Texte du PTP consolidé – Chapitre 11 – Services financiers
Article 11.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers désigne la fourniture d’un service financier :
- a) depuis le territoire d’une Partie vers le territoire d’une autre Partie;
- b) sur le territoire d’une Partie à une personne d’une autre Partie;
- c) par un ressortissant d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie,
mais ne comprend pas la fourniture d’un service financier sur le territoire d’une Partie par un investissement situé sur ce territoire;
entité publique désigne une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou une institution financière détenue ou contrôlée par une Partie;
fournisseur de services financiers d’une Partie désigne une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de cette Partie;
fournisseur de services financiers transfrontières d’une Partie désigne une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit des services financiers par la fourniture transfrontières de tels services;
institution financière désigne tout intermédiaire financier ou toute autre entreprise qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;
institution financière d’une autre Partie désigne une institution financière, y compris une succursale, qui est située sur le territoire d’une Partie et contrôlée par des personnes d’une autre Partie;
investissement désigne un investissement au sens de l’article 9.1 (Définitions), sous réserve que, s’agissant des « prêts » et des « titres de créance » visés à cet article :
- a) un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une telle institution est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;
- b) un prêt consenti ou un titre de créance détenu par une institution financière, autre qu’un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière visé au sous-paragraphe a), n’est pas un investissement;
il est entendu qu’un prêt consenti ou un titre de créance détenu par un fournisseur de services financiers transfrontières, autre qu’un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constitue un investissement pour l’application du chapitre 9 (Investissement), si le prêt ou le titre de créance répond aux critères applicables aux investissements énoncés à l’article 9.1 (Définitions);
investisseur d’une Partie désigne une Partie, ou une personne d’une Partie, qui essaie d’effectuerNote de bas de page 1, effectue ou a effectué un investissement sur le territoire d’une autre Partie;
nouveau service financier désigne un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire d’une Partie mais qui est fourni sur le territoire d’une autre Partie, et comprend toute nouvelle forme de prestation d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire d’une Partie;
organisme d’autoréglementation désigne tout organisme non gouvernemental, y compris toute bourse ou tout marché de valeurs mobilières ou d’instruments à terme, tout établissement de compensation ou toute autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu’il s’agisse de pouvoirs conférés par une loi ou de pouvoirs délégués par un gouvernement central ou régional;
personne d’une Partie désigne une « personne d’une Partie » au sens de l’article 1.3 (Définitions générales) et, pour plus de certitude, ne comprend pas une succursale d’une entreprise d’un État tiers;
service financier désigne tout service de nature financière. Les services financiers incluent tous les services d’assurance et services connexes, et tous les services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance), ainsi que les services auxiliaires ou accessoires à un service de nature financière. Les services financiers incluent les activités suivantes :
Services d’assurance et services connexes
- a) assurance directe (y compris coassurance) :
- i) sur la vie,
- ii) autre que sur la vie;
- b) réassurance et rétrocession;
- c) intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence;
- d) services auxiliaires de l’assurance, par exemple services de consultation, services actuariels, services d’évaluation du risque et services de liquidation des sinistres;
Services bancaires et autres services financiers ( à l’exclusion de l’assurance)
- e) acceptation de dépôt et d’autres fonds remboursables du public;
- f) prêt de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transaction commerciale;
- g) crédit-bail;
- h) tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et de débit, chèques de voyage et traites bancaires;
- i) garanties et engagements;
- j) opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :
- i) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt),
- ii) devises,
- iii) produits dérivés, y compris contrats à terme et options,
- iv) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris des produits comme swaps et accords de taux à terme,
- v) valeurs mobilières négociables,
- vi) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;
- k) participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et fourniture de services relatifs à ces émissions;
- l) courtage monétaire;
- m) gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;
- n) services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
- o) fourniture et transfert d’information financière, et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d’autres services financiers;
- p) services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux sous-paragraphes e) à o), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises.
Article 11.2 : Portée
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :
- a) les institutions financières d’une autre Partie;
- b) les investisseurs d’une autre Partie et les investissements de ces investisseurs dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie;
- c) le commerce transfrontières de services financiers.
2. Les chapitres 9 (Investissement) et 10 (Commerce transfrontières des services) s’appliquent aux mesures décrites au paragraphe 1 dans la seule mesure où ces chapitres ou des articles de ces chapitres sont incorporés au présent chapitre.
- a) Les articles 9.6 (Norme minimale de traitement), 9.7 (Traitement en cas de conflit armé ou de guerre civile), 9.8 (Expropriation et indemnisation), 9.9 (Transferts), 9.13 (Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information), 9.14 (Refus d’accorder des avantages), 9.15 (Investissement et objectifs réglementaires en matière d’environnement, de santé et d’autres domaines) et 10.10 (Refus d’accorder des avantages) sont par les présentes incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.
- b) La section B du chapitre 9 (Investissement) est par les présentes incorporée au présent chapitre et en fait partie intégranteNote de bas de page 2 uniquement pour ce qui concerne les plaintes portant qu’une Partie a contrevenu aux articles 9.6 (Norme minimale de traitement)Note de bas de page 3, 9.7 (Traitement en cas de conflit armé ou de guerre civile), 9.8 (Expropriation et indemnisation), 9.9 (Transferts), 9.13 (Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information) et 9.14 (Refus d’accorder des avantages ) incorporés au présent chapitre en application du sous-paragraphe a)Note de bas de page 4.
- c) L’article 10.12 (Paiements et transferts) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante dans la mesure où le commerce transfrontières de services financiers est assujetti aux obligations prévues à l’article 11.6 (Commerce transfrontières).
3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :
- a) des activités ou des services faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi;
- b) des activités ou des services menés pour le compte de la Partie, y compris ses entités publiques, ou avec leur garantie ou à l’aide de leurs ressources financières.
Toutefois, le présent chapitre s’applique dans la mesure où une Partie autorise l’un ou l’autre des activités ou services mentionnés au sous- paragraphe a) ou b) par des institutions financières faisant concurrence à une entité publique ou à une institution financière.
4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés publics de services financiers.
5. Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions ou aux dons qui se rapportent à la fourniture transfrontières de services financiers, y compris les prêts, garanties et assurances faisant l’objet d’un soutien gouvernemental.
Article 11.3 : Traitement nationalNote de bas de page 5
1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements dans des institutions financières sur son territoire.
2. Chacune des Parties accorde aux institutions financières d’une autre Partie et aux investissements d’investisseurs d’une autre Partie dans des institutions financières un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements.
3. Il est entendu que le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder en application des paragraphes 1 et 2 désigne, en ce qui concerne un gouvernement régional, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement régional aux investisseurs, aux institutions financières et aux investissements des investisseurs dans les institutions financières de la Partie dont il fait partie.
4. Pour l’application des obligations relatives au traitement national prévues à l’article 11.6 .1 (Commerce transfrontières), une Partie accorde aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne la fourniture du service en cause.
Article 11.4 : Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chacune des Parties accorde :
- a) aux investisseurs d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de toute autre Partie ou d’un État tiers;
- b) aux institutions financières d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux institutions financières de toute autre Partie ou d’un État tiers;
- c) aux investissements des investisseurs d’une autre Partie dans des institutions financières un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs de toute autre Partie ou d’un État tiers dans des institutions financières;
- d) aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services financiers transfrontières de toute autre Partie ou d’un État tiers.
2. Il est entendu que le traitement visé au paragraphe 1 n’englobe pas les procédures ou mécanismes de règlement des différends tels que ceux prévus à l’article 11.2 .2b) (Portée).
Article 11.5 : Accès aux marchés pour les institutions financières
Aucune Partie n’adopte ni ne maintient, à l’égard des institutions financières d’une autre Partie ou des investisseurs d’une autre Partie qui cherchent à établir ces institutions, soit au niveau d’une subdivision régionale, soit au niveau de tout son territoire, des mesures qui, selon le cas :
- a) imposent des limites :
- i) au nombre d’institutions financières, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
- ii) à la valeur totale des transactions ou des actifs relatifs aux services financiers, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
- iii) au nombre total d’opérations de services financiers ou à la quantité totale de services financiers produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiquesNote de bas de page 6,
- iv) au nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier de services financiers ou qu’une institution financière peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à la fourniture d’un service financier particulier, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
- b) restreint ou prescrit des types particuliers d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels une institution financière peut fournir un service.
