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Texte du PTP consolidé – Chapitre 18 – Propriété intellectuelle

Section A : Dispositions générales

Article 18.1 : Définitions

1. Aux fins du présent chapitre :

Convention de Berne désigne la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, révisée à Paris, le 24 juillet 1971;

Convention de Paris désigne la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967;

Convention de l’UPOV 1991 désigne la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, révisée à Genève, le 19 mars 1991;

Déclaration sur les ADPIC et la santé publiquedésigne la Déclaration de l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/MIN(01)/DEC/2), adoptée le 14 novembre 2001;

en ce qui a trait au droit d’auteur et aux droits connexes, l’expression droit d’autoriser ou d’interdire fait référence aux droits exclusifs;

indication géographique désigne l’indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’une Partie, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

interprétation désigne une interprétation fixée sur un phonogramme, sauf indication contraire;

Il est entendu que le terme œuvre comprend les œuvres cinématographiques, les œuvres photographiques et les programmes informatiques;

OMPI désigne l’Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle;

propriété intellectuelle renvoie à tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la partie II de l’Accord sur les ADPIC;

Protocole de Madrid désigne le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, fait à Madrid, le 27 juin 1989;

Traité de Budapest désigne le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977), modifié le 26 septembre 1980;

Traité de Singapour désigne le Traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour, le 27 mars 2006;

WCT désigne le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, fait à Genève, le 20 décembre 1996;

WPPT désigne le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, fait à Genève, le 20 décembre 1996.

2. Aux fins de l’article 18.8 (Traitement national), de l’article 18.31a) (Procédures administratives pour protéger ou reconnaître des indications géographiques) et de l’article 18.62.1 (Droits connexes) :

ressortissant désigne, à l’égard du droit en cause, la personne d’une Partie qui satisferait aux critères d’admissibilité en matière de protection prévus dans les accords énumérés à l’article 18.7 (Accords internationaux) ou dans l’Accord sur les ADPIC.

Article 18.2 : Objectifs

La protection et l’application des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l’innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d’une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d’obligations.

Article 18.3 : Principes

1. Une Partie peut, lorsqu’elle élabore ou modifie ses lois et règlements, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l’intérêt public dans des secteurs d’une importance vitale pour son développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent chapitre.

2. Des mesures appropriées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du présent chapitre, pourraient être nécessaires afin d’éviter l’usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les titulaires de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie.

Article 18.4 : Points convenus en ce qui concerne le présent chapitre

Compte tenu des objectifs de politique publique qui sous-tendent les régimes nationaux, les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire de :

au moyen de leurs régimes respectifs de propriété intellectuelle, tout en respectant les principes de transparence et d’application régulière de la loi et en prenant en considération les intérêts des acteurs concernés, notamment des titulaires de droits, des fournisseurs de services, des utilisateurs et du public.

Article 18.5 : Nature et portée des obligations

Chacune des Parties donne effet aux dispositions du présent chapitre. Une Partie peut, sans que cela soit une obligation, prévoir dans sa législation une protection ou une application plus large des droits de propriété intellectuelle que ne le prescrit le présent chapitre, à condition que cette protection ou cette application ne contrevienne pas aux dispositions du présent chapitre. Chacune des Parties est libre de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre dans le cadre de son propre système et de ses pratiques juridiques.

Article 18.6 : Points convenus en ce qui concerne certaines mesures de santé publique

1. Les Parties réaffirment leur engagement à respecter la Déclaration sur les ADPIC et la santé publique. En particulier, les Parties sont convenues de ce qui suit en ce qui concerne le présent chapitre :

2. Chacune des Parties notifie à l’OMC, si elle ne l’a pas encore fait, son acceptation du Protocole modifiant l’Accord sur les ADPIC, fait à Genève, le 6 décembre 2005.

Article 18.7 : Accords internationaux

1. Chacune des Parties affirme qu’elle a ratifié les accords suivants, ou y a adhéré :

2. Si elle ne l’a pas encore fait, chacune des Parties ratifie chacune des ententes suivantes, ou y adhère, avant la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard de cette Partie concernée :

Article 18.8 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde aux ressortissants d’une autre Partie, à l’égard de tous les secteurs de la propriété intellectuelle visés par le présent chapitreNote de bas de page 3, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protectionNote de bas de page 4 de des droits de propriété intellectuelle.

2. En ce qui concerne les utilisations secondaires de phonogrammes au moyen de communications analogiques et de radiodiffusion gratuite par ondes hertziennes, une Partie peut toutefois limiter les droits des artistes interprètes et des producteurs d’une autre Partie aux droits conférés aux personnes de la première Partie dans la juridiction de cette autre Partie.

3. Une Partie peut déroger au paragraphe 1 pour ses procédures judiciaires et administratives, notamment en exigeant qu’un ressortissant de l’autre Partie indique une adresse pour la signification des actes de procédure sur son territoire, ou désigne un représentant sur son territoire, pourvu que cette dérogation :

4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures prévues dans des accords multilatéraux conclus sous les auspices de l’OMPI concernant l’acquisition ou le maintien des droits de propriété intellectuelle.

Article 18.9 : Transparence

1. Conformément aux articles 26.2 (Publication) et 18.73.1 (Pratiques en matière d’application des droits de propriété intellectuelle), chacune des Parties s’efforce de rendre disponibles sur Internet ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle.

2. Sous réserve de son droit, chacune des Parties s’efforce de rendre disponible sur Internet l’information qu’elle rend publique concernant des demandes de marques de commerce, d’indications géographiques, de dessins, de brevets et d’obtentions végétalesNote de bas de page 5 Note de bas de page 6.

3. Sous réserve de son droit, chacune des Parties rend disponible sur Internet l’information qu’elle rend publique concernant des marques de commerce, indications géographiques, dessins, brevets et obtentions végétales enregistrés ou délivrés. Cette information doit être suffisante pour permettre au public de se renseigner sur les droits enregistrés ou accordésNote de bas de page 7.

Article 18.10 : Application du chapitre aux objets existants et aux actes antérieurs

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, y compris de l’article 18.64 (Application de l’article 18 de la Convention de Berne et de l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC), le présent chapitre crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour une Partie et qui sont protégés à cette date sur le territoire de la Partie où la protection est demandée, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans le présent chapitre.

2. Sauf disposition contraire à l’article 18.64 (Application de l’article 18 de la Convention de Berne et de l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC), une Partie n’est pas tenue de rétablir la protection pour des objets qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie, sont tombés dans le domaine public sur son territoire.

3. Le présent chapitre ne crée pas d’obligations à l’égard d’actes survenus avant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour une Partie.

Article 18.11 : Épuisement des droits de propriété intellectuelle

Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie de déterminer si, ou dans quelles conditions, l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique dans son régime juridiqueNote de bas de page 8.

Section B: Coopération

Article 18.12 : Points de contact à des fins de coopération

Suite à l’article 21.3 (Points de contact pour la coopération et le renforcement des capacités), chacune des Parties peut procéder à la désignation et à la notification, conformément à l’article 27.5.2 (Points de contact), d’un ou plusieurs points de contact à des fins de coopération au titre de la présente section.

Article 18.13 : Activités et initiatives de coopération

Les Parties s’efforcent de coopérer quant à l’objet du présent chapitre, notamment au moyen d’une coordination appropriée, d’une formation adéquate et d’un échange opportun de l’information entre leurs bureaux de la propriété intellectuelle respectifs, ou d’autres institutions déterminées par chacune des Parties. La coopération peut porter sur des domaines tels que :

Article 18.14 : Coopération en matière de brevets et partage du travail

1. Les Parties reconnaissent l’importance d’améliorer la qualité et l’efficacité de leurs régimes respectifs d’enregistrement de brevets et de simplifier et de rationaliser les procédures et processus de leurs bureaux des brevets respectifs, et ce, au bénéfice de tous les utilisateurs du système de brevets et du public dans son ensemble.

2. Suite au paragraphe 1, les Parties s’efforcent de coopérer par l’entremise de leurs bureaux des brevets respectifs de façon à faciliter le partage et l’utilisation de travaux de recherche et d’examen réalisés par d’autres Parties. À cette fin, elles peuvent :

3. Afin de réduire la complexité de la procédure d’obtention d’un brevet et de réduire les coûts qui y sont liés, les Parties s’efforcent de coopérer en vue d’atténuer les différences qui existent entre les procédures et processus de leurs bureaux des brevets respectifs.

4. Les Parties reconnaissent l’importance d’examiner attentivement la possibilité de ratifier le Traité sur les droits des brevets, fait à Genève le 1er juin 2000, ou d’y adhérer, ou, subsidiairement, d’adopter ou de maintenir des normes procédurales conformes aux objectifs de ce traité.

Article 18.15 : Domaine public

1. Les Parties reconnaissent l’importance d’un domaine public riche et accessible.

2. Les Parties reconnaissent également l’importance des supports d’information, tels que les bases de données publiques relatives aux droits de propriété intellectuelle enregistrés qui facilitent l’identification des objets tombés dans le domaine public.

Article 18.16 : Coopération en matière de savoirs traditionnels

1. Les Parties reconnaissent la pertinence mutuelle des systèmes de propriétés intellectuelles et des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, lorsque ces savoirs traditionnels sont liés à ces systèmes de propriété intellectuelle.

