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Texte du PTP consolidé – Annexe 15-A – Liste de la Nouvelle-Zélande

Section A : Entités du gouvernement central

Valeurs de seuil :

Le chapitre 15 (Marchés publics) s’applique aux entités du gouvernement central énumérées dans la présente section relativement aux marchés dont la valeur estimative, conformément à l’article 15.2 (Portée), est égale ou supérieure aux valeurs de seuil suivantes :

Liste des entités :

1. Bureau de l’examen de l’éducation (Education Review Office)

2. Bureau de la sécurité des communications gouvernementales (Government Communications Security Bureau)

3. Bureau des avocats de la Couronne (Crown Law Office)

4. Bureau des fraudes graves (Serious Fraud Office)

5. Commission des services d’État (State Services Commission)

6. Force de défense de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Defence Force)

7. Le Trésor (The Treasury)

8. Ministère de l’Éducation (Ministry of Education)

9. Ministère de l’Environnement (Ministry for the Environment)

10. Ministère de la Femme (Ministry of Women’s Affairs)

11. Ministère de la Conservation (Department of Conservation)

12. Ministère de la Culture et du Patrimoine (Ministry for Culture and Heritage)

13. Ministère de la Défense (Ministry of Defence)

14. Ministère de la Justice (Ministry of Justice)

15. Ministère de la Santé (Ministry of Health)

16. Ministère des Affaires, de l’Innovation et de l’Emploi (Ministry of Business, Innovation and Employment)

17. Ministère des peuples du Pacifique (Ministry of Pacific Island Affairs)

18. Ministère des Affaires étrangères et du Commerce (Ministry of Foreign Affairs and Trade)

19. Ministère des Affaires internes (Department of Internal Affairs)

20. Ministère des Industries primaires (Ministry for Primary Industries)

21. Ministère des Transports (Ministry of Transport)

22. Ministère du Développement des Māori (Ministry of Māori Development)

23. Ministère du Développement social (Ministry of Social Development)

24. Ministère du Premier ministre et du Cabinet (Department of the Prime Minister and Cabinet)

25. Ministère du Revenu intérieur (Inland Revenue Department)

26. Organisme de redressement après le tremblement de terre de Canterbury (Canterbury Earthquake Recovery Authority)

27. Police de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Police)

28. Services correctionnels (Department of Corrections)

29. Services d’information foncière de la Nouvelle-Zélande (Land Information New Zealand)

30. Services de douanes de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Customs Service)

31. Statistiques Nouvelle-Zélande (Statistics New Zealand)

Note relative à la section A

Tous les organismes subordonnés aux entités du gouvernement central susmentionnées sont visés, à moins que l’organisme n’ait une personnalité juridique distincte.

Section B : Entités des gouvernements sous-centraux

Aucune.

Section C : Autres entités

Valeurs de seuil :

Le chapitre 15 (Marchés publics) s’applique aux autres entités gouvernementales énumérées dans la présente section relativement aux marchés dont la valeur estimative, conformément à l’article 15.2 (Portée), est égale ou supérieure aux valeurs de seuil suivantes :

Liste des entités :

1. Administration de l’aviation civile de la Nouvelle-Zélande (Civil Aviation Authority of New Zealand)

2. Administration de l’efficacité et de la conservation énergétiques (Energy Efficiency and Conservation Authority)

3. Carrières Nouvelle-Zélande (Careers New Zealand)

4. Commerce et entreprise de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Trade and Enterprise)

5. Commission de l’enseignement supérieur (Tertiary Education Commission)

6. Commission de services des incendies de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Fire Service Commission)

7. Éducation Nouvelle-Zélande (Education New Zealand)

8. Institut de l’Antarctique de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Antartic Institute)

9. Maritime Nouvelle-Zélande (Maritime New Zealand)

10. Sports Nouvelle-Zélande (Sport New Zealand) (à l’exclusion des marchés de marchandise et de services renfermant des renseignements confidentiels relatifs à l’amélioration de la performance dans le cadre de sports de compétition)

Notes relatives à la section C

1. Le champ d’application du chapitre 15 (Marchés publics) s’étend uniquement aux entités énumérées dans la présente section et non aux organismes qui leur sont subordonnés ou affiliés.

2. La Nouvelle-Zélande ne propose pas de couverture des entités énumérées dans la présente section au Mexique.

Section D : Marchandises

Le chapitre 15 (Marchés publics) s’applique à toutes les marchandises que se procurent les entités énumérées aux sections A et C de la présente liste, sauf indication contraire dans le chapitre 15 (Marchés publics), y compris la présente liste.

Section E : Services

Le chapitre 15 (Marchés publics) s’applique à tous les services que se procurent les entités énumérées aux sections A et C de la présente liste, sauf indication contraire dans le chapitre 15 (Marchés publics), à l’exception des services suivants :

Section F : Services de construction

Le chapitre 15 (Marchés publics) s’applique à tous les services de constructionNote de bas de page 3 que se procurent les entités énumérées aux sections A et C de la présente liste, sauf indication contraire dans le chapitre 15 (Marchés publics), à l’exception des marchés non visés conformément à la section G de la présente liste.

Section G : Notes générales

1. Le chapitre 15 (Marchés publics) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivant :

2. Il est entendu que le chapitre 15 (Marchés publics) est interprété conformément aux principes suivants :

Section H : Formule de réajustement des valeurs de seuil

1. Les valeurs de seuil sont réajustées toutes les années paires, et chaque réajustement prend effet le 1er janvier, à compter du 1er janvier de la première année paire qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord pour la Nouvelle-Zélande.

2. Tous les deux ans, la Nouvelle-Zélande calcule et publie la valeur des seuils en application de la présente liste, exprimée en dollars néo-zélandais. Ce calcul est fondé sur le taux de conversion publié par le Fonds monétaire international dans ses Statistiques financières internationales mensuelles.

3. Le taux de conversion correspond à la moyenne de la valeur quotidienne du dollar néo-zélandais en droits de tirage spéciaux (DTS) au cours de la période de deux années précédant le 1er octobre de l’année antérieure à l’entrée en vigueur des valeurs de seuil réajustées.

4. La Nouvelle-Zélande tient des consultations si une variation importante de sa monnaie nationale par rapport aux DTS ou à la monnaie nationale d’une autre Partie suscite des problèmes importants aux fins de l’application du chapitre 15 (Marchés publics).

Section I : Publication de renseignements

Les renseignements devant être publiés en application du chapitre 15 (Marchés publics) sont diffusés comme suit :

Nouveaux projets de marchés :

Politiques et pratiques en matière d’approvisionnement :

Lois de la Nouvelle-Zélande :

Section J : Mesures transitoires

Aucune.

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