Texte du PTP consolidé – Annexe I – Liste du Japon
Notes introductives
L’interprétation d’une réserve tient compte de tous les éléments de la réserve. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes des chapitres à l’égard desquels une réserve est formulée et l’élément Mesures l’emporte sur tout autre élément.
Secteur :
Agriculture, sylviculture et pêches (Droits des obtenteurs végétaux)
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5)
Ordre de gouvernement:
Central
Mesures :
Loi sur les semences et les semis (Loi no 83 de 1998), article 10
Description :
Investissement
Une personne étrangère qui n’est ni domiciliée au Japon, ni résidente de ce pays (ou, dans le cas d’une personne morale, qui n’y a pas d’établissement d’affaires) ne peut bénéficier des droits des obtenteurs végétaux ou de tout droit y afférent, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) si le pays dont la personne est un ressortissant ou celui où elle a son domicile ou sa résidence (ou, dans le cas d’une personne morale, son établissement d’affaires) est partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991;
- b) si le pays dont la personne est un ressortissant ou celui où elle a son domicile ou sa résidence (ou, dans le cas d’une personne morale, son établissement d’affaires) est partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978 (ci-après désignée dans cette annexe l’ « UPOV de 1978 »), ou est un pays à l’égard duquel le Japon applique l’UPOV de 1978 conformément au paragraphe (2) de l’article 34 de l’UPOV 1978, et assure la protection du genre ou espèce végétal auquel appartient la variété visée par la demande de la personne;
- c) si le pays dont la personne est un ressortissant offre aux ressortissants japonais la protection des obtentions végétales aux mêmes conditions qu’à ses propres ressortissants (incluant un pays qui offre cette protection aux ressortissants japonais à la condition que le Japon permette à ses citoyens de bénéficier des droits des obtenteurs végétaux ou de tout droit y afférent), et assure la protection du genre ou espèce végétal auquel appartient la variété visée par la demande de la personne.
Secteur :
Agriculture, sylviculture et pêches, et services connexes (à l’exception de la pêche dans les eaux territoriales, dans les eaux internes, dans la zone économique exclusive et dans les limites du plateau continental, visée par la réserve à l’Annexe II – JAPON - 11)
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27Note de bas de page 1
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (Décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3
Description :
Investissement
1. L’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur s’appliquent aux investisseurs étrangers qui entendent faire des investissements dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et des pêches, et dans les services connexes (à l’exception de la pêche dans les eaux territoriales, dans les eaux internes, dans la zone économique exclusive et dans les limites du plateau continental, visée par l’Annexe II – JAPON - 11) au Japon.
2. L’examen est mené dans l’optique de déterminer si l’investissement donnera vraisemblablement lieu à une situation ayant un effet négatif important sur le bon fonctionnement de l’économie japonaiseNote de bas de page 2.
3. L’investisseur peut être tenu de modifier la teneur de l’investissement ou de mettre fin au processus d’investissement selon le résultat de l’examen.
Secteur :
Entreprise d’entretien automobile
Sous-secteur :
Entreprise de démontage et de réparation de véhicules automobiles
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les véhicules routiers (Loi no 185 de 1951), chapitre 6
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne qui entend exploiter une entreprise de démontage et de réparation de véhicules automobiles est tenue d’ouvrir un lieu de travail au Japon et d’obtenir l’autorisation du Directeur-général du Bureau du transport ayant compétence à l’égard du district où le lieu de travail est situé.
Secteur :
Services aux entreprises
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur la sécurité d’emploi (Loi no 141 de 1947), chapitre 3 et chapitre 3-3
Loi visant à assurer l’exploitation régulière des entreprises de placement des travailleurs et la protection des travailleurs intérimaires (Loi no 88 de 1985), chapitre 2
Loi sur la main–d’œuvre portuaire (Loi no 40 de 1988), chapitre 4
Loi sur la sécurité d’emploi des marins (Loi no 130 de 1948), chapitre 3
Loi visant à améliorer les conditions d’emploi des travailleurs de la construction (Loi no 33 de 1976), chapitre 5 et chapitre 6
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne qui entend offrir les services suivants aux entreprises au Japon est tenue d’y ouvrir un établissement et d’obtenir l’autorisation de l’autorité compétente, ou de la notifier, selon le cas :
- a) des services privés d’aide au placement, y compris des services rémunérés d’aide au placement à l’intention des travailleurs de la construction;
- b) des services de placement de travailleurs, y compris des services de placement de manutentionnaires, des services de placement de marins et des services liés aux possibilités d’emploi à l’intention des travailleurs de la construction.
Les services d’offre de main-d’œuvre ne peuvent être fournis que par une organisation syndicale qui a obtenu l’autorisation de l’autorité compétente conformément à la Loi sur la sécurité d’emploi ou à la Loi sur la sécurité d’emploi des marins.
Secteur :
Services d’agence de recouvrement
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les mesures spéciales concernant les entreprises de gestion du crédit et de recouvrement (Loi no 126 de 1998), article 3 et article 4
Loi sur les avocats (Loi no 205 de 1949), article 72 et article 73
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne qui entend fournir des services d’agence de recouvrement qui constituent l’exercice du droit dans le contexte d’affaires judiciaires doit avoir la qualité d’avocat conformément aux lois et règlements du Japon (Bengoshi), ou être une société de professionnels du droit sous le régime des lois et règlements du Japon (Bengoshi-hojin) ou une entreprise établie sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales concernant les entreprises de gestion du crédit et de recouvrement, et ouvrir un bureau au Japon.
Aucune personne ne peut reprendre et recouvrer les créances d’un tiers en tant qu’entreprise commerciale, sauf une entreprise constituée sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales concernant les entreprises de gestion du crédit et de recouvrement qui traite des créances conformément aux dispositions de cette loi.
Secteur :
Construction
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les entreprises de construction (Loi no 100 de 1949), chapitre 2
Loi concernant le recyclage des matériaux de construction (Loi no 104 de 2000), chapitre 5
Description :
Commerce transfrontières des services
1. Une personne qui entend exploiter une entreprise de construction est tenue d’avoir un établissement d’affaires au Japon et d’obtenir l’autorisation du ministre du l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme ou du préfet ayant compétence à l’égard du district où l’établissement est situé.
