Texte du PTP consolidé – Annexe I – Liste du Chili
Notes introductives
1. L’élément Description donne une description générale et non contraignante de la mesure visée par la réserve.
2. Conformément à l’article 9.12.1 (Mesures non conformes) et à l’article 10.7.1 (Mesures non conformes), les articles du présent accord précisés dans l’élément Obligations visées d’une réserve ne s’appliquent pas aux aspects non conformes de la loi, du règlement ou de toute autre mesure précisé dans l’élément Mesures de cette réserve.
Secteur :
Tous
Sous-secteur :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Decreto Ley 1939, Diario Oficial, noviembre 10, 1977, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, Título I (Décret-loi 1939, Gazette officielle, 10 novembre 1977, Règles d’acquisition, d’administration et d’aliénation des actifs de l’État, titre I)
Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L.) 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, noviembre 10, 1967 (Décret ayant force de loi (D.F.L.) 4 du ministère des Affaires étrangères, Gazette officielle, 10 novembre 1967)
Description :
Investissement
Le Chili ne peut céder qu’à des personnes physiques ou morales chiliennes ses droits de propriété ou tout autre droit à l’égard des terres de l’État, à moins que des exceptions légales, comme celles que prévoit le décret-loi 1939 (Decreto Ley 1939), ne s’appliquent. À ces fins, l’expression « terres de l’État » s’entend des terres appartenant à l’État situées jusqu’à 10 kilomètres de la frontière, et jusqu’à 5 kilomètres du littoral, mesuré à partir de la laisse de marée haute.
Les biens immobiliers situés dans des zones déclarées comme faisant partie de la « zone frontalière » aux termes du D.F.L. 4 du ministère des Affaires étrangères, 1967 (D.F.L. 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1967) ne peuvent être acquis, en tant que biens ou à tout autre titre, par 1) des personnes physiques ayant la nationalité d’un pays voisin; 2) des personnes morales dont le siège principal se trouve dans un pays voisin; 3) des personnes morales dont au moins 40 p. 100 du capital est détenu par des personnes physiques ayant la nationalité d’un pays voisin; ou 4) des personnes morales dont le contrôle réel est exercé par de telles personnes physiques. Malgré ce qui précède, cette limitation peut ne pas s’appliquer si une exemption est accordée par décret suprême (Decreto Supremo) pour des raisons d’intérêt national.
Secteur :
Tous
Sous-secteur :
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
D.F.L. 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, enero 24, 1994, Código del Trabajo, Título preliminar, Libro I, Capítulo III (D.F.L. 1 du ministre du Travail et du Bien Être social, Gazette officielle, 24 janvier 1994, Code du travail, titre préliminaire, livre I, chapitre III)
Description :
Commerce transfrontières des services
Au moins 85 p. 100 des employés qui travaillent pour un même employeur doivent être des personnes physiques chiliennes, ou des étrangers comptant plus de cinq années de résidence au Chili. Cette règle s’applique aux employeurs ayant plus de 25 employés sous contrat de travail (contrato de trabajoNote de bas de page 1). Les techniciens spécialisés ne sont pas visés par cette disposition, selon la décision de la Direction du travail (Dirección del Trabajo).
Un employé s’entend de toute personne physique qui fournit des services de nature intellectuelle ou des services matériels, à titre de dépendant ou de subordonné, aux termes d’un contrat de travail.
Secteur :
Communications
Sous-secteur :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley 18.838, Diario Oficial, septiembre 30, 1989, Consejo Nacional de Televisión, Títulos I, II y III (Loi 18.838, Gazette officielle, 30 septembre 1989, Conseil national de la télévision, titres I, II et III)
Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones, Títulos I, II y III (Loi 18.168, Gazette officielle, 2 octobre 1982, Loi générale sur les télécommunications, titres I, II et III)
Ley 19.733, Diario Oficial, junio 4, 2001, Ley sobre las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, Títulos I y III (Loi 19.733, Gazette officielle, 4 juin 2001, Loi sur les libertés d’opinion et d’information et l’exercice du journalisme, titres I et III)
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
Le propriétaire d’un moyen de communication sociale qui, par exemple, transmet régulièrement des sons, des textes ou des images, ou une agence de presse nationale, s’il s’agit d’une personne physique, a un domicile dûment établi au Chili et, s’il s’agit d’une personne morale, est constituée avec un domicile au Chili ou a une agence autorisée à exercer ses activités sur le territoire national.
Les présidents, les administrateurs ou les représentants juridiques de la personne morale doivent être des ressortissants chiliens.
Le titulaire d’une concession qui fournit a) des services publics de télécommunications; b) des services intermédiaires de télécommunications à des services de télécommunications au moyen d’installations et de réseaux établis à cette fin; et c) des services de radiodiffusion sonore est une personne morale constituée et domiciliée au Chili.
Les présidents, les gestionnaires, les administrateurs ou les représentants juridiques de la personne morale doivent être des ressortissants chiliens.
Dans le cas des services de radiodiffusion publics, le conseil d’administration peut comprendre des étrangers, dans la mesure où ils ne forment pas la majorité.
Dans le cas d’un moyen de communication sociale, l’administrateur légalement responsable et son subrogé doivent être Chiliens, avoir un domicile au Chili et résider au Chili, sauf si le moyen de communication sociale utilise une autre langue que l’espagnol.
Les demandes de concession de services de radiodiffusion publics présentée par des personnes morales dans lesquelles des étrangers détiennent un intérêt supérieur à 10 p. 100 du capital sont accordées uniquement s’il est établi au préalable que les ressortissants chiliens auront, dans le pays d’origine des demandeurs, des droits et des obligations semblables à ceux que les demandeurs ont au Chili.
