Texte du PTP consolidé – Annexe I – Liste du Canada
Note d’introduction
1. Description désigne la description générale et non contraignante de la mesure visée par la réserve.
2. Obligations visées désigne les obligations visées à l’Article 9.12.1 (Mesures non conformes), et à l’Article 10.7.1 (Mesures non conformes) qui ne s’appliquent pas aux mesures énoncées.
3. L’interprétation d’une réserve tient compte de tous les éléments de cette réserve. Une réserve doit être interprétée à la lumière des dispositions pertinentes des chapitres qu’elle vise. Dans la mesure où :
- a) l’élément Mesures est assorti d’un engagement de libéralisation prévu à l’élément Description, l’élément Mesures ainsi assorti l’emporte sur tout autre élément;
- b) lorsqu’il n’est pas assorti d’un tel engagement, c’est l’élément Mesures qui prime, à moins qu’il existe une différence tellement importante et matérielle avec les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas raisonnable de lui accorder la primauté, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de cette différence.
Secteur : Tous
Sous secteur :
Obligations visées : Traitement national (Article 9.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 9.5)
Prescriptions de résultats (Article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 9.11)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85 611, selon les modalités énoncées aux paragraphes 8 à 12 de l’élément Description
Description : Investissement
1. Sauf de la manière prévue aux paragraphes 3 et 7, le directeur des investissements examine toute « acquisition de contrôle » directe d’une entreprise canadienne, telle qu’elle est définie dans la Loi sur Investissement Canada, par un investisseur d’un signataire initial pour lequel l’Accord est entré en vigueur conformément à l’Article 30.5 (Entrée en vigueur) si la valeur de l’entreprise canadienne est d’au moins 1,5 G$ CAN, ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente comme il est prévu dans la Loi sur Investissement Canada.
2. Nonobstant la définition d’« investisseur d’une Partie » à l’Article 9.1 (Définitions), seuls les investisseurs qui sont des ressortissants d’un signataire initial pour lequel l’Accord est entré en vigueur conformément à l’Article 30.5 (Entrée en vigueur), ou les entités sous le contrôle de ressortissants de ces Parties selon la Loi sur Investissement Canada, peuvent bénéficier du seuil d’examen plus élevé.
3. Le seuil d’examen plus élevé prévu au paragraphe 1 ne s’applique pas à une « acquisition de contrôle » directe d’une entreprise canadienne par une entreprise d’État d’une Partie. Ces acquisitions sont assujetties à l’examen du directeur des investissements si la valeur de l’entreprise canadienne est d’au moins 369 M$ CAN, ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente comme il est prévu dans la Loi sur Investissement Canada.
4. L’investissement qui fait l’objet d’un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada ne peut être réalisé à moins que le ministre responsable de l’application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada. Une telle décision est fondée sur six facteurs décrits dans la Loi, lesquels se résument comme suit :
- a) l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada, y compris sur l’emploi, l’utilisation de pièces et d’éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;
- b) l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’investissement;
- c) l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;
- d) l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada;
- e) la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle qu’ont énoncés le gouvernement ou la législature d’une province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables;
- f) la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.
5. En procédant à la détermination de l’avantage net, le ministre peut, par l’entremise du directeur des investissements, revoir les plans du demandeur qui démontrent l’avantage net pour le Canada de l’acquisition proposée. Le demandeur peut aussi soumettre au ministre des engagements pour une acquisition proposée qui fait l’objet d’un examen. Dans le cas où un demandeur ne se conformerait pas à un engagement, le ministre peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance d’exécution, ou exercer tout autre recours autorisé en vertu de la Loi sur Investissement Canada.
6. Un non-Canadien qui constitue ou acquiert une entreprise canadienne qui n’est pas une entreprise devant faire l’objet de l’examen décrit ci-dessus doit en aviser le directeur des investissements.
7. Les seuils d’examen énoncés aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à l’acquisition d’une entreprise culturelle.
8. De plus, l’acquisition particulière ou la constitution particulière d’une nouvelle entreprise dans des secteurs d’activité commerciale désignés liés au patrimoine culturel ou à l’identité nationale du Canada, qui font habituellement l’objet d’un avis, peut être examinée si le gouverneur en conseil autorise un examen dans l’intérêt public.