Article 11.6 : Commerce transfrontières
1. Chacune des Parties autorise, en conformité avec les modalités d’octroi du traitement national, les fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie à fournir les services financiers spécifiés à l’annexe 11-A (Commerce transfrontières).
2. Chacune des Parties autorise les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants, où qu’ils se trouvent, à acheter des services financiers de fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie qui sont situés sur le territoire d’une Partie autre que le sien. La présente disposition n’oblige pas une Partie à autoriser ces fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur son territoire. Une Partie peut définir les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » aux fins de la présente obligation à condition que ces définitions ne soient pas incompatibles avec le paragraphe 1.
3. Sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières de services financiers, une Partie peut exiger l’inscription ou l’autorisation des fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie ainsi que des instruments financiers.
Article 11.7 : Nouveaux services financiersNote de bas de page 7
Une Partie autorise une institution financière d’une autre Partie à fournir un nouveau service financier qu’elle autoriserait ses propres institutions financières à fournir, dans des circonstances similaires, sans adopter une loi ou sans modifier une loi existanteNote de bas de page 8. Nonobstant l’article 11.5b) (Accès aux marchés pour les institutions financières), une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni et exiger qu’une autorisation soit obtenue pour la fourniture du service. La Partie qui exige qu’une institution financière obtienne une autorisation pour fournir un nouveau service financier décide dans un délai raisonnable si elle délivre l’autorisation et elle ne peut refuser l’autorisation que pour des raisons prudentielles.
Article 11.8 : Traitement de certains renseignements
Aucune disposition du présent chapitre n’oblige une Partie à fournir les renseignements suivants ou à y permettre l’accès :
- a) les renseignements se rapportant aux affaires financières et aux comptes de clients, pris individuellement, d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières;
- b) les renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application de la loi ou serait autrement contraire à l’intérêt public, ou porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises données.
Article 11.9 : Dirigeants et conseils d’administration
1. Aucune Partie n’exige des institutions financières d’une autre Partie qu’elles nomment à des postes de dirigeant ou à d’autres postes essentiels des personnes physiques d’une nationalité particulière.
2. Aucune Partie ne peut exiger que plus d’une minorité du conseil d’administration d’une institution financière d’une autre Partie soit composée de ses propres ressortissants, de personnes résidant sur son territoire ou d’une combinaison des deux.
Article 11.10 : Mesures non conformes
1. Les articles 11.3 (Traitement national), 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières), 11.6 (Commerce transfrontières) et 11.9 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas :
- a) à toute mesure non conforme maintenue par une Partie, selon le cas :
- i) au niveau du gouvernement central, selon ce qui est énoncé par cette Partie à la section A de sa liste à l’annexe III,
- ii) au niveau d’un gouvernement régional, selon ce qui est énoncé par cette Partie dans la section A de sa liste à l’annexe III,
- iii) au niveau d’une administration locale;
- b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
- c) à la modification de toute mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), dans la mesure où la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, comme elle existaitNote de bas de page 9 :
- i) soit immédiatement avant la modification, avec l’article 11.3 (Traitement national), 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières) ou 11.9 (Dirigeants et conseils d’administration ),
- ii) soit à la date d’entrée en vigueur de l’accord pour la Partie appliquant la mesure non conforme, avec l’article 11.6 (Commerce transfrontières).
2. Les articles 11.3 (Traitement national), 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières), 11.6 (Commerce transfrontières) et 11.9 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard des secteurs, sous-secteurs ou activités, selon ce qui est énoncé par cette Partie dans la section B de sa liste à l’annexe III.
3. Une mesure non conforme énoncée dans la liste d’une Partie à l’annexe I ou II comme n’étant pas assujettie à l’article 9.4 (Traitement national), l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 9.11 (Dirigeants et conseils d’administration ), l’article 10.3 (Traitement national) ou l’article 10.4 (Traitement de la nation la plus favorisée ), est traitée comme une mesure non conforme non assujettie à l’article 11.3 (Traitement national), l’article 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou l’article 11.9 (Dirigeants et conseils d’administration), selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité visé par la réserve soit visé par le présent chapitre.
4.
- a) L’article 11.3 (Traitement national) ne s’applique pas aux mesures qui constituent une exception ou une dérogation aux obligations imposées, selon le cas, par :
- i) l’article 18.8 (Traitement national),
- ii) l’article 3 de l’Accord sur les ADPIC, si l’exception ou la dérogation a trait à des questions qui ne sont pas traitées au chapitre 18 (Propriété intellectuelle).
- b) L’article 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas aux mesures visées par l’article 5 de l’Accord sur les ADPIC, ou qui constituent une exception ou une dérogation aux obligations imposées, selon le cas, par :
- i) l’article 18.8 (Traitement national),
- ii) l’article 4 de l’Accord sur les ADPIC.
Article 11.11 : Exceptions
1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre et du présent accord, sauf celles du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), du chapitre 4 (Textiles et vêtements), du chapitre 5 (Administration des douanes et facilitation des échanges), du chapitre 6 (Recours commerciaux), du chapitre 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et du chapitre 8 (Obstacles techniques au commerce), une Partie n’est pas empêchée d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentiellesNote de bas de page 10,Note de bas de page 11, y compris pour protéger des investisseurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes envers lesquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières a une obligation fiduciaire, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Si ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord auxquelles cette exception s’applique, la Partie n’y a pas recours pour se soustraire aux engagements ou aux obligations contractés au titre de ces dispositions.
2. Aucune disposition du présent chapitre, du chapitre 9 (Investissement), du chapitre 10 (Commerce transfrontières des services), du chapitre 13 (Télécommunications), y compris particulièrement l’article 13.24 (Rapports avec les autres chapitres), ou du chapitre 14 (Commerce électronique) ne s’applique aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par toute entité publique pour des raisons qui relèvent de politiques monétaires et de politiques de crédit connexes ou de politiques de taux de change. Le présent paragraphe n’affecte pas les obligations d’une Partie au titre de l’article 9.10 (Prescriptions de résultats) pour ce qui est des mesures visées par le chapitre 9 (Investissement), au titre de l’article 9.9 (Transferts) ou 10.12 (Paiements et transferts).
3. Nonobstant les article 9.9 (Transferts) et 10.12 (Paiements et transferts), tels qu’ils sont incorporés au présent chapitre, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières à une société affiliée de cette institution ou de ce fournisseur ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières. Le présent paragraphe est sans préjudice de toute autre disposition du présent accord qui permet à une Partie de restreindre les transferts.
4. Il est entendu qu’aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’adopter ou d’appliquer les mesures nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre, y compris celles qui visent à empêcher les pratiques trompeuses et frauduleuses ou à remédier aux effets d’un défaut d’exécution de contrats de services financiers, pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des Parties ou entre des Parties et des États tiers où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à l’investissement dans les institutions financières ou le commerce transfrontières de services financiers visés au présent chapitre.
Article 11.12 : Reconnaissance
1. Une Partie peut reconnaître des mesures prudentielles adoptées par une autre Partie ou par un État tiers dans l’application des mesures visées par le présent chapitreNote de bas de page 12. Cette reconnaissance peut être, selon le cas :
- a) accordée de manière autonome;
- b) obtenue par l’harmonisation ou par d’autres moyens;
- c) fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec une autre Partie ou un État tiers.
2. La Partie qui reconnaît des mesures prudentielles au titre du paragraphe 1 ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer qu’il existe des circonstances où il y a ou pourrait y avoir équivalence de réglementation, de supervision, de mise en œuvre de la réglementation et, s’il y a lieu, de procédures en ce qui concerne l’échange d’information entre les Parties concernées.
3. La Partie qui reconnaît des mesures prudentielles au titre du paragraphe 1c) et l’existence de circonstances décrites au paragraphe 2 ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l’accord ou à l’arrangement ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.
Article 11.13 : Transparence et administration de certaines mesures
1. Les Parties reconnaissent qu’il importe d’assurer la transparence des règlements et des politiques régissant les activités des institutions financières et des fournisseurs de services financiers transfrontières pour faciliter leur accès et leur participation à leurs marchés respectifs. Chacune des Parties s’engage à promouvoir la transparence de la réglementation des services financiers.
2. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les mesures d’application générale visées par le présent chapitre soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.