2. Une personne qui entend exploiter une entreprise de démolition est tenue d’avoir un établissement d’affaires au Japon et d’être inscrite auprès du préfet ayant compétence à l’égard du district où l’établissement est situé.
Secteur :
Services de distribution
Sous-secteur :
Services de commerce de gros, services de commerce de détail et services de courtage, liés au secteur des boissons alcoolisées
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur la taxation des boissons alcoolisées (Loi no 6 de 1953), article 9, article 10 et article 11
Description :
Commerce transfrontières des services
Le nombre de permis accordés aux fournisseurs de services des sous-secteurs énumérés peut être limité, lorsqu’il est nécessaire de maintenir un équilibre entre l’offre et la demande des boissons alcoolisées en vue d’assurer les recettes de la taxation des boissons alcoolisées (paragraphe 11 de l’article 10 de la Loi sur la taxation des boissons alcoolisées).
Secteur :
Services de distribution
Sous-secteur :
Services de commerce de gros fournis sur les marchés publics de gros
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les marchés de gros (Loi no 35 de 1971), article 9, article 10, article 15, article 17 et article 33
Description :
Commerce transfrontières des services
Le nombre de permis accordés aux fournisseurs de services de commerce de gros sur les marchés publics de gros peut être limité, au cas où les marchés publics de gros établissent un nombre maximum de fournisseurs en vue d’assurer le bon et sain fonctionnement des marchés publics de gros.
Secteur :
Éducation, Soutien à l’apprentissage
Sous-secteur :
Services d’enseignement supérieur
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi fondamentale sur l’éducation (Loi no 120 de 2006), article 6
Loi sur l’enseignement scolaire (Loi no 26 de 1947), article 2
Loi sur les écoles privées (Loi no 270 de 1949), article 3
Description :
Commerce transfrontières des services
La prestation de services d’enseignement supérieur au titre de l’éducation formelle au Japon doit être assurée par des institutions d’éducation formelle. Les institutions d’éducation formelle doivent être établies par des personnes morales à vocation scolaire.
« institutions d’éducation formelle » désigne les écoles élémentaires, les écoles secondaires de premier cycle, les écoles secondaires, les établissements d’enseignement obligatoire, les écoles secondaires de deuxième cycle, les universités, les collèges universitaires de premier cycle, les collèges techniques, les écoles de soutien spécialisé, les écoles maternelles et les centres intégrés d’éducation et de services de garde destinés à la petite enfance.
« personne morale à vocation scolaire » désigne la personne morale sans but lucratif constituée sous le régime du droit du Japon dont l’objectif est d’offrir des services d’enseignement.
Secteur :
Fourniture de chaleur
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27Note de bas de page 3
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (Décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3
Description :
Investissement
1. L’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur s’appliquent aux investisseurs étrangers qui entendent investir dans le secteur de la fourniture de chaleur au Japon.
2. L’examen est mené dans l’optique de déterminer si l’investissement donnera vraisemblablement lieu à une situation portant atteinte à la sécurité nationale, perturbant le maintien de l’ordre public ou compromettant la protection de la sécurité publique.
3. L’investisseur peut être tenu de modifier la teneur de l’investissement ou de mettre fin au processus d’investissement en fonction du résultat de l’examen.
Secteur :
Information et communications
Sous-secteur :
Télécommunications
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi concernant Nippon Telegraph and Telephone Corporation, etc. (Loi no 85 de 1984), article 6 et article 10
Description :
Investissement
1. Nippon Telegraph and Telephone Corporation ne peut inscrire dans son registre des actionnaires le nom et l’adresse des personnes suivantes si celles-ci détiennent au total, directement ou indirectement, le tiers ou plus des actions votantes :
- a) une personne physique qui n’a pas la nationalité japonaise;
- b) un gouvernement étranger ou son représentant;
- c) une personne morale étrangère ou une entité étrangère.
2.Toute personne physique qui n’a pas la nationalité japonaise ne peut assumer la fonction d’administrateur ou d’auditeur de Nippon Telegraph and Telephone Corporation, de Nippon Telegraph and Telephone East Corporation et de Nippon Telegraph and Telephone West Corporation.
Secteur :
Information et communications
Sous-secteur :
Télécommunications et services Internet
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27Note de bas de page 4
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (Décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3
Description :
Investissement
1. L’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur s’appliquent aux investisseurs étrangers qui entendent investir dans le secteur des télécommunications et des services basés sur Internet au Japon.
2. L’examen est mené dans l’optique de déterminer si l’investissement donnera vraisemblablement lieu à une situation portant atteinte à la sécurité nationale, perturbant le maintien de l’ordre public ou compromettant la protection de la sécurité publique.
3. L’investisseur peut être tenu demodifier la teneur de l’investissement ou de mettre fin au processus d’investissement selon le résultat de l’examen.
Secteur :
Fabrication
Sous-secteur :
Construction et réparation navales, et moteurs de navire
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur la construction navale (Loi no 129 de 1950), article 2, article 3 et article 3-2
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne qui entend construire ou agrandir des quais pouvant servir à fabriquer ou à réparer des navires dont la jauge brute est de 500 tonneaux ou plus, ou mesurant 50 mètres de longueur ou plus, est tenue d’obtenir l’autorisation du ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. La délivrance d’un permis est assujettie aux exigences d’un examen des besoins économiques.
Secteur :
Fabrication
Sous-secteur :
Fabrication de drogues et de médicaments
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27Note de bas de page 5
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (Décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3
Description :
Investissement
1. L’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur s’appliquent aux investisseurs étrangers qui entendent investir dans le secteur de la fabrication de préparations biologiques au Japon. Il est entendu que le « secteur de la fabrication de préparations biologiques » concerne les activités économiques qui s’exercent dans un établissement qui produit des vaccins, du sérum, des anatoxines, des antitoxines et certaines autres préparations similaires, ou des produits sanguins.