9. L’«acquisition de contrôle» indirecte d’une entreprise canadienne autre qu’une entreprise culturelle par un investisseur d’une Partie ne fait pas l’objet d’un examen.
10. Nonobstant l’Article 9.10 (Prescriptions de résultats), dans le cadre de l’examen de l’acquisition d’un investissement en application de la Loi sur Investissement Canada, le Canada peut imposer des exigences ou faire exécuter tout engagement concernant l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la conduite ou l’exploitation d’un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers au regard du transfert de technologies, de procédés de production ou d’autres connaissances exclusives à un ressortissant ou à une entreprise affiliée au cédant au Canada.
11. À l’exception des exigences ou des engagements liés au transfert de technologies énoncés au paragraphe 10 de la présente réserve, l’Article 9.10 (Prescriptions de résultats) s’applique aux exigences ou aux engagements imposés ou exécutés conformément à la Loi sur Investissement Canada.
12. Aux fins de la présente réserve, un « non-Canadien » signifie un individu, un gouvernement ou un organisme de celui-ci, ou une entité qui n’est pas un «Canadien», et «Canadien» désigne un citoyen canadien ou un résident permanent, un gouvernement canadien ou un de ses organismes, ou une entité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.
Secteur : Tous
Obligations visées : Traitement national (Article 9.4)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C 44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/2001-512
Loi canadienne sur les coopératives, L.C., 1998, ch. 1
Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256
Description : Investissement
1. Une société par actions ou une coopérative ayant fait appel au public peut imposer des restrictions à l’émission, au transfert et à la propriété d’actions d’une société par actions ou d’une coopérative constituée en vertu de lois fédérales. L’objectif de ces restrictions est de permettre à une société par actions ou à une coopérative de satisfaire aux exigences canadiennes en matière de propriété ou de contrôle, prévues par certaines lois énumérées dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral et le Règlement sur les coopératives de régime fédéral, dans des secteurs où une telle propriété ou un tel contrôle est une condition d’exploitation ou d’obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d’autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de participation canadienne, les sociétés peuvent vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter leurs propres actions sur le marché libre.
2. La Loi canadienne sur les coopératives prévoit que des restrictions peuvent être imposées quant à l’émission ou au transfert des parts de placement d’une coopérative au profit de personnes qui ne résident pas au Canada afin de permettre à la coopérative de mieux remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens prévues pour obtenir un permis en vue d’exercer des activités commerciales, pour publier un journal ou un périodique canadien, pour acquérir les parts de placements ou les actions d’un intermédiaire financier et dans des secteurs où la participation et le contrôle canadiens sont des conditions auxquelles est subordonné le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements. Si la propriété ou le contrôle de parts de placements compromet la possibilité pour la coopérative de maintenir un certain niveau de participation ou de contrôle canadiens, la Loi canadienne sur les coopératives dispose que la coopérative peut limiter le nombre de parts de placements qui peuvent appartenir à une personne ou interdire à celle-ci d’être propriétaire de parts de placements.
3. Pour l’application de la présente réserve, «Canadien» a le sens donné au terme «Canadien» dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral ou le Règlement sur les coopératives de régime fédéral.
Secteur : Tous
Sous secteur :
Obligations visées : Traitement national (Article 9.4)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C 29
Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416
Description : Investissement
1. Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers a été pris en application de la Loi sur la citoyenneté et de la Agricultural and Recreational Land Ownership Act, RSA 1980, ch. A-9, de l’Alberta (Loi sur la propriété de terres agricoles et de loisirs). En Alberta, une personne inadmissible ou une société appartenant à des étrangers ou contrôlée par des étrangers ne peut détenir de participation dans un terrain réglementé que lorsque celui-ci ne comprend pas plus de deux parcelles et que sa superficie totale ne dépasse pas 20 acres.
2. Pour l’application de la présente réserve, « personne inadmissible » désigne :
- a) un individu qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent;
- b) le gouvernement d’un pays autre que le Canada, ou une agence d’un tel gouvernement;
- c) une société par actions constituée en société ailleurs qu’au Canada.
