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Texte du PTP consolidé – Chapitre 30 – Dispositions finales

Article 30.1 : Annexes, appendices et notes de bas de page

Les annexes, les appendices et les notes de bas de page du présent accord font partie intégrante du présent accord.

Article 30.2 : Amendements

Les Parties peuvent convenir, par écrit, d’amender le présent accord. Un amendement qui est ainsi convenu par toutes les Parties et approuvé conformément aux procédures juridiques applicables de chacune des Parties, entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle toutes les Parties ont notifié par écrit au Dépositaire qu’elles ont approuvé l’amendement conformément à leurs procédures juridiques applicables respectives, ou à toute autre date dont peuvent convenir les Parties.

Article 30.3 : Amendements à l’Accord sur l’OMC

Dans l’éventualité où un amendement à l’Accord sur l’OMC vient amender une disposition que les Parties ont incorporée au présent accord, elles se consultent, à moins de dispositions contraires dans le présent accord, sur la question de savoir s’il y a lieu d’amender le présent accord.

Article 30.4 : Adhésion

1. Le présent accord est ouvert à l’adhésion :

qui est disposé à se conformer aux obligations du présent accord, sous réserve des modalités dont peuvent convenir cet État ou ce territoire douanier distinct et les Parties, et après approbation conformément aux procédures juridiques applicables de chacune des Parties et de chaque État ou territoire douanier distinct adhérent (candidat à l’adhésion).

2. Un État ou territoire douanier distinct peut demander à adhérer au présent accord en présentant une demande par écrit au Dépositaire.

3.

4. Pour l’application du paragraphe 3 :

5. Si la Commission adopte une décision qui approuve les modalités d’une adhésion et qui invite un candidat à l’adhésion à devenir partie au présent accord, elle précise une période, qui peut faire l’objet d’une prolongation sur accord des Parties , durant laquelle le candidat à l’adhésion peut déposer auprès du Dépositaire un instrument d’adhésion indiquant qu’il accepte les modalités de l’adhésion.

6. Un candidat à l’adhésion devient partie au présent accord, sous réserve des modalités de l’adhésion approuvées dans la décision de la Commission, à la plus tardive des dates suivantes :

Article 30.5 : Entrée en vigueur

1. Le présent accord entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle tous les signataires originaux ont notifié par écrit au Dépositaire qu’ils ont achevé leurs procédures juridiques applicables.

2. Dans l’éventualité où les signataires originaux n’ont pas tous notifié par écrit au Dépositaire qu’ils ont achevé leurs procédures juridiques applicables dans un délai de deux ans à compter de la date de signature du présent accord, le présent accord entre en vigueur 60 jours après l’expiration de ce délai si au moins six des signataires originaux, qui représentent ensemble au moins 85 p. 100 du produit intérieur brut combiné des signataires originaux en 2013Note de bas de page 1, ont notifié par écrit au Dépositaire qu’ils ont achevé leurs procédures juridiques applicables à l’intérieur de ce délai.

3. Dans l’éventualité où il n’entre pas en vigueur conformément au paragraphe 1 ou 2, le présent accord entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle au moins six des signataires originaux, qui représentent ensemble au moins 85 p. 100 du produit intérieur brut combiné des signataires originaux en 2013, ont notifié par écrit au Dépositaire qu’ils ont achevé leurs procédures juridiques applicables.

4. Après la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément au paragraphe 2 ou 3, un signataire original pour qui le présent accord n’est pas entré en vigueur notifie aux Parties qu’il a achevé ses procédures juridiques applicables et qu’il a l’intention de devenir partie au présent accord. La Commission détermine dans les 30 jours suivant la date de la notification par ce signataire original si le présent accord entre en vigueur à l’égard du signataire original ayant donné notification.

5. Sauf accord contraire de la Commission et du signataire original ayant donné notification visé au paragraphe 4, le présent accord entre en vigueur pour ce signataire original ayant donné notification 30 jours après la date à laquelle la Commission rend une détermination positive.

Article 30.6 : Retrait

1. Toute Partie peut se retirer du présent accord au moyen d’un avis écrit de retrait transmis au Dépositaire. Une Partie qui se retire donne notification aux autres Parties de son retrait, de façon simultanée, par l’intermédiaire des points de contact généraux désignés à l’article 27.5 (Points de contact).

2. Un retrait prend effet six mois après l’avis écrit de retrait transmis au Dépositaire conformément au paragraphe 1, à moins que les Parties ne conviennent d’une période différente. Si une Partie se retire, le présent accord reste en vigueur pour les autres Parties.

Article 30.7 : Dépositaire

1. Les textes originaux du présent accord en langues française, anglaise et espagnole sont déposés auprès de la Nouvelle-Zélande, qui par les présentes est désignée comme le Dépositaire du présent accord.

2. Le Dépositaire fournit dans les moindres délais à chaque État signataire, à chaque État adhérent et à chaque territoire douanier distinct adhérent des copies certifiées des textes originaux du présent accord et de tout amendement apporté à celui-ci.

3. Le Dépositaire informe dans les moindres délais chaque signataire et chaque État adhérent ou territoire douanier distinct adhérent, et leur fournit la date ainsi qu’un exemplaire :

Article 30.8 : Textes faisant foi

Les textes français, anglais et espagnol du présent accord font également foi. En cas de divergence entre ces textes, le texte anglais prévaut.

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