3. Les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 26.2 (Publication) ne s’appliquent pas aux règlements d’application générale se rapportant à l’objet du présent chapitre. Chacune des Parties, dans la mesure du possible :
- a) publie à l’avance tout règlement qu’elle se propose d’adopter et l’objet de celui-ci;
- b) ménage aux personnes intéressées et aux autres Parties une possibilité raisonnable de formuler des observations sur ce règlement proposé.
4. Au moment d’adopter un règlement définitif, une Partie devrait, dans la mesure du possible, traiter par écrit des observations de fond reçues des personnes intéressées en ce qui concerne le règlement proposéNote de bas de page 13.
5. Dans la mesure du possible, chacune des Parties devrait allouer un délai raisonnable entre la publication d’un règlement définitif d’application générale et la date à laquelle il prend effet.
6. Chacune des Parties fait en sorte que les règles d’application générale adoptées ou maintenues par un organisme d’autoréglementation de la Partie soient publiées ou autrement rendues accessibles dans les moindres délais d’une façon qui permet aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.
7. Chacune des Parties maintient ou établit des mécanismes appropriés pour répondre à des demandes de renseignements provenant de personnes intéressées et se rapportant aux mesures d’application générale visées par le présent chapitre.
8. Les autorités de réglementation de chacune des Parties font connaître publiquement les exigences, y compris les documents requis, pour remplir une demande se rapportant à la fourniture de services financiers.
9. À la demande d’un requérant, l’autorité de réglementation d’une Partie informe celui -ci de l’état de sa demande. L’autorité qui a besoin d’obtenir du requérant des renseignements additionnels en informe ce dernier sans retard indu.
10. L’autorité de réglementation d’une Partie rend dans les 120 jours une décision administrative à l’égard d’une demande complète se rapportant à la fourniture d’un service financier présentée par un investisseur dans une institution financière, par une institution financière ou par un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie, et il informe le requérant de la décision dans les moindres délais. Une demande n’est pas considérée comme complète tant que toutes les audiences pertinentes n’ont pas été tenues et que tous les renseignements nécessaires n’ont pas été reçus. Si ce n’est pas réalisable que la décision soit rendue dans les 120 jours, l’autorité de réglementation en informe le requérant sans retard indu et s’efforce de rendre la décision dans un délai raisonnable par la suite.
11. À la demande d’un requérant débouté, l’autorité de réglementation qui a rejeté la demande informe le requérant, dans la mesure du possible, des motifs du rejet de la demande.
Article 11.14 : Organismes d’autoréglementation
La Partie qui, pour la fourniture d’un service financier sur ou vers son territoire, exige d’une institution financière ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie l’adhésion, la participation ou l’accès à un organisme d’autoréglementation fait en sorte que cet organisme d’autoréglementation s’acquitte des obligations prévues aux articles 11.3 (Traitement national) et 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée).
Article 11.15 : Systèmes de règlement et de compensation
Sous réserve des modalités d’octroi du traitement national, chacune des Parties donne aux institutions financières d’une autre Partie établies sur son territoire accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, en plus de lui donner accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cours normal des activités commerciales ordinaires. Le présent article n’a pas pour objectif de conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Partie.
Article 11.16 : Offre accélérée des services d’assurance
Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’élaborer des procédures réglementaires pour accélérer l’offre de services d’assurance par des fournisseurs autorisés. Ces procédures peuvent consister à autoriser le lancement de produits à moins qu’ils ne soient désapprouvés dans un délai raisonnable, à ne pas exiger l’approbation ou l’autorisation des produits d’assurance autres que les assurances vendues aux particuliers ou les assurances obligatoires, ou à ne pas restreindre le nombre ou la fréquence de lancements de nouveaux produits. La Partie qui maintient des procédures réglementaires d’approbation de produits s’efforce de les maintenir ou de les améliorer.
Article 11.17 : Exercice des fonctions de soutien
1. Les Parties reconnaissent que l’exercice des fonctions de soutien d’une institution financière sur son territoire par le bureau principal ou une société affiliée de l’institution financière, ou par un fournisseur de services tiers, à l’intérieur ou à l’extérieur de son territoire, est important pour une gestion efficace et le bon fonctionnement de cette institution financière. Bien qu’une Partie puisse exiger des institutions financières qu’elles se conforment à toutes les exigences nationales applicables à ces fonctions, les Parties reconnaissent qu’il importe d’éviter d’imposer des exigences arbitraires à l’égard de l’exercice de ces fonctions.
2. Il est entendu qu’aucune disposition du paragraphe 1 n’empêche une Partie d’exiger d’une institution financière sur son territoire qu’elle conserve certaines fonctions.
Article 11.18 : Engagements spécifiques
L’annexe 11 -B (Engagements spécifiques) énonce certains engagements spécifiques pris par chacune des Parties.
Article 11.19 : Comité sur les services financiers
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les services financiers (Comité). Le principal représentant de chacune des Parties est un fonctionnaire de l’autorité responsable des services financiers de la Partie concernée mentionnée à l’annexe 11-D (Autorités responsables des services financiers).
2. Le Comité :
- a) supervise la mise en œuvre du présent chapitre et son développement ultérieur;
- b) examine les questions que lui soumet une Partie relativement aux services financiers;
- c) participe aux procédures de règlement des différends en conformité avec l’article 11.22 (Différends en matière d’investissement dans les services financiers).
3. Le Comité se réunit chaque année, ou à toute autre fréquence qu’il détermine, pour évaluer le fonctionnement du présent accord en ce qui concerne les services financiers. Le Comité informe la Commission des résultats de toute réunion.
Article 11.20 : Consultations
1. Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec une autre Partie relativement à toute question découlant du présent accord qui affecte les services financiers. L’autre Partie examine la demande de consultations avec bienveillante attention. Les Parties qui se consultent font rapport au Comité des résultats de leurs consultations.
2. En ce qui concerne les questions se rapportant à des mesures existantes non conformes maintenues par le gouvernement régional d’une Partie au sens de l’article 11.10(1)a)ii) (Mesures non conformes) :
- a) une Partie peut demander des renseignements sur toute mesure non conforme maintenue par le gouvernement régional d’une autre Partie. Chacune des Parties établit un point de contact pour répondre à ces demandes et faciliter l’échange de renseignements au sujet de l’application des mesures visées par ces demandes;
- b) la Partie qui considère qu’une mesure non conforme appliquée par un gouvernement régional d’une autre Partie entrave sérieusement le commerce ou l’investissement par une institution financière, un investisseur, les investissements dans une institution financière ou un fournisseur transfrontières de services financiers peut demander des consultations à l’égard de cette mesure. Les Parties engagent des consultations en vue d’échanger des renseignements sur l’application de la mesure et d’examiner la nécessité et la pertinence de procéder à d’autres étapes.
3. Les consultations menées au titre du présent article incluent des fonctionnaires des autorités mentionnées à l’annexe 11-D (Autorités responsables des services financiers).
4. Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’est interprétée de manière à obliger une Partie à déroger à son droit concernant le partage de renseignements entre les autorités de réglementation en matière financière ou aux exigences découlant d’un accord ou d’un arrangement conclu entre les autorités financières des Parties, ni à obliger une autorité de réglementation à prendre toute disposition pouvant porter atteinte à des questions particulières de réglementation, de supervision, d’administration ou d’exécution.
Article 11.21 : Règlement des différends
1. Le chapitre 28 (Règlement des différends) s’applique, tel qu’il est modifié par le présent article, au règlement des différends qui découlent du présent chapitre.
2. Si une Partie soutient qu’un différend découle du présent chapitre, l’article 28.9 (Composition des groupes spéciaux) s’applique, sauf dans les cas suivants :
- a) si les Parties au différend en conviennent, chaque membre du groupe spécial satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3;
- b) dans tous les autres cas :
- i) chacune des Parties au différend choisit des membres qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 3 ou à l’article 28.10.1 (Compétences des membres du groupe spécial),
- ii) le président du groupe spécial répond aux exigences énoncées au paragraphe 3 si la Partie défenderesse invoque l’article 11.11 (Exceptions), à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement.
3. En plus de satisfaire aux critères énoncés à l’article 28.10.1b) à d) (Compétences des membres du groupe spécial), les membres chargés de régler les différends découlant du présent chapitre ont une connaissance spécialisée ou une expérience du droit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, ce qui peut comprendre la réglementation des institutions financières.