« terrain réglementé » désigne les terres situées en Alberta, mais n’inclut pas :
- a) les terres de la Couronne du chef de l’Alberta;
- b) les terres à l’intérieur des limites d’une métropole, d’une ville ou d’une banlieue, d’un village ou d’une station d’été;
- c) les mines et les minéraux.
Secteur : Tous
Sous secteur :
Obligations visées : Traitement national (Article 9.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures : Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, L.R.C. 1985, ch. 35 (4e suppl.)
Loi autorisant l’aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20
Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41
Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4
Description : Investissement
1. Un « non-résident » ou des « non-résidents » ne peuvent détenir plus d’un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société par actions visée par chacune des lois. Pour certaines sociétés, ces restrictions s’appliquent aux actionnaires, considérés individuellement, alors que pour d’autres sociétés, les restrictions s’appliquent à l’ensemble des actionnaires. Les restrictions sont les suivantes :
- a) Air Canada : 25 p. 100 collectivement;
- b) Cameco Limited (anciennement Eldorado Nucléaire Limitée) : 15 p. 100 par personne physique non résidente, 25 p. 100 collectivement;
- c) Nordion International Inc. : 25 p. 100 collectivement;
- d) Theratronics International Limited : 49 p. 100 collectivement;
- e) Les Arsenaux canadiens Limitée : 25 p. 100 collectivement.
2. Pour l’application de la présente réserve, « non résident » inclut :
- a) une personne physique qui n’est pas un citoyen canadien et qui ne réside pas habituellement au Canada;
- b) une société par actions constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada;
- c) le gouvernement d’un État étranger ou une subdivision politique de celui-ci, ou une personne habilitée à exercer une fonction au nom d’un tel gouvernement;
- d) une société par actions contrôlée directement ou indirectement par une entité visée aux sous-paragraphes a) à c);
- e) une fiducie :
- i) établie par une entité visée aux sous-paragraphes b) à d), autre qu’une fiducie chargée de l’administration d’un fonds de pension au profit de personnes physiques en majorité résidentes du Canada;
- ii) dont plus de 50 p. 100 de la propriété effective est détenue par une entité visée aux sous-paragraphes a) à d);
- f) une société par actions contrôlée directement ou indirectement par une fiducie visée au sous-paragraphe e).
Secteur : Tous
Sous secteur :
Obligations visées : Présence locale (Article 10.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur les licences d’exportation et d’importation, L.R.C. 1985, ch. E 19
Description : Commerce transfrontières des services
Seules les personnes physiques qui résident habituellement au Canada, les entreprises ayant leur siège social au Canada ou les succursales canadiennes d’entreprises étrangères peuvent demander et obtenir des licences d’importation ou d’exportation ou des certificats de transit pour les biens et les services connexes faisant l’objet de contrôles aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (Article 9.4 et Article 10.3) Présence locale (Article 10.6)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 9.11)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur l’agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Pour être courtier agréé au Canada :
- a) une personne physique doit être un ressortissant canadien;
- b) une société par actions doit être constituée au Canada et la majorité de ses administrateurs doivent être des ressortissants canadiens;
- c) un partenariat doit être composé de personnes physiques qui sont des ressortissants canadiens ou de sociétés par actions constituées au Canada et dont la majorité des administrateurs sont des ressortissants canadiens.
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Boutiques hors taxes
Obligations visées : Traitement national (Article 9.4 et Article 10.3) Présence locale (Article 10.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
1. Afin d’obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
- a) être un ressortissant canadien;
- b) jouir d’une bonne réputation;
- c) avoir sa résidence principale au Canada;
- d) avoir résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l’année qui précède celle où est présentée la demande d’agrément.
2. Afin d’obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada, une société par actions doit remplir les conditions suivantes :
- a) être constituée au Canada;
- b) la propriété effective de toutes ses actions doit être détenue par des ressortissants canadiens qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1.
Secteur : Industries des services aux entreprises
Sous-secteur : Services de vérification concernant l’exportation et l’importation de biens culturels
Obligations visées : Présence locale (Article 10.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51
Description : Commerce transfrontières des services
Pour l’application de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, seul un « résident » ou un « établissement » canadien peut être un « expert-vérificateur » de biens culturels. Un « résident » est une personne physique qui réside habituellement au Canada, ou une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite au Canada un ou plusieurs entreprises où elle emploie régulièrement dans le cadre de ses activités un certain nombre de salariés. Un « établissement » est un établissement public, créé à des fins éducatives ou culturelles et géré dans l’intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les expose.
