Texte du PTP consolidé – Liste d’engagements du Japon pour l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires
1. La liste qui suit énonce les engagements du Japon aux termes de l’article 12.4 (Autorisation d’admission temporaire) en ce qui concerne l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires.
2. Le Japon fait bénéficier de ses engagements énoncés dans la présente annexe toutes les Parties, quelles que soient les catégories faisant l’objet d’offres par les autres Parties.
3. Aux fins de la présente annexe, CPC désigne la Classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, no 77, 1991, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de la statistique des Nations Unies, New York, 1991).
A. Hommes et femmes d’affaires en visite de courte durée
Description de la catégorie
Définition :
Homme ou femme d’affaires qui séjourne au Japon sans percevoir de rémunération provenant du Japon et sans procéder à des ventes directes au grand public ni fournir de produits ou de services personnellement, afin de participer à des rencontres professionnelles, y compris des négociations portant sur la vente de produits ou de services, ou à d’autres activités similaires, notamment les préparatifs en vue d’établir une présence commerciale au Japon.
Conditions et limitations (y compris la durée du séjour)
Une admission temporaire d’une durée maximale de 90 jours, pouvant être prolongée, est autorisée.
B. Personnes mutées à l’intérieur d’une société
1. L’admission temporaire est accordée au conjoint et aux enfants qui accompagnent un homme ou une femme d’affaires dont l’admission temporaire est autorisée aux termes de la présente catégorie, à la condition que le conjoint et les enfants en question soient reconnus comme tels conformément aux lois et aux règlements du Japon, que l’homme ou la femme d’affaires qu’ils accompagnent subvienne à leurs besoins et qu’ils s’adonnent aux activités quotidiennes reconnues au titre du statut de résidence de « personne à charge » prévu dans la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (décret du Cabinet no 319 de 1951, tel que modifié).
2. Un conjoint dont l’admission temporaire est autorisée conformément au paragraphe 1 peut, sur présentation d’une demande durant son séjour au Japon, obtenir la modification de son statut de résidence afin d’être autorisé à travailler, sous réserve de l’approbation du gouvernement du Japon en vertu de la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié.
Description de la catégorie
Définition :
Homme ou femme d’affaires qui a été employé pendant une période d’au moins un an précédant immédiatement la date de sa demande d’admission temporaire au Japon par une entreprise fournissant des produits ou des services au Japon ou investissant au Japon, et qui est muté dans une succursale ou un bureau de représentation de l’entreprise au Japon, ou dans une entreprise constituée ou établie au Japon que possède ou contrôle la première entreprise ou à laquelle elle est affiliée, pour exercer l’une des activités suivantes durant son séjour temporaire au Japon :
- a) activité de diriger une succursale ou un bureau de représentation en qualité de dirigeant;
- b) activité de diriger une entreprise en qualité de membre du conseil d’administration ou d’auditeur;
- c) activité de diriger un ou plusieurs départements d’une entreprise;
- d) activités exigeant des technologies ou des connaissances de haut niveau relatives aux sciences naturelles, y compris les sciences physiques et l’ingénierie, ou aux sciences humaines, y compris en matière de jurisprudence, d’économie, de gestion d’entreprise et de comptabilité, ou des activités qui nécessitent des idées et des sensibilités basées sur la culture d’un pays autre que le Japon, reconnues au titre du statut de résidence d’« ingénieur/spécialiste des sciences humaines/services internationaux » prévu dans la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié.
Note 1 : Aux fins de la présente section, une entreprise est « affiliée » à une autre entreprise lorsque cette dernière peut exercer une influence déterminante sur la prise de décision de la première entreprise en ce qui concerne les finances et la politique de l’entreprise.
Note 2 : Les activités exigeant des technologies ou des connaissances de haut niveau relatives aux sciences naturelles ou humaines mentionnées au sous-paragraphe d) désignent les activités que l’homme ou la femme d’affaires ne peut exercer sans l’application d’une technologie ou de connaissances spécialisées relatives aux sciences naturelles ou humaines qu’il ou elle a acquises, en principe, au cours d’études postsecondaires (c’est-à-dire licence, grade d’associé obtenu à la suite d’études dans un collège universitaire de premier cycle ou leurs équivalents) ou d’études supérieures.