2. L’examen est mené dans l’optique de déterminer si l’investissement donnera vraisemblablement lieu à une situation portant atteinte à la sécurité nationale, perturbant le maintien de l’ordre public ou compromettant la protection de la sécurité publique.
3. L’investisseur peut être tenu de modifier la teneur de l’investissement ou de mettre fin au processus d’investissement en fonction du résultat de l’examen.
Secteur :
Fabrication
Sous-secteur :
Cuir et fabrication de produits en cuir
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27Note de bas de page 6
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (Décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3
Description :
Investissement
1. L’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur s’appliquent aux investisseurs étrangers qui entendent investir dans le secteur du cuir et de la fabrication de produits en cuir au Japon.
2. L’examen est mené dans l’optique de déterminer si l’investissement donnera vraisemblablement lieu à une situation ayant un effet négatif important sur le bon fonctionnement de l’économie japonaiseNote de bas de page 7.
3. L’investisseur peut être tenu de modifier la teneur de l’investissement ou de mettre fin au processus d’investissement en fonction du résultat de l’examen.
Secteur :
Affaires liées à la nationalité d’un navire
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Accès aux marchés (article 10.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les navires (Loi no 46 de 1899), article 1
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
L’exigence relative à la nationalité s’applique à la fourniture de services de transport maritime international (y compris de services de transport de passagers et de services de transport de marchandises) par l’intermédiaire de l’établissement d’une société immatriculée exploitant une flotte de bâtiments battant pavillon japonais.
L’« exigence relative à la nationalité » signifie que le navire doit appartenir à un ressortissant japonais, ou à une société constituée sous le régime des lois et règlements du Japon, dont l’ensemble des représentants et au moins deux tiers du personnel de direction chargé de l’administration des affaires de l’entreprise sont des ressortissants japonais.
Secteur :
Services de mesures
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les mesures (Loi no 51 de 1992), chapitre 3, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 8
Règlement d’application de la Loi sur les mesures (Ordonnance du ministre du Commerce international et de l’Industrie no 69 de 1993)
Ordonnance ministérielle concernant l’organisme d’inspection désigné, l’organisme de vérification désigné, l’organisme d’inspection de certification de mesures désigné, l’organisme d’accréditation de certification de mesures spécifié (Ordonnance du ministre du Commerce international et de l’Industrie no 72 de 1993)
DescriptionNote de bas de page 8 :
Commerce transfrontières des services
1. Une personne qui entend fournir des services d’inspection périodique d’instruments de mesure déterminés est tenue de se constituer en personne morale au Japon et d’être désignée à cette fin par le préfet ayant compétence à l’égard du district où la personne entend exercer ces activités d’inspection, ou par le maire d’une ville désignée ou le chef d’un quartier ou d’un village désigné si l’endroit où la personne entend exercer ces activités d’inspection est situé dans le district de cette ville, de ce quartier ou de ce village désigné.
2. Une personne qui entend fournir des services de vérification d’instruments de mesure déterminés est tenue de se constituer en personne morale au Japon et doit être désignée par le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie.
3. Une personne qui entend exercer des activités de certification de mesures, y compris des activités de certification de mesures déterminées, est tenue d’avoir un établissement d’affaires au Japon et d’être inscrite auprès du préfet ayant compétence à l’égard du district où est situé l’établissement.
4. Une personne qui entend fournir des services d’inspection d’instruments de mesure déterminés servant à la certification de mesures est tenue de se constituer en personne morale au Japon et d’être désignée par le gouverneur de la préfecture ayant compétence à l’égard du district où cette personne entend exercer ces activités d’inspection.
5. Une personne qui entend fournir des services d’accréditation des personnes exerçant des activités de certification de mesures déterminées est tenue de se constituer en personne morale au Japon et d’être désignée par le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie.
6. Une personne qui entend fournir des services de calibrage d’instruments de mesure est tenue de se constituer en personne morale au Japon et d’être désignée par le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie.
Secteur :
Services médicaux et services de soins de santé et de bien-être social
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi concernant la perception des primes d’assurance-emploi (Loi no 84 de 1969), chapitre 4
Règlement d’application de la Loi concernant la perception des primes d’assurance-emploi (Ordonnance du ministre du Travail no 8 de 1972)
Description :
Commerce transfrontières des services
Seule une association de propriétaires d’entreprise ou une fédération de telles associations approuvée par le ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales en vertu des lois et des règlements du Japon, peut exercer des activités touchant à l’assurance-emploi pour le compte de propriétaires d’entreprise. Une association qui entend exercer de telles activités en matière d’assurance-emploi en vertu des lois et des règlements du Japon est tenue d’ouvrir un bureau au Japon et d’obtenir l’autorisation du ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.
Secteur :
Industrie minière et services connexes à l’industrie minière
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les mines (Loi no 289 de 1950), chapitre 2 et chapitre 3
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
Seul un ressortissant japonais ou une entreprise du Japon peut détenir des droits miniers ou des droits découlant d’un bail minierNote de bas de page 9.
Secteur :
Industrie pétrolière
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27Note de bas de page 10
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (Décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3
Description :
Investissement
1. L’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur s’appliquent aux investisseurs étrangers qui entendent investir dans l’industrie pétrolière au Japon.
2. L’examen est mené dans l’optique de déterminer si l’investissement donnera vraisemblablement lieu à une situation ayant un effet négatif important sur le bon fonctionnement de l’économie japonaiseNote de bas de page 11.
3. L’investisseur peut être tenu de modifier la teneur de l’investissement ou de mettre fin au processus d’investissement selon le résultat de l’examen.
4. Tous les produits chimiques organiques comme l’éthylène, l’éthylèneglycol et les polycarbonates ne font pas partie de l’industrie pétrolière. Ainsi, l’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur ne s’appliquent pas aux investissements liés à la fabrication de ces produits.
Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les avocats (Loi no 205 de 1949), chapitre 3, chapitre 4, chapitre 4-2, chapitre 5 et chapitre 9
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne physique qui entend fournir des services juridiques doit avoir la qualité d’avocat conformément aux lois et règlements du Japon (Bengoshi) et ouvrir un bureau dans le district de l’association locale du barreau dont elle fait partie.
