Texte du PTP consolidé – Chapitre 28 – Règlement des différends
Section A : Règlement des différends
Article 28.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
groupe spécial désigne un groupe spécial institué au titre de l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial);
Partie consultante désigne la Partie qui demande la tenue de consultations au titre de l’article 28.5.1 (Consultations) ou la Partie à laquelle est adressée la demande de consultations;
Partie contestante désigne la Partie plaignante ou la Partie défenderesse;
Partie défenderesse désigne la Partie qui fait l’objet d’une plainte en application de l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial);
Partie plaignante désigne la Partie qui demande l’institution d’un groupe spécial au titre de l’article 28.7.1 (Institution d’un groupe spécial);
produits périssables désigne des produits agricoles et du poisson périssables classés aux chapitres 1 à 24 du Système Harmonisé;
règles de procédure désigne les règles visées à l’article 28.13 (Règles de procédure pour les groupes spéciaux) et établies conformément à l’article 27.2.1f) (Fonctions de la Commission);
tierce Partie désigne une Partie, autre que la Partie contestante, qui donne un avis par écrit, conformément à l’article 28.14 (Participation de tierce Partie).
Article 28.2 : Coopération
Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord, et elles ne ménagent aucun effort, par la coopération et la consultation, en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant influer sur le fonctionnement ou l’application du présent accord.
Article 28.3 : Portée
1. Sauf disposition contraire du présent accord, les dispositions sur le règlement des différends du présent chapitre s’appliquent :
- a) à la prévention ou au règlement de tout différend entre les Parties touchant l’interprétation ou l’application du présent accord;
- b) lorsqu’une Partie estime qu’une mesure adoptée ou envisagée par une autre Partie est ou serait incompatible avec une obligation du présent accord ou qu’une autre Partie a par ailleurs manqué à l’acquittement d’une obligation découlant du présent accord;
- c) lorsqu’une Partie considère qu’un avantage qu’elle pouvait raisonnablement escompter lui revenir en application du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), du chapitre 4 ( Produits textiles et vêtements), du chapitre 5 (Administration des douanes et facilitation des échanges), du chapitre 8 (Obstacles techniques au commerce), du chapitre 10 (Commerce transfrontières des services) ou du chapitre 15 (Marchés publics), ou se trouve annulé ou compromis par suite de l’application d’une mesure d’une autre Partie qui n’est pas incompatible avec le présent accord.
2. Au plus tard six mois après la date à laquelle les membres de l’OMC ont le droit de prendre l’initiative de plaintes fondées sur l’annulation ou la réduction d’avantages en situation de non-violation en application de l’article 64 de l’Accord sur les ADPIC, les Parties examinent s’il y a lieu de modifier le paragraphe 1c) afin d’y inclure un renvoi au chapitre 18 (Propriété intellectuelle).
3. Un instrument conclu entre deux Parties ou plus en rapport avec la conclusion du présent accord :
- a) ne constitue pas un instrument ayant rapport au présent accord au sens de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités faite à Vienne le 23 mai 1969 et n’a pas d’incidence sur les droits et obligations prévus au présent accord qu’ont des Parties qui ne sont pas parties à cet instrument;
- b) peut être assujetti aux procédures de règlement de différends prévues au présent chapitre pour toute question découlant de cet instrument si celui-ci le prévoit.
Article 28.4 : Choix de l’instance
1. En cas de différend concernant toute question soulevée au titre du présent accord et d’un autre accord commercial international auquel les Parties contestantes sont parties, y compris l’Accord sur l’OMC, la Partie plaignante peut choisir l’instance dans laquelle le différend sera réglé.
2. Dès que la Partie plaignante demande l’institution d’un groupe spécial ou l’établissement d’un autre tribunal ou qu’elle renvoie la question devant un tel groupe ou un tel tribunal en vertu d’un accord visé au paragraphe 1, l’instance choisie est utilisée sans recours à d’autres instances.
Article 28.5 : Consultations
1. Toute Partie peut demander des consultations avec une autre Partie relativement à toute question visée à l’article 28.3 (Portée). La Partie qui demande des consultations le fait par écrit et expose les motifs à l’appui de sa demande, y compris des précisions sur la mesure adoptée ou envisagéeNote de bas de page 1 ou sur toute autre question en litige , ainsi que le fondement juridique de la plainte. La Partie requérante transmet la demande simultanément aux autres Parties par l’entremise des points de contact généraux désignés en application de l’article 27.5.1 (Points de contact).
2. À moins que les Parties consultantes n’en conviennent autrement, la Partie qui fait l’objet de la demande de consultations répond par écrit dans les sept jours suivant la date de réception de la demandeNote de bas de page 2. Cette Partie transmet sa réponse simultanément aux autres Parties par l’entremise des points de contact généraux et engage des consultations de bonne foi.
3. Une Partie, autre qu’une Partie consultante, qui considère avoir un intérêt substantiel dans la question, peut participer aux consultations en avisant les autres Parties par écrit au plus tard sept jours suivant la date de transmission de la demande de consultations. La Partie inclut dans son avis une explication de son intérêt substantiel dans la question.
4. Les Parties consultantes, à moins qu’elles n’en conviennent autrement, engagent des consultations au plus tard :
- a) 15 jours après la date de réception de la demande pour les questions relatives à des produits périssables;
- b) 30 jours après la date de réception de la demande pour toute autre question.
5. Les consultations peuvent être tenues en personne ou par la voie de tout autre moyen technique dont disposent les Parties consultantes. Les consultations en personne se tiennent dans la capitale de la Partie qui fait l’objet de la demande de consultations , à moins que les Parties consultantes n’en conviennent autrement.
6. Les Parties consultantes ne ménagent aucun effort en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante de la question au moyen des consultations engagées au titre du présent article. À cette fin :
- a) chaque Partie consultante fournit des renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la manière dont la mesure adoptée ou envisagée pourrait porter atteinte au fonctionnement ou à l’application du présent accord;
- b) une Partie qui participe aux consultations traite les renseignements échangés au cours des consultations qui sont désignés comme confidentiels au même titre que la Partie qui les a fournis.
7. Au cours des consultations engagées au titre du présent article, une Partie consultante peut demander à une autre Partie consultante de prêter l’assistance du personnel de ses organismes d’État ou autres organes de réglementation qui possède des compétences dans la question en litige.
8. Les consultations sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits dont bénéficie toute Partie dans toute autre instance.
Article 28.6 : Bons offices, conciliation et médiation
1. Les Parties peuvent en tout temps convenir de recourir volontairement à un mode alternatif de règlement des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.
2. Les procédures qui recourent aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits dont bénéficient les Parties dans toute autre procédure.
3. Les Parties qui sont engagées dans des procédures conformément au présent article peuvent les suspendre ou y mettre fin en tout temps.
4. Si les Parties contestantes en conviennent, les bons offices, la conciliation ou la médiation peuvent continuer pendant que le règlement du différend se poursuit devant un groupe spécial institué en application de l’article 28.7 (Institution d’un groupe spécial).
Article 28.7 : Institution d’un groupe spécial
1. La Partie qui a demandé des consultations prévues à l’article 28.5.1 (Consultations) peut demander, au moyen d’un avis écrit donné à la Partie défenderesse, l’institution d’un groupe spécial si les Parties consultantes n’arrivent pas à régler la question :
- a) dans les 60 jours après la date de réception de la demande de consultations visée à l’article 28.5.1 (Consultations);
- b) dans les 30 jours après la date de réception de la demande de consultations visée à l’article 28.5.1 (Consultations) s’il s’agit d’une question relative à des produits périssables;
- c) dans tout autre délai dont les Parties consultantes peuvent convenir.
2. La Partie plaignante transmet la demande simultanément à toutes les Parties par l’entremise des points de contact généraux désignés en application de l’article 27.5.1 (Points de contact).
3. La Partie plaignante inclut dans sa demande d’institution d’un groupe spécial une indication de la mesure ou autre question en cause et un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème.
4. Un groupe spécial est institué à la suite de la présentation de la demande.
5. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, le groupe spécial est institué conformément au présent chapitre et aux règles de procédure.
6. Dans les cas où un groupe spécial est institué relativement à une question et qu’une autre Partie demande l’institution d’un groupe spécial relativement à la même question, chaque fois que possible un seul groupe spécial devrait être institué pour examiner ces plaintes.
7. Un groupe spécial n’est pas institué aux fins d’examen d’une mesure envisagée.
Article 28.8 : Mandat
1. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement , au plus tard 20 jours après la date de présentation de la demande d’institution d’un groupe spécial, le mandat est le suivant :
- a) examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, la question faisant l’objet de la demande d’institution d’un groupe spécial prévue à l’article 28.7.1 (Institution d’un groupe spécial);
- b) faire des constatations et des déterminations, ainsi que toute recommandation demandée conjointement, et en donner les motifs, conformément à l’article 28.17.4 (Rapport initial).
2. Si la Partie plaignante soutient, dans sa demande d’institution d’un groupe spécial, qu’une mesure annule ou compromet des avantages au sens de l’article 28.3.1c) (Portée), le mandat le précise.
Article 28.9 : Composition des groupes spéciaux
1. Un groupe spécial se compose de trois membres.
2. Les Parties contestantes, à moins qu’elles n’en conviennent autrement, appliquent les procédures suivantes pour composer un groupe spécial :
- a) Dans les 20 jours après la date de présentation de la demande d’institution d’un groupe spécial au titre de l’article 28.7.1 (Institution d’un groupe spécial), la Partie plaignante ou les Parties plaignantes, d’une part, et la Partie défenderesse, d’autre part, nomment chacune un membre et en avisent les autres Parties.
- b) Si la Partie plaignante ou les Parties plaignantes ne nomment pas de membre dans le délai prévu au sous-paragraphe a), les procédures de règlement des différends prennent fin à l’expiration de ce délai.
- c) Si la Partie défenderesse ne nomme pas de membre dans le délai prévu au sous-paragraphe a), la Partie plaignante ou les Parties plaignantes choisissent le membre :
- (i) parmi les individus figurant sur la liste dressée par la Partie défenderesse conformément à l’article 28.11.9 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie);
- (ii) si la Partie défenderesse n’a pas dressé de liste conformément à l’article 28.11.9 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie), parmi les individus figurant sur la liste pour la présidence établie conformément à l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie);
- (iii) si la Partie défenderesse n’a établi aucune liste conformément à l’article 28.11.9 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie) et qu’aucune liste pour la présidence du groupe spécial n’a été établie conformément à l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie), de manière aléatoire à partir d’une liste de trois candidats nommés par la Partie plaignante ou les Parties plaignantes,
- au plus tard 35 jours après la date à laquelle a été présentée la demande d’institution d’un groupe spécial conformément à l’article 28.7.1 (Institution d’un groupe spécial).
