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Texte du PTP consolidé – Chapitre 15 – Marchés publics

Article 15.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

appel d’offres limité désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou à des fournisseurs de son choix;

appel d’offres ouvert désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;

appel d’offres sélectif désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante n’invite que des fournisseurs qualifiés à présenter une soumission;

avis de marché envisagé désigne un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;

contrat de construction-exploitation-transfert et contrat de concession de travaux publics désigne un arrangement contractuel dont l’objet principal est de prévoir la construction ou la réhabilitation de l’infrastructure matérielle, des installations, bâtiments, équipements ou autres ouvrages propriétés du gouvernement et au titre duquel, en rémunération de l’exécution d’un arrangement contractuel par un fournisseur, une entité contractante accorde à ce dernier, pour une période déterminée, la propriété temporaire desdits ouvrages, ou le droit de les contrôler et de les exploiter et d’exiger des paiements pour leur utilisation pour la durée du contrat;

entité contractante désigne une entité figurant à l’annexe 15-A;

fournisseur désigne une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services à une entité contractante;

fournisseur qualifié désigne un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;

liste à utilisation multiple désigne une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription sur cette liste, et que la dite entité entend utiliser plus d’une fois;

marchandises ou services commerciaux désigne des marchandises ou des services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;

opération de compensation désigne toute condition ou tout engagement qui exige l’utilisation d’éléments d’origine nationale, un fournisseur local, l’octroi de licences pour des technologies, un transfert de technologie, un investissement, des échanges compensés ou des actions similaires visant à encourager le développement local ou améliorer le compte de la balance des paiements d’une Partie;

par écrit ou écrit désigne toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;

publier signifie diffuser, sur support papier ou électronique, des renseignements qui sont communiqués à grande échelle et facilement accessibles au grand public;

services inclut les services de construction, sauf indication contraire;

spécification technique désigne une prescription de l’appel d’offres qui, selon le cas :

Article 15.2 : Portée

Application du chapitre

1. Le présent chapitre s’applique à toute mesure concernant les marchés couverts.

2. Aux fins du présent chapitre, l’expression « marchés couverts » désigne un marché public :

Activités non couvertes

3. À moins que la liste de l’annexe 15-A concernant une Partie n’en dispose autrement, le présent chapitre ne s’applique pas :

Listes

4. Chacune des Parties donne les renseignements suivants dans sa liste de l’annexe 15-A :

Conformité

5. Chacune des Parties veille à ce que ses entités contractantes se conforment aux dispositions du présent chapitre lors de la passation de marchés couverts.

6. Aucune entité contractante ne prépare ni ne conçoit un marché, ni ne structure ni ne fractionne d’une autre manière un marché en marchés distincts à une étape ou à une autre de la passation d’un marché, ni n’utilise une méthode particulière pour établir la valeur d’un marché, dans le but d’échapper aux obligations du présent chapitre.

7. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à empêcher une Partie, y compris ses entités contractantes, d’élaborer de nouvelles politiques ou procédures, ou de nouveaux moyens contractuels, en matière de marchés, à condition qu’ils soient compatibles avec le présent chapitre.

Évaluation

8. Dans le calcul de la valeur d’un marché aux fins de déterminer si celui-ci est couvert, une entité contractante inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, en tenant compte :

9. Si la valeur totale maximale estimée d’un marché pour sa durée totale n’est pas connue, le marché est présumé être un marché couvert, à moins qu’il y ait une exclusion en application du présent accord.

Article 15.3 : Exceptions

1. Sous réserve qu’une mesure ne soit pas appliquée de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international entre les Parties, rien dans le présent chapitre n’est interprété comme empêchant une Partie, y compris ses entités contractantes, d’adopter ou de maintenir une mesure :

2. Les Parties comprennent que le sous-paragraphe 1b) englobe les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.

Article 15.4 : Principes généraux 

Traitement national et non-discrimination

1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chacune des Parties, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services de toute autre Partie et aux fournisseurs de toute autre Partie, un traitement qui n’est pas moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contractantes, accorde :

Il est entendu que cette obligation ne porte que sur le traitement accordé par une Partie à toute marchandise, tout service et tout fournisseur de toute autre Partie au titre du présent accord.