Secteur : Services professionnels
Sous-secteur : Agents de brevets; agents de brevets fournissant des services de consultation juridique et de représentation
Obligations visées : Présence locale (Article 10.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4
Règles sur les brevets, DORS/96-423
Description : Commerce transfrontières des services
Pour représenter une personne dans le cadre d’une demande de brevet ou pour toute autre affaire devant le Bureau des brevets, un agent de brevets doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des brevets.
Secteur : Services professionnels
Sous-secteur : Agents de marques de commerce; agents de marques de commerce fournissant des services de consultation juridique et de représentation en procédures réglementaires
Obligations visées : Présence locale (Article 10.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13
Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195
Description : Commerce transfrontières des services
Pour représenter une personne dans le cadre d’une demande de marque de commerce ou pour une autre affaire devant le Bureau des marques de commerce, un agent des marques de commerce doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des marques de commerce.
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz
Obligations visées : Traitement national (Article 9.4)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.)
Loi sur les terres territoriales, L.R.C. 1985, ch. T-7
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada - Nouvelle Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Description : Investissement
1. La présente réserve s’applique aux licences de production octroyées pour les « terres domaniales » et pour les « zones extracôtières » (qui ne sont pas de compétence provinciale), définies dans les mesures applicables.
2. Le détenteur d’une licence de production de pétrole et de gaz ou d’actions dans une telle licence doit être une société par actions constituée au Canada.
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz
Obligations visées : Prescriptions de résultats (Article 9.10) Présence locale (Article 10.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, S.R. 1985, ch. O-7, modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.C. 1992, ch. 35
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, y compris la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, 1998, ch. 5, art. 20, et la Loi sur le pétrole et le gaz, LRY 2002, ch. 162
Mesures de mise en œuvre de l’Accord des Territoires du Nord Ouest sur le pétrole et le gaz, y compris les mesures de mise en œuvre qui s’appliquent au Nunavut ou qui doivent être adoptées par le Nunavut en tant que territoire successeur des anciens Territoires du Nord Ouest.
Mesures de mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
1. En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un « plan de retombées économiques » doit être approuvé par le ministre responsable de la Loi pour que le demandeur soit autorisé à entreprendre un projet de mise en valeur d’hydrocarbures.
2. Un « plan de retombées économiques » est un plan prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, aux conseillers, aux entrepreneurs et aux sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer, sur une base concurrentielle, à la fourniture des produits et services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques.
3. Le plan de retombées économiques envisagé par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada permet au ministre responsable de la Loi d’imposer une exigence supplémentaire au demandeur dans le but de faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés bénéficient d’un accès à la formation et aux emplois offerts, ou qu’ils puissent prendre part à la fourniture des produits et services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux envisagés dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques.
4. Des dispositions maintenant celles énoncées dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada figurent dans des lois de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz.
5. Des dispositions maintenant celles établies dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada seront incorporées dans des lois ou règlements de mise en œuvre de l’Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures et de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint Laurent. Aux fins de la présente réserve, ces accords seront considérés, une fois conclus, comme des mesures existantes.
6. La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada Nouvelle Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve comportent la même prescription d’un « plan de retombées économiques », mais elles exigent en outre que ce plan prévoie les garanties suivantes :
- a) avant d’entreprendre un travail ou une activité dans la région extracôtière, la société par actions ou un autre organisme présentant le plan établit une instance décisionnelle appropriée dans la province concernée;
- b) des dépenses sont engagées pour financer des activités de recherche et développement, d’enseignement et de formation dans la province;
- c) la priorité est donnée aux biens et services provinciaux s’ils se comparent, en situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés notamment quant au prix, à la qualité et aux conditions de fourniture.
7. Les conseils qui administrent le plan de retombées économiques en vertu de ces lois peuvent également exiger que soient incluses dans le plan des dispositions visant à faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés, ou les sociétés par actions qu’ils détiennent ou les coopératives qu’ils dirigent, puissent participer à la fourniture des produits et services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan.