Le Conseil national de la télévision (Consejo Nacional de Televisión) peut fixer, comme condition générale, que les émissions diffusées sur les chaînes de télévision publiques (ouvertes) contiennent jusqu’à 40 p. 100 de production chilienne.
Secteur :
Énergie
Sous-secteur :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Constitución Política de la República de Chile, Capítulo III (Constitution politique de la République du Chili, chapitre III)
Ley 18.097, Diario Oficial, enero 21, 1982, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, Títulos I, II y III (Loi 18.097, Gazette officielle, 21 janvier 1982, Loi constitutionnelle organique sur les concessions minières, titres I, II et III)
Ley 18.248, Diario Oficial, octubre 14, 1983, Código de Minería, Títulos I y II (Loi 18.248, Gazette officielle, 14 octobre 1983, Code des mines, titres I et II)
Ley 16.319, Diario Oficial, octubre 23, 1965, Crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Títulos I, II y III (Loi 16.319, Gazette officielle, 23 octobre 1965, créant la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, titres I, II et III)
Description :
Investissement
L’exploration, l’exploitation et le traitement (beneficio) des hydrocarbures liquides ou gazeux, des gisements de tout type situés dans des eaux territoriales nationales et des gisements de tout type entièrement ou partiellement situés dans des zones jugées, aux termes d’une loi, importantes pour la sécurité nationale en raison des effets de l’extraction minière peuvent faire l’objet de concessions administratives ou de contrats d’exploitation spéciaux, sous réserve des prescriptions et des conditions fixées, dans tous les cas, par décret suprême. Il est entendu que le terme « traitement » (beneficio) ne comprend pas le stockage, le transport ni le raffinage des matières énergétiques visées dans le présent paragraphe.
La production d’énergie nucléaire à des fins pacifiques est réservée à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire (Comisión Chilena de Energía Nuclear) ou, sous réserve de l’autorisation de la Commission, réalisée conjointement avec des tiers. Lorsque la Commission accorde une telle autorisation, elle peut en déterminer les modalités et conditions.
Secteur :
Extraction minière
Sous-secteur :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Constitución Política de la República de Chile, Capítulo III (Constitution politique de la République du Chili, chapitre III)
Ley 18.097, Diario Oficial, enero 21, 1982, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, Títulos I, II y III (Loi 18.097, Gazette officielle, 21 janvier 1982, Loi constitutionnelle organique sur les concessions minières, titres I, II et III)
Ley 18.248, Diario Oficial, octubre 14, 1983, Código de Minería, Títulos I y III (Loi 18.248, Gazette officielle, 14 octobre 1983, Code des mines, titres I et III)
Ley 16.319, Diario Oficial, octubre 23, 1965, Crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Títulos I, II y III (Loi 16.319, Gazette officielle, 23 octobre 1965, créant la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, titres I, II et III)
Description :
Investissement
L’exploration, l’exploitation et le traitement (beneficio) du lithium, des gisements de tout type situés dans des eaux territoriales nationales et des gisements de tout type entièrement ou partiellement situés dans des zones jugées, aux termes d’une loi, importantes pour la sécurité nationale en raison des effets de l’extraction minière peuvent faire l’objet de concessions administratives ou de contrats d’exploitation spéciaux, sous réserve des prescriptions et des conditions fixées, dans tous les cas, par décret suprême.
Le Chili a un droit de première offre aux prix et modalités du marché relativement à l’achat de produits minéraux qui contiennent d’importantes quantités de thorium et d’uranium.
Il est entendu que le Chili peut exiger que les producteurs séparent des produits miniers la portion :
- a) d’hydrocarbures liquides ou gazeux,
- b) de lithium,
- c) de gisements de tout type situés dans les eaux territoriales nationales,
- d) de gisements de tout type entièrement ou partiellement situés dans des zones jugées, aux termes d’une loi, importantes pour la sécurité nationale en raison des effets de l’extraction minière, qui existent en quantités importantes dans les produits en question, et qui peuvent être séparés économiquement et techniquement pour être livrés à l’État ou vendus au nom de l’État. À ces fins, l’expression « séparés économiquement et techniquement » signifie que les coûts encourus afin de récupérer les quatre types de substances susmentionnés au moyen d’un procédé technique approprié et de commercialiser et livrer ces substances sont inférieurs à leur valeur commerciale.
De plus, seules la Commission chilienne de l’énergie nucléaire (Comisión Chilena de Energía Nuclear) ou les parties autorisées par la Commission peuvent passer ou être partie à des actes juridiques concernant les matériaux atomiques naturels extraits et le lithium, ainsi que leurs concentrés, dérivés et composés.
Secteur :
Pêches
Sous-secteur :
Aquaculture
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley 18.892, Diario Oficial, diciembre 23, 1989, Ley General de Pesca y Acuicultura, Títulos I y VI (Loi 18.892, Gazette officielle, 23 décembre 1989, Loi générale sur les pêches et l’aquaculture, titres I et VI)
Description :
Investissement
Seules les personnes physiques chiliennes, les personnes morales constituées en vertu des lois du Chili ou les personnes étrangères ayant le statut de résident permanent du Chili peuvent être titulaires d’une autorisation ou d’une concession en vue d’exercer des activités d’aquaculture.
Secteur :
Pêches et activités connexes à la pêche
Sous-secteur :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley 18.892, Diario Oficial, diciembre 23, 1989, Ley General de Pesca y Acuicultura, Títulos I, III, IV y IX (Loi 18.892, Gazette officielle, 23 décembre 1989, Loi générale sur les pêches et l’aquaculture, titres I, III, IV et IX)
Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación, Títulos I y II (Décret-loi 2.222, Gazette officielle, 31 mai 1978, Loi sur la navigation, titres I et II)
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
Seules les personnes physiques chiliennes, les personnes morales constituées en vertu des lois du Chili ou les personnes étrangères ayant le statut de résident permanent du Chili peuvent être titulaire d’un permis en vue de récolter et de prendre des espèces hydrobiologiques.
