Texte du PTP consolidé – Chapitre 30 – Dispositions finales
Article 30.1 : Annexes, appendices et notes de bas de page
Les annexes, les appendices et les notes de bas de page du présent accord font partie intégrante du présent accord.
Article 30.2 : Amendements
Les Parties peuvent convenir, par écrit, d’amender le présent accord. Un amendement qui est ainsi convenu par toutes les Parties et approuvé conformément aux procédures juridiques applicables de chacune des Parties, entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle toutes les Parties ont notifié par écrit au Dépositaire qu’elles ont approuvé l’amendement conformément à leurs procédures juridiques applicables respectives, ou à toute autre date dont peuvent convenir les Parties.
Article 30.3 : Amendements à l’Accord sur l’OMC
Dans l’éventualité où un amendement à l’Accord sur l’OMC vient amender une disposition que les Parties ont incorporée au présent accord, elles se consultent, à moins de dispositions contraires dans le présent accord, sur la question de savoir s’il y a lieu d’amender le présent accord.
Article 30.4 : Adhésion
1. Le présent accord est ouvert à l’adhésion :
- a) de tout État ou territoire douanier distinct qui est membre de l’APEC;
- b) de tout autre État ou territoire douanier distinct , selon ce que peuvent convenir les Parties,
qui est disposé à se conformer aux obligations du présent accord, sous réserve des modalités dont peuvent convenir cet État ou ce territoire douanier distinct et les Parties, et après approbation conformément aux procédures juridiques applicables de chacune des Parties et de chaque État ou territoire douanier distinct adhérent (candidat à l’adhésion).
2. Un État ou territoire douanier distinct peut demander à adhérer au présent accord en présentant une demande par écrit au Dépositaire.
3.
- a) À la suite de la réception d’une demande présentée en application du paragraphe 2, la Commission établit, à condition que dans le cas visé au paragraphe 1b) les Parties en conviennent ainsi, un groupe de travail en vue de négocier les modalités de l’adhésion. La participation à ce groupe de travail à titre de membre est ouverte à toutes les Parties intéressées.
- b) Après avoir terminé ses travaux, le groupe de travail présente un rapport écrit à la Commission. Si le groupe de travail et le candidat à l’adhésion se sont mis d’accord sur les modalités proposées pour l’adhésion, le rapport énonce ces modalités, formule une recommandation à la Commission pour que celle-ci les approuve et présente une proposition de décision de la Commission invitant le candidat à l’adhésion à devenir partie au présent accord.
4. Pour l’application du paragraphe 3 :
- a) Une décision de la Commission visant à établir un groupe de travail en application du paragraphe 3a) est réputée avoir été prise uniquement si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- i) toutes les Parties sont convenues de l’établissement d’un groupe de travail;
- ii) dans le cas où une Partie n’indique pas son accord lorsque la Commission décide d’établir un groupe de travail conformément au paragraphe 3a), cette Partie ne s’est pas opposée par écrit dans les sept jours suivant la date de la décision de la Commission.
- b) Une décision du groupe de travail conformément au paragraphe 3b) est réputée avoir été prise uniquement si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- i) toutes les Parties qui sont membres du groupe de travail ont indiqué leur accord;
- ii) dans le cas où une Partie qui est membre du groupe de travail n’indique pas son accord lorsque le groupe de travail remet son rapport à la Commission, cette Partie ne s’est pas opposée par écrit au rapport dans les sept jours suivant la date de la présentation du rapport par le groupe de travail.
5. Si la Commission adopte une décision qui approuve les modalités d’une adhésion et qui invite un candidat à l’adhésion à devenir partie au présent accord, elle précise une période, qui peut faire l’objet d’une prolongation sur accord des Parties , durant laquelle le candidat à l’adhésion peut déposer auprès du Dépositaire un instrument d’adhésion indiquant qu’il accepte les modalités de l’adhésion.
6. Un candidat à l’adhésion devient partie au présent accord, sous réserve des modalités de l’adhésion approuvées dans la décision de la Commission, à la plus tardive des dates suivantes :
- a) le 60e jour après la date à laquelle le candidat à l’adhésion dépose auprès du Dépositaire un instrument d’adhésion indiquant qu’il accepte les modalités d’adhésion;
- b) la date à laquelle toutes les Parties ont notifié au Dépositaire qu’elles ont achevé leurs procédures juridiques applicables respectives.
Article 30.5 : Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle tous les signataires originaux ont notifié par écrit au Dépositaire qu’ils ont achevé leurs procédures juridiques applicables.
2. Dans l’éventualité où les signataires originaux n’ont pas tous notifié par écrit au Dépositaire qu’ils ont achevé leurs procédures juridiques applicables dans un délai de deux ans à compter de la date de signature du présent accord, le présent accord entre en vigueur 60 jours après l’expiration de ce délai si au moins six des signataires originaux, qui représentent ensemble au moins 85 p. 100 du produit intérieur brut combiné des signataires originaux en 2013Note de bas de page 1, ont notifié par écrit au Dépositaire qu’ils ont achevé leurs procédures juridiques applicables à l’intérieur de ce délai.
3. Dans l’éventualité où il n’entre pas en vigueur conformément au paragraphe 1 ou 2, le présent accord entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle au moins six des signataires originaux, qui représentent ensemble au moins 85 p. 100 du produit intérieur brut combiné des signataires originaux en 2013, ont notifié par écrit au Dépositaire qu’ils ont achevé leurs procédures juridiques applicables.
4. Après la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément au paragraphe 2 ou 3, un signataire original pour qui le présent accord n’est pas entré en vigueur notifie aux Parties qu’il a achevé ses procédures juridiques applicables et qu’il a l’intention de devenir partie au présent accord. La Commission détermine dans les 30 jours suivant la date de la notification par ce signataire original si le présent accord entre en vigueur à l’égard du signataire original ayant donné notification.
5. Sauf accord contraire de la Commission et du signataire original ayant donné notification visé au paragraphe 4, le présent accord entre en vigueur pour ce signataire original ayant donné notification 30 jours après la date à laquelle la Commission rend une détermination positive.
Article 30.6 : Retrait
1. Toute Partie peut se retirer du présent accord au moyen d’un avis écrit de retrait transmis au Dépositaire. Une Partie qui se retire donne notification aux autres Parties de son retrait, de façon simultanée, par l’intermédiaire des points de contact généraux désignés à l’article 27.5 (Points de contact).
2. Un retrait prend effet six mois après l’avis écrit de retrait transmis au Dépositaire conformément au paragraphe 1, à moins que les Parties ne conviennent d’une période différente. Si une Partie se retire, le présent accord reste en vigueur pour les autres Parties.
Article 30.7 : Dépositaire
1. Les textes originaux du présent accord en langues française, anglaise et espagnole sont déposés auprès de la Nouvelle-Zélande, qui par les présentes est désignée comme le Dépositaire du présent accord.
2. Le Dépositaire fournit dans les moindres délais à chaque État signataire, à chaque État adhérent et à chaque territoire douanier distinct adhérent des copies certifiées des textes originaux du présent accord et de tout amendement apporté à celui-ci.
3. Le Dépositaire informe dans les moindres délais chaque signataire et chaque État adhérent ou territoire douanier distinct adhérent, et leur fournit la date ainsi qu’un exemplaire :
- a) d’une notification donnée conformément à l’article 30.2 ( Amendements), à l’article 30.4. 6 (Adhésion) ou à l’article 30.5 (Entrée en vigueur);
- b) d’une demande d’adhésion au présent accord faite conformément à l’article 30.4.2 (Adhésion);
- c) du dépôt d’un instrument d’adhésion fait conformément à l’article 30.4. 5 (Adhésion);
- d) d’un avis de retrait transmis conformément à l’article 30.6 (Retrait).
Article 30.8 : Textes faisant foi
Les textes français, anglais et espagnol du présent accord font également foi. En cas de divergence entre ces textes, le texte anglais prévaut.
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