- d) Pour nommer le troisième membre du groupe spécial, qui agira comme président :
- (i) les Parties contestantes s’efforcent de s’entendre pour nommer un président;
- (ii) si les Parties contestantes ne nomment pas un président conformément au sous-paragraphe d)i) avant la nomination du deuxième membre ou dans les 35 jours après la date à laquelle a été présentée la demande d’institution d’un groupe spécial conformément à l’article 28.7 .1 (Institution d’un groupe spécial), selon la plus longue de ces périodes, les deux membres nommés nomment, d’un commun accord, le président parmi les individus figurant sur la liste établie suivant l’article 28.11 (Liste pour la présidence du groupe spécial et listes propres à chaque Partie;
- (iii) si les deux membres ne s’entendent pas sur le choix d’un président conformément au sous-paragraphe d)ii) dans les 43 jours après la date à laquelle a été présentée la demande d’institution d’un groupe spécial conformément à l’article 28.7.1 (Institution d’un groupe spécial), ils procèdent à la nomination d’un président avec l’accord des Parties contestantes;
- (iv) si les deux membres ne parviennent pas à nommer le président conformément au sous-paragraphe d)iii) dans les 55 jours après la date à laquelle a été présentée la demande d’institution d’un groupe spécial, les Parties contestantes choisissent le président de manière aléatoire parmi les individus figurant sur la liste établie conformément à l’article 28.11 (Liste pour la présidence du groupe spécial et listes propres à chaque Partie) dans les 60 jours après la date à laquelle a été présentée la demande d’institution;
- (v) nonobstant le sous-paragraphe d)iv), si les deux membres ne parviennent pas à nommer le président selon le sous-paragraphe d)iii) dans un délai de 55 jours après la date de présentation de la demande d’institution d’un groupe spécial, une Partie contestante peut choisir de faire nommer le président par une tierce partie indépendante parmi les individus figurant sur la liste établie en vertu de l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie), à condition que les conditions suivantes soient réunies :
- (A) les frais associés à la nomination sont supportés par la Partie ayant fait ce choix;
- (B) la demande présentée à la tierce partie indépendante de nommer le président est présentée conjointement par les Parties contestantes. Toute communication subséquente entre une Partie contestante et la tierce partie indépendante est transmise à l’autre Partie contestante ou aux autres Parties contestantes. Aucune Partie contestante ne tente d’influencer le processus de nomination d’une tierce partie indépendante;
- (C) dans le cas où la tierce partie indépendante n’est pas en mesure d’achever ou disposée à achever le processus de nomination demandé dans un délai de 60 jours après la date de présentation de la demande d’institution d’un groupe spécial, le président est choisi de manière aléatoire dans un autre délai de cinq jours au moyen du processus énoncé au sous-paragraphe d)iv );
- (vi) en l’absence d’une liste établie en vertu de l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie), et si les sous-paragraphes d)ii) à v) ne peuvent s’appliquer, la Partie plaignante ou les Parties plaignantes, d’une part, et la Partie défenderesse, d’autre part, peuvent nommer trois candidats . Le président est choisi de manière aléatoire parmi ces candidats nommés dans un délai de 60 jours après la date de présentation de la demande d’institution d’un groupe spécial aux termes de l’article 28.7.1 (Institution d’un groupe spécial);
- (vii) nonobstant le sous-paragraphe d)vi), si aucune liste n’a été établie en application de l’article 28.11 (Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie), et que les sous-paragraphes d)i) à v) ne peuvent s’appliquer, une Partie contestante peut, après la nomination des candidats aux termes du sous-paragraphe d)vi), choisir de faire nommer le président par une tierce partie indépendante parmi les candidats nommés, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
- (A) les frais liés à la nomination sont supportés par la Partie ayant fait ce choix;
- (B) la demande présentée à la tierce partie indépendante de nommer le président est présentée conjointement par les Parties contestantes. Toute communication subséquente entre une Partie contestante et la tierce partie indépendante est transmise à l’autre Partie contestante ou aux autres Parties contestantes. Aucune Partie contestante ne tente d’influencer le processus de nomination d’une tierce partie indépendante;
- (C) dans le cas où la tierce partie indépendante n’est pas en mesure d’achever ou disposée à achever le processus de nomination demandé dans un délai de 60 jours après la date de présentation de la demande d’institution d’un groupe spécial, le président est choisi de manière aléatoire dans un autre délai de cinq jours au moyen du processus énoncé au sous-paragraphe vi).
3. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, le président n’est pas un ressortissant d’une Partie contestante ou d’une tierce Partie et les ressortissants des Parties contestantes ou d’une tierce Partie figurant sur la liste établie en vertu de l’article 28.11 (Liste pour la présidence du groupe spécial et listes propres à chaque Partie) sont exclus du processus de sélection énoncé au paragraphe 2d).
4. Chaque Partie contestante s’efforce de choisir des membres qui ont une connaissance ou une expérience pertinente se rapportant à l’objet du différend.
5. En cas de différend découlant du chapitre 19 (Travail), du chapitre 20 (Environnement) ou du chapitre 26 (Transparence et lutte contre la corruption), chaque Partie contestante choisit les membres conformément aux exigences suivantes, en plus des exigences énoncées à l’article 28.10.1 (Compétences des membres du groupe spécial) :
- a) pour tout différend découlant du chapitre 19 (Travail), les membres autres que le président ont une connaissance ou une expérience en matière de droit du travail ou de pratiques de travail;
- b) pour tout différend découlant du chapitre 20 (Environnement), les membres autres que le président ont une connaissance ou une expérience en matière de droit de l’environnement ou de pratiques environnementales;
- c) pour tout différend découlant de la section C du chapitre 26 (Transparence et lutte contre la corruption), les membres autres que le président ont une connaissance ou une expérience en matière de droit ou de pratiques anti -corruption.
6. Dans le cas où un membre choisi conformément au paragraphe 2 ne peut pas exercer ses fonctions dans le cadre du groupe spécial, la Partie plaignante, la Partie défenderesse ou les Parties contestantes, le cas échéant, nomment, au plus tard sept jours après la date à laquelle elles ont été informées, un autre membre conformément à la même procédure de sélection qui a été suivie pour choisir le membre qui ne peut pas exercer ses fonctions, à moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement.
7. Dans le cas où le processus de sélection du nouveau membre au titre du paragraphe 6 n’est pas terminé dans le délai prévu à ce paragraphe, les Parties contestantes choisissent le membre de manière aléatoire parmi les individus figurant sur la liste établie conformément à l’article 28.11 (Liste pour la présidence du groupe spécial et listes propres à chaque Partie) au plus tard 15 jours après la date à laquelle elles ont été informées du fait que le membre initial ne peut plus s’acquitter de ses fonctions.
8. En l’absence d’une liste établie en application de l’article 28.11 (Liste pour la présidence du groupe spécial et listes propres à chaque Partie), les Parties contestantes choisissent le membre selon la procédure de sélection énoncée au paragraphe 2d)vi) au plus tard 15 jours après la date à laquelle elles ont été informées du fait que le membre initial ne peut plus s’acquitter de ses fonctions.
9. Dans le cas où un membre nommé aux termes du présent article donne sa démission ou devient incapable de s’acquitter de ses fonctions dans le cadre du groupe spécial, au cours de l’instance ou lorsque le groupe spécial est réuni conformément à l’article 28.20 (Non-application – Compensation et suspension d’avantages) ou de l’article 28.21 (Examen de la conformité), un remplaçant est nommé dans un délai de 15 jours conformément aux paragraphes 6, 7 et 8. Le remplaçant exerce les pouvoirs et les fonctions du membre initial. Les travaux du groupe spécial sont suspendus en attente de la nomination du membre remplaçant; tous les délais prévus dans le présent chapitre et dans les règles de procédure sont prolongés d’une période équivalant à la durée de la suspension des travaux.
10. Dans le cas où une Partie contestante estime qu’un membre contrevient au code de conduite visé à l’article 28.10.1 d) (Compétences des membres du groupe spécial), les Parties contestantes se consultent et, si elles en conviennent, le membre est démis de ses fonctions et un nouveau membre est choisi conformément au présent article.
Article 28.10 : Compétences des membres du groupe spécial
1. Tous les membres :
- a) ont des compétences d’expert ou de l’expérience en droit, en commerce international, dans un domaine lié à d’autres questions visées par le présent accord ou en matière de règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux;
- b) sont choisis suivant les seuls critères de l’objectivité, de la fiabilité et du discernement;
- c) sont indépendants de toute Partie, n’ont d’attaches avec aucune d’elles ni n’en reçoivent d’instructions;
- d) se conforment au code de conduite prévu dans les règles de procédure.
2. Un individu n’agit pas comme membre dans un différend auquel il a participé en application de l’article 28.6 (Bons offices, conciliation et médiation).
Article 28.11 : Liste pour la présidence d’un groupe spécial et listes propres à chaque Partie
Liste pour la présidence d’un groupe spécial
1. Au plus tard dans les 120 jours après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties pour qui le présent accord est entré en vigueur en application de l’article 30.5 (Entrée en vigueur) établissent une liste qui doit être utilisée pour la sélection de présidents d’un groupe spécial.
2. Dans le cas où les Parties ne parviennent pas à établir une liste pendant la période prévue au paragraphe 1, la Commission se réunit sans délai pour nommer les individus figurant sur cette liste. Prenant en compte les nominations faites en application du paragraphe 4 et des compétences énoncées à l’article 28.10 (Compétences des membres du groupe spécial), la Commission établit la liste au plus tard dans les 180 jours après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3. La liste comprend le nom d’au moins 15 individus, sauf si les Parties en conviennent autrement.
4. Chacune des Parties peut nommer jusqu’à deux individus dans la liste et peut inclure un seul ressortissant de toute Partie dans ses nominations.
5. Les Parties nomment des individus dans la liste par consensus. La liste ne peut comprendre plus d’un ressortissant de chacune des Parties.
6. Une fois établie en application du paragraphe 1 ou 2, ou si elle est reconstituée à la suite d’un examen par les Parties, la liste demeure en vigueur au moins trois ans ou jusqu’à ce que les Parties établissent une nouvelle liste. La nomination des membres figurant sur la liste peut être renouvelée.
7. Les Parties peuvent nommer un remplaçant à tout moment si l’un des membres figurant sur la liste ne souhaite plus ou n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions.
8. Sous réserve des paragraphes 4 et 5, toute Partie qui adhère par la suite au présent accord peut nommer à tout moment jusqu’à deux individus dans la liste. Un de ces individus ou les deux peuvent figurer sur la liste avec le consensus des Parties.
Liste indicative propre à une Partie
9. À tout moment suivant l’entrée en vigueur du présent accord, une Partie peut établir une liste d’individus disposés et aptes à agir à titre de membres d’un groupe spécial.