Seuls les navires chiliens sont autorisés à pêcher dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive du Chili. Les « navires chiliens » sont ceux qui sont définis comme tels dans la Ley de Navegación (Loi sur la navigation). L’accès aux activités extractives de la pêche industrielle est assujetti à l’immatriculation préalable du navire au Chili.
Seule une personne physique ou morale chilienne peut immatriculer un navire au Chili. Une telle personne morale doit être constituée au Chili, et avoir son domicile principal ainsi qu’un siège réel et effectif au Chili. Son président, son gestionnaire et la majorité de ses directeurs ou administrateurs doivent être des personnes physiques chiliennes. En outre, plus de 50 p. 100 de ses capitaux propres doivent être détenus par des personnes physiques ou morales chiliennes. À ces fins, une personne morale ayant des titres de participation en tant que propriétaire dans une autre personne morale qui possède un navire doit se conformer à toutes les exigences susmentionnées.
Une coentreprise (comunidad) peut immatriculer un navire si 1) la majorité des copropriétaires sont Chiliens et ont un domicile et une résidence au Chili; 2) les administrateurs sont des personnes physiques chiliennes; et 3) les droits de la coentreprise (comunidad) appartiennent en majorité à une personne physique ou morale chilienne. À ces fins, une personne morale ayant des titres de participation en tant que propriétaire dans une coentreprise (comunidad) qui possède un navire doit se conformer à toutes les exigences susmentionnées.
Le propriétaire (personne physique ou morale) d’un navire de pêche enregistré au Chili avant le 30 juin 1991 n’est pas visé par l’exigence de nationalité susmentionnée.
Dans le cas d’une réciprocité accordée à des navires chiliens par un autre pays, les navires de pêche expressément autorisés par les autorités maritimes en vertu des pouvoirs conférés par la loi peuvent être exemptés des exigences susmentionnées selon des modalités équivalentes à celles qui sont accordées aux navires chiliens par le pays en question.
L’accès aux activités de pêche artisanale (pesca artesanal) est assujetti à l’inscription au Registre de la pêche artisanale (Registro de Pesca Artesanal). L’inscription aux fins de la pêche artisanale (pesca artesanal) est accordée seulement aux personnes physiques chiliennes ou aux personnes physiques étrangères ayant le statut de résident permanent, ou aux personnes morales chiliennes constituées par de telles personnes.
Secteur :
Sports, chasse et services récréatifs
Sous-secteur :
Obligations visées :
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley 17.798, Diario Oficial, octubre 21, 1972, Título I (Loi 17.798, Gazette officielle, 21 octobre 1972, titre I)
Décret suprême 83 du ministère de la Défense nationale, Gazette officielle, 13 mai 2008 (Decreto Supremo 83 del Ministerio de Defensa Nacional, Diario Oficial, mayo 13, 2008)
Description :
Commerce transfrontières des services
Toute personne possédant des armes à feu, des explosifs ou des substances similaires doit s’inscrire auprès de l’autorité appropriée de son domicile et, à cette fin, présenter une demande à la Direction générale de la mobilisation nationale du ministère de la Défense nationale (Dirección General de Movilización Nacional del Ministerio de Defensa Nacional).
Toute personne physique ou morale inscrite à titre d’importateur de feux d’artifice peut demander à la Direction générale de la mobilisation nationale (Dirección General de Movilización Nacional) l’autorisation d’importer et de faire entrer des feux d’artifice au Chili et peut en conserver des stocks en vue de les vendre à des personnes autorisées à organiser des spectacles pyrotechniques. L’autorité de surveillance (Autoridad Fiscalizadora) autorise la tenue de spectacles pyrotechniques seulement si un rapport sur l’installation, la réalisation et les mesures de sécurité du spectacle est disponible, rapport devant être signé et approuvé par un programmeur de feux d’artifice inscrit aux registres nationaux de la Direction générale de la mobilisation nationale (Dirección General de Movilización Nacional) ou par un professionnel certifié par la Direction générale.
La présence d’au moins un pyrotechnicien expert inscrit auprès de la Direction générale est requise pour la production et l’exécution de spectacles pyrotechniques.
Secteur :
Services spécialisés
Sous-secteur :
Agents des douanes (agentes de aduana) et courtiers en douanes (despachadores de aduana)
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
D.F.L. 30 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, abril 13, 1983, Libro IV (D.F.L. 30 du ministère des Finances, Gazette officielle, 13 avril 1983, livre IV)
D.F.L. 2 del Ministerio de Hacienda, 1998 (D.F.L. 2 du ministère des Finances, 1998)
Description :
Commerce transfrontières des services
Seules les personnes physiques chiliennes qui résident au Chili peuvent agir en tant que courtiers en douanes (Despachadore de Aduana) ou qu’agents des douanes (Agente de Aduana).
Secteur :
Services d’enquêtes et de sécurité
Sous-secteur :
Services de garde
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Decreto 1.773 del Ministerio del Interior, Diario Oficial, noviembre 14, 1994 (Décret 1.773 du ministère de l’Intérieur, Gazette officielle, 14 novembre 1994)
Description :
Commerce transfrontières des services
Seuls les ressortissants chiliens peuvent fournir des services de garde de sécurité privé.
