Texte du PTP consolidé – Chapitre 13 – Télécommunications
Article 13.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
circuit loué désigne une installation de télécommunications reliant deux points désignés ou plus, qui est réservée à l’usage ou mise à la disposition exclusive d’un utilisateur et qui est fournie par un fournisseur de service de télécommunications fixes;
conservation de numéro désigne la possibilité pour les utilisateurs finaux de services publics de télécommunications de garder, au même endroit, les mêmes numéros de téléphone au moment de changer de fournisseur de services publics de télécommunications pour un fournisseur de la même catégorie;
colocalisation physique désigne l’accès physique à un espace et le contrôle sur un espace pour installer, entretenir ou réparer de l’équipement, dans des locaux détenus ou contrôlés et utilisés par un fournisseur principal en vue de fournir des services publics de télécommunications ;
colocalisation virtuelle désigne une entente selon laquelle un fournisseur qui demande une colocalisation peut préciser l’équipement à utiliser dans les locaux d’un fournisseur principal sans obtenir l’accès physique à ces locaux, et permet au fournisseur principal d’installer, d’entretenir et de réparer cet équipement ;
élément de réseau désigne une installation ou un équipement servant à fournir un service public de télécommunications qui est fixe, y compris des caractéristiques, fonctions et capacités offertes au moyen de cette installation ou de cet équipement;
entreprise désigne une entreprise au sens de l’article 1.3 (Définitions générales) et une succursale d’une entreprise;
fondé sur les coûts désigne ce qui est calculé en fonction des coûts, et peut comprendre un bénéfice raisonnable, suivant des méthodes de coûts qui peuvent varier selon les installations ou les services;
fournisseur principal désigne un fournisseur de services publics de télécommunications qui a la capacité d’influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne les prix et l’offre) au marché considéré de services publics de télécommunications :
- a) soit par le contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles;
- b) soit par l’utilisation de sa position sur le marché;
installations essentielles désigne les installations d’un réseau ou d’un service public de télécommunications :
- a) d'une part, qui sont fournies exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs;
- b) d'autre part, qu’il n’est pas possible de remplacer sur le plan économique ou technique pour fournir un service;
interconnexion désigne l’établissement de liaisons avec les fournisseurs de services publics de télécommunications en vue de permettre aux utilisateurs des services d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs des services d’un autre fournisseur et d’accéder aux services fournis par un autre fournisseur;
licence désigne toute autorisation qu’une Partie peut exiger qu’une personne obtienne, conformément à ses lois et à ses règlements, pour que cette personne puisse offrir un service de télécommunications, y compris les concessions, les permis ou les enregistrements;
non discriminatoire désigne un traitement non moins favorable que celui accordé à tout autre utilisateur de services publics de télécommunications similaires dans des circonstances similaires, y compris en ce qui concerne la rapidité d’exécution;
offre d’interconnexion de référence désigne une offre d’interconnexion faite par un fournisseur principal et déposée auprès d’un organisme de réglementation en matière de télécommunications, approuvée ou déterminée par un tel organisme, qui est suffisamment détaillée quant aux modalités, aux tarifs et aux conditions de l’interconnexion pour qu’un fournisseur de services publics de télécommunications disposé à l’accepter puisse obtenir sur cette base l’interconnexion avec le fournisseur principal sans devoir engager de négociations avec celui -ci;
organisme de réglementation en matière de télécommunications désigne un ou des organismes chargés de réglementer les télécommunications;
réseau public de télécommunications désigne une infrastructure de télécommunications servant à fournir des services publics de télécommunications entre des points terminaux déterminés du réseau;
service mobile d’itinérance internationale désigne un service mobile commercial fourni en application d’un accord commercial conclu entre des fournisseurs de services publics de télécommunications qui permet aux utilisateurs finaux d’utiliser leur téléphone mobile ou un autre dispositif pour avoir accès à des services de voix, de données ou de messagerie pendant qu’ils se trouvent à l’extérieur du territoire sur lequel est situé leur réseau public de télécommunications d’origine;
services mobiles commerciaux désigne des services publics de télécommunications fournis au moyen de dispositifs mobiles sans fil;
service public de télécommunications désigne tout service de télécommunications pour lequel une Partie exige, expressément ou de fait, qu’il soit offert au public en général. Ces services peuvent inclure les services téléphoniques et les services de transmissions de données qui supposent généralement la transmission d’information fournie par le client entre deux points déterminés ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de cette information;
télécommunications désigne la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique, y compris par des moyens photoniques;
utilisateur désigne un consommateur ou un fournisseur de services;
utilisateur final désigne un consommateur final d’un service public de télécommunications ou un abonné à un tel service, y compris un fournisseur de services autre qu’un fournisseur de services publics de télécommunications.
Article 13.2 : Portée
1. Le présent chapitre s’applique :
- a) à toute mesure concernant l’accès et le recours aux services publics de télécommunications;
- b) à toute mesure concernant les obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications;
- c) à toute autre mesure concernant les services de télécommunications.