10. La liste mentionnée au paragraphe 9 peut comprendre des individus qui sont ou non des ressortissants de la Partie en question. Chacune des Parties peut, à tout moment, nommer n’importe quel nombre d’individus dans sa liste et nommer des individus additionnels ou remplacer un membre figurant sur la liste.
11. La Partie qui dresse une liste suivant le paragraphe 9 la transmet dans les moindres délais aux autres Parties.
Article 28.12 : Fonctions des groupes spéciaux
1. La fonction du groupe spécial est de procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation des faits , et de l’applicabilité et de la conformité au présent accord, et de formuler des constatations, des déterminations et des recommandations qui sont exigées dans son mandat et nécessaires pour régler le différend.
2. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, le groupe spécial exerce ses fonctions et mène les procédures conformément au présent chapitre et aux règles de procédure.
3. Le groupe spécial considère le présent accord conformément aux règles d’interprétation applicables en droit international énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969). En ce qui a trait aux dispositions prévues par l’Accord sur l’OMC qui ont été incorporées dans le présent accord, le groupe spécial s’engage également à examiner les interprétations pertinentes dans les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel de l’OMC adoptés par l’Organe de règlement des différends de l’OMC. Les conclusions, déterminations et recommandations du groupe spécial n’accroissent ni ne diminuent les droits et obligations des Parties prévus dans le présent accord.
4. Le groupe spécial prend ses décisions par consensus; excepté que si le groupe spécial est incapable d’en arriver à un consensus, il peut rendre ses décisions par vote majoritaire.
Article 28.13 : Règles de procédure des groupes spéciaux
1. Les règles de procédure établies en application du présent accord conformément à l’article 27.2.1f) (Fonctions de la Commission) garantissent que :
- a) les Parties contestantes ont le droit à au moins une audience devant le groupe spécial au cours de laquelle chacune d’elles peut présenter ses vues oralement;
- b) sous réserve du sous-paragraphe f), les audiences devant le groupe spécial sont publiques, à moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement;
- c) chaque Partie contestante a la possibilité de présenter des communications écrites initiales et en réponse;
- d) sous réserve du sous-paragraphe f), chaque Partie contestante :
- i) s’efforce de mettre à la disposition du public ses communications écrites, ses transcriptions de déclarations orales et les réponses écrites aux demandes ou aux questions du groupe spécial, le cas échéant, dès que possible après le dépôt de ces documents;
- ii) si ce n’est pas déjà fait, diffuse tous ces documents avant la publication du rapport final du groupe spécial;
- e) le groupe spécial examine les demandes des entités non gouvernementales situées sur le territoire d’une Partie contestante en vue de présenter par écrit leurs vues sur le différend susceptibles d’aider le groupe spécial à évaluer les communications et les arguments des Parties contestantes;
- f) les renseignements confidentiels sont protégés;
- g) les communications écrites et les déclarations orales sont présentées en anglais, à moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement;
- h) à moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, les audiences sont tenues dans la capitale de la Partie défenderesse.
Article 28.14 : Participation de tierce Partie
Une Partie autre que la Partie contestante, qui estime avoir un intérêt dans l’affaire portée devant le groupe spécial, a le droit, sur avis donné par écrit aux Parties contestantes, d’assister à toutes les audiences, de présenter des communications écrites, de présenter au groupe spécial ses vues de vive voix et de recevoir les communications écrites des Parties contestantes. La Partie donne un avis écrit au plus tard 10 jours après la date de présentation de la demande d’institution d’un groupe spécial en application de l’article 28.7.2 (Institution d’un groupe spécial).
Article 28.15 : Rôle des experts
Le groupe spécial peut, à la requête d’une Partie contestante ou de sa propre initiative, demander des renseignements et des conseils techniques à toute personne ou à tout organisme dont il estime que la contribution serait utile, sous réserve de l’accord des Parties contestantes et des modalités dont les Parties contestantes conviennent. Les Parties contestantes ont la possibilité de formuler des observations sur tout renseignement ou conseil obtenu en application du présent article.
Article 28.16 : Suspension ou fin des procédures
1. Le groupe spécial peut suspendre ses travaux à tout moment, à la demande de la Partie plaignante ou, s’il y a plus d’une Partie plaignante, à la demande concertée de celles-ci pendant une période qui ne dépasse pas 12 mois consécutifs. Le groupe spécial suspend ses travaux à tout moment à la demande des Parties contestantes. En cas d’une suspension, tous les délais applicables prévus dans le présent chapitre et dans les règles de procédures sont prolongés d’une durée égale à celle de la suspension des travaux. Si les travaux du groupe spécial sont suspendus depuis plus de 12 mois consécutifs, les procédures du groupe spécial prennent fin, à moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement.
2. Le groupe spécial met fin à ses procédures si les Parties contestantes lui demandent de le faire.
Article 28.17 : Rapport initial
1. Le groupe spécial rédige son rapport en l’absence de toute Partie.
2. Le groupe spécial fonde son rapport sur les dispositions pertinentes du présent accord, sur les observations et plaidoiries des Parties contestantes et de toute tierce Partie, et sur tous les renseignements ou conseils techniques qui lui ont été donnés en application de l’article 28.15 (Rôle des experts). Sur demande concertée des Parties contestantes, le groupe spécial peut formuler des recommandations visant le règlement du différend.