Secteur :
Services aux entreprises
Sous-secteur :
Services de recherche
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Decreto Supremo 711 del Ministerio de Defensa Nacional, Diario Oficial, octubre 15, 1975 (Décret suprême 711 du ministère de la Défense nationale, Gazette officielle, 15 octobre 1975)
Description :
Commerce transfrontières des services
Les personnes physiques ou morales étrangères souhaitant mener des recherches dans la zone maritime de 200 miles du Chili sont soumises à l’exigence de présenter une demande six mois à l’avance à l’Institut hydrographique de l’armée chilienne (Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile) et elles se conforment aux exigences établies par le règlement applicable. Les personnes physiques ou morales chiliennes sont soumises à l’exigence de présenter une demande trois mois à l’avance à l’Institut hydrographique de l’armée chilienne (Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile) et elles se conforment aux exigences établies par le règlement applicable.
Secteur :
Services aux entreprises
Sous-secteur :
Services de recherche
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
D.F.L. 11 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Diario Oficial, diciembre 5, 1968 (D.F.L. 11 du ministère des Affaires économiques, du Développement et de la Reconstruction, Gazette officielle, 5 décembre 1968)
Decreto 559 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, enero 24, 1968 (Décret 559 du ministère des Affaires étrangères, Gazette officielle, 24 janvier 1968)
D.F.L. 83 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, marzo 27, 1979 (D.F.L. 83 du ministère des Affaires étrangères, Gazette officielle, 27 mars 1979)
Description :
Commerce transfrontières des services
Les personnes physiques représentant des personnes morales étrangères, ou les personnes physiques résidant à l’étranger, ayant l’intention d’entreprendre des activités d’exploration en vue de réaliser des travaux à caractère scientifique ou technique, ou des activités d’alpinisme, dans des zones adjacentes aux frontières du Chili doivent présenter une demande afin d’obtenir l’autorisation appropriée auprès d’un consul du Chili dans le pays où elle a son domicile. Le consul du Chili transmet directement la demande à la Direction nationale des frontières et limites de l’État (Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado). La Direction peut ordonner qu’une ou plusieurs personnes physiques chiliennes travaillant à des activités connexes pertinentes participent à l’exploration pour en apprendre davantage sur les études qui seront réalisées.
Le Service des opérations de la Direction nationale des frontières et limites de l’État (Departamento de Operaciones de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado) détermine s’il y a lieu d’autoriser ou refuser les activités d’exploration géographique ou scientifique devant être entreprises par des personnes morales ou physiques étrangères au Chili et il annonce sa décision. La Direction nationale des frontières et limites de l’État (Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado) autorise et supervisera toutes les activités d’exploration comportant des travaux à caractère scientifique ou technique, ou d’alpinisme, que des personnes morales étrangères ou des personnes physiques résidant à l’étranger ont l’intention d’entreprendre dans des zones adjacentes aux frontières chiliennes.
Secteur :
Services aux entreprises
Sous-secteur :
Recherche en sciences sociales
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley 17.288, Diario Oficial, febrero 4, 1970, Título V (Loi 17.288, Gazette officielle, 4 février 1970, titre V)
Decreto Supremo 484 del Ministerio de Educación, Diario Oficial, abril 2, 1991 (Décret suprême 484 du ministère de l’Éducation, Gazette officielle, 2 avril 1991)
Description :
Commerce transfrontières des services
Les personnes morales ou physiques étrangères envisageant d’effectuer des fouilles, des levés ou des sondages ou de recueillir des matériaux anthropologiques, archéologiques ou paléontologiques doivent demander un permis auprès du Conseil des monuments nationaux (Consejo de Monumentos Nacionales). À cette fin, la personne responsable de la recherche doit être embauchée par une institution scientifique étrangère reconnue et travailler en collaboration avec une organisation scientifique gouvernementale chilienne ou une université chilienne.
Le permis susmentionné peut être délivré 1) à des chercheurs chiliens ayant de l’expérience scientifique pertinente en archéologie, en anthropologie ou en paléontologie, dûment accrédités selon ce qui est approprié, qui participent à un projet de recherche et qui sont dûment parrainés par une institution; et 2) à des chercheurs étrangers, pourvu qu’ils soient embauchés par une institution scientifique reconnue et qu’ils travaillent en collaboration avec une organisation scientifique gouvernementale chilienne ou une université chilienne. Les directeurs et conservateurs de musées reconnus par le Conseil des monuments nationaux (Consejo de Monumentos Nacionales), les archéologues, anthropologues ou paléontologues professionnels, selon le cas, et les membres de la Société chilienne d’archéologie (Sociedad Chilena de Arqueología) sont autorisés à effectuer des travaux de sauvetage. Ces travaux impliquent la collecte urgente de données, d’artéfacts archéologiques, anthropologiques ou paléontologiques, ou d’espèces menacées de disparition imminente.
Secteur :
Services aux entreprises
Sous-secteur :
Imprimerie, publication et autres industries connexes
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley 19.733, Diario Oficial, junio 4, 2001, Ley sobre las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, Títulos I y III (Loi 19.733, Gazette officielle, 4 juin 2001, Loi sur les libertés d’opinion et d’information et l’exercice du journalisme, titres I et III)
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
Le propriétaire d’un moyen de communication sociale, comme un journal, un magazine ou un écrit publié régulièrement dont l’adresse de publication se situe au Chili, ou une agence de presse nationale, s’il s’agit d’une personne physique, a un domicile dûment établi au Chili et, s’il s’agit d’une personne morale, est constituée avec un domicile au Chili ou a une agence autorisée à exercer ses activités sur le territoire national.
Le président, les administrateurs ou les représentants juridiques de la personne morale doivent être des ressortissants chiliens.
L’administrateur légalement responsable et son remplaçant doivent être Chiliens, avoir un domicile au Chili et résider au Chili. La nationalité chilienne n’est pas exigée dans le cas où le moyen de communication sociale utilise une autre langue que l’espagnol.
Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :
Services comptables, d’audit, de tenue de livres et de conseil fiscal
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley 18.046, Diario Oficial, octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título V (Loi 18.046, Gazette officielle, 22 octobre 1981, Loi sur les sociétés, titre V)
Decreto Supremo 702 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, julio 6, 2012, Reglamento de Sociedades Anónimas (Décret suprême 702 du ministère des Finances, Gazette officielle, 6 juillet 2012, Loi sur les sociétés)
Decreto Ley 1.097, Diario Oficial, julio 25, 1975, Títulos I, II, III y IV (Décret-loi 1.097, Gazette officielle, 25 juillet 1975, titres I, II, III et IV)
Decreto Ley 3.538, Diario Oficial, diciembre 23, 1980, Títulos I, II, III y IV (Décret-loi 3.538, Gazette officielle, 23 décembre 1980, titres I, II, III et IV)
Circular 2.714, octubre 6,1992; Circular 1, enero 17, 1989; Capítulo 19 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras sobre Auditores Externos (Circulaire 2.714, 6 octobre 1992; circulaire 1, 17 janvier 1989; chapitre 19, Collection mise à jour, Normes de la Surintendance des banques et des institutions financières applicables aux auditeurs externes)
Circulare 327, junio 29, 1983 y Circular 350, octubre 21, 1983, de la Superintendencia de Valores y Seguros (Circulaire 327, 29 juin 1983, et circulaire 350, 21 octobre 1983, Surintendance des valeurs mobilières et des assurances)
Description :
Commerce transfrontières des services
Les auditeurs externes d’institutions financières doivent être inscrits au Registre des auditeurs externes tenu par la Surintendance des banques et des institutions financières (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras) et la Surintendance des valeurs mobilières et des assurances (Superintendencia de Valores y Seguros). Seules les personnes morales chiliennes légalement constituées en sociétés de personnes (sociedade de personas) ou en associations (asociacione) et qui ont pour principal secteur d’activité les services d’audit peuvent être inscrites au Registre.
Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :
Services juridiques
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Código Orgánico de Tribunales, Título XV, Diario Oficial, julio 9, 1943 (Code organique des tribunaux, titre XV, Gazette officielle, 9 juillet 1943)
Decreto 110 del Ministerio de Justicia, Diario Oficial, marzo 20, 1979 (Décret 110 du ministre de la Justice, Gazette officielle, 20 mars 1979)
Ley 18.120, Diario Oficial, mayo 18, 1982 (Loi 18.120, Gazette officielle, 18 mai 1982)
Description :
Commerce transfrontières des services
Seul les ressortissants chiliens ou les ressortissants étrangers qui résident au Chili et qui ont fait toutes leurs études en droit au Chili sont autorisés à exercer la profession d’avocat (abogado).
Seuls les avocats (abogados) dûment qualifiés pour exercer le droit sont autorisés à plaider une cause devant les tribunaux du Chili et à déposer la première action en justice ou demande de chaque partie.
Les documents suivants, entre autres, sont rédigés uniquement par des avocats (abogados) : statuts constitutifs d’une entreprise et leur modification; document relatif à la résiliation mutuelle d’obligations ou à la liquidation d’une société; document relatif à la liquidation de la communauté de biens entre époux (sociedad conyugal); entente de partage de biens; statuts constitutifs de personnes morales, d’associations, d’usagers d’un canal (asociaciones de canalistas), et d’associations coopératives (cooperativas); accords régissant des opérations financières; accords d’émission d’obligations par des sociétés; et demandes de soutien présentées par des sociétés ou des fondations à des fins de représentation en justice.
Aucune de ces mesures ne s’applique aux conseillers juridiques étrangers qui exercent le droit international ou le droit national d’une autre Partie, ou qui donnent des conseils à cet égard.
Secteur :
Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur :
Services auxiliaires d’administration judiciaire
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Código Orgánicode Tribunales, Títulos XI y XII, Diario Oficial, julio 9, 1943 (Code organique des tribunaux, titres XI et XII, Gazette officielle, 9 juillet 1943)
Reglamento del Registro Conservador de Bienes Raíces, Títulos I, II y III, Diario Oficial, junio 24, 1857 (Loi sur le registre du gardien des biens immobiliers, titres I, II et III, Gazette officielle, 21 juin 1857)
Ley 18.118, Diario Oficial, mayo 22, 1982, Título I (Loi 18.118, Gazette officielle, 22 mai 1982, titre I)
Decreto 197 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Diario Oficial, agosto 8, 1985 (Décret 197 du ministre des Affaires économiques, du Développement et de la Reconstruction, Gazette officielle, 8 août 1985)
Ley 18.175, Diario Oficial, octubre 28, 1982, Título III (Loi 18.175, Gazette officielle, 28 octobre 1982, titre III)
Description :
Commerce transfrontières des services
Les parajuristes (auxiliares de la administración de justicia) doivent résider dans la même ville ou à l’endroit où se trouve le palais de justice où ils travaillent.
Les défenseurs publics (defensores públicos), les notaires publics (notarios publicos) et les dépositaires (conservadores) doivent être des personnes physiques chiliennes et remplir les exigences d’admissibilité au poste de juge.
Les archivistes (archiveros), les défenseurs publics (defensores públicos) et les arbitres (árbitros de derecho) doivent être avocats (abogados) et, par conséquent, être des ressortissants chiliens ou des ressortissants étrangers qui résident au Chili et qui y ont fait toutes leurs études en droit. Les avocats d’une autre Partie peuvent prêter assistance lorsqu’un différend soulevant des questions relatives au droit national d’une autre Partie et au droit international est soumis à l’arbitrage, et que les parties privées le demandent.
Seules les personnes physiques chiliennes ayant le droit de voter ou les personnes physiques étrangères ayant le statut de résident permanent et le droit de voter peuvent agir en tant que huissiers (receptores judiciales) et procureurs à la cour supérieure (procuradores del número).
