¶¶ÒùÊÓƵ

Sélection de la langue

Recherche

Texte du PTP consolidé – Chapitre 13 – Télécommunications

Article 13.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

circuit loué désigne une installation de télécommunications reliant deux points désignés ou plus, qui est réservée à l’usage ou mise à la disposition exclusive d’un utilisateur et qui est fournie par un fournisseur de service de télécommunications fixes;

conservation de numéro désigne la possibilité pour les utilisateurs finaux de services publics de télécommunications de garder, au même endroit, les mêmes numéros de téléphone au moment de changer de fournisseur de services publics de télécommunications pour un fournisseur de la même catégorie;

colocalisation physique désigne l’accès physique à un espace et le contrôle sur un espace pour installer, entretenir ou réparer de l’équipement, dans des locaux détenus ou contrôlés et utilisés par un fournisseur principal en vue de fournir des services publics de télécommunications ;

colocalisation virtuelle désigne une entente selon laquelle un fournisseur qui demande une colocalisation peut préciser l’équipement à utiliser dans les locaux d’un fournisseur principal sans obtenir l’accès physique à ces locaux, et permet au fournisseur principal d’installer, d’entretenir et de réparer cet équipement ;

élément de réseau désigne une installation ou un équipement servant à fournir un service public de télécommunications qui est fixe, y compris des caractéristiques, fonctions et capacités offertes au moyen de cette installation ou de cet équipement;

entreprise désigne une entreprise au sens de l’article 1.3 (Définitions générales) et une succursale d’une entreprise;

fondé sur les coûts désigne ce qui est calculé en fonction des coûts, et peut comprendre un bénéfice raisonnable, suivant des méthodes de coûts qui peuvent varier selon les installations ou les services;

fournisseur principal désigne un fournisseur de services publics de télécommunications qui a la capacité d’influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne les prix et l’offre) au marché considéré de services publics de télécommunications :

installations essentielles désigne les installations d’un réseau ou d’un service public de télécommunications :

interconnexion désigne l’établissement de liaisons avec les fournisseurs de services publics de télécommunications en vue de permettre aux utilisateurs des services d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs des services d’un autre fournisseur et d’accéder aux services fournis par un autre fournisseur;

licence désigne toute autorisation qu’une Partie peut exiger qu’une personne obtienne, conformément à ses lois et à ses règlements, pour que cette personne puisse offrir un service de télécommunications, y compris les concessions, les permis ou les enregistrements;

non discriminatoire désigne un traitement non moins favorable que celui accordé à tout autre utilisateur de services publics de télécommunications similaires dans des circonstances similaires, y compris en ce qui concerne la rapidité d’exécution;

offre d’interconnexion de référence désigne une offre d’interconnexion faite par un fournisseur principal et déposée auprès d’un organisme de réglementation en matière de télécommunications, approuvée ou déterminée par un tel organisme, qui est suffisamment détaillée quant aux modalités, aux tarifs et aux conditions de l’interconnexion pour qu’un fournisseur de services publics de télécommunications disposé à l’accepter puisse obtenir sur cette base l’interconnexion avec le fournisseur principal sans devoir engager de négociations avec celui -ci;

organisme de réglementation en matière de télécommunications désigne un ou des organismes chargés de réglementer les télécommunications;

réseau public de télécommunications désigne une infrastructure de télécommunications servant à fournir des services publics de télécommunications entre des points terminaux déterminés du réseau;

service mobile d’itinérance internationale désigne un service mobile commercial fourni en application d’un accord commercial conclu entre des fournisseurs de services publics de télécommunications qui permet aux utilisateurs finaux d’utiliser leur téléphone mobile ou un autre dispositif pour avoir accès à des services de voix, de données ou de messagerie pendant qu’ils se trouvent à l’extérieur du territoire sur lequel est situé leur réseau public de télécommunications d’origine;

services mobiles commerciaux désigne des services publics de télécommunications fournis au moyen de dispositifs mobiles sans fil;