3. Le groupe spécial présente un rapport initial aux Parties contestantes au plus tard dans les 150 jours après la date de nomination du dernier membre. Dans les affaires urgentes, y compris celles qui concernent des produits périssables, le groupe spécial s’efforce de présenter le rapport initial aux Parties contestantes dans les 120 jours après la nomination du dernier membre.
4. Le rapport initial contient :
- a) des constatations de fait;
- b) les déterminations du groupe spécial sur la question de savoir si :
- i) la mesure en question est incompatible avec les obligations prévues au présent accord;
- ii) une Partie a par ailleurs omis de s’acquitter de ses obligations prévues au présent accord;
- iii) la mesure en question entraîne une annulation ou une réduction d’avantages au sens de l’article 28.3.1c) (Portée);
- c) toute autre détermination demandée dans le mandat;
- d) des recommandations visant le règlement du différend, si les Parties contestantes ont formulé de concert une demande à cet égard;
- e) les motifs des constatations et des déterminations.
5. Dans les cas exceptionnels, si le groupe spécial estime qu’il ne peut pas présenter son rapport initial dans les délais précisés au paragraphe 3, il informe les Parties contestantes par écrit des motifs du retard et fournit une estimation de quand il remettra son rapport. Tout délai ne dépasse pas une période additionnelle de 30 jours, à moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement.
6. Les membres du groupe spécial peuvent présenter des opinions distinctes sur les questions qui ne font pas l’unanimité.
7. Une Partie contestante peut présenter au groupe spécial des observations écrites sur son rapport initial au plus tard dans les 15 jours après la présentation du rapport initial ou dans tout autre délai dont peuvent convenir les Parties contestantes.
8. Après examen des observations écrites formulées par les Parties contestantes sur le rapport initial, le groupe spécial peut modifier son rapport et procéder à tout examen complémentaire qu’il estime utile.
Article 28.18 : Rapport final
1. Le groupe spécial présente un rapport final aux Parties contestantes, y compris des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l’unanimité, au plus tard dans les 30 jours après la présentation du rapport initial, à moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement. Après avoir pris des dispositions pour protéger les renseignements confidentiels et au plus tard dans les 15 jours après la présentation du rapport final, les Parties contestantes publient le rapport final.
2. Aucun groupe spécial ne révèle, dans son rapport initial ni dans son rapport final, lesquels de ses membres souscrivent respectivement aux opinions majoritaire et minoritaire.
Article 28.19 : Mise en œuvre du rapport final
1. Les Parties reconnaissent l’importance de donner suite dans les moindres délais aux déterminations des groupes spéciaux en application de l’article 28. 18 (Rapport final) pour réaliser l’objectif des procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre, qui est d’arriver à une solution positive des différends.
2. Si le groupe spécial détermine dans son rapport final que, selon le cas :
- a) la mesure en question est incompatible avec les obligations d’une Partie prévues dans le présent accord;
- b) une Partie a par ailleurs omis de s’acquitter de ses obligations prévues au présent accord;
- c) la mesure en question entraîne une annulation ou une réduction d’avantages au sens de l’article 28.3 .1c) (Portée),
la Partie défenderesse, dans la mesure du possible, élimine la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages.
3. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, la Partie défenderesse a un délai raisonnable pour éliminer la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages si ce n’est pas réalisable de le faire immédiatement.
4. Les Parties contestantes s’efforcent de convenir d’un délai raisonnable. Si les Parties contestantes ne parviennent pas à convenir d’un délai raisonnable dans les 45 jours après la présentation du rapport final conformément à l’article 28. 18.1 (Rapport final), toute Partie contestante peut renvoyer, au plus tard dans les 60 jours après la présentation du rapport précité, la question au président pour qu’il détermine le délai raisonnable par arbitrage.
5. Le président tient compte du fait que le délai raisonnable ne devrait pas dépasser 15 mois suivant la présentation du rapport final conformément à l’article 28.18.1 (Rapport final). Toutefois, ce délai peut être plus court ou plus long, selon les circonstances particulières.
6. Le président détermine le délai raisonnable au plus tard dans les 90 jours après la date du renvoi au président en application du paragraphe 4.
7. Les Parties contestantes peuvent convenir de modifier les procédures énoncées aux paragraphes 4 à 6 relatives à la détermination du délai raisonnable.
Article 28.20 : Non-application – Compensation et suspension d’avantages
1. La Partie défenderesse engage, sur demande de la Partie plaignante ou des Parties plaignantes, des négociations avec cette dernière ou ces dernières au plus tard 15 jours après la réception de la demande, en vue d’établir une compensation mutuellement acceptable, si selon le cas :
- a) la Partie défenderesse avise la Partie plaignante ou les Parties plaignantes qu’elle n’a pas l’intention d’éliminer la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages;
- b) après l’expiration de la période raisonnable établie conformément à l’article 28. 19 (Mise en œuvre du rapport final), les Parties contestantes sont en désaccord quant à la question de savoir si la Partie défenderesse a éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages .
2. Une Partie plaignante peut suspendre des avantages, conformément au paragraphe 3, si cette Partie et la Partie défenderesse, selon le cas :
- a) ne sont pas parvenues à s’entendre sur la compensation dans une période de 30 jours après le début de la période prévue pour établir la compensation;
- b) se sont entendues sur la compensation, mais la Partie plaignante concernée estime que la Partie défenderesse n’a pas respecté les modalités de l’accord.
