Indications géographiques
Lettre du Japon au Canada
Note : La lettre officielle n’a été transmise qu’en anglais par l’autre pays.
Le 4 février 2016
L’honorable Chrystia Freeland
Ministre du Commerce international
Canada
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en cette date, dont le libeller est le suivant :
- « J’ai l’honneur de confirmer, au nom du gouvernement du Canada, l’entente qui suit, intervenue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Japon :
- 1. Au moment de la signature de la présente lettre, le gouvernement du Japon reconnaît que les indications énumérées à la partie A de l’annexe de la présente lettre (ci-après désignée « l’annexe ») constituent des indications géographiques protégées au Canada. Sous réserve des procédures prévues aux lois et règlements pertinents du Japon et conformément à ses lois et règlements applicables, les parties intéressées du Canada peuvent demander que ces indications soient protégées comme indications géographiques au Japon conformément aux articles 22 à 24 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après désigné « l’Accord sur les ADPIC »), sous réserve des exceptions prévues à l’article 24 de l’Accord sur les ADPIC.
- 2. Au moment de la signature de la présente lettre, le gouvernement du Canada reconnaît que les indications et leurs traductions, qui sont énumérées à la partie B de l’annexe, constituent des indications géographiques protégées au Japon. Sous réserve des procédures prévues aux lois et règlements du Canada et conformément à ses lois et règlements applicables, les parties intéressées du Japon peuvent demander que ces indications soient protégées comme indications géographiques au Canada conformément aux articles 22 à 24 de l’Accord sur les ADPIC, sous réserve des exceptions prévues à l’article 24 de l’Accord sur les ADPIC.
- 3. Sous réserve des procédures prévues aux lois et règlements pertinents du Canada et du Japon et conformément à leurs lois et règlements applicables, l’inscription des indications dans l’annexe peut servir à prouver que les indications en question sont protégées à titre d’indications géographiques sur le territoire de leur pays respectif, aux fins des procédures et des poursuites visant à obtenir leur protection sur le territoire de l’autre pays.
- 4. Les deux gouvernements peuvent examiner sur demande de l’un ou l’autre gouvernement, et déterminer par consentement mutuel d’autres indications géographiques de vins et de spiritueux qui peuvent être inscrites dans l’annexe. Les deux gouvernements peuvent retirer des indications géographiques inscrites dans l’annexe si elles cessent d'être protégées ou tombent en désuétude dans leur pays d’origine.
- 5. Chaque gouvernement peut demander la tenue de consultations avec l’autre gouvernement au sujet de la mise en œuvre de la présente entente et de toute mesure en vigueur ou proposée ou de toute autre question qu’il juge susceptible de porter atteinte à ses intérêts par rapport à la protection des indications sur le territoire de l’autre pays.
- 6. Sur demande aux termes du paragraphe 5, les deux gouvernements peuvent chercher à se consulter afin d’examiner les façons de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes.
- 7. Les deux gouvernements confirment qu’aucune disposition de la présente entente n’a pour effet de porter atteinte à leurs droits et obligations aux termes de la section E (Indications géographiques) du chapitre 18 (Propriété intellectuelle) de l’Accord sur le Partenariat transpacifique et des dispositions liées aux indications géographiques visées par un quelconque accord international auquel les deux pays sont parties.
- J’ai en outre l’honneur de proposer que la présente lettre, dont les versions française et anglaise font également foi, et votre lettre en réponse, confirmant que votre gouvernement accepte cette entente, constituent une entente entre nos gouvernements ».
J’ai en outre l’honneur de confirmer que mon gouvernement partage cette entente, et que votre lettre, dont les versions française et anglaise font également foi, et la présente réponse à celle-ci, constituent une entente entre nos gouvernements.
Sincèrement,
Shuichi Takatori
Ministre délégué du Bureau du Cabinet du Japon
Produits distinctifs
Annexe
Partie A
Les expressions qui suivent sont des indications géographiques protégées au Canada :
Spiritueux
- Rye whisky canadien
- Whisky canadien
Vins
- BC Gulf Islands
- Beamsville Bench
- British Columbia
- Creek Shores
- Fraser Valley
- Four Mile Creek
- Lake Erie North Shore
- Lincoln Lakeshore
- Niagara Escarpment
- Niagara Lakeshore
- Niagara Peninsula
- Niagara River
- Niagara-on-the-lake
- Okanagan Valley
- Ontario
- Ontario Icewine
- Prince Edward County
- Similkameen Valley
- Short Hills Bench
- St. David’s Bench
- Twenty Mile Bench
- Vancouver Island
- Vinemount Ridge
Partie B
Les expressions qui suivent sont des indications géographiques protégées au Japon :
Spiritueux
- ‰Òáª(±õ°ì¾±)
- ÇòÄ¥(°³Ü³¾²¹
- ÁðÇò(¸é²â³Ü°ì²â³Ü)
- ÈøĦ(³§²¹³Ù²õ³Ü³¾²¹)
Vins
- °×ɽ(±á²¹°ì³Ü²õ²¹²Ô)
- ÈÕ±¾¾Æ(Japanese sake, Nihonshu)
- ɽÀæ(³Û²¹³¾²¹²Ô²¹²õ³ó¾±)
- Date de modification: