Texte du PTP consolidé – Chapitre 24 – Petites et moyennes entreprises
Article 24.1 : Échange d’information
1. Chacune des Parties établit ou maintient son propre site Web accessible au public et contenant des renseignements sur le présent accord, y compris :
- a) le texte du présent accord, y compris toutes ses annexes, listes tarifaires et règles d’origine spécifiques applicables aux produits;
- b) un résumé du présent accord;
- c) des renseignements destinés aux PME, comprenant :
- i) une description des dispositions du présent accord que la Partie estime pertinentes pour les PME,
- ii) tout autre renseignement que la Partie estime utile aux PME désireuses de profiter des possibilités prévues par le présent accord.
2. Chacune des Parties inclut dans son site Web des liens vers :
- a) les sites Web équivalents des autres Parties;
- b) les sites Web de ses organismes gouvernementaux et autres entités appropriées qui fournissent des renseignements que la Partie estime utiles à toute personne désireuse de faire des échanges commerciaux, des investissements ou des affaires sur le territoire de cette Partie.
3. Les renseignements visés au sous-paragraphe 2b) peuvent, sous réserve des lois et règlements de chacune des Parties, porter sur :
- a) la réglementation et les procédures douanières;
- b) la réglementation et les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle;
- c) les règlements techniques, les normes et les mesures sanitaires et phytosanitaires touchant l’importation et l’exportation;
- d) la réglementation s’appliquant aux investissements étrangers;
- e) les procédures d’enregistrement des inscriptions au registre du commerce;
- f) les règlements sur l’emploi;
- g) les renseignements sur la fiscalité.
Lorsque cela est possible, chacune des Parties s’efforce de publier ces renseignements en anglais.
4. Chacune des Parties vérifie périodiquement les renseignements et les liens fournis dans son site Web en application des paragraphes 1 et 2 pour s’assurer qu’ils sont à jour et exacts.
Article 24.2 : Comité sur les PME
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les PME (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.
2. Le Comité :
- a) trouve des moyens d’aider les PME des Parties à tirer avantage des débouchés commerciaux prévus par le présent accord;
- b) partage et discute les expériences et les pratiques exemplaires de chacune des Parties pour appuyer et aider les PME exportatrices concernant, entre autres, des programmes de formation, des activités de sensibilisation touchant le commerce, des services de financement des transactions commerciales et une aide pour trouver des partenaires commerciaux dans d’autres Parties et établir leurs compétences en affaires;
- c) élabore des séminaires, des ateliers ou d’autres activités, et en fait la promotion pour informer les PME des avantages que leur offre le présent accord;
- d) étudie les possibilités de renforcer les capacités des Parties pour les aider à accroître et à améliorer les programmes d’orientation, d’aide et de formation en matière d’exportation destinés aux PME;
- e) recommande aux Parties des renseignements additionnels qu’elles pourraient inclure dans les sites Web visés à l’article 24.1;
- f) examine le programme de travail du comité et assure la coordination avec les programmes d’autres comités, groupes de travail et organes subsidiaires créés par le présent accord, ainsi qu’avec ceux d’autres organes internationaux pertinents, afin d’éviter le dédoublement des programmes de travail et de repérer des possibilités appropriées de collaboration en vue d’améliorer la capacité des PME de profiter des possibilités en matière de commerce et d’investissement prévues par le présent accord;
- g) facilite l’élaboration de programmes visant à aider les PME à participer efficacement aux chaînes d’approvisionnement mondiales et à intégrer ces dernières;
- h) échange des renseignements pour contribuer au suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord qui touchent les PME;
- i) produit un rapport périodique sur ses activités et formule des recommandations pertinentes à la Commission;
- j) examine toute autre question relative aux PME selon ce qu’il peut décider, y compris tout point soulevé par des PME concernant leur capacité de bénéficier du présent accord.
3. Le Comité se réunit dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, et au besoin par la suite.
4. Le Comité peut chercher à collaborer avec des experts compétents et des institutions donatrices internationales dans l’exercice de ses programmes et activités.
Article 24.3 : Non-application du règlement des différends
Aucune Partie ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) à l’égard de toute question relevant du présent chapitre.
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