle définition en vue de l’harmoniser avec les définitions prévues au présent accord, s’il y a lieu.
Article 10.3 : Traitement nationalNote de bas de page 2
1. Chacune des Parties accorde aux services et fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres services et fournisseurs de services.
2. Il est entendu que le traitement que doit accorder une Partie en application du paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne un gouvernement régional, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services de la Partie dont il fait partie.
Article 10.4 : Traitement de la nation la plus favorisée
Chacune des Parties accorde aux services et aux fournisseurs de services d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux services et aux fournisseurs de services de toute autre Partie ou d’un État tiers.
Article 10.5 : Accès aux marchés
Aucune Partie n’adopte ni ne maintient, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, des mesures qui :
- a) imposent des limitations concernant :
- i) le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
- ii) la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
- iii) le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiquesNote de bas de page 3,
- iv) le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service spécifique, et s’en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou d’un examen des besoins économiques;
- b) restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service.
Article 10.6 : Présence locale
Aucune Partie n’impose à un fournisseur de services d’une autre Partie l’obligation d’établir ou de maintenir sur son territoire un bureau de représentation ou toute forme d’entreprise, ou d’être résident sur son territoire, comme condition pour la fourniture transfrontières d’un service.
Article 10.7 : Mesures non conformes
1. Les articles 10.3 (Traitement national), 10.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.5 (Accès aux marchés) et 10.6 (Présence locale) ne s’appliquent pas :
- a) à toute mesure non conforme existante maintenue par une Partie :
- i) au niveau du gouvernement central, et figurant dans sa liste à l’annexe I,
- ii) au niveau d’un gouvernement régional et figurant dans sa liste à l’annexe I;
- iii) au niveau d’une administration locale;
- b) au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
- c) à la modification de toute mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), dans la mesure où la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec l’article 10.3 (Traitement national), 10.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.5 (Accès aux marchés) ou 10.6 (Présence locale)Note de bas de page 4.
2. Les articles 10.3 (Traitement national), 10.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.5 (Accès aux marchés) et 10.6 (Présence locale) ne s’appliquent à aucune mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l’annexe II.
3. La Partie qui considère qu’une mesure non conforme, appliquée par un gouvernement régional d’une autre Partie et visée au sous-paragraphe 1a)ii), crée à l’égard de la première Partie une entrave majeure à la fourniture transfrontières de services peut demander la tenue de consultations concernant la mesure. Ces Parties engagent des consultations visant à échanger de l’information sur le fonctionnement de la mesure et à déterminer si d’autres étapes sont nécessaires et appropriéesNote de bas de page 5.
Article 10.8 : Réglementation intérieure
1. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.
2. Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualification, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, tout en reconnaissant le droit de réglementer et d’introduire de nouveaux règlements sur la fourniture de services afin de répondre à ses objectifs de politique, chacune des Parties s’efforce de faire en sorte que les mesures qu’elle adopte ou maintient :
- a) d’une part, soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service;
- b) d’autre part, dans le cas des procédures relatives à l’octroi de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service.
3. Pour déterminer si une Partie se conforme à ses obligations énoncées au paragraphe 2, il est tenu compte des normes internationales des organisations internationales compétentes appliquées par cette PartieNote de bas de page 6.
4. La Partie qui exige une autorisation pour la fourniture d’un service fait en sorte que ses autorités compétentes :
- a) informent le requérant, dans un délai raisonnable suivant la présentation d’une demande jugée complète au regard de ses lois et règlements , de la décision concernant la demande;
- b) établissent, dans la mesure du possible, un calendrier indicatif pour le traitement d’une demande;
- c) si une demande est rejetée, informent le requérant, dans la mesure du possible, des motifs du rejet, directement ou sur demande,selon le cas;
- d) à la demande du requérant, fournissent, sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande;
- e) dans la mesure du possible, donnent au requérant la possibilité de corriger des erreurs et des omissions mineures dans sa demande et s’efforcent de fournir des directives en ce qui concerne les renseignements supplémentaires nécessaires;
- f) si elles l’estiment approprié, acceptent, en lieu et place de documents originaux, des copies de documents certifiées, conformément à sa législation interne.