service public de télécommunications désigne tout service de télécommunications pour lequel une Partie exige, expressément ou de fait, qu’il soit offert au public en général. Ces services peuvent inclure les services téléphoniques et les services de transmissions de données qui supposent généralement la transmission d’information fournie par le client entre deux points déterminés ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de cette information;

télécommunications désigne la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique, y compris par des moyens photoniques;

utilisateur désigne un consommateur ou un fournisseur de services;

utilisateur final désigne un consommateur final d’un service public de télécommunications ou un abonné à un tel service, y compris un fournisseur de services autre qu’un fournisseur de services publics de télécommunications.

Article 13.2 : Portée

1. Le présent chapitre s’applique :

2. Le présent chapitre ne s’applique à aucune mesure concernant la diffusion ou la distribution par câble d’émissions radiophoniques ou télévisuelles, si ce n’est que :

3. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée d’une manière qui :

4. L’annexe 13-A (Fournisseurs de services téléphoniques en milieu rural  â€‘ États‑Unis) et l’annexe 13-B (Fournisseurs de services téléphoniques en milieu rural – Pérou) comprennent des dispositions additionnelles relatives à la portée du présent chapitre.

Article 13.3 : Approches en matière de réglementation

1. Les Parties reconnaissent l’utilité de l’existence de marchés concurrentiels pour proposer un éventail de choix dans l’offre de services de télécommunications et pour améliorer le bien‑être du consommateur et que la réglementation en matière d’économie n’est peut‑être pas nécessaire s’il existe une concurrence effective ou qu’un service est nouveau sur un marché. En conséquence, les Parties reconnaissent que les besoins et les approches en matière de réglementation varient selon le marché et que chacune des Parties peut déterminer la façon de mettre en œuvre ses obligations prévues par le présent chapitre.

2. À cet égard, les Parties reconnaissent qu’une Partie peut :

3. La Partie qui établit directement une réglementation peut néanmoins s’abstenir, dans la mesure prévue par son droit, d’appliquer cette réglementation à un service qu’elle classe dans la catégorie des services publics de télécommunications, si son organisme de réglementation en matière de télécommunications ou tout autre organisme compétent détermine que, à la fois :

Article 13.4 : Accès et recours aux services publics de télécommunicationsNote de bas de page 3

1. Chacune des Parties fait en sorte que toute entreprise d’une autre Partie ait accès et recours à tout service public de télécommunications, y compris aux circuits loués, offert sur son territoire ou au-delà de ses frontières, suivant des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires.

2. Chacune des Parties fait en sorte que tout fournisseur de services d’une autre Partie soit autorisé :

3. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise de l’une ou l’autre des Parties puisse utiliser les services publics de télécommunications pour assurer le transport d’information, y compris les communications internes de ces entreprises, sur son territoire ou au -delà des ses frontières, et pour accéder à l’information contenue dans des bases de données ou autrement stockée sous forme exploitable par machine sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties.

4. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages et pour protéger les renseignements personnels des utilisateurs finaux des réseaux ou des services publics de télécommunications, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce de services.

5. Chacune des Parties fait en sorte que l’accès et le recours aux réseaux et services publics de télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition sauf à celles qui sont nécessaires, selon le cas :

6. Sous réserve qu’elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 5, les conditions d’accès et de recours aux réseaux et services publics de télécommunications peuvent comprendre :

Article 13.5 : Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications

InterconnexionNote de bas de page 5

1. Chacune des Parties fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications sur son territoire fournissent, directement ou indirectement sur le même territoire, une interconnexion avec les fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie.

2. Chacune des Parties habilite son organisme de réglementation en matière de télécommunications à exiger une interconnexion à des tarifs raisonnables.