2. Le présent chapitre ne s’applique à aucune mesure concernant la diffusion ou la distribution par câble d’émissions radiophoniques ou télévisuelles, si ce n’est que :
- a) l’article 13.4.1 (Accès et recours aux services publics de télécommunications) s’applique relativement à l’accès et au recours aux services publics de télécommunications par les fournisseurs de services de distribution par câble ou de diffusion;
- b) l’article 13.22 (Transparence) s’applique à toute mesure technique, dans la mesure où celle‑ci touche également les services publics de télécommunications.
3. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée d’une manière qui :
- a) oblige une Partie, ou oblige une Partie à astreindre une entreprise, à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir un réseau ou service de télécommunications non offert au public en généralNote de bas de page 1;
- b) oblige une Partie à astreindre une entreprise dont les activités se limitent à la distribution par câble ou à la diffusion d’émissions radiophoniques ou télévisuelles à rendre accessibles ses installations de diffusion ou de câblodistribution à titre de réseau public de télécommunications;
- c) empêche une Partie d’interdire à une personne qui exploite un réseau privé de se servir de son réseau privé pour fournir un réseau ou un service public de télécommunications à des tierces personnes.
4. L’annexe 13-A (Fournisseurs de services téléphoniques en milieu rural ‑ États‑Unis) et l’annexe 13-B (Fournisseurs de services téléphoniques en milieu rural – Pérou) comprennent des dispositions additionnelles relatives à la portée du présent chapitre.
Article 13.3 : Approches en matière de réglementation
1. Les Parties reconnaissent l’utilité de l’existence de marchés concurrentiels pour proposer un éventail de choix dans l’offre de services de télécommunications et pour améliorer le bien‑être du consommateur et que la réglementation en matière d’économie n’est peut‑être pas nécessaire s’il existe une concurrence effective ou qu’un service est nouveau sur un marché. En conséquence, les Parties reconnaissent que les besoins et les approches en matière de réglementation varient selon le marché et que chacune des Parties peut déterminer la façon de mettre en œuvre ses obligations prévues par le présent chapitre.
2. À cet égard, les Parties reconnaissent qu’une Partie peut :
- a) établir directement une réglementation soit en prévision d’une question que la Partie anticipe soit pour régler une question déjà soulevée sur le marché;
- b) se fier au rôle des forces du marché, surtout en ce qui a trait aux segments de marché qui sont concurrentiels ou susceptibles de l’être, ou pour lesquels les barrières à l’entrée sont faibles, par exemple les services offerts par les fournisseurs de télécommunications qui ne détiennent pas d’installations de réseauNote de bas de page 2
- c) recourir à tout autre moyen approprié qui favorise les intérêts à long terme des utilisateurs finaux.
3. La Partie qui établit directement une réglementation peut néanmoins s’abstenir, dans la mesure prévue par son droit, d’appliquer cette réglementation à un service qu’elle classe dans la catégorie des services publics de télécommunications, si son organisme de réglementation en matière de télécommunications ou tout autre organisme compétent détermine que, à la fois :
- a) l’application de cette réglementation n’est pas nécessaire pour empêcher des pratiques déraisonnables ou discriminatoires;
- b) l’application de cette réglementation n’est pas nécessaire pour protéger les consommateurs;
- c) l’abstention est conforme à l’intérêt public, y compris pour ce qui concerne la promotion et le renforcement de la concurrence entre les fournisseurs de services publics de télécommunications.
Article 13.4 : Accès et recours aux services publics de télécommunicationsNote de bas de page 3
1. Chacune des Parties fait en sorte que toute entreprise d’une autre Partie ait accès et recours à tout service public de télécommunications, y compris aux circuits loués, offert sur son territoire ou au-delà de ses frontières, suivant des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires.
2. Chacune des Parties fait en sorte que tout fournisseur de services d’une autre Partie soit autorisé :
- a) à acheter ou à louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux publics de télécommunications;
- b) à fournir des services à des utilisateurs finaux individuels ou multiples au moyen de circuits loués ou de circuits détenus;
- c) à connecter des circuits loués ou des circuits détenus avec des réseaux et services publics de télécommunications ou avec des circuits loués ou des circuits détenus par une autre entrepriseNote de bas de page 4;
- d) à exécuter des fonctions de commutation, de signalisation, de traitement et de conversion;
- e) à utiliser des protocoles d’exploitation de leur choix.
3. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise de l’une ou l’autre des Parties puisse utiliser les services publics de télécommunications pour assurer le transport d’information, y compris les communications internes de ces entreprises, sur son territoire ou au -delà des ses frontières, et pour accéder à l’information contenue dans des bases de données ou autrement stockée sous forme exploitable par machine sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties.
4. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages et pour protéger les renseignements personnels des utilisateurs finaux des réseaux ou des services publics de télécommunications, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce de services.
5. Chacune des Parties fait en sorte que l’accès et le recours aux réseaux et services publics de télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition sauf à celles qui sont nécessaires, selon le cas :
- a) pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux et de services publics de télécommunications en tant que services publics, en particulier leur capacité à mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;
- b) pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de télécommunications.