Conditions et limitations (y compris la durée du séjour)
L’admission temporaire est accordée pour une durée maximale de cinq ans pouvant être prolongée.
L’admission temporaire est accordée au conjoint et aux enfants accompagnant un homme ou une femme d’affaires qui a obtenu une autorisation d’admission temporaire aux termes de la présente catégorie, en principe pour la même période que celle accordée à l’homme ou à la femme d’affaires.
C. Investisseurs
1. L’admission temporaire est accordée au conjoint et aux enfants qui accompagnent une homme ou une femme d’affaires dont l’admission temporaire est autorisée aux termes de la présente catégorie, à la condition que le conjoint et les enfants en question soient reconnus comme tels conformément aux lois et aux règlements du Japon, que l’homme ou la femme d’affaires qu’ils accompagnent subvienne à leurs besoins et qu’ils s’adonnent aux activités quotidiennes reconnues au titre du statut de résidence de « personne à charge » prévu dans la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié.
2. Un conjoint dont l’admission temporaire est autorisée conformément au paragraphe 1 peut, sur présentation d’une demande durant son séjour au Japon, obtenir la modification de son statut de résidence afin d’être autorisé à travailler, sous réserve de l’approbation du gouvernement du Japon en vertu de la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié.
Description de la catégorie
Définition :
Homme ou femme d’affaires qui exercera l’une des activités suivantes durant son séjour temporaire au Japon :
- a) activité d’investir dans une affaire sur le territoire du Japon et de gérer cette affaire;
- b) activité de gérer une affaire sur le territoire du Japon pour le compte d’une personne autre que celle du Japon qui a investi dans l’affaire en question;
- c) activité de mener une affaire au Japon dans laquelle une e personne autre que celle du Japon a investi.
Conditions et limitations (y compris la durée du séjour)
L’admission temporaire est accordée pour une durée maximale de cinq ans pouvant être prolongée.
L’admission temporaire est accordée au conjoint et aux enfants accompagnant un homme ou une femme d’affaires qui a obtenu une autorisation d’admission temporaire aux termes de la présente catégorie, en principe pour la même période que celle accordée à l’homme ou à la femme d’affaires.
D. Professionnels qualifiés
1. L’admission temporaire est accordée au conjoint et aux enfants qui accompagnent une homme ou une femme d’affaires dont l’admission temporaire est autorisée aux termes de la présente catégorie, à la condition que le conjoint et les enfants en question soient reconnus comme tels conformément aux lois et aux règlements du Japon, que l’homme ou la femme d’affaires qu’ils accompagnent subvienne à leurs besoins et qu’ils s’adonnent aux activités quotidiennes reconnues au titre du statut de résidence de « personne à charge » prévu dans la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié.
2. Un conjoint dont l’admission temporaire est autorisée conformément au paragraphe 1 peut, sur présentation d’une demande durant son séjour au Japon, obtenir la modification de son statut de résidence afin d’être autorisé à travailler, sous réserve de l’approbation du gouvernement du Japon en vertu de la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié.
Description de la catégorie
Définition :
Homme ou femme d’affaires qui est un fournisseur qualifié de services juridiques, comptables ou fiscaux, en application des lois et règlements du Japon (tels que précisés dans les sous-paragraphes ci-dessous) et qui exercera les activités connexes qui y sont prévues durant son séjour temporaire au Japon :
- a) services juridiques fournis par un avocat ayant la qualité de « Bengoshi » en vertu des lois et des règlements du Japon;
- b) services de conseils juridiques sur le droit du territoire où le fournisseur de services a la qualité d’avocat qualifié, à condition qu’il ait la qualité de « Gaikoku-Ho-Jimu-Bengoshi » en vertu des lois et des règlements du Japon;
- c) services juridiques fournis par un avocat en brevets ayant la qualité de « Benrishi » en vertu des lois et des règlements du Japon;
- d) services juridiques fournis par un spécialiste des procédures maritimes ayant la qualité de « Kaijidairishi » en vertu des lois et des règlements du Japon;
- e) services de comptabilité, d’audit et de tenue de livres fournis par un comptable ayant la qualité de « Koninkaikeishi » en vertu des lois et des règlements du Japon;
- f) services fiscaux fournis par un comptable fiscaliste ayant la qualité de « Zeirishi » en vertu des lois et des règlements du Japon;
- g) services juridiques fournis par un notaire judiciaire ayant la qualité de « Shiho-Shoshi » en vertu des lois et des règlements du Japon;
- h) services juridiques fournis par un notaire administratif ayant la qualité de « Gyousei-Shoshi » en vertu des lois et des règlements du Japon;
- i) services juridiques fournis par un expert-conseil agréé en assurance sociale et en travail ayant la qualité de « Shakai-Hoken-Romushi » en vertu des lois et des règlements du Japon;
- j) services juridiques fournis par un arpenteur-géomètre ayant la qualité de « Tochi-Kaoku-Chosashi » en vertu des lois et des règlements du Japon.