8. En outre, le Canada peut imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologies, d’un procédé de production ou d’autres connaissances exclusives à une personne au Canada dans le cadre de l’approbation de projets de mise en valeur conformément aux lois applicables.
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Pétrole et gaz
Obligations visées : Prescriptions de résultats (Article 9.10)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41
Description : Investissement
1. En vertu de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, le Canada et les propriétaires du champ Hibernia peuvent conclure des accords. Aux termes de ces accords, les propriétaires du champ peuvent être tenus d’entreprendre certains travaux au Canada et à Terre-Neuve et de déployer tous leurs efforts pour atteindre des niveaux cibles canadiens et terre neuviens précis prévus par les dispositions concernant « le plan de retombées économiques » prévues par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve. Les « plans de retombées économiques » sont décrits plus en détail dans l’annexe I - Canada - 16.
2. En outre, le Canada peut, dans le cadre du projet Hibernia, imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologies, de procédés de production ou d’autres connaissances exclusives à un citoyen ou à une entreprise au Canada.
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Uranium
Obligations visées : Traitement national (Article 9.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 9.5)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Politique sur la participation des non-résidents au capital d’entreprises exploitant des gîtes d’uranium, 1987
Description : Investissement
1. La participation des « non Canadiens », au sens de la Loi sur Investissement Canada, au capital d’une entreprise qui exploite des gîtes d’uranium est limitée à 49 p. 100 au stade de la première production. Des exceptions à cette limite peuvent être permises s’il peut être établi que la concession est en fait « sous contrôle canadien » au sens de la Loi sur Investissement Canada.
2. Des exemptions d’application de la politique sur la participation des non résidents au capital d’entreprises exploitant des gîtes d’uranium sont possibles, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, seulement dans les cas où il n’est pas possible de trouver des participants canadiens. Les investissements effectués par des non Canadiens avant le 23 décembre 1987 qui dépassent le niveau autorisé de participation peuvent être maintenus, mais aucune augmentation de la participation non canadienne n’est autorisée.
3. Dans son examen de la demande d’exemption d’application de la politique déposée par un investisseur d’un signataire initial pour lequel l’Accord est entré en vigueur conformément à l’Article 30.5 (Entrée en vigueur), le Canada n’exige pas que ce dernier prouve son incapacité à trouver un partenaire canadien.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport aérien
Obligations visées : Traitement national (Article 9.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 9.5)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 9.11)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2 Règlement de l’aviation canadien, DORS/96 433 :
Partie II « Marquage et immatriculation des aéronefs »;
Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »;
Partie VII « Services aériens commerciaux ».
Description : Investissement
1. La Loi sur les transports au Canada, à l’Article 55, définit le terme « Canadien » comme suit : Citoyen canadien ou résident permanent au sens […] de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent - ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil - des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens... »
2. Le règlement pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique incorpore par renvoi la définition de « Canadien » figurant dans la Loi sur les transports au Canada. Ce règlement prévoit qu’un aéronef immatriculé au Canada doit être utilisé par un exploitant canadien de services aériens commerciaux. Il prévoit qu’un exploitant doit être un Canadien pour pouvoir obtenir un certificat canadien d’exploitation aérienne et pour pouvoir immatriculer un aéronef à titre d’aéronef « canadien ».
3. Seuls des « Canadiens » peuvent fournir les services aériens commerciaux suivants :
- a) « services intérieurs » (services aériens offerts entre divers points ou à partir et à destination d’un même point sur le territoire du Canada, ou entre un point situé sur le territoire du Canada et un point ne se trouvant pas sur le territoire d’un autre pays);
- b) « services internationaux réguliers » (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) lorsque la prestation de ces services est réservée aux transporteurs canadiens en vertu d’accords de services aériens existants ou futurs;
- c) « services internationaux à la demande » (services aériens autres que des services réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) lorsque la prestation de ces services est réservée aux transporteurs canadiens en vertu de la Loi sur les transports au Canada;
- d) « services aériens spécialisés » (notamment, la cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des feux de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, le saut en parachute, les travaux de construction par aéronefs, l’exploitation forestière par hélicoptère, l’inspection aérienne, la surveillance aérienne, l’entraînement au vol, les excursions aériennes et la pulvérisation aérienne des cultures).