6. Sous réserve qu’elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 5, les conditions d’accès et de recours aux réseaux et services publics de télécommunications peuvent comprendre :
- a) une prescription visant l’utilisation d’une interface technique précise, y compris un protocole d’interface, pour la connexion avec ces réseaux ou services;
- b) une prescription relative à l’interopérabilité de ces réseaux et services, si nécessaire;
- c) l’homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements à ces réseaux;
- d) des procédures d’octroi de licences, de permis, d’enregistrement ou de notification qui, si adoptées ou maintenues, sont transparentes et régissent le traitement des demandes déposées en vertu de ces procédures conformément aux lois ou aux règlements d’une Partie.
Article 13.5 : Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications
InterconnexionNote de bas de page 5
1. Chacune des Parties fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications sur son territoire fournissent, directement ou indirectement sur le même territoire, une interconnexion avec les fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie.
2. Chacune des Parties habilite son organisme de réglementation en matière de télécommunications à exiger une interconnexion à des tarifs raisonnables.
3. Pour l’application du paragraphe 1, chacune des Parties fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications sur son territoire prennent des dispositions raisonnables en vue de protéger la confidentialité des renseignements de nature délicate sur le plan commercial concernant les fournisseurs et les consommateurs finaux de services publics de télécommunications, qui sont obtenus à la suite des ententes d’interconnexion, et que ces fournisseurs se servent de ces renseignements exclusivement dans le but d’offrir ces services.
Conservation de numéro
4. Chacune des Parties fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications sur son territoire permettent la conservation de numéro, sans diminution de la qualité et de la fiabilité, en temps opportun, suivant des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoiresNote de bas de page 6.
Accès aux numéros
5. Chacune des Parties fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie établis sur son territoire se voient accorder l’accès aux numéros de téléphone de façon non discriminatoireNote de bas de page 7.
Article 13.6 : Itinérance mobile internationale
1. Les Parties s’efforcent de coopérer à la promotion de tarifs transparents et raisonnables pour les services d’itinérance mobile internationale qui peuvent favoriser la croissance du commerce entre les Parties et améliorer le bien-être du consommateur.
2. Une Partie peut choisir de prendre des dispositions en vue d’accroître la transparence et la concurrence en ce qui concerne les tarifs d’itinérance mobile internationale et les solutions technologiques de remplacement pour les services d’itinérance, par exemple :
- a) faire en sorte que les consommateurs aient facilement accès à l’information concernant les tarifs des services de détail;
- b) réduire les obstacles à l’utilisation des solutions technologiques de remplacement pour l’itinérance, permettant aux consommateurs qui se rendent sur le territoire d’une Partie en provenance du territoire d’une autre Partie d’avoir accès aux services de télécommunications au moyen de l’appareil de leur choix.
3. Les Parties reconnaissent qu’une Partie, lorsqu’elle a le pouvoir de le faire, peut choisir d’adopter ou de maintenir des mesures touchant les tarifs applicables aux services d’itinérance internationale de gros afin de faire en sorte que ces tarifs soient raisonnables. Si elle l’estime approprié, une Partie peut coopérer avec d’autres Parties à la création et à la mise en oeuvre de mécanismes visant à faciliter la mise en oeuvre de ces mesures, y compris en concluant des ententes avec ces Parties.
4. Si elle choisit de réglementer les tarifs ou les conditions concernant les services d’itinérance mobile internationale de gros, une Partie (la première Partie) fait en sorte qu’un fournisseur de services publics de télécommunications d’une autre Partie (la deuxième Partie) ait accès aux tarifs ou aux conditions réglementés concernant les services d’itinérance mobile internationale de gros pour ses clients qui utilisent ces services sur le territoire de la première Partie, siNote de bas de page 8 :
- a) la deuxième Partie a conclu une entente avec la première Partie en vue de réglementer réciproquement les tarifs ou les conditions concernant les services d’itinérance mobile internationale de gros pour les fournisseurs des deux Parties;Note de bas de page 9
- b) en l’absence d’une entente du type prévu au sous-paragraphe a), le fournisseur de services publics de télécommunications de la deuxième Partie, de son propre gré :
- i) met à la disposition des fournisseurs de services publics de télécommunications de la première Partie des services d’itinérance mobile internationale de gros à des tarifs ou à des conditions qui sont raisonnablement comparables aux tarifs ou aux conditions réglementésNote de bas de page 10;
- ii) respecte toute exigence supplémentaire que la première Partie impose relativement à la disponibilité des conditions ou des tarifs réglementésNote de bas de page 11.
La première Partie peut exiger des fournisseurs de la deuxième Partie qu’ils mènent sans réserve des négociations commerciales afin de s’entendre sur les modalités d’accès à ces tarifs ou à ces conditions.
