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Texte du PTP consolidé – Chapitre 27 – Dispositions administratives et institutionnelles

Article 27.1 : Institution de la Commission sur le Partenariat transpacifique

Les Parties instituent par les présentes la Commission sur le Partenariat transpacifique (Commission), qui est composée de représentants gouvernementaux de chacune des Parties ayant rang de ministre ou de haut fonctionnaire. Chacune des Parties est responsable de la composition de sa délégation.

Article 27.2 : Fonctions de la Commission

1. La Commission :

2. La Commission peut :

3. Conformément au paragraphe 1b), la Commission examine le fonctionnement du présent accord pour le mettre à jour et l’améliorer, au moyen de négociations, s’il y a lieu, pour faire en sorte que les disciplines qui y sont prévues restent pertinentes par rapport aux enjeux et aux défis en matière de commerce et d’investissement auxquels les Parties font face.

4. Dans le cadre d’un examen effectué conformément au paragraphe 3, la Commission tient compte :

Article 27.3 : Prise de décision

1. La Commission et tous les organismes subsidiaires établis en application du présent accord prennent leurs décisions par consensus, sauf disposition contraire du présent accord ou si les Parties en décident autrementNote de bas de page 2. Sauf disposition contraire du présent accord, la Commission ou tout organisme subsidiaire est réputé avoir pris une décision par consensus si aucune Partie présente lors d’une réunion où une décision est prise ne s’oppose à la décision proposée.

2. Aux fins de l’article 27.2.2f) (Fonctions de la Commission), la Commission prend une décision avec l’accord de toutes les Parties. Une décision est réputée avoir été prise si la Partie qui n’indique pas son accord lors de l’examen de la question visée ne s’oppose pas par écrit, dans les cinq jours suivant cet examen, à l’interprétation faite par la Commission.

Article 27.4 : Règles de procédure de la Commission

1. La Commission se réunit dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et par la suite selon ce que peuvent décider les Parties, y compris, au besoin, afin de s’acquitter de ses fonctions prévues par l’article 27.2 (Fonctions de la Commission). Les Parties président à tour de rôle les réunions de la Commission.

2. La Partie qui préside une session de la Commission fournit l’appui administratif nécessaire à cette session et notifie aux autres Parties toute décision que prend la Commission.

3. Sauf disposition contraire du présent accord, la Commission et tout organisme subsidiaire établi en application du présent accord accomplissent leur travail par tous les moyens appropriés, qui peuvent comprendre le courrier électronique ou la vidéoconférence.

4. La Commission et tout organisme subsidiaire établi en application du présent accord peuvent établir des règles de procédure régissant la conduite de leurs travaux.

Article 27.5 : Points de contact

1. Chacune des Parties désigne un point de contact général en vue de faciliter la communication entre elles sur toute question visée par le présent accord ainsi que d’autres points de contact selon ce qui est prévu par le présent accord.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties donne notification par écrit aux autres Parties de ses points de contact désignés, au plus tard 60 jours suivant la date de l’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie. La Partie donne également notification de ses points de contact désignés à toute Partie pour laquelle le présent accord entre en vigueur à une date ultérieure, au plus tard 30 jours suivant la date à laquelle l’autre Partie a donné notification de ses points de contact désignés.

Article 27.6 : Administration des procédures de règlement des différends

1. Chacune des Parties :

2. Chacune des Parties est responsable des activités de son bureau désigné et en assume les coûts de fonctionnement.

Article 27.7 : Rapport concernant les périodes de transition propres aux Parties

1. À chacune des réunions ordinaires de la Commission, la Partie assujettie à une période de transition pour la mise en œuvre de toute obligation prévue au présent accord fait rapport de ses plans et des progrès accomplis à cet égard.

2. En outre, toute Partie concernée fournit à la Commission un rapport écrit sur ses plans concernant la mise en œuvre de chacune de ses obligations et des progrès accomplis à cet égard :

3. Toute Partie peut demander des renseignements supplémentaires concernant les progrès accomplis par une autre Partie pour la mise en œuvre de ses obligations. La Partie qui fournit le rapport répond dans les moindres délais aux demandes reçues.

4. Au plus tard à la date d’expiration de la période de transition, une Partie assujettie à une période de transition spécifique donne notification par écrit aux autres Parties des mesures prises pour mettre en œuvre l’obligation visée par la période de transition.

5. Si une Partie ne donne pas la notification visée au paragraphe 4, la question est automatiquement inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire de la Commission. De plus, toute Partie peut demander à la Commission de se réunir dans les moindres délais pour discuter de cette question.

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