2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes :

3. Toutes les commandes placées en vertu de contrats adjugés dans le cadre des marchés couverts sont assujetties aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Méthodes de passation des marchés

4. Une entité contractante a recours à une procédure d’appel d’offres ouvert pour les marchés couverts, à moins que l’article 15.9 (Qualifications des fournisseurs) ou l’article 15.10 (Appel d’offres limité) ne s’applique.

Règles d’origine

5. Aux fins des marchés de marchandises couverts, chacune des Parties applique les règles d’origine qu’elle applique au cours d’opérations commerciales normales de ces mêmes marchandises.

Opérations de compensation

6. Pour ce qui est des marchés couverts, aucune Partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n’impose ou n’applique une quelconque opération de compensation à quelque étape que ce soit de la passation d’un marché.

Mesures non spécifiques à la passation des marchés

7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, au mode de perception de ces droits et impositions; aux autres règlements et formalités d’importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.

Recours à des moyens électroniques

8. Les Parties s’efforcent d’offrir des occasions de procéder à la passation des marchés couverts par des moyens électroniques, y compris pour la publication des renseignements relatifs aux marchés, des avis et de la documentation ayant trait à l’appel d’offres, et pour la réception des soumissions.

9. Lorsqu’elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante :

Article 15.5 : Mesures transitoires

1. Une Partie qui est un pays en développement (pays en développement partie) peut, avec l’accord des autres Parties, adopter ou maintenir, une ou plusieurs des mesures transitoires ci-après, pendant une période de transition figurant à la section J de la liste de cette Partie à l’annexe 15-A et conformément à celle-ci :

Une mesure transitoire est appliquée d’une manière qui ne discrimine pas entre les autres Parties.

2. Les Parties peuvent convenir de l’application différée de toute obligation spécifique énoncée dans le présent chapitre, à l’exception du paragraphe 15.4.1b) (Principes généraux), par la Partie qui est un pays en développement pendant que cette Partie met en œuvre l’obligation. La période de mise en œuvre est seulement la période nécessaire pour mettre en œuvre l’obligation.

3. Toute Partie qui est un pays en développement qui a négocié une période de mise en œuvre pour une obligation au titre du paragraphe 2 indique dans sa liste jointe à l’annexe 15-A la période de mise en œuvre convenue, l’obligation spécifique visée par la période de mise en œuvre et toute obligation intérimaire à laquelle elle a accepté de se conformer pendant la période de mise en œuvre.

4. Après que le présent accord est entré en vigueur pour une Partie qui est un pays en développement, les autres Parties, à la demande de la Partie qui est un pays en développement, peuvent :

5. La Partie qui est un pays en développement qui a négocié une mesure transitoire au titre du paragraphe 1 ou 4, une période de mise en œuvre au titre du paragraphe 2 ou toute prolongation au titre du paragraphe 4 prend les dispositions nécessaires pendant la période de transition ou la période de mise en œuvre pour faire en sorte qu’elle soit en conformité avec le présent chapitre à la fin de la période considérée. La Partie qui est un pays en développement notifie chaque disposition aux autres Parties dans les moindres délais, conformément à l’article 27.7 (Rapport concernant les périodes de transition propres aux Parties).

6. Chacune des Parties prend dûment en considération toute demande de coopération technique et de renforcement des capacités présentée par une Partie qui est un pays en développement en rapport avec la mise en œuvre du présent chapitre.

Article 15.6 : Publication des renseignements relatifs aux marchés

1. Chacune des Parties publie dans les moindres délais toute mesure d’application générale concernant les marchés couverts et tout changement et ajout à ces renseignements.

2. Chacune des Parties indique à la section I de sa liste figurant à l’annexe 15-A, les supports papier ou électronique par l’intermédiaire desquels elle publie les renseignements décrits au paragraphe 1 et les avis requis par l’article 15.7 (Avis de marché envisagé), l’article 15.9.3 (Qualification des fournisseurs) et l’article 15.16.3 (Renseignements fournis après l’adjudication des marchés).