5. Chacune des Parties fait en sorte que les frais d’autorisation exigés par ses autorités compétentes soient raisonnables, transparents et ne constituent pas, en eux-mêmes, une restriction à la fourniture du service en questionNote de bas de page 7.
6. Si les prescriptions en matière de licences ou de qualification comprennent un examen, chacune des Parties fait en sorte :
- a) que l’examen soit prévu à des intervalles raisonnables;
- b) qu’un délai raisonnable soit prévu pour permettre aux personnes intéressées de présenter une demande.
7. Chacune des Parties fait en sorte d’établir des procédures sur le plan national pour l’évaluation des compétences des professionnels d’une autre Partie.
8. Les paragraphes 1 à 7 ne s’appliquent pas aux aspects non conformes des mesures qui ne sont pas assujetties aux obligations prévues à l’article 10.3 (Traitement national) ou 10.5 (Accès aux marchés) en raison d’une inscription figurant dans la liste d’une Partie à l’annexe I, ni aux mesures qui ne sont pas assujetties aux obligations prévues à l’article 10.3 (Traitement national) ou 10.5 (Accès aux marchés) en raison d’une inscription figurant dans la liste d’une Partie à l’annexe II.
9. Si les résultats des négociations relatives au paragraphe 4 de l’article VI de l’AGCS ou les résultats de négociations semblables engagées dans le cadre d’autres instances multilatérales auxquelles participent les Parties entrent en vigueur, les Parties examinent conjointement ces résultats en vue de les mettre en oeuvre, s’il y a lieu, conformément au présent accord.
Article 10.9 : Reconnaissance
1. S’agissant d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des prescriptions du paragraphe 4, une Partie peut reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés sur le territoire d’une autre Partie ou d’un État tiers. Cette reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou arrangement avec la Partie ou l’État tiers concerné ou être accordée de manière autonome.
2. Si une Partie reconnaît, de manière autonome ou par un accord ou un arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés sur le territoire d’une autre Partie ou d’un État tiers, aucune disposition de l’article 10.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) n’est interprétée de manière à exiger que la Partie accorde la reconnaissance à l’éducation ou à l’expérience acquise, aux prescriptions remplies ou aux licences ou certificats accordés sur le territoire de toute autre Partie.
3. Une Partie qui est partie à un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1, existant ou futur, ménage à une autre Partie , sur demande, une possibilité adéquate de négocier son adhésion à cet accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement qui lui est comparable. Si une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les exigences remplies sur le territoire de cette autre Partie devraient être reconnus.
4. Une Partie n’accorde pas la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les Parties ou entre des Parties et des États tiers dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.
5. Selon ce qui est énoncé à l’annexe 10-A (Services professionnels), les Parties s’efforcent de faciliter le commerce des services professionnels, y compris par la création d’un groupe de travail sur les services professionnels.
Article 10.10 : Refus d’accorder des avantages
1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages prévus à ce chapitre à un fournisseur de services d’une autre Partie si le fournisseur de services est une entreprise possédée ou contrôlée par des personnes d’un État tiers et si la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard de l’État tiers ou d’une personne de l’État tiers des mesures qui interdisent toute transaction avec l’entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages de ce chapitre étaient accordés à l’entreprise.
2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages prévus à ce chapitre à un fournisseur de services d’une autre Partie si le fournisseur de services est une entreprise possédée ou contrôlée par des personnes d’un État tiers ou par des personnes de la Partie qui refuse d’accorder les avantages et qui n’exerce aucune activité d’affaires substantielle sur le territoire d’une Partie autre que la Partie qui refuse d’accorder les avantages.
Article 10.11 : Transparence
1. Chacune des Parties maintient ou établit des mécanismes appropriés pour répondre aux requêtes des personnes intéressées sur ses règlements relatifs à l’objet de ce chapitreNote de bas de page 8.
2. Une Partie qui ne donne pas de préavis ou d’occasion de faire des commentaires conformément à l’article 26.2.2 (Publication) sur les règlements qui se rapportent à l’objet de ce chapitre fournit, dans la mesure du possible, par écrit aux personnes intéressées les motifs pour lesquels elle ne le fait pas ou les en informe autrement.