3. Pour l’application du paragraphe 1, chacune des Parties fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications sur son territoire prennent des dispositions raisonnables en vue de protéger la confidentialité des renseignements de nature délicate sur le plan commercial concernant les fournisseurs et les consommateurs finaux de services publics de télécommunications, qui sont obtenus à la suite des ententes d’interconnexion, et que ces fournisseurs se servent de ces renseignements exclusivement dans le but d’offrir ces services.

Conservation de numéro

4. Chacune des Parties fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications sur son territoire permettent la conservation de numéro, sans diminution de la qualité et de la fiabilité, en temps opportun, suivant des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoiresNote de bas de page 6.

Accès aux numéros

5. Chacune des Parties fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie établis sur son territoire se voient accorder l’accès aux numéros de téléphone de façon non discriminatoireNote de bas de page 7.

Article 13.6 : Itinérance mobile internationale

1. Les Parties s’efforcent de coopérer à la promotion de tarifs transparents et raisonnables pour les services d’itinérance mobile internationale qui peuvent favoriser la croissance du commerce entre les Parties et améliorer le bien-être du consommateur.

2. Une Partie peut choisir de prendre des dispositions en vue d’accroître la transparence et la concurrence en ce qui concerne les tarifs d’itinérance mobile internationale et les solutions technologiques de remplacement pour les services d’itinérance, par exemple :

3. Les Parties reconnaissent qu’une Partie, lorsqu’elle a le pouvoir de le faire, peut choisir d’adopter ou de maintenir des mesures touchant les tarifs applicables aux services d’itinérance internationale de gros afin de faire en sorte que ces tarifs soient raisonnables. Si elle l’estime approprié, une Partie peut coopérer avec d’autres Parties à la création et à la mise en oeuvre de mécanismes visant à faciliter la mise en oeuvre de ces mesures, y compris en concluant des ententes avec ces Parties.

4. Si elle choisit de réglementer les tarifs ou les conditions concernant les services d’itinérance mobile internationale de gros, une Partie (la première Partie) fait en sorte qu’un fournisseur de services publics de télécommunications d’une autre Partie (la deuxième Partie) ait accès aux tarifs ou aux conditions réglementés concernant les services d’itinérance mobile internationale de gros pour ses clients qui utilisent ces services sur le territoire de la première Partie, siNote de bas de page 8 :

La première Partie peut exiger des fournisseurs de la deuxième Partie qu’ils mènent sans réserve des négociations commerciales afin de s’entendre sur les modalités d’accès à ces tarifs ou à ces conditions.

5. La Partie qui assure l’accès aux tarifs ou aux conditions réglementés pour les services d’itinérance mobile internationale de gros, conformément au paragraphe 4, est réputée se conformer à ses obligations prévues aux articles  10.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 13.4.1 (Accès et recours aux services publics de télécommunications) et  13.7  (Traitement par les fournisseurs principaux de services publics de télécommunications) relativement aux services d’itinérance mobile internationale.

6. Chacune des Parties fournit aux autres Parties de l’information sur les tarifs concernant les services d’itinérance mobile internationale de détail pour les services de voix, de données et de messagerie texte offerts à ses consommateurs lorsqu’ils se rendent sur les territoires des autres Parties. Une Partie fournit cette information dans un délai d’un an suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord à son égard. Une Partie met à jour cette information et la transmet aux autres Parties une fois l’an ou selon ce qu’il est autrement convenu. Les Parties intéressées s’efforcent de coopérer au regroupement de cette information dans un rapport devant être convenu d’un commun accord par les Parties et mis à la disposition du public.

7. Aucune disposition du présent article n’exige d’une Partie qu’elle règlemente les tarifs ou les conditions concernant les services d’itinérance mobile internationale.

Article 13.7 : Traitement par les fournisseurs principaux de services publics de télécommunications

Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire accorde aux fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde, dans des circonstances similaires, à ses filiales , à ses affiliées ou aux fournisseurs de services non affiliés concernant :

Article 13.8 : Sauvegardes en matière de concurrence

1. Chacune des Parties maintient les mesures appropriées pour empêcher les fournisseurs de services publics de télécommunications qui, soit individuellement soit collectivement, sont un fournisseur principal sur son territoire, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou d’en maintenir.