3. Chacune des Parties répond, sur demande, aux requêtes concernant les renseignements indiqués au paragraphe 1.

Article 15.7 : Avis de marché envisagé

1. Pour chaque marché couvert, sauf dans les circonstances décrites à l’article 15.10 (Appel d’offres limité), une entité contractante publie un avis de marché envisagé au moyen d’un support papier ou électronique approprié qui est indiqué à l’annexe 15-A. Les avis restent facilement accessibles au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai pour répondre à l’avis ou du délai pour la présentation des soumissions.

2. S’ils sont accessibles par voie électronique, les avis sont fournis gratuitement :

3. À moins que le présent chapitre n’en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprend les renseignements suivants, sauf s’ils figurent déjà dans la documentation relative à l’appel d’offres fournie gratuitement à tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis de marché envisagé :

4. Il est entendu que le paragraphe 3 n’empêche pas une Partie d’imposer des frais pour la documentation relative à l’appel d’offres si l’avis de marché envisagé contient tous les renseignements énoncés au paragraphe 3.

5. Aux fins du présent chapitre, chacune des Parties s’efforce d’utiliser l’anglais comme langue de publication des avis de marché envisagé.

Avis de marché programmé

6. Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs (« avis de marché programmé ») le plus tôt possible au cours de chaque exercice. L’avis de marché programmé devrait inclure l’objet du marché et la date prévue de publication de l’avis de marché envisagé.

Article 15.8 : Conditions de participation

1. Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché couvert à celles qui assurent qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour satisfaire aux exigences du marché.

2. Lorsqu’elle établit les conditions de participation, une entité contractante :

3. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante :

4. Documents à l’appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que :

5. Il est entendu que le présent article ne vise pas à empêcher une entité contractante de favoriser le respect de la législation relative aux droits dans le domaine du travail sur le territoire à l’intérieur duquel la marchandise est fabriquée ou le service est fourni, selon ce qui est reconnu par les Parties et énoncé à l’article 19.3 (Droits dans le domaine du travail), à condition que les mesures à cet égard soient appliquées conformément au chapitre 26 (Transparence et lutte contre la corruption), et qu’elles ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties, soit une restriction déguisée au commerce entre les PartiesNote de bas de page 1.

Article 15.9 : Qualification des fournisseurs

Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification

1. Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements.

2. Aucune Partie, y compris ses entités contractantes :

Appel d’offres sélectif

3. Si les mesures d’une Partie autorisent le recours à l’appel d’offres sélectif, et si une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, l’entité contractante :

4. L’entité contractante :

5. Si la documentation relative à l’appel d’offres n’est pas rendue publique à compter de la date de publication de l’avis mentionné au paragraphe 3, une entité contractante fait en sorte que la documentation relative à l’appel d’offres soit mise en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 4c).

Listes à utilisation multiple

6. Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut établir ou tenir une liste à utilisation multiple à condition qu’elle publie chaque année, ou rende autrement accessible en permanence par voie électronique, un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste. Un tel avis comprend :

7. Une Partie, y compris ses entités contractantes, qui établit ou tient une liste à utilisation multiple inscrit sur la liste, dans un délai raisonnable, tous les fournisseurs qui remplissent les conditions de participation énoncées dans l’avis mentionné au paragraphe 6.

8. Si un fournisseur qui n’est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l’article 15.14.2 (Délais), une entité contractante examine la demande. L’entité contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché, sauf si elle n’est pas en mesure d’achever l’examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.

Renseignements sur les décisions des entités contractantes

9. Une entité contractante ou une autre entité d’une Partie informe dans les moindres délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant sa demande.

10. Si une entité contractante ou une autre entité d’une Partie rejette la demande de participation ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclut un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, elle en informe dans les moindres délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournit dans les moindres délais une explication écrite des motifs de sa décision.