2. Les Parties s’efforcent de collaborer par l’entremise de leurs organismes responsables de la propriété intellectuelle, ou d’autres organismes compétents, afin de favoriser une meilleure compréhension des questions concernant les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques et les ressources génétiques.

3. Les Parties s’efforcent de faire des examens des brevets de qualité, ce qui peut comprendre :

Article 18.17 : Coopération sur demande

Les activités et initiatives de coopération entreprises dans le cadre du présent chapitre sont assujetties à la disponibilité des ressources, et sont réalisées sur demande et aux conditions dont conviennent mutuellement les Parties concernées.

Section C : Marques de commerce

Article 18.18 : Types de signes enregistrables en tant que marques de commerce

Aucune Partie ne peut exiger, comme condition d’enregistrement, qu’un signe soit perceptible visuellement, et aucune Partie ne peut refuser l’enregistrement d’une marque de commerce au seul motif que le signe qui la compose est un son. De plus, chacune des Parties déploie les efforts nécessaires pour enregistrer les marques olfactives. Une Partie peut exiger une description exacte et concise, ou une représentation graphique, ou les deux, le cas échéant, de la marque de commerce.

Article 18.19 : Marque collective et marque de certification

Chacune des Parties prévoit que les marques de commerce englobent les marques collectives et les marques de certification. Aucune Partie n’est tenue de traiter, dans son droit, les marques de certification comme une catégorie distincte, pourvu que ces marques soient protégées. Chacune des Parties prévoit également que tout signe pouvant servir d’indication géographique puisse bénéficier d’une protection dans le cadre de son régime de marques de commerceNote de bas de page 10.

Article 18.20 : Usage de signes identiques ou similaires

Chacune des Parties prévoit que le titulaire d’une marque de commerce enregistrée ait le droit exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales, de signes identiques ou similaires, y compris des indications géographiques subséquentesNote de bas de page 11 Note de bas de page 12, pour des produits ou services qui sont liés aux produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce du titulaire est enregistrée, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion est présumé exister.

Article 18.21 : Exceptions

Une Partie peut prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de commerce, par exemple en ce qui concerne l’usage équitable de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque de commerce et des tiers.

Article 18.22 : Marques de commerce notoirement connues

1. Aucune Partie ne peut exiger, pour déterminer qu’une marque de commerce est notoirement connue, que la marque en cause ait été enregistrée sur le territoire de cette Partie ou sur un autre territoire, qu’elle figure sur une liste de marques de commerce notoirement connues, ou qu’elle fasse l’objet d’une reconnaissance préalable en tant que marque de commerce notoirement connue.

2. L’article 6bis de la Convention de Paris s’applique, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux désignés par une marque de commerce notoirement connueNote de bas de page 13, qu’elle soit enregistrée ou non, à condition que l’usage de cette marque en liaison avec ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque de commerce, et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque de commerce.

3. Chacune des Parties reconnaît l’importance de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires (1999), adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI à la trente-quatrième série de réunions des Assemblées des États membres de l’OMPI tenue du 20 au 29 septembre 1999.

4. Chacune des Parties prévoit des mesures appropriées permettant de refuser la demande d’enregistrement, d’annuler l’enregistrement et d’interdire l’emploi d’une marque de commerce qui est identique ou similaire à une marque de commerce notoirement connueNote de bas de page 14, pour des produits ou services identiques ou similaires, si l’emploi de ladite marque de commerce entraînerait un risque de confusion avec la marque de commerce notoirement connue. Une Partie peut également prévoir de telles mesures incluant dans les cas où la marque de commerce subséquente est susceptible d’induire en erreur.

Article 18.23 : Aspects procéduraux relatifs à l’examen, l’opposition et l’annulation

Chacune des Parties prévoit un processus d’examen et d’enregistrement des marques de commerce, qui comprend entre autres :

Article 18.24 : Système électronique des marques de commerce

Chacune des Parties prévoit :

Article 18.25 : Classification des produits et services

Chacune des Parties adopte ou maintient un système de classification des marques de commerce qui est conforme à l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, fait à Nice, le 15 juin 1957, révisé et modifié (la classification de Nice). Chacune des Parties prévoit que :

Article 18.26 : Durée de protection des marques de commerce

Chacune des Parties prévoit que l’enregistrement initial et chaque renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce soient d’une durée d’au moins dix (10) ans.

Article 18.27 : Non-enregistrement d’une licence

Aucune Partie ne peut exiger qu’une licence d’emploi d’une marque de commerce soit enregistrée :

Article 18.28 : Noms de domaine

1. S’agissant du système de gestion des noms de domaine de premier niveau de code de pays (ccTLD) de, chaque Partie, sont disponibles les éléments suivants :

conformément au droit de chacune des Parties et, le cas échéant, aux politiques applicables aux administrateurs en matière de protection de la vie privée et de données personnelles.

2. Dans le cadre du système de gestion des noms de premier niveau de code de pays (ccTLD) de chacune des Parties, des recours appropriésNote de bas de page 17 sont offerts au moins dans les cas où une personne enregistre ou réserve, de mauvaise foi et avec l’intention d’en tirer profit, un nom de domaine qui est identique à une marque de commerce ou similaire à celle-ci au point de créer de la confusion.

Section D : Noms de pays

Article 18.29 : Noms de pays

Chacune des Parties prévoit les moyens juridiques qui permettent aux intéressés d’empêcher l’emploi commercial du nom d’un pays d’une Partie en lien avec un produit d’une façon qui induirait en erreur les consommateurs quant à l’origine de ce produit.

Section E : Indications géographiques

Article 18.30 : Reconnaissance des indications géographiques

Les Parties reconnaissent que les indications géographiques peuvent être protégées par l’entremise d’un système de marques de commerce ou d’un système sui generis, ou d’autres moyens juridiques.

Article 18.31 : Procédures administratives pour protéger ou reconnaître des indications géographiques

La Partie qui prévoit des procédures administratives pour protéger ou reconnaître des indications géographiques, que ce soit au moyen d’un système de marques de commerce ou d’un système sui generis, doit, à l’égard des demandes de protection ou demandes de reconnaissance :

Article 18.32 : Motifs d’opposition et d’annulationNote de bas de page 20

1. Si une Partie protège ou reconnaît une indication géographique au moyen des procédures mentionnées à l’article 18.31 (Procédures administratives pour protéger ou reconnaître des indications géographiques), elle met en place des procédures qui permettent aux intéressés de s’opposer à la protection ou à la reconnaissance d’une indication géographique et qui prévoient qu’une telle protection ou reconnaissance puisse être refusée ou ne pas être accordée, au moins pour les motifs suivants :

2. La Partie qui a protégé ou reconnu une indication géographique au moyen des procédures visées à l’article 18.31 (Procédures administratives pour protéger ou reconnaître des indications géographiques) prévoit des procédures qui permettent aux intéressés d’obtenir l’annulation d’une indication géographique et l’annulation de la protection ou reconnaissance, au moins pour les motifs énumérés au paragraphe 1. Une Partie peut prévoir que les motifs énoncés au paragraphe 1 s’appliquent au moment du dépôt de la demande de protection ou de reconnaissance d’une indication géographique sur le territoire de la PartieNote de bas de page 22.

3. Aucune Partie n’exclut la possibilité que la protection ou reconnaissance d’une indication géographique puisse être annulée ou autrement cesser, au motif que le terme protégé ou faisant l’objet d’une reconnaissance a cessé de satisfaire aux conditions sur la base desquelles la protection ou la reconnaissance ont été initialement conférées sur le territoire de la Partie.

4. La Partie qui dispose d’un système sui generis pour protéger les indications géographiques non enregistrées au moyen de procédures judiciaires prévoit que ses autorités judiciaires soient habilitées à refuser la protection ou reconnaissance d’une indication géographique lorsque l’une des circonstances mentionnées au paragraphe 1 est établieNote de bas de page 23. Cette Partie prévoit aussi un processus qui permet aux intéressés de déposer une procédure sur le fondement des motifs mentionnés au paragraphe 1.

5. La Partie qui confère une protection ou reconnaissance d’une indication géographique, au moyen des procédures mentionnées à l’article 18.31 (Procédures administratives pour protéger ou reconnaître des indications géographiques), à la traduction ou translittération d’une telle indication géographique, met à disposition des procédures équivalentes à celles exposées aux paragraphes 1 et 2, et prévoit, à l’égard de cette traduction ou translittération, des motifs identiques à ceux qui sont énoncées à ces paragraphes.

Article 18.33 : Principes directeurs pour déterminer si un terme est le terme usuel dans le langage courant

En ce qui concerne les procédures aux articles 18.31 (Procédures administratives pour protéger ou reconnaître des indications géographiques) et 18.32 (Motifs d’opposition et d’annulation), pour déterminer si un terme est le terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun pour le produit en cause sur le territoire d’une Partie, les autorités de cette Partie sont habilitées à tenir compte de la façon dont les consommateurs comprennent le terme sur le territoire de cette Partie. Les facteurs pertinents pour cette compréhension par les consommateurs peuvent comprendre :

Article 18.34 : Termes composés de plusieurs éléments

En ce qui concerne les procédures visées aux articles 18.31 (Procédures administratives pour protéger ou reconnaître des indications géographiques) et 18.32 (Motifs d’opposition et d’annulation), un élément individuel d’un terme composé de plusieurs éléments protégé à titre d’indication géographique sur le territoire d’une Partie n’est pas protégé par cette Partie lorsque l’élément individuel est un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun pour le produit en cause.