Conditions et limitations (y compris la durée du séjour)
L’admission temporaire est accordée pour une durée maximale de cinq ans pouvant être prolongée.
L’admission temporaire est accordée au conjoint et aux enfants accompagnant un homme ou une femme d’affaires qui a obtenu une autorisation d’admission temporaire aux termes de la présente catégorie, en principe pour la même période que celle accordée à l’homme ou à la femme d’affaires.
E. Professionnels indépendants
1. L’admission temporaire est accordée au conjoint et aux enfants qui accompagnent un homme ou une femme d’affaires dont l’admission temporaire est autorisée aux termes de la présente catégorie, à la condition que le conjoint et les enfants en question soient reconnus comme tels conformément aux lois et aux règlements du Japon, que l’homme ou la femme d’affaires qu’ils accompagnent subvienne à leurs besoins et qu’ils s’adonnent aux activités quotidiennes reconnues au titre du statut de résidence de « personne à charge » prévu dans la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié.
2. Un conjoint dont l’admission temporaire est autorisée conformément au paragraphe 1 peut, sur présentation d’une demande durant son séjour au Japon, obtenir la modification de son statut de résidence afin d’être autorisé à travailler, sous réserve de l’approbation du gouvernement du Japon en vertu de la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié.
Description de la catégorie
Définition :
Homme ou femme d’affaires qui exercera l’une des activités suivantes durant son séjour temporaire au Japon, dans le cadre d’un contrat personnel avec une organisation publique ou privée au Japon :
- a) activités exigeant des technologies ou des connaissances de haut niveau relatives aux sciences naturelles, dont les sciences physiques et l’ingénierie, ou aux sciences humaines, y compris en matière de jurisprudence, d’économie, de gestion d’entreprise et de comptabilité, ou des activités qui nécessitent des idées et des sensibilités basées sur la culture d’un pays autre que le Japon, reconnues au titre du statut de résidence d’« ingénieur/spécialiste des sciences humaines/services internationaux » prévu dans la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié;
- b) activités de recherche, de supervision de recherche ou d’enseignement dans une université au Japon ou un établissement d’enseignement équivalent au Japon ou un collège technique au Japon, reconnues au titre du statut de résidence de « professeur » prévu dans la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié.
Note 1 : Les activités exigeant des technologies ou des connaissances de haut niveau relatives aux sciences naturelles ou humaines mentionnées au sous-paragraphe a) désignent les activités que l’homme ou la femme d’affaires ne peut exercer sans l’application d’une technologie ou de connaissances spécialisées relatives aux sciences naturelles ou humaines qu’il ou elle a acquises, en principe, au cours d’études postsecondaires (c’est-à-dire, licence, grade d’associé obtenu à la suite d’études dans un collège universitaire de premier cycle ou leurs équivalents) ou d’études supérieures.
Note 2 : Les activités qui remplissent les conditions prévues au sous-paragraphe a) comprennent celles qui sont rattachées aux services d’architecture, aux services de génie civil et aux services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère, aux services de comptabilité, d’audit et de tenue de livres, aux services de conception spécialisés, aux services d’organisation de foires commerciales et d’expositions, aux services d’agences de voyages et d’organisateurs de voyages et aux services de guides touristiques.
Conditions et limitations (y compris la durée du séjour)
L’admission temporaire est accordée pour une durée maximale de cinq ans pouvant être prolongée.