3. Une Partie plaignante peut, à tout moment, une fois que les conditions énoncées au paragraphe 2 ont été remplies à son égard, aviser par écrit la Partie défenderesse de son intention de suspendre des avantages dont l’effet est équivalent. L’avis précise le niveau des avantages que la Partie envisage de suspendreNote de bas de page 3. La Partie plaignante peut commencer à suspendre des avantages dans les 30 jours après la date de l’avis visé au présent paragraphe ou, si elle est postérieure, la date à laquelle le groupe spécial rend sa décision conformément au paragraphe 5, le cas échéant.
4. Pour ce qui est des avantages à suspendre en application du paragraphe 3, la Partie plaignante applique les procédures et les principes suivants :
- a) elle devrait chercher d’abord à suspendre des avantages se rapportant au même domaine que celui dans lequel le groupe spécial a conclu à la non-conformité, à l’annulation ou à la réduction d’avantages;
- b) si elle estime qu’il n’est pas matériellement possible ou efficace de suspendre des avantages conférés au même domaine et si les circonstances sont suffisamment graves, elle peut suspendre des avantages dans un domaine différent. Dans l’avis écrit visé au paragraphe 3, la Partie plaignante annonce les motifs sur lesquels la décision de suspendre des avantages dans un domaine différent est fondée;
- c) lorsqu’elle applique les principes énoncés aux sous-paragraphes a) et b), la Partie plaignante tient compte des éléments suivants :
- i) le commerce concernant le produit, la fourniture du service ou tout autre domaine à l’égard duquel le groupe spécial a conclu à la non-conformité, à l’annulation ou à la réduction d’avantages, et l’importance de ce commerce pour la Partie plaignante;
- ii) les produits, tous les services financiers visés au chapitre 11 (Services financiers), les services autres que ces services financiers et chaque section dans le chapitre 18 (Propriété intellectuelle) sont des domaines distincts;
- iii) les aspects économiques généraux liés à l’annulation ou à la réduction d’avantages et les conséquences économiques générales de la suspension d’avantages.
5. La Partie défenderesse qui estime :
- a) soit que le niveau des avantages que la Partie envisage de suspendre est manifestement excessif ou que la Partie plaignante n’a pas respecté les procédures et les principes énoncés au paragraphe 4;
- b) soit qu’elle a éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages déterminées par le groupe spécial;
peut, dans les 30 jours suivant la date de la présentation de l’avis écrit donné par la Partie plaignante en application du paragraphe 3, demander que le groupe spécial se réunisse de nouveau pour examiner la question. La Partie défenderesse présente sa demande par écrit à la Partie plaignante. Le groupe spécial se réunit de nouveau dès que possible après la date de la présentation de la demande et présente sa conclusion aux Parties contestantes au plus tard 90 jours après s’être réuni de nouveau pour examiner une demande en application du sous-paragraphe a) ou b), ou 120 jours après s’être réuni de nouveau dans le cas d’une demande en application à la fois des sous-paragraphes a) et b). S’il détermine que le niveau des avantages que la Partie plaignante envisage de suspendre est manifestement excessif, le groupe spécial établit le niveau des avantages dont il estime que l’effet est équivalent.
6. Sauf si le groupe spécial détermine que la Partie défenderesse a éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages, la Partie plaignante peut suspendre des avantages jusqu’au niveau déterminé par le groupe spécial en application du paragraphe 5 ou, si le groupe spécial n’a pas pris de décision à cet égard, jusqu’au niveau que la Partie plaignante envisage de suspendre en application du paragraphe 3. S’il détermine que la Partie plaignante n’a pas respecté les principes et procédures énoncés au paragraphe 4, le groupe spécial indique dans sa détermination la mesure dans laquelle la Partie plaignante peut suspendre des avantages , ainsi que le domaine dont ces avantages relèvent, afin d’assurer la conformité aux principes et procédures énoncés au paragraphe 4. La Partie plaignante ne peut suspendre des avantages que de la manière indiquée dans la décision du groupe spécial.
7. La Partie plaignante ne peut suspendre d’avantages si, dans les 30 jours après qu’elle remet l’avis écrit indiquant son intention de suspendre des avantages ou, si le groupe spécial se réunit de nouveau en vertu du paragraphe 5, dans les 20 jours après qu’il remet sa décision, la Partie défenderesse avise par écrit la Partie plaignante qu’elle versera une compensation financière. Les Parties contestantes commencent des consultations, au plus tard 10 jours après la date de la remise de l’avis écrit par la Partie défenderesse de son intention de verser une compensation financière, en vue de s’entendre sur le montant de la compensation. Si les Parties contestantes ne parviennent pas à s’entendre à cet égard dans les 30 jours après le début des consultations et ne sont pas parties à des discussions concernant l’utilisation d’un fonds conformément au paragraphe 8, le montant de la compensation est fixé à un niveau, en dollars américains, correspondant à 50 p. 100 du niveau des avantages dont le groupe spécial détermine en application du paragraphe 5 que l’effet est équivalent ou, si le groupe spécial ne détermine pas le niveau, 50 p. 100 du niveau des avantages que la Partie plaignante envisage de suspendre en application du paragraphe 3.
8. Dans le cas où une compensation financière doit être versée à la Partie plaignante, cette compensation est payée en dollars américains, ou en devises de la Partie défenderesse, ou dans toute autre devise convenue par les Parties contestantes, en versements égaux, trimestriels, le premier versement débutant 60 jours après la date de la remise de l’avis écrit par la Partie défenderesse indiquant son intention de verser une compensation. Lorsque les circonstances le justifient, les Parties contestantes peuvent décider que la Partie défenderesse versera une compensation dans un fonds désigné par les Parties contestantes pour des initiatives pertinentes en vue de faciliter le commerce entre les Parties, y compris en réduisant les obstacles déraisonnables au commerce ou en aidant la Partie défenderesse à exercer ses obligations en application du présent accord.