Article 18.35 : Date de la protection d’une indication géographique

Si une Partie accorde une protection ou une reconnaissance à une indication géographique au moyen des procédures visées à l’article 18.31 (Procédures administratives pour protéger ou reconnaître des indications géographiques), cette protection ou reconnaissance commence au plus tôt à la date de dépôtNote de bas de page 25 dans la Partie ou à la date d’enregistrement, sur le territoire de la Partie, selon le cas.

Article 18.36 : Accords internationaux

1. Si une Partie protège ou reconnaît, à la date applicable en vertu du paragraphe 6, une indication géographique en application d’un accord international visant une Partie ou un État tiers, et que l’indication géographique n’est pas protégée au moyen des procédures visées à l’article 18.31 (Procédures administratives pour protéger ou reconnaître des indications géographiques)Note de bas de page 26 ou à l’article 18.32.4 (Motifs d’opposition et d’annulation), cette Partie applique au moins des procédures et motifs qui sont équivalents à ceux visés à l’article 18.31e) (Procédures administratives pour protéger ou reconnaître des indications géographiques) et à l’article 18.32.1 (Motifs d’opposition et d’annulation), et :

2. En ce qui concerne les accords internationaux visés au paragraphe 6 qui permettent la protection ou reconnaissance d’une nouvelle indication géographique, la PartieNote de bas de page 27 Note de bas de page 28 :

3. Pour l’application du présent article, une Partie n’exclut pas la possibilité que la protection ou reconnaissance d’une indication géographique puisse prendre fin.

4. Pour l’application du présent article, une Partie n’est pas tenue d’appliquer l’article 18.32 (Motifs d’opposition et d’annulation) ou des obligations équivalant à celles énoncées à l’article 18.32, à des indications géographiques visant des vins et des spiritueux ou à des demandes visant de telles indications géographiques.

5. La protection ou reconnaissance conférée aux termes du paragraphe 1 ne commence pas avant la date d’entrée en vigueur de l’accord ou, si cette Partie confère cette protection ou reconnaissance à une date ultérieure à l’entrée en vigueur de l’accord, elle commence à cette date ultérieure.

6. Aucune Partie n’est tenue d’appliquer le présent article à des indications géographiques qui ont été expressément mentionnées et qui ont été protégées ou reconnues en vertu d’un accord international dans lequel sont engagés une Partie ou un État tiers, pourvu qu’un tel accord, selon le cas :

Section F : Brevets et données d’essai non divulguées ou autres données

Sous-section A : Brevets généraux

Article 18.37 : Objet brevetable

1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, chacune des Parties prévoit qu’un brevet puisse être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielleNote de bas de page 30.

2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 et conformément au paragraphe 1, chacune des Parties confirme que des brevets peuvent être obtenus pour des inventions correspondant à au moins une des catégories suivantes : de nouvelles utilisations d’un produit connu, de nouveaux modes d’emploi d’un produit connu ou de nouveaux procédés relatifs à l’utilisation d’un produit connu. Une Partie peut limiter ces nouveaux procédés à ceux qui ne font pas appel à l’utilisation du produit comme telle.

3. Une Partie peut exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la vie ou la santé des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à la nature ou à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite dans son droit. Une Partie peut également exclure de la brevetabilité :

4. Une Partie peut aussi exclure de la brevetabilité les végétaux autres que les micro-organismes. Toutefois, conformément au paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 3, chacune des Parties confirme que des brevets peuvent être obtenus au moins à l’égard d’inventions dérivées de végétaux.

Article 18.38 :Période de grâce

Chacune des Parties fait au moins abstraction des renseignements contenus dans les divulgations publiques utilisées pour déterminer si une invention est nouvelle ou implique une activité inventive, si la divulgation publiqueNote de bas de page 31 Note de bas de page 32 :

Article 18.39 : Révocation d’un brevet

1. Chacune des Parties prévoit qu’un brevet ne puisse être annulé, révoqué ou invalidé que pour des motifs qui auraient justifié sa non-délivrance. Les Parties peuvent aussi prévoir que la fraude, les fausses déclarations ou une conduite inéquitable peuvent justifier l’annulation, la révocation ou l’invalidation d’un brevet ou rendre un brevet non exécutoire.

2. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut prévoir qu’un brevet peut être révoqué, pourvu qu’elle le fasse conformément à l’article 5A de la Convention de Paris et à l’Accord sur les ADPIC.

Article 18.40 : Exceptions

Une Partie peut prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

Article 18.41 : Autre utilisation sans l’autorisation du titulaire du droit

Les Parties conviennent que rien dans le présent chapitre ne limite les droits et obligations d’une Partie aux termes de l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC, de toute renonciation ou de toute modification à l’égard de cet article si les Parties y consentent.

Article 18.42 : Dépôt de brevets

Chacune des Parties prévoit que lorsqu’une invention est faite de manière indépendante par plus d’un inventeur, et que des demandes distinctes revendiquant cette invention sont déposées auprès de l’autorité compétente de la Partie, cette Partie délivre le brevet à l’égard de la demande brevetable qui a été déposée en premier, ou, le cas échéant, selon la date de prioritéNote de bas de page 33, à moins que cette demande ait, avant la publicationNote de bas de page 34 été retirée, abandonnée ou rejetée.

Article 18.43 : Modifications, corrections et observations

Chacune des Parties donne au déposant d’une demande de brevet au moins une occasion de faire des modifications, corrections et observations en lien avec sa demandeNote de bas de page 35.

Article 18.44 : Publication des demandes de brevet

1. Reconnaissant les avantages de la transparence du régime des brevets, chacune des Parties s’efforce de publier les demandes de brevet en instance non publiées rapidement après l’expiration du délai de 18 mois suivant la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, suivant la première date de priorité.

2. Lorsqu’une demande en instance n’est pas publiée rapidement conformément au paragraphe 1, la Partie concernée publie cette demande ou le brevet correspondant aussitôt que raisonnablement possible.

3. Chacune des Parties prévoit que les déposants puissent demander une publication anticipée d’une demande avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1.

Article 18.45 : Renseignements concernant les demandes de brevets publiées et les brevets délivrés

En ce qui concerne les demandes de brevet publiées et les brevets délivrés, et conformément aux exigences de la Partie concernant les poursuites relatives à ces demandes et brevets, chacune des Parties rend publics au moins les renseignements suivants, dans la mesure où ces renseignements sont détenus par les autorités compétentes et ont été produits à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie ou ultérieurement :

Article 18.46 : Ajustement de la durée des brevets en raison de retards déraisonnables attribuables aux autorités de délivrance

1. Chacune des Parties s’efforce de traiter efficacement et rapidement les demandes de brevet, en vue d’éviter tout retard déraisonnable ou inutile.

2. Une Partie peut prévoir, à l’intention du déposant d’une demande de brevet, des procédures de demande d’accélération de l’examen de sa demande de brevet.

3. Si des retards déraisonnables surviennent dans la délivrance de brevets par une Partie, celle-ci prévoit des moyens permettant d’ajuster la durée du brevet pour compenser le retard, et, sur demande du titulaire du brevet, ajuste la durée du brevet à cette finNote de bas de page 36.

4. Aux fins du présent article, un retard déraisonnable s’entend au moins d’un retard de plus de cinq ans dans la délivrance du brevet à compter de la date du dépôt de la demande sur le territoire de la Partie, ou de trois ans après la présentation d’une requête d’examen de la demande, la dernière de ces dates étant celle à retenir. Dans le calcul de ces retards, une Partie peut exclure les retards qui ne surviennent pas durant le traitementNote de bas de page 37 ou l’examen de la demande de brevet par l’autorité délivrant le brevet; les retards qui ne sont pas directement attribuablesNote de bas de page 38 à l’autorité délivrant le brevet; de même que les retards qui sont attribuables au déposant de la demande de brevetNote de bas de page 39.

Sous-section B : Mesures relatives aux produits chimiques agricoles

Article 18.47 : Protection de données d’essai ou autres données non divulguées relatives à des produits chimiques agricoles

1. La Partie qui exige, à titre de condition pour l’approbation de la commercialisationNote de bas de page 40 d’un nouveau produit chimique agricole, la production de données d’essai ou autres données non divulguées concernant l’innocuité et l’efficacité du produitNote de bas de page 41 interdit à tout tiers de commercialiser, sans le consentement de la personne qui a fourni cette information, un produit identique ou un produit similaireNote de bas de page 42 sur la foi de ces renseignements ou de l’approbation de commercialisation accordée à la personne qui a fourni ces données, pendant au moins dix ansNote de bas de page 43 à compter de la date à laquelle le nouveau produit chimique agricole a fait l’objet d’une approbation de commercialisation sur le territoire de la Partie.

