Texte du PTP consolidé – Chapitre 16 – Politique en matière de concurrence
Article 16.1 : Droit de la concurrence, autorités en matière de concurrence et comportement commercial anticoncurrentielNote de bas de page 1
1. Chacune des Parties adopte ou maintient une législation nationale sur la concurrence prohibant les comportements commerciaux anticoncurrentiels et ayant comme objectif de promouvoir l’efficience économique et le bien-être des consommateurs, et exerce toute action appropriée à cet égard. Cette législation devrait tenir compte du document intitulé APEC Principles to Enhance Competition and Regulatory Reform, fait à Auckland le 13 septembre 1999.
2. Chacune des Parties s’efforce d’appliquer sa législation nationale sur la concurrence à l’ensemble des activités commerciales sur son territoireNote de bas de page 2. Toutefois, chacune des Parties peut prévoir certaines exemptions dans le cadre de l’application de sa législation nationale sur la concurrence à la condition que ces exemptions soient empreintes de transparence et qu’elles soient fondées sur des motifs d’ordre public ou d’intérêt public.
3. Chacune des Parties maintient une ou des autorités responsables de la mise en application de sa législation nationale sur la concurrence (autorités nationales en matière de concurrence). Chacune des Parties prend des dispositions pour qu’il incombe à cette autorité ou à ces autorités de mettre en application une politique conforme aux objectifs énoncés au paragraphe 1 et de ne pas faire preuve de discrimination fondée sur la nationalité.
Article 16.2 : Équité procédurale en matière de mise en application du droit de la concurrenceNote de bas de page 3
1. Avant d’imposer à son égard une sanction ou d’ordonner une réparation, chacune des Parties fait en sorte qu’une personne qui a violé sa législation nationale sur la concurrence obtienne à la fois :
- a) des renseignements concernant les préoccupations de l’autorité nationale en matière de concurrence;
- b) une occasion raisonnable d’être représentée par un avocat;
- c) une occasion raisonnable d’être entendue et de présenter des éléments de preuve pour sa défense, excepté qu’une Partie peut fournir à la personne l’occasion d’être entendue et de présenter des éléments de preuve dans un délai raisonnable après qu’elle a imposé une sanction provisoire ou ordonné une réparation provisoire.
Plus particulièrement, chacune des Parties fournit à cette personne une occasion raisonnable de présenter des éléments de preuve ou des témoignages pour sa défense, y compris : le cas échéant, de soumettre l’analyse d’un expert dont la qualification est convenable, de contre-interroger des témoins, et d’examiner et de réfuter la preuve produite dans la procédure d’exécution de la loiNote de bas de page 4.
2. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures écrites en conformité desquelles sont menées les enquêtes relatives à son droit national de la concurrence. Si ces enquêtes ne sont pas assujetties à des délais de rigueur, les autorités nationales en matière de concurrence de chacune des Parties s’efforcent de mener leurs enquêtes à l’intérieur d’un délai raisonnable.
3. Chacune des Parties adopte ou maintient des règles de procédures et de preuve applicables aux procédures d’exécution de la loi concernant les violations alléguées de sa législation nationale sur la concurrence et la détermination des sanctions et des réparations qui en découlent. Ces règles comprennent des procédures visant la présentation d’éléments de preuve, y compris le témoignage d’experts, le cas échéant, et elles s’appliquent également à toutes les parties aux procédures.
4. Chacune des Parties fournit à une personne visée par l’imposition d’une sanction ou d’une réparation pour violation de sa législation nationale sur la concurrence l’occasion de demander la révision de la sanction ou de la réparation, y compris la révision d’erreurs alléguées de fond ou de procédure, devant une cour ou un autre tribunal indépendant institué en application des lois de cette Partie.