5. La Partie qui assure l’accès aux tarifs ou aux conditions réglementés pour les services d’itinérance mobile internationale de gros, conformément au paragraphe 4, est réputée se conformer à ses obligations prévues aux articles 10.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.4.1 (Accès et recours aux services publics de télécommunications) et 13.7 (Traitement par les fournisseurs principaux de services publics de télécommunications) relativement aux services d’itinérance mobile internationale.
6. Chacune des Parties fournit aux autres Parties de l’information sur les tarifs concernant les services d’itinérance mobile internationale de détail pour les services de voix, de données et de messagerie texte offerts à ses consommateurs lorsqu’ils se rendent sur les territoires des autres Parties. Une Partie fournit cette information dans un délai d’un an suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord à son égard. Une Partie met à jour cette information et la transmet aux autres Parties une fois l’an ou selon ce qu’il est autrement convenu. Les Parties intéressées s’efforcent de coopérer au regroupement de cette information dans un rapport devant être convenu d’un commun accord par les Parties et mis à la disposition du public.
7. Aucune disposition du présent article n’exige d’une Partie qu’elle règlemente les tarifs ou les conditions concernant les services d’itinérance mobile internationale.
Article 13.7 : Traitement par les fournisseurs principaux de services publics de télécommunications
Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire accorde aux fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde, dans des circonstances similaires, à ses filiales , à ses affiliées ou aux fournisseurs de services non affiliés concernant :
- a) la disponibilité, la prestation, les tarifs ou la qualité des services publics de télécommunications similaires;
- b) la disponibilité des interfaces techniques nécessaires à l’interconnexion.
Article 13.8 : Sauvegardes en matière de concurrence
1. Chacune des Parties maintient les mesures appropriées pour empêcher les fournisseurs de services publics de télécommunications qui, soit individuellement soit collectivement, sont un fournisseur principal sur son territoire, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou d’en maintenir.
2. Sont notamment compris parmi les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 1 :
- a) l’interfinancement anticoncurrentiel;
- b) l’utilisation à effets anticoncurrentiels des renseignements obtenus de concurrents;
- c) le fait de ne pas mettre en temps opportun à la disposition des fournisseurs de services publics de télécommunications les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.
Article 13.9 : Revente
1. Une Partie n’interdit la revente d’aucun service public de télécommunicationsNote de bas de page 12.
2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire :
- a) offre aux fins de revente, à des tarifs raisonnablesNote de bas de page 13, à des fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie, des services publics de télécommunications que ce fournisseur principal offre au détail à des utilisateurs finaux;
- b) n’impose pas de conditions ou de restrictions déraisonnables ou discriminatoires sur la revente de ces servicesNote de bas de page 14.
3. Chacune des Parties peut déterminer, conformément à ses lois et à ses règlements, quels sont les services publics de télécommunications qui doivent être offerts aux fins de revente par des fournisseurs principaux, suivant le paragraphe 2, compte tenu du besoin de promouvoir la concurrence ou de favoriser les intérêts à long terme des utilisateurs finaux.
4. Si une Partie n’exige pas d’un fournisseur principal qu’il offre aux fins de revente un service public de télécommunications particulier, elle autorise néanmoins les fournisseurs de services à demander que le service soit offert aux fins de revente conformément au paragraphe 2, sous réserve de la décision de la Partie sur une demande.
Article 13.10 : Dégroupement des éléments de réseau par les fournisseurs principaux
Chacune des Parties habilite son organisme de réglementation en matière de télécommunications ou un autre organisme approprié à exiger d’un fournisseur principal sur son territoire qu’il offre aux fournisseurs de services publics de télécommunications l’accès aux éléments de réseau de façon dégroupée, suivant des modalités et des conditions, et à des tarifs fondés sur les coûts, qui sont raisonnables, non discriminatoires et transparents, pour la fourniture de services publics de télécommunications. Chacune des Parties peut déterminer les éléments de réseau qui doivent être rendus disponibles sur son territoire, et les fournisseurs qui peuvent obtenir ces éléments, conformément à ses lois et à ses règlements.
Article 13.11 : Interconnexion avec des fournisseurs principaux
Modalités et conditions générales
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire fournisse l’interconnexion pour les installations et l’équipement des fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie :
- a) à tout point du réseau du fournisseur principal où cela est techniquement possible;
- b) suivant des modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et des tarifs non discriminatoires;
- c) d’une qualité non inférieure à celle fournie par le fournisseur principal pour ses propres services similaires , pour les services similaires de fournisseurs de services non affiliés ou pour ses filiales ou autres sociétés affiliées;
- d) en temps opportun, selon des modalités et des conditions (y compris les normes et spécifications techniques), et à des tarifs fondés sur les coûts, qui soient transparents, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupés pour que les fournisseurs n’aient pas à payer pour des composants du réseau ou des installations du réseau dont ils n’ont pas besoin pour le service à fournir;
- e) sur demande à des points additionnels aux points terminaux du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des frais qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires.