3. Dans la mesure du possible, chacune des Parties accorde un délai raisonnable entre la publication des règlements finaux et la date à laquelle ils entrent en vigueur.
Article 10.12 : Paiements et transfertsNote de bas de page 9
1. Chacune des Parties permet que tous les transferts et paiements qui se rapportent à la fourniture transfrontières de services soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci.
2. Chacune des Parties permet que les transferts et paiements qui se rapportent à la fourniture transfrontières de services soient faits dans une monnaie librement utilisable au taux de change du marché applicable à la date du transfert.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher ou retarder un transfert ou paiement par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de sa législationNote de bas de page 10 concernant :
- a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
- b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, de contrats à terme, d’options ou de dérivés;
- c) les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour faciliter l’application des lois ou aider les autorités de réglementation financière;
- d) les infractions criminelles ou pénales;
- e) l’exécution d’ordonnances ou de jugements rendus dans des procédures judiciaires ou administratives.
Article 10.13 : Autres questions
Les Parties reconnaissent l’importance des services aériens pour faciliter l’expansion du commerce et favoriser la croissance économique. Chacune des Parties peut envisager de collaborer avec d’autres Parties dans les instances appropriées en vue de libéraliser les services aériens, par exemple au moyen d’accords donnant aux transporteurs aériens la flexibilité voulue pour décider de leur routage et de leurs fréquences.
Annexe 10-A
Services professionnels
Dispositions générales
1. Chacune des Parties consulte les organismes compétents de son territoire pour déterminer les services professionnels à l’égard desquels deux ou plusieurs Parties expriment leur intention mutuelle d’établir un dialogue sur les enjeux liés à la reconnaissance des qualifications professionnelles, aux licences et à l’enregistrement.
2. Chacune des Parties encourage ses organismes compétents à établir un dialogue avec les organismes compétents d’autres Parties en vue de reconnaître les qualifications professionnelles et de faciliter les procédures se rapportant aux licences et à l’enregistrement.
3. Chacune des Parties encourage ses organismes compétents à tenir compte des accords relatifs aux services professionnels lors de l’élaboration d’accords sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, des licences et de l’enregistrement.
4. Une Partie peut envisager, si possible, d’entreprendre des démarches en vue d’instaurer un régime temporaire ou un régime lié à un projet particulier de licence ou d’enregistrement, fondé sur la licence ou le statut de membre d’un organisme professionnel reconnu accordé dans le pays d’origine d’un fournisseur étranger, sans qu’un examen écrit ne soit requis. Un tel régime ne devrait pas avoir pour effet d’empêcher un fournisseur étranger d’obtenir une licence locale s’il satisfait aux exigences applicables à cet égard.
Services d’ingénierie et d’architecture
5. En complément au paragraphe 3, les Parties reconnaissent les travaux entrepris par l’APEC pour promouvoir la reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles en ingénierie et en architecture, ainsi que la mobilité professionnelle de ces professions, conformément aux dispositifs cadres de l’APEC relatifs aux ingénieurs et aux architectes.
6. Chacune des Parties encourage ses organismes compétents à œuvrer de façon à obtenir l’autorisation de tenir un registre de l’APEC relatif aux ingénieurs et aux architectes.
7. Une Partie encourage ses organismes compétents qui tiennent un registre de l’APEC relatif aux ingénieurs ou aux architectes à conclure avec les organismes compétents d’autres Parties qui utilisent ces registres des arrangements de reconnaissance mutuelle.