3. Une personne étrangère ne peut être le propriétaire inscrit d’un aéronef immatriculé au Canada.
4. Aux termes du Règlement sur l’aviation canadien, une société par actions constituée au Canada mais ne répondant pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef privé que s’il est destiné à être utilisé pour l’essentiel (au moins à 60 p. 100) au Canada.
5. Le Règlement de l’aviation canadien a également pour effet de limiter la présence au Canada d’aéronefs privés immatriculés dans un État étranger au nom d’une société « non canadienne » à un nombre total de 90 jours par période de 12 mois. Ces aéronefs seront utilisés à des fins exclusivement privées, à l’instar d’aéronefs immatriculés au Canada nécessitant un certificat d’exploitation privé.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport aérien
Obligations visées : Traitement national (Article 10.3)
Présence locale (Article 10.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2 Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433
Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »;
Partie V : « Navigabilité »;
Partie VI : « Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs »;
Partie VII : « Services aériens commerciaux »
Description : Commerce transfrontières des services
Les services de réparation, de révision générale ou d’entretien d’aéronefs et d’autres produits aéronautiques nécessaires au maintien de la navigabilité des aéronefs immatriculés au Canada et des autres produits aéronautiques doivent être assurés par des personnes répondant aux exigences du Règlement de l’aviation canadien (soit les organismes de maintenance et les techniciens d’entretien d’aéronefs agréés). Aucun agrément n’est octroyé aux personnes situées à l’extérieur du Canada, à l’exception des divisions des organismes de maintenance agréés situés au Canada.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transports terrestres
Obligations visées : Traitement national (Article 10.3) Présence locale (Article 10.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur les transports routiers, L.R.C. 1985, ch. 29 (3e suppl.), modifiée par L.C. 2001, ch. 13
Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Tarif des douanes, 1997, ch. 36
Description : Commerce transfrontières des services
Seules les personnes du Canada utilisant des camions ou des autobus qui sont immatriculés au Canada et, selon le cas, qui sont fabriqués au Canada ou dont les droits ont été acquittés peuvent fournir des services de transport par camion ou par autobus entre différents points sur le territoire du Canada.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport par eau
Obligations visées : Traitement national (Article 9.4 et Article 10.3) Présence locale (Article 10.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
1. Pour immatriculer un navire au Canada, le propriétaire du navire ou la personne qui en a la possession exclusive doit être, selon le cas :
- a) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) une société par actions constituée sous le régime du droit interne du Canada, d’une province ou d’un territoire;
- c) si le navire n’est pas déjà immatriculé dans un autre pays, une société par actions constituée en vertu des lois d’un pays autre que le Canada si l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l’égard de toute question relative au navire :
- (i) une filiale de la société par actions constituée sous le régime du droit interne du Canada, d’une province ou d’un territoire;
- (ii) un employé ou un dirigeant au Canada de la succursale de cette société par actions exerçant des activités commerciales au Canada;
- (iii) une société de gestion de navires constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire.
2. Un navire immatriculé dans un pays étranger qui a été affrété coque nue peut être enregistré au Canada pour la durée de l’affrètement pendant que l’immatriculation est suspendue dans son pays d’immatriculation, si l’affréteur est, selon le cas :
- a) un citoyen ou un résident permanent du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) une société par actions constituée sous le régime du droit interne du Canada, d’une province ou d’un territoire.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport par eau
Obligations visées : Traitement national (Article 10.3) Présence locale (Article 10.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, 2001, L.C. 2001, ch. 26
Règlement sur le personnel maritime, DORS/2007-115
Description : Commerce transfrontières des services
Les capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens et certains autres gens de mer doivent être titulaires d’un brevet ou d’un certificat délivré par le ministre des Transports lorsqu’ils travaillent à bord d’un navire immatriculé au Canada. Seuls les citoyens et les résidents permanents du Canada peuvent être titulaires d’un tel brevet ou certificat.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport par eau
Obligations visées : Traitement national (Article 10.3) Présence locale (Article 10.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14
Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132
Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, C.R.C., ch. 1264
Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C., ch. 1268
Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C., ch. 1266
Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C., ch. 1270
Description : Commerce transfrontières des services
Sous réserve de l’annexe II - Canada - 12, seul le titulaire d’un brevet de pilote ou d’un certificat de pilotage délivré par l’Administration de pilotage régionale compétente peut fournir des services de pilotage dans les eaux de pilotage obligatoire faisant partie du territoire du Canada. Seuls les citoyens ou les résidents permanents du Canada peuvent obtenir ce type de brevet ou de certificat. Un résident permanent du Canada qui obtient un brevet de pilote ou un certificat de pilotage doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport par eau
Obligations visées : Présence locale (Article 10.6)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, L.R.C. 1985, ch. 17 (3e suppl.)