4. Une Partie peut demander l’institution d’un groupe spécial en application de l’article 11.22.2c) (Différends en matière d’investissement dans les services financiers) pour examiner la question de savoir si, et dans quelle mesure, l’article 11.11 (Exceptions) constitue un moyen de défense opposable à la plainte, sans avoir à demander la tenue de consultations aux termes de l’article 28.5 (Consultations). Le groupe spécial s’efforce de présenter son rapport initial conformément à l’article 28.17 (Rapport initial) dans les 150 jours qui suivent la désignation du dernier membre.
5. Si une Partie cherche à suspendre les avantages conférés dans le secteur des services financiers, un groupe spécial qui se réunit à nouveau pour faire une détermination sur la suspension proposée des avantages, conformément au paragraphe 28.20.5 (Non-application – Indemnisation et suspension d’avantages), demande l’avis des spécialistes des services financiers, au besoin.
Article 11.22 : Différends en matière d’investissement dans les services financiers
1. Si un investisseur d’une Partie soumet une plainte à l’arbitrage au titre de la section B du chapitre 9 (Investissement) pour contester une mesure relative à la réglementation ou à la supervision des institutions financières, des marchés financiers ou des instruments financiers, les connaissances spécialisées ou l’expérience de tout candidat particulier concernant le droit ou la pratique se rapportant aux services financiers sont prises en compte pour la nomination des arbitres du tribunal.
2. Si un investisseur d’une Partie soumet une plainte à l’arbitrage au titre de la section B du chapitre 9 (Investissement), et que le défendeur invoque l’article 11.11 (Exceptions) comme moyen de défense, les dispositions suivantes du présent article s’appliquent.
- a) Le défendeur présente par écrit aux autorités responsables des services financiers de la Partie du demandeur, selon ce qui est énoncé à l’annexe 11-D (Autorités responsables des services financiers), une demande en vue d’obtenir de la part des autorités du défendeur et de la Partie du demandeur une détermination commune sur la question de savoir si l’article 11.11 (Exceptions) constitue un moyen de défense opposable à la plainte, et dans quelle mesure, au plus tard à la date fixée par le tribunal pour le dépôt par le défendeur de son contre-mémoire ou, dans le cas d’une modification apportée à un avis d’arbitrage, à la date fixée par le tribunal pour le dépôt par le défendeur de sa réponse à la modification. Le défendeur fournit au tribunal, s’il est constitué, et aux Parties non contestantes, dans les moindres délais, une copie de la demande. L’arbitrage ne peut se dérouler que selon ce qui est prévu au paragraphe 4Note de bas de page 14.
- b) Les autorités du défendeur et la Partie du demandeur essaient, de bonne foi, de faire une détermination de la façon décrite au sous-paragraphe a). Une telle détermination est communiquée dans les moindres délais aux parties contestantes, au Comité et, s’il est constitué, au tribunal. La détermination lie le tribunal, et toute décision ou sentence rendue par le tribunal doit être compatible avec cette détermination.
- c) Si les autorités visées aux sous-paragraphes a) et b) n’ont pas fait de détermination dans les 120 jours suivant la date de réception de la demande écrite présentée par le défendeur en vue d’obtenir une détermination en application du sous-paragraphe a), le défendeur ou la Partie du demandeur peuvent demander l’institution d’un groupe spécial conformément au chapitre 28 (Règlement des différends) pour déterminer si, et dans quelle mesure, l’article 11.11 (Exceptions) constitue un moyen de défense opposable à la plainte. Le groupe spécial institué en application de l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial) est institué conformément à l’article 11.21 (Règlement des différends). En complément de l’article 28.18 (Rapport final), le groupe spécial transmet son rapport final aux Parties au différend et au tribunal.
3. Le rapport final d’un groupe spécial visé au paragraphe 2c) lie le tribunal, et toute décision ou sentence rendue par le tribunal doit être compatible avec le rapport final.
4. Si aucune demande d’institution d’un groupe spécial au titre du paragraphe 2c) n’a été faite dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de 120 jours visé au paragraphe 2c), le tribunal établi en application de l’article 9.19 ( Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage) peut procéder à l’examen de la plainte.
- a) Le tribunal ne fait aucune inférence quant à l’application de l’article 11.11 (Exceptions) du fait que les autorités n’ont pas fait de détermination selon ce qui est prévu aux paragraphes 2a), b) et c).
- b) La Partie du demandeur peut présenter des observations orales et écrites au tribunal sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, l’article 11.11 (Exceptions) constitue un moyen de défense opposable à la plainte. La Partie du demandeur, à moins qu’elle présente de telles observations, est présumée, aux fins de l’arbitrage, soutenir à l’égard de l’article 11.11 une position qui n’est pas incompatible avec celle soutenue par le défendeur.
5. Pour l’application du présent article, les définitions des termes suivants énoncées à l’article 9.1 (Définitions) sont incorporées dans le présent accord, avec les adaptations nécessaires : « défendeur », « demandeur », « partie contestante », « Partie non contestante », et « parties contestantes ».
Annexe 11-A
Commerce transfrontières
Australie
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :
- a) l’assurance contre les risques concernant :
- i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,
- ii) les produits en transit international;
- b) la réassurance et la rétrocession;
- c) les services auxiliaires de l’assurance, par exemple services de consultation, services d’évaluation du risque, services actuariels et services de liquidation des sinistres;
- d) l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, visée au sous-paragraphe c) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), en ce qui concerne l’assurance contre les risques se rapportant aux services énumérés aux sous-paragraphes a) et b) du présent paragraphe.
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :
- a) la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de données financières et les logiciels y afférents, se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions);
- b) les services de conseil et autres services auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation, se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au sous-paragraphe p) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions).
Brunei Darussalam
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :
- a) l’assurance contre les risques concernant :
- i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,
- ii) les produits en transit international;
- b) la réassurance et la rétrocession;
- c) les services auxiliaires de l’assurance, par exemple services de consultation, services d’évaluation du risque, services actuariels et services de liquidation des sinistres.
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique uniquement à l’égard de ce qui suit :
- a) la fourniture et le transfert d’information financière;
- b) le traitement de données financières, ainsi que la fourniture et le transfert des logiciels y afférents, se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions).
CanadaNote de bas de page 15
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :
- a) l’assurance contre les risques concernant :
- i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,
- ii) les produits en transit international;
- b) la réassurance et la rétrocession;
- c) les services auxiliaires de l’assurance visés au sous-paragraphe d) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions);
- d) l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, visée au sous-paragraphe c) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), en ce qui concerne l’assurance contre les risques se rapportant aux services énumérés aux sous-paragraphes a) et b) du présent paragraphe.
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :
- a) la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de données financières, visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions);
- b) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, la notation de crédit et l’analyse financière, à l’exclusion de l’intermédiation, se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au sous-paragraphe p) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions).
Chili
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :
- a) l’assurance contre les risques concernant :
- i) le transport maritime international, le transport aérien commercial international, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,
- ii) les produits en transit international;
- b) le courtage de l’assurance contre les risques se rapportant aux alinéas a)i) et a)ii);
- c) la réassurance et la rétrocession; les activités de courtage de réassurance, les services de consultation, les services actuariels et les services d’évaluation du risque.
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à l’égard de ce qui suit :
- a) la fourniture et le transfert d’information financière visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions);
- b) le traitement de données financières visé au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité de réglementation concernée, au besoinNote de bas de page 16;
- c) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation, de la notation de crédit et de l’analyse financière, se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au sous-paragraphe p) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions).
3. Il est entendu que les engagements pris par une Partie à l’égard des services transfrontières de conseil sur l’investissement ne sont pas interprétés, en soi, de manière à obliger la Partie à autoriser l’émission publique de titres (telle qu’elle est définie dans sa législation pertinente) sur son territoire par des fournisseurs transfrontières de l’autre Partie qui fournissent ou cherchent à fournir de tels services de conseil. Une Partie peut obliger les fournisseurs transfrontières de services de conseil sur l’investissement à s’inscrire en tant que fournisseurs et à respecter des exigences de nature réglementaire.
Japon
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers, au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :
- a) l’assurance contre les risques concernant :
- i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,
- ii) les produits en transit international;
- b) la réassurance, la rétrocession et les services auxiliaires de l’assurance mentionnés au sous-paragraphe d) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions);
- c) l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, mentionnée au sous-paragraphe c) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), en ce qui concerne l’assurance contre les risques se rapportant aux services énumérés aux sous-paragraphes a) et b) du présent paragrapheNote de bas de page 17.