5. Chacune des Parties autorise ses autorités nationales en matière de concurrence à régler, de façon volontaire par consentement de l’autorité et de la personne visée par l’action coercitive, les cas de violations alléguées. Une Partie peut assujettir un tel règlement volontaire à l’approbation d’une cour ou d’un tribunal indépendant ou à une période de commentaires émanant du public avant qu’il ne devienne une décision définitive.
6. L’autorité nationale en matière de concurrence d’une Partie qui fait paraître un avis public révélant l’existence d’une enquête en suspens ou en cours évite de donner à entendre dans cet avis que la personne visée a eu le comportement reproché ou qu’elle a violé la législation nationale sur la concurrence de cette Partie.
7. L’autorité nationale en matière de concurrence d’une Partie qui allègue qu’il y a eu violation de sa législation nationale sur la concurrence est tenue d’établir le fondement juridique et factuel de la violation alléguée dans le cadre d’une procédure d’exécution de la loiNote de bas de page 5.
8. Chacune des Parties prend des dispositions visant à protéger les renseignements commerciaux confidentiels, et les autres renseignements considérés comme confidentiels selon son droit, qui ont été obtenus par ses autorités nationales en matière de concurrence dans le cadre du processus d’enquête. Si l’autorité nationale en matière de concurrence d’une Partie utilise ou entend utiliser ces renseignements dans le cadre d’une procédure d’exécution de la loi, la Partie établit, s’il y a lieu, et dans la mesure où son droit l’y autorise, une procédure pour permettre à la personne visée par l’enquête d’avoir accès en temps opportun aux renseignements nécessaires à la préparation d’une défense adéquate en vue de réfuter les allégations faites par l’autorité nationale en matière de concurrence.
9. Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités nationales en matière de concurrence offrent une occasion raisonnable aux personnes qui font l’objet d’une enquête pour une violation alléguée de la législation nationale sur la concurrence de cette Partie de consulter ces autorités en matière de concurrence sur des aspects juridiques, factuels ou procéduraux importants qui sont soulevés durant l’enquête.
Article 16.3 : Droits d’action privésNote de bas de page 6
1. Pour l’application du présent article, un « droit d’action privé » désigne le droit que possède une personne de demander réparation, y compris de la nature d’une injonction, de nature pécuniaire ou d’une autre nature, à la cour ou à un autre tribunal indépendant, fondée sur un préjudice subi par son établissement d’affaires ou sur une atteinte à ses biens découlant d’une violation à la législation nationale sur la concurrence, de façon indépendante ou à la suite d’une conclusion formulée par une autorité nationale en matière de concurrence portant qu’il y a eu violation.
2. Reconnaissant qu’un droit d’action privé constitue un complément important à la mise en application publique de la législation nationale sur la concurrence, chacune des Parties devrait adopter ou maintenir des lois ou d’autres mesures prévoyant un droit d’action privé indépendant.
3. La Partie qui n’adopte pas ou ne maintient pas de lois ou d’autres mesures attribuant un droit d’action privé indépendant adopte ou maintient des lois ou d’autres mesures attribuant le droit pour une personne :
- a) d’une part, de demander que l’autorité nationale en matière de concurrence entreprenne une enquête visant une violation alléguée de la législation nationale sur la concurrence;
- b) d’autre part, de demander réparation à une cour ou à un autre tribunal indépendant à la suite d’une conclusion formulée par l’autorité nationale en matière de concurrence portant qu’il y a eu violation.
4. Chacune des Parties fait en sorte qu'un droit prévu au paragraphe 2 ou 3 soit accessible aux personnes d’une autre Partie à des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient ses propres personnes.
5. Une Partie peut établir des critères raisonnables pour l’exercice des droits qu’elle crée ou maintient en conformité avec le présent article.
