Texte du PTP consolidé – Chapitre 25 – Cohérence en matière de réglementation
Article 25.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
mesure réglementaire désigne une mesure d’application générale se rapportant à toute question visée par le présent accord, qui est adoptée par un organisme de réglementation et à laquelle il est obligatoire de se conformer;
mesure réglementaire visée désigne une mesure réglementaire déterminée par chacune des Parties comme étant assujettie au présent chapitre conformément à l’article 25.3 .
Article 25.2 : Dispositions générales
1. Pour l’application du présent chapitre, la cohérence en matière de réglementation concerne l’application de bonnes pratiques de réglementation durant la planification, la conception, l’adoption, la mise en œuvre et l’examen des mesures réglementaires, afin de faciliter l’atteinte des objectifs des politiques nationales, ainsi que dans le cadre d’initiatives intergouvernementales visant à accroître la coopération en matière de réglementation dans le but de faire avancer ces objectifs et de stimuler le commerce et l’investissement internationaux, la croissance économique et la création d’emplois.
2. Les Parties affirment l’importance :
- a) de maintenir et d’accroître les avantages découlant du présent accord à travers la cohérence réglementaire dans l’optique de permettre une augmentation du commerce des biens et services et de l’investissement entre les Parties ;
- b) du droit souverain de chacune des Parties de déterminer ses priorités en matière de réglementation et d’établir et de mettre en œuvre des mesures réglementaires pour répondre à ces priorités au niveau que cette Partie estime approprié;
- c) du rôle de la réglementation dans l’atteinte des objectifs de politique publique;
- d) de la prise en considération des avis des personnes intéressées au cours de l’élaboration des mesures réglementaires;
- e) de l’intensification de la coopération et du renforcement des capacités en matière de réglementation entre les Parties.
Article 25.3 : Champ d’application des mesures réglementaires visées
Chacune des Parties détermine et rend publiquement accessible dans les moindres délais le champ d’application de ses mesures réglementaires visées, et ce au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie. Pour la détermination du champ d’application des mesures réglementaires visées, chacune des Parties devrait essayer de couvrir un champ d’application considérable.
Article 25.4 : Processus ou mécanismes de coordination et d’examen
1. Les Parties reconnaissent qu’il est possible de favoriser la cohérence en matière de réglementation au moyen de mécanismes nationaux qui accroissent, entre les organismes, la consultation et la coordination liées aux processus d’élaboration des mesures réglementaires. En conséquence, chacune des Parties s’efforce de faire en sorte de disposer de processus ou de mécanismes qui facilitent, entre les organismes , une coordination et un examen efficaces des projets de mesures réglementaires visées. Chacune des Parties devrait envisager de créer et de maintenir un organe de coordination national ou central à cette fin.
2. Les Parties reconnaissent que, même si les processus ou mécanismes mentionnés au paragraphe 1 peuvent varier d’une Partie à l’autre selon leur situation respective (y compris la différence de niveau de développement et celle de structure politique et institutionnelle), ils devraient de façon générale réunir des caractéristiques essentielles faisant en sorte qu’il soit possible :
- a) d’examiner les projets de mesures réglementaires visées pour déterminer la mesure dans laquelle leur élaboration respecte les bonnes pratiques de réglementation, qui peuvent inclure, sans s’y limiter, celles énoncées à l’article 25.5 , et de formuler des recommandations en fonction de cet examen;
- b) de renforcer la coordination et la consultation entre les organismes nationaux de façon à pouvoir déceler d’éventuels chevauchements ou dédoublements des activités et à prévenir la création d’exigences incompatibles entre les organismes;
- c) de formuler des recommandations en vue d’apporter des améliorations systémiques à la réglementation;
- d) de rendre publiquement compte des mesures réglementaires ayant fait l’objet d’un examen, de toute proposition d’amélioration systémique à la réglementation, et des mises à jour sur les changements apportés aux processus et aux mécanismes mentionnés au paragraphe 1.
Chacune des Parties devrait de manière générale produire des documents qui comprennent les descriptions sur les processus ou mécanismes en question et qui peuvent être rendus accessibles au public.