Description : Commerce transfrontières des services
Les membres d’une conférence maritime doivent avoir collectivement un bureau dans la région du Canada où ils exercent leurs activités. Une conférence maritime est une association de transporteurs maritimes ayant pour objet de régir les taux de fret et les conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiées ou exerçant une influence à cet égard.
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport par eau
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (Article 10.4)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31
Description : Commerce transfrontières des services
Les interdictions prévues par la Loi sur le cabotage, énoncées à l’annexe II - Canada - 10, ne s’appliquent à aucun navire appartenant au gouvernement des États Unis lorsqu’il est utilisé uniquement dans le but de transporter des marchandises appartenant au gouvernement des États Unis pour approvisionner les stations du Réseau avancé de préalerte à partir du territoire du Canada.
Secteur : Tous
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (Article 9.4 et Article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 9.5 et Article 10.4)
Prescriptions de résultats (Article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 9.11)
Présence locale (Article 10.6)
Ordre de gouvernement : Régional
Mesures : Toutes les mesures provinciales et territoriales existantes qui ne sont pas conformes.
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
À des fins de transparence, l’appendice I-A fait état, à titre indicatif et non contraignant, d’une liste de mesures non conformes maintenues au niveau d’un gouvernement régional.
Secteur : Transport aérien
Sous-secteur : Services aériens spécialisés, tels qu’ils sont définis dans le chapitre 10 (Commerce transfrontières des services)
Obligations visées : Traitement national (Article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 10.4)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures : Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58
Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433
Description : Commerce transfrontières des services
L’autorisation de Transports Canada est requise pour fournir des services aériens spécialisés sur le territoire du Canada. Au moment de décider s’il accorde ou non une autorisation particulière, Transports Canada cherchera entre autres à savoir si le pays dans lequel réside le demandeur, s’il s’agit d’une personne, ou le pays dans lequel une entreprise est constituée ou organisée, offre un accès réciproque aux fournisseurs canadiens de services aériens spécialisés pour qu’ils puissent fournir des services aériens spécialisés sur le territoire du pays en question. Tout fournisseur étranger de services autorisé à fournir des services aériens spécialisés est tenu de se conformer aux exigences canadiennes en matière de sécurité lorsqu’il assure la prestation de tels services au Canada.
Secteur : Communications
Sous-secteur : Réseaux et services de transport des télécommunications
Radiocommunications
Obligations visées : Traitement national (Article 9.4)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 9.11)
Ordre de gouvernement : Central
Mesures existantes : Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38
Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94 667
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R 2
Règlement sur la radiocommunication, DORS/96 484
Description : Investissement
Les investissements étrangers dans les fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations sont limités à un total cumulatif de 46,7 p. 100 des actions donnant droit de vote, dans une proportion de 20 p. 100 pour l’investissement direct et de 33,3 p. 100 pour l’investissement indirect;
Les fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations doivent être contrôlés de fait par des Canadiens;
Au moins 80 p. 100 des membres du conseil d’administration des fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations doivent être canadiens;
1. Sous réserve des restrictions ci-dessus :
- a) l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 p. 100 dans le cas des fournisseurs effectuant des activités au titre d’une licence de câble sous-marin international;
- b) les systèmes mobiles par satellite d’un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés par un fournisseur de services canadien pour la fourniture de services au Canada;
- c) les systèmes fixes par satellite d’un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés pour fournir des services entre des points situés au Canada et tous points situés à l’extérieur du Canada;
- d) l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 p. 100 dans le cas des fournisseurs effectuant des activités au titre d’une autorisation de satellite;
- e) l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 p. 100 dans le cas des fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations dont les revenus, y compris ceux de leurs filiales, provenant de la prestation de services de télécommunications au Canada sont inférieurs à 10 p. 100 du total des revenus annuels de services de télécommunications au Canada. Les fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations dont les revenus, y compris ceux de leurs filiales, provenant de la prestation de services de télécommunications au Canada étaient auparavant inférieurs à 10 p. 100 du total des revenus annuels de services de télécommunications au Canada peuvent les porter à 10 p. 100 ou plus à la condition que la hausse de ces revenus ne découle pas de l’acquisition du contrôle d’un autre fournisseur de services de télécommunications doté d’installations qui est soumis à l’autorité législative du Parlement du Canada, ou de l’acquisition d’actifs servant à la prestation de services de télécommunications par un tel fournisseur.