Une entreprise qui entend fournir des services juridiques est tenue de constituer une société de professionnels du droit conformément aux lois et règlements du Japon (Bengoshi-Hojin).
Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les mesures spéciales concernant le traitement des services juridiques fournis par des avocats étrangers (Loi no 66 de 1986), chapitre 2 et chapitre 4
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne physique qui entend fournir des conseils juridiques sur des lois étrangères est tenue d’avoir la qualité d’avocat étranger conformément aux lois et règlements du Japon (Gaikoku-Ho-Jimu-Bengoshi) et d’ouvrir un bureau dans le district de l’association locale du barreau dont elle fait partie.
Le Gaikoku-Ho-Jimu-Bengoshi sous le régime des lois et règlements du Japon est tenu de rester au Japon au moins 180 jours par année.
Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les agents de brevets (Loi no 49 de 2000), chapitre 3, chapitre 6 et chapitre 8
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne physique qui entend fournir des services d’agent de brevets est tenue d’avoir la qualité d’agent de brevets conformément aux lois et règlements du Japon (Benrishi).
Une entreprise qui entend fournir des services spécialisés d’agent de brevets est tenue de se constituer en société des services de brevets conformément aux lois et règlements du Japon (Tokkyo-Gyomu-Hojin).
Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les notaires (Loi no 53 de 1908), chapitre 2 et chapitre 3
Description :
Commerce transfrontières des services
Seul un ressortissant japonais est autorisé à exercer à titre de notaire au Japon.
Le notaire est tenu d’ouvrir un bureau à l’endroit désigné par le ministre de la Justice.
Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les notaires judiciaires (Loi no 197 de 1950), chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 7 et chapitre 10
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne physique qui entend fournir des services de notaire judiciaire est tenue d’avoir la qualité de notaire judiciaire conformément aux lois et règlements du Japon (Shiho-Shoshi) et d’ouvrir un bureau dans le district de l’association des notaires judiciaires dont elle fait partie.
Une entreprise qui entend fournir des services de notaire judiciaire est tenue de constituer une société de notaires judiciaires conformément aux lois et règlements du Japon (Shiho-Shoshi-Hojin).
Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les experts-comptables agréés (Loi no 103 de 1948), chapitre 3, chapitre 5-2 et chapitre 7
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne physique qui entend fournir des services d’expert-comptable agréé est tenue d’avoir la qualité d’expert-comptable agréé conformément aux lois et règlements du Japon (Koninkaikeishi).
Une entreprise qui entend fournir des services d’expert-comptable agréé est tenue de constituer une société d’audit conformément aux lois et règlements du Japon (Kansa-Hojin).
Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les comptables fiscaux agréés (Loi no 237 de 1951), chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5-2, chapitre 6 et chapitre 7
Règlement d’application sur la Loi sur les comptables fiscaux agréés (Ordonnance du ministre des Finances no 55 de 1951)
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne physique qui entend fournir des services de comptable fiscal agréé est tenue d’avoir la qualité de comptable fiscal agréé conformément aux lois et règlements du Japon (Zeirishi) et d’ouvrir un bureau dans le district de l’association des comptables fiscaux agréés dont elle fait partie.
L’entreprise qui entend fournir des services de comptable fiscal agréé est tenue de constituer une société de comptables fiscaux agréés conformément aux lois et règlements du Japon (Zeirishi-Hojin).
Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les architectes et/ou les ingénieurs en bâtiment (Loi no 202 de 1950), chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 6
Description :
Commerce transfrontières des services
Un architecte ou un ingénieur en bâtiment, ayant cette qualité conformément aux lois et règlements du Japon (Kenchikushi), ou une personne qui emploie un tel architecte ou ingénieur en bâtiment, qui entend exercer des activités de conception, de surveillance générale de travaux de construction, de travail administratif concernant les contrats de travaux de construction, de supervision de travaux de construction de bâtiments, d’examen et d’évaluation de bâtiments, et agir à titre de représentant dans le cadre de procédures intentées sous le régime des lois et règlements en matière de construction, sur demande de tiers et moyennant rémunération, est tenu d’ouvrir un bureau au Japon.
Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les conseils agréés en matière d’assurance sociale et de travail (Loi no 89 de 1968), chapitre 2-2, chapitre 4 2, chapitre 4-3 et chapitre 5
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne physique qui entend fournir des services de conseil en matière d’assurance sociale et de travail est tenue d’avoir la qualité de conseil agréé en matière d’assurance sociale et de travail conformément aux lois et règlements du Japon (Shakai-Hoken- Romushi) et d’ouvrir un bureau au Japon.
Une entreprise qui entend fournir des services de conseil en matière d’assurance sociale et de travail est tenue de constituer une société de conseils agréés en matière d’assurance sociale et de travail conformément aux lois et règlements du Japon (Shakai-Hoken-Roumushi-Hojin).
Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les notaires administratifs (Loi no 4 de 1951), chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5 et chapitre 8
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne physique qui entend fournir des services de notaire administratif est tenue d’avoir la qualité de notaire administratif conformément aux lois et règlements du Japon (Gyousei-Shoshi) et d’ouvrir un bureau dans le district de l’association des notaires administratifs dont elle est membre.
Une entreprise qui entend fournir des services de notaire administratif est tenue de constituer une société de notaires administratifs sous le régime des lois et règlements du Japon (Gyousei-Shoshi-Hojin).
Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les agents des procédures maritimes (Loi no 32 de 1951), article 17
Description :
Commerce transfrontières des services
Les services d’agents des procédures maritimes doivent être fournis par une personne physique qui a la qualité d’agent des procédures maritimes conformément aux lois et règlements du Japon (Kaijidairishi).
Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les géomètres-experts des terres et des maisons (Loi no 228 de 1950), chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 7 et chapitre 10
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne physique qui entend fournir des services de géomètre-expert des terres et des maisons est tenue d’avoir la qualité de géomètre-expert des terres et des maisons conformément aux lois et règlements du Japon (Tochi-Kaoku-Chosashi) et d’ouvrir un bureau dans le district de l’association des géomètres-experts des terres et des maisons dont elle est membre.