Article 15.10 : Appel d’offres limité

1. À condition qu’elle n’utilise pas la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence entre des fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs de toute autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité.

2. Si une entité contractante recourt à l’appel d’offres limité, elle peut choisir, selon la nature du marché, de ne pas appliquer les articles 15.7 (Avis de marché envisagé), 15.8 (Conditions de participation), 15.9 (Qualification des fournisseurs), 15.11 (Négociation), 15.12 (Spécifications techniques), 15.13 (Documentation relative à l’appel d’offres), 15.14 (Délais) ou15.15 (Traitement des soumissions et adjudication des marchés). Une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité uniquement dans l’une des circonstances suivantes :

à condition que l’entité contractante ne modifie pas substantiellement les prescriptions essentielles énoncées dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres;

3. Pour chaque marché adjugé conformément au paragraphe 2, une entité contractante dresse un procès-verbal ou tient un dossier qui contient le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 2 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.

Article 15.11 : Négociations

1. Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations dans le contexte d’un marché couvert, selon le cas :

2. Une entité contractante :

Article 15.12 : Spécifications techniques

1. Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les Parties.

2. Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu :

3. Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent des marques de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que « ou l’équivalent » figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.

4. Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

5. Il est entendu qu’une entité contractante peut faire des études de marché lorsqu’elle élabore des spécifications pour un marché déterminé.

6. Il est entendu que le présent article ne vise pas à empêcher une entité contractante d’établir, d’adopter ou d’appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement.

7. Il est entendu que le présent chapitre ne vise pas à empêcher une Partie, ou ses entités contractantes, d’établir, d’adopter ou d’appliquer des spécifications techniques nécessaires pour protéger des renseignements gouvernementaux de nature délicate, y compris des spécifications susceptibles de toucher ou de limiter l’entreposage, l’hébergement ou le traitement de tels renseignements à l’extérieur du territoire de la Partie.

Article 15.13 : Documentation relative à l’appel d’offres

1. Une entité contractante met dans les moindres délais à la disposition de tout fournisseur intéressé, ou lui fournit sur demande, la documentation relative à l’appel d’offres qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’il puisse préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une description complète des éléments suivants :

2. Lorsqu’elle fixe la date de livraison de la marchandise ou de fourniture du service faisant l’objet du marché, une entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du marché.

3. Une entité contractante répond dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres fournisseurs.

Modifications

4. Si, avant l’adjudication d’un marché, une entité contractante modifie les critères d’évaluation ou les prescriptions énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres remis à un fournisseur participant, ou modifie ou fait paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle publie ou fournit ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau :

a) à tous les fournisseurs participant au marché au moment de la modification ou de la nouvelle parution, si ces fournisseurs sont connus de l’entité contractante, et dans tous les autres cas, de la même manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles;

b) suffisamment à l’avance pour permettre à ces fournisseurs d’apporter des modifications et de présenter des soumissions modifiées, selon qu’il est approprié.

Article 15.14 : Délais

Dispositions générales

1. Une entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses propres besoins raisonnables, suffisamment de temps à un fournisseur pour obtenir la documentation relative à l’appel d’offres et pour préparer et présenter une demande de participation et une soumission valables, compte tenu de facteurs tels que :

Échéances

2. Une entité contractante qui utilise l’appel d’offres sélectif établit que la date limite pour la présentation d’une demande de participation ne tombe pas, en principe, moins de 25 jours à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé. Si l’urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à dix jours au minimum.

3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5, une entité contractante établit que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombe pas moins de 40 jours à compter de la date à laquelle :

4. Une entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions énoncé au paragraphe 3, dans chacune des circonstances suivantes :

5. Une entité contractante peut réduire à 10 jours au minimum le délai de présentation des soumissions énoncé au paragraphe 3 dans les cas où :

6. Le recours au paragraphe 4, conjointement avec le paragraphe 5, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions énoncé au paragraphe 3 à moins de 10 jours.

7. Une entité contractante exige de tous les fournisseurs intéressés ou participants qu’ils présentent des demandes de participation ou des soumissions conformément à une échéance commune. Ces délais, et toute prorogation de ces délais, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.

