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Texte du PTP consolidé – Chapitre 19 – Travail

Article 19.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

Déclaration de l’OIT désigne la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) de l’Organisation internationale du Travail (OIT);

droit du travail désigne les lois et les règlements, ou les dispositions des lois et règlements, d’une Partie se rapportant directement aux droits suivants internationalement reconnus dans le domaine du travail :

lois et règlements et lois ou règlements désignentNote de bas de page 2 :

Article 19.2 : Déclaration d’engagement commun

1. Les Parties affirment leurs obligations à titre de membres de l’OIT, y compris celles énoncées dans la Déclaration de l’OIT, en ce qui concerne les droits dans le domaine du travail sur leur territoire.

2. Les Parties reconnaissent que, comme il est énoncé au paragraphe 5 de la Déclaration de l’OIT, les normes du travail ne devraient pas servir à des fins commerciales protectionnistes.

Article 19.3 : Droits dans le domaine du travail

1. Chacune des Parties adopte et maintient dans ses lois et règlements, ainsi que dans les pratiques établies sous leur régime, les droits suivants comme ils sont énoncés dans la Déclaration de l’OITNote de bas de page 3 Note de bas de page 4:

2. Chacune des Parties adopte et maintient des lois et règlements, et des pratiques établies sous leur régime, régissant les conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum, les heures de travail ainsi que la santé et la sécurité au travailNote de bas de page 5.

Article 19.4 : Non-dérogation

Les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié d’assouplir ou de réduire, en vue d’encourager le commerce ou l’investissement, les protections prévues dans le droit du travail de chacune des Parties. En conséquence, une Partie ne renonce pas ou ne déroge pas d’une autre manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à ses lois ou règlements qui :

d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties.

Article 19.5 : Application du droit du travail

1. Une Partie ne néglige pas d’appliquer de manière effective son droit du travail par une façon de procéder, ou par une omission, prolongée ou répétée de manière à avoir un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2. Aucune décision prise par une Partie qui néglige d’observer une obligation prévue par le présent chapitre concernant l’affectation des ressources en matière d’application de la loi ne justifie un manquement à cet égard. Chacune des Parties conserve le droit d’exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable et de prendre des décisions de bonne foi en ce qui concerne la répartition des ressources entre les activités d’application de la loi en matière de travail se rapportant aux différents droits fondamentaux dans le domaine du travail et les conditions de travail acceptables énumérés aux articles 19.3.1 (Droits dans le domaine du travail) et 19.3.2 (Droits dans le domaine du travail), pourvu que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire et ces décisions ne soient pas incompatibles avec ses obligations prévues par le présent chapitre.

3. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à conférer aux autorités d’une Partie le pouvoir d’entreprendre des activités visant l’application du droit du travail sur le territoire d’une autre Partie.

Article 19.6 : Travail forcé ou obligatoire

Chacune des Parties reconnaît l’objectif visant à éliminer toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail forcé ou obligatoire des enfants. Considérant les obligations que les Parties ont prises à cet égard suivant l’article 19.3 (Droits dans le domaine du travail), chacune des Parties décourage également, par les initiatives qu’elle estime appropriées, l’importation de biens provenant d’autres sources et qui sont issus, en entier ou en partie, du travail forcé ou obligatoire, y compris du travail forcé ou obligatoire des enfantsNote de bas de page 6.

Article 19.7 : Responsabilité sociale des sociétés

Chacune des Parties s’efforce d’encourager les entreprises à adopter volontairement, à l’égard d’enjeux dans le domaine du travail, des initiatives de responsabilité sociale des sociétés qu’elle avalise ou soutient. 

Article 19.8 : Sensibilisation du public et garanties procédurales

1. Chacune des Parties favorise la sensibilisation du public relativement à son droit du travail, y compris en faisant en sorte que soient publiquement accessibles les renseignements se rapportant à son droit du travail ainsi qu’à ses procédures d’application et de respect de la loi.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les personnes qui ont quant à une question particulière un intérêt reconnu, conformément à son droit, aient l’accès voulu à des tribunaux impartiaux et indépendants, habilités à appliquer son droit du travail. Il peut s’agir de tribunaux administratifs, judiciaires ou quasi judiciaires ou de tribunaux dans le domaine du travail, selon ce qui est prévu par le droit de chacune des Parties.