Une entreprise qui entend fournir des services de géomètre-expert des terres et des maisons est tenue de constituer une société de géomètres-experts des terres et des maisons conformément aux lois et règlements du Japon (Tochi-Kaoku-Chosashi-Hojin).
Secteur :
Services immobiliers
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les opérations commerciales visant les terrains à bâtir et les bâtiments (Loi no 176 de 1952), chapitre 2
Loi sur la syndication immobilière (Loi no 77 de 1994), chapitre 2 et chapitre 4-2
Loi concernant l’amélioration de la gestion des condominiums (Loi no 149 de 2000), chapitre 3
Description :
Commerce transfrontières des services
1. Une personne qui entend effectuer des opérations commerciales visant les terrains à bâtir et les bâtiments est tenue d’ouvrir un bureau au Japon et d’obtenir un permis auprès du ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme ou du préfet compétent dans le district où est situé le bureau.
2. Une personne qui entend exercer des activités de syndication immobilière est tenue d’ouvrir un bureau au Japon et d’obtenir l’autorisation d’un ministre compétent ou du préfet compétent dans le district où est situé le bureau ou de fournir un avis au ministre compétent.
3. Une personne qui entend exercer des activités de gestion de condominiums est tenue d’ouvrir un bureau au Japon et d’être inscrite sur la liste tenue par le ministère de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme.
Secteur :
Services d’évaluation de biens immobiliers
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi concernant l’évaluation de biens immobiliers (Loi no 152 de 1963), chapitre 3
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne qui entend fournir des services d’évaluation de biens immobiliers est tenue d’ouvrir un bureau au Japon et d’être inscrite sur la liste tenue par le ministère de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme ou par la préfecture compétente dans le district où est situé le bureau.
Secteur :
Gens de la mer
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Accès aux marchés (article 10.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les marins (Loi no 100 de 1947), chapitre 4
Avis officiel du directeur général du Département des gens de la mer, Bureau de la technologie et de la sécurité maritimes du ministère des Transports, no 115, 1990
Avis officiel du directeur général du Département des gens de la mer, Bureau de la technologie et de la sécurité maritimes du ministère des Transports, no 327, 1990
Avis officiel du directeur général du Bureau des affaires maritimes du ministère de l’Aménagement du
Territoire, des Infrastructures et des Transports, no 153, 2004
Description :
Commerce transfrontières des services
Les ressortissants étrangers qui sont employés par des entreprises japonaises, sauf les gens de la mer visés dans les avis officiels pertinents, ne peuvent travailler sur les navires battant pavillon japonais.
Secteur :
Services d’agents de sécurité
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27Note de bas de page 12
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (Décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3
Description :
Investissement
1. L’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur s’appliquent aux investisseurs étrangers qui entendent investir dans les services d’agents de sécurité au Japon.
2. L’examen est mené dans l’optique de déterminer si l’investissement donnera vraisemblablement lieu à une situation portant atteinte à la sécurité nationale, perturbant le maintien de l’ordre public ou compromettant la protection de la sécurité publique.
3. L’investisseur peut être tenu de modifier la teneur de l’investissement ou de mettre fin au processus d’investissement selon le résultat de l’examen.
Secteur :
Services liés à la sécurité et à la santé au travail
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur la sécurité et la santé industrielles (Loi no 57 de 1972), chapitre 5 et chapitre 8
Ordonnance ministérielle sur l’enregistrement et la désignation relative à la Loi sur la sécurité et la santé industrielles, et aux décrets pris en vertu de la Loi (Ordonnance ministérielle du ministère du Travail no 44 de 1972)
Loi sur l’évaluation de l’environnement de travail (Loi no 28 de 1975), chapitre 2 et chapitre 3
Règlement d’application de la Loi sur l’évaluation de l’environnement de travail (Ordonnance ministérielle du ministère du Travail no 20 de 1975)
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne qui entend fournir des services d’inspection ou de vérification de machines, des cours de formation professionnelle, et d’autres services connexes en lien avec la santé et la sécurité au travail, ou des services d’évaluation de l’environnement de travail doit être résidente du Japon ou ouvrir un bureau au Japon, et doit être inscrite auprès du ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales ou du directeur général du Bureau du Travail de la préfecture.
Secteur :
Services d’arpentage
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur l’arpentage (Loi no 188 de 1949), chapitre 6
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne qui entend fournir des services d’arpentage est tenue d’ouvrir un établissement d’affaires au Japon et d’être inscrite auprès du ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport aérien
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27Note de bas de page 13
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (Décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3
Loi sur l’aéronautique civile (Loi no 231 de 1952), chapitre 7 et chapitre 8
Description :
Investissement
1. L’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur s’appliquent aux investisseurs étrangers qui entendent investir dans le secteur du transport aérien au Japon.
2. L’examen est mené dans l’optique de déterminer si l’investissement donnera vraisemblablement lieu à une situation ayant un effet négatif important sur le bon fonctionnement de l’économie japonaiseNote de bas de page 14.
3. L’investisseur peut être tenu de modifier la teneur de l’investissement ou de mettre fin au processus d’investissement selon le résultat de l’examen.
4. Le ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme n’accorde pas l’autorisation d’exercer des activités de transport aérien à titre de transporteur aérien japonais aux personnes physiques ou aux entités suivantes qui en font la demande :
- a) une personne physique qui n’a pas la nationalité japonaise;
- b) un pays étranger ou une entité publique étrangère ou son équivalent;
- c) une personne morale ou autre entité constituée sous le régime des lois de tout pays étranger;
- d) une personne morale représentée par les personnes physiques ou les entités visées au sous-paragraphe a), b) ou c); une personne morale dont plus du tiers des membres de son conseil d’administration sont des personnes physiques ou des entités visées au sous-paragraphe a), b) ou c); ou une personne morale dont plus du tiers des droits de vote sont détenus par des personnes physiques ou des entités visées au sous-paragraphe a), b) ou c).