Secteur | Mesure non conforme selon la province ou le territoire |
---|---|
Services comptables, d’audit financier et de tenue de livres comptables | Résidence : Saskatchewan, Colombie Britannique, Ontario, Nouvelle Écosse, Québec, Île du Prince Édouard, Terre Neuve et Labrador, Manitoba, Alberta. Présence locale : Saskatchewan, Terre Neuve et Labrador, Manitoba, Ontario. |
Services d’architecture | Résidence : Nouvelle Écosse, Terre Neuve et Labrador. Forme sociale : L’Île-du-Prince-Édouard exige que les entreprises non résidentes comptent en permanence une forte proportion de praticiens dans une société de personnes. |
Services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie | Résidence : Saskatchewan, Colombie Britannique, Ontario, Nouveau Brunswick, Alberta. |
Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère | Résidence : Terre Neuve et Labrador, Saskatchewan. |
Services immobiliers | Résidence : Alberta, Québec, Yukon, Manitoba, Colombie Britannique, Nouvelle Écosse, Île du Prince-Édouard, Terre Neuve et Labrador. Présence locale : Saskatchewan, Ontario, Nouvelle Écosse, Île du Prince Édouard, Terre Neuve et Labrador, Alberta. |
Services de conseils en gestion | Résidence : Terre Neuve et Labrador. |
Services d’affinage moyennant redevance | Prescriptions de résultats : L’Ontario exige le traitement ou l’affinage des métaux de base au Canada. |
Services de placement et de fourniture de personnel | Présence locale: Ontario. |
Services d’enquêtes et de sécurité | Dirigeants et conseils d’administration : Terre Neuve et Labrador. Présence locale : Ontario. |
Services connexes de consultations scientifiques et techniques | Résidence : Ontario, Colombie Britannique, Terre Neuve et Labrador. Citoyenneté : Colombie Britannique, Manitoba. Présence locale : Saskatchewan. Exigence en matière de formation : En Ontario, il faut avoir suivi une formation dans la province même pour être agréé comme arpenteur. |
Autres services fournis aux entreprises | Résidence : Saskatchewan, Ontario, Nouvelle Écosse. Présence locale : Saskatchewan, Terre Neuve et Labrador, Nouvelle Écosse, Île du Prince Édouard. |
Services de distribution | Citoyenneté : Québec. Présence locale : Québec, Saskatchewan, Terre Neuve et Labrador, Nouvelle Écosse, Colombie Britannique, Ontario. Examen des besoins économiques : Île du Prince Édouard. |
Services relatifs au tourisme et aux voyages | Résidence : Alberta, Colombie Britannique, Ontario. Résidence/citoyenneté : Alberta, Saskatchewan, Nouvelle Écosse, Terre Neuve et Labrador, Québec. Présence locale : Ontario, Québec. Taxes : L’Ontario exige que les non-résidents paient des droits de cession immobilière de 20 p. 100. |
Services de transport routier (transport de voyageurs) | Examen des besoins économiques : Colombie Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouvelle Écosse, Terre Neuve et Labrador, Nunavut, Territoires du Nord Ouest. |
Services de transport routier (transport de marchandises) | Présence locale : Québec. Examen des besoins économiques : Saskatchewan, Terre Neuve et Labrador. |
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