Texte du PTP consolidé – Chapitre 29 – Exceptions et dispositions générales
Section A : Exceptions
Article 29.1 : Exceptions générales
1. Pour l’application du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), du chapitre 4 (Produits textiles et vêtements), du chapitre 5 (Administration des douanes et facilitation des échanges), du chapitre 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), du chapitre 8 (Obstacles techniques au commerce) et du chapitre 17 (Entreprises détenues par l’État et monopoles désignés), l’article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés au présent accord et en font partie, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 1.
2. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et que l’article XXg) du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables biologiques et non biologiques.
3. Pour l’application du chapitre 10 (Commerce transfrontières des services), du chapitre 12 (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), du chapitre 13 (Télécommunications), du chapitre 14 (Commerce électroniqueNote de bas de page 2) et du chapitre 17 (Entreprises détenues par l’État et monopoles désignés), les paragraphes a), b) et c) de l’Article XIV de l’AGCS sont incorporés dans le présent accord et en font partie, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 3. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XIVb) de l’AGCS englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.
4. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher une Partie de prendre des mesures, y compris le maintien ou l’augmentation d’un droit de douane , qui sont autorisées par l’Organe de règlement des différends de l’OMC ou qui résultent d’une décision d’un groupe spécial de règlement des différends en vertu d’un accord de libre-échange auquel sont parties la Partie qui prend une mesure et la Partie contre laquelle la mesure est prise.
Article 29.2 : Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière :
- a) à exiger d’une Partie qu’elle fournisse ou permette l’accès aux renseignements dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels de sécurité;
- b) à empêcher une Partie de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire pour remplir ses obligations se rapportant au maintien ou au rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale ou à la protection de ses propres intérêts essentiels de sécurité.
Article 29.3 : Mesures de sauvegarde temporaires
1. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures restrictives à l’égard des paiements ou des transferts pour les opérations courantes lorsque sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés.
2. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures restrictives à l’égard des paiements ou des transferts liés aux mouvements de capitaux :
- a) lorsque sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés;
- b) lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements ou les transferts liés aux mouvements de capitaux posent ou menacent de poser de graves difficultés pour la gestion macroéconomique.
3. Les mesures adoptées ou maintenues au titre du paragraphe 1 ou 2 :
- a) ne sont pas incompatibles avec l’article 9.4 (Traitement national), l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 10.3 (Traitement national), l’article 10.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 11.3 (Traitement national) et l’article 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée)Note de bas de page 4;
- b) sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international;
- c) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers d’une autre Partie;
- d) ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 1 ou 2;
- e) sont temporaires et supprimées progressivement au fur et à mesure que les situations envisagées au paragraphe 1 ou 2 s’améliorent, et n’ont en aucun cas une durée de plus de 18 mois. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, une Partie peut prolonger de telles mesures pour des périodes additionnelles d’un an, en notifiant par écrit les autres Parties dans les 30 jours de la prolongation, à moins que, après consultation, plus de la moitié des Parties n’indiquent par écrit, dans les 30 jours suivant la réception de la notification, que la mesure prolongée n’est pas, à leur avis, conçue et appliquée de manière à satisfaire aux sous-paragraphes c), d) et h), auquel cas la Partie qui impose la mesure retire cette mesure, ou la modifie pour qu’elle soit conforme aux sous-paragraphes c), d) et h) en tenant compte des points de vue des autres Parties, dans les 90 jours suivant la réception de la notification du désaccord exprimé par plus de la moitié des Parties;
- f) ne sont pas incompatibles avec l’article 9.8 (Expropriation et indemnisation)Note de bas de page 5;
- g) dans le cas des restrictions sur les sorties de capitaux, ne nuisent pas à la capacité des investisseurs d’obtenir, sur le territoire de la Partie qui impose la restriction, un taux de rendement du marché sur les actifs restreintsNote de bas de page 6;
- h) ne servent pas à éviter un ajustement macroéconomique nécessaire.
4. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux paiements ni aux transferts liés à un investissement direct étrangerNote de bas de page 7.