3. Chacune des Parties fait en sorte que les instances introduites devant les tribunaux chargés de l’application de son droit du travail soient justes, équitables, transparentes et conformes aux principes de l’application régulière de la loi, et qu’elles n’entraînent ni frais ou délais déraisonnables, ni retards injustifiés. Toute audience dans le cadre de ces instances est ouverte au public, sauf dans les cas où l’administration de la justice exige qu’il n’en soit pas ainsi, et conforme à la législation applicable de la Partie.

4. Chacune des Parties fait en sorte que :

5. Chacune des Parties accorde aux parties à ces instances le droit de demander une révision ou d’interjeter appel, s’il y a lieu, conformément à son droit.

6. Chacune des Parties fait en sorte que les parties à ces instances aient accès aux recours prévus par son droit pour l’application effective des droits de ces parties conformément à son droit du travail et que ces recours puissent être exercés en temps utile.

7. Chacune des Parties prévoit des procédures pour assurer l’application effective des décisions définitives rendues par ses tribunaux dans ces instances.

8. Il est entendu que si la décision du tribunal est conforme aux obligations des Parties découlant du présent chapitre, et sans préjudice de la question de savoir si elle l'est, aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à exiger d’un tribunal d’une Partie qu’il réexamine une décision qu’il a rendue dans une instance en particulier. 

Article 19.9 : Communications du public

1. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son point de contact désigné en application de l’article 19.13 (Points de contact), prend des dispositions pour la réception et l’examen des communications écrites des personnes d’une Partie portant sur des questions liées au présent chapitre, conformément à ses procédures nationales. Chacune des Parties rend publiques et facilement accessibles ses procédures, y compris les échéanciers, relatives à la réception et à l’examen des communications écrites.

2. Une Partie peut prévoir dans ses procédures que, pour être examinée, une communication devrait à la fois et au minimum :

Chacune des Parties :

3. Une Partie peut demander à la personne ou à l’organisation qui a déposé une communication des renseignements additionnels nécessaires pour pouvoir examiner le fond de la question.

Article 19.10 : Coopération

1. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération comme moyen de mise en œuvre effective du présent chapitre, pour accroître les possibilités d’améliorer les normes du travail et de faire progresser la réalisation des engagements communs touchant les questions liées au domaine du travail, y compris le bien-être et la qualité de vie des travailleurs ainsi que les principes et les droits énoncés dans la Déclaration de l’OIT.

2. Dans la réalisation d’activités de coopération, les Parties sont guidées par les principes suivants :

3. Chacune des Parties sollicite les avis et, s’il y a lieu, la participation des parties intéressées sur son territoire, y compris des représentants des travailleurs et des employeurs, pour établir des domaines de coopération possibles et entreprendre des activités de coopération. Sous réserve de l’accord des Parties concernées, les activités de coopération peuvent se dérouler sur le plan bilatéral ou plurilatéral et faire intervenir des organisations régionales ou internationales compétentes, comme l’OIT, et des États tiers.

4. Les Parties concernées déterminent au cas par cas le financement accordé aux activités de coopération entreprises dans le cadre du présent chapitre.

5. En plus des activités de coopération indiquées au présent article, les Parties, s’il y a lieu, se regroupent et tirent le meilleur parti de leur appartenance respective à des instances régionales et multilatérales afin de faire avancer leurs intérêts communs quand elles font face aux enjeux dans le domaine du travail.

6. Les domaines de coopération peuvent comprendre :

7. Les Parties peuvent entreprendre des activités dans les domaines de coopération mentionnés au paragraphe 6 pouvant prendre les formes suivantes :

Article 19.11 : Dialogue coopératif dans le domaine du travail

1. Une Partie peut demander la tenue d’un dialogue avec une autre Partie au sujet de toute question découlant du présent chapitre, en tout temps par une demande écrite acheminée au point de contact désigné par l’autre Partie en application de l’article 19.13 (Points de contact).

2. La Partie requérante inclut des renseignements précis et suffisants pour permettre à la Partie qui reçoit la demande de formuler une réponse, y compris en indiquant la question en cause, les motifs de la demande suivant le présent chapitre et, si applicable, l’effet sur le commerce ou l’investissement entre les Parties.