2. La Partie qui, à titre de condition pour l’approbation de la commercialisation d’un nouveau produit chimique agricole, permet la production d’éléments de preuve d’une approbation de commercialisation antérieure du produit sur un autre territoire, interdit à tout tiers de commercialiser, sans le consentement de la personne qui a précédemment fourni des données d’essai ou d’autres données non divulguées sur l’innocuité et l’efficacité du produit, un produit identique ou similaire sur la foi de ces données d’essai ou autres données non divulguées, ou d’éléments de preuve d’une approbation de commercialisation antérieure du produit sur un autre territoire, pendant au moins dix ans à compter de la date à laquelle le nouveau produit chimique agricole a fait l’objet d’une approbation de commercialisation sur le territoire de cette Partie.

3. Pour l’application du présent article, un nouveau produit chimique agricole est un produit qui contientNote de bas de page 44 une entité chimique qui n’a pas été précédemment approuvée sur le territoire de la Partie pour utilisation dans un produit chimique agricole.

Sous-section C : Mesures portant sur les produits pharmaceutiques

Article 18.48 : Ajustement de la durée du brevet en raison d’une réduction déraisonnable

1. Chacune des Parties s’efforce de traiter efficacement et rapidement les demandes d’approbation de commercialisation de produits pharmaceutiques, afin d’éviter des retards déraisonnables ou inutiles.

2. S’agissant d’un produit pharmaceutique brevetéNote de bas de page 45 chacune des Parties prévoit qu’un ajustement de la durée du brevetNote de bas de page 46 puisse être obtenu de façon à compenser le titulaire de brevet de toute réduction déraisonnable de la durée effective du brevet qui résulte du processus d’approbation de commercialisationNote de bas de page 47 Note de bas de page 48.

3. Il est entendu qu’en s’acquittant des obligations du présent article, chacune des Parties peut prévoir des conditions et des restrictions pourvu qu’elle continue à respecter le présent article.

4. Dans l’objectif d’éviter la réduction déraisonnable de la durée effective d’un brevet, une Partie peut adopter ou maintenir des procédures visant à accélérer le traitement des demandes d’approbation de commercialisation.

Article 18.49 : Exceptions pour l’examen réglementaire

Sans préjudice de la portée de l’article 18.40 (Exceptions), et en conformité avec cet article, chacune des Parties adopte ou maintient une exception pour l’examen réglementaireNote de bas de page 49 des produits pharmaceutiques.

Article 18.50 : Protection des données d’essais ou d’autres données non divulguéesNote de bas de page 50

1.

2. Chacune des PartiesNote de bas de page 55 :

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 et l’article 18.51 (Biologiques), une Partie peut prendre des mesures de protection de la santé publique qui sont conformes à :

Article 18.51 : BiologiquesNote de bas de page 58

1. En ce qui a trait aux nouveaux biologiques, une Partie prévoit l’une ou l’autre des protections suivantes :

2. Aux fins de la présente section, chacune des Parties applique cet article au moins aux produits qui sont ou qui contiennent une protéine produite par des processus de biotechnologie aux fins d’utilisation chez les humains pour la prévention, le traitement ou la guérison d’une maladie ou d’une affection.

3. Reconnaissant que la règlementation internationale et nationale de nouveaux produits pharmaceutiques qui sont ou qui contiennent des biologiques est en voie d’être établie et que la situation des marchés peut évoluer au fil du temps, les Parties se consultent dix (10) ans après la date de l’entrée en vigueur du présent accord, ou à un moment choisi par la Commission, pour réviser la période d’exclusivité prévue au paragraphe 1 et le champ d’application de la présente section prévu au paragraphe 2, afin d’établir des mesures incitatives efficaces pour l’élaboration de nouveaux produits pharmaceutiques qui sont ou qui contiennent des produits biologiques, et en vue de faciliter la disponibilité en temps opportun à des produits biosimilaires ultérieurs et de garantir que la portée de l’application s’accorde toujours avec les développements internationaux en ce qui a trait à l’approbation de catégories supplémentaires de nouveaux produits pharmaceutiques qui sont ou qui contiennent des produits biologiques.

Article 18.52 : Définition de nouveau produit pharmaceutique

Pour l’application de l’article 18.50.1 (Protection des données d’essai ou d’autres données non divulguées), un nouveau produit pharmaceutique désigne tout produit pharmaceutique qui ne contientNote de bas de page 61 pas d’entité chimique précédemment approuvée sur le territoire de cette Partie.

Article 18.53 : Mesures relatives à la commercialisation de certains produits pharmaceutiques

1. Si une Partie autorise, comme condition à l’approbation de la commercialisation d’un produit pharmaceutique, des personnes autres que la personne qui a initialement fourni les renseignements sur l’innocuité et l’efficacité à s’appuyer sur des données probantes ou des renseignements concernant l’innocuité et l’efficacité d’un produit qui a précédemment été approuvé, tels des éléments de preuve d’une approbation de commercialisation antérieure par la Partie ou sur un autre territoire, cette Partie prévoit :

2. À défaut d’appliquer le paragraphe 1, une Partie adopte ou maintient un système, ne faisant pas intervenir de procédures judiciaires, interdisant que soit délivré, sur la foi de renseignements portant sur le brevet qu’un titulaire de brevet ou le demandeur d’une approbation de commercialisation a déposés auprès de l’autorité chargée de l’approbation de commercialisation, ou par suite de coordination directe entre l’autorité chargée de l’approbation de commercialisation et le bureau des brevets, une approbation de commercialisation à un tiers cherchant à commercialiser un produit pharmaceutique visé par un brevet revendiquant ce produit, sauf avec le consentement exprès ou tacite du titulaire du brevet.

Article 18.54 : Modification de la période de protection

Sous réserve de l’article 18.50.3 (Protection des données d’essai ou d’autres données non divulguées), lorsqu’un produit est assujetti à un régime d’approbation de la commercialisation sur le territoire d’une Partie, en application de l’article 18.47 (Protection des données d’essai ou autres données non divulguées relatives aux produits chimiques agricoles), de l’article 18.50 ou de l’article 18.51 (Biologiques), et qu’il fait également l’objet d’un brevet sur le territoire de cette Partie, la Partie ne modifie pas la période de protection qui lui est accordée aux termes des articles 18.47, 18.50 ou 18.51 si la protection que lui confère le brevet prend fin à une date antérieure à l’expiration de la période de protection prévue aux articles 18.47, 18.50 ou 18.51.

Section G : Dessins industriels

Article 18.55 : Protection

1. Chacune des Parties accorde une protection adéquate et efficace aux dessins industriels et confirme également que la protection qui leur est accordée vise aussi les dessins :

2. Le présent article s’applique sous réserve des articles 25 et 26 de l’Accord sur les ADPIC.

Article 18.56 : Rehausser la qualité des systèmes d’enregistrement des dessins industriels

Les Parties reconnaissent l’importance de rehausser la qualité et l’efficacité de leurs systèmes respectifs d’enregistrement des dessins industriels, et de faciliter le processus d’acquisition transfrontalière des droits dans leurs systèmes respectifs d’enregistrement des dessins industriels, y compris en accordant la considération qui convient à la possibilité de ratifier l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (établi à Genève le 2 juillet 1999) ou d’y adhérer.

Section H : Droit d’auteur et droits connexes

Article 18.57 : Définitions

Pour l’application de l’article 18.58 (Droit de reproduction) et des articles 18.60 (Droit de distribution) à 18.70 (Gestion collective), les définitions suivantes s’appliquent à l’égard des artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes :

artistes interprètes ou exécutants désigne les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;

communication au public d’une interprétation ou d’un phonogramme désigne la transmission au public par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation ou les sons ou la représentation de sons fixés sur un phonogramme;

fixation désigne l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif;

phonogramme désigne la fixation des sons provenant d’une interprétation ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons, autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle;

producteur de phonogramme désigne une personne qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou d’autres sons, ou des représentations de sons;

publication d’une interprétation ou d’un phonogramme désigne la mise à la disposition du public de copies de l’interprétation ou d’exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante;

radiodiffusion désigne la transmission sans fil de sons ou d’images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la « radiodiffusion » lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Article 18.58 : Droit de reproduction

Chacune des Parties confèreNote de bas de page 64 aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammesNote de bas de page 65 le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute reproduction de leurs œuvres, interprétations et phonogrammes de quelque manière que ce soit, y compris sous forme électronique.

Article 18.59 : Droit de communication au public

Sans préjudice des articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) et (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) et 14bis(1) de la Convention de Berne, chacune des Parties confère aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de façon à ce que les membres du public puissent y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellementNote de bas de page 66.

Article 18.60 : Droit de distribution

Chacune des Parties confère aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplairesNote de bas de page 67 de leurs œuvres, interprétations et phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété.

Article 18.61 : Aucune hiérarchie

Chacune des Parties prévoit que dans les cas où une autorisation est nécessaire tant de l’auteur de l’œuvre contenue sur un phonogramme que d’un artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur qui possède les droits du phonogramme :

Article 18.62 : Droits connexes

1. Chacune des Parties accorde les droit prévus au présent chapitre à l’égard des artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes: aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont des ressortissantsNote de bas de page 68 d’une autre Partie; et aux interprétations ou phonogrammes qui sont publiés ou fixésNote de bas de page 69 pour la première fois sur le territoire d’une autre PartieNote de bas de page 70. Une interprétation ou un phonogramme est considéré comme étant publié pour la première fois sur le territoire d’une Partie s’il y est publié dans les 30 jours suivant sa publication originale.