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :
- a) les opérations sur titres avec des institutions financières et d’autres entités au Japon selon ce qui est prévu par les lois et règlements applicables du Japon;
- b) les ventes d’un bon de jouissance d’un fonds de placement et d’un titre de placement, par l’entremise de sociétés de valeurs mobilières au JaponNote de bas de page 18;
- c) la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de données financières et les logiciels y afférents, visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions);
- d) les services de conseil et autres services auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation, se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers, visés au sous-paragraphe p) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions).
Malaisie
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :
- a) l’assurance contre les risques concernant :
- i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,
- ii) les produits en transit international;
- b) la réassurance et la rétrocession, les services auxiliaires de l’assurance, par exemple services de consultation, services actuariels, services d’évaluation du risque, services de gestion du risque, et services de liquidation des sinistres dans le domaine maritime; services de courtage d’assurance contre les risques se rapportant au sous-paragraphe a) du présent paragraphe.
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), en ce qui concerne la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de données financières et les logiciels y afférents, visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions).
3. L’engagement pris par la Malaisie au titre du paragraphe 2 n’englobe pas la fourniture de services de paiement électronique permettant d’effectuer des opérations par carte de paiementNote de bas de page 19.
Mexique
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :
- a) l’assurance contre les risques concernant :
- i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,
- ii) les produits en transit international;
- b) la réassurance et la rétrocession;
- c) les services de conseil, les services actuariels et les services d’évaluation du risque se rapportant aux sous-paragraphes a) et b);
- d) les services de courtage d’assurance contre les risques se rapportant aux sous-paragraphes a) et b).
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique uniquement à l’égard de ce qui suit :
- a) la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de données financières et les logiciels y afférents, visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité de réglementation concernée, au besoinNote de bas de page 20;
- b) les services de conseil et autres services financiers auxiliairesNote de bas de page 21, à l’exclusion de l’intermédiation, de la notation de crédit et de l’analyse financière, se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au sous-paragraphe p) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions).
Nouvelle-Zélande
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :
- a) l’assurance contre les risques concernant :
- i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,
- ii) les produits en transit international;
- b) la réassurance et la rétrocession visées au sous-paragraphe b) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions);
- c) les services auxiliaires de l’assurance visés au sous-paragraphe d) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions);
- d) l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, visée au sous-paragraphe c) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), en ce qui concerne l’assurance contre les risques se rapportant aux services énumérés aux sous-paragraphes a) et b) du présent paragraphe.
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :
- a) la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de données financières et les logiciels y afférents, visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions);
- b) les services de conseil et autres services auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation, se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au sous-paragraphe p) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions).
PérouNote de bas de page 22
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :
- a) l’assurance contre les risques concernant :
- i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,
- ii) les produits en transit international;
- b) la réassurance et la rétrocession;
- c) les services de consultation, les services actuariels, les services d’évaluation du risque et les services de liquidation des sinistres;
- d) l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, visée au sous-paragraphe c) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), en ce qui concerne l’assurance contre les risques se rapportant aux services énumérés aux sous-paragraphes a) et b) du présent paragraphe.
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique uniquement en ce qui concerne la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de données financières et les logiciels y afférents, visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions )Note de bas de page 23, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité de réglementation concernée, au besoin, et en ce qui concerne les services de conseil et autres services financiers auxiliairesNote de bas de page 24, à l’exclusion de l’intermédiation, se rapportant aux services bancaires et autres services financiers visés au sous-paragraphe p) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1Note de bas de page 25 (Définitions).
Singapour
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :
- a) l’assurance contre les risques « MAT » (transport maritime, transport aérien et transit) concernant :
- i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,
- ii) les produits en transit international;
- b) la réassurance et la rétrocession;
- c) les services auxiliaires de l’assurance, comprenant les services actuariels, les services d’expert en sinistres, les services d’expert répartiteur et les services de consultation;
- d) l’intermédiation en réassurance par des sociétés de courtage;
- e) l’intermédiation en assurance MAT par des sociétés de courtage.
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :
- a) la fourniture et le transfert d’information financière visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions);
- b) le traitement de données financières et les logiciels y afférents visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité de réglementation concernée, au besoinNote de bas de page 26.
États-Unis
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :
- a) l’assurance contre les risques concernant :
- i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,
- ii) les produits en transit international;
- b) la réassurance et la rétrocession, les services auxiliaires de l’assurance visés au sous-paragraphe d) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), et l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, visée au sous-paragraphe c) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions).
2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe c) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard des services d’assurance.
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
3. L’article 11.6.1 s’applique uniquement à l’égard de ce qui suit :
- a) la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de données financières et les logiciels y afférents, visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions);
- b) les services de conseil et autres services auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation, se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au sous-paragraphe p) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions).
Vietnam
Services d’assurance et services connexes
1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :
- a) l’assurance contre les risques concernant :
- i) le transport maritime international et le transport aérien commercial international, cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,
- ii) les produits en transit international;
- b) la réassurance et la rétrocession;
- c) les services de courtage et les services auxiliaires de l’assurance visés au sous-paragraphe d) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions).
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :
- a) la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de données financières et les logiciels y afférents, visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité de réglementation concernée, au besoinNote de bas de page 27;
- b) les services de conseil et autres services auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation, se rapportant aux services bancaires et aux autres services financiers visés au sous-paragraphe p) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), dans la mesure où le Vietnam autorisera de tels services à l’avenir.
Annexe 11-B
Engagements spécifiques
Section A : Gestion de portefeuille
1. Une Partie permet à une institution financière constituée sur le territoire d’une autre Partie de fournir les services suivants à un fonds d’investissement collectif situé sur son territoireNote de bas de page 28 :
- a) les conseils en investissement;
- b) les services de gestion de portefeuille, à l’exception des services suivants :
- i) les services de fiducie,
- ii) les services de garde et les services d’exécution qui ne sont pas liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif.
2. Le paragraphe 1 est assujetti à l’article 11.6.3 (Commerce transfrontières).
3. Pour l’application du paragraphe 1, fonds d’investissement collectif désigne ce qui suit :
- a) Pour l’Australie, un fonds d’investissement géré au sens de l’article 9 de la Loi de 2001 sur les sociétés (Corporations Act 2001 Cth), autre qu’un fonds d’investissement géré exploité en contravention des dispositions du paragraphe 601ED(5) de la Loi de 2001 sur les sociétés (Cth), ou une entité qui :
- i) exploite une société d’investissements en valeurs mobilières, en intérêts fonciers ou autres;
- ii) dans le cadre de ces activités, investit des fonds souscrits directement ou indirectement à la suite d’une offre ou d’un appel au public (au sens de l’article 82 de la Loi de 2001 sur les sociétés (Cth)) lancé en vue de l’investissement des fonds souscrits.
- b) Pour Brunei Darussalam :
- i) un fonds d’investissement collectif défini à l’article 203 du Décret de 2013 sur le marché des titres (Securities Market Order, 2013), comme tout régime d’investissement d’actifs de toute nature, y compris en argent, dont l’objet ou l’effet consiste à permettre aux personnes qui sont parties au régime (par l’acquisition des actifs ou d’une part des actifs ou par un autre moyen) de participer aux bénéfices ou aux revenus tirés de l’acquisition, de la détention, de la gestion ou de la cession des actifs, ou de toucher de tels bénéfices ou revenus, ou de percevoir des sommes versées à même ces bénéfices ou revenus;
- ii) les régimes sont de telle sorte que :
- (A) les personnes qui y participent (participants) n’exercent pas de contrôle au quotidien sur la gestion des actifs, qu’elles aient ou non le droit d’être consultées ou de donner des instructions;
- (B) les régimes doivent également présenter l’une des caractéristiques suivantes, ou les deux :
- (1) les contributions des participants et les bénéfices ou revenus à même desquels les participants sont payés sont mis en commun;
- (2) les actifs sont gérés comme un ensemble, par l’administrateur du fonds d’investissement collectif ou pour le compte de celui-ci;
- (C) les régimes doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’alinéa iii),
- iii) selon les conditions énoncées à la division ii)(B), les actifs sont la propriété effective d’une société, du fiduciaire d’une fiducie ou d’une autre entité ou d’un autre régime par lequel ou pour le compte duquel ils sont gérés, et dont l’objet est d’investir ses fonds de façon à répartir le risque d’investissement et à verser à ses membres les profits réalisés dans le cadre de la gestion de ces fonds par cette société, cette fiducie, cette entité ou ce régime ou pour leur compte.