Options pour l’interconnexion avec des fournisseurs principaux
2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre aux fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie la possibilité d’établir une interconnexion entre leurs installations et équipement et les installations et l’équipement du fournisseur principal selon les options suivantes :
- a) une offre d’interconnexion de référence ou une autre offre d’interconnexion type comprenant les tarifs, les modalités et les conditions que le fournisseur principal offre en général aux fournisseurs de services publics de télécommunications;
- b) les modalités et les conditions d’un accord d’interconnexion qui est en vigueur.
3. En plus des options prévues au paragraphe 2, chacune des Parties fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie aient la possibilité d’interconnecter leurs installations et équipement avec les installations et l’équipement du fournisseur principal par la négociation d’un nouvel accord d’interconnexion.
L’accès du public aux offres et aux accords d’interconnexion
4. Chacune des Parties met à la disposition du public les procédures applicables aux négociations sur l’interconnexion menées avec un fournisseur principal sur son territoire.
5. Chacune des Parties offre aux fournisseurs d’une autre Partie le moyen d’obtenir les tarifs, les modalités et les conditions nécessaires pour établir une interconnexion offerte par un fournisseur principal. Il s’agit à tout le moins de faire en sorte que le public ait accès, selon le cas :
- a) aux accords d’interconnexion en vigueur conclus entre un fournisseur principal sur son territoire et d’autres fournisseurs de services publics de télécommunications sur son territoire;
- b) aux tarifs, aux modalités et aux conditions concernant l’interconnexion avec un fournisseur principal qui sont établis par l’organisme de réglementation en matière de télécommunications ou par un autre organisme compétent;
- c) à une offre d’interconnexion de référence.
Il est possible que les services visés par les tarifs, les modalités et les conditions qui sont mis à la disposition du public n’aient pas à comprendre tous les services liés à l’interconnexion offerts par un fournisseur principal, selon ce qu’une Partie détermine conformément à ses lois et à ses règlements.
Article 13.12 : Prestation et tarification par des fournisseurs principaux pour des services par circuits loués
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre aux fournisseurs de services d’une autre Partie des services par circuits loués qui sont des services publics de télécommunications, dans un délai raisonnable, suivant des modalités et des conditions, et à des tarifs, raisonnables et non discriminatoires, compte tenu d’une offre généralement disponible.
2. En complément du paragraphe 1, chacune des Parties habilite son organisme de réglementation en matière de télécommunications ou d’autres organismes appropriés à exiger d’un fournisseur principal sur son territoire qu’il offre des services par circuits loués qui sont des services publics de télécommunications aux fournisseurs de services d’une autre Partie à des prix fondés sur la capacité et sur les coûts.
Article 13.13 : Colocalisation par des fournisseurs principaux
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre aux fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie sur le territoire de la Partie la colocalisation physique de l’équipement nécessaire à l’interconnexion ou à l’accès aux éléments de réseau dégroupés compte tenu d’une offre généralement disponible, en temps opportun, et suivant des modalités et des conditions et à des tarifs fondés sur les coûts, qui sont raisonnables et non discriminatoires.
2. Lorsque la colocalisation physique n’est pas pratique pour des raisons techniques ou en raison des contraintes d’espace, chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre une solution de rechange, par exemple faciliter la colocalisation virtuelle, compte tenu d’une offre généralement disponible, en temps opportun, et suivant des modalités et des conditions et à des tarifs fondés sur les coûts, qui sont raisonnables et non discriminatoires.
3. Une Partie peut déterminer, conformément à ses lois et à ses règlements, quels sont les locaux détenus ou contrôlés par des fournisseurs principaux sur son territoire qui sont assujettis aux paragraphes 1 et 2. Dans le cadre de la détermination de ces locaux, la Partie prend en considération des facteurs comme l’état de la concurrence sur le marché où la colocalisation est requise, la possibilité de remplacer ces locaux sur le plan économique ou technique pour fournir un service concurrent ou d’autres facteurs particuliers d’intérêt public.
4. Si une Partie n’exige pas d’un fournisseur principal qu’il offre la colocalisation de certains locaux, elle autorise néanmoins les fournisseurs de services à demander que ces locaux soient offerts en colocalisation, conformément au paragraphe 1, sous réserve de la décision de la Partie sur une telle demande.
Article 13.14 : Accès aux poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux emprises détenus ou contrôlés par les fournisseurs principauxNote de bas de page 15
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire donne accès aux poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux emprises ou à toute autre structure, selon ce que la Partie détermine, détenus ou contrôlés par le fournisseur principal, aux fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie sur le territoire de la Partie, en temps opportun, suivant des modalités et des conditions et à des tarifs, qui sont raisonnables, non discriminatoires et transparents, sous réserve de la faisabilité sur le plan technique.
2. Une Partie peut déterminer, conformément à ses lois et à ses règlements, les poteaux, canalisations, conduits, emprises ou toute autre structure pour lesquels elle exige que les fournisseurs principaux sur son territoire offrent un accès conformément au paragraphe 1. Dans le cadre de la détermination de ces poteaux, canalisations, conduits, emprises ou toute autre structure, la Partie prend en considération des facteurs comme l’effet sur la concurrence de l’absence d’un tel accès, la possibilité de remplacer ces structures sur le plan économique ou technique pour fournir un service concurrent, ou d’autres facteurs particuliers d’intérêt public.