Licence temporaire ou enregistrement temporaire pour les ingénieurs
8. En complément au paragraphe 4, lorsqu’elle entreprend des démarches en vue d’instaurer un régime temporaire ou un régime lié à un projet particulier de licence ou d’enregistrement pour les ingénieurs, une Partie consulte ses ordres professionnels concernés sur toute recommandation utile sur les sujets suivants :
- a) l’élaboration des procédures relativement à l’octroi aux ingénieurs d’une autre Partie d’une licence temporaire ou de l’enregistrement temporaire leur permettant de pratiquer leur profession dans leurs domaines de l’ingénierie sur son territoire;
- b) l’élaboration des procédures types à adopter par les autorités compétentes sur l’ensemble de son territoire en vue de faciliter l’octroi d’une licence temporaire ou l’enregistrement temporaire à ces ingénieurs;
- c) les domaines de l’ingénierie prioritaires pour l’élaboration des procédures relatives à l’octroi d’une licence temporaire ou de l’enregistrement temporaire;
- d) les autres questions concernant l’octroi d’une licence temporaire ou l’enregistrement temporaire des ingénieurs relevées dans le cadre des consultations.
Services juridiques
9. Les Parties reconnaissent que les services juridiques transnationaux visant la législation de plusieurs pays jouent un rôle capital pour faciliter le commerce et l’investissement et favoriser la croissance économique et la confiance du milieu des affaires.
10. La Partie qui réglemente ou cherche à réglementer la pratique des avocats étrangers et la pratique juridique transnationale encourage ses organismes concernés à considérer, sous réserve de ses lois et règlements, la question de savoir si, et de quelle manière :
- a) les avocats étrangers peuvent pratiquer le droit étranger en raison de leur droit de pratiquer ce droit dans leur pays d’origine;
- b) les avocats étrangers peuvent se préparer pour des procédures d’arbitrage commercial, de conciliation et de médiation et comparaître dans le cadre de ces procédures;
- c) les normes locales d’éthique, de conduite et de discipline sont appliquées aux avocats étrangers d’une manière qui n’est pas plus onéreuse pour eux que les exigences applicables aux avocats nationaux (du pays hôte);
- d) des solutions de rechange visant à satisfaire aux exigences minimales en matière de résidence sont offertes aux avocats étrangers, par exemple, l’exigence pour les avocats étrangers d’informer leurs clients de leur statut d’avocat étranger, de souscrire une assurance responsabilité professionnelle ou encore d’informer leurs clients qu’ils ne bénéficient pas d’une telle assurance;
- e) la prestation de services juridiques transnationaux peut être effectuée selon les modes suivants :
- i) sur une base temporaire avec des allers-retours en avion,
- ii) par l’utilisation des technologies Web et des technologies de télécommunications,
- iii) par l’établissement d’une présence commerciale,
- iv) par une combinaison d’allers-retours en avion et de l’un ou des deux autres modes énoncés aux sous-paragraphes ii) et iii);
- f) les avocats étrangers et nationaux (du pays hôte) peuvent travailler en collaboration en ce qui concerne la prestation de services juridiques transnationaux pleinement intégrés;
- g) un cabinet d’avocats étranger peut choisir sa dénomination.
Groupe de travail sur les services professionnels
11. Les Parties établissent par le présent article un groupe de travail sur les services professionnels (Groupe de travail), formé de représentants de chacune des Parties et ayant pour objet de faciliter les activités énumérées aux paragraphes 1 à 4.
12. Le Groupe de travail assure , s’il y a lieu, la liaison avec les organismes professionnels et réglementaires compétents des Parties afin de les appuyer dans l’exercice des activités énumérées aux paragraphes 1 à 4. Il s’agit entre autres de désigner des points de contact, d’aider à organiser des réunions et de donner des renseignements sur la réglementation des services professionnels sur le territoire des Parties.
13. Le Groupe de travail se réunit une fois par an, ou comme en conviennent les Parties, pour discuter des progrès réalisés dans le sens des objectifs énoncés aux paragraphes 1 à 4. Au moins deux Parties doivent être présentes pour qu’une réunion puisse avoir lieu. Il n’est pas nécessaire que les représentants de toutes les Parties soient présents pour que le Groupe de travail tienne une réunion.
14. Le Groupe de travail rend compte à la Commission de ses progrès et de l’orientation future de ses travaux, dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
15. Les décisions du Groupe de travail n’ont d’effet qu’à l’égard des Parties qui ont participé à la réunion durant laquelle la décision a été prise, à moins que, selon le cas :
- a) toutes les Parties n’en conviennent autrement;
- b) une Partie qui n’a pas participé à la réunion demande d’être visée par la décision et que toutes les Parties visées initialement par cette décision l’acceptent.