3. À moins que la Partie requérante et la Partie qui reçoit la demande (les Parties au dialogue) n’en décident autrement, le dialogue commence dans les 30 jours suivant la réception par une Partie d’une demande de dialogue. Les Parties au dialogue amorcent un dialogue de bonne foi. Dans le cadre du dialogue, les Parties au dialogue prévoient un mécanisme pour recevoir et examiner les avis de personnes intéressées par la question.

4. Le dialogue peut se dérouler en personne ou par l’intermédiaire de tout moyen technologique dont disposent les Parties au dialogue.

5. Les Parties au dialogue se penchent sur tous les enjeux soulevés dans la demande. Les Parties au dialogue, si elles parviennent à résoudre la question, consignent tout résultat obtenu, y compris, s’il y a lieu, les démarches précises et les échéanciers précis convenus. Les Parties au dialogue mettent à la disposition du public le résultat du dialogue, à moins qu’elles n’en décident autrement.

6. Pour arriver au résultat en application du paragraphe 5, les Parties au dialogue devraient envisager toutes les possibilités dont elles disposent et elles peuvent décider conjointement d’une ligne de conduite qu’elles estiment appropriée, y compris :

Article 19.12 : Conseil du travail

1. Les Parties créent par le présent article un Conseil du travail (Conseil) composé de hauts représentants gouvernementaux, ayant rang ministériel ou autre, que chacune des Parties désigne à cette fin.

2. Le Conseil se réunit dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il se réunit ensuite tous les deux ans, à moins que les Parties n’en décident autrement.

3. Le Conseil accomplit ce qui suit :

4. Au cours de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou à un autre intervalle décidé par les Parties, le Conseil passe en revue la mise en œuvre du présent chapitre afin d’en assurer son application effective, et il fait rapport sur les conclusions et toute recommandation à la Commission.

5. Le Conseil peut entreprendre d’autres examens par la suite selon ce que conviennent les Parties.

6. Le Conseil est présidé par chacune des Parties à tour de rôle.

7. Toutes les décisions et tous les rapports du Conseil sont fondés sur un consensus et rendus publics, à moins que le Conseil n’en décide autrement.

8. Le Conseil adopte un rapport sommaire conjoint de ses travaux à la fin de chacune de ses réunions.

9. Les Parties assurent, s’il y a lieu, une liaison avec les organisations régionales et internationales compétentes, comme l’OIT et l’APEC, au sujet des questions se rapportant au présent chapitre. Le Conseil peut chercher à élaborer des propositions conjointes ou à collaborer avec ces organisations ou des États tiers.

Article 19.13 : Points de contact

1. Chacune des Parties désigne un bureau ou un représentant de son ministère du Travail ou de toute entité équivalente à titre de point de contact chargé des questions se rapportant au présent chapitre, dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie. Chacune des Parties avise dans les moindres délais les autres Parties de tout changement à l’égard de son point de contact.

2. Les points de contact accomplissent ce qui suit :

3. Les points de contact peuvent élaborer et mettre en œuvre des activités de coopération précises sur le plan bilatéral ou plurilatéral.

4. Les points de contact peuvent communiquer et coordonner les activités en personne ou par des moyens électroniques ou d’autres moyens de communication. 

Article 19.14 : Participation du public

1. Dans la conduite de ses activités, y compris ses réunions, le Conseil prévoit un mécanisme pour recevoir et examiner les avis de personnes intéressées par les questions se rapportant au présent chapitre.

2. Chacune des Parties forme ou maintient, et consulte, un organisme de consultation national, ou un mécanisme similaire dans le domaine du travail, afin de permettre aux membres du public, y compris aux représentants d’organisations syndicales et patronales, d’exprimer leur avis sur des questions concernant au présent chapitre.

Article 19.15 : Consultations dans le domaine du travail

1. Les Parties ne ménagent aucun effort, par la coopération et la consultation sur la base du principe du respect mutuel, pour résoudre toute question découlant du présent chapitre.