Article 15.15 : Traitement des soumissions et adjudication des marchés

Traitement des soumissions

1. Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.

2. Si une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.

Adjudication des marchés

3.Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.

4. À moins qu’elle détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté :

5. Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas de marchés couverts ni ne modifie ou termine des marchés adjugés de manière à contourner les obligations au titre du présent chapitre.

Article 15.16 : Renseignements fournis après l’adjudication des marchés

Renseignements communiqués aux fournisseurs

1. Une entité contractante informe dans les moindres délais les fournisseurs qui ont présenté une soumission de la décision concernant l’adjudication du marché. L’entité contractante peut le faire par écrit ou au moyen de la publication dans les moindres délais de l’avis prévu au paragraphe 3, à condition que l’avis indique la date de l’adjudication. Lorsqu’un fournisseur demande que les renseignements lui soient communiqués par écrit, l’entité contractante les lui communique par écrit.

2. Sous réserve de l’article 15.17 (Divulgation de renseignements), une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission ou une explication des avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.

Publication de renseignements relatifs à une adjudication

3. Une entité contractante publie, dans les moindres délais, à la suite de l’adjudication d’un contrat pour un marché couvert, dans une publication officiellement désignée à cette fin, un avis contenant au moins les renseignements suivants :

Tenue de dossiers

4. Une entité contractante conserve la documentation, les dossiers et les rapports relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications de contrats concernant les marchés couverts, y compris les dossiers et les rapports prévus à l’article 15.10.3 (Appel d’offres limité), pour une période d’au moins trois ans à compter de la date d’adjudication d’un marché.

Article 15.17 : Divulgation de renseignements

Communication de renseignements aux Parties

1. Une Partie fournit dans les moindres délais à toute autre Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris, le cas échéant, des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue, sans divulguer des renseignements confidentiels. La Partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n’est après consultation et avec l’accord de la Partie qui les a communiqués.

Non-divulgation de renseignements

2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, et sauf dans la mesure requise par la loi ou avec l’autorisation écrite du fournisseur qui a communiqué les renseignements, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne divulgue pas de renseignements qui porteraient atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d’un fournisseur déterminé ou qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

3. Rien dans le présent chapitre n’est interprété comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels dans les cas où cette divulgation :

Article 15.18 : Garantie de l’intégrité des pratiques de passation des marchés

Chacune des Parties fait en sorte qu’il existe des mesures de nature pénale ou administrative visant à lutter contre la corruption dans ses marchés publics. Ces mesures peuvent comprendre des procédures pour déclarer non admissibles à participer aux marchés de la Partie, soit indéfiniment, soit pour un temps déterminé, les fournisseurs qui, selon ce que la Partie a déterminé, se sont livrés à des actes frauduleux ou autrement illégaux en rapport avec le marché sur son territoire. Chacune des Parties fait également en sorte d’avoir en place des politiques et des procédures pour éliminer, dans la mesure du possible, ou pour gérer, les éventuels conflits d’intérêts de la part des intervenants qui participent aux marchés ou y exercent une influence.

Article 15.19 : Recours internes

1. Chacune des Parties maintient, établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire (autorité chargée du recours) impartiale, qui est indépendante des entités contractantes, pour procéder à un examen non discriminatoire, en temps opportun, transparent et efficace, d’une contestation ou d’une plainte (plainte) déposée par un fournisseur alléguant, selon le cas :

dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour toutes les plaintes sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.

2. En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l’entité contractante passant le marché encourage, si approprié, l’entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L’entité examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures, ni ne porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire. Chacune des Parties rend généralement accessible l’information concernant ses mécanismes de traitement des plaintes.

3. Dans les cas où un organe autre que l’autorité chargée du recours examine initialement une plainte, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant l’autorité chargée du recours qui est indépendante de l’entité contractante qui fait l’objet de la plainte.