Annexe 10-B
Services de livraison express
1. Aux fins de la présente annexe, services de livraison express désigne la collecte, le transport et la livraison des documents, imprimés, colis, produits ou autres articles sur une base accélérée, tout en assurant le suivi et en maintenant le contrôle de ces articles tout au long de la fourniture du service. Les services de livraison express ne comprennent pas les services de transport aérien, les services fournis dans l’exercice d’un pouvoir gouvernemental ou les services de transport maritimeNote de bas de page 11.
2. Aux fins de la présente annexe, monopole postal désigne une mesure maintenue par une Partie faisant d’un opérateur de services postaux sur le territoire de cette Partie le fournisseur exclusif de services déterminés de collecte, de transport et de livraison.
3. Chacune des Parties qui maintient un monopole postal définit la portée du monopole en fonction de critères objectifs, y compris des critères quantitatifs comme des limites de prix et de poidsNote de bas de page 12.
4. Les Parties confirment leur volonté de maintenir au minimum le niveau d’ouverture du marché pour les services de livraison express que chacune d’entre elles offre à la date de signature de cet accord. La Partie qui estime qu’une autre Partie ne maintient pas ce niveau d’ouverture du marché peut demander la tenue de consultations. L’autre Partie ménage une possibilité adéquate de consultation et, dans la mesure du possible, fournit de l’information en réponse aux requêtes concernant le niveau d’ouverture du marché et toute question connexe.
5. Aucune Partie ne permet à un fournisseur de services visé par un monopole postal de subventionner ses propres services de livraison express ou ceux d’un autre fournisseur concurrent au moyen de revenus tirés des services postaux faisant l’objet du monopoleNote de bas de page 13.
6. Chacune des Parties fait en sorte que tout fournisseur de services qui est visé par un monopole postal n’abuse pas de sa position pour agir sur le territoire de la Partie de manière incompatible avec les engagements de la Partie au titre de l’article 9.4 (Traitement national), 10.3 (Traitement national ) ou 10.5 (Accès aux marchés) relatifs à la fourniture de services de livraison expressNote de bas de page 14.
7. Aucune Partie :
- a) n’exige, comme condition pour obtenir une autorisation ou une licence, qu’un fournisseur de services de livraison express d’une autre Partie fournisse un service postal universel de base;
- b) n’impose de tarifs ou d’autres frais exclusivement aux fournisseurs de services de livraison express pour financer la fourniture d’un autre service de livraisonNote de bas de page 15.
8. Chacune des Parties fait en sorte qu’une autorité chargée de réglementer les services de livraison express n’ait à rendre de comptes à aucun fournisseur de services de livraison express et que les décisions et les procédures que l’autorité adopte soient impartiales, non discriminatoires et transparentes à l’égard de tous les fournisseurs de services de livraison express sur son territoire.
Annexe 10-C
Mesures non conformes et mécanisme de cliquet
En ce qui concerne le Vietnam, nonobstant l’article 10.7.1c) (Mesures non conformes), pendant trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord:
- a) les articles 10.3 (Traitement national), 10.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.5 (Accès aux marchés) et 10.6 (Présence locale) ne s’appliquent pas à la modification apportée à une mesure non conforme visée à l’article 10.7.1a) (Mesures non conformes) pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Vietnam, avec l’article 10.3 (Traitement national), 10.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.5 (Accès aux marchés) ou 10.6 (Présence locale);
- b) le Vietnam ne retire pas à un fournisseur de services d’une autre Partie un droit ou avantage sur lequel ce fournisseur de services s’est fondé pour prendre une action concrèteNote de bas de page 16 par la modification d’une mesure non conforme visée à l’article 10.7.1a) (Mesures non conformes) qui diminue la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification;
- c) le Vietnam fournit aux autres Parties le détail de toute modification apportée à une mesure non conforme visée à l’article 10.7.1a) (Mesures non conformes) qui diminuerait la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, au moins 90 jours avant de faire la modification.
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