Lorsqu’un transporteur aérien devient une personne physique ou une entité visée aux sous-paragraphes a) à d), l’autorisation perd sa validité. Les conditions d’octroi de l’autorisation s’appliquent également aux sociétés, par exemple des sociétés de portefeuille, qui exercent un contrôle important sur les transporteurs aériens.
5. Un transporteur aérien japonais ou une société qui exerce un contrôle substantiel sur ce transporteur aérien, par exemple une société de portefeuille, peut rejeter la demande que présente une personne physique ou une entité visée aux paragraphes 4a) à 4c) à qui appartiennent des investissements en actions dans le transporteur aérien ou dans la société afin de faire inscrire son nom et son adresse dans le registre des actionnaires, si le fait d’accepter la demande fait en sorte que ce transporteur aérien ou cette société devient une personne morale visée au paragraphe d).
6. Les transporteurs aériens étrangers sont tenus d’obtenir l’autorisation auprès du ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme pour exercer des activités de transport aérien international.
7. Une autorisation du ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme est requise pour l’utilisation d’aéronefs étrangers pour le transport aérien rémunéré de passagers ou de marchandises en direction et en provenance du Japon.
8. Un aéronef étranger ne peut être utilisé pour un vol effectué entre des points à l’intérieur du Japon.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport aérien
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Accès aux marchés (article 10.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27Note de bas de page 15
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (Décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3
Loi sur l’aéronautique civile (Loi no 231 de 1952), chapitre 7 et chapitre 8
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
1. L’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur s’appliquent aux investisseurs étrangers qui entendent investir dans le secteur du travail aérien au Japon.
2. L’examen est mené dans l’optique de déterminer si l’investissement donnera vraisemblablement lieu à une situation ayant un effet négatif important sur le bon fonctionnement de l’économie japonaiseNote de bas de page 16.
3. L’investisseur peut être tenu de modifier la teneur de l’investissement ou de mettre fin au processus d’investissement selon le résultat de l’examen.
4. Le ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme n’accorde pas l’autorisation d’exercer des activités de travail aérien aux personnes physiques ou entités suivantes qui en font la demande :
- a) une personne physique qui n’a pas la nationalité japonaise;
- b) un pays étranger ou une entité publique étrangère ou son équivalent;
- c) une personne morale ou autre entité constituée sous le régime des lois de tout pays étranger;
- d) une personne morale représentée par les personnes physiques ou les entités visées au sous-paragraphe a), b) ou c); une personne morale dont plus du tiers des membres de son conseil d’administration sont des personnes physiques ou des entités visées au sous-paragraphe a), b) ou c); ou une personne morale dont plus du tiers des droits de vote sont détenus par des personnes physiques ou des entités visées au sous-paragraphe a), b) ou c).
Lorsqu’une personne exerçant des activités de travail aérien devient une personne physique ou une entité visée aux sous-paragraphes a) à d), l’autorisation perd sa validité. Les conditions d’octroi de l’autorisation s’appliquent également aux sociétés, par exemple des sociétés de portefeuille, qui exercent un contrôle substantiel sur la personne exerçant des activités de travail aérien.
5. Un aéronef étranger ne peut être utilisé pour un vol effectué entre des points à l’intérieur du Japon.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport aérien (enregistrement des aéronefs dans le registre national)
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Accès aux marchés (article 10.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur l’aéronautique civile (Loi no 231 de 1952), chapitre 2
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
1. Ne peut être inscrit au registre national un aéronef détenu par l’une ou l’autre des personnes physiques ou entités suivantes :
- a) une personne physique qui n’a pas la nationalité japonaise;
- b) un pays étranger ou une entité publique étrangère ou son équivalent;
- c) une personne morale ou autre entité constituée sous le régime des lois de tout pays étranger;
- d) une personne morale représentée par les personnes physiques ou les entités visées au sous-paragraphe a), b) ou c); une personne morale dont plus du tiers des membres de son conseil d’administration sont des personnes physiques ou des entités visées au sous-paragraphe a), b) ou c); ou une personne morale dont plus du tiers des droits de vote sont détenus par des personnes physiques ou des entités visées au sous-paragraphe a), b) ou c).
2. Un aéronef étranger ne peut être inscrit au registre national.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Courtage en douane
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur le courtage en douane (Loi no 122 de 1967), chapitre 2
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne qui entend exercer des activités de courtage en douane est tenue d’avoir un établissement d’affaires au Japon et d’obtenir l’autorisation du directeur général des douanes compétent dans le district où la personne entend exercer ses activités de courtage en douane.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Entreprise d’expédition de marchandises (sauf les entreprises d’expédition de marchandises qui utilisent le transport aérien)
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les entreprises d’expédition de marchandises (Loi no 82 de 1989), chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4
Règlement d’application de la Loi sur les entreprises d’expédition de marchandises (Ordonnance ministérielle du ministère des Transports no 20 de 1990), chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5.
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
1. Les personnes physiques et les entités suivantes sont tenues d’être inscrites auprès du ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, ou d’obtenir son autorisation ou son approbation, pour exercer des activités d’expédition de marchandises au moyen du transport international :
- a) une personne physique qui n’a pas la nationalité japonaise;
- b) un pays étranger ou une entité publique étrangère ou son équivalent;
- c) une personne morale ou autre entité constituée sous le régime des lois de tout pays étranger;
- d) une personne morale représentée par les personnes physiques ou les entités visées au sous-paragraphe a), b) ou c); une personne morale dont plus du tiers des membres de son conseil d’administration sont des personnes physiques ou des entités visées au sous-paragraphe a), b) ou c); ou une personne morale dont plus du tiers des droits de vote sont détenus par des personnes physiques ou des entités visées au sous-paragraphe a), b) ou c).
Cette inscription est effectuée, ou l’autorisation ou l’approbation est obtenue, sur la base de la réciprocité.