Article 25.5 : Application de bonnes pratiques de réglementation de base
1. Chacune des Parties, afin de contribuer à la conception d’une mesure permettant d’atteindre ses objectifs de la meilleure manière, devrait de manière générale encourager les organismes de réglementation compétents, conformément à ses lois et règlements, à mener des études d’impact de la réglementation au cours de l’élaboration de projets de mesures réglementaires visées dont l’impact économique ou, le cas échéant, d’autres impacts de la réglementation, dépassent un seuil défini par cette Partie . Les études d’impact de la réglementation peuvent comprendre une série de procédures pour déterminer les impacts possibles.
2. Reconnaissant que les différences entre les Parties sur les plans institutionnel, social, culturel et juridique ainsi que sur le plan du développement peuvent se traduire par des approches de réglementation particulières, les études d’impact de la réglementation menées par une Partie devraient, entre autres :
- a) évaluer la nécessité d’un projet de règlement, y compris par une description de la nature et de l’importance du problème;
- b) examiner les solutions de rechange possibles, y compris, dans la mesure du possible et conformément aux lois et aux règlements, leurs coûts et leurs avantages, comme les risques en cause et la répartition des effets, reconnaissant qu’il peut être difficile de quantifier et de chiffrer certains coûts et avantages;
- c) expliquer les raisons permettant de conclure que la solution de rechange retenue permet d’atteindre efficacement les objectifs des politiques, y compris, s’il y a lieu, par l’indication des coûts et des avantages ainsi que des possibilités de gestion des risques;
- d) se fonder sur les meilleurs renseignements qui peuvent être raisonnablement obtenus, y compris les renseignements scientifiques, techniques, économiques ou autres qui sont pertinents, dans les limites du mandat, des pouvoirs et des ressources de l’organisme de réglementation concerné.
3. Dans le cadre de la réalisation d’études d’impact de la réglementation, une Partie peut tenir compte de l’incidence potentielle du projet de règlement sur les PME.
4. Chacune des Parties devrait faire en sorte que toute nouvelle mesure réglementaire visée soit écrite clairement, et soit simple et concise, bien structurée et facile à comprendre, reconnaissant que la compréhension et l’application de certaines mesures portant sur des questions techniques peuvent exiger des compétences spécialisées.
5. Sous réserve de ses lois et règlements, chacune des Parties devrait faire en sorte que les organismes de réglementation compétents rendent accessibles au public des renseignements sur toute nouvelle mesure réglementaire visée, notamment en ligne lorsqu’il est possible de le faire.
6. Chacune des Parties devrait examiner, aux intervalles qu’elle estime appropriés, ses mesures réglementaires visées pour établir si les mesures réglementaires particulières qu’elle a mises en œuvre devraient être modifiées, simplifiées, élargies ou abrogées afin que son régime de réglementation lui permette d’atteindre plus efficacement les objectifs de ses politiques.
7. Chacune des Parties devrait, de la façon qu’elle estime appropriée, et conformément à ses lois et règlements, faire état dans un avis public annuel de toute mesure réglementaire visée dont elle peut raisonnablement escompter l’adoption par ses organismes de réglementation au cours des 12 mois suivants.
8. Dans la mesure appropriée et conformément à son droit, chacune des Parties devrait encourager ses organismes de réglementation compétents à prendre en considération les mesures réglementaires d’autres Parties, ainsi que les développements pertinents dans des instances internationales, régionales ou autres, dans la planification de mesures réglementaires visées.
Article 25.6 : Comité sur la cohérence en matière de réglementation
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur la cohérence en matière de réglementation (Comité), composé de représentants gouvernementaux des Parties.
2. Le Comité examine les questions rattachées à la mise en œuvre et à l’application du présent chapitre. Le Comité examine également la possibilité d’identifier les priorités futures, y compris d’éventuelles initiatives sectorielles et activités de coopération, portant sur des points visés par le présent chapitre et des questions relatives à la cohérence en matière de réglementation relevant d’autres chapitres du présent accord.
3. Pour identifier les priorités futures, le Comité tient compte des activités d’autres comités, groupes de travail et autres organes subsidiaires créés par le présent accord, et assure la coordination avec ceux-ci afin d’éviter le dédoublement des efforts.
4. Le Comité fait en sorte que ses travaux sur la coopération en matière de réglementation procurent une valeur ajoutée aux initiatives en cours dans d’autres instances concernées et ne viennent pas nuire à ces efforts, ni les répéter inutilement.