Article 13.15 : Systèmes de câbles sous-marins internationauxNote de bas de page 16Note de bas de page 17
Chacune des Parties fait en sorte que tout fournisseur principal qui exerce un contrôle sur les stations d’atterrissement des câbles sous‑marins internationaux sur le territoire de la Partie donne accès à ces stations d’atterrissement, conformément aux dispositions des articles 13.11 (Interconnexion avec des fournisseurs principaux), 13.12 (Prestation et tarification par des fournisseurs principaux pour des services par circuits loués) et 13.13 (Colocalisation par des fournisseurs principaux), aux fournisseurs publics de télécommunications d’une autre Partie.
Article 13.16 : Organismes de réglementation indépendants et propriété de l’État
1. Chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications soit distinct de tout fournisseur de services publics de télécommunications et qu’il ne relève pas d’un tel fournisseur. Pour garantir l’indépendance et l’impartialité des organismes de réglementation en matière de télécommunications, chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications ne détienne d’intérêts financiersNote de bas de page 18 ou qu’il ne conserve un rôle opérationnel ou de gestion Note de bas de page 19 dans aucun fournisseur de services publics de télécommunications.
2. Chacune des Parties fait en sorte que les décisions et les procédures réglementaires de son organisme de réglementation en matière de télécommunications ou d’un autre organisme compétent relatives aux dispositions du présent chapitre soient impartiales à l’égard de tous les participants au marché.
3. Une Partie n’accorde pas un traitement plus favorable à un fournisseur de services de télécommunications sur son territoire que celui accordé à un fournisseur de services similaire d’une autre Partie pour le motif que le fournisseur bénéficiant d’un traitement plus favorable est détenu par le gouvernement national de la Partie.
Article 13.17 : Service universel
Chacune des Parties a le droit de définir le type d’obligations qu’elle souhaite maintenir en matière de service universel. Chacune des Parties administre toutes ces obligations de manière transparente, non discriminatoire et neutre sur le plan de la concurrence, et fait en sorte que ces obligations ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel qu’elle a défini.
Article 13.18 : Procédure d’octroi de licences
1. Si une Partie exige d’un fournisseur de services publics de télécommunications qu’il détienne une licence, la Partie fait en sorte que le public ait accès à ce qui suit :
- a) tous les critères d’octroi de licences et toutes les procédures appliqués;
- b) le délai normalement nécessaire pour rendre une décision sur une demande de licence;
- c) les modalités et les conditions applicables à toutes les licences en vigueur.
2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un demandeur obtienne, sur demande, les motifs concernant ce qui suit :
- a) le rejet de la demande de licence;
- b) l’imposition de conditions propres au fournisseur relativement à une licence;
- c) la révocation d’une licence;
- d) le refus de renouveler une licence.
Article 13.19 : Attribution et utilisation des ressources limitées
1. Chacune des Parties administre ses procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources limitées en matière de télécommunications, y compris les fréquences, les numéros et les emprises, de manière objective, diligente, transparente et non discriminatoire.
2. Chacune des Parties met à la disposition du public des renseignements sur la situation en cours quant aux bandes de fréquences attribuées et assignées à des fournisseurs particuliersNote de bas de page 20, mais elle n’est pas tenue d’indiquer en détail les fréquences qui sont attribuées ou assignées pour des utilisations particulières relevant de l’État.
3. Il est entendu que les mesures d’une Partie relativement à l’attribution et à l’assignation des spectres et à la gestion des fréquences ne sont pas, par elles-mêmes, incompatibles avec l’article 10.5 (Accès aux marchés) en ce qui concerne le commerce transfrontières des services ou par le biais de l’application de l’article 10.2.2 (Portée) relativement à un investisseur ou à un investissement visé d’une autre Partie. En conséquence, chacune des Parties conserve le droit d’établir et d’appliquer des politiques de gestion du spectre et des fréquences qui peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services publics de télécommunications, à condition que la Partie agisse d’une manière compatible avec les autres dispositions du présent accord. Cela comprend la capacité d’attribuer des bandes de fréquences, en prenant en compte les besoins actuels et futurs et la disponibilité du spectre.
4. Dans le cadre de l’attribution des spectres pour les services commerciaux de télécommunications, chacune des Parties s’efforce d’utiliser un processus ouvert et transparent qui prend en considération l’intérêt public, y compris la promotion de la concurrence. Chacune des Parties s’efforce de s’appuyer généralement sur les approches axées sur le marché lorsqu’elle assigne des spectres pour les services commerciaux de télécommunications terrestres. À cette fin, chacune des Parties est habilitée à recourir à des mécanismes comme les enchères, s’il y a lieu, pour assigner des spectres à usage commercial.