Seules les personnes physiques chiliennes, les personnes physiques étrangères ayant le statut de résident permanent au Chili ou les personnes morales chiliennes peuvent être priseurs (martilleros públicos).
Les séquestres de faillite (síndicos de quiebra) doivent avoir obtenu un diplôme d’études professionnelles ou techniques d’une université ou d’un établissement d’enseignement professionnel ou technique reconnu par le Chili. Les séquestres de faillite doivent posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine du commerce, de l’économie ou du droit.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transports aériens
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley 18.916, Diario Oficial, febrero 8, 1990, Código Aeronáutico, Título Preliminar, y Títulos II y III (Loi 18.916, Gazette officielle, 8 février 1990, Code de l’aéronautique, titre préliminaire et titres II et III)
Decreto Ley 2.564, Diario Oficial, junio 22, 1979, Normas sobre Aviación Comercial (Décret-loi 2.564, Gazette officielle, 22 juin 1979, Normes de l’aviation commerciale)
Decreto Supremo 624 del Ministerio de Defensa Nacional, Diario Oficial, enero 5, 1995 (Décret suprême 624 du ministère de la Défense nationale, Gazette officielle, 5 janvier 1995)
Ley 16.752, Diario Oficial, febrero 17, 1968, Título II (Loi 16.752, Gazette officielle, 17 février 1968, titre II)
Decreto 34 del Ministerio de Defensa Nacional, Diario Oficial, febrero 10, 1968 (Décret 34 du ministère de la Défense nationale, Gazette officielle, 10 février 1968)
Decreto Supremo 102 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Diario Oficial, junio 17, 1981 (Décret suprême 102 du ministère des Transports et des Télécommunications, Gazette officielle, 17 juin 1981)
Decreto Supremo 172 del Ministerio de Defensa Nacional, Diario Oficial, marzo 5, 1974 (Décret suprême 172 du ministère de la Défense nationale, Gazette officielle, 5 mars 1974)
Decreto Supremo 37 del Ministerio de Defensa Nacional, Diario Oficial, diciembre 10, 1991 (Décret suprême 37 du ministère de la Défense nationale, Gazette officielle, 10 décembre 1991)
Decreto 222 del Ministerio de Defensa Nacional, Diario Oficial, octubre 5, 2005 (Décret 222 du ministère de la Défense nationale, Gazette officielle, 5 octobre 2005)
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
Seule une personne physique ou morale chilienne peut immatriculer un aéronef au Chili. Une telle personne morale doit être constituée au Chili et avoir son domicile principal ainsi qu’un siège réel et effectif au Chili. De plus, des personnes physiques ou morales chiliennes doivent détenir une participation majoritaire dans cette personne morale et se conformer aux exigences susmentionnées. L’autorité de l’aviation peut permettre l’immatriculation d’aéronefs appartenant à des personnes physiques ou morales étrangères, à condition qu’elles occupent un emploi au Chili ou exercent une activité professionnelle permanente ou qu’elle soit en activité dans une industrie de façon permanente au Chili.
Le président, le gestionnaire et la majorité des directeurs et des administrateurs de la personne morale doivent être des personnes physiques chiliennes.
Un aéronef privé immatriculé à l’étranger qui est utilisé à des fins non commerciales ne peut pas rester au Chili plus de 30 jours après son entrée dans le pays, à moins d’y être autorisé par la Direction générale de l’aéronautique civile (Dirección General de Aeronáutica Civil). Il est entendu que la présente mesure ne s’applique pas aux services aériens spécialisés tels que définis à l’article 10.1 (Définitions), à l’exception des services de remorquage de planeur et de saut en parachute.
Un étranger qui est membre du personnel d’aviation et qui n’est pas titulaire d’une licence délivrée par les autorités chiliennes de l’aviation civile a le droit de travailler à ce titre au Chili, pourvu que la licence ou l’autorisation accordée par un pays étranger soit validée par les autorités chiliennes de l’aviation civile. En l’absence d’accord international régissant une telle validation, la licence ou l’autorisation est accordée selon des conditions de réciprocité. Dans ce cas, des éléments de preuve sont présentés pour établir que les licences ou les autorisations ont été accordées ou validées par les autorités pertinentes du pays où l’aéronef est immatriculé, que ces documents sont en vigueur et que les exigences applicables à la délivrance et à la validation de ces licences ou autorisations sont égales ou supérieures aux normes applicables au Chili dans des cas semblables.
Des services aériens peuvent être fournis par des compagnies chiliennes ou étrangères, pourvu que les étrangers accordent des droits similaires aux compagnies aériennes chiliennes lorsqu’une demande en ce sens est présentée. Le Conseil de l’aviation civile (Junta de Aeronáutica Civil) peut, par décision fondée (resolución fundada), résilier, suspendre ou restreindre toute classe de services d’aviation commerciale fournis en territoire chilien seulement par des compagnies ou des aéronefs étrangers si, dans leur pays d’origine, un traitement égal est refusé aux compagnies et aéronefs chiliens.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Services de transports par eau et expédition
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Decreto Ley 3.059, Diario Oficial, 22 de diciembre de 1979, Ley de Fomento a la Marina Mercante, Títulos I y II (Décret-loi 3.059, Gazette officielle, 22 décembre 1979, Loi sur la promotion de la flotte marchande, titres I et II)
Decreto Supremo 237, Diario Oficial, julio 25, 2001, Reglamento del Decreto Ley 3.059, Títulos I y II (Décret suprême 237, Gazette officielle, 25 juillet 2001, Règlement du décret-loi 3.059, titres I et II)
Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V (Code du commerce, livre III, titres I, IV et V)
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
Le cabotage est réservé aux navires chiliens. Le cabotage comprend l’expédition de passagers et de marchandises sur un océan, une rivière ou un lac entre différents points situés sur le territoire national et entre de tels points et des ouvrages navals installés en eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive.