5. Chacune des Parties désigne un point de contact pour fournir des renseignements au sujet de la mise en œuvre du présent chapitre, à la demande d’une autre Partie, et donne un avis à cet égard conformément à l’article 27.5 (Points de contact).
6. Le Comité se réunit dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et au besoin par la suite.
7. Au moins tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Comité examine l’évolution des bonnes pratiques de réglementation et des pratiques exemplaires pour maintenir les processus ou les mécanismes mentionnés à l’article 25.4.1 ainsi que les expériences des Parties dans la mise en œuvre du présent chapitre, afin de déterminer s’il est opportun de formuler des recommandations à la Commission en vue d’améliorer les dispositions du présent chapitre de façon à accroître encore les avantages découlant du présent accord.
Article 25.7 : Coopération
1. Les Parties coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre et d’en maximiser les avantages en découlant. Les activités de coopération tiennent compte des besoins de chacune des Parties et peuvent comprendre ce qui suit :
- a) des échanges de renseignements, des dialogues ou des réunions avec d’autres Parties;
- b) des échanges de renseignements, des dialogues ou des réunions avec des personnes intéressées, y compris des PME, d’autres Parties;
- c) des programmes de formation, des séminaires et autre aide pertinente;
- d) le renforcement de la coopération et toute autre activité pertinente entre les organismes de réglementation;
- e) toute autre activité convenue par les Parties.
2. Les Parties reconnaissent en outre que la coopération entre elles sur les questions réglementaires peut être renforcée en faisant en sorte, entre autres, que les mesures réglementaires de chacune des Parties soient rendues disponibles de manière centralisée.
Article 25.8 : Mobilisation des personnes intéressées
Le Comité met en place les mécanismes appropriés afin que les personnes intéressées des Parties aient en tout temps la possibilité de donner leur avis sur des questions relatives au renforcement de la cohérence en matière de réglementation.
Article 25.9 : Avis de mise en œuvre
1. Pour assurer la transparence et pour offrir un point de départ aux activités de coopération et de renforcement des capacités visées au présent chapitre, chacune des Parties soumet un avis de mise en œuvre au Comité par l’intermédiaire des points de contact désignés en application de l’article 27.5 dans un délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie et au moins tous les quatre ans par la suite.
2. Dans son avis initial, chacune des Parties décrit les dispositions qu’elle a prises depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie et les dispositions qu’elle entend prendre pour mettre en œuvre le présent chapitre, y compris pour :
- a) établir des processus ou des mécanismes pour faciliter entre les organismes une coordination et un examen efficaces des projets de mesures réglementaires visées, conformément à l’article 25.4;
- b) encourager les organismes de réglementation compétents à mener des études d’impact de la réglementation conformément aux articles 25.5.1 et 25.5.2;
- c) faire en sorte que les mesures réglementaires visées soient écrites et rendues accessibles conformément aux articles 25.5.4 et 25.5.5;
- d) examiner ses mesures réglementaires visées conformément à l’article 25.5.6;
- e) fournir au public des renseignements dans l’avis diffusé annuellement au sujet des projets de mesures réglementaires visées conformément à l’article 25.5.7.
3. Dans ses avis suivants, chacune des Parties décrit les démarches, y compris celles énoncées au paragraphe 2, qu’elle a entreprises depuis son avis précédent et qu’elle entend entreprendre pour mettre en œuvre le présent chapitre et s’y conformer encore plus étroitement.
4. Dans le cadre de l’examen de questions liées à la mise en œuvre et à l’application du présent chapitre, le Comité peut examiner les avis faits par une Partie au titre du paragraphe 1. Au cours de cet examen, les Parties peuvent poser des questions ou tenir des discussions sur des aspects précis d’un avis de la Partie concernée. Le Comité peut se servir de l’examen et de la discussion au sujet d’un avis en tant que base pour identifier des occasions propices à la prestation d’une aide ou à des activités de coopération pour fournir de l’aide conformément à l’article 25.7.
Article 25.10 : Rapports avec les autres chapitres
En cas de divergence entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, les dispositions de cet autre chapitre prévalent dans la mesure de l’incompatibilité.
Article 25.11 : Non-application du règlement des différends
Aucune Partie ne recourt au règlement des différends prévu par le chapitre 28 (Règlement des différends) relativement à toute question soulevée au titre du présent chapitre.
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