9. À la date d’échéance du premier versement trimestriel, la Partie défenderesse présente à la Partie plaignante un plan des dispositions qu’elle entend prendre pour éliminer la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages.
10. Une Partie défenderesse peut verser une compensation financière plutôt que de voir certains de ses avantages suspendus par la Partie plaignante jusqu’à concurrence de 12 mois suivant la date à laquelle la Partie défenderesse a remis son avis écrit conformément au paragraphe 7, sauf si la Partie plaignante convient d’une prolongation.
11. Une Partie défenderesse qui cherche à obtenir une prolongation de la période prévue pour le versement conformément au paragraphe 10 présente une demande écrite à cet effet au plus tard 30 jours avant l’expiration de la période de 12 mois. Les Parties contestantes déterminent la durée et les modalités de toute prolongation, y compris le montant de la compensation.
12. La Partie plaignante peut suspendre l’application des avantages à la Partie défenderesse, conformément aux paragraphes 3, 4 et 6, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) la Partie défenderesse n’effectue pas un versement prévu au paragraphe 8 ou n’effectue pas le versement prévu au paragraphe 13 après avoir choisi de le faire;
- b) la Partie défenderesse ne présente pas le plan prévu au paragraphe 9;
- c) la période visée par la compensation financière, y compris toute prolongation, s’est écoulée et la Partie défenderesse n’a pas encore éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages.
13. Si la Partie défenderesse a avisé la Partie plaignante qu’elle souhaitait discuter de l’utilisation éventuelle d’un fonds et que les Parties contestantes ne s’entendent pas sur l’utilisation d’un fonds dans les trois mois suivant la date de l’avis de la Partie défenderesse conformément au paragraphe 7, et si ce délai n’a pas été prorogé par consentement des Parties contestantes, la Partie défenderesse peut choisir d’effectuer le versement de la compensation financière équivalent à 50 p. 100 du montant déterminé suivant le paragraphe 5 ou au niveau proposé par la Partie plaignante en application du paragraphe 3 s’il n’y a pas eu de détermination au titre du paragraphe 5. Si ce choix est fait, le versement est effectué dans les neuf mois suivant la date de l’avis de la Partie défenderesse conformément au paragraphe 7, en dollars américains, dans la devise de la Partie défenderesse ou dans toute autre devise convenue entre les Parties contestantes. Si ce choix n’est pas fait, la Partie plaignante peut suspendre l’application d’avantages au montant déterminé conformément au paragraphe 5 ou au niveau proposé par la Partie plaignante conformément au paragraphe 3 si une décision n’a pas été prise aux termes du paragraphe 5, et ce, à la fin de la période de choix.
14. La Partie plaignante examine avec bienveillance l’avis transmis par la Partie défenderesse concernant l’utilisation éventuelle du fonds visé aux paragraphes 8 et 13.
15. La compensation et la suspension d’avantages et le versement d’une compensation financière sont des mesures temporaires. Aucune de ces mesures n’est préférable à la mise en œuvre intégrale par l’élimination de la non-conformité, de l’annulation ou de la réduction d’avantages. La compensation et la suspension d’avantages et le versement d’une compensation financière ne s’appliquent que jusqu’à ce que la Partie défenderesse élimine la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages, ou jusqu’à ce que les Parties arrivent à une solution mutuellement satisfaisante.
Article 28.21 : Examen de la conformité
1. Sans qu’il ne soit porté atteinte aux procédures prévues à l’article 28.20 (Non-application – Compensation et suspension d’avantage), une Partie défenderesse qui estime avoir éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages déterminée par le groupe spécial, peut renvoyer la question au groupe spécial, en donnant un avis écrit à la Partie plaignante ou aux Parties plaignantes. Le groupe spécial présente son rapport sur la question au plus tard 90 jours après la présentation de l’avis écrit par la Partie défenderesse.
2. Si le groupe spécial détermine que la Partie défenderesse a éliminé la non-conformité, l’annulation ou la réduction d’avantages, la Partie plaignante ou les Parties plaignantes rétablissent dans les moindres délais les avantages suspendus en application de l’article 28.20 (Non-application – Compensation et suspension d’avantages).
Section B : Procédures internes et règlement des différends commerciaux privés
Article 28.22 : Droits privés
Aucune Partie ne prévoit dans son droit le droit d’engager une action contre une autre Partie au motif qu’une mesure de cette autre Partie est incompatible avec ses obligations prévues au présent accord ou que l’autre Partie a par ailleurs omis de s’acquitter de ses obligations prévues au présent accord.
Article 28.23 : Modes alternatifs de règlement des différends
1. Chacune des Parties encourage et facilite, dans la mesure du possible, le recours à l’arbitrage et aux autres modes alternatifs de règlement des différends pour résoudre les différends internationaux de nature commerciale entre parties privées dans la zone de libre-échange.
2. À cette fin, chacune des Parties met en place des procédures appropriées pour assurer le respect des conventions d’arbitrage ainsi que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues dans de tels différends.
3. Une Partie est réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies faite à New York le 10 juin 1958 et qu’elle se conforme à celle-ci.
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