- c) Pour le Canada, un fonds d’investissement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières pertinenteNote de bas de page 29.
- d) Pour le Chili, un administrateur général de fonds (Administradora General de Fondos) au sens de la loi 20.712, assujetti à la supervision de la Surintendance des valeurs mobilières et des assurances (Superintendencia de Valores y Seguros), à l’exclusion des services de garde qui touchent à la gestion d’un fonds d’investissement collectif.
- e) Pour le Japon, un exploitant commercial d’instruments financiers exerçant des activités de gestion des investissements en vertu de la Loi sur les instruments financiers et les changes (loi no 25 de 1948).
- f) Pour la Malaisie, tout régime en vertu duquel :
- i) l’investissement dont l’objectif ou l’effet consiste à permettre à des personnes de participer aux bénéfices ou aux revenus tirés de l’acquisition, de la détention, de la gestion ou de la cession de titres, de contrats à terme ou de tout autre actif (ci-après « actifs du fonds »), ou de toucher de tels bénéfices ou revenus, ou de percevoir des sommes versées à même ces bénéfices ou revenus,
- ii) les personnes qui participent aux régimes n’exercent pas de contrôle au quotidien sur la gestion du fonds collectif,
- iii) les actifs du fonds sont gérés par une entité responsable de la gestion des actifs du fonds qui a obtenu l’approbation, l’autorisation ou un permis auprès d’une autorité de réglementation concernée qui lui permet d’exercer des activités de gestion de fonds,
et comprend entre autres les fiducies d’investissement à participation unitaire, les sociétés d’investissement immobilier, les fonds négociés en bourse, les fonds d’investissement à accès restreint et les sociétés d’investissement à capital fixe.
- g) Pour le Mexique, une société de gestion de fonds d’investissement établie sous le régime de la loi sur les fonds d’investissement (Ley de Fondos de Inversión). Une institution financière constituée sur le territoire d’une autre Partie sera autorisée à fournir des services de gestion de portefeuille à un fonds d’investissement collectif situé au Mexique seulement si elle fournit les mêmes services sur le territoire de la Partie où elle est établie.
- h) Pour la Nouvelle-Zélande, un fonds enregistré au sens de la loi de 2013 sur les pratiques des marchés financiers (Financial Markets Conduct Act 2013)Note de bas de page 30.
- i) Pour le Pérou, selon le cas :
- i) un fonds commun de placement et d’investissement dans les titres de participation et les valeurs mobilières, en vertu du texte unique ordonné approuvé par le décret suprême no 093-2002-EF (Texto Único Ordenado de la Ley de Mercado de Valores aprobado mediante Decreto Supremo Nº 093-2002-EF),
- ii) un fonds d’investissement, en vertu du décret législatif no 862 (Decreto Legislativo Nº 862, Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras).
- j) Pour Singapour, un fonds d’investissement collectif au sens de la loi sur les titres et les instruments à terme (Securities and Futures Act) (Cap. 289), et comprend le gestionnaire du fonds à condition que l’institution financière visée au paragraphe 1 soit autorisée ou réglementée à titre de gestionnaire de fonds sur le territoire de la Partie dans laquelle elle est organisée et qu’elle ne soit pas une société de fiducie.
- k) Pour les États-Unis, une société d’investissement inscrite auprès de la commission des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission) en vertu de la loi de 1940 sur les sociétés d’investissement (Investment Company Act of 1940)Note de bas de page 31.
- l) Pour le Vietnam, une société de gestion de fonds établie et exploitée sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières du Vietnam et assujettie à la réglementation et à la supervision de la commission nationale des valeurs mobilières du Vietnam, dans le cas où les services visés au paragraphe 1 sont offerts en vue de gérer un fonds d’investissement qui investit dans des actifs situés à l’extérieur du Vietnam.
Section B : Transfert de renseignements
Chacune des Parties permet à une institution financière d’une autre Partie de procéder au transfert de renseignements sous forme électronique ou autre forme, à destination ou en provenance de son territoire, en vue du traitement des données si un tel traitement est requis dans le cours normal des activités de l’institution. La présente section ne limite pas le droit d’une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant, selon le cas :
- a) à protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des dossiers et des comptes individuels;
- b) à exiger d’une institution financière qu’elle obtienne une autorisation préalable auprès de l’autorité de réglementation concernée pour désigner une entreprise particulière à titre de destinataire de tels renseignements, en fonction de considérations prudentiellesNote de bas de page 32,
à condition que ce droit ne soit pas utilisé comme moyen de se soustraire aux engagements ou aux obligations contractés par la Partie au titre de la présente section.
Section C : Fourniture d’assurance par les services d’assurance des services postaux
1. La présente section énonce des règles additionnelles applicables dans les cas où une Partie permet aux services d’assurance de son service postal de souscrire et de fournir des services d’assurance directe au grand public. Les services visés par le présent paragraphe ne comprennent pas les services d’assurance relatifs à la collecte, au transport et à la livraison de lettres ou de colis fournis par le service d’assurance du service postal d’une Partie.
2. Aucune Partie n’adopte ni ne maintient une mesure qui crée des conditions de concurrence qui sont plus avantageuses pour le service d’assurance d’un service postal que pour le fournisseur privé de services d’assurance similaires situé sur son marché, relativement à la fourniture de services d’assurance visés au paragraphe 1, y compris de l’une ou l’autre des façons suivantes :
- a) en subordonnant l’octroi d’une licence pour la prestation de services d’assurance au fournisseur privé à des conditions qui sont plus onéreuses que celles que la Partie impose au service d’assurance d’un service postal pour la prestation de services similaires;
- b) en donnant au service d’assurance d’un service postal accès à un canal de distribution pour la vente de services d’assurance selon des modalités plus avantageuses que celles qui s’appliquent aux fournisseurs privés de services similaires.
3. En ce qui concerne la fourniture des services d’assurance visés au paragraphe 1 par un service d’assurance d’un service postal, une Partie applique les mêmes règlements et activités d’application que ceux qu’elle applique à la fourniture de services d’assurance similaires par les fournisseurs privés.
4. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations au titre du paragraphe 3, une Partie exige du service d’assurance d’un service postal qui fournit les services d’assurance visés au paragraphe 1 qu’il publie un état financier annuel sur la prestation de ces services. L’état financier fournit les détails requis et respecte les normes de vérification établies selon les principes de comptabilité et de vérification généralement reconnus, ou les règles équivalentes, applicables sur le territoire de la Partie aux entreprises privées cotées en bourse qui fournissent des services similaires.
5. Si un groupe spécial institué en application du chapitre 28 (Règlement des différends) conclut qu’une Partie maintient une mesure qui est incompatible avec tout engagement énoncé aux paragraphes 2, 3 et 4, la Partie en avise la Partie plaignante et donne l’occasion de tenir des consultations avant d’autoriser le service d’assurance du service postal :
- a) à lancer un nouveau produit d’assurance, ou à modifier un produit existant, d’une manière qui équivaut à la création d’un nouveau produit qui fait concurrence à des produits d’assurance similaires fournis par un fournisseur privé sur le marché de la Partie;
- b) à relever la limite fixée pour la valeur de toute police d’assurance, globalement ou pour tout type de produit d’assurance, que le service peut vendre à un titulaire de police.
6. La présente section ne s’applique pas à un service d’assurance d’un service postal situé sur le territoire d’une Partie :
- a) si la Partie ne le possède ni ne le contrôle, directement ou indirectement, pour autant que la Partie ne maintient aucun avantage modifiant les conditions de concurrence d’une façon qui favorise le service d’assurance d’un service postal en ce qui concerne la fourniture de services d’assurance par rapport à un fournisseur privé de services d’assurance similaires sur son marché;
- b) si les ventes d’assurance directe vie et non-vie garantie par le service d’assurance d’un service postal ne représentent chacune pas plus de 10 p. 100, respectivement, du revenu en primes annuel total tiré de l’assurance directe vie et non-vie sur le marché de la Partie au 1er janvier 2013.
7. Si un service d’assurance d’un service postal situé sur le territoire d’une Partie excède le seuil exprimé en pourcentage au paragraphe 6b) après la date à laquelle la Partie a signé le présent accord, la Partie fait en sorte que le service d’assurance du service postal :
- a) soit réglementé par les mêmes autorités qui réglementent la fourniture de services d’assurance par des fournisseurs privés et qui exécutent les activités d’application se rapportant à la fourniture de ces services, et soit assujetti à leurs mesures d’application;
- b) soit assujetti aux exigences en matière de rapports financiers s’appliquant aux institutions financières qui fournissent des services d’assurance.
