Texte du PTP consolidé – Chapitre 12 – Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires
Article 12.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
admission temporaire désigne l’admission, sur le territoire d’une Partie, d’un homme ou d’une femme d’affaires d’une autre Partie qui n’a pas l’intention d’y établir sa résidence permanente;
formalité d’immigration désigne un visa, un permis, un laissez-passer ou un autre document ou une autorisation accordée par voie électronique permettant l’admission temporaire;
homme ou femme d’affaires désigne :
- a) soit une personne physique qui a la nationalité d’une Partie conformément à l’annexe 1-A (Définitions propres à chaque Partie);
- b) soit un résident permanent d’une Partie qui a, avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, donné notification conformément à l’article XXVIIIk)ii)(2) de l’AGCS qu’elle accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu’à ses ressortissantsNote de bas de page 1,
qui pratique le commerce de produits, qui fournit des services ou qui mène des activités d’investissement;
mesure d’immigration désigne toute mesure touchant l’admission et le séjour des ressortissants étrangers.
Article 12.2 : Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures touchant l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures touchant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une autre Partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la nationalité, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
3. Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques d’une autre Partie sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à la condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages que toute Partie retire de l’application du présent chapitre.
4. Le seul fait qu’une Partie exige que les hommes et les femmes d’affaires d’une autre Partie obtiennent une formalité d’immigration n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages que toute Partie retire de l’application du présent chapitre.
Article 12.3 : Procédures de demande
1. Dans les meilleurs délais possibles après la réception d’une demande de formalité d’immigration dûment remplie, chacune des Parties rend une décision à l’égard de la demande et informe le requérant de sa décision, y compris, si la demande est approuvée, de la durée du séjour et des autres conditions.
2. À la demande du requérant, une Partie ayant reçu une demande de formalité d’immigration dûment remplie s’efforce de fournir dans les moindres délais des renseignements sur l’état d’avancement de la demande.
3. Chacune des Parties fait en sorte que les droits exigés par ses autorités compétentes pour traiter une demande de formalité d’immigration soient raisonnables, c’est-à-dire qu’ils n’entravent pas ou ne retardent pas indûment le commerce des produits ou services ou la conduite des activités d’investissement au titre du présent accord.
Article 12.4 : Autorisation d’admission temporaire
1. Chacune des Parties énonce à l’annexe 12-A ses engagements à l’égard de l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires, en précisant les conditions et les restrictions qui s’appliquent à l’admission et au séjour temporaire, y compris la durée du séjour, pour chaque catégorie d’hommes et de femmes d’affaires précisée par cette Partie.
2. Une Partie autorise l’admission temporaire ou la prolongation du séjour temporaire des hommes et des femmes d’affaires d’une autre Partie dans la mesure prévue dans les engagements pris en application du paragraphe 1, à la condition que ces hommes et ces femmes d’affaires :
- a) d’une part, suivent les procédures de demande de formalité d’immigration pertinente prescrites par la Partie qui accorde l’autorisation;
- b) d’autre part, respectent toutes les exigences d’admissibilité applicables à l’admission temporaire ou à la prolongation du séjour temporaire.
3. Le seul fait qu’une Partie autorise l’admission temporaire d’un homme ou d’une femme d’affaires d’une autre Partie au titre du présent chapitre n’est pas interprété de manière à exempter cet homme ou cette femme d’affaires de l’obligation de respecter toute prescription applicable ou toute autre exigence, y compris tout code de conduite obligatoire, concernant l’autorisation d’exercer une profession ou d’autres activités commerciales.
4. Une Partie peut refuser de délivrer une formalité d’immigration à un homme ou à une femme d’affaires d’une autre Partie si l’admission temporaire de cet homme ou de cette femme d’affaires est susceptible de nuire, selon le cas :
- a) au règlement d’un conflit de travail en cours à l’endroit où l’emploi s’exerce ou à celui où on prévoit l’exercer;
- b) à l’emploi de toute personne physique concernée par un tel conflit.