2. Une Partie (Partie requérante) peut, en tout temps, demander la tenue de consultations dans le domaine du travail avec une autre Partie (Partie visée) concernant toute question découlant du présent chapitre, en acheminant une demande écrite au point de contact de la Partie visée. La Partie requérante inclut des renseignements précis et suffisants pour permettre à la Partie visée de répondre, y compris une description de la question en cause et du fondement juridique de la demande découlant du présent chapitre. La Partie requérante communique la demande aux autres Parties par l’intermédiaire de leurs points de contact respectifs.

3. La Partie visée, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec la Partie requérante, répond par écrit à la demande au plus tard sept jours après la date de sa réception. La Partie visée communique sa réponse aux autres Parties et s’engage de bonne foi dans les consultations dans le domaine du travail.

4. Une Partie autre que la Partie requérante ou la Partie visée (les Parties aux consultations) qui estime avoir un intérêt important quant à la question peut participer aux consultations dans le domaine du travail en acheminant un avis écrit aux autres Parties dans les sept jours suivant la date de communication par la Partie requérante de la demande de consultations dans le domaine du travail. La Partie inclut dans son avis une explication de son intérêt important quant à la question.

5. Les Parties commencent les consultations dans le domaine du travail au plus tard 30 jours après la date à laquelle la Partie visée reçoit la demande.

6. Au cours des consultations dans le domaine du travail :

7. Les consultations dans le domaine du travail peuvent se dérouler en personne ou par des moyens technologiques dont disposent les Parties aux consultations. Les consultations dans le domaine du travail, si elles se déroulent en personne, ont lieu dans la capitale de la Partie visée, à moins que les Parties aux consultations n’en conviennent autrement.

8. Les Parties aux consultations s’emploient sans relâche à résoudre de façon mutuellement satisfaisante la question par des consultations dans le domaine du travail prévues par le présent article, en tenant compte des possibilités de coopération se rapportant à la question. Elles peuvent aussi demander l’avis d’un ou de plusieurs spécialistes indépendants choisis par elles pour les aider, et avoir recours à des procédures comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.

9. Dans le cadre des consultations dans le domaine du travail prévues par le présent article, une Partie aux consultations peut demander à une autre Partie aux consultations de prêter l’assistance du personnel de ses organismes d’État ou autres organes de réglementation possédant des connaissances spécialisées sur la question qui fait l’objet des consultations dans le domaine du travail.

10. Si les Parties aux consultations ne peuvent résoudre la question, une Partie aux consultations peut demander que les représentants du Conseil des Parties aux consultations se réunissent pour examiner la question en acheminant une demande par écrit à l’autre Partie aux consultations par l’intermédiaire de son point de contact. La Partie qui présente la demande en informe les autres Parties par l’intermédiaire de leurs points de contact. Les représentants du Conseil des Parties aux consultations se réunissent au plus tard dans les 30 jours après la date de réception de la demande, à moins que les Parties aux consultations n’en conviennent autrement, et ils s’efforcent de résoudre la question, y compris, s’il y a lieu, en consultant des spécialistes indépendants et en ayant recours à des procédures comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.

11. Les Parties aux consultations, si elles parviennent à résoudre la question, consignent le résultat obtenu, y compris, s’il y a lieu, les démarches précises et les échéanciers convenus. Les Parties aux consultations mettent à la disposition des autres Parties et du public le résultat obtenu, à moins qu’elles n’en conviennent autrement.

12. Si les Parties aux consultations ne parviennent pas à résoudre la question au plus tard 60 jours après la date de réception d’une demande en application du paragraphe 2, la Partie requérante peut demander que soit institué un groupe spécial en application de l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial) et, conformément au chapitre 28 (Règlement des différends), avoir ensuite recours aux autres dispositions de ce chapitre.

13. Une Partie ne recourt pas au règlement des différends prévu par le chapitre 28 (Règlement des différends) relativement à une question découlant du présent chapitre sans chercher d’abord à résoudre la question conformément au présent article.

14. Une Partie peut avoir recours aux consultations dans le domaine du travail prévues par le présent article sans qu’il soit porté atteinte à l’ouverture ou à la poursuite d’un dialogue coopératif dans le domaine du travail prévu à l’article 19.11 (Dialogue coopératif dans le domaine du travail).

15. Les consultations dans le domaine du travail sont confidentielles et ne portent pas atteinte aux droits d’une Partie dans toute autre procédure.

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