Les navires marchands étrangers peuvent être en mesure de participer au cabotage si les volumes de marchandises dépassent 900 tonnes, lorsque l’utilisateur a lancé un appel d’offres public suffisamment à l’avance. Lorsque les volumes de marchandises en question sont de 900 tonnes ou moins, et qu’aucun navire battant pavillon chilien n’est disponible, l’autorité maritime peut autoriser l’embarquement des marchandises sur des navires marchands étrangers.
Le transport maritime international de marchandises au départ ou à destination du Chili est assujetti au principe de la réciprocité.
Dans l’éventualité où le Chili devait adopter, pour des raisons de réciprocité, une réserve applicable au transport international de marchandises entre le Chili et une non-Partie, les marchandises visées par la réserve seront transportées sur des navires battant pavillon chilien ou considérés comme tels.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Services de transports par eau et expédition
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación, Títulos I, II, III, IV y V (Décret-loi 2.222, Gazette officielle, 31 mai 1978, Loi sur la navigation, titres I, II, III, IV et V)
Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V (Code du commerce, livre III, titres I, IV et V)
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
Seule une personne physique ou morale chilienne peut immatriculer un navire au Chili. Une telle personne morale doit être constituée au Chili, et avoir son domicile principal ainsi qu’un siège réel et effectif au Chili. En outre, plus de 50 p. 100 de ses capitaux doivent appartenir à des personnes physiques ou morales chiliennes. À ces fins, une personne morale ayant des titres de participation en tant que propriétaire dans une autre personne morale qui possède un navire doit se conformer à toutes les exigences susmentionnées. Son président, son gestionnaire et la majorité de ses directeurs ou administrateurs doivent être des personnes physiques chiliennes.
Une coentreprise (comunidad) peut immatriculer un navire si 1) la majorité des copropriétaires sont Chiliens et ont un domicile et une résidence au Chili; 2) les administrateurs sont Chiliens; et 3) la majorité des droits de la coentreprise appartient à une personne physique ou morale chilienne. À ces fins, une personne morale qui détient des titres de participation en tant que propriétaire dans une coentreprise (comunidad) qui possède un navire doit se conformer à toutes les exigences susmentionnées afin d’être considérée comme chilienne.
Les navires spéciaux appartenant à des personnes physiques ou morales étrangères peuvent être immatriculés au Chili, si ces personnes satisfont aux conditions suivantes : 1) elles sont domiciliées au Chili; 2) leur siège social principal est situé au Chili; ou 3) elles exercent une profession ou une activité commerciale de façon permanente au Chili.
Les « navires spéciaux » s’entendent des navires utilisés pour des services, des opérations ou à des fins précises, et qui présentent des caractéristiques spéciales propres à leurs fonctions, comme les remorqueurs, les dragueurs, les navires scientifiques ou de plaisance, entre autres. Aux fins du présent paragraphe, un navire de pêche ne constitue pas un navire spécial.
L’autorité maritime peut accorder un meilleur traitement selon le principe de la réciprocité.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Services de transports par eau et expédition
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, 31 mayo de 1978, Ley de Navegación, Títulos I, II, III, IV y V (Décret-loi 2.222, Gazette officielle, 31 mai 1978, Loi sur la navigation, titres I, II, III, IV et V)
Decreto Supremo 153, Diario Oficial, 11 marzo de 1966, Aprueba el Reglamento General de Matrícula del Personal de Gente de Mar, Fluvial y Lacustre (Décret suprême 153, Gazette officielle, 11 mars 1966, approuvant la Loi générale sur l’inscription du personnel des gens de mer et du personnel naviguant sur les fleuves et les lacs)
Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V (Code du commerce, livre III, titres I, IV et V)
Description :
Commerce transfrontières des services
Les navires étrangers doivent avoir recours à des services de pilotage, d’ancrage ou de pilotage portuaire lorsque les autorités maritimes l’exigent. Seuls les remorqueurs battant pavillon chilien peuvent exécuter des activités de remorquage ou d’autres manœuvres dans les ports chiliens.
Les capitaines doivent être des ressortissants chiliens et reconnus comme tels par les autorités compétentes. Les officiers des navires chiliens doivent être des personnes physiques chiliennes inscrites au registre des officiers (Registro de oficiales). Les membres de l’équipage d’un navire chilien doivent être Chiliens, avoir le permis délivré par l’autorité maritime (Autoridad Marítima) et être inscrits au registre approprié. Les licences et les titres professionnels accordés par un pays étranger peuvent être considérés valides pour l’exécution des tâches des officiers sur des navires chiliens en vertu d’une décision motivée (resolución fundada) prise par le directeur de l’autorité maritime.
Les capitaines de navires (patrón de nave) doivent être des ressortissants chiliens. Un capitaine est une personne physique qui, du fait qu’il détient le titre correspondant accordé par le directeur de l’autorité maritime, a le pouvoir de commander de plus petits navires et certains navires spéciaux plus grands.
Les capitaines de navires de pêche (patrones de Pesca), machinistes (mecánicos-motoristas), opérateurs de machines (motoristas), pêcheurs en haute mer (marineros pescadores), pêcheurs artisanaux (pescadores), techniciens ou travailleurs industriels ou maritimes, ou membres de l’équipage des services industriels ou généraux sur des navires-usines de pêche ou des navires de pêche doivent être des ressortissants chiliens. Les étrangers domiciliés au Chili sont également autorisés à exercer ces activités à la demande d’un exploitant de navire (armadores) lorsque leurs services sont indispensables afin d’entreprendre ces activités.