2. La personne qui entend exercer des activités d’expédition de marchandises est tenue d’ouvrir un bureau au Japon et d’être inscrite auprès du ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme ou d’obtenir son autorisation ou son approbation.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Entreprise d’expédition de marchandises (uniquement les entreprises d’expédition de marchandises qui utilisent le transport aérien)
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les entreprises d’expédition de marchandises (Loi no 82 de 1989), chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4
Règlement d’application de la Loi sur les entreprises d’expédition de marchandises (Ordonnance ministérielle du ministère des Transports no 20 de 1990)
Description :
Investissement
1. Les personnes physiques ou entités suivantes ne peuvent exercer des activités d’expédition de marchandises en utilisant le transport aérien entre des points à l’intérieur du Japon :
- a) une personne physique qui n’a pas la nationalité japonaise;
- b) un pays étranger ou une entité publique étrangère ou son équivalent;
- c) une personne morale ou autre entité constituée sous le régime des lois de tout pays étranger;
- d) une personne morale représentée par les personnes physiques ou les entités visées au sous-paragraphe a), b) ou c); une personne morale dont plus du tiers des membres de son conseil d’administration sont des personnes physiques ou des entités visées au sous-paragraphe a), b) ou c); ou une personne morale dont plus du tiers des droits de vote sont détenus par des personnes physiques ou des entités visées au sous-paragraphe a), b) ou c).
2. Les personnes physiques ou les entités visées aux paragraphes 1a) à 1d) sont tenues d’être inscrites auprès du ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, ou d’avoir obtenu son autorisation ou son approbation, pour exercer des activités d’expédition de marchandises faisant appel au transport aérien international. Cette inscription est autorisée, ou l’autorisation ou l’approbation sera accordée, sur la base de la réciprocité.
Secteur :
Transport
Sous-secteur :
Transport ferroviaire
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27Note de bas de page 17
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (Décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3
Description :
Investissement
1. L’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur s’appliquent aux investisseurs étrangers qui entendent investir dans l’industrie des transports ferroviaires au Japon.
2. L’examen est mené dans l’optique de déterminer si l’investissement donnera vraisemblablement lieu à une situation portant atteinte à la sécurité nationale, perturbant le maintien de l’ordre public ou compromettant la protection de la sécurité publique.
3. L’investisseur peut être tenu de modifier la teneur de l’investissement ou de mettre fin au processus d’investissement selon le résultat de l’examen.
4. La fabrication de véhicules ou de pièces et de composantes utilisés dans l’industrie des transports ferroviaires ne fait pas partie de cette industrie. Par conséquent, l’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur ne s’appliquent pas aux investissements pour la fabrication de ces produits.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport routier de passagers
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27Note de bas de page 18
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (Décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3
Description :
Investissement
1. L’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur s’appliquent aux investisseurs étrangers qui entendent investir dans l’industrie des autobus au Japon.
2. L’examen est mené dans l’optique de déterminer si l’investissement donnera vraisemblablement lieu à une situation portant atteinte à la sécurité nationale, perturbant le maintien de l’ordre public ou compromettant la protection de la sécurité publique.
3. L’investisseur peut être tenu de modifier la teneur de l’investissement ou de mettre fin au processus d’investissement selon le résultat de l’examen.
4. La fabrication de véhicules ou de pièces et de composantes utilisés dans l’industrie des autobus ne fait pas partie de cette industrie. Par conséquent, l’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur ne s’appliquent pas aux investissements pour la fabrication de ces produits.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport routier
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur le transport routier (Loi no 183 de 1951), chapitre 2
Loi sur les mesures spéciales concernant la bonne gestion et la revitalisation du secteur du taxi dans des régions spécifiées et semi-spécifiées (Loi no 64 de 2009), (ci-après appelée « la Loi » dans la présente réserve), chapitre 2 et chapitre 7
Loi sur les entreprises de camionnage (Loi no 83 de 1989), chapitre 2
Description :
Commerce transfrontières des services
1. Une personne qui entend exercer des activités de transport routier de passagers ou de marchandises est tenue d’ouvrir un établissement d’affaires au Japon et d’obtenir l’autorisation du ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, ou de lui fournir un avis à cet effet.
2. S’agissant d’une entreprise générale d’exploitants de taxis, le ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme peut ne pas donner son autorisation à la personne qui entend exploiter une telle entreprise, ou il peut ne pas approuver la modification du plan d’affaires de cette entreprise dans les « régions spécifiées » ou les « régions semi-spécifiées » désignées par le ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. Il peut donner son autorisation, ou il peut approuver la modification du plan d’affaires de cette entreprise, pour les « régions semi-spécifiées » lorsque les normes énoncées dans la Loi sont respectées, notamment celles qui indiquent que la capacité des entreprises générales d’exploitants de taxis de cette région ne doit pas être supérieure au volume de la demande de trafic.
Une telle désignation serait faite lorsque la capacité des entreprises générales d’exploitants de taxis dans cette région est, ou est susceptible d’être, supérieure au volume de la demande de trafic, dans la mesure où il serait difficile d’assurer la sécurité des transports et de faire en sorte que les passagers en tirent profit.
3. S’agissant d’une entreprise générale de camionnage ou d’une entreprise de camionnage (partie à un contrat spécifique), le ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme peut ne pas donner son autorisation à une personne qui entend exploiter les entreprises, ou ne pas approuver la modification d’un plan d’affaires de telles entreprises, dans la « zone d’ajustement d’urgence de l’offre et de la demande » désignée par le ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. Une telle désignation serait faite lorsque la capacité des entreprises générales de camionnage ou des entreprises de camionnage (parties à un contrat spécifique) dans cette zone est nettement supérieure au volume de la demande de transport dans la mesure où l’exploitation des entreprises existantes deviendrait difficile.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Services liés au transport
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur le transport routier (Loi no 183 de 1951), chapitre 4
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne qui entend exercer des activités liées aux autoroutes est tenue d’obtenir un permis auprès du ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. L’octroi d’un permis est assujetti à un examen des besoins économiques, par exemple, afin de déterminer si l’autoroute proposée est d’une échelle appropriée eu égard au volume et à la nature de la demande de trafic dans la zone proposée.