8. Aux fins de la présente section, service d’assurance d’un service postal désigne un service qui souscrit et qui vend des assurances au grand public et que possède ou contrôle, directement ou indirectement, un service postal de la Partie.
Section D : Services de paiement électronique par carte
1. Une Partie autorise, pour les opérations effectuées par carte de paiementNote de bas de page 33 sur son territoire, la fourniture de services de paiement électronique en provenance du territoire d’une autre Partie par une personne de cette autre Partie. Une Partie peut assujettir la fourniture transfrontières de tels services de paiement électronique à l’une ou à plusieurs des exigences suivantes voulant que le fournisseur de services d’une autre Partie:
- a) s’inscrive ou obtienne une autorisationNote de bas de page 34 auprès des autorités compétentes;
- b) soit un fournisseur qui offre de tels services sur le territoire de l’autre Partie;
- c) désigne un bureau de mandataire ou maintienne un bureau de représentation ou des ventes sur son territoire,
à condition que ces exigences ne visent pas à soustraire une Partie à une obligation qui lui incombe au titre de la présente section.
2. Pour l’application de la présente section, les services de paiement électronique pour les opérations par carte de paiement ne comprennent pas les virements de fonds à destination et en provenance des comptes des parties aux opérations. De plus, les services de paiement électronique pour les opérations par carte de paiement ne comprennent que les services de réseau de paiement qui utilisent des réseaux privés pour traiter les opérations de paiement. Ces services sont fournis d’un établissement d’affaires à un autre établissement d’affaires.
3. Aucune disposition de la présente section n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures pour des objectifs d’intérêt public, à condition que ces mesures ne soient pas utilisées pour soustraire une Partie à une obligation qui lui incombe au titre de la présente section. Il est entendu que de telles mesures peuvent comprendre :
- a) des mesures visant à protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des dossiers, des opérations et des comptes individuels, par exemple le fait de limiter la collecte de renseignements comportant les noms des titulaires de cartes ou la transmission de tels renseignements au fournisseur de services transfrontières d’une autre Partie;
- b) la réglementation des frais, comme les frais d’interchange ou les droits de transfert;
- c) l’imposition de frais selon les modalités fixées par l’autorité d’une Partie, par exemple les frais imposés pour couvrir les coûts associés à la supervision ou à la réglementation, ou pour faciliter le développement de l’infrastructure du système de paiement d’une Partie.
4. Aux fins de la présente section, une carte de paiement désigne :
- a) Pour l’Australie, une carte de crédit, une carte de paiement, une carte de débit, une carte -chèque, une carte de guichet automatique bancaire (GAB), une carte prépayée et autres produits ou services physiques ou électroniques assurant une fonction similaire à celle de ces cartes, et du numéro de compte unique associé à une telle carte, à un tel produit ou à un tel service.
- b) Pour Brunei Darussalam, conformément à ses lois et règlements, un instrument de paiement, sous forme physique ou électronique, qui permet à une personne d’obtenir de l’argent, des produits ou des services, ou de faire autrement un paiement, y compris une carte de crédit, une carte de paiement, une carte de débit, un chèque, une carte de guichet automatique bancaire (GAB), une carte prépayée ou d’autres instruments largement utilisés pour assurer une fonction similaire.
- c) Pour le Canada, une « carte de paiement » au sens de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement en date du 1er janvier 2015. Il est entendu que les formes physiques et électroniques des cartes de crédit et de débit sont visées par la définition. Il est entendu que les cartes de crédit comprennent les cartes prépayées.
- d) Pour le Chili, une carte de crédit, une carte de débit et une carte prépayée sous forme physique ou électronique, selon la définition de la loi du Chili.
- i) En ce qui concerne de telles cartes de paiement, en lieu et place du champ d’application des services de paiement électronique transfrontières visés par le présent engagement, seuls les services financiers transfrontières suivants peuvent être fournis :
- (A) réception et envoi de messages entre acquéreurs et émetteurs, ou leurs agents et représentants, par des voies électroniques ou informatiques pour les motifs suivants : demandes d’autorisation, réponses aux demandes d’autorisation (approbations ou refus), autorisations de remplacement, rajustements, remboursements, retours, repérages, rejets de débit et communications administratives connexes;
- (B) calcul des frais et des soldes découlant des opérations des acquéreurs et des émetteurs au moyen de systèmes automatisés ou informatisés, et réception et envoi de messages se rapportant à ce processus aux acquéreurs et aux émetteurs, et à leurs agents et représentants, à condition que ce calcul fasse l’objet d’une approbation, d’une reconnaissance ou d’une confirmation par la partie qui fait l’acquisition et la partie qui fait l’émission concernées;
- (C) transmission de rapprochements périodiques, de récapitulations et de directives concernant la position financière nette des acquéreurs et des émetteurs et de leurs agents et représentants relativement aux opérations approuvées;
- (D) services à valeur ajoutée liés aux principales activités de traitement énoncées aux sous-paragraphes d )i)(A), d)i)(B) et d)i)(C), comme les initiatives de prévention des fraudes et les mesures d’atténuation, et l’administration des programmes de fidélisation.
De tels services financiers transfrontières ne peuvent être fournis que par un fournisseur de services d’une autre Partie sur le territoire du Chili conformément au présent engagement, à condition que ces services soient fournis à des entités qui sont assujetties à la réglementation du Chili dans le cadre de leur participation aux réseaux de cartes de paiement et qui sont contractuellement responsables de ces services.
- ii) Aucune disposition du présent engagement ne restreint le droit du Chili d’adopter ou de maintenir des mesures, en plus de toutes les autres mesures énoncées à la section D, qui subordonnent la fourniture transfrontières de tels services de paiement électronique au Chili par un fournisseur de services d’une autre Partie à l’existence d’une relation contractuelle entre ce fournisseur et une société affiliée de ce fournisseur établie sur le territoire du Chili, autorisée à participer à son réseau de paiement et assujettie à sa réglementation en vertu du droit du Chili, à condition que l’exercice d’un tel droit ne vise pas à soustraire le Chili à ses engagements ou obligations contractés au titre de la section D.
- i) En ce qui concerne de telles cartes de paiement, en lieu et place du champ d’application des services de paiement électronique transfrontières visés par le présent engagement, seuls les services financiers transfrontières suivants peuvent être fournis :
- e) Pour le Japon :
- i) une carte de crédit et une carte prépayée sous forme physique ou électronique, au sens des lois et règlements du Japon;
- ii) une carte de débit sous forme physique ou électronique, à condition qu’une telle carte soit autorisée dans le cadre des lois et des règlements du Japon.
- f) Pour la Malaisie, d’une carte de crédit, d’une carte de débit et d’une carte prépayée au sens de la loi de la Malaisie.
- g) Pour le Mexique, une carte de crédit et une carte de débit sous forme physique ou électronique, selon la définition de la loi mexicaine.
- i) S’agissant de telles cartes de paiement, en lieu et place du champ d’application des services de paiement électronique transfrontières décrits au paragraphe 1, seuls les services transfrontières suivants peuvent être fournis :
- (A) réception et envoi de messages pour les motifs suivants : demandes d’autorisation, réponses aux demandes d’autorisation (approbations ou refus), autorisations de remplacement, rajustements, remboursements, retours, repérages, rejets de débit et communications administratives connexes;
- (B) calcul des frais et des soldes découlant des opérations des acquéreurs et des émetteurs, et réception et envoi de messages se rapportant à ce processus aux acquéreurs et aux émetteurs et à leurs agents et représentants;
- (C) transmission de rapprochements périodiques, de récapitulations et de directives concernant la position financière nette des acquéreurs et des émetteurs et de leurs agents et représentants relativement aux opérations approuvées;
- (D) services à valeur ajoutée liés aux principales activités de traitement énoncées aux sous-paragraphes g)i)(A), g)i)(B) et g)i)(C), comme les initiatives de prévention des fraudes et les mesures d’atténuation, et l’administration des programmes de fidélisation.