2. Chacune des Parties confère aux artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire :

3.

Article 18.63 : Durée de la protection du droit d’auteur et des droits connexes

Chacune des Parties prévoit que, dans les cas où il doit y avoir un calcul de la durée de la protection d’une œuvre, d’une interprétation ou d’un phonogrammeNote de bas de page 74 :

Article 18.64 : Application de l’article 18 de la Convention de Berne et de l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC

Chacune des Parties applique l’article 18 de la Convention de Berne et l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC, mutatis mutandis, aux œuvres, aux interprétations et aux phonogrammes, et les droits et protections qui leur sont accordés, conformément à la présente section.

Article 18.65 : Limites et exceptions

1. En ce qui a trait à la présente section, chacune des Parties restreint les limites et les exceptions aux droits exclusifs à certains cas spéciaux qui n’entrent pas en conflit avec l’exploitation normale de l’œuvre, de l’interprétation ou du phonogramme et qui ne constituent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire des droits.

2. Le présent article n’a pas pour effet de réduire ou d’étendre la portée de l’application des limites et des exceptions permises par l’Accord sur les ADPIC, la Convention de Berne, le WCT ou le WPPT.

Article 18.66 : Équilibre des régimes de droit d’auteur et de droits connexes

Chacune des Parties s’efforce d’établir un juste équilibre dans son régime de droit d’auteur et de droits connexes, entre autres au moyen de limitations ou exceptions qui sont compatibles avec l’article 18.65 (Limites et exceptions), y compris dans l’environnement numérique, tout en tenant compte des utilisations à fins légitimes, y compris, sans toutefois s’y limiter, la critique, le commentaire, la communication de nouvelles, l’enseignement, l’étude, la recherche, et autres fins semblables; et en facilitant l’accès aux œuvres publiées aux aveugles, aux déficients visuels et aux personnes ayant d’autres difficultés de lecture de textes imprimésNote de bas de page 78 Note de bas de page 79.

Article 18.67 : Transferts par contrat

Chacune des Parties prévoit, pour les droits d’auteur et les droits connexes, que toute personne qui acquiert ou qui possède un droit économiqueNote de bas de page 80 sur une œuvre, une interprétation ou un phonogramme :

Article 18.68 : Mesures techniques de protection (MTP)Note de bas de page 82

1. Afin d’offrir une protection juridique adéquate et des recours judiciaires efficaces contre le contournement des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et producteurs dans l’exercice de leurs droits, et qui restreignent les actes non autorisés à l’égard de leurs œuvres, interprétations et phonogrammes, chacune des Parties prévoit que, quiconque :

engage sa responsabilité et s’expose aux recours prévus à l’article 18.74 (Procédures et recours civils et administratifs).

Chacune des Parties prévoit des procédures et des sanctions pénales à appliquer si une personne est reconnue coupable de s’être livrée volontairementNote de bas de page 88, et pour en tirer un avantage commercial ou un gain financierNote de bas de page 89, à l’une des activités susmentionnéesNote de bas de page 90.

Une Partie peut prévoir que les procédures et sanctions pénales ne s’appliquent pas aux bibliothèques, aux musées, aux services d’archives et aux établissements d’enseignement à but non lucratif, ou aux entités de radiodiffusion publiques non commerciales. Une Partie peut également prévoir que les recours prévus à l’article 18.74 (Procédures et recours civils et administratifs) ne s’appliquent pas auxdites entités pourvu qu’elles exercent de bonne foi les activités susmentionnées et sans savoir que celles-ci sont interdites.

2. Dans la mise en œuvre du paragraphe 1, aucune Partie n’est tenue d’exiger que la conception d’un produit électronique de consommation, d’un produit de télécommunication ou d’un produit informatique, ou la conception et le choix des parties et composantes d’un tel produit, prévoient une réponse à une mesure technique particulière, pourvu que le produit ne contrevienne par ailleurs à aucune des mesures de mise en œuvre du paragraphe 1.

3. Chacune des Parties prévoit que la violation d’une mesure de mise en œuvre du présent article est indépendante de toute violation qui peut survenir au titre de son régime juridique des droits d’auteur et droits connexesNote de bas de page 91.

4. S’agissant des mesures de mise en œuvre du paragraphe 1 :

5. mesure technique efficace désigne toute technologie ou tout dispositif ou composant efficaceNote de bas de page 95 qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, contrôle l’accès à une œuvre, à une interprétation ou à un phonogramme protégé, ou qui protège le droit d’auteur ou les droits connexes sur une telle œuvre ou interprétation ou un tel phonogramme.

Article 18.69 : Information sur le régime des droits (IRD)Note de bas de page 96

1. Afin de prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces pour protéger l’IRD :

engage sa responsabilité et s’expose aux recours prévus à l’article 18.74 (Procédures et recours civils et administratifs).

Chacune des Parties prévoit des procédures et des sanctions pénales à appliquer lorsqu’une personne est reconnue coupable de s’être livrée volontairement et pour en tirer un avantage commercial ou un gain financier à l’une des activités ci-haut.

Une Partie peut prévoir que les procédures et sanctions pénales ne s’appliquent pas aux bibliothèques, aux musées, aux services d’archives et aux établissements d’enseignement à but non lucratif, ou aux entités de radiodiffusion publiques non commercialesNote de bas de page 99.

2. Il est entendu que rien n’empêche une Partie d’exclure des mesures de mise en œuvre du paragraphe 1 toute activité légalement autorisée qui est exercée à des fins d’application de la loi, d’intérêts essentiels à la sécurité, ou à toute fin gouvernementale connexe, telle que l’exercice de fonctions prévues par la loi.

3. Il est entendu que rien dans le présent article n’a pour effet d’obliger une Partie d’exiger du titulaire d’un droit sur l’œuvre, l’interprétation ou le phonogramme de joindre l’IRD à la copie de l’œuvre, de l’interprétation ou du phonogramme, ou de faire en sorte que l’IRD apparaisse en relation avec la communication au public de l’œuvre, de l’interprétation ou du phonogramme.

4. « IRD » désigne :

si l’un quelconque de ces éléments est joint à la copie d’une œuvre, d’une interprétation ou d’un phonogramme, ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d’une œuvre, d’une interprétation ou d’un phonogramme.

Article 18.70 : Gestion collective

Les Parties reconnaissent le rôle important des sociétés de gestion collective des droits d’auteur et de droits connexes pour la collecte et la distribution des redevancesNote de bas de page 100 en fonction de pratiques justes, efficaces, transparentes et responsables, et qui peuvent comprendre la tenue de dossiers et des mécanismes de reddition de compte appropriés.

Section I : Application des droits

Article 18.71 : Obligations générales

1. Chacune des Parties fait en sorte que son droit comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente sectionNote de bas de page 101, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitre, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieureNote de bas de page 102. Ces procédures sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

2. Chacune des Parties confirme que les recours prévus aux articles 18.74 (Procédures et recours civils et administratifs), 18.75 (Mesures provisoires) et 18.77 (Procédures et sanctions pénales) s’appliquent également aux actes constituant une contrefaçon de marque de commerce, et une violation du droit d’auteur ou des droits connexes, dans l’environnement numérique.

3. Chacune des Parties s’assure que ses procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle sont justes et équitables. Ces procédures ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et n’entraîent pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.

4. La présente section n’a pas pour effet de créer une quelconque obligation :

5. Dans la mise en œuvre des dispositions de la présente section dans le cadre de son régime de propriété intellectuelle, chacune des Parties tient compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle, les mesures de réparation et sanctions applicables, ainsi que les intérêts des tiers.

Article 18.72 : Présomptions

1. S’agissant de toute procédure civile, pénale et, le cas échéant, administrative en matière de droit d’auteur ou de droits connexes, chacune des Parties établit une présomptionNote de bas de page 103 selon laquelle, en l’absence de preuve contraire :

2. S’agissant de l’introduction d’une procédure civile, administrative ou pénale visant à faire respecter une marque de commerce déposée qui a fait l’objet d’un examen de fond par l’autorité compétente, chacune des Parties prévoit que cette marque de commerce soit à première vue considérée comme étant valide.

3. S’agissant de l’introduction d’une procédure civile ou administrative visant à faire respecter un brevet qui a fait l’objet d’un examen de fond et qui a été délivréNote de bas de page 105 par l’autorité compétente d’une Partie, la Partie prévoit que chaque revendication du brevet soit à première vue considérée comme satisfaisant aux critères de brevetabilité applicables sur son territoireNote de bas de page 106 Note de bas de page 107.

Article 18.73 : Pratiques en matière d’application des droits de propriété intellectuelle

1. Chacune des Parties prévoit que les décisions judiciaires et les ordonnances administratives finales d’application générale portant sur le respect des droits de propriété intellectuelle :

2. Chacune des Parties reconnaît l’importance de recueillir et d’analyser des données statistiques et d’autres données pertinentes portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle ainsi que de recueillir de l’information sur les pratiques exemplaires visant à prévenir et à combattre de telles violations.

3. Chacune des Parties publie ou met à la disposition du public des renseignements sur ses efforts visant à appliquer de façon efficace les droits de propriété intellectuelle dans ses régimes civil, administratif et pénal, tels que des renseignements statistiques qu’une Partie peut recueillir à de telles fins.