Une personne qui entend exercer des activités liées aux autoroutes est tenue d’obtenir un permis auprès du ministre de l’Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. L’octroi d’un permis est assujetti à un examen des besoins économiques, par exemple, afin de déterminer si l’autoroute proposée est d’une échelle appropriée eu égard au volume et à la nature de la demande de trafic dans la zone proposée.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Services liés au transport
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur le pilotage (Loi no 121 de 1949), chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4
Description :
Commerce transfrontières des services
Seul un ressortissant japonais peut devenir un pilote au Japon.
Les pilotes qui dirigent les navires dans le même district de pilotage sont tenus de fonder une association de pilotes pour le district de pilotage.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)
Accès aux marchés (article 10.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi concernant les mesures spéciales prises contre le traitement défavorable que les gouvernements étrangers réservent aux exploitants japonais de navires océaniques (Loi no 60 de 1977)
Description :
Commerce transfrontières des services
L’entrée dans les ports japonais ainsi que le chargement et déchargement des marchandises au Japon peuvent être limités ou prohibés pour les exploitants de navires océaniques d’une autre Partie lorsque celle-ci nuit aux exploitants de navires océaniques japonais.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27 Note de bas de page 19
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (Décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3
Description :
Investissement
1. L’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur s’appliquent aux investisseurs étrangers qui entendent investir dans l’industrie du transport par eau au Japon.
2. L’examen est mené dans l’optique de déterminer si l’investissement donnera vraisemblablement lieu à une situation ayant un effet négatif important sur le bon fonctionnement de l’économie japonaiseNote de bas de page 20.
3. L’investisseur peut être tenu de modifier la teneur de l’investissement ou de mettre fin au processus d’investissement selon le résultat de l’examen.
4. Il est entendu que l’expression « industrie du transport par eau » renvoie au transport océanique ou en mer, au transport par cabotage (c.-à-d. au transport maritime entre des ports au Japon), au transport maritime intérieur et à l’industrie du crédit-bail de navires. Toutefois, l’industrie du transport océanique ou en mer et l’industrie du crédit-bail de navires, sauf l’industrie du crédit-bail de navires de cabotage, sont exemptées de l’exigence de préavis et des procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur.
Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Accès aux marchés (article 10.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les navires (Loi no 46 de 1899), article 3
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
Sauf indication contraire dans les lois et règlements du Japon ou dans les accords internationaux auxquels le Japon est partie, il est interdit aux navires qui ne battent pas pavillon japonais d’entrer dans les ports du Japon qui ne sont pas ouverts au commerce extérieur et de transporter des marchandises ou des passagers entre les ports du Japon.
Secteur :
Examen des compétences professionnelles
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur la promotion du perfectionnement des ressources humaines (Loi no 64 de 1969), chapitre 5
Description :
Commerce transfrontières des services
Certains types précis d’organismes à but non lucratif (les organisations d’employeurs, leurs fédérations, les associations générales constituées en personne morale, les fondations générales constituées en personne morale, les syndicats constitués en personne morale ou divers organismes à but non lucratif constitués en personne morale) peuvent fournir le service. Un tel organisme qui entend faire passer l’examen des compétences professionnelles pour employés est tenu d’ouvrir un bureau au Japon et d’être désigné par le ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.
Secteur :
Approvisionnement en eau et adduction d’eau
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27Note de bas de page 21
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (Décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3
Description :
Investissement
1. L’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur s’appliquent aux investisseurs étrangers qui entendent investir dans l’industrie de l’approvisionnement en eau et d’adduction d’eau au Japon.
2. L’examen est mené dans l’optique de déterminer si l’investissement donnera vraisemblablement lieu à une situation portant atteinte à la sécurité nationale, perturbant le maintien de l’ordre public ou compromettant la protection de la sécurité publique.
3. L’investisseur peut être tenu de modifier la teneur de l’investissement ou de mettre fin au processus d’investissement selon le résultat de l’examen.
Secteur :
Commerce de gros et de détail
Sous-secteur :
Bétail
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les négociants de bétail (Loi no 208 de 1949), article 3
Description :
Commerce transfrontières des services
Une personne qui entend exercer des activités de commerce de bétail est tenue de résider au Japon et d’obtenir un permis auprès du préfet ayant compétence à l’égard du lieu de résidence. Il est entendu que l’expression « commerce de bétail » désigne le commerce ou l’échange de bétail, ou les bons offices pour ce commerce ou cet échange.
Secteur :
Industrie aérospatiale
Sous-secteur :
Industrie de la fabrication et de la réparation des aéronefs
Classification de l’industrie :
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27 et article 30Note de bas de page 22
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (Décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3 et article 5
Loi sur l’industrie de la fabrication d’aéronefs (Loi no 237 de 1952), article 2, article 3, article 4 et article 5
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
1. L’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur s’appliquent aux investisseurs étrangers qui entendent investir dans l’industrie des aéronefs au Japon.
2. L’examen est mené dans l’optique de déterminer si l’investissement donnera vraisemblablement lieu à une situation portant atteinte à la sécurité nationale, perturbant le maintien de l’ordre public ou compromettant la protection de la sécurité publique.
3. L’investisseur peut être tenu de modifier la teneur de l’investissement ou de mettre fin au processus d’investissement selon le résultat de l’examen.
4. L’exigence de préavis et les procédures d’examen prévues dans la Loi sur les devises et le commerce extérieur s’appliquent à un contrat d’introduction de technologie entre un résident et un non-résident lié à l’industrie des aéronefs.
5. L’examen est mené dans l’optique de déterminer si la conclusion d’un contrat d’introduction de technologie donnera vraisemblablement lieu à une situation portant atteinte à la sécurité nationale, perturbant le maintien de l’ordre public ou compromettant la protection de la sécurité publique.
6. Le résident peut être tenu de modifier les dispositions du contrat d’introduction de technologie ou de mettre fin à la conclusion de ce contrat selon le résultat de l’examen.
7. Le nombre de permis accordés aux fabricants et aux fournisseurs de services dans ces secteurs peut être limité.
8. Une entreprise qui a l’intention de produire des aéronefs et de fournir des services de réparation est tenue d’établir des installations relatives à la fabrication ou à la réparation d’aéronefs conformément aux lois et aux règlements du Japon.
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