5. Une Partie s’efforce de prendre des dispositions afin que les mesures adoptées ou maintenues au titre du paragraphe 1 ou 2 soient fondées sur les prix; si de telles mesures ne sont pas fondées sur les prix, la Partie explique les raisons qui justifient le recours à des restrictions quantitatives lorsqu’elle donne notification de ces mesures aux autres Parties.
6. Dans le cas du commerce des produits, l’article XII du GATT de 1994 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements sont incorporés au présent accord et en font partie, avec les adaptations nécessaires. Les mesures adoptées ou maintenues conformément au présent paragraphe n’affaiblissent pas les avantages relatifs accordés aux autres Parties, par comparaison avec le traitement accordé à un État tiers, au titre du présent accord.
7. Une Partie qui adopte ou maintient des mesures au titre du paragraphe 1, 2 ou 6 :
- a) notifie par écrit les mesures aux autres Parties dans les 30 jours de leur adoption, y compris les changements apportés à ces mesures et les raisons pour lesquelles elles sont imposées;
- b) présente, dès que possible, soit un calendrier d’élimination des mesures, soit les conditions nécessaires à leur élimination;
- c) publie les mesures dans les moindres délais;
- d) engage dans les moindres délais des consultations avec les autres Parties afin de revoir les mesures qu’elle a adoptées ou maintenues.
- i) Dans le cas des mouvements de capitaux, une Partie répond dans les moindres délais à toute autre Partie qui demande la tenue de consultations sur les mesures qu’elle a adoptées, à condition que de telles consultations ne soient pas tenues par ailleurs en dehors du cadre du présent accord,
- ii) Dans le cas des restrictions concernant les opérations courantes, si les consultations sur les mesures qu’elle a adoptées n’ont pas lieu dans le cadre de l’Accord sur l’OMC, une Partie, sur demande, engage dans les moindres délais des consultations avec toute Partie intéressée,
Article 29.4 : Mesures fiscales
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
autorités désignées désigne :
- a) pour l’Australie, le secrétaire du Trésor ou un représentant autorisé du secrétaire;
- b) pour Brunéi Darussalam, le ministre des Finances ou le représentant autorisé du ministre;
- c) pour le Canada, le sous-ministre adjoint responsable de la politique de l’impôt au ministère des Finances;
- d) pour le Chili, le sous-secrétaire du ministre des Finances (Subsecretario de Hacienda);
- e) pour le Japon, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des FinancesNote de bas de page 8;
- f) pour la Malaisie, le ministre des Finances ou le représentant autorisé du ministre;
- g) pour le Mexique, le ministre des Finances et du Crédit public (Secretario de Hacienda y Crédito Público);
- h) pour la Nouvelle-Zélande, le commissaire du Revenu intérieur ou un représentant autorisé du commissaire;
- i) pour le Pérou, le directeur général de l’Économie internationale, de la Concurrence et de la Productivité du ministère de l’Économie et des Finances (Director General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas);
- j) pour Singapour, le responsable principal de la politique fiscale au ministère des Finances;
- k) pour les États -Unis, le secrétaire adjoint au Trésor (politique fiscale);
- l) pour le Vietnam, le ministre des Finances,
ou tout successeur de ces autorités désignées, selon ce qui est notifié par écrit aux autres Parties;
convention fiscale désigne une convention visant à éviter les doubles impositions ou un autre accord ou arrangement international en matière fiscale;
taxes et mesures fiscales comprennent les droits d’accise, mais ne comprennent pas :
- a) un « droit de douane » au sens de la définition de l’article 1.3 (Définitions générales);
- b) les mesures visées aux sous-paragraphes b) et c) de cette définition .
2. Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord ne s’applique aux mesures fiscales.
3. Aucune disposition du présent accord n’a une incidence sur les droits et obligations d’une Partie au titre d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre une telle convention fiscale et le présent accord, les dispositions de cette convention l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
4. Lorsqu’il existe une convention fiscale entre deux Parties ou plus, si une question est soulevée quant à savoir s’il y a une incompatibilité entre le présent accord et la convention fiscale, la question est renvoyée aux autorités désignées des Parties concernées. Les autorités désignées de ces Parties ont six mois après la date à laquelle la question leur est renvoyée pour faire une détermination quant à savoir si, et dans quelle mesure, il y a incompatibilité. Si ces autorités désignées en conviennent, le délai peut être prolongé jusqu’à 12 mois après la date à laquelle la question a été renvoyée. Aucune procédure visant la mesure à l’origine de la question ne peut être engagée au titre du chapitre 28 (Règlement des différends) ou de l’article 9.19 (Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage) jusqu’à la fin de la période de six mois ou de toute autre période ayant pu être convenue par les autorités désignées. Un groupe spécial institué ou un tribunal établi pour l’examen d’un différend se rapportant à une mesure fiscale accepte comme contraignante une détermination faite en application du présent paragraphe par les autorités désignées des Parties.
5. Nonobstant le paragraphe 3 :
- a) l’article 2.3 (Traitement national) et les autres dispositions du présent accord nécessaires pour donner effet à cet article s’appliquent aux mesures fiscales dans la même mesure que l’article III du GATT de 1994;
- b) l’article 2.15 (Droits, taxes et autres impositions à l’exportation) s’applique aux mesures fiscales.
6. Sous réserve du paragraphe 3 :
- a) l’article 10.3 (Traitement national) et l’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’appliquent aux mesures fiscales portant sur le revenu, les gains en capital, le capital imposable des sociétés ou la valeur d’un investissement ou d’une propriétéNote de bas de page 9 (mais non sur le transfert de cet investissement ou de cette propriété) ayant trait à l’achat ou à la consommation de services particuliers, excepté que rien dans le présent sous-paragraphe n’empêche une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage relatif à l’achat ou à la consommation de services particuliers à la prescription de fournir le service sur son territoire;
- b) l’article 9.4 (Traitement national), l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 10.3 (Traitement national), l’article 10.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 11.3 (Traitement national), l’article 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) et l’article 14.4 (Traitement non discriminatoire des produits numériques) s’appliquent à toutes les mesures fiscales autres que celles qui portent sur le revenu, les gains en capital, le capital imposable des sociétés, la valeur d’un investissement ou d’une propriétéNote de bas de page 9 (mais non sur le transfert de cet investissement ou de cette propriété), ou les droits de succession, les héritages, les dons et les transferts transgénérations;
- c) l’article 14.4 (Traitement non discriminatoire des produits numériques) s’applique aux mesures fiscales portant sur le revenu, les gains en capital, le capital imposable des sociétés ou la valeur d’un investissement ou d’une propriétéNote de bas de page 9 (mais non sur le transfert de cet investissement ou de cette propriété) ayant trait à l’achat ou à la consommation de produits numériques particuliers, excepté que le présent sous-paragraphe n’empêche pas une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage relatif à l’achat ou à la consommation de produits numériques particuliers à la prescription de fournir ces produits numériques sur son territoire,
excepté qu’aucune disposition des articles visés aux sous-paragraphes a), b) et c) ne s’applique :
- d) à toute obligation au titre de la nation la plus favorisée concernant un avantage accordé par une Partie en vertu d’une convention fiscale;
- e) à une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante;
- f) au maintien ou au prompt renouvellement d’une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante;
- g) à une modification d’une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante dans la mesure où cette modification ne diminue pas la conformité de la disposition, telle qu’elle existait au moment de la modification, avec l’un de ces articles;
- h) à l’adoption ou à l’application de toute nouvelle mesure fiscale visant à assurer une imposition ou une perception d’impôts équitable ou efficace, y compris toute mesure fiscale établissant une distinction entre les personnes en fonction de leur lieu de résidence aux fins fiscales, à condition que la mesure fiscale n’établisse pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des PartiesNote de bas de page 10;
- i) à une disposition subordonnant l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage ayant trait aux contributions destinées à un fonds ou à un régime de retraite, à une caisse de retraite, ou à tout arrangement sur les prestations de pension, de retraite ou d’avantages similaires, à la prescription que la Partie maintienne une compétence, une régulation ou une supervision continuelle sur ledit fonds, régime, caisse ou autre arrangement;
- j) à tout droit d’accise sur les primes d’assurance dans la mesure où ce droit, s’il était imposé par les autres Parties, serait visé aux sous-paragraphes e), f) ou g).
7. Sous réserve du paragraphe 3, et sans préjudice des droits et des obligations des Parties découlant du paragraphe 5, l’article 9.10.2 (Prescriptions de rendement), l’article 9.10.3 et l’article 9.10.5 s’appliquent aux mesures fiscales.
8. L’article 9.8 (Expropriation et indemnisation) s’applique aux mesures fiscales. Toutefois, aucun investisseur ne peut invoquer l’article 9.8 (Expropriation et indemnisation) comme fondement d’une plainte lorsqu’il a été déterminé conformément au présent paragraphe que la mesure en cause n’est pas une expropriation. Un investisseur cherchant à invoquer l’article 9.8 (Expropriation et indemnisation) au sujet d’une mesure fiscale doit d’abord renvoyer aux autorités désignées de la Partie de l’investisseur et de la Partie défenderesse, au moment où il donne sa notification d’intention au titre de l’article 9.19 (Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage), la question de savoir si la mesure fiscale constitue ou non une expropriation. Si les autorités désignées refusent d’examiner la question ou , ayant accepté de le faire, ne parviennent pas, dans les six mois suivant la soumission, à déterminer que la mesure n’est pas une expropriation, l’investisseur peut soumettre sa demande à l’arbitrage au titre de l’article 9.19 (Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage).
9. Aucune disposition du présent accord n’empêche Singapour d’adopter des mesures fiscales qui ne restreignent pas le commerce plus qu’il n’est nécessaire pour atteindre ses objectifs d’ordre public qui découlent de ses contraintes d’espace particulières.
Article 29.5 : Mesures de contrôle du tabagismeNote de bas de page 11
Une Partie peut décider de refuser d’accorder les avantages prévus à la section B du chapitre 9 (Investissement) relativement aux plaintes contestant une mesure de contrôle du tabagismeNote de bas de page 12 de cette Partie. Dans ce cas, les plaintes ne sont pas déposées aux fins d’arbitrage au titre de la section B du chapitre 9 (Investissement). Dans le cas où une Partie n’a pas décidé de refuser d’accorder les avantages relativement à de telles plaintes avant qu’une plainte soit déposée aux fins d’arbitrage au titre de la section B du chapitre 9 (Investissement), cette Partie peut décider durant l’instance de refuser d’accorder les avantages. Il est entendu que lorsqu’une Partie décide de refuser d’accorder les avantages relativement à une telle plainte, la plainte est rejetée.
Article 29.6 : Traité de Waitangi
1. Pourvu que de telles mesures ne soient pas utilisées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée contre des personnes des autres Parties ou comme une restriction déguisée au commerce des produits, au commerce des services et à l’investissement, aucune disposition du présent accord n’empêche la Nouvelle-Zélande d’adopter les mesures qu’elle estime nécessaires en vue d’accorder un traitement plus favorable aux Maoris à l’égard des questions relevant du présent accord, y compris dans le but de remplir les obligations qui lui incombent au titre du Traité de Waitangi.
2. Les Parties conviennent que l’interprétation du Traité de Waitangi, y compris en ce qui concerne la nature des droits et des obligations découlant de ce traité, n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends du présent accord. Le chapitre 28 (Règlement des différends) s’applique par ailleurs au présent article. Un groupe spécial institué en application de l’article 28.7 ( Institution d’un groupe spécial) peut être saisi de la seule question de savoir si une mesure (visée au paragraphe 1) est incompatible avec les droits que le présent accord confère à une Partie.
Section B : Dispositions générales
Article 29.7 : Divulgation de renseignements
Aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à obliger une Partie à communiquer des renseignements, ou à donner accès à des renseignements, dont la divulgation serait contraire à son droit, ferait obstacle à l’application des lois, serait autrement contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières, publiques ou privées.
Article 29.8 : Savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles
Chacune des Parties, sous réserve des obligations internationales de chacune d’elles, peut prendre des mesures appropriées afin d’assurer le respect et la conservation des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles, et d’en faire la promotion.
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