Article 13.20 : Exécution
Chacune des Parties habilite son autorité compétente à exécuter les mesures adoptées par la Partie relativement aux obligations énoncées à l’article 13.4 (Accès et recours aux services publics de télécommunications), à l’article 13.5 (Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications), à l’article 13.7 (Traitement par les fournisseurs principaux de services publics de télécommunications), à l’article 13.8 (Sauvegardes en matière de concurrence), à l’article 13.9 (Revente), à l’article 13.10 (Dégroupement des éléments de réseau par les fournisseurs principaux), à l’article 13.11 (Interconnexion avec les fournisseurs principaux), à l’article 13.12 (Prestation et tarification par des fournisseurs principaux pour des services par circuits loués), à l’article 13.13 (Colocalisation par des fournisseurs principaux), à l’article 13.14 (Accès aux poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux emprises détenus ou contrôlés par les fournisseurs principaux) et à l’article 13.15 (Systèmes de câbles sous‑marins internationaux). Cette habilitation comprend la capacité d’imposer des sanctions efficaces, pouvant comprendre des sanctions pécuniaires, des injonctions (provisoires ou définitives), ou la modification, la suspension ou la révocation des licences.
Article 13.21 : Règlement des différends en matière de télécommunications
1. En complément de l’article 26.3 (Procédures administratives) et de l’article 26.4 (Révision et appel), chacune des Parties fait en sorte :
Recours
- a) que les entreprises aient recours à un organisme de réglementation en matière de télécommunications ou à un autre organisme compétent de la Partie pour régler les différends touchant les mesures de la Partie ayant trait aux questions visées à l’article 13.4 (Accès et recours aux services publics de télécommunications), à l’article 13.5 (Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications), à l’article 13.6 (Itinérance mobile internationale), à l’article 13.7 (Traitement par les fournisseurs principaux de services publics de télécommunications), à l’article 13.8 (Sauvegardes en matière de concurrence), à l’article 13.9 (Revente), à l’article 13.10 (Dégroupement des éléments de réseau par les fournisseurs principaux), à l’article 13.11 (Interconnexion avec les fournisseurs principaux), à l’article 13.12 (Prestation et tarification par des fournisseurs principaux pour des services par circuits loués), à l’article 13.13 (Colocalisation par des fournisseurs principaux), à l’article 13.14 (Accès aux poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux emprises détenus ou contrôlés par les fournisseurs principaux) et à l’article 13.15 (Systèmes de câbles sous -marins internationaux);
- b) qu’un organisme de réglementation en matière de télécommunications fournisse sur demande une explication écrite de sa décision, dans un délai raisonnableNote de bas de page 21, s’il refuse d’entreprendre des démarches à l’égard d’une demande de règlement d’un différend;
- c) que les fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie qui ont demandé l’interconnexion avec un fournisseur principal sur le territoire de la Partie puissent avoir recours, dans un délai raisonnable annoncé publiquement suivant la demande d’interconnexion, à un examen par son organisme de réglementation en matière de télécommunications pour régler les différends touchant les modalités, les conditions et les tarifs pour l’interconnexion avec ce fournisseur principal;
RéexamenNote de bas de page 22
- d) que toute entreprise dont les intérêts protégés par la loi sont touchés de manière défavorable par une détermination ou décision rendue par l’organisme de réglementation en matière de télécommunications de la Partie puisse en demander le réexamen à cet organisme ou à un autre organisme compétent. Une Partie ne permet pas qu’une demande de réexamen constitue un motif de non-respect de la détermination ou décision de l’organisme de réglementation en matière de télécommunications, sauf si cet organisme ou un autre organisme compétent ordonne que la détermination ou décision ne soit pas exécutée tant que l’instance est en cours. Une Partie peut limiter les cas d’application du réexamen, conformément à ses lois et à ses règlements.
Contrôle judiciaire
2. Une Partie ne permet pas qu’une demande de contrôle judiciaire constitue un motif de non-respect de la détermination ou décision de l’organisme de réglementation en matière de télécommunications, sauf si l’organisme judiciaire ordonne que la détermination ou décision ne soit pas exécutée tant que l’instance est en cours.
Article 13.22 : Transparence
1. En complément de l’article 26.2.2 (Publication), chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications, lorsqu’il sollicite des avisNote de bas de page 23 pour un projet de règlement, fasse ce qui suit :
- a) rende public ou autrement disponible pour les personnes intéressées le projet de règlement;
- b) fournisse une explication de l’objectif du projet de règlement et des raisons justifiant son adoption;
- c) donne aux personnes intéressées un avis public adéquat de la possibilité de formuler des observations ainsi qu’une occasion raisonnable de présenter de telles observations;
- d) mette à la disposition du public dans la mesure du possible toutes les observations pertinentes qui lui sont présentées;
- e) réponde à toutes les questions importantes et pertinentes soulevées dans les observations présentées, lors de l’élaboration de la version définitive du règlementNote de bas de page 24.