- ii) De tels services transfrontières ne peuvent être fournis que par un fournisseur de services d’une autre Partie sur le territoire du Mexique conformément au présent engagement, à condition que les services soient fournis à des entités qui sont assujetties à la réglementation du Mexique dans le cadre de leur participation aux réseaux de cartes de paiement et qui sont responsables de ces services.
- iii) Aucune disposition du présent engagement ne restreint le droit du Mexique d’adopter ou de maintenir des mesures, en plus de toutes les autres mesures énoncées à la section D, qui subordonnent la fourniture transfrontières de tels services de paiement électronique au Mexique par un fournisseur de services d’une autre Partie à l’existence d’une relation contractuelle entre ce fournisseur et une société affiliée de ce fournisseur établie sur le territoire du Mexique et autorisée à participer à son réseau de paiement en vertu du droit du Mexique, à condition que l’exercice d’un tel droit ne vise pas à soustraire le Mexique à ses engagements ou obligations contractés au titre de la section D.
- i) S’agissant de telles cartes de paiement, en lieu et place du champ d’application des services de paiement électronique transfrontières décrits au paragraphe 1, seuls les services transfrontières suivants peuvent être fournis :
- h) Pour la Nouvelle-Zélande, une carte de crédit ou une carte de débit sous forme physique ou électronique.
- i) Pour le Pérou :
- i) des cartes de crédit et des cartes de débit selon la définition des lois et règlements du Pérou,
- ii) des carte prépayées, selon la définition des lois et règlements du Pérou, qui sont émises par une institution financière.
- j) Pour Singapour :
- i) une carte de crédit selon la définition de la loi sur les opérations bancaires (Banking Act) (Cap. 19), une carte de paiement selon la définition de la loi sur les opérations bancaires (Banking Act) et d’un instrument à valeur stockée selon la définition de la loi sur les systèmes de paiements (surveillance) (Payment Systems (Oversight) Act) (Cap. 222A),
- ii) une carte de débit et une carte de guichet automatique bancaire (GAB).
Il est entendu que tant les formes physiques qu’électroniques des cartes ou de l’instrument mentionnés aux sous-paragraphes et j)ii) ci-dessus constitueraient des cartes de paiement.
- k) Pour les États-Unis, une carte de crédit, une carte de paiement, une carte de débit, une carte-chèque, une carte de guichet automatique bancaire (GAB), une carte prépayée et autres produits ou services physiques ou électroniques assurant une fonction similaire à celle de ces cartes, et du numéro de compte unique associé à une telle carte, à un tel produit ou à un tel service.
- l) Pour le Vietnam, une carte de crédit, une carte de débit ou une carte prépayée, sous forme physique ou électronique, selon la définition des lois et règlements du Vietnam applicables aux cartes émises à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire du Vietnam au moyen d’un numéro d’identification de l’émetteur ou d’un numéro d’identification bancaire international (NIE ou NIB international)Note de bas de page 35.
- i) Le Vietnam autorise l’émission de telles cartes au moyen d’un NIE ou d’un NIB international sous réserve de conditions qui ne sont pas plus restrictives que les conditions appliquées à l’émission de telles cartes sans l’utilisation d’un NIE ou d’un NIB international,
- ii) Il est entendu que le présent engagement ne limite en rien le droit du Vietnam d’adopter ou de maintenir des mesures, en plus de toutes les autres mesures énoncées à la section D, qui subordonnent la fourniture transfrontières de tels services de paiement électronique au Vietnam par un fournisseur de services d’une autre Partie à la transmission de renseignements et de données au gouvernement du Vietnam, pour des objectifs de politique publique, sur les opérations que le fournisseur traite, à condition que de telles mesures ne visent pas à soustraire le Vietnam à une obligation qui lui incombe au titre de la section D.
Section E : Transparence
Dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau règlement d’application générale auquel le présent chapitre s’applique, une Partie peut prendre en compte, d’une manière compatible avec ses lois et règlements, des observations sur la façon dont le règlement proposé peut affecter les activités des institutions financières, y compris ses institutions financières ou celles d’autres Parties. De telles observations peuvent comprendre ce qui suit :
- a) les observations faites à une Partie par une autre Partie relativement à ses mesures réglementaires qui portent sur les objectifs du règlement proposé;
- b) les observations faites à une Partie par des personnes intéressées, y compris d’autres Parties ou les institutions financières d’autres Parties, en ce qui concerne les effets possibles du règlement proposé.
Annexe 11-C
Mécanisme à cliquet applicable aux mesures non conformes
1. Nonobstant l’article 11.10.1c) (Mesures non conformes), dans le cas du Vietnam, pendant trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord en ce qui le concerne :
- a) l’article 11.3 (Traitement national), l’article 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières) et l’article 11.9 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas à la modification d’une mesure non conforme visée à l’article 11.10.1a) (Mesures non conformes), dans la mesure où la modification ne réduit pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait lors de l’entrée en vigueur du présent accord pour le Vietnam, avec l’article 11.3 (Traitement national), l’article 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières) ou l’article 11.9 (Dirigeants et conseils d’administration);
- b) le Vietnam ne retire pas un droit ou un bénéfice :
- i) à une institution financière d’une autre Partie,
- ii) à des investisseurs d’une autre Partie, et à des investissements de ces investisseurs, dans les institutions financières situées sur le territoire du Vietnam,
- iii) à des fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie,
sur lequel l’investisseur ou l’investissement visé s’est fondé pour prendre une action concrèteNote de bas de page 36, en modifiant toute mesure non conforme visée à l’article 11.10.1a) (Mesures non conformes) de façon à réduire la conformité de la mesure telle qu’elle existait immédiatement avant la modification;
- c) le Vietnam fournit aux autres Parties les détails de toute modification à une mesure non conforme visée à l’article 11.10.1a) (Mesures non conformes) qui réduirait la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, au moins 90 jours avant d’apporter la modification.
Annexe 11-D
Autorités responsables des services financiers
Les autorités de chacune des Parties responsables des services financiers sont :
- a) pour l’Australie, le Trésor et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce;
- b) pour Brunei Darussalam, l’Autorité monétaire de Brunei Darussalam (Autoriti Monetari Brunei Darussalam);
- c) pour le Canada, le ministère des Finances du Canada;
- d) pour le Chili, le ministère des Finances (Ministerio de Hacienda);
- e) pour le Japon, le ministère des Affaires étrangères et l’Agence des services financiers, ou leurs successeurs;
- f) pour la Malaisie, la banque centrale de la Malaisie (Bank Negara Malaysia) et la Commission des valeurs mobilières de la Malaisie;
- g) pour le Mexique, le ministère des Finances et du Crédit public (Secretaría de Hacienda y Crédito Público);
- h) pour la Nouvelle -Zélande, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce, de manière coordonnée avec les autorités de réglementation des services financiers;
- i) pour le Pérou, le ministère de l’Économie et des Finances (Ministerio de Economía y Finanzas), de manière coordonnée avec les autorités de réglementation en matière financière;
- j) pour Singapour, l’Autorité monétaire de Singapour;
- k) pour les États -Unis, le département du Trésor pour l’application de l’article 11.22 (Différends en matière d’investissement dans les services financiers) et pour toutes les questions concernant les services bancaires, les valeurs mobilières et les services financiers autres que les services d’assurance; le département du Trésor, en collaboration avec le Bureau du représentant américain au Commerce, pour les questions concernant les assurances;
- l) pour le Vietnam, la Banque centrale du Vietnam et le ministère des Finances.
Annexe 11-E
1. Brunei Darussalam, le Chili, le Mexique et le Pérou ne consentent pas à ce que soit soumise aux fins d’arbitrage, au titre de la section B du chapitre 9 (Investissement), une plainte pour contravention à l’article 9.6 (Norme minimale de traitement), tel qu’il est incorporé au présent chapitre, relativement à tout acte ou fait qui a eu lieu ou à toute situation qui a pris fin avant :
- a) le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour Brunei Darussalam, le Chili et le Pérou, respectivement;
- b) le septième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Mexique.
2. L’investisseur d’une Partie qui soumet à l’arbitrage, au titre de la section B du chapitre 9 (Investissement), une plainte selon laquelle Brunei Darussalam, le Chili, le Mexique ou le Pérou a contrevenu à l’article 9.6 (Norme minimale de traitement), tel qu’il est incorporé au présent chapitre, ne peut être indemnisé de la perte ou du dommage qu’il a subi avant :
- a) le cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour Brunei Darussalam, le Chili et le Pérou, respectivement;
- b) le septième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Mexique.
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