4. Dans les cas où l’autorité chargée du recours a déterminé qu’il y a eu violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1, une Partie peut limiter la compensation pour la perte ou les dommages subis aux coûts raisonnablement engagés dans le cadre de la préparation de la soumission ou de la préparation de la plainte, ou à l’ensemble de ces coûts.

5. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures d’examen d’un organe de recours qui n’est pas un tribunal soient menées conformément à ce qui suit :

6. Chacune des Parties adopte ou applique des procédures prévoyant :

Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, puissent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit.

Article 15.20 : Modifications et rectifications des annexes

1. Une Partie notifie tout projet de modification ou de rectification (modification) de sa liste à l’annexe 15-A en distribuant un avis écrit aux autres Parties par l’intermédiaire des points de contact visés par l’article 27.5 (Points de contact). Une Partie fournit des ajustements compensatoires pour une modification du champ d’application si nécessaire pour maintenir son champ d’application à un niveau comparable à son niveau antérieur à la modification. La Partie peut joindre l’offre d’ajustements compensatoires à son avis.

2. Une Partie n’est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires aux autres Parties lorsque la modification projetée vise :

et qu’aucune des Parties ne s’oppose aux termes du paragraphe 3 au motif que le projet de modification ne vise pas le sous-paragraphe a) ou b).

3. Toute Partie dont les droits au titre du présent chapitre pourraient être affectés par une modification projetée qui a été notifiée au titre du paragraphe 1 notifie aux autres Parties toute objection concernant la modification projetée dans un délai de 45 jours à compter de la date de distribution de l’avis.

4. Si une Partie s’oppose à la modification projetée, y compris une modification concernant une entité contractante au motif que le contrôle ou l’influence du gouvernement sur le marché couvert a effectivement été éliminé, cette Partie peut demander des informations complémentaires, y compris des informations sur la nature du contrôle ou de l’influence du gouvernement, aux fins de clarifier et de parvenir à un accord sur la modification projetée, y compris maintenir l’entité contractante couverte au titre de ce chapitre. La Partie qui présente le projet de modification et la Partie qui s’y oppose s’efforcent de résoudre l’opposition à la faveur de consultations.

5. Si la Partie qui présente le projet de modification et la Partie qui s’y oppose règlent l’opposition à la faveur de consultations, la Partie qui a présenté le projet de modification notifie la résolution aux autres Parties.

6.La Commission modifie l’annexe 15-A afin de refléter toute modification convenue.

Article 15.21 : Facilitation de la participation des PME

1. Les Parties reconnaissent la contribution importante que peuvent apporter les PME à la croissance économique et à l’emploi ainsi que l’importance de faciliter la participation des PME aux marchés publics.

2. Une Partie qui applique une mesure prévoyant un traitement préférentiel pour les PME fait en sorte que cette mesure, y compris les critères d’éligibilité, soit transparente.

3. En vue de faciliter la participation des PME aux marchés couverts, chacune des Parties, dans la mesure du possible et s’il y a lieu :

Article 15.22 : Coopération

1. Les Parties reconnaissent leur intérêt commun à coopérer à la promotion de la libéralisation des marchés publics sur le plan international afin d’en arriver à une compréhension accrue de leurs systèmes de passation des marchés respectifs et d’améliorer l’accès à leurs marchés respectifs.

2.Les Parties s’efforcent de coopérer dans des domaines tels que :

Article 15.23 : Comité des marchés publics

   Les Parties créent par le présent article un Comité des marchés publics (Comité) composé de représentants du gouvernement de chacune des Parties. À la demande d’une Partie, le Comité se réunit afin d’aborder des sujets liés à la mise en œuvre et à l’application du présent chapitre, tels que :

Article 15.24 : Négociations ultérieures

1. Le Comité examine le présent chapitre et peut décider de tenir des négociations ultérieures en vue :

2. Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties entament des négociations en vue d’instaurer un champ d’application étendu, y compris un champ d’application sous-centralNote de bas de page 2. Les Parties peuvent également convenir de couvrir les marchés des entités de gouvernements sous-centraux antérieurement ou postérieurement au début de ces négociations.

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