5. La Partie qui refuse de délivrer une formalité d’immigration en application du paragraphe 4 en informe le requérant.
Article 12.5 : Voyages d’affaires
Les Parties confirment leurs engagements pris les unes envers les autres dans le contexte de l’APEC en vue d’accroître la mobilité des hommes et des femmes d’affaires, y compris par l’étude et l’élaboration sur une base volontaire de programmes pour les voyageurs dignes de confiance, ainsi que leur appui des efforts visant à renforcer le programme de Carte de voyage d’affaires de l’APEC.
Article 12.6 : Communication d’information
Suite à l’article 26.2 (Publication) et à l’article 26.5 (Communication d’information), chacune des Parties :
- a) publie en ligne dans les moindres délais, lorsqu’il est possible de le faire, ou rend autrement accessibles au public les renseignements portant sur :
- i) les exigences actuelles d’admission temporaire en application du présent chapitre, y compris la documentation explicative et les documents et formulaires pertinents qui permettront aux personnes intéressées des autres Parties de prendre connaissance de ces exigences,
- ii) les délais habituels de traitement d’une demande de formalité d’immigration;
- b) met en place ou maintient les mécanismes requis pour répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées au sujet des mesures relatives à l’admission temporaire visées par le présent chapitre.
Article 12.7 : Comité sur l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.
2. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, le Comité se réunit tous les trois ans pour :
- a) passer en revue la mise en œuvre et l’application du présent chapitre;
- b) examiner les possibilités pour les Parties de faciliter davantage l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires, y compris par l’élaboration d’activités entreprises en application de l’article 12.8 (Coopération);
- c) examiner toute autre question découlant du présent chapitre.
3. Une Partie peut demander la tenue de discussions avec une autre Partie ou plusieurs autres Parties en vue de faire avancer les objectifs énoncés au paragraphe 2. Ces discussions peuvent avoir lieu au moment et à l’endroit convenus par les Parties participant à ces discussions.
Article 12.8 : Coopération
Reconnaissant qu’elles peuvent bénéficier de la mise en commun de leurs différentes expériences en ce qui concerne l’élaboration et l’application de procédures relatives au traitement des demandes de visa et à la sécurité des frontières, les Parties examinent l’opportunité d’entreprendre des activités de coopération mutuellement convenues, sous réserve des ressources disponibles, y compris des activités en vue :
- a) de fournir des conseils sur l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes de traitement électronique des demandes de visa;
- b) d'échanger des renseignements sur des expériences vécues relativement à la réglementation et à la mise en œuvre de programmes et de technologies touchant :
- i) la sécurité des frontières, y compris en ce qui concerne l’utilisation de technologies biométriques, les systèmes d’information préalable sur les voyageurs, les programmes pour les voyageurs réguliers et la sécurité des titres de voyage,
- ii) le traitement accéléré des demandes de certaines catégories de requérants afin de réduire les contraintes sur le plan des installations et le volume de travail;
- c) de coopérer dans des instances multilatérales afin de faire la promotion d’améliorations pouvant être apportées aux processus de traitement des demandes, comme celles énoncées aux sous-paragraphes a) et b).
Article 12.9 : Rapports avec les autres chapitres
1. Sauf pour ce qui est du présent chapitre, du chapitre 1 (Dispositions initiales et définitions générales), du chapitre 27 (Dispositions administratives et institutionnelles), du chapitre 28 (Règlement des différends), du chapitre 30 (Dispositions finales), de l’article 26.2 (Publication) et de l’article 26.5 (Communication d’information), aucune disposition du présent accord n’impose d’obligations à une Partie concernant ses mesures d’immigration.
2. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à imposer des obligations ou des engagements touchant les autres chapitres du présent accord.
Article 12.10 : Règlement des différends
1. Une Partie ne recourt pas au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) relativement au rejet d’une demande d’admission temporaire, à moins que :
- a) d’une part, la question en cause ne concerne une pratique générale;
- b) d’autre part, les hommes et les femmes d’affaires touchés n’aient épuisé tous les recours administratifs disponibles en ce qui concerne la question soulevée.
2. Les recours visés au sous-paragraphe 1b) sont réputés épuisés si une détermination finale à l’égard de la question n’a pas été rendue par l’autre Partie dans un délai raisonnable à compter de la date de l’institution du recours, y compris toute procédure de révision ou d’appel, et que cette situation n’est pas attribuable à des retards causés par les hommes et les femmes d’affaires concernés.
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