2. Sont notamment compris parmi les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 1 :

Article 13.9 : Revente

1. Une Partie n’interdit la revente d’aucun service public de télécommunicationsNote de bas de page 12.

2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire :

3. Chacune des Parties peut déterminer, conformément à ses lois et à ses règlements, quels sont les services publics de télécommunications qui doivent être offerts aux fins de revente par des fournisseurs principaux, suivant le paragraphe 2, compte tenu du besoin de promouvoir la concurrence ou de favoriser les intérêts à long terme des utilisateurs finaux.

4. Si une Partie n’exige pas d’un fournisseur principal qu’il offre aux fins de revente un service public de télécommunications particulier, elle autorise néanmoins les fournisseurs de services à demander que le service soit offert aux fins de revente conformément au paragraphe 2, sous réserve de la décision de la Partie sur une demande.

Article 13.10 : Dégroupement des éléments de réseau par les fournisseurs principaux

Chacune des Parties habilite son organisme de réglementation en matière de télécommunications ou un autre organisme approprié à exiger d’un fournisseur principal sur son territoire qu’il offre aux fournisseurs de services publics de télécommunications l’accès aux éléments de réseau de façon dégroupée, suivant des modalités et des conditions, et à des tarifs fondés sur les coûts, qui sont raisonnables, non discriminatoires et transparents, pour la fourniture de services publics de télécommunications. Chacune des Parties peut déterminer les éléments de réseau qui doivent être rendus disponibles sur son territoire, et les fournisseurs qui peuvent obtenir ces éléments, conformément à ses lois et à ses règlements.

Article 13.11 : Interconnexion avec des fournisseurs principaux

Modalités et conditions générales

1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire fournisse l’interconnexion pour les installations et l’équipement des fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie :

Options pour l’interconnexion avec des fournisseurs principaux

2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre aux fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie la possibilité d’établir une interconnexion entre leurs installations et équipement et les installations et l’équipement du fournisseur principal selon les options suivantes :

3. En plus des options prévues au paragraphe 2, chacune des Parties fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie aient la possibilité d’interconnecter leurs installations et équipement avec les installations et l’équipement du fournisseur principal par la négociation d’un nouvel accord d’interconnexion.

L’accès du public aux offres et aux accords d’interconnexion

4. Chacune des Parties met à la disposition du public les procédures applicables aux négociations sur l’interconnexion menées avec un fournisseur principal sur son territoire.

5. Chacune des Parties offre aux fournisseurs d’une autre Partie le moyen d’obtenir les tarifs, les modalités et les conditions nécessaires pour établir une interconnexion offerte par un fournisseur principal. Il s’agit à tout le moins de faire en sorte que le public ait accès, selon le cas :

Il est possible que les services visés par les tarifs, les modalités et les conditions qui sont mis à la disposition du public n’aient pas à comprendre tous les services liés à l’interconnexion offerts par un fournisseur principal, selon ce qu’une Partie détermine conformément à ses lois et à ses règlements.

Article 13.12 : Prestation et tarification par des fournisseurs principaux pour des services par circuits loués

1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre aux fournisseurs de services d’une autre Partie des services par circuits loués qui sont des services publics de télécommunications, dans un délai raisonnable, suivant des modalités et des conditions, et à des tarifs, raisonnables et non discriminatoires, compte tenu d’une offre généralement disponible.

2. En complément du paragraphe 1, chacune des Parties habilite son organisme de réglementation en matière de télécommunications ou d’autres organismes appropriés à exiger d’un fournisseur principal sur son territoire qu’il offre des services par circuits loués qui sont des services publics de télécommunications aux fournisseurs de services d’une autre Partie à des prix fondés sur la capacité et sur les coûts.