Pour qu’un navire batte pavillon chilien, le capitaine (patrón de nave), les officiers et les membres de l’équipage doivent être des ressortissants. Néanmoins, si cela est indispensable, la Direction générale du territoire maritime et de la flotte marchande (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante), selon une décision motivée (resolucíon fundada) et de façon temporaire, peut autoriser l’embauche de personnel étranger, à l’exception du capitaine, qui doit toujours être un ressortissant chilien.
Seules les personnes physiques ou morales chiliennes sont autorisées à agir au Chili à titre d’exploitants multimodaux.
Secteur : Transports
Sous-secteur :
Services de transports par eau et expédition
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V (Code du commerce, livre III, titres I, IV et V)
Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación, Títulos I, II y IV (Décret-loi 2.222, Gazette officielle, 31 mai 1978, Loi sur la navigation, titres I, II et IV)
Decreto 90 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, enero 21, 2000 (Décret 90 du ministère du Travail et du Bien-Être social, Gazette officielle, 21 janvier 2000)
Decreto 49 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, julio 16, 1999 (Décret 49 du ministère du Travail et du Bien-Être social, 16 juillet 1999)
Código del Trabajo, Libro I, Título II, Capítulo III, párrafo 2 (Code du travail, livre I, titre II, chapitre III, paragraphe 2)
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
Les agents maritimes ou les représentants de l’exploitant, du propriétaire ou du capitaine d’un navire, qu’ils s’agissent de personnes physiques ou morales, doivent être Chiliens.
Lorsqu’elles sont exécutées par des personnes physiques, les activités d’arrimage et d’amarrage sont réservées aux Chiliens dûment agréés à cette fin par l’autorité correspondante et qui ont un bureau établi au Chili.
Lorsque ces activités sont exécutées par des personnes morales, celles-ci doivent être légalement constituées au Chili et avoir leur domicile principal au Chili. Le président, les administrateurs, les gestionnaires ou les directeurs doivent être Chiliens. Au moins 50 p. 100 des capitaux de la société doivent être détenus par des personnes physiques ou morales chiliennes. De telles entreprises désignent un ou plusieurs agents habilités qui les représenteront et qui sont des ressortissants chiliens.
Seule une personne physique ou morale chilienne peut effectuer des activités de déchargement et de transbordement et, de manière générale, utiliser un port continental ou insulaire chilien, plus particulièrement pour le débarquement du poisson ou la transformation du poisson à bord.
Secteur : Transports
Sous-secteur :
Transports terrestres
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Decreto Supremo 212 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Diario Oficial, noviembre 21, 1992 (Décret suprême 212 du ministère des Transports et des Télécommunications, Gazette officielle, 21 novembre 1992)
Decreto 163 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Diario Oficial, enero 4, 1985 (Décret 163 du ministère des Transports et des Télécommunications, Gazette officielle, 4 janvier 1985)
Decreto Supremo 257 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, octubre 17, 1991 (Décret suprême 257 du ministère des Affaires étrangères, Gazette officielle, 17 octobre 1991)
Description :
Commerce transfrontières des services
Les fournisseurs de services de transports terrestres s’inscrivent au registre national en présentant à cette fin une demande au Secrétariat régional des transports et des télécommunications (Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones). Dans le cas des services urbains, la demande est présentée au secrétariat régional responsable de la zone où les services seront rendus et, dans le cas des services ruraux et interurbains, elle est présentée dans la zone où le demandeur est domicilié. Les renseignements détaillés requis par la loi figurent dans la demande, laquelle doit être accompagnée, entre autres documents, d’une photocopie dûment certifiée de la carte d’identité nationale et, dans le cas de personnes morales, des instruments publics homologuant sa constitution et son nom, le domicile de son représentant juridique ainsi que des documents établissant cette capacité.
Les personnes physiques ou morales étrangères autorisées à fournir des services de transports internationaux sur le territoire du Chili ne peuvent fournir de services de transports locaux ni participer d’une quelconque façon à de telles activités sur le territoire national.
Seules les sociétés ayant un domicile réel et effectif au Chili et constituées en vertu des lois du Chili, de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Pérou, de l’Uruguay ou du Paraguay sont autorisées à fournir des services de transports terrestres internationaux entre le Chili et l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Pérou, l’Uruguay ou le Paraguay. De plus, des ressortissants du Chili, de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Pérou, de l’Uruguay ou du Paraguay doivent détenir au moins 50 p. 100 des capitaux et du contrôle effectif de la personne morale étrangère qui veut obtenir un permis en vue de fournir des services de transports terrestres internationaux.
Secteur : Transports
Sous-secteur :
Transports terrestres
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley 18.290, Diario Oficial, febrero 7, 1984, Título IV (Loi 18.290, Gazette officielle, 7 février 1984, titre IV)
Decreto Supremo 485 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, septiembre 7, 1960, Convención de Ginebra (Décret suprême 485 du ministère des Affaires étrangères, Gazette officielle, 7 septembre 1960, Convention de Genève)
Description :
Commerce transfrontières des services
Les véhicules à moteur immatriculés à l’étranger qui entrent temporairement au Chili, en application des dispositions établies dans la Convention sur la circulation routière signée à Genève en 1949, circulent librement sur le territoire national pendant la période prévue, dans la mesure où ils satisfont aux prescriptions établies par le droit chilien.
Les détenteurs d’un certificat ou d’un permis de conduire international valide délivré dans un pays étranger conformément à la Convention de Genève peuvent conduire partout sur le territoire national. Le conducteur d’un véhicule immatriculé à l’étranger qui détient un permis de conduire international présente, à la demande des autorités, les documents certifiant le bon état du véhicule ainsi que l’utilisation et la validité de ses documents personnels.
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