2. En complément de l’article 26.2.1 (Publication), chacune des Parties fait en sorte que ses mesures concernant les services publics de télécommunications soient mises à la disposition du public, y compris :
- a) les tarifs et autres modalités et conditions du service;
- b) les spécifications des interfaces techniques;
- c) les conditions pour le raccordement des équipements terminaux ou autres au réseau public de télécommunications;
- d) les prescriptions en matière de licences, de permis, d’enregistrement ou de notifications, le cas échéant;
- e) les procédures générales sur le règlement des différends en matière de télécommunications prévues à l’article 13.21 (Règlement des différends en matière de télécommunications);
- f) toute mesure adoptée par l’organisme de réglementation en matière de télécommunications si le gouvernement délègue à d’autres organismes la responsabilité de l’élaboration, de la modification et de l’adoption de mesures liées aux normes touchant l’accès et le recours.
Article 13.23 : Flexibilité dans le choix de la technologie
1. Une Partie n’empêche pas les fournisseurs de services publics de télécommunications de choisir les technologies qu’ils souhaitent utiliser pour la prestation de leurs services, sous réserve des exigences nécessaires pour satisfaire les intérêts légitimes de la politique publique, à condition que l’élaboration, l’adoption ou l’application de toute mesure limitant ce choix n’aient pas pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce. Il est entendu que la Partie qui adopte ces mesures les adopte en conformité avec l’article 13.22 (Transparence).
2. La Partie qui finance l’établissement de réseaux avancésNote de bas de page 25 peut subordonner son financement à l’utilisation de technologies qui répondent à ses intérêts particuliers de la politique publique.
Article 13.24 : Rapports avec les autres chapitres
En cas de divergence entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, les dispositions du présent chapitre prévalent dans la mesure de l’incompatibilité.
Article 13.25 : Rapports avec les organisations internationales
Les Parties reconnaissent l’importance des normes internationales lorsqu’il s’agit d’assurer la compatibilité et l’interopérabilité des réseaux et services de télécommunications à l’échelle mondiale et elles s’engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organisations internationales concernées.
Article 13.26 : Comité sur les télécommunications
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les télécommunications (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.
2. Le Comité :
- a) passe en revue et surveille la mise en œuvre et l’application du présent chapitre afin d’assurer la mise en œuvre efficace du chapitre par la sensibilisation aux développements des technologies et des règlements en matière de télécommunications pour faire en sorte que le présent chapitre demeure pertinent pour les Parties, les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux;
- b) discute de toute question relative au présent chapitre ainsi que toute autre question se rapportant au secteur des télécommunications, selon ce qui peut être décidé par les Parties;
- c) fait rapport à la Commission sur les conclusions et les résultats des discussions du Comité;
- d) exerce d’autres fonctions qui lui ont été déléguées par la Commission.
3. Le Comité se réunit aux endroits et aux moments selon ce que peuvent décider les Parties.
4. Les Parties peuvent décider d’inviter des représentants des entités concernées autres que les Parties, y compris des représentants d’entités du secteur privé, qui possèdent les compétences nécessaires au regard des questions devant faire l’objet des discussions, à participer aux réunions du Comité.
Annexe 13-A - Fournisseurs de services téléphoniques en milieu rural – États-Unis
Les États -Unis peuvent accorder une exemption aux exploitants de services locaux en milieu rural et aux compagnies de téléphone en milieu rural, au sens, respectivement, de l’alinéa 251(f)(2) et du paragraphe 3(37) de la Communications Act de 1934, modifiée, (47 U.S.C., al. 251(f)(2) et par. 153(44)), de l’application des obligations prévues à l’article 13.5.4 (Conservation de numéro), à l’article 13.9 (Revente), à l’article 13.10 (Dégroupement des éléments de réseau par les fournisseurs principaux), à l’article 13.11 (Interconnexion avec des fournisseurs principaux) et à l’article 13.13 (Colocalisation par des fournisseurs principaux).
Annexe 13-B - Fournisseurs de services téléphoniques en milieu rural – Pérou
1. À l’égard du Pérou :
- a) un opérateur en milieu rural n’est pas considéré comme un fournisseur principal;
- b) l’article 13.5.4 (Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications - Conservation de numéro) ne s’applique pas aux opérateurs en milieu rural;
- c) l’article 13.12 (Prestation et tarification par des fournisseurs principaux pour des services par circuits loués), l’article 13.13 (Colocalisation par des fournisseurs principaux) et l’article 13.14 (Accès aux poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux emprises détenus ou contrôlés par les fournisseurs principaux) ne s’appliquent pas aux installations établies par des fournisseurs principaux en milieu rural.
2. Pour l’application de la présente annexe, à l’égard du Pérou :
- a) milieu rural désigne une agglomération, selon le cas : :
- i) qui ne fait pas partie d’une zone urbaine, dont la population est inférieure à 3 000 habitants, qui est caractérisée par une faible densité de population et par une pénurie de services de base,
- ii) dont la densité téléphonique est inférieure à deux lignes fixes par
100 habitants ;
- b) opérateur en milieu rural désigne une compagnie de téléphone dont au moins 80 p. 100 de ses lignes d’abonnés fixes sont exploitées en milieu rural.
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