Article 13.13 : Colocalisation par des fournisseurs principaux

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre aux fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie sur le territoire de la Partie la colocalisation physique de l’équipement nécessaire à l’interconnexion ou à l’accès aux éléments de réseau dégroupés compte tenu d’une offre généralement disponible, en temps opportun, et suivant des modalités et des conditions et à des tarifs fondés sur les coûts, qui sont raisonnables et non discriminatoires.

2. Lorsque la colocalisation physique n’est pas pratique pour des raisons techniques ou en raison des contraintes d’espace, chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre une solution de rechange, par exemple faciliter la colocalisation virtuelle, compte tenu d’une offre généralement disponible, en temps opportun, et suivant des modalités et des conditions et à des tarifs fondés sur les coûts, qui sont raisonnables et non discriminatoires.

3. Une Partie peut déterminer, conformément à ses lois et à ses règlements, quels sont les locaux détenus ou contrôlés par des fournisseurs principaux sur son territoire qui sont assujettis aux paragraphes 1 et 2. Dans le cadre de la détermination de ces locaux, la Partie prend en considération des facteurs comme l’état de la concurrence sur le marché où la colocalisation est requise, la possibilité de remplacer ces locaux sur le plan économique ou technique pour fournir un service concurrent ou d’autres facteurs particuliers d’intérêt public.

4. Si une Partie n’exige pas d’un fournisseur principal qu’il offre la colocalisation de certains locaux, elle autorise néanmoins les fournisseurs de services à demander que ces locaux soient offerts en colocalisation, conformément au paragraphe 1, sous réserve de la décision de la Partie sur une telle demande.

Article 13.14 : Accès aux poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux emprises détenus ou contrôlés par les fournisseurs principauxNote de bas de page 15

1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire donne accès aux poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux emprises ou à toute autre structure, selon ce que la Partie détermine, détenus ou contrôlés par le fournisseur principal, aux fournisseurs de services publics de télécommunications d’une autre Partie sur le territoire de la Partie, en temps opportun, suivant des modalités et des conditions et à des tarifs, qui sont raisonnables, non discriminatoires et transparents, sous réserve de la faisabilité sur le plan technique.

2. Une Partie peut déterminer, conformément à ses lois et à ses règlements, les poteaux, canalisations, conduits, emprises ou toute autre structure pour lesquels elle exige que les fournisseurs principaux sur son territoire offrent un accès conformément au paragraphe 1. Dans le cadre de la détermination de ces poteaux, canalisations, conduits, emprises ou toute autre structure, la Partie prend en considération des facteurs comme l’effet sur la concurrence de l’absence d’un tel accès, la possibilité de remplacer ces structures sur le plan économique ou technique pour fournir un service concurrent, ou d’autres facteurs particuliers d’intérêt public.

Article 13.15 : Systèmes de câbles sous-marins internationauxNote de bas de page 16Note de bas de page 17

Chacune des Parties fait en sorte que tout fournisseur principal qui exerce un contrôle sur les stations d’atterrissement des câbles sous‑marins internationaux sur le territoire de la Partie donne accès à ces stations d’atterrissement, conformément aux dispositions des articles 13.11 (Interconnexion avec des fournisseurs principaux), 13.12  (Prestation et tarification par des fournisseurs principaux pour des services par circuits loués) et 13.13 (Colocalisation par des fournisseurs principaux), aux fournisseurs publics de télécommunications d’une autre Partie.

Article 13.16 : Organismes de réglementation indépendants et propriété de l’État

1. Chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications soit distinct de tout fournisseur de services publics de télécommunications et qu’il ne relève pas d’un tel fournisseur. Pour garantir l’indépendance et l’impartialité des organismes de réglementation en matière de télécommunications, chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications ne détienne d’intérêts financiersNote de bas de page 18 ou qu’il ne conserve un rôle opérationnel ou de gestion Note de bas de page 19 dans aucun fournisseur de services publics de télécommunications.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les décisions et les procédures réglementaires de son organisme de réglementation en matière de télécommunications ou d’un autre organisme compétent relatives aux dispositions du présent chapitre soient impartiales à l’égard de tous les participants au marché.