Article 18.74 : Procédures et recours civils et administratifs

1. Chacune des Parties donne aux titulaires de droits accès à des procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitreNote de bas de page 109.

2. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires ont le pouvoir d’ordonner une injonction interlocutoire conforme à l’article 44 de l’Accord sur les ADPIC, y compris pour empêcher l’introduction, dans les circuits commerciaux, de produits donnant lieu à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle reconnu par le droit de la Partie en question.

3.Chacune des Parties prévoitNote de bas de page 110 que, dans le cadre de tout recours judiciaire civil, ses autorités judiciaires ont au moins le pouvoir d’ordonner au contrevenant de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts suffisants en réparation du dommage subi par ce dernier par suite de l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par un contrevenant qui s’est livré volontairement, ou qui avait des motifs raisonnables de savoir qu’il se livrait, à des activités attentatoires.

4. Dans la détermination des dommages-intérêts à verser en application du paragraphe 3, les autorités judiciaires de chacune des Parties sont habilitées à tenir compte, entre autres, de toute mesure de valeur légitime invoquée par le titulaire du droit, y compris la perte de bénéfices, la valeur marchande des produits ou services, ou le prix de détail suggéré.

5. Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes et dans les cas d’actes de contrefaçon de marque de commerce, chacune des Parties prévoit, dans le cadre de tout recours judiciaire civil, que ses autorités judiciaires aient le pouvoir d’ordonner au contrevenant, au moins dans les circonstances décrites au paragraphe 3, de verser au titulaire du droit les bénéfices que le contrevenant a obtenus et qui sont attribuables à l’atteinteNote de bas de page 111.

6. S’agissant des recours judiciaires civils concernant des atteintes portées au droit d’auteur ou à des droits connexes protégeant les œuvres, les phonogrammes ou les interprétations, chacune des Parties établit ou maintient un système prévoyant l’octroi d’au moins un des éléments suivants :

7. S’agissant des recours judiciaires civils concernant la contrefaçon de marques de commerce, chacune des Parties établit ou maintient un système prévoyant l’octroi d’au moins un des éléments suivants :

8. Les dommages-intérêts préétablis visés aux paragraphes 6 et 7 sont fixés à un montant suffisant pour indemniser le titulaire du droit du dommage subi par suite de l’atteinte, et de manière à prévenir toute nouvelle atteinte.

9. Pour ce qui est des dommages-intérêts complémentaires visés aux paragraphes 6 et 7, les autorités judiciaires sont habilitées à accorder toute somme qu’elles jugent appropriée, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment la nature de la conduite attentatoire et la nécessité de prévenir toute atteinte ultérieure semblable.

10. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires, s’il y a lieu, soient habilitées à ordonner, à l’issue d’un recours judiciaire civil concernant une atteinte, au moins, à un droit d’auteur ou à des droits connexes, à un brevet ou à une marque de commerce, que la partie perdante soit tenue de verser à la partie ayant gain de cause les dépens et des honoraires d’avocat appropriés, ou tous autres frais prévus par le droit de cette Partie.

11. Advenant que les autorités judiciaires ou autres d’une Partie désignent des experts techniques ou autres dans le cadre d’une procédure civile visant à faire respecter un droit de propriété intellectuelle et exigent des parties au litige qu’elles supportent les frais qui en découlent, cette Partie devrait s’assurer que ces frais sont raisonnables et correspondent, entre autres, à l’ampleur et à la nature du travail à accomplir et n’ont pas pour effet de dissuader indûment quiconque de recourir à de telles procédures.

12. Chacune des Parties prévoit que dans les recours judiciaires civils :

13. Sans préjudice de son droit régissant les privilèges, la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des renseignements personnels, chacune des Parties prévoit que, dans tout recours judiciaire civil visant à faire respecter un droit de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires soient habilitées, sur demande justifiée du titulaire du droit, à ordonner que le contrevenant ou, subsidiairement, le prétendu contrevenant, fournisse au titulaire du droit ou aux autorités judiciaires, au moins aux fins de collecte d’éléments de preuve, tout renseignement pertinent, selon ce que prévoient les lois et règlements applicables de cette Partie, que le contrevenant ou le prétendu contrevenant ait en sa possession ou sous son contrôle, ce qui peut comprendre tout renseignement concernant toute personne impliquée dans l’atteinte ou l’atteinte alléguée et les moyens de production ou les circuits de distribution des produits ou services en cause, y compris l’identité de tierces parties qui seraient impliquées dans la production et la distribution des produits ou des services et de leurs circuits de distribution.

14. Chacune des Parties prévoit que, dans tout recours judiciaire civil visant à faire respecter un droit de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires ou autres soient habilitées à imposer des peines à une partie, à un avocat, à un expert ou à quiconque est assujetti à la compétence de la cour, qui a contrevenu à une ordonnance judiciaire concernant la protection des renseignements confidentiels produits ou échangés dans le cadre de l’instance.

15. Chacune des Parties veille à ce que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner à toute partie à la demande de laquelle des mesures ont été prises et qui a recouru abusivement à des procédures destinées à faire respecter un droit de propriété intellectuelle, y compris une marque de commerce, une indication géographique, un brevet, un droit d’auteur ou des droits connexes ou un dessin industriel, de verser, à la partie injustement requise de faire ou de ne pas faire, un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi du fait d’un tel usage abusif. Les autorités judiciaires sont également habilitées à ordonner au requérant de payer les frais du défendeur, y compris des honoraires d’avocat appropriés.

16. Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le fond d’une affaire, chacune des Parties prévoit que ces procédures soient conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans le présent article.

17. Dans les recours judiciaires civils concernant les actes décrits à l’article 18.68 (MPT) et à l’article 18.69 (IRD) :

Article 18.75 : Mesures provisoires

1. S’agissant des demandes de réparation relatives à un droit de propriété intellectuelle, les autorités de chacune des Parties agissent promptement sans que l’autre partie soit entendue conformément aux règles judiciaires de la Partie concernée.

2. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires soient habilitées à exiger du requérant d’une mesure provisoire concernant un droit de propriété intellectuelle qu’il produise tout élément de preuve raisonnablement accessible qui leur permette d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente, et à ordonner au requérant de constituer une caution ou toute autre garantie équivalente qui soit suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus. Cette caution ou garantie équivalente n’a pas pour effet de dissuader indûment quiconque de recourir à ces procédures.

3. Dans tout recours judiciaire civil relatif à une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit connexe et à la contrefaçon d’une marque de commerce, chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner la saisie ou toute autre forme de rétention des produits, du matériel et des instruments dont il est soupçonné qu’ils portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et qui sont pertinents pour l’atteinte et, du moins pour ce qui est de la contrefaçon d’une marque de commerce, de la preuve documentaire pertinente pour l’atteinte.

Article 18.76 : Prescriptions spéciales relatives aux mesures à la frontière

1. Chacune des Parties prévoit qu’il soit possible de demander la suspension de la mise en libre circulation ou la rétention de produits soupçonnés d’être de marque contrefaite ou similaire au point de causer de la confusion ou de produits pirates portant atteinte au droit d’auteur qui sont importés sur le territoire de la PartieNote de bas de page 116.

2. Chacune des Parties prévoit que tout titulaire de droit qui engage des procédures afin que les autorités compétentesNote de bas de page 117 suspendent la mise en libre circulation de produits soupçonnés d’être de marque contrefaite ou similaire au point de causer de la confusion ou de produits pirates portant atteinte au droit d’auteur soit tenu de produire une preuve suffisante pour convaincre les autorités compétentes, selon le droit de ladite Partie dont relèvent ces procédures, qu’il est à première vue porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, et de fournir les renseignements nécessaires dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils lui soient connus, pour que les autorités compétentes puissent facilement reconnaître les produits suspects. Cette exigence de fournir des renseignements n’a pas pour effet de dissuader indûment quiconque de recourir à ces procédures.

3. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes soient habilitées à exiger d’un titulaire de droit qui engage des procédures visant à suspendre la mise en libre circulation de produits soupçonnés d’être de marque contrefaite ou similaire au point de causer de la confusion ou de produits pirates portant atteinte au droit d’auteur, qu’il fournisse une caution raisonnable ou toute autre garantie équivalente qui soit suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Chacune des Parties s’assure qu’une telle caution ou garantie équivalente n’a pas pour effet de dissuader indûment quiconque de recourir à ces procédures. Une Partie peut prévoir que la garantie est versée sous forme de cautionnement par lequel le défendeur est dégagé de toute responsabilité à l’égard des pertes ou dommages résultant de la suspension de la mise en libre circulation des produits dans l’éventualité où les autorités compétentes concluraient que ceux-ci ne portent pas atteinte à un droit.

4. Sans préjudice de ses lois relatives au respect de la vie privée ou à la protection des renseignements personnels :

5. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes puissent prendre d’officeNote de bas de page 119 des mesures à la frontière à l’égard de produits sous contrôle douanierNote de bas de page 120 soupçonnés d’être des produits de marque contrefaite ou des produits pirates portant atteinte au droit d’auteur, qui sont :

6. Chacune des Parties adopte ou maintient une procédure permettant à ses autorités compétentes de déterminer, dans un délai raisonnable suivant l’introduction des procédures décrites au paragraphe 1, aux paragraphes 5a) et b) et, s’il y a lieu, au paragraphe 5c), si les produits suspects portent atteinte à un droit de propriété intellectuelleNote de bas de page 124. Une Partie qui adopte des procédures administratives permettant de déterminer s’il y a eu atteinte peut également habiliter ses autorités à imposer des peines ou sanctions administratives, notamment une amende ou la saisie des produits, après avoir conclu que ceux-ci portent atteinte à un droit.

7. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes soient habilitées à ordonner la destruction des produits après avoir conclu qu’ils portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Si ces produits ne sont pas détruits, chacune des Parties prévoit, sauf dans des circonstances exceptionnelles, qu’ils soient écartés des circuits commerciaux de manière à éviter tout préjudice au titulaire du droit. En ce qui concerne les produits de marque contrefaite, le simple fait de retirer la marque de commerce apposée illégalement n’est pas suffisant, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles, pour autoriser leur mise en libre circulation dans les circuits commerciaux.

8. Si une Partie établit ou impose, s’agissant des procédures décrites dans le présent article, des frais de demande, d’entreposage ou de destruction, le montant de ces frais ne doit pas dissuader indûment quiconque de recourir à ces procédures.

9. Le présent article s’applique également aux produits de nature commerciale expédiés en petits envois. Une Partie peut exempter de l’application du présent article les produits de nature non commerciale contenus en petites quantités dans les bagages personnels des voyageursNote de bas de page 125.

Article 18.77 : Procédures et sanctions pénales

1. Chacune des Parties prévoit des procédures et des sanctions pénales applicables au moins aux actes délibérés de contrefaçon de marque de commerce ou de piratage d’œuvre protégée par un droit d’auteur ou des droits connexes, commis à une échelle commerciale. Concernant les actes délibérés de piratage d’œuvre protégée par un droit d’auteur ou des droits connexes, l’expression « commis à une échelle commerciale » comprend au moins les actes suivants :

2. Chacune des Parties traite l’importation ou l’exportation délibérée de produits de marque contrefaites ou de produits pirates portant atteinte à un droit d’auteur à une échelle commerciale comme des activités illicites pouvant faire l’objet de sanctions pénalesNote de bas de page 128.

3. Chacune des Parties prévoit des procédures et sanctions pénales applicables en cas d’importation délibéréeNote de bas de page 129 et d’utilisation intérieure, dans le cadre d’échanges commerciaux et à une échelle commerciale, d’étiquettes ou d’emballagesNote de bas de page 130 :

4. Reconnaissant la nécessité de réagir à la copie non autoriséeNote de bas de page 131 d’œuvres cinématographiques présentées dans une salle de cinéma qui cause un préjudice important à un titulaire de droits sur le marché pour cette œuvre, et reconnaissant la nécessité de prévenir un tel préjudice, chacune des Parties adopte ou maintient des mesures qui comprennent, au moins mais sans s’y limiter, des procédures et sanctions pénales appropriées.

5. S’agissant des infractions pour lesquelles le présent article exige des Parties qu’elles adoptent des procédures et des sanctions pénales, chacune des Parties veille à ce que son droit prévoie une responsabilité pénale pour complicité.

6. S’agissant des infractions décrites aux paragraphes 1 à 5, chacune des Parties prévoit:

7. S’agissant des infractions décrites aux paragraphes 1 à 5, une Partie peut prévoir que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner la saisie ou la confiscation de tout actif ou, subsidiairement, à imposer une amende correspondant à la valeur de tout actif découlant, ou tiré directement ou indirectement, de l’activité attentatoire.

Article 18.78 : Secrets commerciauxNote de bas de page 136

1. En assurant une protection efficace contre la concurrence déloyale conformément à l’article 10bis de la Convention de Paris, chacune des Parties veille à ce que les personnes disposent de moyens juridiques pour empêcher que des secrets commerciaux qui sont licitement sous leur contrôle soient divulgués à des tiers (dont aux entreprises appartenant à l’État), ou acquis ou utilisés par ces tiers, sans leur consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtesNote de bas de page 137. Pour l’application du présent chapitre, les « secrets commerciaux » comprennent, au moins, les renseignements non divulgués visés à l’article 39.2 de l’Accord sur les ADPIC.

2. Sous réserve du paragraphe 3, chacune des Parties prévoit des procédures et des sanctions pénales à l’encontre de quiconque commet un ou plusieurs des actes suivants :

3. S’agissant des actes pertinents visés au paragraphe 2, une Partie peut, si elle le juge indiqué, limiter le recours à ses procédures pénales à l’un ou plusieurs des cas suivants où, ou limiter le niveau des sanctions applicables dans l’un ou plusieurs des cas suivants où :

Article 18.79 : Protection des signaux par satellite et par câble encodés porteurs de programmes

1. Chacune des Parties définit comme une infraction pénale :

au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes sans l’autorisation du distributeur légitimeNote de bas de page 141 de ces signauxNote de bas de page 142;

sachant qu’ils ont été décodés sans l’autorisation de leur distributeur légitime.

2. Chacune des Parties prévoit des mesures correctives civiles dont peut se prévaloir une personne titulaire d’un droit sur des signaux satellite encodés porteurs de programmes ou leur contenu, qui subit un préjudice lié à toute activité visée au paragraphe 1.

3. Chacune des Parties prévoit des sanctions pénales ou des mesures correctives civilesNote de bas de page 145 à l’égard de quiconque, délibérément :

Article 18.80 : Utilisation de logiciels par le gouvernement

1. Chacune des Parties reconnaît l’importance de promouvoir l’adoption de mesures visant à sensibiliser davantage les gouvernements au respect des droits de propriété intellectuelle et aux effets préjudiciables des atteintes à ceux-ci.

2. Chacune des Parties adopte ou maintient des lois, règlements, politiques, ordonnances, directives gouvernementales, ou décrets administratifs ou exécutifs adéquats qui prévoient que les organismes du gouvernement central utilisent uniquement des logiciels non attentatoires protégés par le droit d’auteur ou des droits connexes, conformément, le cas échéant, à la licence applicable. Ces mesures s’appliquent à l’acquisition et à la gestion de ces logiciels aux fins de leur utilisation par le gouvernementNote de bas de page 147.

Section J : Fournisseurs de services InternetNote de bas de page 148

Article 18.81 : Définitions

Pour l’application de la présente section :

l’expression « droit d’auteur » comprend les droits connexes;

fournisseur de services Internet désigne :

Il est entendu qu’est assimilé aux fournisseurs de services Internet tout fournisseur des services susmentionnés qui exécute la mise en mémoire cache au moyen d’une saisie automatique.

Article 18.82 : Recours judiciaires et exonérations de responsabilitésNote de bas de page 149

1. Les Parties reconnaissent l’importance de faciliter le développement continu de services en ligne légitimes qui servent d’intermédiaires et, conformément à l’article 41 de l’Accord sur les ADPIC, de prévoir des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui permettent aux titulaires de droits d’entreprendre une action efficace contre tout acte commis dans l’environnement en ligne qui porterait atteinte aux droits d’auteur visés par le présent chapitre. Par conséquent, chacune des Parties s’assure que les titulaires de droits peuvent se prévaloir de recours judiciaires pour remédier à une telle atteinte au droit d’auteur et établit ou maintient des exonérations de responsabilités adéquates concernant les services en ligne qui sont des fournisseurs de services Internet. Le cadre régissant les recours judiciaires et les protections comprend les deux éléments suivants :

2. Les limites décrites au paragraphe 1b) comprennent les limites à l’égard des fonctions suivantes :

3. Pour permettre aux titulaires de droits d’entreprendre une action efficace en vue d’agir contre les atteintes, chacune des Parties décrit dans son droit les conditions que les fournisseurs de services Internet doivent remplir relativement aux limites décrites au paragraphe 1b) ou, subsidiairement, prévoit les circonstances suivant lesquelles les fournisseurs de services Internet ne peuvent bénéficier des restrictions décrites au paragraphe 1b) Note de bas de page 155 Note de bas de page 156

4. Lorsque le droit d’une Partie prévoit un système permettant de donner des contre-avis, et dans le cas où du contenu est supprimé ou que l’accès à celui-ci est désactivé conformément au paragraphe 3, cette Partie exige que le fournisseur de services Internet rétablisse le contenu visé par le contre-avis à moins que la personne qui donne l’avis initial ne prenne un recours judiciaire dans un délai raisonnable.

5. Chacune des Parties veille à ce que des recours financiers soient accessibles dans son régime juridique contre toute personne ayant fait une fausse déclaration délibérée dans le cadre d’un avis ou d’un contre-avis ayant causé un dommage à toute partie concernéeNote de bas de page 159 du fait que le fournisseur de services Internet s’est fondé sur cette fausse déclaration.

6. L’admissibilité aux limites prévues au paragraphe 1 ne peut être assujettie à l’exigence que le fournisseur de services Internet exerce une surveillance sur ses services ou cherche à établir clairement les faits indiquant la présence d’une activité attentatoire.