Article 16.4 : Coopération
1. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités nationales en matière de concurrence respectives en vue de favoriser une mise en application efficace du droit de la concurrence dans la zone de libre-échange. En conséquence, chacune des Parties :
- a) apporte sa coopération dans le domaine des politiques en matière de concurrence par des échanges de renseignements sur l’élaboration de ces politiques;
- b) apporte sa coopération, s’il y a lieu, sur des questions de mise en application du droit de la concurrence, y compris par la notification, la consultation et l’échange de renseignements.
2. Les autorités nationales en matière de concurrence d’une Partie peuvent envisager de conclure avec les autorités en matière de concurrence d’une autre Partie une entente ou un accord de coopération qui énonce les conditions relatives à la coopération convenues d’un commun accord.
3. Les Parties conviennent d’apporter leur coopération d’une façon qui soit compatible avec leurs lois, règlements et intérêts importants respectifs dans les limites des ressources qui sont raisonnablement à leur disposition.
Article 16.5 : Coopération technique
Reconnaissant que les Parties peuvent tirer profit d’un partage de leurs diverses expériences en ce qui concerne l’élaboration, l’utilisation et la mise en application du droit de la concurrence, et en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de politiques en matière de concurrence, les Parties envisagent d’entreprendre des activités de coopération technique convenues d’un commun accord, sous réserve des ressources à leur disposition, y compris par :
- a) l’offre de conseils ou de formation sur des sujets pertinents, y compris par l’échange de représentants;
- b) l’échange de renseignements et d’expériences liés à la promotion de la concurrence, y compris sur des moyens de faire la promotion d’une culture de la concurrence;
- c) l’assistance à une Partie dans le cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle loi nationale sur la concurrence.
Article 16.6 : Protection des consommateurs
1. Les Parties reconnaissent l’importance des politiques en matière de protection des consommateurs et de leur mise en application en vue de favoriser l’efficience et la compétitivité des marchés et d’améliorer le bien-être des consommateurs dans la zone de libre-échange.
2. Pour l’application du présent article, les activités commerciales frauduleuses et trompeuses visent les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses qui causent un préjudice réel aux consommateurs ou qui présentent une menace immédiate de préjudice, si rien n’est fait pour les prévenir, par exemple :
- a) la pratique qui consiste à faire de fausses déclarations au sujet de faits importants, y compris de façon implicite, causant un préjudice important aux intérêts économiques des consommateurs trompés;
- b) la pratique qui consiste à ne pas livrer des produits ou à ne pas fournir des services aux consommateurs après les avoir facturés;
- c) la pratique qui consiste à facturer les comptes de services financiers ou de téléphone ou d’autres comptes transmis aux consommateurs ou à débiter ces comptes, sans autorisation.
3. Chacune des Parties adopte ou maintient des lois relatives à la protection des consommateurs ou d’autres lois ou règlements qui interdisent les activités commerciales frauduleuses et trompeusesNote de bas de page 7.
4. Les Parties reconnaissent que les activités commerciales frauduleuses et trompeuses transcendent de plus en plus les frontières nationales et qu’il est souhaitable d’établir une coopération et une coordination entre les Parties pour faire face efficacement à ces activités.
5. En conséquence, les Parties favorisent, s’il y a lieu, la coopération et la coordination sur des questions d’intérêt mutuel touchant les activités commerciales frauduleuses et trompeuses, y compris dans le cadre de la mise en application de leurs lois relatives à la protection des consommateurs.
6.Les Parties s’efforcent d’apporter leur coopération et d’assurer une coordination à l’égard des questions énoncées dans le présent article, par l’intermédiaire des organismes publics nationaux concernés ou de représentants responsables des politiques, des lois en matière de protection des consommateurs, ou de leur mise en application, d’une façon déterminée par chacune des Parties et compatible avec leurs lois, règlements et intérêts importants respectifs dans les limites des ressources qui sont raisonnablement à leur disposition.
Article 16.7 : Transparence
1. Les Parties reconnaissent l’utilité de rendre aussi transparente que possible leurs politiques d’exécution en matière de concurrence.
2. Reconnaissant l’utilité de la base de données de l’APEC portant sur les politiques et le droit en matière de la concurrence en ce qui a trait à l’amélioration de la transparence sur le plan national de la législation sur la concurrence, des politiques et des activités de mise en application, chacune des Parties s’efforce de maintenir et de mettre à jour ses renseignements dans cette base de données.
3. À la demande d’une autre Partie, une Partie lui donne accès aux renseignements publics concernant :
- a) ses politiques et pratiques de mise en application de son droit de la concurrence;
- b) les exemptions et les immunités applicables dans le cadre de sa législation nationale sur la concurrence, à la condition que la demande précise le produit ou le service ainsi que le marché faisant l’objet d’une préoccupation et qu’elle contienne des renseignements expliquant comment l’exemption ou l’immunité serait susceptible de nuire au commerce ou à l’investissement entre les Parties.
4. Chacune des Parties fait en sorte qu’une décision définitive portant qu’il y a eu violation de sa législation nationale sur la concurrence soit rendue par écrit et énonce, dans les affaires qui ne sont pas de nature criminelle, les conclusions de fait et le raisonnement, y compris les analyses juridiques et, le cas échéant, économiques, sur lesquels la décision est fondée.
5. Chacune des Parties fait en outre en sorte qu’une décision définitive visée au paragraphe 4 et toute ordonnance lui donnant effet soient publiées, ou s’il est impossible de les publier, soient autrement mises à la disposition du public de manière à permettre aux personnes intéressées et aux autres Parties d’en prendre connaissance. Chacune des Parties fait en sorte que la version de la décision ou de l’ordonnance rendue accessible au public ne contienne aucun renseignement confidentiel dont la protection contre une divulgation publique est assurée par son droit.
Article 16.8 : Consultations
Dans le but de favoriser la compréhension entre les Parties, ou de régler certaines questions précises découlant du présent chapitre, une Partie, à la demande d’une autre Partie, engage des consultations avec la Partie qui en fait la demande. Cette dernière précise dans sa demande, si applicable, de quelle manière la question a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties. La Partie à qui la demande est adressée se montre réceptive et prête toute l’attention voulue aux préoccupations de la Partie qui a présenté la demande.
Article 16.9 : Non-application du règlement des différends
Aucune Partie ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) à l’égard de toute question relevant du présent chapitre.
Annexe 16-A : Application des articles 16.2, 16.3 et 16.4 à Brunei Darussalam
1. Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, Brunei Darussalam ne dispose pas d’une loi nationale sur la concurrence qui est en vigueur et n’a pas établi une autorité nationale en matière de concurrence, les articles 16.2 (Équité procédurale en matière de mise en application du droit de la concurrence), 16.3 (Droits d’action privés) et 16.4 (Coopération) ne s’appliquent pas à Brunei Darussalam pendant une période maximale de 10 ans à compter de cette date.
2. Si Brunei Darussalam établit une ou des autorités nationales en matière de concurrence avant l’expiration de la période de 10 ans, les articles 16.2 (Équité procédurale en matière de mise en application du droit de la concurrence), 16.3 (Droits d’action privés) et 16.4 (Coopération) s’appliquent à Brunei Darussalam à compter de la date de l’établissement.
3. Durant la période de 10 ans, Brunei Darussalam effectue les démarches pouvant être nécessaires pour faire en sorte qu’il se conforme aux articles 16.2 (Équité procédurale en matière de mise en application du droit de la concurrence), 16.3 (Droits d’action privés) et 16.4 (Coopération) à la fin de la période de 10 ans et s’efforce de se conformer à ces obligations avant la fin de cette période. À la demande d’une Partie, Brunei Darussalam communique aux Parties l’état d’avancement depuis l’entrée en vigueur de l’accord en ce qui a trait à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une loi nationale appropriée sur la concurrence et en ce qui a trait à l’établissement d’une ou des autorités en matière de concurrence.
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