Texte du PTP consolidé – Chapitre 21 – Coopération et renforcement des capacités
Article 21.1 : Dispositions générales
1. Les Parties reconnaissent l’importance des activités de coopération et de renforcement des capacités et elles entreprennent et soutiennent ces activités afin d’appuyer la mise en œuvre du présent accord et d’en accroître les avantages, qui visent à accélérer la croissance économique et le développement.
2. Les Parties reconnaissent que les activités de coopération et de renforcement des capacités peuvent être entreprises par deux Parties ou plus, d’un commun accord, et elles s’efforcent d’apporter des compléments aux accords ou aux arrangements existant entre elles et de faire fond sur ceux-ci.
3. Les Parties reconnaissent également qu’il est important que le secteur privé participe à ces activités et que les PME peuvent avoir besoin d’aide pour exercer des activités sur les marchés mondiaux.
Article 21.2 : Domaines visés par la coopération et le renforcement des capacités
1. Les Parties peuvent entreprendre et soutenir des activités de coopération et de renforcement des capacités pour contribuer à l’atteinte des objectifs suivants :
- a) mettre en œuvre les dispositions du présent accord;
- b) accroître la capacité de chacune des Parties de profiter des débouchés économiques créés par le présent accord;
- c) promouvoir et faciliter le commerce et l’investissement des Parties.
2. Les activités de coopération et de renforcement des capacités peuvent englober les domaines qui suivent, sans nécessairement s’y limiter :
- a) les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et des services;
- b) la promotion de l’éducation, de la culture et de l’égalité entre les sexes;
- c) la gestion des risques de catastrophe.
3. Les Parties reconnaissent que la technologie et l’innovation apportent une valeur ajoutée aux activités de coopération et de renforcement des capacités et qu’elles peuvent être intégrées aux activités visées par le présent article.
4. Les Parties peuvent entreprendre des activités de coopération et de renforcement des capacités au moyen de divers modes, comme des dialogues, ateliers, séminaires, conférences, programmes et projets collaboratifs; assistance technique pour promouvoir et faciliter le renforcement des capacités et la formation; le partage des pratiques exemplaires touchant les politiques et les procédures; et les échanges d’experts, de renseignements et de technologies.
Article 21.3 : Points de contact pour la coopération et le renforcement des capacités
1. Chacune des Parties désigne et notifie un point de contact pour les questions relatives à la coordination des activités de coopération et de renforcement des capacités, conformément à l’article 27.5 (Points de contact).
2. Une Partie peut soumettre à une autre Partie ou à d’autres Parties, par l’intermédiaire des points de contact, une demande visant des activités de coopération et de renforcement des capacités prévues par le présent accord.
Article 21.4 : Comité sur la coopération et le renforcement des capacités
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur la coopération et le renforcement des capacités (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.
2. Le Comité :
- a) facilite l’échange de renseignements entre les Parties dans des domaines comme les expériences et les leçons tirées des activités de coopération et de renforcement des capacités entreprises par les Parties, sans se limiter à ces domaines;
- b) discute et examine les questions ou les propositions relatives à de futures activités de coopération et de renforcement des capacités;
- c) amorce et entreprend une collaboration, s’il y a lieu, afin d’accroître la coordination entre les donateurs et de faciliter les partenariats public-privé dans les activités de coopération et de renforcement des capacités réalisées;
- d) invite, s’il y a lieu, des institutions donatrices internationales, des entités du secteur privé, des organisations non gouvernementales ou d’autres institutions concernées à contribuer à l’élaboration et à la réalisation d’activités de coopération et de renforcement des capacités;
- e) forme des groupes de travail ad hoc, s’il y a lieu, qui peuvent comprendre des représentants gouvernementaux ou non gouvernementaux, ou les deux;
- f) assure la coordination avec d’autres comités, groupes de travail et organes subsidiaires créés par le présent accord, s’il y a lieu, afin d’appuyer l’élaboration et la réalisation d’activités de coopération et de renforcement des capacités;
- g) passe en revue la mise en œuvre ou l’application du présent chapitre;
- h) prend part à d'autres activités selon ce que peuvent décider les Parties.
3. Le Comité se réunit dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et au besoin par la suite.
4. Le Comité rédige un procès-verbal approuvé de ses réunions, y compris les décisions et prochaines étapes, et, s’il y a lieu, fait rapport à la Commission.
Article 21.5 : Ressources
Les Parties, reconnaissant leurs différents niveaux de développement, s’emploient à consacrer les ressources appropriées, financières ou en nature, aux activités de coopération et de renforcement des capacités menées en application du présent chapitre, sous réserve de la disponibilité des ressources et des capacités respectives des différentes Parties d’atteindre les objectifs du présent chapitre.
Article 21.6 : Non-application du règlement des différends
Aucune Partie ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) à l’égard de toute question relevant du présent chapitre.
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