7. Chacune des Parties prévoit des procédures, judiciaires ou administratives, conformément à son régime juridique et aux principes d’application régulière de la loi et de respect de la vie privée, permettant à tout titulaire d’un droit d’auteur ayant présenté des allégations suffisantes sur le plan juridique relativement à une atteinte à son droit d’auteur d’obtenir promptement d’un fournisseur de services Internet les renseignements que détient ce dernier permettant d’identifier le prétendu auteur de l’atteinte, lorsque ces renseignements sont demandés aux fins de la protection ou de l’application de ce droit d’auteur.

8. Il est entendu que le fait, de la part du fournisseur de services Internet, de ne pas satisfaire aux conditions nécessaires pour être admissible aux restrictions prévues au paragraphe 1b) n’entraîne pas à lui seul une responsabilité. En outre, le présent article est sans préjudice des autres moyens de défense, limites et exceptions que le régime juridique d’une Partie peut permettre à l’égard du droit d’auteur.

9. Les Parties reconnaissent, s’agissant de l’exécution des obligations imposées par le présent article, l’importance de tenir compte des incidences sur les titulaires de droit et les fournisseurs de services Internet.

Section K : Dispositions finales

Article 18.83 : Dispositions finales

1. Sauf disposition contraire de l’article 18.10 (Application du chapitre aux objets existants et aux actes antérieurs) et des paragraphes 2, 3 et 4, chacune des Parties donne effet aux dispositions du présent chapitre à la date à laquelle le présent accord entre en vigueur en ce qui la concerneNote de bas de page 160.

2. Durant les périodes pertinentes indiquées ci-dessous, une Partie ne modifie pas une mesure existante ou n’adopte pas une nouvelle mesure dont le degré de conformité avec ses obligations aux termes des articles visés ci-dessous est moindre par rapport aux mesures pertinentes en vigueur à la date de la signature du présent accord. La présente section est sans préjudice des droits et obligations d’une Partie découlant d’un accord international auquel cette dernière et une autre Partie sont parties.

3. En ce qui concerne les œuvres de toute Partie se prévalant de la période de transition permise à l’égard de la mise en œuvre de l’article 18.63 (Durée de la protection du droit d’auteur et des droits connexes) pour ce qui est de la durée de la protection du droit d’auteur (Partie en transition), le Japon et le Mexique appliquent au moins la durée de la protection prévue par le droit de la Partie en transition aux œuvres pertinentes au cours de la période de transition et appliquent l’article 18.8.1 (Traitement national) relativement à la durée du brevet uniquement lorsque ladite Partie met en œuvre dans son intégralité l’article 18.63.

4. S’agissant des obligations faisant l’objet d’une période de transition, une Partie met pleinement en œuvre ses obligations aux termes du présent chapitre au plus tard à l’expiration de la période spécifiée ci-dessous, qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie.

Annexe 18-A

Annexe à l’article 18.7.2

1. Nonobstant les obligations prévues à l’article 18.7.2 (Accords internationaux) et sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4 de la présente annexe, la Nouvelle-Zélande :

2. Le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher la Nouvelle-Zélande d’adopter les mesures qu’elle estime nécessaires pour protéger les espèces végétales indigènes conformément à ses obligations découlant du Traité de Waitangi, pourvu que ces mesures ne soient pas utilisées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard d’une personne d’une autre Partie.

3. La compatibilité de toute mesure visée au paragraphe 2 avec les obligations énoncées au paragraphe 1 n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends du présent accord.

4. L’interprétation du Traité de Waitangi, y compris en ce qui concerne la nature des droits et des obligations en découlant, n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends du présent accord. Le chapitre 28 (Règlement des différends) s’applique par ailleurs à la présente annexe. Un groupe spécial institué conformément à l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial) peut uniquement être saisi de la question de savoir si une quelconque mesure visée au paragraphe 2 est incompatible avec les droits que le présent accord confère à une Partie.

Annexe 18-B

Chili

1. Aucune disposition de l’ article 18.50.1 ou de l’article 18.50.2 (Protection des données d’essai ou d’autres données non divulguées) ou de l’article 18.51 (Biologiques) n’empêche le Chili de maintenir ou d’appliquer les dispositions de l’article 91 de la Loi no 19.039 du Chili sur la propriété industrielle en vigueur à la date à laquelle intervient l’entente de principe au sujet du présent accord.

2. Nonobstant l’article 1.2 (Rapports avec d’autres accords), le paragraphe 1 est sans préjudice des droits et obligations d’une Partie qui découlent de tout accord international en vigueur avant la date de prise d’effet du présent accord en ce qui concerne le Chili, y compris les droits et obligations découlant de tout accord commercial entre le Chili et une autre Partie.

Annexe 18-C

Malaisie

1. La Malaisie peut, s’agissant des mesures de protection visées aux articles 18.50.1, 18.50.2 (Protection des données d’essai ou d’autres données non divulguées) et 18.51.1 (Biologiques), exiger d’un déposant qu’il entame le processus d’obtention d’une approbation de commercialisation à l’égard d’un produit pharmaceutique visé par lesdits articles dans les 18 mois suivant la date à laquelle le produit fait l’objet d’une approbation de commercialisation dans tout pays.

2. Il est entendu que les périodes de protection mentionnées aux articles 18.50.1, 18.50.2 (Protection des données d’essai ou d’autres données non divulguées et 18. 51.1 ( Biologiques) débutent à compter de la date à laquelle le nouveau produit pharmaceutique a fait l’objet d’une approbation de commercialisation sur le territoire de la Malaisie.

Annexe 18-D

Pérou

Partie 1 : Applicable à l’article 18.46 (Ajustement de la durée des brevets en raison de retards déraisonnables attribuables aux autorités de délivrance) et à l’article 18.48 (Ajustement de la durée du brevet en raison d’une réduction déraisonnable)

Dans la mesure où la Décision andine no 486, Régime commun sur la propriété industrielle, et la Décision andine no 689, Conformité de certains articles de la Décision no 486, restreignent les mesures que peut prendre le Pérou pour mettre en œuvre ses obligations au titre des articles 18.46.3 (Ajustement de la durée des brevets en raison de retards déraisonnables attribuables aux autorités de délivrance) et de l’article 18.48.2 (Ajustements de la durée du brevet en raison d’une réduction déraisonnable), le Pérou s’engage à faire de son mieux pour obtenir une dérogation de la Communauté andine lui permettant d’ajuster la durée du brevet en conformité avec les articles 18.46.3 (Ajustement de la durée des brevets en raison de retards déraisonnables attribuables aux autorités de délivrance) et 18.48.2 (Ajustements de la durée du brevet en raison d’une réduction déraisonnable). De plus, si le Pérou démontre que la Communauté andine a refusé sa demande de dérogation malgré tous ses efforts, il continuera de veiller à ce que des brevets puissent être obtenus et qu’il soit possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d’origine locale. Le Pérou confirme donc que les brevets pharmaceutiques se verront accorder un traitement non moins favorable que les autres brevets aux fins du traitement et de l’examen des demandes de brevets.

Partie 2 : Applicable à l’article 18.50 (Protection des données d’essais ou d’autres données non divulguées) et à l’article 18.51 (Biologiques)

1. Dans les cas où le Pérou s’appuie, conformément à l’alinéa 18.50.1b) (Protection des données d’essais ou d’autres données non divulguées), sur une autorisation de commercialisation accordée par une autre Partie et fait droit dans les six mois de son dépôt à une demande complète d’approbation de commercialisation sur son territoire, le Pérou peut prévoir que la période de protection prévue aux articles 18.50.1b) (Protection des données d’essais ou d’autres données non divulguées) et 18.51 (Biologiques), selon le cas, en vue d’obtenir l’approbation sur laquelle il s’appuie commence à la date à laquelle celle-ci a été accordée. Dans la mise en œuvre de l’article 18.50.1b) (Protection des données d’essais ou d’autres données non divulguées) et de l’article 18.51.1b)(i) (Biologiques), le Pérou accorde la durée de protection prévue à l’article 16.10.2b) de l’Accord de promotion du commerce États-Unis – Pérou (United States – Peru Trade Promotion Agreement), fait à Washington (district de Columbia), le 12 avril 2006.

2. Le Pérou peut appliquer le paragraphe 1 à l’article 18.50.2.

Annexe 18-E

Annexe à la section J

1. Afin de faciliter la protection du droit d’auteur sur Internet et d’éviter les perturbations injustifiées des marchés dans l’environnement numérique, les articles 18.82.3 et 18.82.4 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités) ne s’appliquent pas à une Partie dans la mesure où, à la date d’entente de principe à l’égard du présent accord, elle continue :

2. À l’égard de toute Partie non assujettie aux articles 18.82.3 et 18.82.4 (Recours judiciaires et exonérations de responsabilités) conformément au paragraphe 1 de la présente annexe, et compte tenu, entre autres, du paragraphe 1b) de la présente annexe, pour l’application de l’article 18.82.1a), les mesures incitatives d’ordre juridique ne renvoient pas aux conditions qui permettent aux fournisseurs de services Internet de bénéficier des limites prévues à l’article 18.82.1b), comme l’énonce l’article 18.82.3.

Annexe 18-F

Annexe à la section J

Subsidiairement à la mise en œuvre de la section J (Fournisseurs de services Internet), une Partie peut appliquer l’article 17.11.23 de l’Accord de libre-échange États-Unis-Chili (United States - Chile Free Trade Agreement), fait à Miami, le 6 juin 2003, lequel est incorporé à la présente annexe et s’y applique.

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