3. Une Partie n’accorde pas un traitement plus favorable à un fournisseur de services de télécommunications sur son territoire que celui accordé à un fournisseur de services similaire d’une autre Partie pour le motif que le fournisseur bénéficiant d’un traitement plus favorable est détenu par le gouvernement national de la Partie.

Article 13.17 : Service universel

Chacune des Parties a le droit de définir le type d’obligations qu’elle souhaite maintenir en matière de service universel. Chacune des Parties administre toutes ces obligations de manière transparente, non discriminatoire et neutre sur le plan de la concurrence, et fait en sorte que ces obligations ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel qu’elle a défini.

Article 13.18 :  Procédure d’octroi de licences

1. Si une Partie exige d’un fournisseur de services publics de télécommunications qu’il détienne une licence, la Partie fait en sorte que le public ait accès à ce qui suit :

2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un demandeur obtienne, sur demande, les motifs concernant ce qui suit :

Article 13.19 : Attribution et utilisation des ressources limitées

1. Chacune des Parties administre ses procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources limitées en matière de télécommunications, y compris les fréquences, les numéros et les emprises, de manière objective, diligente, transparente et non discriminatoire.

2. Chacune des Parties met à la disposition du public des renseignements sur la situation en cours quant aux bandes de fréquences attribuées et assignées à des fournisseurs particuliersNote de bas de page 20, mais elle n’est pas tenue d’indiquer en détail les fréquences qui sont attribuées ou assignées pour des utilisations particulières relevant de l’État.

3. Il est entendu que les mesures d’une Partie relativement à l’attribution et à l’assignation des spectres et à la gestion des fréquences ne sont pas, par elles-mêmes, incompatibles avec l’article 10.5 (Accès aux marchés) en ce qui concerne le commerce transfrontières des services ou par le biais de l’application de l’article 10.2.2 (Portée) relativement à un investisseur ou à un investissement visé d’une autre Partie. En conséquence, chacune des Parties conserve le droit d’établir et d’appliquer des politiques de gestion du spectre et des fréquences qui peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services publics de télécommunications, à condition que la Partie agisse d’une manière compatible avec les autres dispositions du présent accord. Cela comprend la capacité d’attribuer des bandes de fréquences, en prenant en compte les besoins actuels et futurs et la disponibilité du spectre.

4. Dans le cadre de l’attribution des spectres pour les services commerciaux de télécommunications, chacune des Parties s’efforce d’utiliser un processus ouvert et transparent qui prend en considération l’intérêt public, y compris la promotion de la concurrence. Chacune des Parties s’efforce de s’appuyer généralement sur les approches axées sur le marché lorsqu’elle assigne des spectres pour les services commerciaux de télécommunications terrestres. À cette fin, chacune des Parties est habilitée à recourir à des mécanismes comme les enchères, s’il y a lieu, pour assigner des spectres à usage commercial.

Article 13.20 : Exécution

Chacune des Parties habilite son autorité compétente à exécuter les mesures adoptées par la Partie relativement aux obligations énoncées à  l’article 13.4 (Accès et recours aux services publics de télécommunications), à  l’article 13.5 (Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications), à l’article 13.7 (Traitement par les fournisseurs principaux de services publics de télécommunications), à l’article 13.8 (Sauvegardes en matière de concurrence), à l’article 13.9 (Revente), à l’article 13.10 (Dégroupement des éléments de réseau par les fournisseurs principaux), à  l’article 13.11 (Interconnexion avec les fournisseurs principaux), à  l’article 13.12 (Prestation et tarification par des fournisseurs principaux pour des services par circuits loués), à l’article 13.13 (Colocalisation par des fournisseurs principaux), à  l’article 13.14 (Accès aux poteaux, aux canalisations, aux conduits et aux emprises détenus ou contrôlés par les fournisseurs principaux) et à l’article 13.15 (Systèmes de câbles sous‑marins internationaux). Cette habilitation comprend la capacité d’imposer des sanctions efficaces, pouvant comprendre des sanctions pécuniaires, des injonctions (provisoires ou définitives), ou la modification, la suspension ou la révocation des licences.

Article 13.21 : Règlement des différends en matière de télécommunications

1. En complément de l’article 26.3 (Procédures administratives) et de l’article 26.4 (Révision et appel), chacune des Parties fait en sorte :

Recours

RéexamenNote de bas de page 22

Contrôle judiciaire

2. Une Partie ne permet pas qu’une demande de contrôle judiciaire constitue un motif de non-respect de la détermination ou décision de l’organisme de réglementation en matière de télécommunications, sauf si l’organisme judiciaire ordonne que la détermination ou décision ne soit pas exécutée tant que l’instance est en cours.

Article 13.22 : Transparence

1. En complément de l’article 26.2.2 (Publication), chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications, lorsqu’il sollicite des avisNote de bas de page 23 pour un projet de règlement, fasse ce qui suit :

2. En complément de l’article 26.2.1 (Publication), chacune des Parties fait en sorte que ses mesures concernant les services publics de télécommunications soient mises à la disposition du public, y compris :

Article 13.23 : Flexibilité dans le choix de la technologie

1. Une Partie n’empêche pas les fournisseurs de services publics de télécommunications de choisir les technologies qu’ils souhaitent utiliser pour la prestation de leurs services, sous réserve des exigences nécessaires pour satisfaire les intérêts légitimes de la politique publique, à condition que l’élaboration, l’adoption ou l’application de toute mesure limitant ce choix n’aient pas pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce. Il est entendu que la Partie qui adopte ces mesures les adopte en conformité avec l’article 13.22 (Transparence).

2. La Partie qui finance l’établissement de réseaux avancésNote de bas de page 25 peut subordonner son financement à l’utilisation de technologies qui répondent à ses intérêts particuliers de la politique publique.

Article 13.24 : Rapports avec les autres chapitres

En cas de divergence entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, les dispositions du présent chapitre prévalent dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 13.25 : Rapports avec les organisations internationales

Les Parties reconnaissent l’importance des normes internationales lorsqu’il s’agit d’assurer la compatibilité et l’interopérabilité des réseaux et services de télécommunications à l’échelle mondiale et elles s’engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organisations internationales concernées.

Article 13.26 : Comité sur les télécommunications

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les télécommunications (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.

2. Le Comité :

3. Le Comité se réunit aux endroits et aux moments selon ce que peuvent décider les Parties.

4. Les Parties peuvent décider d’inviter des représentants des entités concernées autres que les Parties, y compris des représentants d’entités du secteur privé, qui possèdent les compétences nécessaires au regard des questions devant faire l’objet des discussions, à participer aux réunions du Comité.

Annexe 13-A - Fournisseurs de services téléphoniques en milieu rural – États-Unis

Les États -Unis peuvent accorder une exemption aux exploitants de services locaux en milieu rural et aux compagnies de téléphone en milieu rural, au sens, respectivement, de l’alinéa 251(f)(2) et du paragraphe 3(37) de la Communications Act de 1934, modifiée, (47 U.S.C., al. 251(f)(2) et par. 153(44)), de l’application des obligations prévues à l’article 13.5.4 (Conservation de numéro), à l’article 13.9 (Revente), à l’article 13.10 (Dégroupement des éléments de réseau par les fournisseurs principaux), à l’article 13.11 (Interconnexion avec des fournisseurs principaux) et à l’article 13.13 (Colocalisation par des fournisseurs principaux).

Annexe 13-B - Fournisseurs de services téléphoniques en milieu rural – Pérou

1. À l’égard du Pérou :

2. Pour l’application de la présente annexe, à l’égard du Pérou :

Date de modification: