Texte du PTP consolidé – Annexe I – Notes explicatives
1. La liste d’une Partie à cette annexe énonce, conformément aux articles 9.12 (Mesures non conformes) et 10.7 (Mesures non conformes), les mesures existantes d’une Partie qui ne sont pas assujetties à certaines des obligations ou à toutes les obligations imposées aux termes de l’un ou l’autre des articles qui suivent :
- a) L’article 9.4 (Traitement national) ou l’article 10.3 (Traitement national);
- b) L’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou 10.4 (Traitement de la nation la plus favorisée);
- c) L’article 9.10 (Prescriptions de résultats);
- d) L’article 9.11 (Dirigeants et conseils d’administration);
- e) L’article 10.5 (Accès aux marchés);
- f) L’article 10.6 (Présence locale).
2. Chacune des réserves dans la liste énonce les éléments suivants :
- a) Secteur désigne le secteur visé par la réserve;
- b) Sous-secteur, le cas échéant, désigne le sous-secteur visé par la réserve;
- c) Classification de l’industrie désigne, s’il y a lieu, l’activité visée par la mesure non conforme, selon les codes CPC tels qu’utilisés dans la Classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, Série M, No 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de la statistique des Nations Unies, New York, 1991);
- d) Obligations visées désigne l’obligation ou les obligations énoncées au paragraphe 1 qui, aux termes des articles 9.12.1a) (Mesures non conformes) et 10.7.1a) (Mesures non conformes), ne s’appliquent pas à la mesure ou aux mesures énumérées tel qu’indiqué dans la note préliminaire de la liste de chaque Partie.;
- e) Ordre de gouvernement désigne l’ordre de gouvernement qui maintient la ou les mesures énumérées;
- f) Mesures désigne les lois, règlements ou autres mesures visés par une réserve. Une mesure citée dans l’élément Mesures :
- i) désigne la mesure telle que modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord,
- ii) inclut toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en vertu de la mesure et conformément à celle-ci,
- g) Description, tel qu’indiqué dans la note préliminaire de la liste de chaque Partie, énonce la mesure non conforme ou fournit une description non contraignante générale de la mesure pour laquelle la réserve a été formulée.
3. L’article 10.6 (Présence locale) et l’article 10.3 (Traitement national) sont des disciplines distinctes, et une mesure non conforme seulement à l’article 10.6 (Présence locale) ne doit pas nécessairement faire l’objet d’une réserve à l’égard de l’article 10.3 (Traitement national).
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