L’admission temporaire est accordée au conjoints et aux enfants accompagnant un homme ou une femme d’affaires qui a obtenu une autorisation d’admission temporaire aux termes de la présente catégorie, en principe pour la même période que celle accordée à l’homme ou à la femme d’affaires.
F. Fournisseurs de services contractuels
1. L’admission temporaire est accordée au conjoint et aux enfants qui accompagnent un homme ou une femme d’affaires dont l’admission temporaire est autorisée aux termes de la présente catégorie, à la condition que le conjoint et les enfants en question soient reconnus comme tels conformément aux lois et aux règlements du Japon, que l’homme ou la femme d’affaires qu’ils accompagnent subvienne à leurs besoins et qu’ils s’adonnent aux activités quotidiennes reconnues au titre du statut de résidence de « personne à charge » prévu dans la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié.
2. Un conjoint dont l’admission temporaire est autorisée conformément au paragraphe 1 peut, sur présentation d’une demande durant son séjour au Japon, obtenir la modification de son statut de résidence afin d’être autorisé à travailler, sous réserve de l’approbation du gouvernement du Japon en vertu de la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié.
Description de la catégorie
Définition :
1. Homme ou femme d’affaires employé par une organisation publique ou privée établie dans une autre Partie et n’ayant pas de présence commerciale au Japon (ci-après dans cette section « l’autre organisation ») et qui exercera l’une des activités suivantes durant son séjour temporaire au Japon :
- a) activités exigeant des technologies ou des connaissances de haut niveau relatives aux sciences naturelles, dont les sciences physiques et l’ingénierie, ou aux sciences humaines, y compris en matière de jurisprudence, d’économie, de gestion d’entreprise et de comptabilité, ou des activités qui nécessitent des idées et des sensibilités basées sur la culture d’un pays autre que le Japon, reconnues au titre du statut de résidence d’« ingénieur/spécialiste des sciences humaines/services internationaux » prévu dans la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié;
- b) activités de recherche, de supervision de recherche ou d’enseignement dans une université au Japon ou un établissement d’enseignement équivalent au Japon ou un collège technique au Japon, reconnues au titre du statut de résidence de « professeur » prévu dans la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié.
Note 1 : Les activités exigeant des technologies ou des connaissances de haut niveau relatives aux sciences naturelles ou humaines mentionnées au sous-paragraphe a) désignent les activités que l’homme ou la femme d’affaires ne peut exercer sans l’application d’une technologie ou de connaissances spécialisées relatives aux sciences naturelles ou humaines qu’il ou elle a acquises, en principe, au cours d’études postsecondaires (c’est-à-dire, licence, grade d’associé obtenu à la suite d’études dans un collège universitaire de premier cycle ou leurs équivalents) ou d’études supérieures.
Note 2 : Les activités qui remplissent les conditions prévues au sous-paragraphe a) comprennent celles qui sont rattachées aux services d’architecture, aux services de génie civil et aux services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère, les services de comptabilité, d’audit et de tenue de livres, aux services de conception spécialisés, aux services d’organisation de foires commerciales et d’expositions, aux services d’agences de voyages et d’organisateurs de voyages et aux services de guides touristiques.
2. L’admission temporaire aux termes de la présente section est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
- a) un contrat de service est conclu entre une organisation publique ou privée au Japon (ci-après dans cette section « l’organisation japonaise ») et une autre organisation;
- b) il est reconnu, dans le contexte du contrat de service mentionné au sous-paragraphe a), qu’un contrat de travail a été conclu entre l’homme ou la femme d’affaires et l’organisation japonaise.
Note 1 : Le contrat de service mentionné au sous-paragraphe a) ne peut porter sur des services de placement et de fourniture de personnel (CPC 872).
Note 2 : Le contrat de travail mentionné au sous-paragraphe b) doit être conforme aux lois et aux règlements pertinents du Japon.
Conditions et limitations (y compris la durée du séjour)
L’admission temporaire est accordée pour une durée maximale de cinq ans pouvant être prolongée.
L’admission temporaire est accordée au conjoint et aux enfants accompagnant un homme ou une femme d’affaires qui a obtenu une autorisation d’admission temporaire aux termes de la présente catégorie, en principe pour la même période que celle accordée à l’homme ou à la femme d’affaires.
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